GE.2010.0181
CDAP - GE.2010.0181 - 2011-05-31 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
31 mai 2011Français30 min
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N° affaire:
GE.2010.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
EXAMEN{FORMATION}
POUVOIR D'EXAMEN
MALADIE
EXCEPTION{DÉROGATION}
ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
LPA-VD-98
RGY-81
Résumé contenant:
Refus d'accorder une dérogation à une élève de 9ème année qui n'a pas obtenu le nombre de points requis pour entrer au gymnase, au motif qu'elle ne serait pas au bénéfice de circonstances particulières. La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître des résultats d'examen. Dans le cas d'espèce, il s'avère que l'autorité intimée n'était pas renseignée de manière étendue sur la gravité de la maladie dont l'élève concernée avait été victime en cours d'année scolaire ainsi que sur ses conséquences. Admission du recours et réforme de la décision attaquée, dès lors qu'il n'apparaît pas satisfaisant de renvoyer le dossier à l'autorité intimée en raison du fait que l'élève a été admise provisoirement au gymnase et arrive au terme de sa première année.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires;
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 24 septembre
2010 (attestation d'admissibilité à l'ECGC).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le ********, a suivi le 9ème
degré de la voie secondaire générale (ci-après: VSG) dans l'Etablissement
secondaire de Y.________ (ci-après: l'établissement) durant l'année scolaire
2009/2010. A l'issue de l'année, elle a obtenu un certificat d'études
secondaires avec un total de treize points en français, en allemand et en
mathématiques, alors que quatorze points sont requis pour entrer à l'Ecole de
culture générale et de commerce (ci-après: ECGC).
Par correspondance du 28 juin 2010,
la mère de Y.________, X.________, a sollicité auprès de l'établissement une
attestation d'admissibilité à l'ECGC en faveur de sa fille, en invoquant une hospitalisation
du 2 au 11 décembre 2009 ayant entraîné une absence aux cours de deux semaines.
Par décision du 30 juin 2010, la
Conférence des maîtres de l'établissement (ci-après: la conférence des maîtres)
a refusé de donner suite à cette requête.
Le 2 juillet 2010, X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le département).
Par décision du 2 août 2010, le
département, constatant que la recourante avait agi tardivement, a refusé
d'entrer en matière sur le recours, a rayé la cause du rôle sans frais et a précisé
que l'avance de frais tardive serait restituée.
B.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
le tribunal) en concluant à son annulation, à l'admission de sa fille Y.________
au gymnase et à "une autorisation provisoire de commencer le Gymnase".
Le 23 août 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures
provisionnelles. Par arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010, le tribunal a
admis le recours, annulé la décision du département du 2 août 2010, restitué le
délai imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais de 300 fr. et invité
le département à entrer en matière sur ledit recours.
C.
Reprenant l'instruction de la cause, le département
a invité la recourante à se déterminer sur les observations de l'établissement
du 7 juillet 2010, ce qu'elle a fait par correspondance du 17 septembre 2010, en
persistant à requérir la délivrance d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC en
faveur de sa fille.
D.
Sur demande de X.________, le directeur du Gymnase
de 2******** a autorisé Y.________, le 22 septembre 2010, à "suivre
provisoirement les cours au Gymnase de 2******** dans l'attente de la décision
de [son] recours pendant".
E.
Par décision du 24 septembre 2010, le
département a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de la conférence
des maîtres du 30 juin 2010.
Par acte du 14 octobre 2010, X.________
a recouru contre cette décision auprès du tribunal en concluant à son
annulation et à "l'admission définitive de [sa] fille au gymnase".
Elle a produit en annexe un certificat médical établi le 1er juillet
2010 par le Dr. Z.________, médecin associé, responsable de l'Unité de
pneumologie et mucoviscidose au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après:
CHUV), dont la teneur est la suivante:
"Je,
soussigné, certifie que Y.________ a été hospitalisée, en urgence, au service
de pneumologie pédiatrique du CHUV du 2 au 11 décembre 2009, pour une pneumonie
avec des hémoptysies importantes et à répétitions. Suite à ce diagnostic, une
opération sous anesthésie générale a dû être pratiquée pour cautériser les
artères endommagées. Un traitement d'antibiotiques par voie veineuse a
également été mis en place et poursuivi à domicile pendant quelques jours après
son retour.
Emotionnellement
et physiquement, Y.________ a été fortement bouleversée par cette épreuve
qu'elle a traversée. Il est indéniable que la fin de son année scolaire en a
été directement perturbée."
Le département s'est déterminé le
17 octobre 2010 sur le recours en concluant à son rejet et au maintien de la
décision attaquée.
Par décision sur mesures
provisionnelles du 19 novembre 2010, le juge instructeur a autorisé Y.________
à suivre les cours du Gymnase de 2******** à titre provisoire dès la rentrée
scolaire jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 26 novembre 2010. Le département en a fait de même le 23 décembre
2010.
Le tribunal a tenu audience le 6
avril 2011. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante:
"Sur
question du tribunal, Y.________ (ci-après: Y.________) donne quelques
explications sur le problème de santé auquel elle a été confrontée au mois de
décembre 2009. Elle indique qu'elle était en cours de sciences lorsqu'elle a
commencé à saigner du nez et à cracher du sang. Elle a craché du sang à nouveau
plus tard en rentrant chez elle. Elle a été hospitalisée l'après-midi même.
X.________
(ci-après: Mme X.________) confirme que sa fille a été admise l'après-midi même
à l'hôpital et qu'elle y a subi différents examens. Elle a été opérée le
lendemain sous anesthésie générale afin que les artérioles endommagées soient
cautérisées. Elle est restée quelques jours à l'hôpital puis elle est rentrée à
la maison, tout en poursuivant un traitement antibiotique par intraveineuse.
Elle a repris l'école en janvier et a dû se battre pour rattraper son retard.
Elle était fatiguée et émotionnellement affectée. Elle est actuellement encore
suivie par le CHUV.
Y.________
explique qu'elle voulait rattraper son retard en janvier mais qu'elle se
sentait fatiguée. Y.________ indique qu'elle avait envie de se concentrer après
son opération, mais qu'elle n'y arrivait pas. Avant l'hospitalisation, elle y
arrivait.
Mme X.________
explique que sa fille s'est beaucoup investie pour rattraper son retard, puis
qu'elle a eu un contrecoup. Ses résultats scolaires ont alors baissé. Ce n'était
pas de la mauvaise volonté mais de la fatigue. Elle n'arrivait pas à reprendre
le dessus.
Sur question du
tribunal de savoir comment elle se sent au gymnase, elle répond qu'elle se sent
dans son élément. Pour ce qui est des résultats scolaires, elle indique être
dans la moyenne des élèves. Elle arrive à se concentrer quand elle le souhaite.
Mme X.________
indique que Y.________ a de bons résultats scolaires au gymnase et qu'elle y
est bien intégrée. Elle voit une différence de maturité entre cette année et
l'année dernière.
Y.________
indique qu'elle ne connaissait personne dans sa classe au début de l'année et
qu'elle y est désormais bien intégrée. Au cours des années précédentes, elle
indique qu'elle avait des meilleures notes au second semestre qu'au premier. A
cet égard, Mme X.________ raconte qu'en cours de 7ème année par
exemple, sa fille n'avait juste pas les points requis pour passer, mais qu'elle
les a eus en fin d'année, à la surprise de l'enseignante.
Le représentant
du département relève que l'attitude visant à "donner un coup de
collier" au deuxième semestre implique une certaine prise de risque. Mme X.________
considère que sa fille aurait pu y arriver si elle n'avait pas dû faire face à
des difficultés d'ordre médicales.
X.________ explique
que sa fille fait toutes les épreuves au gymnase, comme les autres élèves, mais
que compte tenu de sa situation, elle n'a pas reçu de bulletin intermédiaire.
Le représentant
du département relève que le tribunal doit se replacer dans la situation dans laquelle
se trouvait la Conférence des maîtres pour statuer, et ce principalement pour
une question d'égalité de traitement entre les élèves.
Mme X.________
donne quelques indications sur la personnalité de sa fille.
Le témoin A.________se
présente.
Il confirme avoir
été le maître de classe de Y.________ en 9ème année. Il indique
qu'il était évident pour le conseil de classe au mois de janvier que Y.________
n'obtiendrait pas le total de 13,5 ou 14 points au mois de juin.
Mme X.________ indique
que M. A.________ lui aurait dit au mois de novembre que sa fille obtiendrait
le total nécessaire.
M. A.________
répond qu'il ne connaissait pas encore l'avis de ses collègues. Il précise que
lorsqu'il a rencontré Mme X.________ en novembre, il lui a demandé d'envisager
l'OPTI et il le lui a répété plusieurs fois par la suite. Il était persuadé que
Y.________ était inscrite à l'OPTI. Il considère l'OPTI comme un tremplin
professionnel. Le représentant du département indique que l'OPTI vise notamment
une mise à niveau en vue d'une entrée en apprentissage ou au gymnase.
Mme X.________
explique que Y.________ a toujours voulu être vétérinaire et qu'elle l'a par
conséquent encouragée à suivre cette voie. Elle considérait que l'OPTI
représentait une voie de facilité pour Y.________. Lorsqu'elle a tout de même
voulu l'y inscrire au moins de juin 2010, il y avait déjà 150 jeunes en attente
d'une solution.
M. A.________
confirme que Mme X.________ considérait que l'OPTI serait une année de perdue
pour Y.________. Il explique néanmoins que de nombreuses passerelles existent
pour atteindre une formation universitaire et qu'il avait également proposé
qu'elle fasse un apprentissage, qui peut mener à une maturité professionnelle.
M. A.________
expose que tous les enseignants étaient unanimes au conseil de classe.
S'agissant de l'hospitalisation de Y.________, il explique en avoir été informé
très rapidement par Mme X.________ et lui avoir indiqué qu'elle ne devait pas
s'inquiéter pour les épreuves à rattraper. Elle n'a donc pas dû faire
l'ensemble des tests manqués directement à son retour. Il indique qu'en fin de
8ème année, le pronostic concernant Y.________ était favorable. En
début de 9ème année, les enseignants étaient plus sceptiques et se
sont demandés si elle était assez mûre pour aller au gymnase.
Sur question du
représentant du département, M. A.________ explique qu'il n'a vu aucune
différence dans le travail de Y.________ au cours des mois qui ont suivis
l'opération; il en a été de même de ses collègues. Y.________ a été très
constante au cours de l'année. Il précise qu'il est possible qu'il n'ait rien
remarqué en raison du fait qu'elle est de nature calme et qu'elle
s'investissait peu en classe. Rien ne changeait de l'ordinaire.
Si Mme X.________
avait inscrit sa fille à l'OPTI au mois de janvier 2010, il est persuadé
qu'elle aurait obtenu une place. Elle aurait d'ailleurs pu l'y inscrire, puis y
renoncer si elle avait obtenu les points requis pour entrer au gymnase. Il
explique que certains élèves s'inscrivent dans différentes écoles, puis
choisissent une voie de manière définitive en fin d'année.
Mme X.________
explique qu'elle n'a pas réalisé tout de suite que Y.________ subissait un
contrecoup dû à son hospitalisation.
Y.________
indique que la doyenne lui a conseillé de prévoir un apprentissage et lui a
également parlé de l'OPTI.
M. A.________
indique qu'il a parlé de l'OPTI au mois de janvier 2010 à Mme X.________. Il a
suggéré à Mme X.________ de laisser progresser sa fille et de ne pas mettre
trop de pression. Il n'a jamais vu le certificat médical du 1er
juillet jusqu'au mois de juin. Il explique que lorsqu'il a entendu parler de
"rupture de l'artère pulmonaire", il n'a pas compris et s'est
renseigné auprès de l'infirmière scolaire à ce sujet sans lui préciser que sa question
était en lien avec une élève et sans lui donner de détails. Il a répété ces
informations au conseil de classe.
Mme X.________
précise qu'il s'agissait de rupture des artérioles et considère que le fait que
M. A.________ ait parlé de rupture d'artère aux autres enseignants a remis en
doute le diagnostic du médecin.
M. A.________
indique ne pas contester le diagnostic. Il indique que si lui-même et les
autres enseignants avaient connu la gravité de la situation, ils auraient
certainement pris les choses différemment.
Son audition
étant terminée, M. A.________ quitte la salle.
M. B.________
prend place dans la salle et est entendu en qualité de témoin.
Il confirme être
le directeur du gymnase de 2********. Il explique avoir provisoirement admis Y.________
jusqu'à ce que le département statue. Il indique que c'est la première et
dernière fois qu'il admet un élève de cette manière au gymnase; il pensait
qu'une décision serait prise le mois suivant. Il n'a pas été informé par Mme X.________
de la teneur de la décision rendue par le département le 24 septembre 2010 ni
du fait qu'elle a formé recours le 18 octobre 2010 contre celle-ci auprès du
tribunal.
Le représentant
du département précise que ce dernier ignorait que Y.________ était scolarisée.
M. B.________
indique que Y.________ a un comportement normal en classe, qu'aucun bulletin
n'a été établi la concernant en raison de sa situation. Il indique qu'elle est
en léger échec à l'issue du premier semestre. Il n'est pas en mesure de donner
plus de détails. Sur question du tribunal, il indique qu'il serait tout à fait
possible d'en établir un.
Il produit deux
lettres adressées à Mme X.________ les 22 septembre et 19 novembre 2010.
L'audition de M. B.________
se termine et il quitte la salle.
M. C.________ prend
place et est entendu en qualité de témoin.
Il confirme être
le professeur de mathématiques de Y.________ ainsi que son maître de classe. Il
explique que Y.________ est une élève discrète et appliquée. Elle ne participe
pas beaucoup en classe du fait de sa personnalité, ce d'autant plus qu'il y a
plusieurs élèves à forte personnalité dans la classe. Elle a de bons résultats
en mathématiques. Dans les autres matières, elle a des résultats en dents de
scie. Elle avait des résultats suffisants en début d'année et légèrement
insuffisants à la fin du premier semestre pour passer à l'année supérieure. Il
explique que plusieurs critères sont pris en considération dans l'examen de la
promotion de l'élève. Il ne s'agit pas d'une simple moyenne des différentes branches.
Il ne peut pas vraiment parler d'une bonne intégration de Y.________ parmi les
autres élèves de la classe, probablement en raison de son attitude réservée.
Son audition
étant terminée, M. C.________ quitte la salle.
Le Dr. Z.________
est ensuite entendu en qualité de témoin.
Il confirme être
le médecin qui a traité Y.________ lors de son hospitalisation du mois de
décembre 2009. Il donne des indications médicales sur le problème de santé dont
il était question et explique notamment qu'elle souffrait d'une grave atteinte
infectieuse des poumons provoquant des saignements dans les poumons et pouvant
entraîner un pronostic vital en très peu de temps. Il insiste sur la gravité de
la maladie et précise que cela a été un événement très impressionnant pour tout
le personnel soignant.
Il indique que
cet événement a pu influencer le reste de l'année scolaire. Il considère que
cet événement a pu avoir un impact psychologique, entraîner aussi une grande
fatigue de tout l'organisme et influencer ainsi la capacité de concentration et
les résultats au cours des six à neuf mois qui ont suivis. Il n'est pas étonné
que les enseignants n'aient pas remarqué de différence chez Y.________. Il
précise qu'il est tout à fait possible que cela ne soit pas visible pour
l'entourage. Sur question du représentant du département, il conteste que
l'entourage de Y.________ ait représenté un stress pour elle.
Dr Z.________ ne
peut donner plus d'informations sans être davantage délié de son secret
professionnel. Mme X.________ refuse de le délier davantage.
Mme X.________
indique que le Dr. Z.________ connaissait déjà Y.________ avant
l'hospitalisation du mois de décembre 2009 en raison d'allergies pour lesquels
le Dr. Z.________ la suit.
Sur question du
représentant du département, le Dr. Z.________ confirme ne pas être le médecin
traitant de Y.________. Mme X.________ confirme que Y.________ a un pédiatre.
Son audition
étant terminée, le Dr. Z.________ quitte la salle.
Le représentant
du département produit la décision n° 104."
Les parties se sont déterminées sur
la teneur du compte rendu résumé d'audience par lettres du 20 avril 2011.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 123e de la loi scolaire du
12.
juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l'art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en
matière scolaire. Le recours remplissant les exigences de forme, il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l'autorité de recours à l'inopportunité, le pouvoir d’examen du tribunal est
limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut
donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée et doit
seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière
insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 et ATF non publié rendu le 11
novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a).
b) En matière de parcours scolaire,
à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens
universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il
n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure
a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (GE.2009.0166 précité
consid. 2a; GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2; GE.2009.0142 du 10
septembre 2009 consid. 2). Déterminer si un élève est capable de suivre une
filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en
principe réservées aux enseignants (GE.2009.0151 précité consid. 2,
GE.2009.0142 précité consid. 2).
c) Dans le cas d'espèce, le
tribunal s'abstiendra par conséquent d'examiner les compétences de la fille de
la recourante, sous réserve d'une appréciation qui aurait été arbitraire; il
s'abstiendra également d'apprécier l'opportunité de la décision prise par le
département, mais sous l’angle du pouvoir d’examen en légalité, il examinera si
l’autorité scolaire était en possession de tous les éléments d’appréciation
déterminants pour statuer sur la demande de dérogation.
3.
a) La scolarité obligatoire comprend, en
principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une
période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps
nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation
avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 de la loi scolaire du 12
juin 1984; RSV 400.01). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus
d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la
scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Les classes
du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de
baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO)
(art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles
par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). La VSO
prépare principalement à l'entrée dans les formations
professionnelles par apprentissage (art. 39 al. 1 LS). Dans
l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et
des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec
demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par
discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale
(art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte
des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du
12.
juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]).
b) Les élèves porteurs du
certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première
année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le
règlement (art. 15 al. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement
secondaire supérieur, LESS; RSV 412.11). Pour être admis de droit à l'Ecole de
culture générale et de commerce dans la filière menant au certificat du culture
générale ou au certificat d'études commerciales, l'élève doit être porteur d'un
certificat de fin d'études de la voie secondaire de baccalauréat ou d'un
certificat de fin d'études de la voie secondaire générale avec au moins 14
points au total des évaluations de français, mathématiques et une langue
étrangère (art. 81 al. 1 du règlement des gymnases, RGY; RSV 412.11.1). La
conférence des maîtres de l'établissement secondaire d'où provient le candidat
apprécie les cas limites ou les circonstances particulières et délivre le cas
échéant une attestation d'admissibilité (art. 81 al. 2 RGY).
La décision n° 104 de la Cheffe du département (ci-après :
décision n° 104) précise que les cas limites ont trait aux situations dans
lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux
qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion,
de réorientation ou d'admission à une classe de raccordement ou à l'école de
culture générale (voir ci-dessous II). Dans ce cas, la conférence des maîtres
examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une
classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non
pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en
fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder
systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une
réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de
culture générale (I. Généralités). Il est encore précisé que sont considérés
comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les
résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission
établis par le RLS (14.5 points au lieu de 15 points, respectivement 13.5
points au lieu de 14 points) (II. Cas limites ch. 2). Aux termes de la décision
n° 104, les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne
constituent pas des cas limites - en ce sens que les résultats de l'élève
excèdent le champs d'application de cette notion - mais qui laissent apparaître
que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne
reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion, une
réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de
culture générale apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La
conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du
détenteur de l'autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de
chaque situation (I. Généralités). Peuvent être considérées comme circonstances
particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée
récente d'un autre canton ou de l'étranger, une scolarité gravement et
durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui,
par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves.
Encore faut-il qu'une promotion, une réorientation ou une admission à une
classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaisse pertinente
en vue de la réussite ultérieure (III. Circonstances particulières).
c) En l'espèce, la fille de la
recourante a obtenu son certificat d'études secondaires en VSG avec un total de
treize points dans les disciplines prises en compte, soit en français, en
allemand et en mathématiques, et ce tant à la fin du premier semestre qu'à la
fin de l'année scolaire. En dépit de la requête de la recourante, la conférence
des maîtres a refusé de délivrer à sa fille une attestation d'admissibilité à
l'ECGC. Ses résultats présentant un déficit d'un point par rapport au seuil
d'admission établi par le RLS, sa situation n'entre pas dans la catégorie des "cas
limites".
4.
Il reste par conséquent à examiner si l'autorité
intimée a violé une disposition légale ou a abusé de son pouvoir d'appréciation
en considérant que les circonstances invoquées par la recourante ne pouvaient
être considérées comme des circonstances particulières au sens de la décision
n° 104, ou encore si elle n’a pas pris en considération un
élément d’appréciation déterminant.
a) La mère de la recourante soutient
que la fin de la scolarité de sa fille aurait été fortement perturbée en raison
d'une pneumonie avec des hémoptysies importantes et à répétitions, à la suite
de laquelle elle a été hospitalisée du 2 au 11 décembre 2009 et a manqué deux
semaines de cours. Elle allègue que sa fille aurait subi un "contrecoup"
au cours des mois qui ont suivis son opération sous la forme d'un fort état de
fatigue, qu'il aurait été difficile pour les enseignants de percevoir en raison
de la nature très calme et discrète de sa fille en classe. Enfin, elle estime
que si sa fille n'avait pas été malade en cours d'année scolaire, elle aurait obtenu
le total de quatorze points requis à la fin du deuxième semestre.
b) Le département a analysé les
circonstances évoquées par la recourante au regard de l'ensemble des
prestations fournies par sa fille au cours de l'année scolaire. Il a relevé que
déjà en fin de premier semestre, le conseil de classe avait émis un préavis
négatif quant à son entrée à l'ECGC, indiquant le 15 janvier 2010 qu'elle "[devait]
plus travailler si elle [envisageait] le gymnase et entreprendre une recherche
d'une solution d'apprentissage". Il a estimé que l'examen du document
"relevé des résultats" permettait de confirmer que l'absence
du mois de décembre 2009 n'aurait pas eu d'influence particulière sur la
qualité de ses apprentissages, en précisant que tant à la fin du premier
semestre qu'à la fin de l'année, elle avait obtenu treize points au total dans
les matières prises en compte en vue de son admission au gymnase. Ses résultats
avaient ainsi été stables tout au long de l'année scolaire. De plus, il a
rappelé que, selon le directeur de l'établissement, des contacts réguliers
avaient eu lieu entre le maître de classe et la recourante durant l'année, sans
que la question de l'hospitalisation de sa fille, puis de son retour à l'école,
ne soient considérés comme une problématique particulière et handicapante pour
la fin de la scolarité. Pour ces différentes raisons, le département a estimé
que les problèmes de santé invoqués par la recourante ne constituaient pas des
circonstances particulières au sens de la décision n° 104.
c) Il découle de ce qui précède que
l'autorité intimée s'est fondée sur des éléments objectifs et pertinents pour
refuser de délivrer l'attestation sollicitée. Cela étant, tant la conférence
des maîtres que le département ne disposaient pas de l'ensemble des
informations pertinentes pour décider si la fille de la recourante pouvait se
prévaloir de circonstances particulières au sens de la décision n° 104. En
effet, comme cela sera examiné ci-après, la gravité de la maladie de la fille
de la recourante et ses éventuelles conséquences médicales n'étaient pas
connues de l'autorité intimée, ni de la conférence des maîtres, au moment où
ces autorités ont statué. Il ressort du dossier que la conférence des maîtres
ne disposait d'aucun certificat médical. L'autorité intimée disposait, pour sa
part, du certificat médical établi le 1er juillet 2009 par le Dr. Z.________.
Ce certificat fait état d'indications sur la maladie dont a souffert la fille
de la recourante, d'une part, et précise, d'autre part, qu'émotionnellement et
physiquement, la fille de la recourante aurait été fortement bouleversée par l'épreuve
qu'elle aurait traversée et qu'il serait indéniable que la fin de sa scolarité
en aurait été directement perturbée. Force est de constater que ce certificat
médical est relativement vague et peu étayé s'agissant des suites ou
conséquences de la maladie.
Entendu en qualité de témoin, le
Dr. Z.________ a donné en audience des informations complémentaires sur la maladie
dont a souffert sa patiente. Il a notamment exposé qu'elle souffrait d'une
grave atteinte infectieuse des poumons provoquant des saignements dans les
poumons et pouvant entraîner un pronostic vital en très peu de temps. Il a
particulièrement insisté sur la gravité de la maladie, précisant que cela avait
été un événement très impressionnant pour tout le personnel soignant. Il a
ajouté que cet événement avait pu influencer le reste de l'année scolaire, en
ce sens qu'il avait pu avoir un impact psychologique, entraîner une grande
fatigue de tout l'organisme et influencer ainsi la capacité de concentration et
les résultats au cours des six à neuf mois qui ont suivis. Il a déclaré ne pas
être étonné que les enseignants n'aient pas remarqué de différence chez la
fille de la recourante et qu'il était tout à fait possible que cela ne soit pas
visible pour l'entourage. Cela étant, comme l'a relevé le département, le Dr. Z.________
a fait état d'indications d'ordre général sur les conséquences possibles de
cette maladie et de cette opération, mais n'a néanmoins pas spécifié que sa
patiente en aurait réellement souffert.
Quoi qu'il en soit, il découle de
ce qui précède que l'autorité intimée n'était pas renseignée de manière étendue
sur la gravité de la maladie dont la fille de la recourante a été victime et
sur ses possibles conséquences. En d'autres termes, elle ne disposait pas de
l'ensemble des faits pertinents pour statuer. Partant, la décision querellée
est viciée dans cette mesure et doit être annulée. Dans de telles
circonstances, il appartiendrait en principe à l'autorité intimée, qui dispose
d'un pouvoir en opportunité, de statuer à nouveau sur la question de savoir si
une attestation d'admissibilité doit être octroyée à la fille de la recourante.
Or, cette manière de procéder n'apparaît pas satisfaisante au regard du fait
que la fille de la recourante arrive au terme de sa première année de gymnase
et qu'il convient de statuer rapidement. Il convient d’examiner si le tribunal peut
procéder à la réforme de la décision attaquée.
d) Il existe encore une difficulté
particulière pour permettre au tribunal de statuer en réforme car le pouvoir
d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision
attaquée et il ne peut substituer son pouvoir d’appréciation à celui de
l’autorité intimée. De plus, la procédure d’octroi d’une dérogation implique
nécessairement un large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mais d’un
autre côté, le recours doit être admis car l’autorité chargée de statuer sur la
demande de dérogation n’était pas en possession d’un élément d’appréciation
déterminant concernant la gravité de l’atteinte dont souffrait la fille de la
recourante et de ses conséquences sur les résultats scolaires. Cet élément est
attesté par le fait que le maître de classe, qui s’était renseigné auprès de
l’infirmière de l’établissement, avait minimisé la gravité de l’affection. Pour
statuer en légalité, le tribunal doit donc rechercher dans quel sens la conférence
des maître aurait statué si elle avait eu connaissance de l’avis circonstancié
du Dr. Z.________ en tenant compte de l’ensemble des autres circonstances qui
étaient connues à l’époque.
En l’espèce, la conférence des
maîtres a retenu les éléments importants qui conduisaient à ne pas accorder la
dérogation, en particulier le fait que les enseignants n’avaient pas vu de
différences perceptibles dans les prestations et le travail de la fille de la recourante
avant et après l’opération et que ses résultats étaient relativement constants,
ce qui conduisait à la diriger vers une année supplémentaire à l’OPTI. Mais la conférence
des maîtres n’était pas en possession de l’avis médical circonstancié du Dr. Z.________
précisant la gravité de l’intervention subie par la fille de la recourante et
les effets sur ses performances scolaires, en particulier sur sa capacité de
concentration. Pour déterminer quelle aurait été la décision de la conférence
des maîtres en connaissance de ces éléments, le tribunal peut se référer aux déclarations
faites en audience.
A cet égard, l'ancien maître de
classe a déclaré que si lui-même et les autres enseignants avaient connu la
gravité de la situation, ils auraient certainement pris les choses
différemment. La conférence des maîtres aurait donc pu tenir compte de manière
adéquate des conséquences de l’intervention subie par la fille de la recourante
en cours d’année et aurait très vraisemblablement accordé la dérogation, en
retenant l’existence de circonstances particulières au sens de la décision n°
104.
avec un pronostic favorable en vue d’une réussite ultérieure. En effet, le
tribunal constate que la situation de la fille de la recourante correspond bien
à la définition des circonstances particulières, en ce sens que les résultats
de l’élève ont été influencés de manière temporaire en raison de l’opération
subie et des conséquences qui en résultaient sur ses capacités de
concentration. Il s’agit de circonstances qui ne peuvent concerner qu’une
proportion très limitée d’élèves tant l’affection dont a souffert la recourante
est grave et particulière.
5.
Dans cette mesure, il convient de considérer que
la conférence des maîtres, si elle avait connu la situation médicale de la
fille de la recourante, aurait considéré qu'elle était au bénéfice de
circonstances particulières au sens de la décision n° 104.
La décision entreprise doit dès
lors être réformée en ce sens qu'une attestation d'admissibilité à l'ECGC doit
être délivrée à la fille de la recourante. Au vu de ce résultat, les frais de
justice seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu
d’allouer de dépens dès lors que la recourante n'était pas assistée d'un
mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 24 septembre 2010 est annulée et la décision de
la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Y.________ du 30
juin 2010 est réformée en ce sens que l'attestation d'admissibilité à l'ECGC
est délivrée à Y.________.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.