GE.2010.0173
CDAP - GE.2010.0173 - 2011-03-22 - X.________ c/Municipalité de Prilly
22 mars 2011Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.03.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Prilly
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
Résumé contenant:
L'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne l'informant pas au préalable qu'elle entendait rendre une décision négative à son encontre quant à l'entrée en matière sur sa demande de naturalisation et en ne lui permettant pas de se déterminer à cet égard. L'extrait du casier judiciaire que contenait son dossier permettait en effet à l'autorité intimée de former sa conviction sur la base de faits objectifs et de procéder de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Claude
Bonnard, asesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant:
X.________, à Prilly, représenté par Lionel ZEITER, Avocat, à Prilly,
Autorité intimée:
Municipalité de
Prilly,
Objet
Naturalisation,
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 6 septembre 2010 (refus de naturalisation).
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien, né le ********,
est arrivé seul en Suisse à l'âge de 14 ans afin d'y faire des études. Il
réside actuellement à Prilly et étudie à la "European University" à
Montreux; il est titulaire d'une autorisation de séjour pour études.
B.
Le 3 août 2010, X.________ a demandé la
bourgeoisie de la Commune de Prilly (ci-après: la commune) en vue d'obtenir la
nationalité suisse. Il ressort du dossier de la commune que X.________ a fait
l'objet d'une condamnation le 12 janvier 2010 à 50 jours-amende à 20 fr. ainsi
qu'à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière
(taux d'alcoolémie qualifié). Il a été mis au bénéfice du sursis, le délai
d'épreuve étant fixé à deux ans.
C.
Par décision du 6 septembre 2010, la Municipalité
de Prilly (ci-après: la municipalité) a refusé d'entrer en matière sur la
demande de naturalisation du recourant, au motif qu'une inscription le
concernant figurait au casier judiciaire. La municipalité a précisé dans sa
décision qu'une nouvelle demande pourrait être déposée à l'échéance du délai
d'épreuve de deux ans.
D.
Par acte du 6 octobre 2010, X.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
La municipalité s'est déterminée le
2 novembre 2010 en concluant implicitement au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée.
Le 14 décembre 2010, X.________ a
déposé un mémoire complémentaire, par lequel il a persisté dans les conclusions
de son recours. Il a par ailleurs sollicité la tenue d'une audience.
La municipalité s'est déterminée
une nouvelle fois le 11 janvier 2011.
1.
Le recourant soutient que l'autorité intimée
aurait violé le principe de proportionnalité en refusant d'entrer en matière
sur sa demande de naturalisation au motif qu'il a fait l'objet d'une
condamnation en 2010.
a) La loi fédérale du 29 septembre
1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0)
subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions.
S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant, la LN pose,
hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN).
Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du
requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant
s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de
vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse
(let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique
suisse (let. c), le message du Conseil fédéral précise qu'il faut notamment que
le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal
et du droit des poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux
institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit
civil (p. ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions
alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se
conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que le candidat ne
doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au
casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est
quand-même possible. Le respect des obligations financières (faillites en
cours, dettes fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des
autorités communales et cantonales (FF 2002 1815, p. 1845).
La loi du 28 septembre 2004 sur le
droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise à l’art. 8 LDCV que pour
demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions
d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch.
1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande,
et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de
condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et
jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté
vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester
par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
L'art. 14 LDCV précise qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les
documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art.
14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en
particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité
rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département
avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La
bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et
de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle
estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la
municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,
avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que
toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un
délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de
la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette
suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20
jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).
b) aa) En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du
recourant au motif qu'il avait été condamné, au mois de janvier 2010, à une
peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de
deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la
circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié). Elle a considéré que la
peine prononcée ne correspondait pas à une peine d'importance mineure, tout en
soulignant ne pas avoir refusé la nationalité au recourant. Par ailleurs, elle a
précisé que l'échéance de la période de sursis devait être la condition à
remplir pour lui permettre le dépôt de son dossier de candidature à la
procédure de naturalisation.
bb) S'agissant de l'infraction
commise, le recourant a exposé, dans le cadre de la procédure de recours, qu'il
avait fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait, de Montreux à
Lausanne, au volant d'une voiture avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1,9
pour mille. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant semble minimiser,
ou à tout le moins vouloir justifier, son comportement. Or, c'est devant
l'autorité pénale qu'il lui appartenait de faire valoir ses moyens de défense.
En l'occurrence, il est patent que la conduite en état d'ébriété crée une mise
en danger abstraite importante pour l'ensemble des usagers de la route. A cet
égard, selon les statistiques du Bureau de prévention des accidents, au-delà de
la limite de 0,5 pour mille d'alcool autorisée, le risque d'accident de tous
les conducteurs s'accroît énormément: à 1 pour mille, il est déjà sept fois
plus élevé. L'infraction commise par le recourant n'est ainsi pas insignifiante,
mais n'est pas, en tant que telle, de nature à empêcher la naturalisation du
recourant. Dès lors qu'il a été condamné à une peine assortie du sursis, il est
raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à
tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve. Dans cette mesure, la
décision rendue par l'autorité intimée est conforme à la condition du respect
de l'ordre juridique suisse posée par les art. 14 let. c LN et reprise à l'art.
8 LDCV.
cc) Par aillleurs, l'activité de
l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé
(art. 5 al. 2 Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le principe de proportionnalité, au sens
étroit, exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts
publics ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77
consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts
cités).
En l'espèce, la décision attaquée
répond à l'intérêt public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation
à des candidats soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de
limiter temporairement l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant
les candidats dont le casier judiciaire fait état d'une condamnation à attendre
la fin d'un délai d'épreuve en lien avec une condamnation assortie du sursis
constitue une mesure proportionnée au but visé. De plus, le rapport entre
l'intérêt privé du recourant à pouvoir engager la procédure de naturalisation
le concernant et l'intérêt public doit être qualifié de raisonnable, dès lors
que le recourant pourra déposer une nouvelle fois sa demande à l'échéance du
délai d'épreuve. A cet égard, compte tenu du fait que ce délai viendra à
échéance dans plus d'une année, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
renoncé à suspendre la procédure comme le permet l'art. 14 al. 5 LDCV.
Partant, l'autorité intimée a
respecté le principe de proportionnalité.
2.
Le recourant se plaint également d'une violation
du droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée "ne l'a
même pas entendu".
a) Tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27
al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 126 I 15 consid. 2 p. 16 et les références citées). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il apparaît à la
lecture du dossier que l'autorité intimée n'a pas informé, au préalable, le
recourant du fait qu'elle entendait rendre une décision négative à son encontre
quant à l'entrée en matière sur sa demande de naturalisation et ne lui a pas
donné la possibilité de se déterminer à cet égard. Cela étant, le dossier
déposé en main de l'autorité intimée, en particulier l'extrait du casier
judiciaire qu'il contenait, lui permettait de former sa conviction sur la base
de faits objectifs et de procéder de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées avec la certitude que les déterminations de
l'intéressé ne pourraient l'amener à modifier son opinion. De plus, dans le
cadre de la procédure de recours devant le tribunal, le recourant a pu faire
valoir l'ensemble de ses moyens. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le
droit d'être entendu du recourant. Ce grief doit dès lors être écarté.
Enfin, les faits pertinents pour
statuer sur le recours ressortant, comme on l'a vu, de l'extrait du casier
judicaire du recourant, il ne se justifie pas de convoquer une audience.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 septembre 2010 par la
Municipalité de Prilly est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.