GE.2010.0148
CDAP - GE.2010.0148 - 2011-07-05 - X._____ Sàrl Z.__, Y._____/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
5 juillet 2011Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl Z.________, Y.________/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
SOMMATION
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
ÉMOLUMENT
LADB-39-1
LADB-62
RE-LADB-21-3
Résumé contenant:
Avertissement infligé aux exploitants d'un café-restaurant confirmé. Les manquements constatés par les inspecteurs du Service de l'emploi ne sont pas négligeables (en particulier absence de protection de la trancheuse, stockage non conforme des bouteilles de gaz, absence de signalisation des voies d'évacuation et issues de secours); ils étaient en effet de nature à mettre en danger la santé du personnel et des clients. Ils justifiaient par conséquent le prononcé d'une sanction, même si les recourants ont par la suite pris des mesures pour se mettre en conformité avec la réglementation. Emolument de décision également confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5
juillet 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Mihaela Amoos, juge et M. Guy
Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
X.________ Sàrl, à 1********,
2.
Y.________, à 1*******,
représentés par l'avocat
Patrick FOETISCH, à Villars-sur-Ollon,
Autorité intimée
Police cantonale du
commerce,
Objet
Recours X.________ Sàrl et Y.________ c/
décision de la Police cantonale du commerce, Service de l'économie, du
logement et du tourisme (SELT) du 20 août 2010 (avertissement - art. 62 LADB)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ Sàrl exploite le café-restaurant
"Z.________", à 1********, depuis le mois de juillet 2009. Y.________,
propriétaire des locaux, est le titulaire de l'autorisation d'exercer. Il
exploitait auparavant l'établissement avec une licence en son nom propre. A.________
et B.________i sont les associés gérants de l'entreprise.
B.
Les 19 février et 8 avril 2010, des inspecteurs
du Service de l'emploi ont procédé à des contrôles de l'établissement "Z.________"
et ont en particulier vérifié les conditions de travail et de salaire du
personnel. Ils ont constaté à ces occasions les manquements suivants qui ont
été consignés dans un rapport remis notamment à la Police cantonale du
commerce:
- la trancheuse ne comportait pas
de protection;
- les bouteilles de gaz n'étaient
pas stockées de manière conforme;
- les voies d'évacuation et issues
de secours n'étaient pas signalées;
- le personnel n'a reçu aucune
instruction en matière de lutte contre le feu;
- les numéros d'urgence n'étaient
inscrits nulle part.
Le 27 mai 2010, le Service de
l'emploi a informé la société X.________ Sàrl des manquements constatés lors
des contrôles et lui a imparti un délai au 23 juillet 2010 pour régulariser la
situation et en apporter la preuve.
L'exploitante ne s'est pas exécutée
dans le délai imparti.
Le 16 août 2010, la Police
cantonale du commerce, se référant à la correspondance du Service de l'emploi,
a imparti à la société X.________ Sàrl un nouveau délai au 31 août 2010 pour
produire les preuves demandées.
Le même jour, le Service de
l'emploi a reçu de l'exploitante les documents attendus.
Le 20 août 2010, la Police
cantonale du commerce a prononcé à l'encontre de la société X.________ Sàrl et
de Y.________ un avertissement au sens de l'art. 32 de la loi vaudoise du 26
mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31); elle a
perçu un émolument de décision de 300 francs.
C.
Par acte du 31 août 2010, la société X.________
Sàrl et Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la "réduction
de l'émolument de 300 fr. à un montant raisonnable".
Dans sa réponse du 4 octobre 2010,
la Police cantonale du commerce a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
exprimés le 4 novembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L’art. 39 al. 1 LADB dispose que tout
établissement doit répondre aux exigences en matière de police des
constructions, de protection de l’environnement, de police du feu ainsi qu’en
matière sanitaire et d’hygiène alimentaire.
Aux termes de l’art. 60 LADB, le
département retire la licence et ordonne la fermeture d’un établissement
notamment lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions
d’exploitation ne répondent plus aux conditions de l’octroi de la
licence (al. 1 let. b); le département retire l'autorisation d'exercer ou
l'autorisation d'exploiter notamment lorsque le titulaire a enfreint, de façon
grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail (al. 2
let. a). Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'art. 62 LADB prévoit
que le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence,
de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter.
b) En l'espèce, les recourants ne
contestent pas les manquements reprochés. Ils soutiennent en revanche qu'ils ne
justifiaient pas un avertissement.
Selon le rapport établi par les
inspecteurs du Service de l'emploi, la trancheuse ne comportait pas de
protection; de plus, les bouteilles de gaz n'étaient pas stockées de manière
conforme; les voies d'évacuation et issues de secours n'étaient en outre pas
signalées; le personnel n'a par ailleurs reçu aucune instruction en matière de
lutte contre le feu; les numéros d'urgence n'étaient enfin inscrits nulle part.
Ces manquements ne sont pas négligeables. Ils étaient en effet de nature à
mettre en danger la santé du personnel et des clients. Ils justifiaient par
conséquent le prononcé d'une sanction, même si les recourants ont pris par la
suite (mais tardivement) des mesures pour se mettre en conformité avec la
réglementation. En se limitant à infliger un avertissement, soit la sanction
légale la plus légère, l'autorité intimée a respecté le principe de
proportionnalité.
La décision attaquée sera dès lors
confirmée sur ce point.
3.
a) Aux termes de l'art. 21 du règlement vaudois
du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à
percevoir en application de la LADB (RE-LADB; RSV 935.31.5), les interventions
supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception
d'émoluments (al. 1); entrent notamment dans cette catégorie les
avertissements, les inspections et les décisions (al. 2); les émoluments perçus
à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de
l'échelle suivante:
a. moins d'une demi-journée de travail 100 fr.; b. une demi-journée de travail
200.
fr.;
c. une journée de travail 500 fr. (al. 3).
L’émolument administratif doit
couvrir, entièrement ou partiellement, l’activité administrative demandée ou
occasionnée par le débiteur; il représente l’équivalent du prix dans une
relation de droit privé (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; ATAF 2010/34 consid.
4). Comme sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au
principe de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en
matière de contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution
exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour
que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire
que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération
administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur
à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour
fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui
compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent
toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents (ATF 135 I 130
consid. 2 p. 133/134; 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; arrêts AC.2010.0114 du 17
septembre 2010, consid. 4c; GE.2009.0178 du 17 juin 2010; AC.2007.0257 du 8 mai
2009, consid. 7d/bb, et les arrêts cités). L’émolument doit être en outre
conforme au principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global
des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble
des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 135 I
130.
consid. 2 p. 133/134; 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; arrêts précités
AC.2010.0114, consid. 4c; AC.2007.0257, consid. 7b/aa).
b) En l'espèce, l'émolument de
décision perçu s'élève à 300 francs. D'après l'échelle figurant à l'art. 21 al.
3.
RE-LADB, un tel émolument correspond à un peu plus d'une demi-journée de
travail. Dans le cas particulier, l'activité déployée par l'autorité intimée a
consisté dans la prise de connaissance et l'examen d'un rapport comptant treize
pages, dans quelques échanges téléphoniques avec le Service de l'emploi, ainsi
que dans la rédaction d'une lettre de rappel et d'une décision-type comptant
mois d'une page, si l'on retranche l'en-tête et la mention des voies de droit
(avec en outre les écritures comptables et la facturation). Le tribunal ne voit
rien d'excessif dans le temps compté pour ces tâches, dont on peut admettre
qu'elles devaient effectivement prendre plus d'une demi-journée de travail et moins
d'un jour entier. L'émolument de 300 fr. mis à la charge des recourants
apparaît dès lors justifié.
La décision attaquée sera dès lors
confirmée, tant dans son principe que quant à l'émolument requis.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Les recourants qui succombent supporteront les frais de
justice. Vu l'issue du litige, ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du commerce
du 20 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.