GE.2010.0160
CDAP - GE.2010.0160 - 2010-12-16 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Prilly, Romanel/Lausanne et Jouxtens-Mézery, Direc
16 décembre 2010Français12 min
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N° affaire:
GE.2010.0160
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Prilly, Romanel/Lausanne et Jouxtens-Mézery, Direction générale de l'enseignement obligatoire
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ORGANISATION SCOLAIRE
PROPORTIONNALITÉ
CLASSE D'ENSEIGNEMENT
DOMICILE
LS-13
RLS-164-a
RLS-165-1-a
RLS-165-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du directeur de l'établissement primaire de transférer la fille des recourants dans un autre collège de la commune. La classe que l'intéressée fréquentait durant l'année scolaire 2009/2010 n'a pas été maintenue et l'unique classe de 4ème année de son ancien collège dépassait déjà l'effectif maximum prévu par le RLS. Le choix de la déplacer dans un autre collège qui est du reste plus proche de son domicile apparaît ainsi fondé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16
décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et M. Pascal
Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
AX.________ et BX.________,
à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement
primaire de Prilly, Romanel/Lausanne et Jouxtens-Mézery, à Prilly,
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 18 août 2010 (enclassement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juin 2010, le Directeur de l'Etablissement
primaire de Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery (ci-après: le
directeur de l'établissement) a informé les parents de CX.________, AX.________
et BX.________, domiciliés au chemin ******** à 1********, que leur fille âgée
de 10 ans suivrait sa 4ème année dans une classe du collège du
Centre dès le 23 août 2010. CX.________ fréquentait jusqu'ici une classe
multi-âges du collège de Mont-Goulin. Le directeur de l'établisssement a motivé
le changement de bâtiment scolaire comme il suit:
"- La classe panachée 3P/4P que
fréquente CX.________ ne sera pas maintenue durant l'année scolaire 2010/2011,
en raison d'un effectif insuffisant.
- Les élèves domiciliés au-dessus de la voie
de chemin de fer du LEB seront scolarisés dans la classe 4P du collège de
Mont-Goulin. L'effectif de cette classe sera de 24 élèves.
- Vous habitez à proximité du collège du
Centre, dans lequel se trouveront trois classes de 4P, dont les effectifs
prévus seront inférieurs à 20 élèves."
B.
Par acte du 5 juillet 2010, AX.________ et BX.________
ont recouru contre cette décision devant le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le département), en concluant à ce que CX.________
soit enclassée au collège de Mont-Goulin. Ils ont fait valoir que leur fille
était perturbée depuis l'annonce du changement de collège. Ils ont souligné par
ailleurs que leur fille avait déjà connu par le passé plusieurs changements de
classe et qu'elle était l'unique élève concernée par le changement de collège.
Ils ont ajouté que leur fils aîné avait également changé à plusieurs reprises
de classe et qu'il avait beaucoup souffert de la situation. Ils ont relevé
enfin que le changement de collège nuirait aux activités parascolaires de leur
fille ainsi qu'aux relations d'amitié qu'elle avait tissées avec ses camarades
des différentes classes du collège de Mont-Goulin.
Invité à se déterminer, le directeur
de l'établissement a donné les explications suivantes:
"• Durant l’année scolaire 2009-2010, CX.________
a fréquenté au collège de Mt-Goulin une classe panachée 3P/4P formée de 9
élèves de 3ème et de 9 élèves de 4ème.
• A la fin de cette année scolaire, parmi
les 9 élèves de 3ème année, 2 élèves ont déménagé à Lausanne, 1
élève sera scolarisé en classe de développement et 1 élève sera maintenu en 3ème
année. Par conséquent, il reste 5 élèves à placer en 4ème.
• Lieu de domicile des 5 élèves : Coudraie 7
— Rapille 4 — Rapille 7 — Vallombreuse 77 — Centenaire 8.
• Pour l’année scolaire 2010-2011, une seule
classe de 4ème est située au collège de Mt-Goulin. Elle est
initialement formée de 20 élèves.
• Les enseignantes de cette classe étant les
mêmes pour l’année scolaire à venir, il n’y a aucune raison de transférer des
élèves dans un autre bâtiment.
• Les parents de CX.________ sont domiciliés
à proximité du collège du Centre. Les trois classes de 4ème année de
ce bâtiment auront respectivement (CX.________ comprise) 17, 18 et 20 élèves.
• Le domicile précédent de CX.________ (********)
au bord de la voie de chemin de fer du LEB, justifiait le début de sa scolarité
au collège de Mt-Goulin.
Vu ce qui précède, nous estimons prioritaire
de ne pas surcharger la 4ème de Mont-Goulin, CX.________ étant
beaucoup plus proche du Centre."
Par décision du 18 août 2010, le
département a rejeté le recours des intéressés. Il a considéré que la décision
du directeur était conforme au principe de la proportionnalité et qu'elle n'était
pas inopportune. Il apparaissait en effet judicieux de ne pas surcharger une
classe du collège de Mont-Goulin en y accueillant une élève domiciliée près du
collège du Centre.
C.
Par acte du 16 septembre 2010, AX.________ et BX.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant à ce que CX.________ soit enclassée
au collège de Mont-Goulin. Ils se sont référés aux arguments développés dans
leur recours du 5 juillet 2010. Ils ont ajouté que la classe de 4ème
année du collège de Mont-Goulin comptait le jour de la rentrée scolaire 23
élèves et non 24 comme mentionné par le département. Ils ont relevé également
que leur fille déprimait, pleurait et souffrait de maux de ventre depuis la
rentrée scolaire.
Dans sa réponse du 6 octobre 2010,
le département, agissant également au nom des autorités concernées, a conclu au
rejet du recours. Il a reconnu que la classe de 4ème année du
collège de Mont-Goulin comptait effectivement à la rentrée scolaire 23 élèves,
à la suite d'une modification intervenue pendant les vacances scolaires. Il a
précisé toutefois que, malgré ce changement, l'effectif de la classe en
question restait supérieur à l'effectif maximum prévu par la réglementation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Ni la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV
400.
), ni son règlement d'application du 25 juin 1987 (RLS; RSV 400.01.1) ne
prévoient expressément de voie de recours contre les décisions du département
en matière d'enclassement. Ce recours est donc de la
compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) qui
en fait l’autorité de recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
b) Pour le surplus, le recours a
été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
L'art. 13 LS consacre le principe de
territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale. Il dispose que
les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de
l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont dès lors tenus,
conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. L'art.
14.
LS permet des dérogations à ce principe notamment en cas de changement de
domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres
circonstances particulières appréciées par le département.
En l'espèce, le litige ne porte pas
sur une dérogation au principe de territorialité, les deux bâtiments scolaires
en cause se situant sur la commune de domicile de l'élève.
4.
Les recourants font valoir que leur fille est
perturbée (déprime, pleurs, maux de ventre) depuis l'annonce du changement de
collège et que les troubles n'ont ni cessé, ni diminué depuis la rentrée
scolaire. Ils soulignent par ailleurs que leur fille a déjà subi par le passé
plusieurs changements de classe et qu'elle est l'unique élève concernée par ce
déplacement. Ils relèvent en outre que le changement de collège nuira aux
activités parascolaires de leur fille, ainsi qu'aux relations d'amitié qu'elle
avait tissées avec ses camarades des différentes classes du collège de
Mont-Goulin.
CX.________ était scolarisée dans
une classe multi-âges du collège de Mont-Goulin durant l'année scolaire
2009/2010. En raison du départ de plusieurs élèves, cette classe n'a pas été
maintenue durant l'année scolaire 2010/2011. Quatre élèves ont été transférés
dans l'unique classe de 4ème année du collège de Mont-Goulin et CX.________
dans l'une des trois classes de 4ème année du collège du Centre. Le
Directeur a motivé son choix par le fait que CX.________ était domiciliée près
du collège du Centre et qu'il ne voulait pas surcharger la classe de 4ème
année du collège de Mont-Goulin.
Aux termes de l'art. 164 let. a
RLS, l'effectif normal d'une classe est de 18 à 20 élèves dans les cycles
primaires. L'art. 165 al. 1 let a et al. 2 RLS précise qu'au moment de
l'autorisation d'ouverture des classes, l'effectif prévu ne peut dépasser 22
élèves pour les classes de cycle primaire, le département pouvant prévoir des
mesures spécifiques en cas de dépassement de ce nombre.
La classe de 4ème année
du collège de Mont-Goulin compte 23 élèves. L'effectif dépasse ainsi déjà le
maximum prévu par l'art. 165 RLS. Les classes de 4ème année du
collège du Centre qui comptent respectivement (CX.________ comprise) 17, 18 et
20.
élèves ne sont en revanche pas complètes. Le choix du directeur de déplacer CX.________
au collège du Centre qui est du reste plus proche du domicile de l'intéressée
apparaît dès lors fondée. Il répond à l'intérêt public de garantir l'équilibre
des classes nécessaire à assurer la qualité de l'enseignement et des conditions
d'apprentissage optimales.
Il n'est certes pas contesté que le
changement de collège s'est révélé perturbant pour CX.________. Néanmoins, les
deux bâtiments scolaires ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Les liens
d'amitié que CX.________ entretient avec ses camarades des différentes classes
du collège de Mont-Goulin ne seront ainsi pas rompus. En outre, la
participation de l'intéressée aux activités para- ou extrascolaires organisées
au collège de Mont-Goulin ne sera pas non plus remise en cause.
Il est vrai que CX.________ est la
seule concernée par le changement de collège. Les quatre autres élèves de
l'ancienne classe multi-âges sont en effet restés au collège de Mont-Goulin.
Toutefois, à la différence de CX.________, ceux-ci sont domiciliés près du bâtiment
scolaire en question. Le critère de la proximité du domicile n'est à cet égard
pas critiquable.
Au regard de ces éléments, le
tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation et que c'est à bon droit qu'elle a confirmé la décision du directeur
de l'établissement d'enclasser CX.________ au collège du Centre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice, sans obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 18 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.