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Décision

GE.2010.0181

CDAP - GE.2010.0181 - 2011-05-31 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

31 mai 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, née le ********, a suivi le 9ème

degré de la voie secondaire générale (ci-après: VSG) dans l'Etablissement

secondaire de Y.________ (ci-après: l'établissement) durant l'année scolaire

2009/2010. A l'issue de l'année, elle a obtenu un certificat d'études

secondaires avec un total de treize points en français, en allemand et en

mathématiques, alors que quatorze points sont requis pour entrer à l'Ecole de

culture générale et de commerce (ci-après: ECGC).

Par correspondance du 28 juin 2010,

la mère de Y.________, X.________, a sollicité auprès de l'établissement une

attestation d'admissibilité à l'ECGC en faveur de sa fille, en invoquant une hospitalisation

du 2 au 11 décembre 2009 ayant entraîné une absence aux cours de deux semaines.

Par décision du 30 juin 2010, la

Conférence des maîtres de l'établissement (ci-après: la conférence des maîtres)

a refusé de donner suite à cette requête.

Le 2 juillet 2010, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: le département).

Par décision du 2 août 2010, le

département, constatant que la recourante avait agi tardivement, a refusé

d'entrer en matière sur le recours, a rayé la cause du rôle sans frais et a précisé

que l'avance de frais tardive serait restituée.

B.

X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal) en concluant à son annulation, à l'admission de sa fille Y.________

au gymnase et à "une autorisation provisoire de commencer le Gymnase".

Le 23 août 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures

provisionnelles. Par arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010, le tribunal a

admis le recours, annulé la décision du département du 2 août 2010, restitué le

délai imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais de 300 fr. et invité

le département à entrer en matière sur ledit recours.

C.

Reprenant l'instruction de la cause, le département

a invité la recourante à se déterminer sur les observations de l'établissement

du 7 juillet 2010, ce qu'elle a fait par correspondance du 17 septembre 2010, en

persistant à requérir la délivrance d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC en

faveur de sa fille.

D.

Sur demande de X.________, le directeur du Gymnase

de 2******** a autorisé Y.________, le 22 septembre 2010, à "suivre

provisoirement les cours au Gymnase de 2******** dans l'attente de la décision

de [son] recours pendant".

E.

Par décision du 24 septembre 2010, le

département a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de la conférence

des maîtres du 30 juin 2010.

Par acte du 14 octobre 2010, X.________

a recouru contre cette décision auprès du tribunal en concluant à son

annulation et à "l'admission définitive de [sa] fille au gymnase".

Elle a produit en annexe un certificat médical établi le 1er juillet

2010 par le Dr. Z.________, médecin associé, responsable de l'Unité de

pneumologie et mucoviscidose au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après:

CHUV), dont la teneur est la suivante:

"Je,

soussigné, certifie que Y.________ a été hospitalisée, en urgence, au service

de pneumologie pédiatrique du CHUV du 2 au 11 décembre 2009, pour une pneumonie

avec des hémoptysies importantes et à répétitions. Suite à ce diagnostic, une

opération sous anesthésie générale a dû être pratiquée pour cautériser les

artères endommagées. Un traitement d'antibiotiques par voie veineuse a

également été mis en place et poursuivi à domicile pendant quelques jours après

son retour.

Emotionnellement

et physiquement, Y.________ a été fortement bouleversée par cette épreuve

qu'elle a traversée. Il est indéniable que la fin de son année scolaire en a

été directement perturbée."

Le département s'est déterminé le

17 octobre 2010 sur le recours en concluant à son rejet et au maintien de la

décision attaquée.

Par décision sur mesures

provisionnelles du 19 novembre 2010, le juge instructeur a autorisé Y.________

à suivre les cours du Gymnase de 2******** à titre provisoire dès la rentrée

scolaire jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 26 novembre 2010. Le département en a fait de même le 23 décembre

2010.

Le tribunal a tenu audience le 6

avril 2011. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante:

"Sur

question du tribunal, Y.________ (ci-après: Y.________) donne quelques

explications sur le problème de santé auquel elle a été confrontée au mois de

décembre 2009. Elle indique qu'elle était en cours de sciences lorsqu'elle a

commencé à saigner du nez et à cracher du sang. Elle a craché du sang à nouveau

plus tard en rentrant chez elle. Elle a été hospitalisée l'après-midi même.

X.________

(ci-après: Mme X.________) confirme que sa fille a été admise l'après-midi même

à l'hôpital et qu'elle y a subi différents examens. Elle a été opérée le

lendemain sous anesthésie générale afin que les artérioles endommagées soient

cautérisées. Elle est restée quelques jours à l'hôpital puis elle est rentrée à

la maison, tout en poursuivant un traitement antibiotique par intraveineuse.

Elle a repris l'école en janvier et a dû se battre pour rattraper son retard.

Elle était fatiguée et émotionnellement affectée. Elle est actuellement encore

suivie par le CHUV.

Y.________

explique qu'elle voulait rattraper son retard en janvier mais qu'elle se

sentait fatiguée. Y.________ indique qu'elle avait envie de se concentrer après

son opération, mais qu'elle n'y arrivait pas. Avant l'hospitalisation, elle y

arrivait.

Mme X.________

explique que sa fille s'est beaucoup investie pour rattraper son retard, puis

qu'elle a eu un contrecoup. Ses résultats scolaires ont alors baissé. Ce n'était

pas de la mauvaise volonté mais de la fatigue. Elle n'arrivait pas à reprendre

le dessus.

Sur question du

tribunal de savoir comment elle se sent au gymnase, elle répond qu'elle se sent

dans son élément. Pour ce qui est des résultats scolaires, elle indique être

dans la moyenne des élèves. Elle arrive à se concentrer quand elle le souhaite.

Mme X.________

indique que Y.________ a de bons résultats scolaires au gymnase et qu'elle y

est bien intégrée. Elle voit une différence de maturité entre cette année et

l'année dernière.

Y.________

indique qu'elle ne connaissait personne dans sa classe au début de l'année et

qu'elle y est désormais bien intégrée. Au cours des années précédentes, elle

indique qu'elle avait des meilleures notes au second semestre qu'au premier. A

cet égard, Mme X.________ raconte qu'en cours de 7ème année par

exemple, sa fille n'avait juste pas les points requis pour passer, mais qu'elle

les a eus en fin d'année, à la surprise de l'enseignante.

Le représentant

du département relève que l'attitude visant à "donner un coup de

collier" au deuxième semestre implique une certaine prise de risque. Mme X.________

considère que sa fille aurait pu y arriver si elle n'avait pas dû faire face à

des difficultés d'ordre médicales.

X.________ explique

que sa fille fait toutes les épreuves au gymnase, comme les autres élèves, mais

que compte tenu de sa situation, elle n'a pas reçu de bulletin intermédiaire.

Le représentant

du département relève que le tribunal doit se replacer dans la situation dans laquelle

se trouvait la Conférence des maîtres pour statuer, et ce principalement pour

une question d'égalité de traitement entre les élèves.

Mme X.________

donne quelques indications sur la personnalité de sa fille.

Le témoin A.________se

présente.

Il confirme avoir

été le maître de classe de Y.________ en 9ème année. Il indique

qu'il était évident pour le conseil de classe au mois de janvier que Y.________

n'obtiendrait pas le total de 13,5 ou 14 points au mois de juin.

Mme X.________ indique

que M. A.________ lui aurait dit au mois de novembre que sa fille obtiendrait

le total nécessaire.

M. A.________

répond qu'il ne connaissait pas encore l'avis de ses collègues. Il précise que

lorsqu'il a rencontré Mme X.________ en novembre, il lui a demandé d'envisager

l'OPTI et il le lui a répété plusieurs fois par la suite. Il était persuadé que

Y.________ était inscrite à l'OPTI. Il considère l'OPTI comme un tremplin

professionnel. Le représentant du département indique que l'OPTI vise notamment

une mise à niveau en vue d'une entrée en apprentissage ou au gymnase.

Mme X.________

explique que Y.________ a toujours voulu être vétérinaire et qu'elle l'a par

conséquent encouragée à suivre cette voie. Elle considérait que l'OPTI

représentait une voie de facilité pour Y.________. Lorsqu'elle a tout de même

voulu l'y inscrire au moins de juin 2010, il y avait déjà 150 jeunes en attente

d'une solution.

M. A.________

confirme que Mme X.________ considérait que l'OPTI serait une année de perdue

pour Y.________. Il explique néanmoins que de nombreuses passerelles existent

pour atteindre une formation universitaire et qu'il avait également proposé

qu'elle fasse un apprentissage, qui peut mener à une maturité professionnelle.

M. A.________

expose que tous les enseignants étaient unanimes au conseil de classe.

S'agissant de l'hospitalisation de Y.________, il explique en avoir été informé

très rapidement par Mme X.________ et lui avoir indiqué qu'elle ne devait pas

s'inquiéter pour les épreuves à rattraper. Elle n'a donc pas dû faire

l'ensemble des tests manqués directement à son retour. Il indique qu'en fin de

8ème année, le pronostic concernant Y.________ était favorable. En

début de 9ème année, les enseignants étaient plus sceptiques et se

sont demandés si elle était assez mûre pour aller au gymnase.

Sur question du

représentant du département, M. A.________ explique qu'il n'a vu aucune

différence dans le travail de Y.________ au cours des mois qui ont suivis

l'opération; il en a été de même de ses collègues. Y.________ a été très

constante au cours de l'année. Il précise qu'il est possible qu'il n'ait rien

remarqué en raison du fait qu'elle est de nature calme et qu'elle

s'investissait peu en classe. Rien ne changeait de l'ordinaire.

Si Mme X.________

avait inscrit sa fille à l'OPTI au mois de janvier 2010, il est persuadé

qu'elle aurait obtenu une place. Elle aurait d'ailleurs pu l'y inscrire, puis y

renoncer si elle avait obtenu les points requis pour entrer au gymnase. Il

explique que certains élèves s'inscrivent dans différentes écoles, puis

choisissent une voie de manière définitive en fin d'année.

Mme X.________

explique qu'elle n'a pas réalisé tout de suite que Y.________ subissait un

contrecoup dû à son hospitalisation.

Y.________

indique que la doyenne lui a conseillé de prévoir un apprentissage et lui a

également parlé de l'OPTI.

M. A.________

indique qu'il a parlé de l'OPTI au mois de janvier 2010 à Mme X.________. Il a

suggéré à Mme X.________ de laisser progresser sa fille et de ne pas mettre

trop de pression. Il n'a jamais vu le certificat médical du 1er

juillet jusqu'au mois de juin. Il explique que lorsqu'il a entendu parler de

"rupture de l'artère pulmonaire", il n'a pas compris et s'est

renseigné auprès de l'infirmière scolaire à ce sujet sans lui préciser que sa question

était en lien avec une élève et sans lui donner de détails. Il a répété ces

informations au conseil de classe.

Mme X.________

précise qu'il s'agissait de rupture des artérioles et considère que le fait que

M. A.________ ait parlé de rupture d'artère aux autres enseignants a remis en

doute le diagnostic du médecin.

M. A.________

indique ne pas contester le diagnostic. Il indique que si lui-même et les

autres enseignants avaient connu la gravité de la situation, ils auraient

certainement pris les choses différemment.

Son audition

étant terminée, M. A.________ quitte la salle.

M. B.________

prend place dans la salle et est entendu en qualité de témoin.

Il confirme être

le directeur du gymnase de 2********. Il explique avoir provisoirement admis Y.________

jusqu'à ce que le département statue. Il indique que c'est la première et

dernière fois qu'il admet un élève de cette manière au gymnase; il pensait

qu'une décision serait prise le mois suivant. Il n'a pas été informé par Mme X.________

de la teneur de la décision rendue par le département le 24 septembre 2010 ni

du fait qu'elle a formé recours le 18 octobre 2010 contre celle-ci auprès du

tribunal.

Le représentant

du département précise que ce dernier ignorait que Y.________ était scolarisée.

M. B.________

indique que Y.________ a un comportement normal en classe, qu'aucun bulletin

n'a été établi la concernant en raison de sa situation. Il indique qu'elle est

en léger échec à l'issue du premier semestre. Il n'est pas en mesure de donner

plus de détails. Sur question du tribunal, il indique qu'il serait tout à fait

possible d'en établir un.

Il produit deux

lettres adressées à Mme X.________ les 22 septembre et 19 novembre 2010.

L'audition de M. B.________

se termine et il quitte la salle.

M. C.________ prend

place et est entendu en qualité de témoin.

Il confirme être

le professeur de mathématiques de Y.________ ainsi que son maître de classe. Il

explique que Y.________ est une élève discrète et appliquée. Elle ne participe

pas beaucoup en classe du fait de sa personnalité, ce d'autant plus qu'il y a

plusieurs élèves à forte personnalité dans la classe. Elle a de bons résultats

en mathématiques. Dans les autres matières, elle a des résultats en dents de

scie. Elle avait des résultats suffisants en début d'année et légèrement

insuffisants à la fin du premier semestre pour passer à l'année supérieure. Il

explique que plusieurs critères sont pris en considération dans l'examen de la

promotion de l'élève. Il ne s'agit pas d'une simple moyenne des différentes branches.

Il ne peut pas vraiment parler d'une bonne intégration de Y.________ parmi les

autres élèves de la classe, probablement en raison de son attitude réservée.

Son audition

étant terminée, M. C.________ quitte la salle.

Le Dr. Z.________

est ensuite entendu en qualité de témoin.

Il confirme être

le médecin qui a traité Y.________ lors de son hospitalisation du mois de

décembre 2009. Il donne des indications médicales sur le problème de santé dont

il était question et explique notamment qu'elle souffrait d'une grave atteinte

infectieuse des poumons provoquant des saignements dans les poumons et pouvant

entraîner un pronostic vital en très peu de temps. Il insiste sur la gravité de

la maladie et précise que cela a été un événement très impressionnant pour tout

le personnel soignant.

Il indique que

cet événement a pu influencer le reste de l'année scolaire. Il considère que

cet événement a pu avoir un impact psychologique, entraîner aussi une grande

fatigue de tout l'organisme et influencer ainsi la capacité de concentration et

les résultats au cours des six à neuf mois qui ont suivis. Il n'est pas étonné

que les enseignants n'aient pas remarqué de différence chez Y.________. Il

précise qu'il est tout à fait possible que cela ne soit pas visible pour

l'entourage. Sur question du représentant du département, il conteste que

l'entourage de Y.________ ait représenté un stress pour elle.

Dr Z.________ ne

peut donner plus d'informations sans être davantage délié de son secret

professionnel. Mme X.________ refuse de le délier davantage.

Mme X.________

indique que le Dr. Z.________ connaissait déjà Y.________ avant

l'hospitalisation du mois de décembre 2009 en raison d'allergies pour lesquels

le Dr. Z.________ la suit.

Sur question du

représentant du département, le Dr. Z.________ confirme ne pas être le médecin

traitant de Y.________. Mme X.________ confirme que Y.________ a un pédiatre.

Son audition

étant terminée, le Dr. Z.________ quitte la salle.

Le représentant

du département produit la décision n° 104."

Les parties se sont déterminées sur

la teneur du compte rendu résumé d'audience par lettres du 20 avril 2011.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 123e de la loi scolaire du

12.

juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l'art. 92 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en

matière scolaire. Le recours remplissant les exigences de forme, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l'autorité de recours à l'inopportunité, le pouvoir d’examen du tribunal est

limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut

donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée et doit

seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière

insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon

erronée (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 et ATF non publié rendu le 11

novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a).

b) En matière de parcours scolaire,

à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens

universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il

n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure

a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (GE.2009.0166 précité

consid. 2a; GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2; GE.2009.0142 du 10

septembre 2009 consid. 2). Déterminer si un élève est capable de suivre une

filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en

principe réservées aux enseignants (GE.2009.0151 précité consid. 2,

GE.2009.0142 précité consid. 2).

c) Dans le cas d'espèce, le

tribunal s'abstiendra par conséquent d'examiner les compétences de la fille de

la recourante, sous réserve d'une appréciation qui aurait été arbitraire; il

s'abstiendra également d'apprécier l'opportunité de la décision prise par le

département, mais sous l’angle du pouvoir d’examen en légalité, il examinera si

l’autorité scolaire était en possession de tous les éléments d’appréciation

déterminants pour statuer sur la demande de dérogation.

3.

a) La scolarité obligatoire comprend, en

principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une

période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps

nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation

avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 de la loi scolaire du 12

juin 1984; RSV 400.01). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus

d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la

scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Les classes

du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de

baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO)

(art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles

par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). La VSO

prépare principalement à l'entrée dans les formations

professionnelles par apprentissage (art. 39 al. 1 LS). Dans

l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et

des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec

demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par

discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale

(art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte

des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du

12.

juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]).

b) Les élèves porteurs du

certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première

année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le

règlement (art. 15 al. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement

secondaire supérieur, LESS; RSV 412.11). Pour être admis de droit à l'Ecole de

culture générale et de commerce dans la filière menant au certificat du culture

générale ou au certificat d'études commerciales, l'élève doit être porteur d'un

certificat de fin d'études de la voie secondaire de baccalauréat ou d'un

certificat de fin d'études de la voie secondaire générale avec au moins 14

points au total des évaluations de français, mathématiques et une langue

étrangère (art. 81 al. 1 du règlement des gymnases, RGY; RSV 412.11.1). La

conférence des maîtres de l'établissement secondaire d'où provient le candidat

apprécie les cas limites ou les circonstances particulières et délivre le cas

échéant une attestation d'admissibilité (art. 81 al. 2 RGY).

La décision n° 104 de la Cheffe du département (ci-après :

décision n° 104) précise que les cas limites ont trait aux situations dans

lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux

qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion,

de réorientation ou d'admission à une classe de raccordement ou à l'école de

culture générale (voir ci-dessous II). Dans ce cas, la conférence des maîtres

examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une

classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non

pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en

fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder

systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une

réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de

culture générale (I. Généralités). Il est encore précisé que sont considérés

comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les

résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission

établis par le RLS (14.5 points au lieu de 15 points, respectivement 13.5

points au lieu de 14 points) (II. Cas limites ch. 2). Aux termes de la décision

n° 104, les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne

constituent pas des cas limites - en ce sens que les résultats de l'élève

excèdent le champs d'application de cette notion - mais qui laissent apparaître

que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne

reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion, une

réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de

culture générale apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La

conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du

détenteur de l'autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de

chaque situation (I. Généralités). Peuvent être considérées comme circonstances

particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée

récente d'un autre canton ou de l'étranger, une scolarité gravement et

durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui,

par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves.

Encore faut-il qu'une promotion, une réorientation ou une admission à une

classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaisse pertinente

en vue de la réussite ultérieure (III. Circonstances particulières).

c) En l'espèce, la fille de la

recourante a obtenu son certificat d'études secondaires en VSG avec un total de

treize points dans les disciplines prises en compte, soit en français, en

allemand et en mathématiques, et ce tant à la fin du premier semestre qu'à la

fin de l'année scolaire. En dépit de la requête de la recourante, la conférence

des maîtres a refusé de délivrer à sa fille une attestation d'admissibilité à

l'ECGC. Ses résultats présentant un déficit d'un point par rapport au seuil

d'admission établi par le RLS, sa situation n'entre pas dans la catégorie des "cas

limites".

4.

Il reste par conséquent à examiner si l'autorité

intimée a violé une disposition légale ou a abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que les circonstances invoquées par la recourante ne pouvaient

être considérées comme des circonstances particulières au sens de la décision

n° 104, ou encore si elle n’a pas pris en considération un

élément d’appréciation déterminant.

a) La mère de la recourante soutient

que la fin de la scolarité de sa fille aurait été fortement perturbée en raison

d'une pneumonie avec des hémoptysies importantes et à répétitions, à la suite

de laquelle elle a été hospitalisée du 2 au 11 décembre 2009 et a manqué deux

semaines de cours. Elle allègue que sa fille aurait subi un "contrecoup"

au cours des mois qui ont suivis son opération sous la forme d'un fort état de

fatigue, qu'il aurait été difficile pour les enseignants de percevoir en raison

de la nature très calme et discrète de sa fille en classe. Enfin, elle estime

que si sa fille n'avait pas été malade en cours d'année scolaire, elle aurait obtenu

le total de quatorze points requis à la fin du deuxième semestre.

b) Le département a analysé les

circonstances évoquées par la recourante au regard de l'ensemble des

prestations fournies par sa fille au cours de l'année scolaire. Il a relevé que

déjà en fin de premier semestre, le conseil de classe avait émis un préavis

négatif quant à son entrée à l'ECGC, indiquant le 15 janvier 2010 qu'elle "[devait]

plus travailler si elle [envisageait] le gymnase et entreprendre une recherche

d'une solution d'apprentissage". Il a estimé que l'examen du document

"relevé des résultats" permettait de confirmer que l'absence

du mois de décembre 2009 n'aurait pas eu d'influence particulière sur la

qualité de ses apprentissages, en précisant que tant à la fin du premier

semestre qu'à la fin de l'année, elle avait obtenu treize points au total dans

les matières prises en compte en vue de son admission au gymnase. Ses résultats

avaient ainsi été stables tout au long de l'année scolaire. De plus, il a

rappelé que, selon le directeur de l'établissement, des contacts réguliers

avaient eu lieu entre le maître de classe et la recourante durant l'année, sans

que la question de l'hospitalisation de sa fille, puis de son retour à l'école,

ne soient considérés comme une problématique particulière et handicapante pour

la fin de la scolarité. Pour ces différentes raisons, le département a estimé

que les problèmes de santé invoqués par la recourante ne constituaient pas des

circonstances particulières au sens de la décision n° 104.

c) Il découle de ce qui précède que

l'autorité intimée s'est fondée sur des éléments objectifs et pertinents pour

refuser de délivrer l'attestation sollicitée. Cela étant, tant la conférence

des maîtres que le département ne disposaient pas de l'ensemble des

informations pertinentes pour décider si la fille de la recourante pouvait se

prévaloir de circonstances particulières au sens de la décision n° 104. En

effet, comme cela sera examiné ci-après, la gravité de la maladie de la fille

de la recourante et ses éventuelles conséquences médicales n'étaient pas

connues de l'autorité intimée, ni de la conférence des maîtres, au moment où

ces autorités ont statué. Il ressort du dossier que la conférence des maîtres

ne disposait d'aucun certificat médical. L'autorité intimée disposait, pour sa

part, du certificat médical établi le 1er juillet 2009 par le Dr. Z.________.

Ce certificat fait état d'indications sur la maladie dont a souffert la fille

de la recourante, d'une part, et précise, d'autre part, qu'émotionnellement et

physiquement, la fille de la recourante aurait été fortement bouleversée par l'épreuve

qu'elle aurait traversée et qu'il serait indéniable que la fin de sa scolarité

en aurait été directement perturbée. Force est de constater que ce certificat

médical est relativement vague et peu étayé s'agissant des suites ou

conséquences de la maladie.

Entendu en qualité de témoin, le

Dr. Z.________ a donné en audience des informations complémentaires sur la maladie

dont a souffert sa patiente. Il a notamment exposé qu'elle souffrait d'une

grave atteinte infectieuse des poumons provoquant des saignements dans les

poumons et pouvant entraîner un pronostic vital en très peu de temps. Il a

particulièrement insisté sur la gravité de la maladie, précisant que cela avait

été un événement très impressionnant pour tout le personnel soignant. Il a

ajouté que cet événement avait pu influencer le reste de l'année scolaire, en

ce sens qu'il avait pu avoir un impact psychologique, entraîner une grande

fatigue de tout l'organisme et influencer ainsi la capacité de concentration et

les résultats au cours des six à neuf mois qui ont suivis. Il a déclaré ne pas

être étonné que les enseignants n'aient pas remarqué de différence chez la

fille de la recourante et qu'il était tout à fait possible que cela ne soit pas

visible pour l'entourage. Cela étant, comme l'a relevé le département, le Dr. Z.________

a fait état d'indications d'ordre général sur les conséquences possibles de

cette maladie et de cette opération, mais n'a néanmoins pas spécifié que sa

patiente en aurait réellement souffert.

Quoi qu'il en soit, il découle de

ce qui précède que l'autorité intimée n'était pas renseignée de manière étendue

sur la gravité de la maladie dont la fille de la recourante a été victime et

sur ses possibles conséquences. En d'autres termes, elle ne disposait pas de

l'ensemble des faits pertinents pour statuer. Partant, la décision querellée

est viciée dans cette mesure et doit être annulée. Dans de telles

circonstances, il appartiendrait en principe à l'autorité intimée, qui dispose

d'un pouvoir en opportunité, de statuer à nouveau sur la question de savoir si

une attestation d'admissibilité doit être octroyée à la fille de la recourante.

Or, cette manière de procéder n'apparaît pas satisfaisante au regard du fait

que la fille de la recourante arrive au terme de sa première année de gymnase

et qu'il convient de statuer rapidement. Il convient d’examiner si le tribunal peut

procéder à la réforme de la décision attaquée.

d) Il existe encore une difficulté

particulière pour permettre au tribunal de statuer en réforme car le pouvoir

d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision

attaquée et il ne peut substituer son pouvoir d’appréciation à celui de

l’autorité intimée. De plus, la procédure d’octroi d’une dérogation implique

nécessairement un large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mais d’un

autre côté, le recours doit être admis car l’autorité chargée de statuer sur la

demande de dérogation n’était pas en possession d’un élément d’appréciation

déterminant concernant la gravité de l’atteinte dont souffrait la fille de la

recourante et de ses conséquences sur les résultats scolaires. Cet élément est

attesté par le fait que le maître de classe, qui s’était renseigné auprès de

l’infirmière de l’établissement, avait minimisé la gravité de l’affection. Pour

statuer en légalité, le tribunal doit donc rechercher dans quel sens la conférence

des maître aurait statué si elle avait eu connaissance de l’avis circonstancié

du Dr. Z.________ en tenant compte de l’ensemble des autres circonstances qui

étaient connues à l’époque.

En l’espèce, la conférence des

maîtres a retenu les éléments importants qui conduisaient à ne pas accorder la

dérogation, en particulier le fait que les enseignants n’avaient pas vu de

différences perceptibles dans les prestations et le travail de la fille de la recourante

avant et après l’opération et que ses résultats étaient relativement constants,

ce qui conduisait à la diriger vers une année supplémentaire à l’OPTI. Mais la conférence

des maîtres n’était pas en possession de l’avis médical circonstancié du Dr. Z.________

précisant la gravité de l’intervention subie par la fille de la recourante et

les effets sur ses performances scolaires, en particulier sur sa capacité de

concentration. Pour déterminer quelle aurait été la décision de la conférence

des maîtres en connaissance de ces éléments, le tribunal peut se référer aux déclarations

faites en audience.

A cet égard, l'ancien maître de

classe a déclaré que si lui-même et les autres enseignants avaient connu la

gravité de la situation, ils auraient certainement pris les choses

différemment. La conférence des maîtres aurait donc pu tenir compte de manière

adéquate des conséquences de l’intervention subie par la fille de la recourante

en cours d’année et aurait très vraisemblablement accordé la dérogation, en

retenant l’existence de circonstances particulières au sens de la décision n°

104.

avec un pronostic favorable en vue d’une réussite ultérieure. En effet, le

tribunal constate que la situation de la fille de la recourante correspond bien

à la définition des circonstances particulières, en ce sens que les résultats

de l’élève ont été influencés de manière temporaire en raison de l’opération

subie et des conséquences qui en résultaient sur ses capacités de

concentration. Il s’agit de circonstances qui ne peuvent concerner qu’une

proportion très limitée d’élèves tant l’affection dont a souffert la recourante

est grave et particulière.

5.

Dans cette mesure, il convient de considérer que

la conférence des maîtres, si elle avait connu la situation médicale de la

fille de la recourante, aurait considéré qu'elle était au bénéfice de

circonstances particulières au sens de la décision n° 104.

La décision entreprise doit dès

lors être réformée en ce sens qu'une attestation d'admissibilité à l'ECGC doit

être délivrée à la fille de la recourante. Au vu de ce résultat, les frais de

justice seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu

d’allouer de dépens dès lors que la recourante n'était pas assistée d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 24 septembre 2010 est annulée et la décision de

la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Y.________ du 30

juin 2010 est réformée en ce sens que l'attestation d'admissibilité à l'ECGC

est délivrée à Y.________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.