GE.2010.0151
CDAP - GE.2010.0151 - 2011-02-17 - X.________ c/Police cantonale
17 février 2011Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
voir en particulier PROVOCATION, RIXE, BAGARRE et PARTICIPATION À DES TROUBLES
LPol-1b-1
LPol-16-3
RE-Pol-1-A-3
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de la Police cantonale d'astreindre le recourant à s'acquitter d'un montant de 100 fr. au titre de frais d'intervention pour faire cesser une bagarre entre lui et un autre protagoniste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et
M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Police cantonale, Division juridique,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
POLICE CANTONALE du 9 août 2010 (frais d'intervention)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le vendredi 30 juillet 2010, vers 2 h. du matin,
dans le cadre du Giron du Nord vaudois se déroulant à Yvonand, la police
cantonale a été requise d'intervenir au motif qu'une violente bagarre venait de
se produire dans la cantine. Selon le rapport de police établi à cette
occasion, X.________, l'un des deux protagonistes de cette altercation, était
visiblement sous l'effet de l'alcool. Il est également mentionné dans ledit
rapport que les intéressés "ont été sortis manu militari de ce lieu et
conduits au PC sécurité de la fête. En effet, au vu de leur état d'excitation,
il était illusoire de les laisser aller sans que l'affrontement ne
recommence".
Par décision du 9 août 2010, la
Police cantonale a astreint X.________ à s'acquitter d'un montant de 100 fr.
correspondant à la moitié des frais consécutifs à l'intervention susmentionnée.
B.
X.________ a interjeté recours contre cette
décision le 8 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a relevé ne pas
comprendre la raison pour laquelle il était condamné au paiement d'une partie
des frais consécutifs à l'intervention des agents de polices dès lors que dite
intervention avait consisté uniquement à lui demander de décliner son identité
et de suivre les agents jusqu'à la tente des samaritains. Il a également fait
valoir que la dispute avait été générée par l'autre protagoniste, qui l'avait
agressé, et que lui-même avait tenté de maîtriser ce dernier.
Dans sa réponse du 11 octobre 2010,
la Police cantonale a conclu au rejet du recours et relevé que, par décision du
17 septembre 2010, la Municipalité d'Yvonand avait infligé un avertissement au
recourant pour réprimer le comportement qu'il avait adopté durant la soirée du
30 juillet 2010.
Bien qu'invité à répliquer, le
recourant n'a pas procédé.
C.
Il ressort du courrier adressé le 17 septembre
2010 par la Municipalité d'Yvonand à X.________ qu'en application de la
législation en vigueur, elle pouvait lui infliger une amende, mais qu'au vu de
son attitude, elle lui adressait uniquement un avertissement.
D.
La Cour de droit administratif et public a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le
présent recours est recevable.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant
de 100 fr. au titre de frais de son intervention du 30 juillet 2010.
3.
a) En application de l'art. 1b al. 1er
de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV
133.
) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la police
cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le
cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et
cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est
effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.
b) L'Exposé des motifs (in
Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition
précise notamment ce qui suit :
"Par intervention, il faut
entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout
le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui
passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,
préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)
est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond à
la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires à
l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné
le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant
de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais
d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce
perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de
facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans
l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de
poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de
l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse
où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas
contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale
renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son
intervention."
c) En l'espèce, il est
incontestable que le recourant doit être qualifié de perturbateur lors de la
bagarre qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie, le
30.
juillet 2010. Cet aspect ne fait aucun doute si l'on reprend le contenu du
rapport de police, qui relève clairement que l'intéressé faisait partie des
protagonistes de l'altercation et qu'il était en proie à une forte excitation
au moment de l'arrivée des gendarmes. En outre, le recourant a vu sa part de
responsabilité dans la survenance de l'intervention de la police cantonale
confirmée par la Municipalité d'Yvonand en charge de sanctionner son
comportement au fond, laquelle a constaté qu'il avait enfreint les dispositions
du règlement de police communal et qu'en cela son comportement devait être
considéré comme fautif. Quant au fait que la Municipalité ne lui ait infligé
qu'un avertissement, alors qu'elle aurait eu la possibilité de lui infliger une
amende, il doit être considéré comme un geste de clémence qui n'enlève
toutefois pas à l'acte commis un caractère illicite.
L'autorité intimée était donc
fondée à mettre une partie des frais de l'intervention du 30 juillet 2010 à la
charge du recourant.
d) S'agissant du montant, la base
légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention
peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A,
chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines
interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le
prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. à 1'000 fr. auprès de chaque
contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse
alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre
public.
e) En l'espèce, l'autorité intimée
a réparti le montant total des frais de l'intervention du 30 juillet 2010, de
200.
francs, à part égale entre les deux perturbateurs. Dans la mesure où ce
montant correspond au minimum de 200 fr. fixé par le RE-Pol et qu'il est établi
que le recourant porte une part de responsabilité dans l'intervention, il est
justifé de mettre à sa charge un montant de 100 francs.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à
la charge du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 9 août 2010 de la Police
cantonale est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 (cent)
francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.