GE.2010.0154
CDAP - GE.2010.0154 - 2011-03-02 - A.____ er B.__ X._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Conférence des maîtres de l'établissement secondaire de 1*********
2 mars 2011Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0154
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2011
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A._______ er B.________ X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Conférence des maîtres de l'établissement secondaire de 1*********
EXAMEN{FORMATION}
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
COMPORTEMENT
ÉCOLE OBLIGATOIRE
RÉSULTAT D'EXAMEN
CLASSE D'ENSEIGNEMENT
DEGRÉ
EXCEPTION{DÉROGATION}
LPA-VD-75
RGY-81
Résumé contenant:
Refus d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'Ecole de culture générale et de commerce confirmé pour un élève de 9ème VSG ayant obtenu 13.5 points (au lieu des 14 points requis), dont le comportement a donné lieu à de nombreuses remarques des maîtres. Les arguments familiaux avancés par le recourant (famille nombreuse, appartement exigu) ne suffisent pas à justifier son manque d'assiduité dans son travail scolaire. Par ailleurs, le grief d'inégalité de traitement par rapport à deux autres élèves de la même classe ayant obtenu un point de faveur chacune n'est pas fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guy Dutoit et Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs ; greffier,
M. Laurent Pfeiffer
Recourant
A. et B.
X._________, à Lausanne, représentés par Jérôme Campart,
avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général
Autorité concernée
Conférence des
maîtres de l'établissement secondaire de 1*********
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. et B. X._________ c/ décision
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 10 août
2010 refusant de délivrer une attestation d'admissibilité à l'ECGC en faveur d'
A.X._________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._________, né le 16 janvier 1993, originaire
de Turquie, est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans. Il partage actuellement
l'appartement familial avec ses quatre frères et sœurs et ses parents.
L’intéressé a suivi la 8ème
année de la voie secondaire générale (VSG) durant l'année scolaire 2007/2008
dans l'Etablissement secondaire de 1********, à Lausanne (ci-après :
l’établissement). N'ayant pas rempli les conditions d'une promotion en 9ème
année VSG, il a été maintenu en 8ème VSG durant l'année scolaire
2008/2009, puis a été promu en 9ème VSG, dès le mois d'août 2009.
A l'issue de cette 9ème
année VSG, A.X._________ a obtenu son certificat d'études secondaires en VSG,
sans toutefois totaliser les quatorze points requis en français, dans une
langue étrangère (en l'occurrence l'anglais) et en mathématiques afin de
pouvoir accéder à l'Ecole de culture générale et de commerce (ECGC). Dans ces
trois branches, il n’a obtenu sur l’année que 13,5 points.
Les résultats scolaires d' A.X._________
pour la 9ème année VSG sont les suivants :
(moyenne
avant exa.) (note d'exa.) (moyenne ann.)
Français 4.5 4.5 4.5
Allemand 3 4 3.5
Anglais 4 4 4
Mathématiques 5 5 5
Travail personnel 3 3
Sciences 4
Histoire 4.5
Géographie 4.5
Citoyenneté 3.5
Arts visuels 4
Musique 5
ACT/TM/Cuisine 5
B.
Par six voix contre une et une abstention, le Conseil
de classe a préavisé négativement quant à l'octroi d’un demi point lui
permettant d’obtenir une attestation d'admissibilité à l'ECGC.
Ce préavis a été suivi par la Conférence
des maîtres de l’établissement dans sa séance du 28 juin 2010 par 65 voix
contre 21 et 16 abstentions. La lecture du procès-verbal de cette séance permet
de constater que la maîtresse de classe était favorable à l'octroi d'une
attestation d'admissibilité pour le motif que "la maman d' A.X._________
ne parle par le FRA [français], qu'il s'agit d'une famille nombreuse". Toutefois, les autres enseignants relèvent tous un manque
d'assiduité et d'investissement, estimant que l'élève est minimaliste.
L'enseignante de mathématique indique que "l'élève a des possibilités
mais ne fait rien. Elle doute qu'il soit scolaire." L'enseignant de
géographie affirme que A.X._________ "n'avait pas son livre pendant 6
mois" et qu'il a "agi en minimaliste dans son travail Approche
du monde. Son cahier n'était pas en ordre". L'enseignant d'allemand
relève que " A.X._________ n'a pas assez travaillé, n'a pas appris son
vocabulaire d'allemand. Il a eu 3 à son examen Approche du monde, a déjà
redoublé sa 8ème année, a un poil dans la main."
L'enseignante d'EPH signale enfin que " A.X._________ n'a pas un
comportement toujours correct. Ses frères et sœurs ont réussi malgré le fait
qu'ils sont nombreux."
Au cours de cette même séance, la
Conférence des maîtres a accordé un point de faveur à deux autres élèves, Y._________
et Z._________, leur permettant ainsi d'accéder à l'ECGC.
Le 30 juin 2010, la direction de l'établissement
a informé les parents d' A.X._________ que la Conférence des maîtres avait jugé
qu'il ne convenait pas de lui accorder un demi-point de faveur vu "le
manque considérable de travail de la part d' A.X._________ dans de
nombreux domaines et que, dans ces conditions, une poursuite d'études dans un
gymnase n'était pas souhaitable."
C.
Dans leur recours du 3 juillet 2010 adressé au
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le
Département), la mère d' A.X._________, B.X._________, et A.X._________ lui-même
ont relevé que deux autres élèves avaient obtenu une attestation
d'admissibilité à l'ECGC alors qu'elles n'avaient que 13 points, soulignant
implicitement une inégalité de traitement. Vivant dans une famille comptant
sept membres, dans un appartement modeste, A.X._________ était néanmoins
parvenu à fournir un bon travail. S'il avait commis des erreurs, il les
regrettait et savait maintenant quelle formation il souhaitait entreprendre.
Par décision du 10 août 2010, la
cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la décision susmentionnée.
D.
Agissant le 10 septembre 2010 par
l'intermédiaire de leur conseil, A. et B. X._________ ont déféré la décision de
la cheffe du Département du 10 août 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu' A.X._________
soit mis au bénéfice d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC. Les recourants
invoquent en substance qu'A.X._________ se trouve dans un cas limite, puisqu'il
a obtenu 13.5 point au lieu des 14 points nécessaires à l'admission en ECGC et
que la Conférence des maîtres aurait du retenir que, vivant dans un appartement
modeste avec une famille nombreuse, il n'avait pas pu bénéficier de conditions
adéquates pour étudier. Par ailleurs, deux autres élèves, avec 13 point chacune,
ont obtenu une attestation d'admissibilité en ECGC, ce qui constitue selon les
recourants une inégalité de traitement par rapport à la décision prise à
l'égard d'A.X._________.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 14 octobre 2010 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
querellée. Elle rappelle qu'A.X._________ ne remplit pas les conditions pour
être admis à l'ECGC et que la Conférence des maîtres a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire une dérogation, l'élève n'ayant pas fourni d'efforts
particuliers. Le cas a été examiné de manière circonstanciée et diffère de celui
des deux autres élèves mentionnées par les recourants.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la cour de
céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues
par le Département en matière scolaire. Formé en temps utile et devant
l'autorité compétente, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) En vertu de l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi fédérale du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du
recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance
est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au
sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. Il faut toutefois que le recourant soit
touché plus que quiconque ou la généralité des administrés et que l'admission
du recours lui procure un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les
arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la
personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;
tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2; 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1 et les
arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers
est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e; 121 II 39
consid. 2c/aa, et les arrêts cités).
c) Si la personne mineure a la
capacité civile, elle est néanmoins dépourvue de la capacité d'ester en
procédure. Le législateur considère en effet qu'elle n'est pas en mesure d'agir
en procédure, de faire valoir ses droits et de se défendre, en raison de son
manque de maturité et d'un besoin de protection accru. Dès lors, le mineur est
représenté en procédure par son tuteur ou son représentant légal. Il est
toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts touchant sa sphère intime,
tels que la violation d'une liberté fondamentale ou des droits en relation avec
la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à exercer, sont en jeu
(Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich 2008, p. 187).
d) En l'espèce, A.X._________ a
atteint la majorité en cours d'instance. Par conséquent, sa mère, B.X._________,
n'a plus qualité pour recourir, dans la mesure où elle ne peut plus se
prévaloir d'un intérêt personnel et direct à l'annulation de la décision
attaquée. En revanche, A.X._________ est atteint par la décision de la
Conférence des maîtres refusant de lui délivrer une attestation d'admissibilité
à l'ECGC. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
personnellement et par l'intermédiaire de sa mère, il a incontestablement qualité
pour agir.
3.
a) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou
excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
b) Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, la cour de céans
a toujours fait preuve de retenue dès lors que déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose
des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les
examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité
judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions
posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données
(voir la jurisprudence constante citée en dernier lieu dans GE.2009.0166 du 20
novembre 2009 consid. 2b). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes
définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997,
p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens
universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la
prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances
qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une
épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que
le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à
s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de
toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105
Ia 191). En matière de parcours scolaire, respectivement d'orientation dans une
filière plutôt que dans une autre, la cour de céans a rappelé que
l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux
enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve
uniquement d'appréciation arbitraire (v. GE.2010.0143 du 20 octobre 2010; GE.2009.0166
du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid.
3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, il s’agit de
déterminer la capacité d'un élève à intégrer l'ECGC, ce qui nécessite des
connaissances techniques et pédagogiques, dont disposent en principe les
enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. Le tribunal s’abstiendra par
conséquent d'analyser l'appréciation des compétences du recourant, telle
qu'elle a été faite par les enseignants, sous réserve d’une appréciation qui
aurait été arbitraire. La question de savoir si, sur le fond, les déterminations
du Département sont conformes au droit ou relèvent d’un abus de son pouvoir
d’appréciation sera examinée ci-dessous.
4.
a) La scolarité obligatoire comprend, en
principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une
période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps
nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation
avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Les classes du
septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de
baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO)
(art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles
par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). Dans
l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et
des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec
demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par
discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale
(art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte
des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du
12.
juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]). Aux termes de l'art. 81 al. 1 du règlement
des gymnases du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1), pour être admis de droit à l'ECGC
dans la filière menant au certificat de culture générale ou au certificat
d'études commerciales, l'élève doit être porteur d'un certificat de fin
d'études de la voie secondaire générale avec au moins 14 points au total des
évaluations de français, mathématiques et une langue étrangère.
b) Dans les cas limites, il incombe
à la Conférence des maîtres de l'établissement d'où provient le candidat
d'apprécier les circonstances particulières et de délivrer le cas échéant une
attestation d'admissibilité (art. 81 al. 2 RGY). Cette disposition légale est
complétée par la Décision n° 104 de la cheffe du
Département du 30 mars 2007 "Prise en compte des cas limites et des
circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le
déroulement de la scolarité" (ci-après : Décision n° 104) qui distingue
deux cas de figure: les cas limites et les circonstances particulières.
Les cas limites (ch. II de la Décision
n° 104) ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève
concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement
pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à
une classe de raccordement ou à l'école de culture générale. Dans ce cas, la
conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou
une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale
apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit
être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question
d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une
réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture
générale (I. Généralités). Le ch. II.2 précise que sont considérés comme
"cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les
résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d'admission
établis par le règlement d'application de la loi scolaire. Même si la Décision
n° 104 ne mentionne pas expressément le RGY, elle s'applique également à ce
règlement. En effet, l'art. 81 al. 2 RGY exige un total de 14 points pour être
admis à l'ECGC, tout comme l'art. 46 RLS. Dans les deux cas, la Conférence des
maîtres est l'autorité compétente pour connaître des cas limites ou des
circonstances particulières.
Peuvent être considérées comme
circonstances particulières (ch. III de la Décision n° 104), en fonction de
chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de
l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence
prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent
concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. Une réorientation ou une
admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale doit
paraître pertinente en vue de la réussite ultérieure.
c) Comme l'a relevé l'autorité
intimée, l'octroi de "points de faveur" doit demeurer une dérogation
à la règle et donc une exception concédée dans des cas particuliers où des
éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés
suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application
d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut en aucun cas en effet
que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration de règles
implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique des
"points de faveur". Une telle pratique irait à l'encontre des
principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle
déterminante se trouverait vidée de son contenu.
d) Dans le cas
présent, le recourant a obtenu son certificat de fin d'études de la VSG; il n'a
toutefois obtenu que 13.5 points pour les évaluations annuelles totalisées de
français (4.5), de mathématiques (5) et anglais (4), ce qui est insuffisant
pour pouvoir accéder à l'ECGC. En vertu du ch. II de la Décision n° 104, le
recourant entre dès lors dans la catégorie des "cas limites" et il appartient
à la Conférence des maîtres de décider si, notamment, une admission à l’école
de culture générale peut être envisagée. En l'occurrence, les arguments qui l'ont
conduite à refuser l'octroi d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC portent essentiellement
sur l'investissement scolaire du recourant, jugé insuffisant et minimaliste. Les
commentaires de certains membres de la Conférence des maîtres du 28 juin 2010
relèvent que l'élève, qui a déjà redoublé sa 8ème année et dont
l'attitude a été jugée "indolente", "a des possibilités mais
ne fait rien", qu'il a "agi en minimaliste" et "n'a
pas assez travaillé". Même si la Conférence des maîtres a entendu les
arguments avancés par le recourant faisant état de conditions d'études inadéquates
dues à un environnement familial non francophone et à l'exiguïté de
l'appartement familial, elle les a écartés en considérant que ces difficultés
n'ont de toute évidence pas empêché ses frères et sœurs de réussir.
e) Il convient d'admettre au vu de
ces différents éléments, que l'appréciation de la Conférence des maîtres,
confirmée par la cheffe du département, relevant qu'il était plus judicieux que
l'élève n'obtienne pas une attestation d'admissibilité à l'ECGC, ne relève ni
d'un excès ni d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
5.
Le recourant relève en outre que la Conférence
des maîtres aurait violé le principe de l'égalité de traitement en délivrant une
attestation d'admissibilité à l'ECGC à deux autres élèves, Y.________ et Z.________,
alors qu'elles n'avaient que 13 points.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux
situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux
situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351,
traduit in JdT 1975 I 110; ATF 2P.47/2002,2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin
2003.
consid. 4.1; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et
CCST.2007.0001 du 14 août 2007).
b) En l'espèce, le déficit scolaire
des deux élèves Y.________ et Z.________ dépasse le demi-point. Leur situation ne
fait donc pas partie des cas "limite" au sens du ch. II de la
Décision n° 104, mais des circonstance particulières (ch. III), soit de situations
qui vont au-delà du cas limite et qui ne doivent être appliquées qu'exceptionnellement.
La Décision n° 104 cite à titre d'exemple une arrivée récente d'un autre canton
ou de l'étranger ou encore une scolarité gravement et durablement perturbée, à
condition toutefois que l'admission à l'ECGC apparaisse comme pertinente en vue
de la réussite ultérieure.
c) La Conférence des maîtres a jugé
qu'Y.________ méritait un point de faveur pour le motif qu'elle était arrivée
en Suisse deux ans auparavant, qu'elle terminait son année sans aucun point
négatif et qu'elle aimait travailler. On peut ainsi en déduire qu'elle a fait preuve de
régularité dans son investissement en travaillant tout au long de l'année et
que si elle n'est pas parvenue à obtenir les 14 points nécessaires à l'entrée à
l'ECGC, c'est uniquement en raison de ses difficultés linguistiques. Quant à Z.________, il est indiqué dans le procès-verbal de la
séance du 28 juin 2010 qu'elle a souffert de la dépression de sa mère durant
toute l'année scolaire ainsi que d'une "présence masculine lamentable"
dans sa classe. L'élève serait "très scolaire" et ferait du
"bon travail avec le temps". Une des enseignantes a encore
relevé qu'Z.________ "a tenu le coup dans une situation difficile, elle
a croché suffisamment pour arriver là où elle est" et qu'il serait
"plus favorable pour Z._________ de voir son effort reconnu en lui
accordant le point de faveur plutôt que de lui faire refaire sa 9ème
VSG". Son
investissement a donc été régulier et l'effet bénéfique d'une admission à
l'ECGC est incontestable.
d) De
toute évidence, l'on ne peut pas considérer que le
recourant se trouve dans une situation semblable à celle Y._________ et d'Z._________. Il a en effet été jugé "minimaliste dans son travail" et n'ayant pas
toujours eu un "comportement (…) correct", alors que les deux
autres élèves ont fourni des efforts scolaires importants et soutenus, malgré
les difficultés qu'elles ont pu rencontrer tout au long de l'année scolaire.
Partant, l'autorité n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en
décidant d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'ECGC uniquement à Y.________
et Z._________.
6.
Le recourant
considère enfin que le but des notes scolaires est de permettre d'apprécier le
travail fourni par un élève et d'assurer une certaine égalité de traitement au
sein d'un groupe d'élèves. Ayant obtenu une meilleure note que les deux autres
élèves susmentionnées, il serait d'autant plus légitimé à obtenir un demi-point
de faveur. Dans le cas contraire, les notes n'auraient plus aucune raison
d'être.
Le
recourant perd de vue que dans l'appréciation des cas limites et des
circonstances particulières il est justement fait abstraction des notes afin
qu'une application trop rigoureuse de celles-ci ne conduise à une situation qui
choque le sens de la justice et de l'équité, ce qui reviendrait à rendre une
décision arbitraire (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I: les
fondements généraux, Berne 1988, p. 400). Or, en l'espèce, la majorité des
enseignants considère que - contrairement aux deux autres élèves susmentionnées
- l'insuffisance scolaire du recourant, même d'un demi-point, se justifie pleinement
par son manque de travail. Par ailleurs, la situation familiale dont il se
prévaut ne saurait expliquer ses résultats, ses frères et sœurs ayant réussi
malgré toutes les mêmes difficultés qu'ils ont pu rencontrer à la maison. Partant, le grief de violation d'arbitraire
ne peut pas être retenu.
7.
En conclusion, la décision de l'autorité intimée
n’est contraire à aucune disposition légale ou
réglementaire, ne relève ni d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
et n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui n'obtiennent pas
gain de cause et n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours d' A.X._________ est rejeté.
II.
Le recours de B.X._________ est irrecevable.
III.
La décision rendue le 10 août 2010 par la cheffe
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.