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Décision

GE.2010.0176

CDAP - GE.2010.0176 - 2011-03-15 - X._________ c/Service de protection de la jeunesse

15 mars 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'association X.________ est une association de

droit privé au sens des art. 60 ss CC. Selon ses statuts du 8 juillet

2010, elle a pour but "d'offrir des prestations d'accompagnement

destinées à des jeunes et à des adultes. Elle propose des mesures visant au développement

de compétences. Dans ce but, l'association collabore activement avec d'autres

partenaires sociaux-économiques." Son siège est à l'adresse de

l'Association, à ce jour à 1*********.

Par courrier du 31 août 2010

adressé par sa présidente Y._________ au Service de protection de la jeunesse

(SPJ), l'association X.________ a requis l'autorisation d'ouvrir dans une villa

à 2********* un foyer pour adolescents nommé " A.________". A

l'appui, elle produisait notamment un document de présentation du 28 juin

2010 intitulé "Foyer d'évaluation et d'orientation éducative en milieu

ouvert pour adolescents: ' X.________ ". Selon ce document, le projet

d'un tel foyer hors du canton de 1******** était né d'une double considération,

soit de la nécessité, d'une part, de développer les structures d'accueil

réclamées par le réseau socio-éducatif genevois et, d'autre part, de lutter

contre les interactions défavorables et la répétition de schémas

dysfonctionnels des adolescents au sein de leur environnement habituel. Plus concrètement,

le projet prévoyait d'offrir huit places en internat pour des adolescents et

adolescentes de 15 à 18 ans traversant une période "perturbée"

au niveau individuel, familial, scolaire et/ou communautaire, ainsi qu'une

place "d'urgence" pour des adolescents se trouvant en

situation de danger immédiat. Les jeunes qui intégreraient le foyer y seraient

placés par un service de l'Etat et accompagnés d'un(e) assistant(e) social(e). Le

placement s'effectuerait pour une durée de trois mois, reconductible. L'équipe

psycho-éducative du foyer serait composée de 7,5 postes à temps complet, à

occuper par les personnes déjà pressenties suivantes:

1. un directeur, soit Z.________ : titulaire d'une maturité

fédérale littéraire, ayant notamment dirigé une école privée puis, selon son

curriculum vitae, ayant collaboré à l'OPTI (Organisme de perfectionnement

scolaire, de transition et d'insertion) et à un Semo (Semestre de motivation

institué par le Service de l'emploi, destiné aux jeunes dès 15 ans),

2. une responsable pédagogique et psychologue: titulaire d'un master

en psychologies clinique et affective et d'un master "of advanced

studies" en évaluation et intervention psychologiques, à l'Université

de Genève,

3. un éducateur-formateur HES; éducateur référent: bénéficiant

d'une formation d' "éducateur spécialisé",

4. un maître socio-professionnel en atelier-cuisine: titulaire

d'un certificat fédéral de cuisinier, et formateur d'adultes,

5. un éducateur sportif: titulaire d'un brevet d'Etat (France) d'éducateur

sportif,

6. un animateur, éducateur d'arts créatifs: classes

professionnelles de l'école de Jazz de Lausanne et attestation de "Grand

Frère",

7. une éducatrice "ES": disposant d'un diplôme

d'éducatrice sociale (école supérieure "ARPIH" (Association

Romande pour le Perfectionnement du Personnel d'Institutions pour Handicapés),

8. une éducatrice "HES": titulaire d'un diplôme

d'éducatrice spécialisée (Haute école de travail social à Genève),

9. une éducatrice "ASE": bénéficiant d'un diplôme

d'assistante socio-éducative (Genève),

10. une coach - formatrice: coach - hypnothérapeute

11. une stagiaire éducatrice,

12. une éducatrice auxiliaire: psychologue de l'Université de

Genève.

La demande comportait également d'autres

documents, ainsi qu'un "budget prévisionnel 2010-2011-2012."

B.

Par décision du 16 septembre 2010 notifiée à

l'Association X.________ ainsi qu'à Y.________, le chef du SPJ a rejeté cette

requête, considérée comme une demande d'autorisation pour une institution

d'éducation spécialisée,. Il a retenu d'une part que le projet " A.________

" ne répondait pas de manière satisfaisante aux exigences légales,

s'agissant en particulier de l'équipe annoncée pour occuper les postes prévus.

D'autre part, le projet ne faisait pas partie de la "politique

cantonale socio-éducative en matière de protection des mineurs" (PSE)

adoptée par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(DFJC) en août 2006, ni de la planification cantonale soumise à l'Office

fédéral de la justice (OFJ) dans le domaine de la protection des mineurs; sous

cet angle, l'OFJ ne reconnaîtrait a priori à ce projet aucun droit à une

subvention, de sorte que se posait également la question de la base économique

sûre du foyer, condition à l'octroi d'une autorisation.

C.

Agissant le 12 octobre 2010, l'association X.________,

sous les signatures de sa présidente Y.________ et de son directeur Z.________,

a déféré le prononcé précité du 16 septembre 2010 devant le Tribunal cantonal, concluant

en substance à l'admission du recours et à l'octroi de l'autorisation

sollicitée.

Le 19 octobre 2010, la Municipalité

de 2******** a adressé au tribunal une lettre de soutien au projet.

Au terme de sa réponse du 19

novembre 2010, le chef du SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision. Il annexait en particulier un courrier du 13 août 2010 adressé

à la recourante par le Secrétariat genevois aux

institutions (SAI), rattaché à la Direction générale de l’Office genevois de la

jeunesse, chargé de l'autorisation et de la surveillance des institutions

genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs, dont

la teneur est la suivante :

"Vous avez fait parvenir au SPMi [Service genevois de protection des

mineurs] en date du 29 juillet

2010 votre rapport d'activité 2009-2010 et nous vous en remercions.

Vous mentionnez dans votre rapport l’existence du foyer “ A.________ ” (…).

Pour faire suite à nos différents entretiens en 2008 et 2009, l’occasion

nous est donnée, une fois encore, de vous confirmer que l’ouverture d’un

internat est soumise à autorisation et surveillance (…).

A la lecture de votre rapport, selon les éléments en notre possession à

ce jour, vous offrez des prestations éducatives, ce qui nécessite une requête

d’autorisation officielle auprès de notre service (…). Le siège de votre

association étant à Genève, l'autorisation doit être délivrée par notre canton

indépendamment du lieu de résidence du foyer (Vaud).

(…)

Pour terminer, vous citez le DIP [Département genevois de

l'instruction publique, de la culture et du sport] comme mandataire. Or dans la mesure où votre foyer

n’est pas reconnu par le SAI, cette affirmation est erronée. Il en va de même

pour les autres mandataires mentionnés que nous aviserons de votre non-conformité

aux dispositions légales concernant le foyer éducatif.

(...)"

Par avis du 14 décembre 2010, la

juge instructrice a donné faculté à la recourante, dans un délai fixé au 7

janvier 2010, de retirer son recours, de déposer un mémoire complémentaire ou

de requérir d'autres mesures d'instruction.

La recourante ne s'étant pas

exprimée dans le délai imparti, le tribunal a statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance

du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en

vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338), sont soumises à autorisation officielle

les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants, pour la journée

et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une

formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un

traitement. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à certaines conditions, exposées

aux art. 13 à 18 OPEE. En particulier, l'art. 14 OPEE dispose que la demande

d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais

indiquer pour le moins le but, le statut juridique et l'organisation financière

de l'établissement (al. 1 let. a), les qualités et la formation du directeur,

l'effectif et la formation du personnel (al. 1 let. c). De même, l'art. 15 OPEE

prévoit :

Art. 15 Conditions dont dépend l’autorisation

1.

L’autorisation ne peut être délivrée que:

a. si les conditions

propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent

assurées;

b. si les qualités

personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du

directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer

leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre

des pensionnaires;

c. - d. […];

e. si l’établissement a une

base économique sûre;

f. […]

2.

[…].

Enfin, l'art. 16 al. 1 OPEE dispose

que l'autorisation est délivrée au directeur de l'établissement, le cas échéant

avec avis à l'organisme responsable.

Dans le canton de Vaud, l'art. 44

de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41),

édicté en application de l'OPEE, dispose:

Art. 44 Autorisation

1.

Les institutions mentionnées à l'art. 13, alinéa 1, lettre a de l'ordonnance

fédérale sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du département

conformément à l'ordonnance fédérale.

2.

En outre, le département ne peut délivrer l'autorisation que si le directeur de

l'institution remplit les conditions de l'ordonnance fédérale, notamment celles

des articles 13 à 18.

3.

Le directeur de l'institution vérifie que le personnel qu'il engage en vue

d'exercer une profession, une charge ou une fonction en relation avec les

mineurs ait la formation requise et les compétences personnelles et

professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas

fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contraires aux bonnes

moeurs ou autres infractions pouvant mettre en danger les mineurs. A cet effet,

il requiert de l'intéressé en particulier la production de l'extrait de son

casier judiciaire.

4.

Un règlement précise les conditions et la procédure

d'octroi et de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités de la

surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.

En exécution de l'art. 44 al. 4

LProMin précité, le Conseil d'Etat a édicté le 2 février 2005 un règlement

d'application de la LProMin (RLProMin; RSV 850.41.1), dont les art. 79 ss, plus

spécifiquement les art. 80 à 84, régissent le placement dans les institutions.

En particulier, l'art. 82 al. 1 let. d RLProMin exige que la demande

d'autorisation soit accompagnée (outre des pièces prévues par les art. 14 al. 1

et 2 OPEE et 81 RLProMin) d'une déclaration du directeur par laquelle ce

dernier certifie avoir procédé aux vérifications qui lui incombent en vertu de

l'art. 44 al. 3 de la loi.

b) La loi fédérale du 5 octobre

1984.

sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des

peines et des mesures (LPPM; RS 341) régit le subventionnement de la construction,

de l'agrandissement et de la transformation de certaines installations

publiques et privées, notamment les maisons d'éducation au travail destinées aux

jeunes adultes (art. 100bis CP) (art. 2 al. 1 let. d) et les établissements

pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une

mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est

le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s.

CP) (art. 2 al. 1 let. g). L'art. 2 al. 2 précise que la Confédération peut subventionner

la construction, l’agrandissement et la transformation d’institutions qui

s’occupent spécialement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes jusqu’à

l’âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé,

lorsqu’elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.

Selon l'art. 3 al. 1 let. a LPPM, les subventions sont allouées notamment à la

condition qu'une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des

peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse atteste que l’établissement

répond à un besoin.

L'art. 5 al. 1 LPPM prévoit en

outre que la Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des

mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés

d'utilité publique, définis à ses let. a et b. L'art. 6 LPPM confie au Conseil

fédéral la tâche de déterminer les conditions d'octroi des subventions. En

application de cet art. 6 LPPM, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 21 novembre

2007.

sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des

peines et des mesures (OPPM; RS 341.1). Cette ordonnance définit les conditions

de reconnaissance d'un droit aux subventions, notamment à ses art. 1 et 3,

ainsi :

Art. 1 Reconnaissance

1.

La Confédération alloue aux cantons des subventions d’exploitation (art. 5

LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour

jeunes adultes (établissement d’éducation) reconnus comme ayants droit aux

subventions.

2.

L’Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le droit des établissements

d’éducation aux subventions aux conditions suivantes:

a. une planification cantonale

ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la

jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a,

LPPM). La preuve du besoin est régie à l’art. 2;

b. - e […]

f. trois quarts au moins

des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens

de l’art. 3; la personne responsable de la direction de l’établissement ainsi

que les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus

dans ce calcul. On peut, exceptionnellement et à titre provisoire, renoncer à

exiger le respect de cette condition pour peu que deux tiers au moins des

personnes chargées de tâches éducatives disposent d’une formation reconnue;

g. l’effectif du personnel

socio-pédagogique de l’établissement est suffisant et adapté à la gravité des

difficultés que connaissent ses pensionnaires;

h. - k […]

3.

[…]

Art. 3 Formations reconnues

Sont reconnues les formations suivantes:

a. formation commencée en

cours d’emploi ou formation complète dans le domaine du travail social

(éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans

une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;

b. formation universitaire complète préparant à la

tâche assumée dans l’établissement d’éducation ou formation équivalente

assortie, une fois les études terminées, d’une activité professionnelle

pertinente d’au moins six mois comme éducateur dans un établissement

d’éducation.

Pour être complet, on notera que

l'OFJ a édité en janvier 2008 une circulaire intitulée "Reconnaissance

et examen de la reconnaissance d'établissements pour mineurs et jeunes adultes"

(circulaire mise à jour le 22 décembre 2009), ainsi que des "Directives

sur les subventions" au sens de la LPPM et de l'OPPM.

c) En l'espèce, le foyer projeté

par la recourante, qui est destiné à accueillir des enfants de 15 à 18 ans pour

la journée et la nuit, notamment aux fins de les éduquer et de leur donner une

formation, est une institution d'éducation spécialisée au sens de l'art. 13 al.

1.

let. a OPEE, partant soumise à autorisation du DFJC, par le SPJ.

La recourante doit ainsi remplir

les conditions prévues par les art. 13 à 18 OPEE, auxquelles renvoie du reste

expressément l'art. 44 al. 2 LProMin. En particulier, conformément à l'art. 15 al.

1.

let. b OPEE précité, les qualités personnelles, l'état de santé, les

aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses

collaborateurs doivent leur permettre d'assumer leur tâche. Le droit cantonal

ne précise pas expressément ces exigences.

A cet égard, l'autorité intimée explique

toutefois dans sa décision du 16 septembre 2010 et sa réponse du 19

novembre 2010 que l'art. 79 RLProMin dispose que le SPJ

établit un cadre de référence définissant notamment les exigences, pour chaque

type d'institution, quant à la formation du personnel éducatif et les locaux

utilisés. Elle indique que la mise en œuvre de cette disposition réglementaire s'est

concrétisée par la décision du chef du SPJ de prendre comme référence les

directives édictées par l'OFJ en exécution de la LPPM et de l'OPPM, et ce,

indépendamment de toute demande de subvention.

A ce jour, l'art. 79 RLProMin a certes

été abrogé par le règlement du 12 janvier 2011 modifiant le RLProMin,

entré en vigueur le 1er janvier 2011. Peu importe cependant. D'une

part, les critères définis par la Confédération pour

l'octroi de subventions de construction et d'exploitation en faveur

d'établissements pour enfants, adolescents ou jeunes adultes ne sont appliqués

que par analogie aux institutions d'éducation spécialisée au sens de l'art. 13

OPEE. D'autre part - du moins dans la mesure où les critères de la LPPM

demeurent dans le cadre des conditions posées par l'OPEE -, il n'y a rien à

redire à ce choix, qui permet tant de garantir la

qualité et l'adéquation de la prise en charge des enfants et adolescents par

les établissements au sens de l'OPEE, que d'assurer une cohérence entre ceux-ci et les établissements au sens de la LPPM. Ainsi, contrairement à ce

qu'affirme la recourante, le seul fait qu'elle ne réclame pas de subventions ne

la dispense pas de répondre aux critères posés par l'OPPM, applicables par

analogie.

Il reste à examiner si la

recourante remplit effectivement les conditions posées par l'OPEE et la

LProMin, à la lumière des critères définis par l'OPPM (cf. consid. 2 infra).

2.

a) Comme déjà dit (cf. consid. 1a et 1c supra),

l'art. 15 al. 1 let. b OPEE exige que les qualités personnelles, l'état de

santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement

et de ses collaborateurs doivent leur permettre d'assumer leur tâche. En ce qui

concerne la formation, on rappellera de même (cf. consid. 1b supra) que l'art.

3.

OPPM applicable par analogie précise qu'il doit s'agir soit d'une formation

dans une école supérieure ou une haute école spécialisée "dans le

domaine du travail social" (let. a), soit d'une formation

universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement ou

d'une formation équivalente, assortie, une fois les études terminées, d'une

activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un

établissement d'éducation (let. b).

En l'espèce, le directeur pressenti

de l'établissement dispose d'une maturité fédérale littéraire. Il n'est donc

pas au bénéfice d'une formation certifiée d'éducateur

spécialisé ou d'une formation équivalente au sens de l'art. 3 OPPM. Certes,

ainsi que le relève la recourante, il travaille en qualité d'enseignant et de

directeur auprès de jeunes depuis plus de 25 ans. Toutefois, cette expérience a

été réalisée auprès d'écoles privées pour l'essentiel, ou publiques s'agissant

de l'OPTI et du Semo, du moins sans internat et ne dispensant pas une éducation

véritablement spécialisée auprès de jeunes en difficulté comme l'entend

désormais la recourante. Elle n'équivaut donc pas à une formation suffisant à

diriger le foyer prévu et ne permet pas de passer outre les critères découlant

de l'art. 3 OPPM.

Dans ces conditions, il est

superflu de creuser plus avant la question des aptitudes éducatives du directeur

pressenti, voire de ses qualités personnelles, également remises en cause dans

la réponse de l'autorité intimée.

Quant au personnel, la recourante a

certes indiqué qu'il s'agissait - directeur compris - de 7,5 postes à temps

complet, mais on ignore comment ceux-ci sont répartis parmi les 12 personnes pressenties.

Il est relevé à cet égard que les postes décrits dans le budget prévisionnel (à

son ch. 1.4) totalisent non pas 7,5 postes à temps complet, mais 9,2. A cela

s'ajoute qu'il n'est nullement établi que les trois quarts du personnel

éducatif (cf. art. 1 al. 2 let. f OPPM par analogie) disposent d'une formation

qualifiée. Or, ainsi que l'a relevé l'OFJ dans sa circulaire précitée de

janvier 2008 (let. C ch. 1 p. 5), la formation spécifique du personnel est un

instrument central en vue de la garantie de la qualité de la prise en charge.

De surcroît, selon les art. 44 al.

3.

LProMin et 82 al. 1 let. d RLProMin (cf. consid. 1a supra), la demande doit

être accompagnée d'une déclaration du directeur par laquelle ce dernier

certifie avoir procédé aux vérifications nécessaires relatives à la formation

et aux compétences du personnel, notamment au vu de l'extrait de casier

judiciaire des intéressés. En l'état, une telle déclaration

ne figure pas au dossier.

b) Par surabondance de droit, la

décision attaquée doit être confirmée pour un autre motif au moins.

L'art. 14 al. 1 let. a OPEE dispose

que la demande d'autorisation doit indiquer l'organisation financière de

l'établissement. En ce sens, l'art. 15 al. 1 let. e OPEE exige que

l'établissement ait une base économique sûre. Or, la demande de la recourante

ne donne aucune information convaincante sur son financement. Au titre de

recettes, le budget se limite à mentionner le résultat projeté des exercices

2010, 2011 et 2012 à raison d'environ 1,4 million par année complète, ainsi

qu'un "sponsoring" de 50'000 fr. pour 2011 et de 60'000 fr.

pour 2012. Dans son mémoire, la recourante se borne à déclarer (outre qu'une garantie

bancaire de 100'000 fr. figure également au budget) que

plusieurs "sponsors" privés se sont déjà annoncés et qu'ils attendent

l'octroi de l'autorisation du SPJ pour apporter leurs fonds. Compte tenu de la

ténuité de ces informations et du fait qu'il est fort douteux, comme le relève

l'autorité intimée (cf. consid. 3 ci-après), que la recourante obtienne une

subvention du canton ou de la Confédération, faute de respecter les conditions

de la LProMin, respectivement de la LPPM, notamment de répondre à un besoin, l'existence

d'une base économique sûre ne peut être retenue en l'Etat.

3.

L'autorité intimée fonde également sa décision

de refus au motif que le projet litigieux ne fait pas partie de la "politique

cantonale socio-éducative en matière de protection des mineurs" (PSE)

adoptée en août 2006, ni de la planification cantonale soumise à l'OJF.

a) Conformément aux art. 3 al. 1 let.

a LPPM et 1 al. 2 let. a OPPM (cf. consid. 1b supra), la Confédération alloue aux cantons des subventions d'exploitation

aux établissement d'éducation à condition, notamment, qu'une planification cantonale

ou intercantonale atteste que l'établissement répond à un besoin.

Selon l'art. 25a al. 1 LProMin,

l'Etat soutient et oriente l'équipement socio-éducatif du canton. A cet effet,

il analyse les besoins et définit les prestations nécessaires à l'exécution de

la présente loi en tenant compte des ressources. Il peut appeler les offres des

institutions et conclure avec elles des contrats de prestations fixant

notamment le montant de la subvention cantonale. L'art. 25b al. 1 LProMin

précise que les prestations mentionnées à l'art. 25a constituent la politique

socio-éducative du canton en matière de protection des mineurs (PSE). En

exécution de ce mandat (alors défini par l'ancien art. 58 LProMin, dans sa

version antérieure au 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de la

modification du 20 avril 2010), la cheffe du DFJC a adopté le 28 août 2006 la

politique socio-éducative en matière de protection des mineurs. Sur cette base,

le SPJ a conclu des contrats de prestations avec les institutions d'éducation

spécialisée répondant aux besoins de la politique socio-éducative (cf. Exposé

des motifs et projet de loi modifiant la loi sur la protection des mineurs du 4

mai 2004, septembre 2009, n° 227, ch. 3.1; voir aussi les art. 102 ss RLPRoMin

abrogés le 1er janvier 2011 et les art. 27a ss RLProMin introduits à

cette date).

D'après l'autorité intimée, cette

PSE et les institutions ainsi mandatées représentent la "planification

cantonale" demandée par l'OFJ au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPPM.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la recourante ne fait pas partie de la PSE, ni de la planification

cantonale soumise à l'OFJ. L'autorité intimée indique en outre dans sa réponse

que le projet de la recourante n'est, de fait, pas justifié par des besoins

vaudois, dès lors qu'elle a dernièrement mis en place à 3********, pour l'Est

du canton de Vaud, un ensemble de prestations faisant doublon avec le concept

présenté par la recourante.

Par ailleurs, contrairement à ce

qu'elle tend à soutenir, la recourante n'est pas appelée à répondre à

d'éventuels besoins du canton de Genève au vu du courrier de la Direction

générale de l'Office genevois de la Jeunesse du 13 août 2010 (cf. partie

"En fait" let. D).

Cela étant, il n'est pas certain

que le seul fait qu'un établissement ne soit pas intégré à la PSE ou à la

planification cantonale soumise à l'OFJ permette de lui refuser une

autorisation d'institution d'éducation spécialisée au sens de l'art. 13

OPEE, lorsqu'il ne demande pas - comme l'affirme la recourante - de subvention

cantonale ou fédérale. La question souffre néanmoins de rester indécise, le

recours devant de toute façon être rejeté au vu du consid. 2 ci-dessus.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée, aux frais de l'Association X.________ qui

succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 septembre 2010 du Service de

protection de la jeunesse est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge de l'Association X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.