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Décision

GE.2010.0185

CDAP - GE.2010.0185 - 2011-03-30 - X.________ Sàrl Bureau de 1******** c/CHAMBRE DES AVOCATS

30 mars 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 août 2010, X.________ Sàrl a dénoncé

l'avocat Y.________ au Président de la Chambre des avocats du Canton de Vaud. La

dénonciatrice formulait un certain nombre de griefs à l'encontre du

comportement de Me Y.________ lorsque ce dernier était intervenu comme conseil

d'un ex-employé de X.________ Sàrl dans le cadre d’un conflit du travail.

B.

Par décision du 29 septembre 2010, le Président

de la Chambre des avocats a refusé de donner suite à la dénonciation au motif

qu'aucun comportement contraire aux obligations professionnelles de l'avocat

n'avait été établi.

C.

Par acte du 22 octobre 2010, X.________ Sàrl

s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Informée le 26 octobre 2010 par le juge

instructeur du fait que, prima facie, elle n'avait pas la qualité pour recourir

en tant que dénonciatrice, X.________ Sàrl a maintenu son recours le 22 octobre

2010 en relevant qu'elle devait être considérée comme plaignante et non pas

comme dénonciatrice. Le Président de la Chambre des avocats a déposé sa réponse

le 20 décembre 2010. X.________ Sàrl a déposé des observations complémentaires

les 3 janvier et 4 février 2011.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la

qualité pour recourir de X.________ Sàrl contre le refus du Président de la

Chambre des avocats de donner suite à la dénonciation formulée à l'encontre de

l'avocat Y.________.

a) La procédure disciplinaire

relative à un avocat est régie par les art. 53 et suivants de la loi du 24

septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11). Aux termes de

l’art. 53 al. 1 LPAv, le président de la Chambre des avocats ouvre la

procédure disciplinaire. En cas de plainte ou de dénonciation mal fondée, le

président peut refuser d’y donner suite (art. 53 al. 3 LPAv), ce qui a été le

cas en l’espèce.

Aux termes de l'art. 15 LPAv, toute

décision de la Chambre ou de son Président en application de cette loi peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa

communication ou sa notification. Le recours est exercé et instruit

conformément à la loi sur la procédure administrative. Selon l'art. 75 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En

matière de procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat, l'art. 60 al. 1

LPAv précise que la décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à

l'art. 15. Selon l’art. 60 al. 2 LPAv, ont qualité pour recourir l'avocat

concerné par la décision disciplinaire et toute personne qui a un intérêt digne

de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.

b) La notion d'intérêt digne de

protection qui figure aux art. 60 LPAv et 75 LPA-VD se retrouve à l'art. 89 al.

1.

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui régit

la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, de sorte que l'on peut se

référer à la jurisprudence fédérale relative à cette disposition. Cette jurisprudence

dénie la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure

disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'a pas un

intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à

l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations

professionnelles. En effet, selon le Tribunal fédéral, la procédure de

surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct

de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur

égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468

consid. 2 et les références; voir également François Bohnet et Vincent

Martenet, Droit de la profession d'avocat, n° 2134 p. 871).

c) La Cour de céans n’ayant pas de

raison de s’écarter de la jurisprudence fédérale, il convient de confirmer que,

dans le cadre d’une procédure disciplinaire relative à un avocat, le dénonciateur

ne peut pas se prévaloir de l'intérêt digne de protection exigé par les art. 60

LPAv et 75 LPA-VD pour contester devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le refus du Président de la Chambre des avocats de

donner suite à une dénonciation. Peu importe à cet égard que la personne qui

saisit l’autorité de surveillance soit qualifiée de dénonciatrice ou de

plaignante. Certes, on relève une certaine ambiguïté dans la LPAv puisque, dans

le cadre de la procédure disciplinaire devant la Chambre des avocats, celle-ci

prévoit notamment une audition des « parties » (art. 54 al. 1 et 58

al. 2 à 6 LPAv), une tentative de conciliation (art. 54 al. 1 LPAv) et une

procédure de réclamation contre la décision de classement que le président de

la Chambre peut prendre après avoir procédé à l’audition des parties ou à une

instruction sommaire (art. 54 al. 2 et 3 LPAv). Il apparaît ainsi que le

dénonciateur (ou le plaignant) a qualité de partie dans le cadre de la

procédure disciplinaire (si tel n’est pas le cas, on ne voit en effet pas

pourquoi on a prévu des procédures de conciliation et de réclamation). Dans ce

domaine, on s’écarte dès lors du principe général selon lequel, sauf

disposition expresse contraire, le dénonciateur n’a pas qualité de partie en

procédure administrative vaudoise (art. 13 al. 2 LPA-VD).

La qualité de partie au stade de la

procédure devant la Chambre des avocats ne confère toutefois pas nécessairement

la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal, qui implique encore que

la condition de l’intérêt digne de protection soit réalisée. Or, on a vu que cette

condition n’est pas remplie s’agissant du plaignant dans le cadre d'une

procédure disciplinaire dirigée contre un avocat.

2.

Il résulte de ce qui précède, le recours est

irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la

recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision du Président de la Chambre des

avocats du 29 septembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la

charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.