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Décision

GE.2010.0144

CDAP - GE.2010.0144 - 2011-01-04 - X._____ Sàrl Y._____ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

4 janvier 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl est une société à responsabilité

limitée, dont le siège se situe à 1********, inscrite le 20 mars 2007 au

registre du commerce. Son but est le commerce, la représentation, la distribution

et le recyclage de tout

produit, notamment de palettes, cartons, plastiques et métaux.

Le 12 mars 2010, des inspecteurs du

Service de l’emploi (SDE) ont effectué un contrôle au siège de la société. Sur

requête du SDE, X.________ Sàrl a transmis au SDE plusieurs documents en date

du 25 mars 2010.

Le 14 juillet 2010, le SDE a fait

valoir qu’il ressortait du contrôle précité, et des pièces récoltées à la suite

de celui-ci, que X.________ Sàrl n’avait pas respecté les prescriptions en

matière de droit des étrangers concernant M. Z.________. Il a invité X.________

Sàrl à se déterminer sur ce point.

X.________ Sàrl a pris position par

courrier du 24 juillet 2010. Elle a expliqué que M. Z.________ lui avait

déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui avait montré les courriers

correspondants de l’office de l’emploi. L’office de l’emploi aurait confirmé

lors d’un entretien téléphonique que M. Z.________ pouvait être engagé. X.________

Sàrl aurait également reçu l’aval de Mme A.________, mandataire de l’intéressé.

En outre, M. Z.________ était inscrit à l’AVS et s’acquittait de l’impôt à la

source.

Le 31 juillet 2007, X.________ Sàrl

a informé le SDE de ce que M. Z.________ avait travaillé pour elle, qu’il n’y

travaillait plus lors du passage du SDE et qu’il avait à présent repris une

activité chez elle. Elle se demandait si elle devait le congédier.

B.

Par décision du 10 août 2010, le SDE a adressé à

X.________ Sàrl une sommation au sens de l’art. 122 al. 2 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La décision

était motivée par le fait que M. Z.________ avait travaillé pour l’intéressée

sans disposer d’une autorisation valable. Le SDE expliquait avoir pris contact

avec les autorités compétentes, suite aux affirmations d’X.________ Sàrl,

relatives à des assurances orales. Or ces autorités lui avaient confirmé que M.

Z.________ n’avait jamais eu le droit d’exercer une activité lucrative.

Le même jour, le SDE a facturé à X.________

Sàrl les frais du contrôle effectué le 12 mars 2010 qui s’élèvent à 750 fr.

pour 7.5 heures de travail (tarif horaire de 100 fr.), en expliquant que X.________

Sàrl n’avait pas respecté ses obligations en matière de droit des étrangers et

que dans cette mesure, il se justifiait de mettre à charge de l’employeur

contrevenant les frais dudit contrôle. Le décompte de frais figurant dans la

décision est établi ainsi:

• déplacements (forfaitaire) 1h00

• contrôle de

l’effectif et des conditions de travail (sur site) 2 x 1h30

(deux personnes)

• création dossiers

+ courrier 0h15

• analyse pièces 1h30

• contact autorités 0h30

• courriers 1h15

TOTAL 7h30

C.

X.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a

recouru contre ces décisions le 20 août 2010 auprès du SDE. Elle a fait part de

son « opposition totale », vu qu’elle aurait contacté le service de

la population de la Ville de Lausanne qui aurait donné son accord verbal à

l’engagement. Elle conteste également le montant des frais de contrôle, car les

inspecteurs n’auraient consacré que quelques minutes à l’examen des fiches de

salaires. Pour le reste l’entreprise était aux normes. De plus à ce moment-là,

M. Z.________ ne travaillait pas à son service.

D.

Le 25 août 2010, le SDE a transmis les recours à

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

compétente pour en traiter. Ils ont été enregistrés sous les références

GE.2010.0144 (pour la question du travail au noir) et PE.2010.0422 (pour la

question du droit des étrangers).

E.

Appelé à se déterminer dans l’affaire

GE.2010.0144, le Service de la population (SPOP) a simplement confirmé, en date

du 31 août 2010, que M. Z.________ n’avait jamais été au bénéfice d’une

autorisation de séjour valable en Suisse lui permettant d’exercer une activité

lucrative.

F.

Le SDE s'est déterminé sur les recours le 6

septembre 2010 en concluant à leur rejet. Par rapport à la déclaration de la

recourante selon laquelle M. Z.________ lui aurait déclaré qu’il avait le droit

de travailler et lui aurait montré les courriers correspondants de l’office de

l’emploi, le SDE relève que la recourante n’a jamais produit ces documents. De

plus les échanges téléphoniques du SDE avec le SPOP ont confirmé que M. Z.________

n’était pas autorisé à travailler. Quant au fait que l’employé n’était plus en

activité dans l’entreprise au moment du contrôle, il ne constituait pas un

élément relevant. Enfin, la somme facturée n’était pas excessive, vu les

multiples échanges avec la recourante et avec d’autres autorités ainsi que les

vérifications qui avaient dû être effectuées.

G.

Par décision du 16 septembre 2010 dans la cause

PE.2010.0422, le juge instructeur a constaté que la recourante n’avait pas

remis au tribunal le recours signé dans le délai qui lui avait été imparti pour

ce faire et a par conséquent rendu une décision rayant la cause du rôle. La

procédure a été poursuivie dans la cause GE.2010.0144.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues

par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SDE en matière de travail illégal.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail

au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1

LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe

de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur

le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la loi du 28

octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a notamment

pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir

(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle

cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par

travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante

exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.

message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre

le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de

travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments

sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les

activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les

frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être

proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction

(art. 7 al. 2 OTN).

Selon l’art. 79 LEmp, les

émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la

charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.

Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)

prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure. Le montant des

frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions

commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales

constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement

consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et

arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les références

citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une

définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012

du 17 septembre 2009).

3.

a) La recourante conteste par plusieurs

arguments l’infraction à la LTN qui lui est reprochée. Tout d’abord, elle expose

que M. Z.________ avait travaillé pour elle, mais que ce n’était plus le cas

lors du passage du SDE. Cet argument n’est pas pertinent dès lors qu’il résulte

de l’art. 16 al. 1 LTN que des émoluments peuvent être perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées. Or, en l’espèce il n’ est pas contesté que M. Z.________ a

travaillé pour la recourante en 2009 alors qu’il ne disposait pas d’un permis

de travail, élément que le contrôle effectué le 12 mars 2010 a permis

d’établir. Peu importe par conséquent qu’il ne travaillait plus pour la

recourante le jour du contrôle, la prescription n’étant au surplus

manifestement pas acquise.

La recourante explique ensuite que

M. Z.________ lui avait déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui avait

montré les courriers correspondants de l’office de l’emploi. L’office de

l’emploi (selon les déclarations de la recourante du 24 juillet 2010) et le

service de la population de la Ville de Lausanne (selon recours du 20 août 2010)

auraient confirmé lors d’un entretien téléphonique que M. Z.________ pouvait

être engagé. La recourante aurait également reçu l’aval de Mme A.________. En

outre, M. Z.________ était inscrit à l’AVS et s’acquittait de l’impôt à la

source, ce qui démontrerait que la recourante avait agi en toute transparence.

Implicitement la recourante se prévaut du principe de la bonne foi. Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). En l’espèce toutefois, la recourante n’a pas

produit les courriers de l’office de l’emploi auxquels elle se réfère. En

outre, elle se prévaut de renseignements oraux qu’elle aurait reçus de l’office

de l’emploi et du service de la population de la Ville de Lausanne sans

produire aucune preuve du fait que ces renseignements lui ont véritablement été

fournis. Dès lors que M. Z.________ n’a jamais été au bénéfice d’une quelconque

autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2009.0085 du 16 juillet 2009), il apparaît

au demeurant douteux que ce type d’information ait pu lui être fourni par une

autorité cantonale ou communale. Cas échéant, il lui appartenait d’obtenir une

confirmation écrite auprès de ces autorités ou de demander à l’intéressé de lui

présenter son autorisation de travail, ce qu’elle n’a pas fait Quant à l’aval

de Mme A.________, il s’agit d’un avis privé, qui ne peut être assimilé à un

renseignement fourni par une autorité compétente. Le principe de la bonne foi

n’est ainsi pas pertinent dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la recourante

n’ayant pas respecté ses obligations d’annonce et d’autorisation au sens de

l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à sa

charge.

b) Il appartient encore au SDE de

rendre à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d’heures figurant

sur la décision querellée corresponde au travail réellement effectué pour

procéder au contrôle et aux mesures qui en ont découlé.

Dans sa jurisprudence, la Cour de

céans a jugé disproportionnés les frais d’un contrôle

de chantier pour 2'100 fr. et l’a réduit à 1900 fr.; la mobilisation de trois

inspecteurs pour collaborer avec la police à raison d’une heure par personne

avait été jugé excessive, de même que la durée nécessaire à l’établissement du

rapport, dans une affaire où les protagonistes n’avaient opposé aucune

résistance à la mise en œuvre du contrôle et avaient communiqué les

informations nécessaires (GE.2009.0152 du 5 janvier 2010). Dans une affaire

GE.2010.0015 du 25 août 2010, la cour a estimé que le SDE ne parvenait pas à

rendre vraisemblable que le décompte de frais figurant au dossier correspondait

au travail réellement effectué. En particulier, le décompte était trop sommaire

et ne permettait pas de voir en quoi l'instruction du dossier aurait nécessité

les 18 heures de travail qui y figuraient. La cour a considéré que ce poste du

décompte devait donc être diminué de moitié pour revêtir un caractère

proportionné. Dans une autre affaire, il a été jugé que l'autorité intimée

avait facturé, à juste titre, un montant de 875 fr. pour 8h45 de travail

occasionné par un contrôle d’un chantier sur lequel la présence d'un travailleur

au noir avait été constatée (arrêt GE.2009.0052 du 24 août 2009). Dans une

autre affaire, il a été constaté que le SDE avait calculé à bon droit ses frais

à hauteur de 1'325 fr. pour 13h15 de travail fournies par deux inspecteurs

(arrêt GE.2009.0080 du 30 octobre 2009). Dans un autre cas encore, la Cour

de céans a relevé que le montant de 600 fr. facturé pour 8 heures de

travail ne paraissait pas excessif compte tenu de la complexité des faits et

des particularités de l'affaire (arrêt PE.2008.0131 du 30 juillet 2009).

De même, des frais à hauteur de 1'275 fr. avaient été à juste titre mis à

la charge d'une société de placements suite à un contrôle qui avait mis en

évidence l'engagement de deux travailleurs clandestins. Le rapport de contrôle,

qui comprenait notamment un constat détaillé de l'intervention ayant impliqué

la confrontation de la version des faits des différents intervenants, mettait

en exergue une situation relativement compliquée (cf. GE.2009.0152 précité

consid. 2b).

En

l’espèce, l'autorité intimée a mis à la charge de la

recourante un montant de 750 fr. correspondant, selon le décompte figurant

dans la décision querellée, à 7.5 heures de travail. La recourante conteste ce

montant au motif que les inspecteurs n’auraient consacré que quelques minutes à

l’examen des fiches de salaires et que, pour ce qui concernait les conditions

de travail, l’entreprise était aux normes.

Comme

cela a été évoqué ci-dessus, le montant des frais ne varie pas en fonction du

caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre

d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en

fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi

administratif. Le fait qu’une seule infraction ait été constatée auprès de la

recourante ne change ainsi rien au montant des frais devant être mis à sa

charge. A cet égard une visite sur place de 1h30 pour contrôler une entreprise

employant environ dix personnes (selon la liste des salaires AVS pour l’année

2010.

établie le 30 décembre 2009) ne paraît pas d’une longueur excessive. De

plus, il ressort de l’examen du dossier que des vérifications ont dû être

effectuées postérieurement à la visite sur place par le SDE ainsi que divers

téléphones à d’autres autorités et quelques échanges de correspondance avec la

recourante. Dès lors, le montant des frais à hauteur de 750 fr. n’est pas

excessif et il y a lieu de confirmer la décision rendue par le SDE en date du

10.

août 2010.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est rejeté et que la décision du Service de l'emploi du 10 août 2010

est confirmée. Un émolument de 500 francs est mis à la charge de X.________

Sàrl (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 10 août

2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ Sàrl.

Lausanne, le 4 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.