GE.2010.0185
CDAP - GE.2010.0185 - 2011-03-30 - X.________ Sàrl Bureau de 1******** c/CHAMBRE DES AVOCATS
30 mars 2011Français8 min
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N° affaire:
GE.2010.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl Bureau de 1******** c/CHAMBRE DES AVOCATS
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
LPA-VD-75
LPAv-15
LPAv-53
LPAv-60
LPAv-60-2
Résumé contenant:
Le dénonciateur ou le plaignant n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du président de la Chambre des avocats refusant de donner suite à une dénonciation ou à une plainte au motif qu'elle est mal fondée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2011
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin,
assesseurs,
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Président de la
Chambre des avocats,
Objet
Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Président de la Chambre des avocats du 29 septembre 2010 (refus de donner
suite à une dénonciation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 août 2010, X.________ Sàrl a dénoncé
l'avocat Y.________ au Président de la Chambre des avocats du Canton de Vaud. La
dénonciatrice formulait un certain nombre de griefs à l'encontre du
comportement de Me Y.________ lorsque ce dernier était intervenu comme conseil
d'un ex-employé de X.________ Sàrl dans le cadre d’un conflit du travail.
B.
Par décision du 29 septembre 2010, le Président
de la Chambre des avocats a refusé de donner suite à la dénonciation au motif
qu'aucun comportement contraire aux obligations professionnelles de l'avocat
n'avait été établi.
C.
Par acte du 22 octobre 2010, X.________ Sàrl
s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Informée le 26 octobre 2010 par le juge
instructeur du fait que, prima facie, elle n'avait pas la qualité pour recourir
en tant que dénonciatrice, X.________ Sàrl a maintenu son recours le 22 octobre
2010 en relevant qu'elle devait être considérée comme plaignante et non pas
comme dénonciatrice. Le Président de la Chambre des avocats a déposé sa réponse
le 20 décembre 2010. X.________ Sàrl a déposé des observations complémentaires
les 3 janvier et 4 février 2011.
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu la
qualité pour recourir de X.________ Sàrl contre le refus du Président de la
Chambre des avocats de donner suite à la dénonciation formulée à l'encontre de
l'avocat Y.________.
a) La procédure disciplinaire
relative à un avocat est régie par les art. 53 et suivants de la loi du 24
septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11). Aux termes de
l’art. 53 al. 1 LPAv, le président de la Chambre des avocats ouvre la
procédure disciplinaire. En cas de plainte ou de dénonciation mal fondée, le
président peut refuser d’y donner suite (art. 53 al. 3 LPAv), ce qui a été le
cas en l’espèce.
Aux termes de l'art. 15 LPAv, toute
décision de la Chambre ou de son Président en application de cette loi peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé et instruit
conformément à la loi sur la procédure administrative. Selon l'art. 75 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En
matière de procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat, l'art. 60 al. 1
LPAv précise que la décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à
l'art. 15. Selon l’art. 60 al. 2 LPAv, ont qualité pour recourir l'avocat
concerné par la décision disciplinaire et toute personne qui a un intérêt digne
de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
b) La notion d'intérêt digne de
protection qui figure aux art. 60 LPAv et 75 LPA-VD se retrouve à l'art. 89 al.
1.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui régit
la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, de sorte que l'on peut se
référer à la jurisprudence fédérale relative à cette disposition. Cette jurisprudence
dénie la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure
disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'a pas un
intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à
l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations
professionnelles. En effet, selon le Tribunal fédéral, la procédure de
surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct
de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur
égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468
consid. 2 et les références; voir également François Bohnet et Vincent
Martenet, Droit de la profession d'avocat, n° 2134 p. 871).
c) La Cour de céans n’ayant pas de
raison de s’écarter de la jurisprudence fédérale, il convient de confirmer que,
dans le cadre d’une procédure disciplinaire relative à un avocat, le dénonciateur
ne peut pas se prévaloir de l'intérêt digne de protection exigé par les art. 60
LPAv et 75 LPA-VD pour contester devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le refus du Président de la Chambre des avocats de
donner suite à une dénonciation. Peu importe à cet égard que la personne qui
saisit l’autorité de surveillance soit qualifiée de dénonciatrice ou de
plaignante. Certes, on relève une certaine ambiguïté dans la LPAv puisque, dans
le cadre de la procédure disciplinaire devant la Chambre des avocats, celle-ci
prévoit notamment une audition des « parties » (art. 54 al. 1 et 58
al. 2 à 6 LPAv), une tentative de conciliation (art. 54 al. 1 LPAv) et une
procédure de réclamation contre la décision de classement que le président de
la Chambre peut prendre après avoir procédé à l’audition des parties ou à une
instruction sommaire (art. 54 al. 2 et 3 LPAv). Il apparaît ainsi que le
dénonciateur (ou le plaignant) a qualité de partie dans le cadre de la
procédure disciplinaire (si tel n’est pas le cas, on ne voit en effet pas
pourquoi on a prévu des procédures de conciliation et de réclamation). Dans ce
domaine, on s’écarte dès lors du principe général selon lequel, sauf
disposition expresse contraire, le dénonciateur n’a pas qualité de partie en
procédure administrative vaudoise (art. 13 al. 2 LPA-VD).
La qualité de partie au stade de la
procédure devant la Chambre des avocats ne confère toutefois pas nécessairement
la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal, qui implique encore que
la condition de l’intérêt digne de protection soit réalisée. Or, on a vu que cette
condition n’est pas remplie s’agissant du plaignant dans le cadre d'une
procédure disciplinaire dirigée contre un avocat.
2.
Il résulte de ce qui précède, le recours est
irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la
recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La décision du Président de la Chambre des
avocats du 29 septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la
charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.