GE.2010.0144
CDAP - GE.2010.0144 - 2011-01-04 - X._____ Sàrl Y._____ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
4 janvier 2011Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.01.2011
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl Y.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
CALCUL
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
LEmp-79
LTN-16-1
LTN-6
OTN-7-2
RLEmp-44
Résumé contenant:
Travail au noir. Frais de contrôle mis à charge de l'entreprise (recourante) d'un montant de 750 fr. correspondant à 7.5 heures de travail. Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif. Le fait qu'une seule infraction ait été constatée auprès de la recourante ne change ainsi rien au montant des frais devant être mis à sa charge. A cet égard une visite sur place de 1h30 pour contrôler une entreprise employant environ dix personnes ne paraît pas d'une longueur excessive. De plus, des vérifications ont dû être effectuées postérieurement à la visite sur place par le SDE ainsi que divers téléphones à d'autres autorités et quelques échanges de correspondance avec la recourante. Dès lors, le montant des frais à hauteur de 750 fr. n'est pas excessif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2011
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE)
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 10 août 2010 (frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ Sàrl est une société à responsabilité
limitée, dont le siège se situe à 1********, inscrite le 20 mars 2007 au
registre du commerce. Son but est le commerce, la représentation, la distribution
et le recyclage de tout
produit, notamment de palettes, cartons, plastiques et métaux.
Le 12 mars 2010, des inspecteurs du
Service de l’emploi (SDE) ont effectué un contrôle au siège de la société. Sur
requête du SDE, X.________ Sàrl a transmis au SDE plusieurs documents en date
du 25 mars 2010.
Le 14 juillet 2010, le SDE a fait
valoir qu’il ressortait du contrôle précité, et des pièces récoltées à la suite
de celui-ci, que X.________ Sàrl n’avait pas respecté les prescriptions en
matière de droit des étrangers concernant M. Z.________. Il a invité X.________
Sàrl à se déterminer sur ce point.
X.________ Sàrl a pris position par
courrier du 24 juillet 2010. Elle a expliqué que M. Z.________ lui avait
déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui avait montré les courriers
correspondants de l’office de l’emploi. L’office de l’emploi aurait confirmé
lors d’un entretien téléphonique que M. Z.________ pouvait être engagé. X.________
Sàrl aurait également reçu l’aval de Mme A.________, mandataire de l’intéressé.
En outre, M. Z.________ était inscrit à l’AVS et s’acquittait de l’impôt à la
source.
Le 31 juillet 2007, X.________ Sàrl
a informé le SDE de ce que M. Z.________ avait travaillé pour elle, qu’il n’y
travaillait plus lors du passage du SDE et qu’il avait à présent repris une
activité chez elle. Elle se demandait si elle devait le congédier.
B.
Par décision du 10 août 2010, le SDE a adressé à
X.________ Sàrl une sommation au sens de l’art. 122 al. 2 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La décision
était motivée par le fait que M. Z.________ avait travaillé pour l’intéressée
sans disposer d’une autorisation valable. Le SDE expliquait avoir pris contact
avec les autorités compétentes, suite aux affirmations d’X.________ Sàrl,
relatives à des assurances orales. Or ces autorités lui avaient confirmé que M.
Z.________ n’avait jamais eu le droit d’exercer une activité lucrative.
Le même jour, le SDE a facturé à X.________
Sàrl les frais du contrôle effectué le 12 mars 2010 qui s’élèvent à 750 fr.
pour 7.5 heures de travail (tarif horaire de 100 fr.), en expliquant que X.________
Sàrl n’avait pas respecté ses obligations en matière de droit des étrangers et
que dans cette mesure, il se justifiait de mettre à charge de l’employeur
contrevenant les frais dudit contrôle. Le décompte de frais figurant dans la
décision est établi ainsi:
• déplacements (forfaitaire) 1h00
• contrôle de
l’effectif et des conditions de travail (sur site) 2 x 1h30
(deux personnes)
• création dossiers
+ courrier 0h15
• analyse pièces 1h30
• contact autorités 0h30
• courriers 1h15
TOTAL 7h30
C.
X.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a
recouru contre ces décisions le 20 août 2010 auprès du SDE. Elle a fait part de
son « opposition totale », vu qu’elle aurait contacté le service de
la population de la Ville de Lausanne qui aurait donné son accord verbal à
l’engagement. Elle conteste également le montant des frais de contrôle, car les
inspecteurs n’auraient consacré que quelques minutes à l’examen des fiches de
salaires. Pour le reste l’entreprise était aux normes. De plus à ce moment-là,
M. Z.________ ne travaillait pas à son service.
D.
Le 25 août 2010, le SDE a transmis les recours à
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
compétente pour en traiter. Ils ont été enregistrés sous les références
GE.2010.0144 (pour la question du travail au noir) et PE.2010.0422 (pour la
question du droit des étrangers).
E.
Appelé à se déterminer dans l’affaire
GE.2010.0144, le Service de la population (SPOP) a simplement confirmé, en date
du 31 août 2010, que M. Z.________ n’avait jamais été au bénéfice d’une
autorisation de séjour valable en Suisse lui permettant d’exercer une activité
lucrative.
F.
Le SDE s'est déterminé sur les recours le 6
septembre 2010 en concluant à leur rejet. Par rapport à la déclaration de la
recourante selon laquelle M. Z.________ lui aurait déclaré qu’il avait le droit
de travailler et lui aurait montré les courriers correspondants de l’office de
l’emploi, le SDE relève que la recourante n’a jamais produit ces documents. De
plus les échanges téléphoniques du SDE avec le SPOP ont confirmé que M. Z.________
n’était pas autorisé à travailler. Quant au fait que l’employé n’était plus en
activité dans l’entreprise au moment du contrôle, il ne constituait pas un
élément relevant. Enfin, la somme facturée n’était pas excessive, vu les
multiples échanges avec la recourante et avec d’autres autorités ainsi que les
vérifications qui avaient dû être effectuées.
G.
Par décision du 16 septembre 2010 dans la cause
PE.2010.0422, le juge instructeur a constaté que la recourante n’avait pas
remis au tribunal le recours signé dans le délai qui lui avait été imparti pour
ce faire et a par conséquent rendu une décision rayant la cause du rôle. La
procédure a été poursuivie dans la cause GE.2010.0144.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SDE en matière de travail illégal.
2.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail
au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1
LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe
de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi
cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur
le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la loi du 28
octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a notamment
pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir
(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle
cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par
travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante
exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.
message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre
le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs
étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités
fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur
temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi
porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des
travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes
chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8
LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans
un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments
sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les
activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les
frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être
proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction
(art. 7 al. 2 OTN).
Selon l’art. 79 LEmp, les
émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la
charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.
Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)
prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure. Le montant des
frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions
commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales
constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement
consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et
arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les références
citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une
définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012
du 17 septembre 2009).
3.
a) La recourante conteste par plusieurs
arguments l’infraction à la LTN qui lui est reprochée. Tout d’abord, elle expose
que M. Z.________ avait travaillé pour elle, mais que ce n’était plus le cas
lors du passage du SDE. Cet argument n’est pas pertinent dès lors qu’il résulte
de l’art. 16 al. 1 LTN que des émoluments peuvent être perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées. Or, en l’espèce il n’ est pas contesté que M. Z.________ a
travaillé pour la recourante en 2009 alors qu’il ne disposait pas d’un permis
de travail, élément que le contrôle effectué le 12 mars 2010 a permis
d’établir. Peu importe par conséquent qu’il ne travaillait plus pour la
recourante le jour du contrôle, la prescription n’étant au surplus
manifestement pas acquise.
La recourante explique ensuite que
M. Z.________ lui avait déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui avait
montré les courriers correspondants de l’office de l’emploi. L’office de
l’emploi (selon les déclarations de la recourante du 24 juillet 2010) et le
service de la population de la Ville de Lausanne (selon recours du 20 août 2010)
auraient confirmé lors d’un entretien téléphonique que M. Z.________ pouvait
être engagé. La recourante aurait également reçu l’aval de Mme A.________. En
outre, M. Z.________ était inscrit à l’AVS et s’acquittait de l’impôt à la
source, ce qui démontrerait que la recourante avait agi en toute transparence.
Implicitement la recourante se prévaut du principe de la bonne foi. Découlant
directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). En l’espèce toutefois, la recourante n’a pas
produit les courriers de l’office de l’emploi auxquels elle se réfère. En
outre, elle se prévaut de renseignements oraux qu’elle aurait reçus de l’office
de l’emploi et du service de la population de la Ville de Lausanne sans
produire aucune preuve du fait que ces renseignements lui ont véritablement été
fournis. Dès lors que M. Z.________ n’a jamais été au bénéfice d’une quelconque
autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2009.0085 du 16 juillet 2009), il apparaît
au demeurant douteux que ce type d’information ait pu lui être fourni par une
autorité cantonale ou communale. Cas échéant, il lui appartenait d’obtenir une
confirmation écrite auprès de ces autorités ou de demander à l’intéressé de lui
présenter son autorisation de travail, ce qu’elle n’a pas fait Quant à l’aval
de Mme A.________, il s’agit d’un avis privé, qui ne peut être assimilé à un
renseignement fourni par une autorité compétente. Le principe de la bonne foi
n’est ainsi pas pertinent dans le cas d’espèce.
Par conséquent, la recourante
n’ayant pas respecté ses obligations d’annonce et d’autorisation au sens de
l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à sa
charge.
b) Il appartient encore au SDE de
rendre à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d’heures figurant
sur la décision querellée corresponde au travail réellement effectué pour
procéder au contrôle et aux mesures qui en ont découlé.
Dans sa jurisprudence, la Cour de
céans a jugé disproportionnés les frais d’un contrôle
de chantier pour 2'100 fr. et l’a réduit à 1900 fr.; la mobilisation de trois
inspecteurs pour collaborer avec la police à raison d’une heure par personne
avait été jugé excessive, de même que la durée nécessaire à l’établissement du
rapport, dans une affaire où les protagonistes n’avaient opposé aucune
résistance à la mise en œuvre du contrôle et avaient communiqué les
informations nécessaires (GE.2009.0152 du 5 janvier 2010). Dans une affaire
GE.2010.0015 du 25 août 2010, la cour a estimé que le SDE ne parvenait pas à
rendre vraisemblable que le décompte de frais figurant au dossier correspondait
au travail réellement effectué. En particulier, le décompte était trop sommaire
et ne permettait pas de voir en quoi l'instruction du dossier aurait nécessité
les 18 heures de travail qui y figuraient. La cour a considéré que ce poste du
décompte devait donc être diminué de moitié pour revêtir un caractère
proportionné. Dans une autre affaire, il a été jugé que l'autorité intimée
avait facturé, à juste titre, un montant de 875 fr. pour 8h45 de travail
occasionné par un contrôle d’un chantier sur lequel la présence d'un travailleur
au noir avait été constatée (arrêt GE.2009.0052 du 24 août 2009). Dans une
autre affaire, il a été constaté que le SDE avait calculé à bon droit ses frais
à hauteur de 1'325 fr. pour 13h15 de travail fournies par deux inspecteurs
(arrêt GE.2009.0080 du 30 octobre 2009). Dans un autre cas encore, la Cour
de céans a relevé que le montant de 600 fr. facturé pour 8 heures de
travail ne paraissait pas excessif compte tenu de la complexité des faits et
des particularités de l'affaire (arrêt PE.2008.0131 du 30 juillet 2009).
De même, des frais à hauteur de 1'275 fr. avaient été à juste titre mis à
la charge d'une société de placements suite à un contrôle qui avait mis en
évidence l'engagement de deux travailleurs clandestins. Le rapport de contrôle,
qui comprenait notamment un constat détaillé de l'intervention ayant impliqué
la confrontation de la version des faits des différents intervenants, mettait
en exergue une situation relativement compliquée (cf. GE.2009.0152 précité
consid. 2b).
En
l’espèce, l'autorité intimée a mis à la charge de la
recourante un montant de 750 fr. correspondant, selon le décompte figurant
dans la décision querellée, à 7.5 heures de travail. La recourante conteste ce
montant au motif que les inspecteurs n’auraient consacré que quelques minutes à
l’examen des fiches de salaires et que, pour ce qui concernait les conditions
de travail, l’entreprise était aux normes.
Comme
cela a été évoqué ci-dessus, le montant des frais ne varie pas en fonction du
caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre
d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en
fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi
administratif. Le fait qu’une seule infraction ait été constatée auprès de la
recourante ne change ainsi rien au montant des frais devant être mis à sa
charge. A cet égard une visite sur place de 1h30 pour contrôler une entreprise
employant environ dix personnes (selon la liste des salaires AVS pour l’année
2010.
établie le 30 décembre 2009) ne paraît pas d’une longueur excessive. De
plus, il ressort de l’examen du dossier que des vérifications ont dû être
effectuées postérieurement à la visite sur place par le SDE ainsi que divers
téléphones à d’autres autorités et quelques échanges de correspondance avec la
recourante. Dès lors, le montant des frais à hauteur de 750 fr. n’est pas
excessif et il y a lieu de confirmer la décision rendue par le SDE en date du
10.
août 2010.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est rejeté et que la décision du Service de l'emploi du 10 août 2010
est confirmée. Un émolument de 500 francs est mis à la charge de X.________
Sàrl (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 10 août
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ Sàrl.
Lausanne, le 4 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.