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Décision

GE.2010.0154

CDAP - GE.2010.0154 - 2011-03-02 - A.____ er B.__ X._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Conférence des maîtres de l'établissement secondaire de 1*********

2 mars 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._________, né le 16 janvier 1993, originaire

de Turquie, est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans. Il partage actuellement

l'appartement familial avec ses quatre frères et sœurs et ses parents.

L’intéressé a suivi la 8ème

année de la voie secondaire générale (VSG) durant l'année scolaire 2007/2008

dans l'Etablissement secondaire de 1********, à Lausanne (ci-après :

l’établissement). N'ayant pas rempli les conditions d'une promotion en 9ème

année VSG, il a été maintenu en 8ème VSG durant l'année scolaire

2008/2009, puis a été promu en 9ème VSG, dès le mois d'août 2009.

A l'issue de cette 9ème

année VSG, A.X._________ a obtenu son certificat d'études secondaires en VSG,

sans toutefois totaliser les quatorze points requis en français, dans une

langue étrangère (en l'occurrence l'anglais) et en mathématiques afin de

pouvoir accéder à l'Ecole de culture générale et de commerce (ECGC). Dans ces

trois branches, il n’a obtenu sur l’année que 13,5 points.

Les résultats scolaires d' A.X._________

pour la 9ème année VSG sont les suivants :

(moyenne

avant exa.) (note d'exa.) (moyenne ann.)

Français 4.5 4.5 4.5

Allemand 3 4 3.5

Anglais 4 4 4

Mathématiques 5 5 5

Travail personnel 3 3

Sciences 4

Histoire 4.5

Géographie 4.5

Citoyenneté 3.5

Arts visuels 4

Musique 5

ACT/TM/Cuisine 5

B.

Par six voix contre une et une abstention, le Conseil

de classe a préavisé négativement quant à l'octroi d’un demi point lui

permettant d’obtenir une attestation d'admissibilité à l'ECGC.

Ce préavis a été suivi par la Conférence

des maîtres de l’établissement dans sa séance du 28 juin 2010 par 65 voix

contre 21 et 16 abstentions. La lecture du procès-verbal de cette séance permet

de constater que la maîtresse de classe était favorable à l'octroi d'une

attestation d'admissibilité pour le motif que "la maman d' A.X._________

ne parle par le FRA [français], qu'il s'agit d'une famille nombreuse". Toutefois, les autres enseignants relèvent tous un manque

d'assiduité et d'investissement, estimant que l'élève est minimaliste.

L'enseignante de mathématique indique que "l'élève a des possibilités

mais ne fait rien. Elle doute qu'il soit scolaire." L'enseignant de

géographie affirme que A.X._________ "n'avait pas son livre pendant 6

mois" et qu'il a "agi en minimaliste dans son travail Approche

du monde. Son cahier n'était pas en ordre". L'enseignant d'allemand

relève que " A.X._________ n'a pas assez travaillé, n'a pas appris son

vocabulaire d'allemand. Il a eu 3 à son examen Approche du monde, a déjà

redoublé sa 8ème année, a un poil dans la main."

L'enseignante d'EPH signale enfin que " A.X._________ n'a pas un

comportement toujours correct. Ses frères et sœurs ont réussi malgré le fait

qu'ils sont nombreux."

Au cours de cette même séance, la

Conférence des maîtres a accordé un point de faveur à deux autres élèves, Y._________

et Z._________, leur permettant ainsi d'accéder à l'ECGC.

Le 30 juin 2010, la direction de l'établissement

a informé les parents d' A.X._________ que la Conférence des maîtres avait jugé

qu'il ne convenait pas de lui accorder un demi-point de faveur vu "le

manque considérable de travail de la part d' A.X._________ dans de

nombreux domaines et que, dans ces conditions, une poursuite d'études dans un

gymnase n'était pas souhaitable."

C.

Dans leur recours du 3 juillet 2010 adressé au

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le

Département), la mère d' A.X._________, B.X._________, et A.X._________ lui-même

ont relevé que deux autres élèves avaient obtenu une attestation

d'admissibilité à l'ECGC alors qu'elles n'avaient que 13 points, soulignant

implicitement une inégalité de traitement. Vivant dans une famille comptant

sept membres, dans un appartement modeste, A.X._________ était néanmoins

parvenu à fournir un bon travail. S'il avait commis des erreurs, il les

regrettait et savait maintenant quelle formation il souhaitait entreprendre.

Par décision du 10 août 2010, la

cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la décision susmentionnée.

D.

Agissant le 10 septembre 2010 par

l'intermédiaire de leur conseil, A. et B. X._________ ont déféré la décision de

la cheffe du Département du 10 août 2010 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu' A.X._________

soit mis au bénéfice d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC. Les recourants

invoquent en substance qu'A.X._________ se trouve dans un cas limite, puisqu'il

a obtenu 13.5 point au lieu des 14 points nécessaires à l'admission en ECGC et

que la Conférence des maîtres aurait du retenir que, vivant dans un appartement

modeste avec une famille nombreuse, il n'avait pas pu bénéficier de conditions

adéquates pour étudier. Par ailleurs, deux autres élèves, avec 13 point chacune,

ont obtenu une attestation d'admissibilité en ECGC, ce qui constitue selon les

recourants une inégalité de traitement par rapport à la décision prise à

l'égard d'A.X._________.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 14 octobre 2010 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision

querellée. Elle rappelle qu'A.X._________ ne remplit pas les conditions pour

être admis à l'ECGC et que la Conférence des maîtres a considéré qu'il n'y

avait pas lieu de faire une dérogation, l'élève n'ayant pas fourni d'efforts

particuliers. Le cas a été examiné de manière circonstanciée et diffère de celui

des deux autres élèves mentionnées par les recourants.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la cour de

céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues

par le Département en matière scolaire. Formé en temps utile et devant

l'autorité compétente, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) En vertu de l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du

recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance

est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. Il faut toutefois que le recourant soit

touché plus que quiconque ou la généralité des administrés et que l'admission

du recours lui procure un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les

arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la

personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;

tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2; 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1 et les

arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers

est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e; 121 II 39

consid. 2c/aa, et les arrêts cités).

c) Si la personne mineure a la

capacité civile, elle est néanmoins dépourvue de la capacité d'ester en

procédure. Le législateur considère en effet qu'elle n'est pas en mesure d'agir

en procédure, de faire valoir ses droits et de se défendre, en raison de son

manque de maturité et d'un besoin de protection accru. Dès lors, le mineur est

représenté en procédure par son tuteur ou son représentant légal. Il est

toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts touchant sa sphère intime,

tels que la violation d'une liberté fondamentale ou des droits en relation avec

la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à exercer, sont en jeu

(Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure

administrative, Zurich 2008, p. 187).

d) En l'espèce, A.X._________ a

atteint la majorité en cours d'instance. Par conséquent, sa mère, B.X._________,

n'a plus qualité pour recourir, dans la mesure où elle ne peut plus se

prévaloir d'un intérêt personnel et direct à l'annulation de la décision

attaquée. En revanche, A.X._________ est atteint par la décision de la

Conférence des maîtres refusant de lui délivrer une attestation d'admissibilité

à l'ECGC. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

personnellement et par l'intermédiaire de sa mère, il a incontestablement qualité

pour agir.

3.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou

excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

b) Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, la cour de céans

a toujours fait preuve de retenue dès lors que déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose

des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les

examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité

judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions

posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données

(voir la jurisprudence constante citée en dernier lieu dans GE.2009.0166 du 20

novembre 2009 consid. 2b). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes

définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997,

p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens

universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la

prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances

qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une

épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que

le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à

s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de

toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105

Ia 191). En matière de parcours scolaire, respectivement d'orientation dans une

filière plutôt que dans une autre, la cour de céans a rappelé que

l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux

enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve

uniquement d'appréciation arbitraire (v. GE.2010.0143 du 20 octobre 2010; GE.2009.0166

du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid.

3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, il s’agit de

déterminer la capacité d'un élève à intégrer l'ECGC, ce qui nécessite des

connaissances techniques et pédagogiques, dont disposent en principe les

enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. Le tribunal s’abstiendra par

conséquent d'analyser l'appréciation des compétences du recourant, telle

qu'elle a été faite par les enseignants, sous réserve d’une appréciation qui

aurait été arbitraire. La question de savoir si, sur le fond, les déterminations

du Département sont conformes au droit ou relèvent d’un abus de son pouvoir

d’appréciation sera examinée ci-dessous.

4.

a) La scolarité obligatoire comprend, en

principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une

période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps

nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation

avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Les classes du

septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de

baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO)

(art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles

par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). Dans

l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et

des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec

demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par

discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale

(art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte

des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du

12.

juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]). Aux termes de l'art. 81 al. 1 du règlement

des gymnases du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1), pour être admis de droit à l'ECGC

dans la filière menant au certificat de culture générale ou au certificat

d'études commerciales, l'élève doit être porteur d'un certificat de fin

d'études de la voie secondaire générale avec au moins 14 points au total des

évaluations de français, mathématiques et une langue étrangère.

b) Dans les cas limites, il incombe

à la Conférence des maîtres de l'établissement d'où provient le candidat

d'apprécier les circonstances particulières et de délivrer le cas échéant une

attestation d'admissibilité (art. 81 al. 2 RGY). Cette disposition légale est

complétée par la Décision n° 104 de la cheffe du

Département du 30 mars 2007 "Prise en compte des cas limites et des

circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le

déroulement de la scolarité" (ci-après : Décision n° 104) qui distingue

deux cas de figure: les cas limites et les circonstances particulières.

Les cas limites (ch. II de la Décision

n° 104) ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève

concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement

pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à

une classe de raccordement ou à l'école de culture générale. Dans ce cas, la

conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou

une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale

apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit

être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question

d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une

réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture

générale (I. Généralités). Le ch. II.2 précise que sont considérés comme

"cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les

résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d'admission

établis par le règlement d'application de la loi scolaire. Même si la Décision

n° 104 ne mentionne pas expressément le RGY, elle s'applique également à ce

règlement. En effet, l'art. 81 al. 2 RGY exige un total de 14 points pour être

admis à l'ECGC, tout comme l'art. 46 RLS. Dans les deux cas, la Conférence des

maîtres est l'autorité compétente pour connaître des cas limites ou des

circonstances particulières.

Peuvent être considérées comme

circonstances particulières (ch. III de la Décision n° 104), en fonction de

chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de

l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent

concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. Une réorientation ou une

admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale doit

paraître pertinente en vue de la réussite ultérieure.

c) Comme l'a relevé l'autorité

intimée, l'octroi de "points de faveur" doit demeurer une dérogation

à la règle et donc une exception concédée dans des cas particuliers où des

éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés

suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application

d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut en aucun cas en effet

que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration de règles

implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique des

"points de faveur". Une telle pratique irait à l'encontre des

principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle

déterminante se trouverait vidée de son contenu.

d) Dans le cas

présent, le recourant a obtenu son certificat de fin d'études de la VSG; il n'a

toutefois obtenu que 13.5 points pour les évaluations annuelles totalisées de

français (4.5), de mathématiques (5) et anglais (4), ce qui est insuffisant

pour pouvoir accéder à l'ECGC. En vertu du ch. II de la Décision n° 104, le

recourant entre dès lors dans la catégorie des "cas limites" et il appartient

à la Conférence des maîtres de décider si, notamment, une admission à l’école

de culture générale peut être envisagée. En l'occurrence, les arguments qui l'ont

conduite à refuser l'octroi d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC portent essentiellement

sur l'investissement scolaire du recourant, jugé insuffisant et minimaliste. Les

commentaires de certains membres de la Conférence des maîtres du 28 juin 2010

relèvent que l'élève, qui a déjà redoublé sa 8ème année et dont

l'attitude a été jugée "indolente", "a des possibilités mais

ne fait rien", qu'il a "agi en minimaliste" et "n'a

pas assez travaillé". Même si la Conférence des maîtres a entendu les

arguments avancés par le recourant faisant état de conditions d'études inadéquates

dues à un environnement familial non francophone et à l'exiguïté de

l'appartement familial, elle les a écartés en considérant que ces difficultés

n'ont de toute évidence pas empêché ses frères et sœurs de réussir.

e) Il convient d'admettre au vu de

ces différents éléments, que l'appréciation de la Conférence des maîtres,

confirmée par la cheffe du département, relevant qu'il était plus judicieux que

l'élève n'obtienne pas une attestation d'admissibilité à l'ECGC, ne relève ni

d'un excès ni d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

5.

Le recourant relève en outre que la Conférence

des maîtres aurait violé le principe de l'égalité de traitement en délivrant une

attestation d'admissibilité à l'ECGC à deux autres élèves, Y.________ et Z.________,

alors qu'elles n'avaient que 13 points.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux

situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux

situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351,

traduit in JdT 1975 I 110; ATF 2P.47/2002,2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin

2003.

consid. 4.1; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et

CCST.2007.0001 du 14 août 2007).

b) En l'espèce, le déficit scolaire

des deux élèves Y.________ et Z.________ dépasse le demi-point. Leur situation ne

fait donc pas partie des cas "limite" au sens du ch. II de la

Décision n° 104, mais des circonstance particulières (ch. III), soit de situations

qui vont au-delà du cas limite et qui ne doivent être appliquées qu'exceptionnellement.

La Décision n° 104 cite à titre d'exemple une arrivée récente d'un autre canton

ou de l'étranger ou encore une scolarité gravement et durablement perturbée, à

condition toutefois que l'admission à l'ECGC apparaisse comme pertinente en vue

de la réussite ultérieure.

c) La Conférence des maîtres a jugé

qu'Y.________ méritait un point de faveur pour le motif qu'elle était arrivée

en Suisse deux ans auparavant, qu'elle terminait son année sans aucun point

négatif et qu'elle aimait travailler. On peut ainsi en déduire qu'elle a fait preuve de

régularité dans son investissement en travaillant tout au long de l'année et

que si elle n'est pas parvenue à obtenir les 14 points nécessaires à l'entrée à

l'ECGC, c'est uniquement en raison de ses difficultés linguistiques. Quant à Z.________, il est indiqué dans le procès-verbal de la

séance du 28 juin 2010 qu'elle a souffert de la dépression de sa mère durant

toute l'année scolaire ainsi que d'une "présence masculine lamentable"

dans sa classe. L'élève serait "très scolaire" et ferait du

"bon travail avec le temps". Une des enseignantes a encore

relevé qu'Z.________ "a tenu le coup dans une situation difficile, elle

a croché suffisamment pour arriver là où elle est" et qu'il serait

"plus favorable pour Z._________ de voir son effort reconnu en lui

accordant le point de faveur plutôt que de lui faire refaire sa 9ème

VSG". Son

investissement a donc été régulier et l'effet bénéfique d'une admission à

l'ECGC est incontestable.

d) De

toute évidence, l'on ne peut pas considérer que le

recourant se trouve dans une situation semblable à celle Y._________ et d'Z._________. Il a en effet été jugé "minimaliste dans son travail" et n'ayant pas

toujours eu un "comportement (…) correct", alors que les deux

autres élèves ont fourni des efforts scolaires importants et soutenus, malgré

les difficultés qu'elles ont pu rencontrer tout au long de l'année scolaire.

Partant, l'autorité n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en

décidant d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'ECGC uniquement à Y.________

et Z._________.

6.

Le recourant

considère enfin que le but des notes scolaires est de permettre d'apprécier le

travail fourni par un élève et d'assurer une certaine égalité de traitement au

sein d'un groupe d'élèves. Ayant obtenu une meilleure note que les deux autres

élèves susmentionnées, il serait d'autant plus légitimé à obtenir un demi-point

de faveur. Dans le cas contraire, les notes n'auraient plus aucune raison

d'être.

Le

recourant perd de vue que dans l'appréciation des cas limites et des

circonstances particulières il est justement fait abstraction des notes afin

qu'une application trop rigoureuse de celles-ci ne conduise à une situation qui

choque le sens de la justice et de l'équité, ce qui reviendrait à rendre une

décision arbitraire (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I: les

fondements généraux, Berne 1988, p. 400). Or, en l'espèce, la majorité des

enseignants considère que - contrairement aux deux autres élèves susmentionnées

- l'insuffisance scolaire du recourant, même d'un demi-point, se justifie pleinement

par son manque de travail. Par ailleurs, la situation familiale dont il se

prévaut ne saurait expliquer ses résultats, ses frères et sœurs ayant réussi

malgré toutes les mêmes difficultés qu'ils ont pu rencontrer à la maison. Partant, le grief de violation d'arbitraire

ne peut pas être retenu.

7.

En conclusion, la décision de l'autorité intimée

n’est contraire à aucune disposition légale ou

réglementaire, ne relève ni d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

et n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui n'obtiennent pas

gain de cause et n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours d' A.X._________ est rejeté.

II.

Le recours de B.X._________ est irrecevable.

III.

La décision rendue le 10 août 2010 par la cheffe

du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.