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Décision

GE.2010.0151

CDAP - GE.2010.0151 - 2011-02-17 - X.________ c/Police cantonale

17 février 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le vendredi 30 juillet 2010, vers 2 h. du matin,

dans le cadre du Giron du Nord vaudois se déroulant à Yvonand, la police

cantonale a été requise d'intervenir au motif qu'une violente bagarre venait de

se produire dans la cantine. Selon le rapport de police établi à cette

occasion, X.________, l'un des deux protagonistes de cette altercation, était

visiblement sous l'effet de l'alcool. Il est également mentionné dans ledit

rapport que les intéressés "ont été sortis manu militari de ce lieu et

conduits au PC sécurité de la fête. En effet, au vu de leur état d'excitation,

il était illusoire de les laisser aller sans que l'affrontement ne

recommence".

Par décision du 9 août 2010, la

Police cantonale a astreint X.________ à s'acquitter d'un montant de 100 fr.

correspondant à la moitié des frais consécutifs à l'intervention susmentionnée.

B.

X.________ a interjeté recours contre cette

décision le 8 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a relevé ne pas

comprendre la raison pour laquelle il était condamné au paiement d'une partie

des frais consécutifs à l'intervention des agents de polices dès lors que dite

intervention avait consisté uniquement à lui demander de décliner son identité

et de suivre les agents jusqu'à la tente des samaritains. Il a également fait

valoir que la dispute avait été générée par l'autre protagoniste, qui l'avait

agressé, et que lui-même avait tenté de maîtriser ce dernier.

Dans sa réponse du 11 octobre 2010,

la Police cantonale a conclu au rejet du recours et relevé que, par décision du

17 septembre 2010, la Municipalité d'Yvonand avait infligé un avertissement au

recourant pour réprimer le comportement qu'il avait adopté durant la soirée du

30 juillet 2010.

Bien qu'invité à répliquer, le

recourant n'a pas procédé.

C.

Il ressort du courrier adressé le 17 septembre

2010 par la Municipalité d'Yvonand à X.________ qu'en application de la

législation en vigueur, elle pouvait lui infliger une amende, mais qu'au vu de

son attitude, elle lui adressait uniquement un avertissement.

D.

La Cour de droit administratif et public a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et en la forme, le

présent recours est recevable.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant

de 100 fr. au titre de frais de son intervention du 30 juillet 2010.

3.

a) En application de l'art. 1b al. 1er

de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV

133.

) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la police

cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le

cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et

cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est

effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.

b) L'Exposé des motifs (in

Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition

précise notamment ce qui suit :

"Par intervention, il faut

entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout

le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui

passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,

préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)

est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond à

la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a

engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires à

l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné

le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant

de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais

d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce

perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de

facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans

l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de

poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de

l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse

où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas

contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale

renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son

intervention."

c) En l'espèce, il est

incontestable que le recourant doit être qualifié de perturbateur lors de la

bagarre qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie, le

30.

juillet 2010. Cet aspect ne fait aucun doute si l'on reprend le contenu du

rapport de police, qui relève clairement que l'intéressé faisait partie des

protagonistes de l'altercation et qu'il était en proie à une forte excitation

au moment de l'arrivée des gendarmes. En outre, le recourant a vu sa part de

responsabilité dans la survenance de l'intervention de la police cantonale

confirmée par la Municipalité d'Yvonand en charge de sanctionner son

comportement au fond, laquelle a constaté qu'il avait enfreint les dispositions

du règlement de police communal et qu'en cela son comportement devait être

considéré comme fautif. Quant au fait que la Municipalité ne lui ait infligé

qu'un avertissement, alors qu'elle aurait eu la possibilité de lui infliger une

amende, il doit être considéré comme un geste de clémence qui n'enlève

toutefois pas à l'acte commis un caractère illicite.

L'autorité intimée était donc

fondée à mettre une partie des frais de l'intervention du 30 juillet 2010 à la

charge du recourant.

d) S'agissant du montant, la base

légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention

peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A,

chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines

interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le

prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. à 1'000 fr. auprès de chaque

contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse

alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre

public.

e) En l'espèce, l'autorité intimée

a réparti le montant total des frais de l'intervention du 30 juillet 2010, de

200.

francs, à part égale entre les deux perturbateurs. Dans la mesure où ce

montant correspond au minimum de 200 fr. fixé par le RE-Pol et qu'il est établi

que le recourant porte une part de responsabilité dans l'intervention, il est

justifé de mettre à sa charge un montant de 100 francs.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à

la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 août 2010 de la Police

cantonale est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 (cent)

francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.