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Décision

GE.2010.0168

CDAP - GE.2010.0168 - 2011-06-21 - X.________ c/Police cantonale

21 juin 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 juillet 2010, la Police cantonale a établi

un rapport relatif à un "internement d'office à l'Hôpital psychiatrique de

Nant" en la personne de X.________, dont la teneur est en substance la

suivante:

"Jeudi 8

juillet 2010, vers 0900, M. X.________ s'est présenté à la réception de notre

Centre de police, à La Blécherette. A cet endroit, il a déposé, sur le guichet,

une casquette avec du vomi d'animal à l'intérieur. Par la suite, l'intéressé

s'est rendu à la cafétéria, où il prit sans droit le café d'une employée civile

du Bureau du radar et le bu. Dès lors, l'intéressé fut interpellé […] et conduit

dans nos locaux de l'intervention pour y être identifié formellement.

Au vu de son

comportement anormal, M. X.________ a été placé en garde à vue. Il a ensuite

été fait appel au Dr Y.________, médecin de service, lequel a établi un

certificat médical et demandé que l'intéressé soit acheminé à l'hôpital

psychiatrique de Nant, à Corsier-sur-Vevey. Mme la Préfète du district de

Lausanne, renseignée immédiatement, a délivré une ordonnance préfectorale

urgente.

Le transport du

Centre de police de La Blécherette à l'Hôpital de Nant a été effectué sans

incident.

[…]

Les frais de

conduite (27 kilomètres / voiture de service) seront directement facturés par la

Division Finances, selon le règlement fixant les frais pour certaines

interventions de la police cantonale."

Etaient annexés à ce rapport le

certificat médical établi par le Dr Y.________, ainsi que l'ordonnance de la

Préfète à laquelle il était fait référence, ordonnant que l'intéressé soit

conduit à l'hôpital psychiatrique de Nant, au besoin par la contrainte,

"pour trouble à l'ordre public (quérulant)".

Par décision du 15 juillet 2010, la

Police cantonale a mis à la charge de X.________ la somme de 59 fr. 40 à titre

de frais de transport pour conduite à l'hôpital en lien avec l'intervention du

8 juillet 2010, correspondant à 27 km au prix de

2 fr. 20 par kilomètre.

B.

Par courrier du 4 août 2010, X.________, se

référant notamment à la décision du 15 juillet 2010 (reproduite in

extenso dans son courrier), a prié la Police cantonale de lui signifier le

tarif de conversion en jours de prison pour le montant en cause.

Dans sa réponse du 6 août 2010, la

Police cantonale a informé l'intéressé que le montant réclamé ne pouvait pas

être converti en peine privative de liberté de substitution, s'agissant d'une

prétention de droit administratif (et non d'une sanction pénale).

C.

X.________ a formé recours contre la décision du

15 juillet 2010 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 22 septembre 2010, concluant implicitement à son

annulation. Concernant le respect du délai de trente jours pour recourir, il a

relevé que l'enveloppe contenant la décision attaquée ne comportait aucune date

postale, de sorte que le délai ne commençait à courir, à son sens, que depuis

le 22 septembre 2010, "par absence de preuve contraire possible". Sur

le fond, il a en substance fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait lui

facturer une prestation basée sur une action illégitime, "l'action

illégitime consist[ant] à [l']avoir sous un prétexte futil[e] fait interner

sous contrainte à Nant".

Dans sa réponse du 14 octobre 2010,

l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, interjeté tardivement,

estimant au surplus que la décision attaquée était justifiée sur le fond.

Le recourant s'est déterminé dans

différentes écritures ultérieures, et a produit diverses pièces. En

particulier, il a indiqué notamment ce qui suit dans une écriture du 15 avril

2011:

"Il

semblerait que votre Office n'a pas compris que 2 Requêtes distinctes

ont été déposées :

-

une contestant la facturation de l'action

« Enfermement à Nant »

-

une autre contestant

mon retrait de permis lors de cette même action.

Pour autant que

le dossier : N° GE 2010.0168 (XM) concerne la contestation des frais, Pour

« clarifier », je renonce à cette action judiciaire."

Concernant sa "requête"

contestant son retrait de permis de conduire, l'intéressé se référait à une

précédente écriture du 15 novembre 2010.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient de relever d'emblée que l'objet du

litige, tel que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 2C_777/2009 du 21

avril 2010 consid. 1.1), ne porte que sur la question des frais de transport

mis à la charge du recourant en lien avec l'intervention du 8 juillet 2010. Dès

lors, les multiples autres griefs invoqués par l'intéressé dans ses différentes

écritures n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. Il

en va ainsi, en particulier, du retrait de permis de conduire auquel il se

réfère dans son écriture du 15 avril 2011: d'une part en effet, le recourant

n'a pas déposé "2 requêtes distinctes" auprès de la cour de céans,

contrairement à ce qu'il soutient - le courrier du 15 novembre 2010 auquel il renvoie

à cet égard, au demeurant passablement inintelligible, s'apparentant bien

plutôt à des vœux de Noël et de fin d'année; d'autre part, un éventuel recours

concernant le retrait de son permis de conduire devrait à l'évidence faire

l'objet d'une procédure distincte, une telle décision de retrait de permis

étant sans lien avec la présente cause.

Cela étant, on peut se demander, à

la lecture de son écriture du 15 avril 2011, si le recourant n'a pas manifesté

l'intention de retirer le présent recours, respectivement si ce retrait serait

le cas échéant lié à la condition que la cour de céans entre en matière sur la

contestation de son retrait de permis de conduire. Cette question peut toutefois

demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit

dans tous les cas être déclaré irrecevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification

de la décision ou du jugement attaqué.

A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les

délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au

jour ouvrable suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales

contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent

pas durant les féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15

juillet au 15 août inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le

délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de

poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus

tard le dernier jour du délai.

Les délais légaux, tel celui prévu

par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le

délai peut en revanche être restitué, en vertu de

l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les

conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.

b) Selon la jurisprudence, le

fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à

laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la

personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du

3.

septembre 2009 consid. 2.1 et les références). Si la notification d'un acte

envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et

les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas

d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule

présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au

degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par

son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la

notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne

qui reçoit des rappels

(cf. ATF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).

c) En l'espèce, il résulte clairement

du courrier adressé par le recourant à la Police cantonale le 4 août 2010 que

l'intéressé avait alors déjà connaissance de la décision attaquée, étant

rappelé que la décision en cause y était reproduite in extenso. Il y a

dès lors lieu de retenir que cette décision lui a été notifiée le 4 août 2010

au plus tard - et vraisemblablement auparavant, l'intéressé ne soutenant pas

qu'elle lui serait parvenue avec un retard inhabituel.

Compte tenu des féries judiciaires,

le délai de recours a dès lors commencé à courir le lundi 16 août 2010, pour

arriver à échéance le mardi 14 septembre 2010. Daté du 22 septembre 2010 et

remis à un bureau de poste suisse le 27 septembre suivant, le présent recours a

dès lors manifestement été déposé tardivement, et est en conséquence

irrecevable.

Il convient de préciser que le

recourant s'est expressément déterminé dans son acte de recours sur la question

du respect du délai de recours, soutenant, à tort, que le délai n'avait

commencé à courir que le 22 septembre 2010 "par absence de preuve

contraire possible", de sorte qu'il n'est pas apparu nécessaire de l'interpeller

à cet égard (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD) - ce d'autant moins que l'autorité

intimée a conclu à la tardiveté du recours dans sa réponse du 14 octobre 2010, et

que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur cette écriture.

S'agissant par ailleurs d'une éventuelle restitution du délai de recours (au

sens de l'art. 22 LPA-VD), le recourant n'a aucunement établi ni même allégué

qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir en temps utile, de sorte

que les conditions d'une telle restitution - qui aurait au demeurant supposé

que l'intéressé présente une demande motivée dans ce sens dans les dix jours à

compter de la fin de l'empêchement, respectivement qu'il accomplisse l'acte omis

dans ce même délai (art. 22 al. 2 LPA-VD) - n'apparaissent pas réalisées dans

le cas d'espèce.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours a été déposé tardivement, et est en conséquence irrecevable (cf. art.

78.

al. 3 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans la mesure où la question d'un

éventuel retrait de recours a été laissée ouverte dans le cadre de la présente

procédure (cf. consid. 1 supra), il convient de renoncer à mettre un

émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 78 al. 2 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il n'y a par ailleurs pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.