GE.2010.0168
CDAP - GE.2010.0168 - 2011-06-21 - X.________ c/Police cantonale
21 juin 2011Français12 min
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N° affaire:
GE.2010.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
DÉLAI DE RECOURS
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PREUVE
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-19-1
LPA-VD-95
LPA-VD-96-1
Résumé contenant:
La preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date d'une telle notification, peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés. En l'espèce, il apparaît que la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 4 août 2010 au plus tard, dans la mesure où celui-ci la reproduit in extenso dans un courrier adressé à l'autorité intimée le jour en cause; compte tenu des féries, le délai de recours de trente jours est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2010. Remis à un bureau de poste suisse le 27 septembre 2010, le recours a dès lors été déposé tardivement, et est en conséquence irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain-Daniel Maillard et
Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Police cantonale, Division juridique, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 juillet 2010, la Police cantonale a établi
un rapport relatif à un "internement d'office à l'Hôpital psychiatrique de
Nant" en la personne de X.________, dont la teneur est en substance la
suivante:
"Jeudi 8
juillet 2010, vers 0900, M. X.________ s'est présenté à la réception de notre
Centre de police, à La Blécherette. A cet endroit, il a déposé, sur le guichet,
une casquette avec du vomi d'animal à l'intérieur. Par la suite, l'intéressé
s'est rendu à la cafétéria, où il prit sans droit le café d'une employée civile
du Bureau du radar et le bu. Dès lors, l'intéressé fut interpellé […] et conduit
dans nos locaux de l'intervention pour y être identifié formellement.
Au vu de son
comportement anormal, M. X.________ a été placé en garde à vue. Il a ensuite
été fait appel au Dr Y.________, médecin de service, lequel a établi un
certificat médical et demandé que l'intéressé soit acheminé à l'hôpital
psychiatrique de Nant, à Corsier-sur-Vevey. Mme la Préfète du district de
Lausanne, renseignée immédiatement, a délivré une ordonnance préfectorale
urgente.
Le transport du
Centre de police de La Blécherette à l'Hôpital de Nant a été effectué sans
incident.
[…]
Les frais de
conduite (27 kilomètres / voiture de service) seront directement facturés par la
Division Finances, selon le règlement fixant les frais pour certaines
interventions de la police cantonale."
Etaient annexés à ce rapport le
certificat médical établi par le Dr Y.________, ainsi que l'ordonnance de la
Préfète à laquelle il était fait référence, ordonnant que l'intéressé soit
conduit à l'hôpital psychiatrique de Nant, au besoin par la contrainte,
"pour trouble à l'ordre public (quérulant)".
Par décision du 15 juillet 2010, la
Police cantonale a mis à la charge de X.________ la somme de 59 fr. 40 à titre
de frais de transport pour conduite à l'hôpital en lien avec l'intervention du
8 juillet 2010, correspondant à 27 km au prix de
2 fr. 20 par kilomètre.
B.
Par courrier du 4 août 2010, X.________, se
référant notamment à la décision du 15 juillet 2010 (reproduite in
extenso dans son courrier), a prié la Police cantonale de lui signifier le
tarif de conversion en jours de prison pour le montant en cause.
Dans sa réponse du 6 août 2010, la
Police cantonale a informé l'intéressé que le montant réclamé ne pouvait pas
être converti en peine privative de liberté de substitution, s'agissant d'une
prétention de droit administratif (et non d'une sanction pénale).
C.
X.________ a formé recours contre la décision du
15 juillet 2010 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte du 22 septembre 2010, concluant implicitement à son
annulation. Concernant le respect du délai de trente jours pour recourir, il a
relevé que l'enveloppe contenant la décision attaquée ne comportait aucune date
postale, de sorte que le délai ne commençait à courir, à son sens, que depuis
le 22 septembre 2010, "par absence de preuve contraire possible". Sur
le fond, il a en substance fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait lui
facturer une prestation basée sur une action illégitime, "l'action
illégitime consist[ant] à [l']avoir sous un prétexte futil[e] fait interner
sous contrainte à Nant".
Dans sa réponse du 14 octobre 2010,
l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, interjeté tardivement,
estimant au surplus que la décision attaquée était justifiée sur le fond.
Le recourant s'est déterminé dans
différentes écritures ultérieures, et a produit diverses pièces. En
particulier, il a indiqué notamment ce qui suit dans une écriture du 15 avril
2011:
"Il
semblerait que votre Office n'a pas compris que 2 Requêtes distinctes
ont été déposées :
-
une contestant la facturation de l'action
« Enfermement à Nant »
-
une autre contestant
mon retrait de permis lors de cette même action.
Pour autant que
le dossier : N° GE 2010.0168 (XM) concerne la contestation des frais, Pour
« clarifier », je renonce à cette action judiciaire."
Concernant sa "requête"
contestant son retrait de permis de conduire, l'intéressé se référait à une
précédente écriture du 15 novembre 2010.
D.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient de relever d'emblée que l'objet du
litige, tel que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 2C_777/2009 du 21
avril 2010 consid. 1.1), ne porte que sur la question des frais de transport
mis à la charge du recourant en lien avec l'intervention du 8 juillet 2010. Dès
lors, les multiples autres griefs invoqués par l'intéressé dans ses différentes
écritures n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. Il
en va ainsi, en particulier, du retrait de permis de conduire auquel il se
réfère dans son écriture du 15 avril 2011: d'une part en effet, le recourant
n'a pas déposé "2 requêtes distinctes" auprès de la cour de céans,
contrairement à ce qu'il soutient - le courrier du 15 novembre 2010 auquel il renvoie
à cet égard, au demeurant passablement inintelligible, s'apparentant bien
plutôt à des vœux de Noël et de fin d'année; d'autre part, un éventuel recours
concernant le retrait de son permis de conduire devrait à l'évidence faire
l'objet d'une procédure distincte, une telle décision de retrait de permis
étant sans lien avec la présente cause.
Cela étant, on peut se demander, à
la lecture de son écriture du 15 avril 2011, si le recourant n'a pas manifesté
l'intention de retirer le présent recours, respectivement si ce retrait serait
le cas échéant lié à la condition que la cour de céans entre en matière sur la
contestation de son retrait de permis de conduire. Cette question peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit
dans tous les cas être déclaré irrecevable.
2.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision ou du jugement attaqué.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les
délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au
jour ouvrable suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales
contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent
pas durant les féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15
juillet au 15 août inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le
délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus
tard le dernier jour du délai.
Les délais légaux, tel celui prévu
par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le
délai peut en revanche être restitué, en vertu de
l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les
conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.
b) Selon la jurisprudence, le
fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à
laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la
personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du
3.
septembre 2009 consid. 2.1 et les références). Si la notification d'un acte
envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et
les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas
d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule
présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au
degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par
son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la
notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne
qui reçoit des rappels
(cf. ATF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).
c) En l'espèce, il résulte clairement
du courrier adressé par le recourant à la Police cantonale le 4 août 2010 que
l'intéressé avait alors déjà connaissance de la décision attaquée, étant
rappelé que la décision en cause y était reproduite in extenso. Il y a
dès lors lieu de retenir que cette décision lui a été notifiée le 4 août 2010
au plus tard - et vraisemblablement auparavant, l'intéressé ne soutenant pas
qu'elle lui serait parvenue avec un retard inhabituel.
Compte tenu des féries judiciaires,
le délai de recours a dès lors commencé à courir le lundi 16 août 2010, pour
arriver à échéance le mardi 14 septembre 2010. Daté du 22 septembre 2010 et
remis à un bureau de poste suisse le 27 septembre suivant, le présent recours a
dès lors manifestement été déposé tardivement, et est en conséquence
irrecevable.
Il convient de préciser que le
recourant s'est expressément déterminé dans son acte de recours sur la question
du respect du délai de recours, soutenant, à tort, que le délai n'avait
commencé à courir que le 22 septembre 2010 "par absence de preuve
contraire possible", de sorte qu'il n'est pas apparu nécessaire de l'interpeller
à cet égard (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD) - ce d'autant moins que l'autorité
intimée a conclu à la tardiveté du recours dans sa réponse du 14 octobre 2010, et
que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur cette écriture.
S'agissant par ailleurs d'une éventuelle restitution du délai de recours (au
sens de l'art. 22 LPA-VD), le recourant n'a aucunement établi ni même allégué
qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir en temps utile, de sorte
que les conditions d'une telle restitution - qui aurait au demeurant supposé
que l'intéressé présente une demande motivée dans ce sens dans les dix jours à
compter de la fin de l'empêchement, respectivement qu'il accomplisse l'acte omis
dans ce même délai (art. 22 al. 2 LPA-VD) - n'apparaissent pas réalisées dans
le cas d'espèce.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours a été déposé tardivement, et est en conséquence irrecevable (cf. art.
78.
al. 3 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans la mesure où la question d'un
éventuel retrait de recours a été laissée ouverte dans le cadre de la présente
procédure (cf. consid. 1 supra), il convient de renoncer à mettre un
émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 78 al. 2 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il n'y a par ailleurs pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.