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Décision

GE.2010.0159

CDAP - GE.2010.0159 - 2010-12-09 - Y._____ X._____ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

9 décembre 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite en raison individuelle à 1********, à la Place ********,

"La Y.________, X.________" qui a obtenu le droit de former des

apprenti-e-s dans la profession d’assistante/assistant en pharmacie en 1991.

B.

Z.________, née le ********, a débuté sa formation auprès de la Y.________

le 9 août 2004. Elle a rompu son contrat d'apprentissage pour le 30 avril 2005 par

"entente mutuelle".

C.

A.________, née le ********, a commencé son apprentissage le 2 août 2005.

Dans une déclaration "A qui de droit" datée

du 24 avril 2007 établie à la demande de cette dernière, une psychothérapeute a

indiqué que la jeune femme lui avait fait part des difficultés rencontrées avec

certaines collègues de travail dont elle subissait les multiples remarques. La pression

psychologique et la souffrance allant croissant, la seule issue envisageable pour

elle était de poursuivre son apprentissage ailleurs.

Le 4 juin 2007, une séance s'est tenue par-devant la

Commission d'apprentissage du district d'Aigle (ci-après: la CA) en présence de

X.________, de A.________ accompagnée de son père et de B.________, commissaire

professionnelle. Après que A.________ a expliqué qu'elle travaillait dans un

climat difficile et que ses collègues lui menaient la vie dure, le président de

la CA a indiqué à X.________ qu'en tant que responsable de sa pharmacie, il pouvait

"corriger le tir" auprès de ses collaboratrices. Ce dernier a

toutefois indiqué que l'ambiance était selon lui excellente et que ses

collaboratrices, très professionnelles, devaient souvent répéter les choses à

l'apprentie. A l'issue de la séance, il a été pris acte du fait que les parties

rompaient le contrat d'apprentissage par entente mutuelle.

Ce contrat a été rompu pour le 31 juillet 2007.

D.

C.________, née le ********, a été engagée le 14 août 2006.

Le 22 avril 2009, elle s'est adressée à la CA pour

lui faire part de son souhait d'arrêter sa formation en indiquant qu'elle ne

supportait plus de travailler à la pharmacie. Elle a notamment expliqué qu'elle

était amenée à accomplir toutes les livraisons et qu'à son retour, elle était

encore réprimandée par un ou une collègue mécontent en raison des commandes et

réservations non terminées. Relevant avoir parlé de la situation à X.________,

qui lui avait dit qu'il s'arrangerait, elle a souligné que rien n'avait toutefois

été fait. Elle a enfin indiqué souffrir d'une spondylarthrite et être soignée pour

dépression.

Elle a rompu son contrat d'apprentissage pour le 30

avril 2009 pour raisons de santé, certificat médical à l'appui.

E.

D.________, née le ********, a débuté sa formation le 18 août 2008. Le

contrat d'apprentissage a été rompu pour le 1er octobre 2009 pour

raisons de santé, certificat médical à l'appui.

Le 6 octobre 2009, elle s'est adressée à la CA pour

lui faire part de son ressentiment en évoquant les mauvaises relations avec ses

collègues qui la mettaient sous pression, et en particulier avec l'une d'elle dont

elle subissait les remarques blessantes. Relevant avoir signalé à X.________

qu'elle souhaitait lui parler, elle a indiqué qu'après deux semaines d'attente

sans nouvelle, sa mère l'avait alors appelé. Lors de cet entretien

téléphonique, il aurait tenu des propos vulgaires et malhonnêtes à l'égard de la

jeune femme. Blessée et ne souhaitant plus retourner dans cette pharmacie, elle

s'était rendue chez un médecin qui l'avait mise sous certificat médical.

F.

E.________, née le ********, a débuté sa formation le 26 août 2009.

G.

Par courrier du 10 octobre 2009, la Commissaire professionnelle s'est

adressée à la CA pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la Y.________.

D'une part, de 1999 à 2001, trois apprenties avaient arrêté leur apprentissage

pour changer d'orientation professionnelle et une quatrième avait effectué sa

formation en cinq ans. D'autre part, au cours des cinq dernières années, il y a

avait eu quatre ruptures de contrats dont trois justifiées par un certificat

médical. La Commissaire professionnelle a indiqué que F.________, infirmière à

l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après: EPCL) que suivent

les apprentis de la Y.________, pourrait également décrire l'état physique et

psychique de C.________ qu'elle avait suivie quelques semaines. Relevant n'avoir

jamais rencontré X.________ aux séances de l'association professionnelle des pharmaciens

ayant pour but de renseigner les formateurs sur les nouveautés et l'évolution

de la profession, elle a ajouté que celui-ci n'évaluait du reste pas

régulièrement et sérieusement le dossier de formation des apprenties et que la

formation dispensée n'était pas conforme à la nouvelle ordonnance sur la

formation d'assistant/assistante en pharmacie. Elle a conclu que les apprenties

ne bénéficiaient pas d'un apprentissage approprié et a demandé à la CA que son

droit de former lui soit retiré.

La CA a convoqué X.________ à une nouvelle séance

qui s'est tenue le 27 novembre 2009 en présence de la Commissaire

professionnelle, de l'infirmière de l'EPCL et du Doyen de l'EPCL. A cette

occasion, X.________ a relevé former des apprenties depuis 30 ans et s'est dit

étonné des récentes ruptures de contrats, dont il n'aurait jamais vraiment

connu les raisons. Il a maintenu qu'une bonne ambiance régnait dans la

pharmacie et que les apprenties étaient encadrées par des personnes compétentes.

Les problèmes provenaient selon lui du fait que les jeunes femmes actuelles

étaient plus difficiles, moins motivées et que leur situation familiale était

complexe, en ajoutant par ailleurs que la Commissaire professionnelle

"cherchait la petite bête" lors de ses visites. A la question de

savoir pourquoi il avait engagé E.________ dont les résultats scolaires se

révélaient très mauvais, X.________ a indiqué qu'il s'agissait de la fille d'un

ami et qu'il "faisait du social".

H.

Le 4 décembre 2009, la CA a transmis à la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) une proposition de retrait de

l’autorisation de former.

Le 22 février 2010, la DGEP a ouvert une procédure de

retrait de l’autorisation de former à l’encontre de X.________ et l'a invité à

se déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient l'insuffisance de la

formation dispensée au sein de la pharmacie, ainsi que le nombre anormalement

élevé de ruptures de contrats d'apprentissage qui traduirait la tension

permanente, la mauvaise ambiance et le manque de dialogue au sein de la

pharmacie.

X.________ a répondu le 2 mars 2010 en indiquant

pour l'essentiel que le nombre de ruptures de contrat pouvait s'expliquer par

le fait qu'il n'avait peut-être pas assez privilégié les apprenties au bénéfice

d'une formation supérieure, que certaines de ses apprenties n'étaient pas

motivées ou avaient des problèmes personnels importants sans lien avec sa pharmacie

ou encore par le phénomène de société des "enfants-rois". Critiquant

le fait que l'infirmière de l'EPCL émettait des jugements sans connaître les

dossiers complets, il a également reproché l'attitude de la Commissaire

professionnelle qui serait selon lui pour beaucoup dans la déstabilisation des

apprenties, précisant à cet égard qu'il n'engagerait plus d'apprenties tant qu'elle

serait en poste.

Par courrier du 16 mars 2010, la Commissaire

professionnelle a informé la DGEP de la dernière rupture de contrat de E.________

pour raisons de santé, en lui indiquant que la jeune femme avait également

visité l'infirmière de l'EPCL plusieurs fois pour lui exprimer son mal-être à

travailler dans cette pharmacie.

Une séance tendant à compléter l'instruction

relative à la procédure de retrait de l'autorisation de former a été organisée

le 15 avril 2010 dans les locaux de la DGEP en présence notamment de X.________,

du directeur général adjoint de l'enseignement postbligatoire et de la

responsable du pôle "Soins et santé-social" de la DGEP, G.________. Au

terme de cette séance, il a été indiqué que cette dernière procéderait à un

complément d'enquête en questionnant diverses personnes et en vérifiant si les

certificats médicaux produits attestaient de problèmes datant d'avant le début des

apprentissages.

Dans le cadre de cette enquête, la responsable du

pôle "Soins et santé-social" de la DGEP a rencontré H.________ (pharmacien,

chef expert), C.________, la Commissaire professionnelle, le Doyen de l'EPCL et

quatre assistantes travaillant à la Y.________. Elle a rendu son rapport le 14

juin 2010. Il ressort en substance dudit rapport que les apprenties ayant rompu

leur contrat avaient souvent été sélectionnées pour leur donner une chance ou

faire plaisir à leurs parents et que la mauvaise ambiance décrite avait surtout

été le fait des assistantes qui avaient parfois exercé un véritable mobbing

envers certaines apprenties. Le problème prépondérant résidait dans la

formation proprement dite. Tant X.________ que ses assistantes ne comprenaient pas

qu'il existait une nouvelle ordonnance sur cette formation, qu'un plan de

formation devait être suivi et que la profession évoluait.

L'absence ou le très peu de suivi et de remise en

question des professionnels de la pharmacie conduisaient à une formation à

"l'ancienne", à des notes insuffisantes et au fait que de nombreuses

compétences n'étaient pas acquises en fin de formation. Quant aux problèmes

relationnels entre la Commissaire professionnelle et X.________, ils paraissaient

irréversibles, ces derniers ayant tous deux une personnalité autoritaire,

paternaliste et dénuée de souplesse. La responsable du pôle a conclu au retrait

de l'autorisation de former.

Par courrier du 5 juillet 2010, X.________ a formulé

ses reproches à l'égard dudit rapport. Pour l'essentiel, il a remis en question

le témoignage de C.________ qu'il considère comme perturbée et a contesté le

grief touchant au manque de formation, en relevant que la responsable du

rapport, n'étant elle-même pas active en pharmacie, ne pouvait juger des

travaux confiés à une apprentie. Il a en outre reproché à cette dernière de ne

pas avoir contacté ses confrères pharmaciens qui avaient également eu des

problèmes avec la Commissaire professionnelle et a fait valoir qu'il aurait

fallu confier l'affaire à un pharmacien pour obtenir un jugement crédible.

I.

Par décision du 21 juillet 2010, la DGEP a retiré à X.________ le droit

de former des apprenti-e-s avec effet immédiat. Relevant qu'elle n’avait pas de

raison de douter du sérieux et du professionnalisme de la responsable du

rapport, la DGEP a considéré qu'il ressortait des pièces en sa possession que

la formation dispensée au sein de la pharmacie était insuffisante et que

l'employeur ne respectait pas le plan de formation prévu par l’ordonnance de

formation, de sorte que ses apprenties ne bénéficiaient pas d’un encadrement et

d’un suivi adéquats. Elle a relevé qu’il régnait au surplus au sein de sa

pharmacie une mauvaise ambiance due notamment à un manque de dialogue et au

comportement inapproprié des assistantes envers les apprenties.

J.

Par mémoire daté du 13 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit examiné par des

pharmaciens. Il soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une

enquête incomplète au cours de laquelle les avis de pharmaciens, seuls aptes à

juger du travail effectué en pharmacie, n’ont pas été écoutés. Il remet également

en cause la crédibilité des témoignages à charge émanant selon lui de jeunes

filles en pleine crise d’adolescence et qualifie la formation dispensée dans sa

pharmacie de très poussée. Quant aux allusions relatives à la mauvaise

ambiance, il allègue que la responsable du rapport aurait omis d'indiquer qu'elle

avait pu constater le contraire lors de sa visite à la pharmacie. X.________ soutient

enfin que l’instigatrice de ce retrait d’autorisation de former est la Commissaire

professionnelle qu'il estime insuffisamment qualifiée de par sa formation limitée

d’assistante en pharmacie pour juger de situations qu’elle ne peut comprendre.

La DGEP a produit sa réponse le 15 octobre 2010 en

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. A

titre de mesure d’instruction, la DGEP demande l’audition, en qualité de

témoins, de la Commissaire professionnelle et de la responsable du pôle

"Soins et santé-social" de la DGEP.

X.________ s'est encore exprimé par courrier du 27

octobre 2010.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a été rendue par la DGEP, représentée par son

directeur général, Séverin Bez, dans le cadre d'une délégation de compétence

qui lui a été conférée par le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (ci-après : le département). En effet, comme l'a rappelé le

Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970

sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un chef de

département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, déléguer à un

fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (al.

1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces délégations de compétence

(al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il ressortait de la liste

des délégations du département à la Direction du 14 février 2006 que la

compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait été déléguée

au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général

adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette liste avait été

approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 8 mars 2006,

au cours de laquelle il avait également été décidé de faire inscrire les

délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des délégations de

compétence (ATF 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4; arrêts GE.2010.0092

du 27 septembre 2010 consid. 1; GE.2009.0209 du 13 avril 2010 consid. 1; GE.2007.0082

du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d).

La décision de l'autorité intimée

ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être

assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que

telle, elle ne pouvait être attaquée par la voie du recours au chef du

département (art. 101 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 9

juin 2009, entrée en vigueur le 1er août 2009 et abrogeant celle du

19.

septembre 1990 - LVLFPr, RSV 413.01), mais pouvait faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) La décision attaquée, datée du

21.

juillet 2010, a été notifiée au recourant le même jour par pli recommandé. Celui-ci

a formé recours contre cette décision par mémoire daté du 13 septembre 2010 et

mis à la poste le lendemain, comme en atteste le sceau postal.

L'art. 96 al. 1 LPA-VD, relatif

aux féries, prévoit que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés

en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet

au 15 août inclusivement. La LVLFPr, applicable au cas d'espèce car entrée en

vigueur au 1er août 2009, prévoit expressément à son art. 104 qu'il

n'y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal (al. 1).

Il ressort de ce qui précède que

le recours apparaît tardif et qu'il devrait, pour ce motif, être déclaré

irrecevable. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question

dès lors que le recours doit de toute manière être considéré comme mal fondé,

comme on le verra ci-après.

2.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505 s.).

En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et

ne voit en outre pas quels nouveaux éléments pourraient apporter les

témoignages de la Commissaire professionnelle et de la responsable du pôle

"Soins et santé-social" de la DGEP. Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite au complément d’instruction requis par l'autorité intimée dans sa

réponse au recours du 15 octobre 2010.

3.

Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr)

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en

matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un

contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêts GE.2009.0209 du 13

avril 2010 consid. 2b; GE.2010.0092 du 27 septembre 2010 consid. 4; GE.2008.0032

du 28 octobre 2008 consid. 1a/aa). Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

Pour évaluer l'aptitude à former des apprentis dans

un domaine particulier, en l'occurrence le secteur pharmaceutique, le tribunal

fera preuve de retenue dès lors que cet examen suppose des connaissances

techniques, ce que les commissaires professionnels sont en principe mieux à

même d'apprécier que l'autorité judiciaire (arrêt GE.2009.0209 du 13 avril 2010

consid. 2b et la référence citée).

4.

Sur le plan fédéral, la matière est régie par la loi fédérale sur

la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10),

ainsi que par son ordonnance d’exécution du 19 novembre 2003 (OFPr;

RS 412.101). En vertu de l’art. 20 LFPr, les prestataires de la formation

à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation

acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement (al. 1).

Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al.

2). L’art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance

de la formation professionnelle initiale (al. 1); font partie de la surveillance

notamment l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats

d'apprentissage (al. 2), ainsi que la qualité de la formation à la pratique

professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage

(al. 3 let. a et d). A cet égard, l’autorité cantonale refuse de délivrer une

autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la

pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art.

11.

al. 1 OFPr).

Dans le canton de Vaud, la formation

professionnelle est régie par la LVLFPr, ainsi que par son nouveau règlement

d'application du 30 juin 2010, entré en vigueur le 1er août 2010

(RLVLFPr; RSV 413.01.1). En l'espèce, il convient cependant d'appliquer

l'ancien règlement d'application du 22 mai 1992 (aRLVLFPr) en vigueur jusqu’au

31.

juillet 2010, dès lors que la décision attaquée a été rendue le 21 juillet

2010.

(cf. dans le même sens arrêts GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 2b

et GE.2009.0130 du 27 mai 2010 consid. 2b). En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr,

la formation professionnelle relève du département en charge de la formation

professionnelle; sauf dispositions contraires de la dite loi, le département

accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale.

L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses compétences et

tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle

(la DGEP). En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la

surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr

dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions

formatrices (réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former

délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit

fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16

al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en

fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions

de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont

adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail

(let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée

est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou

du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c).

Le chef d'entreprise qui souhaite engager un

apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement

d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel

(art. 31 al. 1 aRLVLFPr). Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer

qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe

d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa

requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter

pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêts GE.2010.0083 du 15 octobre

2010.

consid. 2b; GE.2008.0032 du 28 octobre 2008 consid. 1a/bb).

L’art. 20 al. 1 LVLFPr prévoit que lorsque

l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation de

former, le département la retire. Préalablement, ce dernier peut accorder un

délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (art. 20 al. 2

LVFPr). Après avoir entendu la commission d'apprentissage, le département

décide du retrait du droit de former (art. 32 aRLVLFPr encore applicable au

présent cas). A teneur de l’art. 90 al. 3 LVFPr, le commissaire professionnel a

notamment pour tâche de contrôler la qualité de la formation à la pratique

professionnelle en entreprise (let. a); d'instruire sur l’octroi et le

retrait de l’autorisation de former (let. b); et de veiller à ce que les

conditions d’octroi de l’autorisation de former accordée à une entreprise

formatrice sont en tout temps respectées (let. d).

5.

a) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir que la décision

litigieuse a été rendue à l'issue d'une enquête incomplète, voire bâclée. Il se

plaint de ce que l'avis de pharmaciens, seuls à même de juger du travail

effectué en pharmacie selon lui, n'a pas été recueilli, tout en précisant que

le seul pharmacien cité, H.________, ne s'est pas exprimé.

Contrairement à l'avis du recourant, il apparaît que

la décision querellée a été rendue à l'issue d'une procédure d'enquête fouillée

et documentée. Outre le fait d'avoir pu exposer ses arguments par écrit, le

recourant a également pu s'exprimer oralement lors d'une séance du 15 avril

2010.

Une enquête approfondie a par ailleurs été menée sur demande de

l'autorité intimée afin que cette dernière puisse rendre sa décision en toute

connaissance de cause. A cet égard, le seul fait que la responsable du rapport du

14.

juin 2010 ne soit pas pharmacienne de profession n'est pas de nature à

remettre en cause ses conclusions, dès lors que l'enquête visait à établir les

problèmes rencontrés par les apprenties dans leur formation et que cet examen

ne nécessitait nullement de connaissances pharmaceutiques approfondies. De

surcroît, les nombreux témoignages recueillis à cette occasion ne sauraient

sans autre être écartés du seul fait qu'il n'a pas été procédé à l'audition des

confrères du recourant ayant également eu des problèmes avec la Commissaire

professionnelle, étant précisé sur ce point qu'un pharmacien, M. H.________, en

sus chef expert, faisait bel et bien partie du panel des personnes interrogées,

la profession étant ainsi représentée.

b) Le recourant remet également en cause le

professionnalisme, l'objectivité et les compétences de la Commissaire professionnelle

qu'il considère comme l'instigatrice de la décision litigieuse. Sur la base de

l'ensemble des éléments au dossier, rien ne permet de mettre en doute les

aptitudes professionnelles de cette dernière. De même, aucun élément ne laisse

supposer qu'elle ne jouirait pas de l'expérience suffisante pour être à même

d'accomplir à satisfaction les tâches lui étant confiées depuis plusieurs

années déjà. Le fait qu'elle ne soit pas au bénéfice d'une licence

universitaire en pharmacie, comme le fait valoir le recourant, ne se révèle là

encore pas propre à modifier ce constat.

6.

a) Pour le surplus, il n'est pas contesté qu'entre 1999 et 2001 trois

apprenties ont mis un terme à leur formation à la Y.________. De 2005 à 2010, cinq

jeunes femmes ont fait de même, dont plusieurs pour raisons de santé.

L'on peut en premier lieu sérieusement mettre en

doute la prétendue bonne ambiance régnant au sein de la pharmacie dont fait

état le recourant. En effet, la tension permanente, le stress, le manque de

dialogue avec les supérieurs, l'attitude peu amène des assistantes diplômées et

leurs fréquentes remarques blessantes ou dénigrantes, certaines apprenties

allant même jusqu'à éprouver un sentiment de crainte à leur égard, constituent

des griefs récurrents dans les témoignages des jeunes en formation à la Y.________.

Pour certaines, la pression psychique a été telle qu'elles ont dû se résoudre à

mettre un terme à leur apprentissage.

Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO,

applicable en vertu de l’art. 355 CO en lien avec les art. 14 al. 1, 2ème

phrase et 24 al. 3 let. d LFPr, l’employeur protège et respecte, dans les

rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà

eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que ce principe revêt une

importance particulière en matière de contrats d’apprentissage. En ce domaine,

il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des

jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première

fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance

particulièrement marquée (ATF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3;

2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3;2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid.

6.

). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur

la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard

et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (ATF 2C_529/2010 précité consid. 4.3).

En l'occurrence, si les critiques se dirigent principalement

à l'encontre du comportement des assistantes diplômées, il n’en demeure pas

moins que le recourant, en tant que responsable de la pharmacie, se devait de

garantir à ses apprenties, dont certaines souffraient au demeurant de maladies

physiques, un climat de travail convenable et propice au bon apprentissage du

métier. Or, pourtant alerté à plusieurs reprises sur des problèmes régnant dans

sa pharmacie, et en particulier en 2007 par la CA, il a selon toute

vraisemblance fait fi de ces avertissements et n'a rien entrepris pour tenter

d'identifier les prétendues lacunes, à tout le moins par une discussion avec

ses assistantes diplômées, cautionnant par là leur comportement. Il n'a ainsi

pas fait preuve de l'écoute et de la psychologie élémentaires que l'on pouvait

raisonnablement attendre de lui en tant que formateur de jeunes gens qui

débutent dans la vie active. Dans ce contexte, lorsqu'il déclare, lors de la

séance du 27 novembre 2009, qu'il n'aurait jamais vraiment connu la cause des

récentes ruptures de contrat, il fait preuve, si ce n'est de mauvaise foi, à

tout le moins d'un manque d'intérêt certain quant aux raisons qui amènent successivement

plusieurs jeunes filles à quitter sa pharmacie en cours de formation. Son attitude

tendant à réfuter systématiquement les critiques formulées à son encontre ou à

l'égard de ses employés, qu'elles émanent des apprenties, de la Commissaire

professionnelle ou même de l'infirmière de l'EPCL, témoigne d'une incapacité de

remise en question évidente.

b) Le recourant tente en outre de minimiser son

implication et sa responsabilité en imputant ces départs à des circonstances

étrangères à son pouvoir d'action, tels l'engagement d'apprenties sans

formation supérieure, un milieu familial difficile ou encore le fait qu'il

s'agissait de filles d'amis en difficulté engagées pour "faire du social"

selon ses propres dires. Il soutient également que la jeunesse actuelle

rechignerait à travailler sérieusement et qu'elle ne supporterait plus les

critiques. Certes, il n'est pas contesté qu'en une trentaine d'année, la

jeunesse a évolué. Toutefois, l'on est en droit d'attendre d'un formateur amené

à travailler avec des jeunes gens qu'il s'adapte et fasse preuve d'un minimum

de pédagogie, d'ouverture et de souplesse. Quoi qu'il en soit, à supposer même

que certaines apprenties se soient révélées plus difficiles à gérer, ceci ne

saurait toutefois expliquer le si grand nombre de départs successifs qui doivent

manifestement être imputés à d'autres facteurs. L'on retient ici l'intervention

du Doyen de l'EPCL lors de la séance du 27 novembre 2009 qui avait indiqué que

si les jeunes avaient effectivement changé, aucune autre pharmacie n'avait

connu tant de ruptures de contrat.

c) En résumé, il apparaît que le recourant a

contrevenu à l'obligation qui lui était faite à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr d'offrir

des conditions de formation adéquates à ses apprenties.

7.

La nouvelle ordonnance du 14 décembre 2006 sur la formation

professionnelle initiale d’assistante en pharmacie/assistant en pharmacie avec

certificat fédéral de capacité (CFC), en vigueur depuis le 1er

janvier 2007 (RS 412.101.220.40; texte publié sous www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr),

prévoit en particulier que la personne en formation constitue un dossier de

formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants

accomplis, les ressources et l'expérience acquises dans l'entreprise (art. 11

al. 1). Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier

de formation; il en discute avec la personne en formation au moins une fois par

semestre (art. 11 al. 2). Le plan de formation relatif à cette ordonnance

(disponible sous www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr)

passe notamment en revue les différentes compétences à acquérir durant

l'apprentissage.

Le rapport d'enquête a mis en exergue le fait que l'apprentissage

dispensé au sein de la Y.________ n'était pas conforme à la nouvelle ordonnance

relative à cette formation, que le plan de formation n'était pas respecté et

que le dossier de formation des apprenties n'était pas évalué régulièrement. L'absence

ou le très peu de suivi et de remise en question des professionnels de la

pharmacie conduisaient à une formation à "l'ancienne" (une année à

faire des commandes et des remplissages), à des notes insuffisantes et au fait

que de nombreuses compétences n'étaient pas acquises en fin de formation.

Pour toute réponse, le recourant se borne uniquement

à dire que la formation dispensée dans sa pharmacie est très poussée,

particulièrement dans le sens où on y travaille à plus de 90% avec les médicaments.

Or, rien ne permet de mettre en

doute les constatations du rapport d'enquête. En effet, la lecture du dossier

montre, d'une part, que plusieurs apprenties se sont plaintes des tâches qui

leur avaient été confiées. Ainsi, lorsqu'interrogée dans le cadre de l'enquête,

C.________ a indiqué n'avoir réalisé que de petits travaux pendant un an. De

même, dans sa lettre du 6 octobre 2009 adressée à la CA, D.________ avait

souligné que ses collègues n'étaient que peu enthousiastes à l'idée de lui

enseigner le métier, que c'était toujours les apprenties qui lui indiquaient ce

qu'elle devait faire et qu'elle avait eu l'impression d'accomplir de nombreuses

tâches ne concernant pas le métier lui-même. D'autre part, la Commissaire

professionnelle a également eu l'occasion de constater à plusieurs reprises des

lacunes dans la formation dispensée aux jeunes femmes et d'alerter le recourant

à ce sujet, qui est toutefois resté sourd à ces avertissements. A cela s'ajoute

que le recourant ne paraît pas particulièrement impliqué dans la mise à jour de

ses connaissances. Ainsi, lorsqu'invité à dire, lors de la séance du 27

novembre 2009, pourquoi il n'avait pas suivi les cours sur la réforme de la

formation d'assistant/assistante en pharmacie, il s'est limité à répondre qu'il

connaissait le dossier, qu'il avait pris connaissance des changements et qu'il

en avait longuement discuté avec un confrère, tout en reconnaissant ne pas être

irréprochable. Cette attitude laisse là encore apparaître un manque d'intérêt

de sa part à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences et à

développer ses méthodes de formation dans l'intérêt de ses apprenties. Compte

tenu de ce qui précède et eu égard à la retenue dont se doit de faire preuve le

tribunal en pareilles circonstances (consid. 3), il convient d'admettre, avec

l'autorité intimée, que les apprenti-e-s de la Y.________ ne bénéficient plus

de l'encadrement et du suivi adéquats et que l'atmosphère de travail y régnant

est néfaste à leur apprentissage. Peu importe à cet égard, comme l'invoque le

recourant, qu'il forme des apprentis depuis une trentaine d'années. Si ce fait

atteste certes d'une volonté louable de préparer des jeunes gens à la vie

professionnelle, il ne présume toutefois en rien de la qualité de la formation

dispensée à ces personnes.

Eu égard à la formation à la pratique

professionnelle insuffisante dispensée à la Y.________ et au manque de suivi

des apprenties (art. 11 al. 1 OFPr et art. 20 al. 1 LFPr), il convient

d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en retirant au recourant l'autorisation de former des apprenti-e-s.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l'autorité intimée

maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 21 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de

X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2010

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.