Lexipedia

Décision

GE.2010.0171

CDAP - GE.2010.0171 - 2011-05-30 - X.________ c/Police cantonale

30 mai 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Y.________ SA, dont le siège est à 2********,

est inscrite au registre du commerce depuis le 20 mars 1990 et a pour but la

"vente d'articles

de bijouterie et d'horlogerie". X.________, né le ******** et de nationalité suisse, travaille

pour le compte de ladite société.

B.

Le 4 avril 2009, X.________ a déposé une demande

permis de port d'armes au moyen du formulaire ad hoc auprès de la Police

cantonale, en invoquant les motifs suivants: "Commerce familial en

horlogerie-joaillerie, grande valeur en stock et nombreux déplacements avec

marchandises et/ou espèces." Il a précisé

vouloir se protéger contre les dangers suivants: "Agresseurs armés, par des moyens

proportionnés aux circonstances."

La Police cantonale a émis un

préavis négatif le 24 juin 2009, considérant que les motifs invoqués par X.________

ne permettaient pas d'établir de manière plausible l'existence de menaces réelles

à son encontre; il ne remplissait ainsi pas la condition de la "clause du besoin" prévue par l'art. 27 al.

2 let. b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). X.________ n'ayant pas fait usage

du délai imparti pour se déterminer, la procédure n'a pas été poursuivie.

C.

Dans le courant de l'été 2009, un gérant de la

sécurité de la Police cantonale, en la personne de l'adjudant Z.________, s'est

rendu à la bijouterie Y.________ SA en vue d'évaluer les mesures de sécurité

déjà en place et les besoins supplémentaires. Il ressort en substance des

explications des parties, non contestées, que l'adjudant Z.________ a pu

constater à cette occasion que ce négoce disposait d'un système de vidéosurveillance

d'excellente qualité et que le magasin n'était pas libre d'accès, le client

devant préalablement sonner pour que le personnel lui ouvre la porte. X.________

a refusé les propositions faites par l'adjudant Z.________ consistant à

renforcer la porte palière, à poser un film anti-effraction sur les vitrages de

la bijouterie ou à acquérir un spray de défense, et lui a indiqué qu'il poursuivrait

ses démarches en vue d'obtenir un permis de port d'armes.

D.

Le 25 mars 2010, X.________ a déposé une

nouvelle demande de permis de port d'armes auprès de la Police cantonale au

moyen du formulaire idoine, en invoquant les motifs suivants: "Protection personnelle, de notre

marchandise en déplacement etc." Il a

relevé vouloir se protéger contre les dangers suivants: "Braquage à main armée, agression

armée." Dans une lettre d'accompagnement, il

a fait valoir être victime de braquages à main armée dans sa profession et souhaiter

se protéger de manière égale et proportionnée, tout en précisant s'entraîner au

tir régulièrement.

Dans son préavis négatif émis le 20

mai 2010, la Police cantonale a indiqué à l'intéressé qu'il n'avait pas

démontré l'existence d'un danger tangible le menaçant au sens de l'art. 27 al.

2 let. b LArm et qu'il pouvait de surcroît recourir à d'autres mesures de

protection.

Par l'intermédiaire de son conseil,

X.________ s'est déterminé le 21 juin 2010. Relevant qu'il satisfaisait aux

autres conditions prévues pour l'octroi d'un permis de port d'armes, il a allégué

que la formulation de l'art. 27 al. 2 let. b LArm ne permettait pas de limiter

arbitrairement le cercle des ayants droit à ce type de permis aux seuls professionnels

de la sécurité. Il a ajouté que sa profession l'exposait, avec ses employés, à

un danger quotidien pouvant survenir tant durant les heures de travail que lors

des nombreux déplacements qu'il effectuait plusieurs fois par semaine avec des

valeurs parfois importantes, pour présenter des collections à des clients

(notamment dans des hôtels de la Riviera) ou pour décorer des vitrines d'hôtels

ou de banques. Partant, le recours à d'autres moyens de protection que le port

d'armes s'avérait disproportionné, étant précisé qu'il s'agissait de satisfaire

des clients ne donnant pas nécessairement des préavis permettant de recourir à

temps aux services d'une société de sécurité, du reste très coûteux. Se référant

enfin à un braquage dont il avait été victime le 22 décembre 2008, il a requis

la production du dossier de police et du dossier judiciaire y relatifs.

Par lettre du 12 août 2010 le

conseil de X.________ a indiqué au chef de la division juridique de la Police

cantonale que l'adjudant Z.________ n'avait pas été à même, ni lors de sa venue

à la bijouterie en 2009 ni lors d'un entretien téléphonique du 12 août 2010, de

proposer à X.________ des mesures concrètes et proportionnées aptes à répondre

à ses besoins supplémentaires en sécurité, raison pour laquelle sa demande

était maintenue.

E.

Par décision du 31 août 2010, la Police

cantonale a rejeté la demande de permis de port d'armes formée par X.________,

considérant que ce dernier n'avait pas mis en évidence un danger spécifique auquel

seul le port d'une arme permettait de remédier. Ajoutant que l'intéressé avait du

reste déjà mis en place certains moyens de protection qui réduisaient d'autant tout

risque éventuel, elle a fait valoir que son absence de volonté de recourir à d'autres

mesures confirmait qu'il n'était pas particulièrement menacé. Elle a enfin renoncé

à faire produire les dossiers relatifs au braquage du 22 décembre 2008, dès

lors que l'instruction de la demande de permis de port d'armes ne nécessitait

pas que l'intéressé ait accès à ces documents et qu'il avait déjà pu invoquer

les événements y consignés.

F.

Par acte du 4 octobre 2010, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un

permis de port d'armes, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il

remplissait les conditions fixées par l'art. 8 al. 2 LArm et qu'il puisse subir

l'examen prescrit par l'art. 27 al. 2 let. c LArm. Il a par ailleurs requis l'édition

du dossier de police et du dossier judiciaire relatifs au braquage du 22

décembre 2008.

Le 7 octobre 2010, X.________ a

produit un extrait de casier judiciaire le concernant datant du 4 mars 2010.

La Police cantonale a conclu au

rejet du recours au terme de ses déterminations du 2 novembre 2010, en relevant

notamment que la production des dossiers relatifs au braquage de 2008 n'était

pas pertinente dès lors qu'elle admettait l'existence de cet incident et que le

droit d'être entendu de X.________ avait été respecté, celui-ci ayant pu s'exprimer

avant le prononcé de la décision attaquée.

X.________ s'est encore déterminé par

lettre du 30 novembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le port d'armes est réglé à l'art. 27 LArm. Dans sa

nouvelle teneur selon la novelle du 22 juin 2007 entrée en vigueur le 12

décembre 2008 (RO 2008 5499), cette disposition prévoit ce qui suit:

"Art. 27 Port d'armes

1.

Toute personne qui

porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui

transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. Le

titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande

aux organes de la police ou des douanes. L’art. 28, al. 1, est réservé.

2.

Un permis de port

d’armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a. elle ne peut se

voir opposer aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2;

b. elle établit de

façon plausible qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger

des tiers ou des choses contre un danger tangible;

c. elle a passé un

examen attestant qu’elle est capable de manier une arme et qu’elle connaît les

dispositions légales en matière d’utilisation d’armes; le Département fédéral

de justice et police édicte un règlement d’examen.

(…)"

Dans sa teneur initiale (RO 1998

2535), l'art. 27 al. 2 let. b LArm prévoyait que la personne devait rendre

vraisemblable qu'elle avait besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger

des tiers ou des choses contre un danger tangible. Il apparaît ainsi que cette disposition

a uniquement fait l'objet d'une reformulation, comme le relevait d'ailleurs le

Conseil fédéral dans son message du 11 janvier 2006 relatif

à la modification de la LArm (FF 2006 I 2643, 2672 s.). L'art. 48 al. 2 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes

et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm; RS 514.541), en vigueur depuis le 12

décembre 2008, prévoit que "l'autorité examine si les conditions, en particulier la clause du

besoin, sont remplies. Dans l'affirmative, le candidat est admis à l'examen." Sous réserve de minimes adaptations

d’ordre rédactionnel, la teneur de cette disposition correspond à celle de l’art.

29.

al. 2 de l’ancienne ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, abrogée

par l’OArm (RO 1998 2549, 2001 1009).

Sur le plan cantonal, la matière est

régie par la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires

d'armes, les munitions et les substances explosibles entrée en vigueur le 17

novembre 2000 (LVLArm; RSV 502.11), qui prévoit notamment que la police

cantonale est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes et

organiser les examens s'y rapportant au sens de l'art. 27 LArm (art. 4 al. 2

let. d LVLArm), étant précisé que le commandant de la police cantonale peut

déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet

effet (art. 5 LVLArm).

3.

a) L’art. 27 al. 2 let. b LArm consacre le principe

de la "clause du besoin" que douze cantons (dont Vaud ne faisait pas

partie) connaissaient déjà avant l’adoption de la LArm. Si son introduction

dans la législation fédérale a certes donné lieu à de vifs débats lors des

délibérations parlementaires (cf. BO 1996 CE 521 à 524

et BO 1997 CN 42 à 50), les Chambres fédérales ont toutefois adopté le texte de

l'art. 27 al. 2 let. b LArm dans la forme proposée par le Conseil fédéral, et

ce sans y apporter de modification.

La personne

qui requiert le permis de port d'armes doit rendre vraisemblable que le port

d'une arme est pour elle le moyen le plus approprié pour prévenir un danger

(ATF 2A.547/2008 du 26 janvier 2009 consid. 2.3;2A.203/2002 du 29 août 2002

consid. 2.4;2A.26/2001 du 1er mai 2001 consid. 3a;2A.411/2000 du

22.

mars 2001 consid. 2b;2A.407/2000 du 11 décembre 2000 consid. 2b). Le

Conseil fédéral relevait à ce propos dans son message du

24.

janvier 1996 concernant la LArm que le requérant

devait rendre vraisemblable que le port d'une arme était pour lui le seul moyen

d'affronter un danger, qui devait être démontré (FF 1996 I

1000, spéc. p. 1018). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un permis de port d’armes présuppose un "danger tangible" (en allemand: "tatsächlichen Gefährdung"; en italien: "pericolo reale") qui n’est tenu

pour établi que s’il existe pour le requérant, en raison de ses tâches ou

fonctions, de sa situation personnelle ou d’autres circonstances particulières,

un risque spécifique, voire une très forte probabilité d’être exposé à une

situation de danger pour laquelle le port d’une arme apparaît comme un moyen de

protection efficace (ATF précités 2A.547/2008 consid. 2.3;

2A.203/2000 consid. 2.4;2A.26/2001 consid. 3b).

La preuve d'un danger doit être

soumise à des exigences strictes; il faut pouvoir attester de risques concrets,

supérieurs à la mesure normalement admissible (cf. recommandation

n° 4 de la Commission fédérale de travail "Armes et munitions" du 10

novembre 1998 concernant la preuve du besoin dans le

cadre de l'examen d'une demande de port d'armes). Ainsi, un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que

peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par exemple à une position

sociale éminente, à la qualité de propriétaire de biens de valeur ou encore à

l'exercice d'activités commerciales ne sera pas considéré comme satisfaisant la

clause du besoin. Les termes de "danger tangible" mentionnés à

l'art. 27 al. 2 lit. b LArm impliquent l'existence d'une menace concrète et

intense, particulièrement dirigée contre la personne ou les biens du requérant

ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens de tiers dont il est

responsable; la notion de menace n'implique toutefois pas que le requérant ait

déjà été victime de menaces proférées à son endroit (arrêts GE 99/0122 du 26

septembre 2000 consid. 4; GE 000/35 du 15 août 2000 consid. 5; GE 99/0120 du 22

juin 2000 consid. 5a). Reprenant les propos de la

commission de travail "Armes et munitions", le Tribunal fédéral a

relevé que ce n'est pas l'appartenance à une catégorie professionnelle

particulière (commerçant, bijoutier, armurier) qui est déterminante pour

l'octroi d'un permis de port d'armes, mais bien les circonstances particulières

du cas d'espèce, examinées notamment au regard des autres mesures de sécurité

appropriées pouvant être aménagées (ATF 2A.407/2000 précité consid. 3b).

Ces exigences se comprennent

facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les actes de justice

propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la légitime défense

et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art. 33 et 34 CP). Il

est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est admise par les

moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des armes par les

victimes d'agression contre le patrimoine conduit irrémédiablement à une

escalade de la violence. Il a été clairement démontré, par des études

approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une grande

accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de

dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de se trouver en face d'une

victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces

délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants.

Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son

agresseur augmente ainsi considérablement (Maurice Cusson, Autodéfense et

homicides, in Revue internationale de criminologie et de police technique et

scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une

arme à feu aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un

excès de légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que

notre société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le

respect de la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières

années, son développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En

tout état de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de

l'ordre ou aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte

contre la délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier

responsable de sa propre sécurité (arrêts GE 99/0122 du 26 septembre 2000

consid. 5; GE 000/0035 du 15 août 2000 consid. 5b; GE 99/0120 du 22 juin 2000).

b) Le Tribunal fédéral a ainsi considéré

que le permis de port d'armes devait être refusé à un avocat et notaire bâlois,

de surcroît propriétaire d'une discothèque et d'un bar, transportant de nuit

des objets de valeur (ATF 2A.26/2001 du 1er mai 2001), à un tenancier

de bar schwyzois amené à transporter sa recette au trésor de nuit de la banque

(ATF 2A.411/2000 du 22 mars 2001), à un requérant bâlois, victime d'agressions

répétées en raison de ses préférences sexuelles (ATF 2A.203/2002 du 29 août

2002) ou encore à l'exploitant genevois d'une chocolaterie et d'un salon de thé

qui se prévalait d'un risque d'agression lorsqu'il effectuait ses transferts de

fonds à la banque, ce dernier pouvant déposer ses recettes dans un coffre-fort

et les confier périodiquement à des convoyeurs de fonds professionnels (ATF 2A.407/2000

du 11 décembre 2000).

Un membre du corps des

gardes-fortifications bernois n'a pas non plus été autorisé à porter une arme

hors service en dépit du fait qu'il avait affaire, dans son travail, à des

personnes ayant une extrême disposition à la violence et qu'étant connu de

celles-ci, lui et sa famille pouvaient être hautement menacés (décision du 31

juillet 2001 in JAB 2002 p. 145). La même solution a été adoptée à Bâle à

l'endroit d'un propriétaire de bars, fourrier à l'armée et chasseur, quand bien

même il pouvait se trouver avec de grosses sommes d'argent sur lui à 4h du

matin (décision du 20 mars 2002 in BLVGE 2002 p. 322) ou à Zoug à l'encontre

d'un requérant actif dans l'immobilier devant transporter des montants

importants (décision du 13 novembre 2001 in ZGGVP 2001 p. 205). Un forain

zurichois contraint d’acheminer en fin de soirée les recettes de son activité auprès

de sa banque, prélevées à la vue de nombreuses personnes, et qui ne pouvait

avoir recours à un véhicule sur la totalité du parcours, ne s'est pas vu non

plus délivrer un tel permis; il a été considéré que d’autres moyens, en

l’occurrence un spray au poivre ou un système d’alarme, suffisaient à garantir

sa protection et celle de ses fonds (décision du 10 février 2000 in VB.2000.00004).

Pour sa part, le Tribunal administratif vaudois (aujourd'hui la CDAP) a

considéré qu'un besoin n'avait pas été établi dans le cas d'un amateur d'armes

désireux de voyager en sécurité (arrêt GE 99/0120), ni dans celui d'un

industriel, victime dix ans plus tôt d’un vol avec effraction, désireux de

protéger son entreprise ainsi que sa personne contre une éventuelle prise

d’otage (arrêt GE 99/0120). Il en a été de même dans le cas d'un essayeur-juré

amené de par sa profession à détenir et transporter fréquemment des métaux

précieux (arrêt GE 99/0118) et d’un propriétaire de salons de jeux qui

souhaitait se prémunir de dangers lorsqu’il transportait des valeurs dans le

cadre de son activité (arrêt GE 99/0119). Le Tribunal administratif a également

confirmé le refus du permis demandé par l'exploitant d'un garage avec commerce

de voitures, établissement ayant connu trois cambriolages entre 1981 et 1986

ainsi qu'un acte de vandalisme, qui se disait menacé par des acheteurs et

amenait régulièrement de grosses sommes d’argent à la banque (arrêt GE

99/0122).

4.

a) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord

valoir être exposé à un danger sur son lieu de travail. Relevant avoir déjà

pris certaines mesures de sécurité, il soutient que plus le niveau de sécurité

des locaux est élevé, plus la tentation augmente pour ceux désireux d'y

pénétrer de s'en prendre aux employés détenant les clés de ces locaux, voire à

leurs familles, à leur domicile. Soulignant qu'un risque s'est déjà matérialisé

par la commission d'un braquage en décembre 2008, il considère que le port

d'une arme constitue pour lui le seul moyen de parvenir à un niveau de sécurité

suffisant.

L'examen des circonstances invoquées

ci-dessus ne permet pas d'admettre que le recourant est exposé à un danger

tangible spécifique, dans l'acception restrictive consacrée par la

jurisprudence précitée, auquel seul le port d'une arme permettrait de remédier.

A cet égard, le fait d'avoir été victime d'un braquage à fin 2008, acte aussi

traumatisant soit-il qui n'a certes pas à être banalisé, ne permet pas à lui

seul de fonder une menace actuelle et concrète d'un nouvel incident de ce type.

Le recourant ne prétend à cet égard pas que la bijouterie l'employant aurait depuis

été la cible d'autres actes de malveillance, ce qui tend à démontrer

l'efficacité des dispositifs sécuritaires actuellement en place. A cela

s'ajoute que l'on ne voit pas dans quelle mesure il serait plus exposé que ses

confrères ou que tout autre commerçant, gérant de station-service, chauffeur de

taxi ou encore employé de banque, malheureusement tout aussi susceptibles de

subir un braquage. Il n'est par ailleurs pas certain que le fait pour le

recourant de porter une arme sur lui, prérogative réservée principalement aux

forces de l'ordre, soit effectivement à même de lui conférer la sécurité

supplémentaire souhaitée. En effet, l'on sait d'expérience que certaines

personnes, confrontées à une situation de stress, de peur ou à un effet de

surprise, peuvent adopter un comportement inadéquat ou inconsidéré, dont les

conséquences peuvent être fatales. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant met en exergue son instruction au

tir et son appartenance à des sociétés de tir pour en déduire qu'il ne

constituerait aucun risque pour la sécurité publique; le Tribunal fédéral a

déjà eu l'occasion de relever que le fait de savoir se servir de son arme aussi

bien que les membres d'un corps de police ou d'un service de sécurité ne jouait

aucun rôle (ATF 2A.26/2001 consid. 3d/bb) et qu'une arme pouvait constituer une

menace pour la sécurité publique, même portée par d'honnêtes et respectables

citoyens (ATF 2A.407/2000 consid. 2d).

Aussi n'apparaît-il pas

inadmissible d'exiger du recourant qu'il pare préalablement au danger éventuel qui pourrait menacer sa personne et ses biens par d'autres moyens moins potentiellement dangereux, tels le

renforcement des installations techniques existantes déjà relativement

dissuasives (vidéosurveillance et accès au magasin contrôlé par le personnel)

comme suggéré par l'agent de sécurité, la mise en place d'un système d'alarme

performant comprenant par exemple l'installation d'un rideau de fer ou encore

le port d'un spray de défense. Enfin, le risque pour le recourant d'être confronté à son propre

domicile à une personne mal intentionnée, outre le fait qu'il apparaît

relativement faible, peut de toute manière être prévenu par l'installation d'une alarme effraction efficace.

b) Le recourant prétend également

qu'il encourt un danger lors des nombreux déplacements qu'il est amené à

effectuer avec des valeurs parfois importantes sur lui, soit pour présenter des

collections à des clients, soit pour orner des vitrines de banques ou d'hôtels.

Or, le seul fait de transporter des valeurs ne fonde pas, à lui seul, un risque

tel qu'il impliquerait le port permanent d'une arme sur soi. Admettre le

contraire reviendrait en pratique à délivrer un permis de port d'armes à tout

commerçant qui transporte des biens de valeur ou de grosses sommes d'argent

dans le cadre de ses activités et qui risque conséquemment d'être la victime

d'une agression (cf. Recommandation n° 4 précitée). Un tel

résultat irait manifestement à l'encontre du but fixé par le législateur à

l'art. 1er LArm et conduirait en définitive à armer une part non

négligeable de la population. Le recourant ne prétend

du reste pas avoir déjà pu craindre pour sa sécurité ou avoir été importuné

lors de ses déplacements. Quoi qu'il en soit, rien ne l'empêche, s'il s'estime

véritablement menacé, de se faire escorter par une société de sécurité. S'il n'est

pas contesté que ce mode de procéder, parfois contraignant, puisse engendrer un

coût supplémentaire non négligeable, il n'en demeure pas moins qu'il se

justifie par la sauvegarde de la sécurité publique et n'apparaît ainsi pas

disproportionné, contrairement à ce que soutient le recourant. En tout état de cause, de simples motifs d'ordre financier ne

sauraient suffire à accorder un permis de port d'armes. Enfin, si d'aventure les désirs urgents de ses clients devaient le mettre

dans l'impossibilité de faire appel à temps à des professionnels, comme il

l'expose, d'autres moyens de protection s'offrent encore à lui, comme par

exemple l'utilisation d'une mallette spéciale munie d'un dispositif anti-vol ou

le port d'un spray d'auto-défense pouvant s'avérer une parade efficace en cas

d'agression.

c) Le recourant fait enfin valoir

que l'application faite de l'art. 27 al. 2 let. b LArm par l'autorité intimée

conduit en pratique à restreindre abusivement le cercle des personnes

susceptibles d'obtenir un permis de port d'armes aux seuls professionnels de la

sécurité. Il invoque également une inégalité de traitement par rapport à ces

derniers.

Il convient en premier lieu de rappeler

que la clause du besoin consacrée à l'art. 27 al. 2 let. b LArm doit être

appliquée de manière restrictive et que les permis de port d'armes doivent être

délivrés avec circonspection, ceci dans l'intérêt de la sécurité publique.

Force est d'admettre que l'interprétation stricte faite par l'autorité intimée

de la disposition en cause se révèle parfaitement conforme à l'intention du

législateur, qui entendait maintenir faible le nombre de personnes autorisées à

se déplacer armées en public et limiter ce droit à celles pour lesquelles le

port d'une arme constitue effectivement le moyen le plus approprié pour parer à

un danger concret. S'il n'y a pas lieu de contester que, dans les faits, une

part considérable des permis de port d'armes délivrés l'est aux professionnels

de la sécurité, ce qui paraît compréhensible au regard de la nature des tâches

qui leur sont dévolues, il n'est toutefois pas exclu qu'un particulier puisse

également se voir octroyer un tel permis, à condition cependant de satisfaire

aux conditions prévues à cet effet, ce qui, comme on l'a vu, n'est à l'évidence

pas le cas du recourant. Tout grief tiré d'une

application incorrecte, voire arbitraire de l'art. 27 al. 2 let. b LArm doit

ainsi être écarté. On relèvera ensuite qu'en matière de port d'armes, un traitement

différencié entre les particuliers et les agents de sécurité professionnels n'est

nullement constitutif d'une inégalité de traitement, comme tente de le faire

valoir le recourant. Les professionnels de la sécurité, exerçant des tâches de

convoyeurs de fonds ou assumant des missions de protection de personnes ou de locaux,

sont en effet spécialement entraînés au maniement des armes et savent comment

réagir opportunément en cas de danger. De par leur formation, ils représentent

donc un risque moins grand pour la sécurité publique qu'un simple particulier

(voir en ce sens l'ATF 2A.407/2000 consid. 3b).

5.

Le recourant invoque une violation de son droit

d'être entendu, sous l'angle de son droit à prouver des faits pertinents et à

obtenir une décision motivée, en tant que l'autorité intimée n'a pas donné

suite à sa requête tendant à la production du dossier de police et du dossier

judiciaire relatifs au braquage du 22 décembre 2008. Il réitère par ailleurs sa

demande devant la présente instance de recours.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576 consid. 2c

p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a

p. 436). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V

157.

consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l’espèce, l’on ne peut faire

grief à l’autorité intimée d’avoir écarté, dans le cadre d’une appréciation

anticipée des preuves, la réquisition du recourant tendant à la production des

dossiers relatifs au braquage dont il avait été victime en décembre 2008,

estimant que les moyens de preuve proposés ne pouvaient l’amener modifier son

opinion. En effet, l’existence de cet incident ayant d’emblée été admis par

l’autorité intimée, on voit mal quels autres éléments de fait utiles à la

présente affaire ces documents auraient pu apporter. Au surplus, le recourant a

quoi qu’il en soit eu loisir de développer ses arguments devant l'autorité

intimée avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Force est ainsi de

constater que le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu,

infondé, doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, il ne sera pareillement pas

donné suite à la requête du recourant dans la présente procédure de recours.

6.

En résumé, le recourant n'a

pas établi de manière plausible qu'il avait un besoin impérieux d'une arme pour

se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible

au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LArm. Partant, c'est à juste titre et sans

excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé

de lui délivrer un permis de port d'armes.

Les conditions énumérées à l'art. 27

al. 2 LArm étant cumulatives, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas

examiné plus avant si le recourant satisfaisait par ailleurs aux autres

conditions prévues aux let. a et c de cette disposition. Partant, les

conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce qu'il soit

constaté qu'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LArm et à ce qu'il

puisse subir l'examen prescrit par l'art. 27 al. 2 let. c LArm, points sur

lesquels l'autorité intimée ne s'est pas prononcée, sont irrecevables.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision

attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant

qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Police cantonale, division

juridique, du 31 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.