GE.2010.0159
CDAP - GE.2010.0159 - 2010-12-09 - Y._____ X._____ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
9 décembre 2010Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz,
assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne, représenté par la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,
Objet
Décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 21 juillet 2010
(retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession
d’assistante/assistant en pharmacie).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ exploite en raison individuelle à 1********, à la Place ********,
"La Y.________, X.________" qui a obtenu le droit de former des
apprenti-e-s dans la profession d’assistante/assistant en pharmacie en 1991.
B.
Z.________, née le ********, a débuté sa formation auprès de la Y.________
le 9 août 2004. Elle a rompu son contrat d'apprentissage pour le 30 avril 2005 par
"entente mutuelle".
C.
A.________, née le ********, a commencé son apprentissage le 2 août 2005.
Dans une déclaration "A qui de droit" datée
du 24 avril 2007 établie à la demande de cette dernière, une psychothérapeute a
indiqué que la jeune femme lui avait fait part des difficultés rencontrées avec
certaines collègues de travail dont elle subissait les multiples remarques. La pression
psychologique et la souffrance allant croissant, la seule issue envisageable pour
elle était de poursuivre son apprentissage ailleurs.
Le 4 juin 2007, une séance s'est tenue par-devant la
Commission d'apprentissage du district d'Aigle (ci-après: la CA) en présence de
X.________, de A.________ accompagnée de son père et de B.________, commissaire
professionnelle. Après que A.________ a expliqué qu'elle travaillait dans un
climat difficile et que ses collègues lui menaient la vie dure, le président de
la CA a indiqué à X.________ qu'en tant que responsable de sa pharmacie, il pouvait
"corriger le tir" auprès de ses collaboratrices. Ce dernier a
toutefois indiqué que l'ambiance était selon lui excellente et que ses
collaboratrices, très professionnelles, devaient souvent répéter les choses à
l'apprentie. A l'issue de la séance, il a été pris acte du fait que les parties
rompaient le contrat d'apprentissage par entente mutuelle.
Ce contrat a été rompu pour le 31 juillet 2007.
D.
C.________, née le ********, a été engagée le 14 août 2006.
Le 22 avril 2009, elle s'est adressée à la CA pour
lui faire part de son souhait d'arrêter sa formation en indiquant qu'elle ne
supportait plus de travailler à la pharmacie. Elle a notamment expliqué qu'elle
était amenée à accomplir toutes les livraisons et qu'à son retour, elle était
encore réprimandée par un ou une collègue mécontent en raison des commandes et
réservations non terminées. Relevant avoir parlé de la situation à X.________,
qui lui avait dit qu'il s'arrangerait, elle a souligné que rien n'avait toutefois
été fait. Elle a enfin indiqué souffrir d'une spondylarthrite et être soignée pour
dépression.
Elle a rompu son contrat d'apprentissage pour le 30
avril 2009 pour raisons de santé, certificat médical à l'appui.
E.
D.________, née le ********, a débuté sa formation le 18 août 2008. Le
contrat d'apprentissage a été rompu pour le 1er octobre 2009 pour
raisons de santé, certificat médical à l'appui.
Le 6 octobre 2009, elle s'est adressée à la CA pour
lui faire part de son ressentiment en évoquant les mauvaises relations avec ses
collègues qui la mettaient sous pression, et en particulier avec l'une d'elle dont
elle subissait les remarques blessantes. Relevant avoir signalé à X.________
qu'elle souhaitait lui parler, elle a indiqué qu'après deux semaines d'attente
sans nouvelle, sa mère l'avait alors appelé. Lors de cet entretien
téléphonique, il aurait tenu des propos vulgaires et malhonnêtes à l'égard de la
jeune femme. Blessée et ne souhaitant plus retourner dans cette pharmacie, elle
s'était rendue chez un médecin qui l'avait mise sous certificat médical.
F.
E.________, née le ********, a débuté sa formation le 26 août 2009.
G.
Par courrier du 10 octobre 2009, la Commissaire professionnelle s'est
adressée à la CA pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la Y.________.
D'une part, de 1999 à 2001, trois apprenties avaient arrêté leur apprentissage
pour changer d'orientation professionnelle et une quatrième avait effectué sa
formation en cinq ans. D'autre part, au cours des cinq dernières années, il y a
avait eu quatre ruptures de contrats dont trois justifiées par un certificat
médical. La Commissaire professionnelle a indiqué que F.________, infirmière à
l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après: EPCL) que suivent
les apprentis de la Y.________, pourrait également décrire l'état physique et
psychique de C.________ qu'elle avait suivie quelques semaines. Relevant n'avoir
jamais rencontré X.________ aux séances de l'association professionnelle des pharmaciens
ayant pour but de renseigner les formateurs sur les nouveautés et l'évolution
de la profession, elle a ajouté que celui-ci n'évaluait du reste pas
régulièrement et sérieusement le dossier de formation des apprenties et que la
formation dispensée n'était pas conforme à la nouvelle ordonnance sur la
formation d'assistant/assistante en pharmacie. Elle a conclu que les apprenties
ne bénéficiaient pas d'un apprentissage approprié et a demandé à la CA que son
droit de former lui soit retiré.
La CA a convoqué X.________ à une nouvelle séance
qui s'est tenue le 27 novembre 2009 en présence de la Commissaire
professionnelle, de l'infirmière de l'EPCL et du Doyen de l'EPCL. A cette
occasion, X.________ a relevé former des apprenties depuis 30 ans et s'est dit
étonné des récentes ruptures de contrats, dont il n'aurait jamais vraiment
connu les raisons. Il a maintenu qu'une bonne ambiance régnait dans la
pharmacie et que les apprenties étaient encadrées par des personnes compétentes.
Les problèmes provenaient selon lui du fait que les jeunes femmes actuelles
étaient plus difficiles, moins motivées et que leur situation familiale était
complexe, en ajoutant par ailleurs que la Commissaire professionnelle
"cherchait la petite bête" lors de ses visites. A la question de
savoir pourquoi il avait engagé E.________ dont les résultats scolaires se
révélaient très mauvais, X.________ a indiqué qu'il s'agissait de la fille d'un
ami et qu'il "faisait du social".
H.
Le 4 décembre 2009, la CA a transmis à la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) une proposition de retrait de
l’autorisation de former.
Le 22 février 2010, la DGEP a ouvert une procédure de
retrait de l’autorisation de former à l’encontre de X.________ et l'a invité à
se déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient l'insuffisance de la
formation dispensée au sein de la pharmacie, ainsi que le nombre anormalement
élevé de ruptures de contrats d'apprentissage qui traduirait la tension
permanente, la mauvaise ambiance et le manque de dialogue au sein de la
pharmacie.
X.________ a répondu le 2 mars 2010 en indiquant
pour l'essentiel que le nombre de ruptures de contrat pouvait s'expliquer par
le fait qu'il n'avait peut-être pas assez privilégié les apprenties au bénéfice
d'une formation supérieure, que certaines de ses apprenties n'étaient pas
motivées ou avaient des problèmes personnels importants sans lien avec sa pharmacie
ou encore par le phénomène de société des "enfants-rois". Critiquant
le fait que l'infirmière de l'EPCL émettait des jugements sans connaître les
dossiers complets, il a également reproché l'attitude de la Commissaire
professionnelle qui serait selon lui pour beaucoup dans la déstabilisation des
apprenties, précisant à cet égard qu'il n'engagerait plus d'apprenties tant qu'elle
serait en poste.
Par courrier du 16 mars 2010, la Commissaire
professionnelle a informé la DGEP de la dernière rupture de contrat de E.________
pour raisons de santé, en lui indiquant que la jeune femme avait également
visité l'infirmière de l'EPCL plusieurs fois pour lui exprimer son mal-être à
travailler dans cette pharmacie.
Une séance tendant à compléter l'instruction
relative à la procédure de retrait de l'autorisation de former a été organisée
le 15 avril 2010 dans les locaux de la DGEP en présence notamment de X.________,
du directeur général adjoint de l'enseignement postbligatoire et de la
responsable du pôle "Soins et santé-social" de la DGEP, G.________. Au
terme de cette séance, il a été indiqué que cette dernière procéderait à un
complément d'enquête en questionnant diverses personnes et en vérifiant si les
certificats médicaux produits attestaient de problèmes datant d'avant le début des
apprentissages.
Dans le cadre de cette enquête, la responsable du
pôle "Soins et santé-social" de la DGEP a rencontré H.________ (pharmacien,
chef expert), C.________, la Commissaire professionnelle, le Doyen de l'EPCL et
quatre assistantes travaillant à la Y.________. Elle a rendu son rapport le 14
juin 2010. Il ressort en substance dudit rapport que les apprenties ayant rompu
leur contrat avaient souvent été sélectionnées pour leur donner une chance ou
faire plaisir à leurs parents et que la mauvaise ambiance décrite avait surtout
été le fait des assistantes qui avaient parfois exercé un véritable mobbing
envers certaines apprenties. Le problème prépondérant résidait dans la
formation proprement dite. Tant X.________ que ses assistantes ne comprenaient pas
qu'il existait une nouvelle ordonnance sur cette formation, qu'un plan de
formation devait être suivi et que la profession évoluait.
L'absence ou le très peu de suivi et de remise en
question des professionnels de la pharmacie conduisaient à une formation à
"l'ancienne", à des notes insuffisantes et au fait que de nombreuses
compétences n'étaient pas acquises en fin de formation. Quant aux problèmes
relationnels entre la Commissaire professionnelle et X.________, ils paraissaient
irréversibles, ces derniers ayant tous deux une personnalité autoritaire,
paternaliste et dénuée de souplesse. La responsable du pôle a conclu au retrait
de l'autorisation de former.
Par courrier du 5 juillet 2010, X.________ a formulé
ses reproches à l'égard dudit rapport. Pour l'essentiel, il a remis en question
le témoignage de C.________ qu'il considère comme perturbée et a contesté le
grief touchant au manque de formation, en relevant que la responsable du
rapport, n'étant elle-même pas active en pharmacie, ne pouvait juger des
travaux confiés à une apprentie. Il a en outre reproché à cette dernière de ne
pas avoir contacté ses confrères pharmaciens qui avaient également eu des
problèmes avec la Commissaire professionnelle et a fait valoir qu'il aurait
fallu confier l'affaire à un pharmacien pour obtenir un jugement crédible.
I.
Par décision du 21 juillet 2010, la DGEP a retiré à X.________ le droit
de former des apprenti-e-s avec effet immédiat. Relevant qu'elle n’avait pas de
raison de douter du sérieux et du professionnalisme de la responsable du
rapport, la DGEP a considéré qu'il ressortait des pièces en sa possession que
la formation dispensée au sein de la pharmacie était insuffisante et que
l'employeur ne respectait pas le plan de formation prévu par l’ordonnance de
formation, de sorte que ses apprenties ne bénéficiaient pas d’un encadrement et
d’un suivi adéquats. Elle a relevé qu’il régnait au surplus au sein de sa
pharmacie une mauvaise ambiance due notamment à un manque de dialogue et au
comportement inapproprié des assistantes envers les apprenties.
J.
Par mémoire daté du 13 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit examiné par des
pharmaciens. Il soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une
enquête incomplète au cours de laquelle les avis de pharmaciens, seuls aptes à
juger du travail effectué en pharmacie, n’ont pas été écoutés. Il remet également
en cause la crédibilité des témoignages à charge émanant selon lui de jeunes
filles en pleine crise d’adolescence et qualifie la formation dispensée dans sa
pharmacie de très poussée. Quant aux allusions relatives à la mauvaise
ambiance, il allègue que la responsable du rapport aurait omis d'indiquer qu'elle
avait pu constater le contraire lors de sa visite à la pharmacie. X.________ soutient
enfin que l’instigatrice de ce retrait d’autorisation de former est la Commissaire
professionnelle qu'il estime insuffisamment qualifiée de par sa formation limitée
d’assistante en pharmacie pour juger de situations qu’elle ne peut comprendre.
La DGEP a produit sa réponse le 15 octobre 2010 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. A
titre de mesure d’instruction, la DGEP demande l’audition, en qualité de
témoins, de la Commissaire professionnelle et de la responsable du pôle
"Soins et santé-social" de la DGEP.
X.________ s'est encore exprimé par courrier du 27
octobre 2010.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a été rendue par la DGEP, représentée par son
directeur général, Séverin Bez, dans le cadre d'une délégation de compétence
qui lui a été conférée par le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (ci-après : le département). En effet, comme l'a rappelé le
Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970
sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un chef de
département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, déléguer à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (al.
1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces délégations de compétence
(al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il ressortait de la liste
des délégations du département à la Direction du 14 février 2006 que la
compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait été déléguée
au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général
adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette liste avait été
approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 8 mars 2006,
au cours de laquelle il avait également été décidé de faire inscrire les
délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des délégations de
compétence (ATF 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4; arrêts GE.2010.0092
du 27 septembre 2010 consid. 1; GE.2009.0209 du 13 avril 2010 consid. 1; GE.2007.0082
du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d).
La décision de l'autorité intimée
ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être
assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que
telle, elle ne pouvait être attaquée par la voie du recours au chef du
département (art. 101 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 9
juin 2009, entrée en vigueur le 1er août 2009 et abrogeant celle du
19.
septembre 1990 - LVLFPr, RSV 413.01), mais pouvait faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) La décision attaquée, datée du
21.
juillet 2010, a été notifiée au recourant le même jour par pli recommandé. Celui-ci
a formé recours contre cette décision par mémoire daté du 13 septembre 2010 et
mis à la poste le lendemain, comme en atteste le sceau postal.
L'art. 96 al. 1 LPA-VD, relatif
aux féries, prévoit que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés
en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet
au 15 août inclusivement. La LVLFPr, applicable au cas d'espèce car entrée en
vigueur au 1er août 2009, prévoit expressément à son art. 104 qu'il
n'y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal (al. 1).
Il ressort de ce qui précède que
le recours apparaît tardif et qu'il devrait, pour ce motif, être déclaré
irrecevable. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question
dès lors que le recours doit de toute manière être considéré comme mal fondé,
comme on le verra ci-après.
2.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb
p. 505 s.).
En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et
ne voit en outre pas quels nouveaux éléments pourraient apporter les
témoignages de la Commissaire professionnelle et de la responsable du pôle
"Soins et santé-social" de la DGEP. Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite au complément d’instruction requis par l'autorité intimée dans sa
réponse au recours du 15 octobre 2010.
3.
Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en
matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un
contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêts GE.2009.0209 du 13
avril 2010 consid. 2b; GE.2010.0092 du 27 septembre 2010 consid. 4; GE.2008.0032
du 28 octobre 2008 consid. 1a/aa). Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
Pour évaluer l'aptitude à former des apprentis dans
un domaine particulier, en l'occurrence le secteur pharmaceutique, le tribunal
fera preuve de retenue dès lors que cet examen suppose des connaissances
techniques, ce que les commissaires professionnels sont en principe mieux à
même d'apprécier que l'autorité judiciaire (arrêt GE.2009.0209 du 13 avril 2010
consid. 2b et la référence citée).
4.
Sur le plan fédéral, la matière est régie par la loi fédérale sur
la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10),
ainsi que par son ordonnance d’exécution du 19 novembre 2003 (OFPr;
RS 412.101). En vertu de l’art. 20 LFPr, les prestataires de la formation
à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation
acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement (al. 1).
Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al.
2). L’art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance
de la formation professionnelle initiale (al. 1); font partie de la surveillance
notamment l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats
d'apprentissage (al. 2), ainsi que la qualité de la formation à la pratique
professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage
(al. 3 let. a et d). A cet égard, l’autorité cantonale refuse de délivrer une
autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la
pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas
ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art.
11.
al. 1 OFPr).
Dans le canton de Vaud, la formation
professionnelle est régie par la LVLFPr, ainsi que par son nouveau règlement
d'application du 30 juin 2010, entré en vigueur le 1er août 2010
(RLVLFPr; RSV 413.01.1). En l'espèce, il convient cependant d'appliquer
l'ancien règlement d'application du 22 mai 1992 (aRLVLFPr) en vigueur jusqu’au
31.
juillet 2010, dès lors que la décision attaquée a été rendue le 21 juillet
2010.
(cf. dans le même sens arrêts GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 2b
et GE.2009.0130 du 27 mai 2010 consid. 2b). En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr,
la formation professionnelle relève du département en charge de la formation
professionnelle; sauf dispositions contraires de la dite loi, le département
accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale.
L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses compétences et
tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle
(la DGEP). En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la
surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr
dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions
formatrices (réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former
délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit
fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16
al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en
fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions
de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont
adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail
(let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée
est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou
du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c).
Le chef d'entreprise qui souhaite engager un
apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement
d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel
(art. 31 al. 1 aRLVLFPr). Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer
qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe
d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa
requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter
pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêts GE.2010.0083 du 15 octobre
2010.
consid. 2b; GE.2008.0032 du 28 octobre 2008 consid. 1a/bb).
L’art. 20 al. 1 LVLFPr prévoit que lorsque
l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation de
former, le département la retire. Préalablement, ce dernier peut accorder un
délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (art. 20 al. 2
LVFPr). Après avoir entendu la commission d'apprentissage, le département
décide du retrait du droit de former (art. 32 aRLVLFPr encore applicable au
présent cas). A teneur de l’art. 90 al. 3 LVFPr, le commissaire professionnel a
notamment pour tâche de contrôler la qualité de la formation à la pratique
professionnelle en entreprise (let. a); d'instruire sur l’octroi et le
retrait de l’autorisation de former (let. b); et de veiller à ce que les
conditions d’octroi de l’autorisation de former accordée à une entreprise
formatrice sont en tout temps respectées (let. d).
5.
a) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir que la décision
litigieuse a été rendue à l'issue d'une enquête incomplète, voire bâclée. Il se
plaint de ce que l'avis de pharmaciens, seuls à même de juger du travail
effectué en pharmacie selon lui, n'a pas été recueilli, tout en précisant que
le seul pharmacien cité, H.________, ne s'est pas exprimé.
Contrairement à l'avis du recourant, il apparaît que
la décision querellée a été rendue à l'issue d'une procédure d'enquête fouillée
et documentée. Outre le fait d'avoir pu exposer ses arguments par écrit, le
recourant a également pu s'exprimer oralement lors d'une séance du 15 avril
2010.
Une enquête approfondie a par ailleurs été menée sur demande de
l'autorité intimée afin que cette dernière puisse rendre sa décision en toute
connaissance de cause. A cet égard, le seul fait que la responsable du rapport du
14.
juin 2010 ne soit pas pharmacienne de profession n'est pas de nature à
remettre en cause ses conclusions, dès lors que l'enquête visait à établir les
problèmes rencontrés par les apprenties dans leur formation et que cet examen
ne nécessitait nullement de connaissances pharmaceutiques approfondies. De
surcroît, les nombreux témoignages recueillis à cette occasion ne sauraient
sans autre être écartés du seul fait qu'il n'a pas été procédé à l'audition des
confrères du recourant ayant également eu des problèmes avec la Commissaire
professionnelle, étant précisé sur ce point qu'un pharmacien, M. H.________, en
sus chef expert, faisait bel et bien partie du panel des personnes interrogées,
la profession étant ainsi représentée.
b) Le recourant remet également en cause le
professionnalisme, l'objectivité et les compétences de la Commissaire professionnelle
qu'il considère comme l'instigatrice de la décision litigieuse. Sur la base de
l'ensemble des éléments au dossier, rien ne permet de mettre en doute les
aptitudes professionnelles de cette dernière. De même, aucun élément ne laisse
supposer qu'elle ne jouirait pas de l'expérience suffisante pour être à même
d'accomplir à satisfaction les tâches lui étant confiées depuis plusieurs
années déjà. Le fait qu'elle ne soit pas au bénéfice d'une licence
universitaire en pharmacie, comme le fait valoir le recourant, ne se révèle là
encore pas propre à modifier ce constat.
6.
a) Pour le surplus, il n'est pas contesté qu'entre 1999 et 2001 trois
apprenties ont mis un terme à leur formation à la Y.________. De 2005 à 2010, cinq
jeunes femmes ont fait de même, dont plusieurs pour raisons de santé.
L'on peut en premier lieu sérieusement mettre en
doute la prétendue bonne ambiance régnant au sein de la pharmacie dont fait
état le recourant. En effet, la tension permanente, le stress, le manque de
dialogue avec les supérieurs, l'attitude peu amène des assistantes diplômées et
leurs fréquentes remarques blessantes ou dénigrantes, certaines apprenties
allant même jusqu'à éprouver un sentiment de crainte à leur égard, constituent
des griefs récurrents dans les témoignages des jeunes en formation à la Y.________.
Pour certaines, la pression psychique a été telle qu'elles ont dû se résoudre à
mettre un terme à leur apprentissage.
Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO,
applicable en vertu de l’art. 355 CO en lien avec les art. 14 al. 1, 2ème
phrase et 24 al. 3 let. d LFPr, l’employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà
eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que ce principe revêt une
importance particulière en matière de contrats d’apprentissage. En ce domaine,
il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des
jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première
fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance
particulièrement marquée (ATF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3;
2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3;2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid.
6.
). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur
la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard
et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (ATF 2C_529/2010 précité consid. 4.3).
En l'occurrence, si les critiques se dirigent principalement
à l'encontre du comportement des assistantes diplômées, il n’en demeure pas
moins que le recourant, en tant que responsable de la pharmacie, se devait de
garantir à ses apprenties, dont certaines souffraient au demeurant de maladies
physiques, un climat de travail convenable et propice au bon apprentissage du
métier. Or, pourtant alerté à plusieurs reprises sur des problèmes régnant dans
sa pharmacie, et en particulier en 2007 par la CA, il a selon toute
vraisemblance fait fi de ces avertissements et n'a rien entrepris pour tenter
d'identifier les prétendues lacunes, à tout le moins par une discussion avec
ses assistantes diplômées, cautionnant par là leur comportement. Il n'a ainsi
pas fait preuve de l'écoute et de la psychologie élémentaires que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui en tant que formateur de jeunes gens qui
débutent dans la vie active. Dans ce contexte, lorsqu'il déclare, lors de la
séance du 27 novembre 2009, qu'il n'aurait jamais vraiment connu la cause des
récentes ruptures de contrat, il fait preuve, si ce n'est de mauvaise foi, à
tout le moins d'un manque d'intérêt certain quant aux raisons qui amènent successivement
plusieurs jeunes filles à quitter sa pharmacie en cours de formation. Son attitude
tendant à réfuter systématiquement les critiques formulées à son encontre ou à
l'égard de ses employés, qu'elles émanent des apprenties, de la Commissaire
professionnelle ou même de l'infirmière de l'EPCL, témoigne d'une incapacité de
remise en question évidente.
b) Le recourant tente en outre de minimiser son
implication et sa responsabilité en imputant ces départs à des circonstances
étrangères à son pouvoir d'action, tels l'engagement d'apprenties sans
formation supérieure, un milieu familial difficile ou encore le fait qu'il
s'agissait de filles d'amis en difficulté engagées pour "faire du social"
selon ses propres dires. Il soutient également que la jeunesse actuelle
rechignerait à travailler sérieusement et qu'elle ne supporterait plus les
critiques. Certes, il n'est pas contesté qu'en une trentaine d'année, la
jeunesse a évolué. Toutefois, l'on est en droit d'attendre d'un formateur amené
à travailler avec des jeunes gens qu'il s'adapte et fasse preuve d'un minimum
de pédagogie, d'ouverture et de souplesse. Quoi qu'il en soit, à supposer même
que certaines apprenties se soient révélées plus difficiles à gérer, ceci ne
saurait toutefois expliquer le si grand nombre de départs successifs qui doivent
manifestement être imputés à d'autres facteurs. L'on retient ici l'intervention
du Doyen de l'EPCL lors de la séance du 27 novembre 2009 qui avait indiqué que
si les jeunes avaient effectivement changé, aucune autre pharmacie n'avait
connu tant de ruptures de contrat.
c) En résumé, il apparaît que le recourant a
contrevenu à l'obligation qui lui était faite à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr d'offrir
des conditions de formation adéquates à ses apprenties.
7.
La nouvelle ordonnance du 14 décembre 2006 sur la formation
professionnelle initiale d’assistante en pharmacie/assistant en pharmacie avec
certificat fédéral de capacité (CFC), en vigueur depuis le 1er
janvier 2007 (RS 412.101.220.40; texte publié sous www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr),
prévoit en particulier que la personne en formation constitue un dossier de
formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants
accomplis, les ressources et l'expérience acquises dans l'entreprise (art. 11
al. 1). Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier
de formation; il en discute avec la personne en formation au moins une fois par
semestre (art. 11 al. 2). Le plan de formation relatif à cette ordonnance
(disponible sous www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr)
passe notamment en revue les différentes compétences à acquérir durant
l'apprentissage.
Le rapport d'enquête a mis en exergue le fait que l'apprentissage
dispensé au sein de la Y.________ n'était pas conforme à la nouvelle ordonnance
relative à cette formation, que le plan de formation n'était pas respecté et
que le dossier de formation des apprenties n'était pas évalué régulièrement. L'absence
ou le très peu de suivi et de remise en question des professionnels de la
pharmacie conduisaient à une formation à "l'ancienne" (une année à
faire des commandes et des remplissages), à des notes insuffisantes et au fait
que de nombreuses compétences n'étaient pas acquises en fin de formation.
Pour toute réponse, le recourant se borne uniquement
à dire que la formation dispensée dans sa pharmacie est très poussée,
particulièrement dans le sens où on y travaille à plus de 90% avec les médicaments.
Or, rien ne permet de mettre en
doute les constatations du rapport d'enquête. En effet, la lecture du dossier
montre, d'une part, que plusieurs apprenties se sont plaintes des tâches qui
leur avaient été confiées. Ainsi, lorsqu'interrogée dans le cadre de l'enquête,
C.________ a indiqué n'avoir réalisé que de petits travaux pendant un an. De
même, dans sa lettre du 6 octobre 2009 adressée à la CA, D.________ avait
souligné que ses collègues n'étaient que peu enthousiastes à l'idée de lui
enseigner le métier, que c'était toujours les apprenties qui lui indiquaient ce
qu'elle devait faire et qu'elle avait eu l'impression d'accomplir de nombreuses
tâches ne concernant pas le métier lui-même. D'autre part, la Commissaire
professionnelle a également eu l'occasion de constater à plusieurs reprises des
lacunes dans la formation dispensée aux jeunes femmes et d'alerter le recourant
à ce sujet, qui est toutefois resté sourd à ces avertissements. A cela s'ajoute
que le recourant ne paraît pas particulièrement impliqué dans la mise à jour de
ses connaissances. Ainsi, lorsqu'invité à dire, lors de la séance du 27
novembre 2009, pourquoi il n'avait pas suivi les cours sur la réforme de la
formation d'assistant/assistante en pharmacie, il s'est limité à répondre qu'il
connaissait le dossier, qu'il avait pris connaissance des changements et qu'il
en avait longuement discuté avec un confrère, tout en reconnaissant ne pas être
irréprochable. Cette attitude laisse là encore apparaître un manque d'intérêt
de sa part à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences et à
développer ses méthodes de formation dans l'intérêt de ses apprenties. Compte
tenu de ce qui précède et eu égard à la retenue dont se doit de faire preuve le
tribunal en pareilles circonstances (consid. 3), il convient d'admettre, avec
l'autorité intimée, que les apprenti-e-s de la Y.________ ne bénéficient plus
de l'encadrement et du suivi adéquats et que l'atmosphère de travail y régnant
est néfaste à leur apprentissage. Peu importe à cet égard, comme l'invoque le
recourant, qu'il forme des apprentis depuis une trentaine d'années. Si ce fait
atteste certes d'une volonté louable de préparer des jeunes gens à la vie
professionnelle, il ne présume toutefois en rien de la qualité de la formation
dispensée à ces personnes.
Eu égard à la formation à la pratique
professionnelle insuffisante dispensée à la Y.________ et au manque de suivi
des apprenties (art. 11 al. 1 OFPr et art. 20 al. 1 LFPr), il convient
d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en retirant au recourant l'autorisation de former des apprenti-e-s.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l'autorité intimée
maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 21 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de
X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2010
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.