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Décision

GE.2010.0148

CDAP - GE.2010.0148 - 2011-07-05 - X._____ Sàrl Z.__, Y._____/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement

5 juillet 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ Sàrl exploite le café-restaurant

"Z.________", à 1********, depuis le mois de juillet 2009. Y.________,

propriétaire des locaux, est le titulaire de l'autorisation d'exercer. Il

exploitait auparavant l'établissement avec une licence en son nom propre. A.________

et B.________i sont les associés gérants de l'entreprise.

B.

Les 19 février et 8 avril 2010, des inspecteurs

du Service de l'emploi ont procédé à des contrôles de l'établissement "Z.________"

et ont en particulier vérifié les conditions de travail et de salaire du

personnel. Ils ont constaté à ces occasions les manquements suivants qui ont

été consignés dans un rapport remis notamment à la Police cantonale du

commerce:

- la trancheuse ne comportait pas

de protection;

- les bouteilles de gaz n'étaient

pas stockées de manière conforme;

- les voies d'évacuation et issues

de secours n'étaient pas signalées;

- le personnel n'a reçu aucune

instruction en matière de lutte contre le feu;

- les numéros d'urgence n'étaient

inscrits nulle part.

Le 27 mai 2010, le Service de

l'emploi a informé la société X.________ Sàrl des manquements constatés lors

des contrôles et lui a imparti un délai au 23 juillet 2010 pour régulariser la

situation et en apporter la preuve.

L'exploitante ne s'est pas exécutée

dans le délai imparti.

Le 16 août 2010, la Police

cantonale du commerce, se référant à la correspondance du Service de l'emploi,

a imparti à la société X.________ Sàrl un nouveau délai au 31 août 2010 pour

produire les preuves demandées.

Le même jour, le Service de

l'emploi a reçu de l'exploitante les documents attendus.

Le 20 août 2010, la Police

cantonale du commerce a prononcé à l'encontre de la société X.________ Sàrl et

de Y.________ un avertissement au sens de l'art. 32 de la loi vaudoise du 26

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31); elle a

perçu un émolument de décision de 300 francs.

C.

Par acte du 31 août 2010, la société X.________

Sàrl et Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la "réduction

de l'émolument de 300 fr. à un montant raisonnable".

Dans sa réponse du 4 octobre 2010,

la Police cantonale du commerce a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore

exprimés le 4 novembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L’art. 39 al. 1 LADB dispose que tout

établissement doit répondre aux exigences en matière de police des

constructions, de protection de l’environnement, de police du feu ainsi qu’en

matière sanitaire et d’hygiène alimentaire.

Aux termes de l’art. 60 LADB, le

département retire la licence et ordonne la fermeture d’un établissement

notamment lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions

d’exploitation ne répondent plus aux conditions de l’octroi de la

licence (al. 1 let. b); le département retire l'autorisation d'exercer ou

l'autorisation d'exploiter notamment lorsque le titulaire a enfreint, de façon

grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales

relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail (al. 2

let. a). Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'art. 62 LADB prévoit

que le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence,

de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter.

b) En l'espèce, les recourants ne

contestent pas les manquements reprochés. Ils soutiennent en revanche qu'ils ne

justifiaient pas un avertissement.

Selon le rapport établi par les

inspecteurs du Service de l'emploi, la trancheuse ne comportait pas de

protection; de plus, les bouteilles de gaz n'étaient pas stockées de manière

conforme; les voies d'évacuation et issues de secours n'étaient en outre pas

signalées; le personnel n'a par ailleurs reçu aucune instruction en matière de

lutte contre le feu; les numéros d'urgence n'étaient enfin inscrits nulle part.

Ces manquements ne sont pas négligeables. Ils étaient en effet de nature à

mettre en danger la santé du personnel et des clients. Ils justifiaient par

conséquent le prononcé d'une sanction, même si les recourants ont pris par la

suite (mais tardivement) des mesures pour se mettre en conformité avec la

réglementation. En se limitant à infliger un avertissement, soit la sanction

légale la plus légère, l'autorité intimée a respecté le principe de

proportionnalité.

La décision attaquée sera dès lors

confirmée sur ce point.

3.

a) Aux termes de l'art. 21 du règlement vaudois

du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à

percevoir en application de la LADB (RE-LADB; RSV 935.31.5), les interventions

supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception

d'émoluments (al. 1); entrent notamment dans cette catégorie les

avertissements, les inspections et les décisions (al. 2); les émoluments perçus

à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de

l'échelle suivante:

a. moins d'une demi-journée de travail 100 fr.; b. une demi-journée de travail

200.

fr.;

c. une journée de travail 500 fr. (al. 3).

L’émolument administratif doit

couvrir, entièrement ou partiellement, l’activité administrative demandée ou

occasionnée par le débiteur; il représente l’équivalent du prix dans une

relation de droit privé (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; ATAF 2010/34 consid.

4). Comme sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au

principe de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en

matière de contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution

exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour

que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit

raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui

n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire

que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération

administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur

à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour

fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui

compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent

toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des

différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents (ATF 135 I 130

consid. 2 p. 133/134; 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; arrêts AC.2010.0114 du 17

septembre 2010, consid. 4c; GE.2009.0178 du 17 juin 2010; AC.2007.0257 du 8 mai

2009, consid. 7d/bb, et les arrêts cités). L’émolument doit être en outre

conforme au principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global

des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble

des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 135 I

130.

consid. 2 p. 133/134; 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; arrêts précités

AC.2010.0114, consid. 4c; AC.2007.0257, consid. 7b/aa).

b) En l'espèce, l'émolument de

décision perçu s'élève à 300 francs. D'après l'échelle figurant à l'art. 21 al.

3.

RE-LADB, un tel émolument correspond à un peu plus d'une demi-journée de

travail. Dans le cas particulier, l'activité déployée par l'autorité intimée a

consisté dans la prise de connaissance et l'examen d'un rapport comptant treize

pages, dans quelques échanges téléphoniques avec le Service de l'emploi, ainsi

que dans la rédaction d'une lettre de rappel et d'une décision-type comptant

mois d'une page, si l'on retranche l'en-tête et la mention des voies de droit

(avec en outre les écritures comptables et la facturation). Le tribunal ne voit

rien d'excessif dans le temps compté pour ces tâches, dont on peut admettre

qu'elles devaient effectivement prendre plus d'une demi-journée de travail et moins

d'un jour entier. L'émolument de 300 fr. mis à la charge des recourants

apparaît dès lors justifié.

La décision attaquée sera dès lors

confirmée, tant dans son principe que quant à l'émolument requis.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Les recourants qui succombent supporteront les frais de

justice. Vu l'issue du litige, ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du commerce

du 20 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.