GE.2010.0171
CDAP - GE.2010.0171 - 2011-05-30 - X.________ c/Police cantonale
30 mai 2011Français26 min
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N° affaire:
GE.2010.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2011
Juge:
AZ
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
PERMIS DE PORT D'ARMES
LArm-27-2-b
Résumé contenant:
L'examen des circonstances invoquées par le recourant (bijoutier) ne démontre pas que ce dernier se trouve sous le coup d'un danger tangible spécifique justifiant l'octroi d'un permis de port d'armes, que ce soit sur son lieu de travail ou lorsqu'il se déplace chez sa clientèle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Luc ADDOR, avocat à Sion,
Autorité intimée
Police cantonale, Division juridique, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 31 août 2010 (refus de permis
de port d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Y.________ SA, dont le siège est à 2********,
est inscrite au registre du commerce depuis le 20 mars 1990 et a pour but la
"vente d'articles
de bijouterie et d'horlogerie". X.________, né le ******** et de nationalité suisse, travaille
pour le compte de ladite société.
B.
Le 4 avril 2009, X.________ a déposé une demande
permis de port d'armes au moyen du formulaire ad hoc auprès de la Police
cantonale, en invoquant les motifs suivants: "Commerce familial en
horlogerie-joaillerie, grande valeur en stock et nombreux déplacements avec
marchandises et/ou espèces." Il a précisé
vouloir se protéger contre les dangers suivants: "Agresseurs armés, par des moyens
proportionnés aux circonstances."
La Police cantonale a émis un
préavis négatif le 24 juin 2009, considérant que les motifs invoqués par X.________
ne permettaient pas d'établir de manière plausible l'existence de menaces réelles
à son encontre; il ne remplissait ainsi pas la condition de la "clause du besoin" prévue par l'art. 27 al.
2 let. b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). X.________ n'ayant pas fait usage
du délai imparti pour se déterminer, la procédure n'a pas été poursuivie.
C.
Dans le courant de l'été 2009, un gérant de la
sécurité de la Police cantonale, en la personne de l'adjudant Z.________, s'est
rendu à la bijouterie Y.________ SA en vue d'évaluer les mesures de sécurité
déjà en place et les besoins supplémentaires. Il ressort en substance des
explications des parties, non contestées, que l'adjudant Z.________ a pu
constater à cette occasion que ce négoce disposait d'un système de vidéosurveillance
d'excellente qualité et que le magasin n'était pas libre d'accès, le client
devant préalablement sonner pour que le personnel lui ouvre la porte. X.________
a refusé les propositions faites par l'adjudant Z.________ consistant à
renforcer la porte palière, à poser un film anti-effraction sur les vitrages de
la bijouterie ou à acquérir un spray de défense, et lui a indiqué qu'il poursuivrait
ses démarches en vue d'obtenir un permis de port d'armes.
D.
Le 25 mars 2010, X.________ a déposé une
nouvelle demande de permis de port d'armes auprès de la Police cantonale au
moyen du formulaire idoine, en invoquant les motifs suivants: "Protection personnelle, de notre
marchandise en déplacement etc." Il a
relevé vouloir se protéger contre les dangers suivants: "Braquage à main armée, agression
armée." Dans une lettre d'accompagnement, il
a fait valoir être victime de braquages à main armée dans sa profession et souhaiter
se protéger de manière égale et proportionnée, tout en précisant s'entraîner au
tir régulièrement.
Dans son préavis négatif émis le 20
mai 2010, la Police cantonale a indiqué à l'intéressé qu'il n'avait pas
démontré l'existence d'un danger tangible le menaçant au sens de l'art. 27 al.
2 let. b LArm et qu'il pouvait de surcroît recourir à d'autres mesures de
protection.
Par l'intermédiaire de son conseil,
X.________ s'est déterminé le 21 juin 2010. Relevant qu'il satisfaisait aux
autres conditions prévues pour l'octroi d'un permis de port d'armes, il a allégué
que la formulation de l'art. 27 al. 2 let. b LArm ne permettait pas de limiter
arbitrairement le cercle des ayants droit à ce type de permis aux seuls professionnels
de la sécurité. Il a ajouté que sa profession l'exposait, avec ses employés, à
un danger quotidien pouvant survenir tant durant les heures de travail que lors
des nombreux déplacements qu'il effectuait plusieurs fois par semaine avec des
valeurs parfois importantes, pour présenter des collections à des clients
(notamment dans des hôtels de la Riviera) ou pour décorer des vitrines d'hôtels
ou de banques. Partant, le recours à d'autres moyens de protection que le port
d'armes s'avérait disproportionné, étant précisé qu'il s'agissait de satisfaire
des clients ne donnant pas nécessairement des préavis permettant de recourir à
temps aux services d'une société de sécurité, du reste très coûteux. Se référant
enfin à un braquage dont il avait été victime le 22 décembre 2008, il a requis
la production du dossier de police et du dossier judiciaire y relatifs.
Par lettre du 12 août 2010 le
conseil de X.________ a indiqué au chef de la division juridique de la Police
cantonale que l'adjudant Z.________ n'avait pas été à même, ni lors de sa venue
à la bijouterie en 2009 ni lors d'un entretien téléphonique du 12 août 2010, de
proposer à X.________ des mesures concrètes et proportionnées aptes à répondre
à ses besoins supplémentaires en sécurité, raison pour laquelle sa demande
était maintenue.
E.
Par décision du 31 août 2010, la Police
cantonale a rejeté la demande de permis de port d'armes formée par X.________,
considérant que ce dernier n'avait pas mis en évidence un danger spécifique auquel
seul le port d'une arme permettait de remédier. Ajoutant que l'intéressé avait du
reste déjà mis en place certains moyens de protection qui réduisaient d'autant tout
risque éventuel, elle a fait valoir que son absence de volonté de recourir à d'autres
mesures confirmait qu'il n'était pas particulièrement menacé. Elle a enfin renoncé
à faire produire les dossiers relatifs au braquage du 22 décembre 2008, dès
lors que l'instruction de la demande de permis de port d'armes ne nécessitait
pas que l'intéressé ait accès à ces documents et qu'il avait déjà pu invoquer
les événements y consignés.
F.
Par acte du 4 octobre 2010, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un
permis de port d'armes, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il
remplissait les conditions fixées par l'art. 8 al. 2 LArm et qu'il puisse subir
l'examen prescrit par l'art. 27 al. 2 let. c LArm. Il a par ailleurs requis l'édition
du dossier de police et du dossier judiciaire relatifs au braquage du 22
décembre 2008.
Le 7 octobre 2010, X.________ a
produit un extrait de casier judiciaire le concernant datant du 4 mars 2010.
La Police cantonale a conclu au
rejet du recours au terme de ses déterminations du 2 novembre 2010, en relevant
notamment que la production des dossiers relatifs au braquage de 2008 n'était
pas pertinente dès lors qu'elle admettait l'existence de cet incident et que le
droit d'être entendu de X.________ avait été respecté, celui-ci ayant pu s'exprimer
avant le prononcé de la décision attaquée.
X.________ s'est encore déterminé par
lettre du 30 novembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le port d'armes est réglé à l'art. 27 LArm. Dans sa
nouvelle teneur selon la novelle du 22 juin 2007 entrée en vigueur le 12
décembre 2008 (RO 2008 5499), cette disposition prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Port d'armes
1.
Toute personne qui
porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui
transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. Le
titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande
aux organes de la police ou des douanes. L’art. 28, al. 1, est réservé.
2.
Un permis de port
d’armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a. elle ne peut se
voir opposer aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2;
b. elle établit de
façon plausible qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger
des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c. elle a passé un
examen attestant qu’elle est capable de manier une arme et qu’elle connaît les
dispositions légales en matière d’utilisation d’armes; le Département fédéral
de justice et police édicte un règlement d’examen.
(…)"
Dans sa teneur initiale (RO 1998
2535), l'art. 27 al. 2 let. b LArm prévoyait que la personne devait rendre
vraisemblable qu'elle avait besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger
des tiers ou des choses contre un danger tangible. Il apparaît ainsi que cette disposition
a uniquement fait l'objet d'une reformulation, comme le relevait d'ailleurs le
Conseil fédéral dans son message du 11 janvier 2006 relatif
à la modification de la LArm (FF 2006 I 2643, 2672 s.). L'art. 48 al. 2 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm; RS 514.541), en vigueur depuis le 12
décembre 2008, prévoit que "l'autorité examine si les conditions, en particulier la clause du
besoin, sont remplies. Dans l'affirmative, le candidat est admis à l'examen." Sous réserve de minimes adaptations
d’ordre rédactionnel, la teneur de cette disposition correspond à celle de l’art.
29.
al. 2 de l’ancienne ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, abrogée
par l’OArm (RO 1998 2549, 2001 1009).
Sur le plan cantonal, la matière est
régie par la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires
d'armes, les munitions et les substances explosibles entrée en vigueur le 17
novembre 2000 (LVLArm; RSV 502.11), qui prévoit notamment que la police
cantonale est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes et
organiser les examens s'y rapportant au sens de l'art. 27 LArm (art. 4 al. 2
let. d LVLArm), étant précisé que le commandant de la police cantonale peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet
effet (art. 5 LVLArm).
3.
a) L’art. 27 al. 2 let. b LArm consacre le principe
de la "clause du besoin" que douze cantons (dont Vaud ne faisait pas
partie) connaissaient déjà avant l’adoption de la LArm. Si son introduction
dans la législation fédérale a certes donné lieu à de vifs débats lors des
délibérations parlementaires (cf. BO 1996 CE 521 à 524
et BO 1997 CN 42 à 50), les Chambres fédérales ont toutefois adopté le texte de
l'art. 27 al. 2 let. b LArm dans la forme proposée par le Conseil fédéral, et
ce sans y apporter de modification.
La personne
qui requiert le permis de port d'armes doit rendre vraisemblable que le port
d'une arme est pour elle le moyen le plus approprié pour prévenir un danger
(ATF 2A.547/2008 du 26 janvier 2009 consid. 2.3;2A.203/2002 du 29 août 2002
consid. 2.4;2A.26/2001 du 1er mai 2001 consid. 3a;2A.411/2000 du
22.
mars 2001 consid. 2b;2A.407/2000 du 11 décembre 2000 consid. 2b). Le
Conseil fédéral relevait à ce propos dans son message du
24.
janvier 1996 concernant la LArm que le requérant
devait rendre vraisemblable que le port d'une arme était pour lui le seul moyen
d'affronter un danger, qui devait être démontré (FF 1996 I
1000, spéc. p. 1018). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un permis de port d’armes présuppose un "danger tangible" (en allemand: "tatsächlichen Gefährdung"; en italien: "pericolo reale") qui n’est tenu
pour établi que s’il existe pour le requérant, en raison de ses tâches ou
fonctions, de sa situation personnelle ou d’autres circonstances particulières,
un risque spécifique, voire une très forte probabilité d’être exposé à une
situation de danger pour laquelle le port d’une arme apparaît comme un moyen de
protection efficace (ATF précités 2A.547/2008 consid. 2.3;
2A.203/2000 consid. 2.4;2A.26/2001 consid. 3b).
La preuve d'un danger doit être
soumise à des exigences strictes; il faut pouvoir attester de risques concrets,
supérieurs à la mesure normalement admissible (cf. recommandation
n° 4 de la Commission fédérale de travail "Armes et munitions" du 10
novembre 1998 concernant la preuve du besoin dans le
cadre de l'examen d'une demande de port d'armes). Ainsi, un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que
peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par exemple à une position
sociale éminente, à la qualité de propriétaire de biens de valeur ou encore à
l'exercice d'activités commerciales ne sera pas considéré comme satisfaisant la
clause du besoin. Les termes de "danger tangible" mentionnés à
l'art. 27 al. 2 lit. b LArm impliquent l'existence d'une menace concrète et
intense, particulièrement dirigée contre la personne ou les biens du requérant
ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens de tiers dont il est
responsable; la notion de menace n'implique toutefois pas que le requérant ait
déjà été victime de menaces proférées à son endroit (arrêts GE 99/0122 du 26
septembre 2000 consid. 4; GE 000/35 du 15 août 2000 consid. 5; GE 99/0120 du 22
juin 2000 consid. 5a). Reprenant les propos de la
commission de travail "Armes et munitions", le Tribunal fédéral a
relevé que ce n'est pas l'appartenance à une catégorie professionnelle
particulière (commerçant, bijoutier, armurier) qui est déterminante pour
l'octroi d'un permis de port d'armes, mais bien les circonstances particulières
du cas d'espèce, examinées notamment au regard des autres mesures de sécurité
appropriées pouvant être aménagées (ATF 2A.407/2000 précité consid. 3b).
Ces exigences se comprennent
facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les actes de justice
propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la légitime défense
et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art. 33 et 34 CP). Il
est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est admise par les
moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des armes par les
victimes d'agression contre le patrimoine conduit irrémédiablement à une
escalade de la violence. Il a été clairement démontré, par des études
approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une grande
accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de
dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de se trouver en face d'une
victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces
délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants.
Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son
agresseur augmente ainsi considérablement (Maurice Cusson, Autodéfense et
homicides, in Revue internationale de criminologie et de police technique et
scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une
arme à feu aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un
excès de légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que
notre société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le
respect de la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières
années, son développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En
tout état de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de
l'ordre ou aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte
contre la délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier
responsable de sa propre sécurité (arrêts GE 99/0122 du 26 septembre 2000
consid. 5; GE 000/0035 du 15 août 2000 consid. 5b; GE 99/0120 du 22 juin 2000).
b) Le Tribunal fédéral a ainsi considéré
que le permis de port d'armes devait être refusé à un avocat et notaire bâlois,
de surcroît propriétaire d'une discothèque et d'un bar, transportant de nuit
des objets de valeur (ATF 2A.26/2001 du 1er mai 2001), à un tenancier
de bar schwyzois amené à transporter sa recette au trésor de nuit de la banque
(ATF 2A.411/2000 du 22 mars 2001), à un requérant bâlois, victime d'agressions
répétées en raison de ses préférences sexuelles (ATF 2A.203/2002 du 29 août
2002) ou encore à l'exploitant genevois d'une chocolaterie et d'un salon de thé
qui se prévalait d'un risque d'agression lorsqu'il effectuait ses transferts de
fonds à la banque, ce dernier pouvant déposer ses recettes dans un coffre-fort
et les confier périodiquement à des convoyeurs de fonds professionnels (ATF 2A.407/2000
du 11 décembre 2000).
Un membre du corps des
gardes-fortifications bernois n'a pas non plus été autorisé à porter une arme
hors service en dépit du fait qu'il avait affaire, dans son travail, à des
personnes ayant une extrême disposition à la violence et qu'étant connu de
celles-ci, lui et sa famille pouvaient être hautement menacés (décision du 31
juillet 2001 in JAB 2002 p. 145). La même solution a été adoptée à Bâle à
l'endroit d'un propriétaire de bars, fourrier à l'armée et chasseur, quand bien
même il pouvait se trouver avec de grosses sommes d'argent sur lui à 4h du
matin (décision du 20 mars 2002 in BLVGE 2002 p. 322) ou à Zoug à l'encontre
d'un requérant actif dans l'immobilier devant transporter des montants
importants (décision du 13 novembre 2001 in ZGGVP 2001 p. 205). Un forain
zurichois contraint d’acheminer en fin de soirée les recettes de son activité auprès
de sa banque, prélevées à la vue de nombreuses personnes, et qui ne pouvait
avoir recours à un véhicule sur la totalité du parcours, ne s'est pas vu non
plus délivrer un tel permis; il a été considéré que d’autres moyens, en
l’occurrence un spray au poivre ou un système d’alarme, suffisaient à garantir
sa protection et celle de ses fonds (décision du 10 février 2000 in VB.2000.00004).
Pour sa part, le Tribunal administratif vaudois (aujourd'hui la CDAP) a
considéré qu'un besoin n'avait pas été établi dans le cas d'un amateur d'armes
désireux de voyager en sécurité (arrêt GE 99/0120), ni dans celui d'un
industriel, victime dix ans plus tôt d’un vol avec effraction, désireux de
protéger son entreprise ainsi que sa personne contre une éventuelle prise
d’otage (arrêt GE 99/0120). Il en a été de même dans le cas d'un essayeur-juré
amené de par sa profession à détenir et transporter fréquemment des métaux
précieux (arrêt GE 99/0118) et d’un propriétaire de salons de jeux qui
souhaitait se prémunir de dangers lorsqu’il transportait des valeurs dans le
cadre de son activité (arrêt GE 99/0119). Le Tribunal administratif a également
confirmé le refus du permis demandé par l'exploitant d'un garage avec commerce
de voitures, établissement ayant connu trois cambriolages entre 1981 et 1986
ainsi qu'un acte de vandalisme, qui se disait menacé par des acheteurs et
amenait régulièrement de grosses sommes d’argent à la banque (arrêt GE
99/0122).
4.
a) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord
valoir être exposé à un danger sur son lieu de travail. Relevant avoir déjà
pris certaines mesures de sécurité, il soutient que plus le niveau de sécurité
des locaux est élevé, plus la tentation augmente pour ceux désireux d'y
pénétrer de s'en prendre aux employés détenant les clés de ces locaux, voire à
leurs familles, à leur domicile. Soulignant qu'un risque s'est déjà matérialisé
par la commission d'un braquage en décembre 2008, il considère que le port
d'une arme constitue pour lui le seul moyen de parvenir à un niveau de sécurité
suffisant.
L'examen des circonstances invoquées
ci-dessus ne permet pas d'admettre que le recourant est exposé à un danger
tangible spécifique, dans l'acception restrictive consacrée par la
jurisprudence précitée, auquel seul le port d'une arme permettrait de remédier.
A cet égard, le fait d'avoir été victime d'un braquage à fin 2008, acte aussi
traumatisant soit-il qui n'a certes pas à être banalisé, ne permet pas à lui
seul de fonder une menace actuelle et concrète d'un nouvel incident de ce type.
Le recourant ne prétend à cet égard pas que la bijouterie l'employant aurait depuis
été la cible d'autres actes de malveillance, ce qui tend à démontrer
l'efficacité des dispositifs sécuritaires actuellement en place. A cela
s'ajoute que l'on ne voit pas dans quelle mesure il serait plus exposé que ses
confrères ou que tout autre commerçant, gérant de station-service, chauffeur de
taxi ou encore employé de banque, malheureusement tout aussi susceptibles de
subir un braquage. Il n'est par ailleurs pas certain que le fait pour le
recourant de porter une arme sur lui, prérogative réservée principalement aux
forces de l'ordre, soit effectivement à même de lui conférer la sécurité
supplémentaire souhaitée. En effet, l'on sait d'expérience que certaines
personnes, confrontées à une situation de stress, de peur ou à un effet de
surprise, peuvent adopter un comportement inadéquat ou inconsidéré, dont les
conséquences peuvent être fatales. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant met en exergue son instruction au
tir et son appartenance à des sociétés de tir pour en déduire qu'il ne
constituerait aucun risque pour la sécurité publique; le Tribunal fédéral a
déjà eu l'occasion de relever que le fait de savoir se servir de son arme aussi
bien que les membres d'un corps de police ou d'un service de sécurité ne jouait
aucun rôle (ATF 2A.26/2001 consid. 3d/bb) et qu'une arme pouvait constituer une
menace pour la sécurité publique, même portée par d'honnêtes et respectables
citoyens (ATF 2A.407/2000 consid. 2d).
Aussi n'apparaît-il pas
inadmissible d'exiger du recourant qu'il pare préalablement au danger éventuel qui pourrait menacer sa personne et ses biens par d'autres moyens moins potentiellement dangereux, tels le
renforcement des installations techniques existantes déjà relativement
dissuasives (vidéosurveillance et accès au magasin contrôlé par le personnel)
comme suggéré par l'agent de sécurité, la mise en place d'un système d'alarme
performant comprenant par exemple l'installation d'un rideau de fer ou encore
le port d'un spray de défense. Enfin, le risque pour le recourant d'être confronté à son propre
domicile à une personne mal intentionnée, outre le fait qu'il apparaît
relativement faible, peut de toute manière être prévenu par l'installation d'une alarme effraction efficace.
b) Le recourant prétend également
qu'il encourt un danger lors des nombreux déplacements qu'il est amené à
effectuer avec des valeurs parfois importantes sur lui, soit pour présenter des
collections à des clients, soit pour orner des vitrines de banques ou d'hôtels.
Or, le seul fait de transporter des valeurs ne fonde pas, à lui seul, un risque
tel qu'il impliquerait le port permanent d'une arme sur soi. Admettre le
contraire reviendrait en pratique à délivrer un permis de port d'armes à tout
commerçant qui transporte des biens de valeur ou de grosses sommes d'argent
dans le cadre de ses activités et qui risque conséquemment d'être la victime
d'une agression (cf. Recommandation n° 4 précitée). Un tel
résultat irait manifestement à l'encontre du but fixé par le législateur à
l'art. 1er LArm et conduirait en définitive à armer une part non
négligeable de la population. Le recourant ne prétend
du reste pas avoir déjà pu craindre pour sa sécurité ou avoir été importuné
lors de ses déplacements. Quoi qu'il en soit, rien ne l'empêche, s'il s'estime
véritablement menacé, de se faire escorter par une société de sécurité. S'il n'est
pas contesté que ce mode de procéder, parfois contraignant, puisse engendrer un
coût supplémentaire non négligeable, il n'en demeure pas moins qu'il se
justifie par la sauvegarde de la sécurité publique et n'apparaît ainsi pas
disproportionné, contrairement à ce que soutient le recourant. En tout état de cause, de simples motifs d'ordre financier ne
sauraient suffire à accorder un permis de port d'armes. Enfin, si d'aventure les désirs urgents de ses clients devaient le mettre
dans l'impossibilité de faire appel à temps à des professionnels, comme il
l'expose, d'autres moyens de protection s'offrent encore à lui, comme par
exemple l'utilisation d'une mallette spéciale munie d'un dispositif anti-vol ou
le port d'un spray d'auto-défense pouvant s'avérer une parade efficace en cas
d'agression.
c) Le recourant fait enfin valoir
que l'application faite de l'art. 27 al. 2 let. b LArm par l'autorité intimée
conduit en pratique à restreindre abusivement le cercle des personnes
susceptibles d'obtenir un permis de port d'armes aux seuls professionnels de la
sécurité. Il invoque également une inégalité de traitement par rapport à ces
derniers.
Il convient en premier lieu de rappeler
que la clause du besoin consacrée à l'art. 27 al. 2 let. b LArm doit être
appliquée de manière restrictive et que les permis de port d'armes doivent être
délivrés avec circonspection, ceci dans l'intérêt de la sécurité publique.
Force est d'admettre que l'interprétation stricte faite par l'autorité intimée
de la disposition en cause se révèle parfaitement conforme à l'intention du
législateur, qui entendait maintenir faible le nombre de personnes autorisées à
se déplacer armées en public et limiter ce droit à celles pour lesquelles le
port d'une arme constitue effectivement le moyen le plus approprié pour parer à
un danger concret. S'il n'y a pas lieu de contester que, dans les faits, une
part considérable des permis de port d'armes délivrés l'est aux professionnels
de la sécurité, ce qui paraît compréhensible au regard de la nature des tâches
qui leur sont dévolues, il n'est toutefois pas exclu qu'un particulier puisse
également se voir octroyer un tel permis, à condition cependant de satisfaire
aux conditions prévues à cet effet, ce qui, comme on l'a vu, n'est à l'évidence
pas le cas du recourant. Tout grief tiré d'une
application incorrecte, voire arbitraire de l'art. 27 al. 2 let. b LArm doit
ainsi être écarté. On relèvera ensuite qu'en matière de port d'armes, un traitement
différencié entre les particuliers et les agents de sécurité professionnels n'est
nullement constitutif d'une inégalité de traitement, comme tente de le faire
valoir le recourant. Les professionnels de la sécurité, exerçant des tâches de
convoyeurs de fonds ou assumant des missions de protection de personnes ou de locaux,
sont en effet spécialement entraînés au maniement des armes et savent comment
réagir opportunément en cas de danger. De par leur formation, ils représentent
donc un risque moins grand pour la sécurité publique qu'un simple particulier
(voir en ce sens l'ATF 2A.407/2000 consid. 3b).
5.
Le recourant invoque une violation de son droit
d'être entendu, sous l'angle de son droit à prouver des faits pertinents et à
obtenir une décision motivée, en tant que l'autorité intimée n'a pas donné
suite à sa requête tendant à la production du dossier de police et du dossier
judiciaire relatifs au braquage du 22 décembre 2008. Il réitère par ailleurs sa
demande devant la présente instance de recours.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576 consid. 2c
p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a
p. 436). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V
157.
consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
En l’espèce, l’on ne peut faire
grief à l’autorité intimée d’avoir écarté, dans le cadre d’une appréciation
anticipée des preuves, la réquisition du recourant tendant à la production des
dossiers relatifs au braquage dont il avait été victime en décembre 2008,
estimant que les moyens de preuve proposés ne pouvaient l’amener modifier son
opinion. En effet, l’existence de cet incident ayant d’emblée été admis par
l’autorité intimée, on voit mal quels autres éléments de fait utiles à la
présente affaire ces documents auraient pu apporter. Au surplus, le recourant a
quoi qu’il en soit eu loisir de développer ses arguments devant l'autorité
intimée avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Force est ainsi de
constater que le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu,
infondé, doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, il ne sera pareillement pas
donné suite à la requête du recourant dans la présente procédure de recours.
6.
En résumé, le recourant n'a
pas établi de manière plausible qu'il avait un besoin impérieux d'une arme pour
se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible
au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LArm. Partant, c'est à juste titre et sans
excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé
de lui délivrer un permis de port d'armes.
Les conditions énumérées à l'art. 27
al. 2 LArm étant cumulatives, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas
examiné plus avant si le recourant satisfaisait par ailleurs aux autres
conditions prévues aux let. a et c de cette disposition. Partant, les
conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce qu'il soit
constaté qu'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LArm et à ce qu'il
puisse subir l'examen prescrit par l'art. 27 al. 2 let. c LArm, points sur
lesquels l'autorité intimée ne s'est pas prononcée, sont irrecevables.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant
qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Police cantonale, division
juridique, du 31 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.