GE.2010.0145
CDAP - GE.2010.0145 - 2010-09-06 - AXY.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Etablissement primaire Baulmes- Chavornay-Orbe
6 septembre 2010Français10 min
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N° affaire:
GE.2010.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.09.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AXY.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Etablissement primaire Baulmes- Chavornay-Orbe
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ÉCOLE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
ÉCOLE ENFANTINE
DOMICILE
LS
LS-13
LS-14
LS-14-1
Résumé contenant:
Demande d'une mère (séparée), domiciliée à Chavornay, tendant à ce que son fils (devant entrer en 1ère année enfantine) soit scolarisé à Renens (son lieu de travail, situé à côté du domicile de la maman de jour) en lieu et place de Chavornay. Refus d'accorder une dérogation au principe de la territorialité, car il s'agit de raisons relevant des convenances personnelles, étant précisé qu'il existe un réseau de mamans de jour pour la région d'Orbe-Chavornay en mesure d'offrir une solution d'accueil. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges.
Recourante
AXY.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Etablissement
primaire de Renens,
2.
Etablissement
primaire Baulmes-Chavornay-Orbe,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AXY.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 juillet
2010 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 21 juin 2010, AXY.________,
domiciliée à 1********, a demandé au Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) que son fils BY.________, né le ********,
soit, pour l'année 2010-2011, scolarisé en première année enfantine au sein de
l'Etablissement primaire de Renens en lieu et place de Etablissement primaire
Baulmes-Chavornay-Orbe. Elle a motivé sa demande par le fait que la maman de
jour qui s’occupait de son fils habitait à Renens, soit à un endroit situé à
côté de son lieu de travail (salon de coiffure), tout en précisant qu’elle-même
avait accompli toute sa scolarité à Renens et qu’elle avait l’espoir de pouvoir
déménager dans cette commune. Elle a souligné qu’elle ne voulait pas faire
subir un bouleversement supplémentaire à son fils en l’empêchant de suivre sa
scolarité à Renens.
Par décision du 12 juillet
2010, le DFJC a refusé d'autoriser la scolarisation de BY.________ dans
l'Etablissement primaire de Renens, pour le motif qu’il existait un réseau de
mamans de jour pour la région d’Orbe-Chavornay et que cette structure pouvait
lui proposer une solution d’accueil pour l’enfant BY.________.
Dans sa lettre du 12 août 2010
adressée au DFJP, AXY.________ a expliqué qu’elle avait dû emménager à 1********
à la suite d’une séparation et qu’elle prenait son fils avec elle sur son lieu
de travail à Renens car elle ne connaissait personne à 1******** à qui le
laisser, tout en soulignant que le motif le plus important de sa demande était
qu’elle ne voulait pas faire subir un bouleversement supplémentaire à son fils
en le plaçant à un endroit et chez une maman de jour qu’il ne connaissait pas.
B.
Le 30 août 2010, le DFJC a transmis ce courrier
du 12 août 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence, tout en concluant d’ores et déjà
au rejet du recours. Interpellée le 31 août 2010 par le juge instructeur, AXY.________
a indiqué que sa lettre du 12 août 2010 devait être considérée comme un acte de
recours.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS;
RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être
examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou
excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) L’art. 13 LS prévoit que les enfants
fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à
ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année
scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe
où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
appréciées par le département."
La jurisprudence rappelle
régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,
respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi
modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, pp. 937 ss,
pp. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé
des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont
déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises
pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année
scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à
ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu
une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de
domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de
l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0127
du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du
3.
octobre 2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du
22.
août 2007; GE.2007.0124 du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du
10.
juin 1999).
Si le motif principal de dérogation
mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet
toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce
que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et
psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient
les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er janvier
2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt
public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait
pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il
connaissait depuis longtemps (arrêts GE.2010.0127 déjà cité; GE.2007.0095 du 22
août 2007, GE.2007.0124, GE.2008.0125, GE.2008.0165 et GE.2009.0062 déjà
cités). Le tribunal a également jugé qu’une dérogation n’était pas possible
lorsque, au début d’une scolarisation, les parents émettaient le souhait que
leur enfant soit placé non pas dans l’établissement du domicile, mais dans un
autre établissement situé à proximité d’une garderie où il pourrait continuer à
être accueilli (GE.1999.0027 précité ; voir aussi arrêt GE.2009.0119 du 18
septembre 2009, où il a été précisé qu’un grand nombre de parents sont
confrontés à des problèmes de prise en charge extra scolaire, lesquels ne
justifient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger
au principe de territorialité).
b) En l'espèce, la recourante
fait valoir que la maman de jour qui s’occupe de son fils habite à côté de son
lieu de travail situé à Renens. Elle expose que, domiciliée précédemment à 2********,
elle a dû emménager à 1******** à la suite d’une séparation et qu’elle prend
son fils avec elle sur son lieu de travail car, dans sa commune de domicile,
elle ne connaît personne à qui le laisser, tout en soulignant que le motif le
plus important de sa demande est qu’elle ne veut pas faire subir un
bouleversement supplémentaire à son fils en le plaçant à un endroit et chez une
maman de jour qu’il ne connaît pas.
Ces motifs sont parfaitement compréhensibles.
Mais, comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans son acte du 30 août
2010, de nombreux parents d’élèves, domiciliés dans diverses localités du
canton, travaillent à Lausanne ou dans les environs et peuvent avoir intérêt à
privilégier une solution de garde de leurs enfants à proximité de leur lieu de
travail, plutôt qu’à proximité de leur domicile pour des motifs liés, par
exemple, à des contraintes d’horaire, à la possibilité de passer du temps
ensemble durant les trajets ou encore à la possibilité de prendre des repas de
midi ensemble. En outre, il ressort de la décision attaquée qu’il existe un
réseau de mamans de jour pour la région d’Orbe-Chavornay et que cette structure
est en mesure d’offrir à la recourante une solution d’accueil pour l’enfant BY.________,
ce qui n’est pas contesté par la recourante. Quant au bouleversement
supplémentaire que subirait l’enfant en cas de changement de maman de jour, il
ne doit pas être minimisé. Mais il n'apparaît pas que cela entraînerait des troubles
psychologiques excessifs pour l'enfant.
Force est de constater que les
motifs d'ordre organisationnel avancés par la recourante entrent dans le cadre
des convenances personnelles, lesquelles ne justifient pas une dérogation au
sens de l’art. 14 LS. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant qu’il n’existait pas de circonstances
particulières justifiant d’autoriser l’enfant BY.________ à fréquenter
l’Etablissement primaire de Renens, commune où la recourante travaille et où
habite la maman de jour de l’enfant.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'ont pas droit à
des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 12 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
6 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.