GE.2010.0186
CDAP - GE.2010.0186 - 2010-12-08 - X.________ c/ASSOCIATION SECURITE RIVIERA Comité de Direction
8 décembre 2010Français20 min
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N° affaire:
GE.2010.0186
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ASSOCIATION SECURITE RIVIERA Comité de Direction
FONCTIONNAIRE
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
RÉSILIATION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT DE S'EXPLIQUER
Cst-29-2
Résumé contenant:
Recours contre la résiliation des rapports de service d'une fonctionnaire en raison d'une diminution grave de ses capacités (licenciement administratif). Recours admis pour violation du droit d'être entendu: la convocation à un entretien destiné en réalité à l'entendre sur un éventuel reclassement, voire à lui annoncer un possible licenciement, se bornait à indiquer que l'entretien porterait sur sa "situation particulière" et son "état de santé". Compte tenu de l'imprécision de la convocation, la recourante ne pouvait saisir la réelle portée de l'entretien. Elle n'a ainsi pas pu préparer son argumentation, encore moins suggérer l'administration de preuves, ni décider en toute connaissance de cause de s'y faire assister ou non.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Zumsteg et M. Eric
Brandt, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey
2,
Autorité intimée
ASSOCIATION
SECURITE RIVIERA Comité de Direction, p.a.
Police Riviera, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Comité
de direction de l'Association Sécurité Riviera du 21 septembre 2010 (résiliation
du contrat de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a été engagée le 1er septembre
2001 comme garde municipale par la Commune de 2********.
A la suite de la création de
l'Association de Communes Sécurité Riviera, un nouveau contrat d'engagement à
partir du 1er janvier 2008 a été établi le 21 juin 2007 en faveur de
X.________, en qualité d'assistante de police à plein temps. Il y est stipulé
que le contrat est soumis au statut du personnel de l'Association de communes
Sécurité Riviera du 3 mai 2007 (ci-après: le Statut) et à son règlement
d'application du 10 mai 2007, tous deux approuvés le 30 mai 2007 par le chef
du Département des institutions et des relations extérieures. Selon un document
annexé au contrat, l'activité de la recourante consiste, d'une manière
générale, à "participer au contrôle du trafic au repos et assumer des
tâches annexes liées à l'Office du stationnement, ainsi que participer à des
missions de régulation du trafic. Assurer la présence visible dans les parcs et
promenades publics."
B.
X.________ a été victime de deux accidents non
professionnels successifs survenus, semblerait-t-il, les 31 août et 29
septembre 2009.
L'intéressée se trouve en incapacité
complète de travail depuis le 14 novembre 2009. Selon les indications figurant
au dossier, elle souffrirait d'affections dégénératives de la colonne
vertébrale, préexistantes à l'accident, que celui-ci n'aurait fait que rendre
symptomatiques (v. dans ce sens, lettre de la B._________ du 10 juin 2010).
X.________ perçoit une pension
d'invalidité temporaire versée par la C._________ depuis le 1er
avril 2010 (correspondant au 150ème jour) et jusqu'au 31 janvier
2011, son cas devant être revu dans le courant du mois de janvier 2011. Dans
l'intervalle, elle a été annoncée le 5 mai 2010 auprès de
l'assurance-invalidité et a formé une demande de prestation AI.
C.
Le 11 août 2010, une proposition n° 53/2010 a
été rédigée en vue d'une séance du 19 août 2010 du Comité de direction de
l'Association de Communes Riviera Sécurité (ci-après: le Comité de direction). Le
document indiquait que des difficultés organisationnelles découlaient des
absences prolongées de X.________. Il évoquait en outre un "sentiment
d'impunité" de l'intéressée, renforcé par le fait qu'elle rencontrait
quasi journellement ses collègues lors de ses déplacements en ville où,
accompagnée de ses deux enfants, elle "semblait disposer de la pleine
capacité de ses moyens". Le document proposait au Comité de direction
de rendre la décision suivante:
"Décision proposée
Le Comité de direction prend acte de la
situation particulière de l'assistante de police de l'Office du stationnement
de Vevey, Madame X.________, en relation avec ses absences répétées, et
notamment son incapacité de travail intervenue sans discontinuer, suite à deux accidents,
dès le 31 août 2009.
Il décide:
·
d'entendre X.________ au
sujet de sa capacité à envisager un reclassement au sein de l'organisation,
conformément à l'art. 14 du Statut.
·
le cas échéant,
d'annoncer la possible application des dispositions de l'art. 70 (cessation de
la fonction moyennant un préavis de 3 mois).
·
de désigner les délégués
qui procèderont à l'audition de l'intéressée.
·
de fixer la date de
l'audition.
Le 20 août 2010, le Comité de
direction, sous la signature de son secrétaire, a adressé à X.________ la
lettre recommandée suivante:
"Madame, chère collaboratrice,
Je vous informe qu'une délégation du Comité
de direction souhaite vous entendre, en relation avec votre situation
particulière et votre état de santé.
A cet effet, Messieurs Y.________,
Président, et Z.________, membre du Comité de direction, vous recevront le
jeudi 02 septembre 2010 à 11h.00
à Clarens, Salle du Comité de direction
Le soussigné sera également présent.
Dans
l'attente de vous revoir (…)"
Au nom du Comité de direction, son
secrétaire a établi une note résumant l'entretien, dont il y a lieu d'extraire
le passage suivant:
"(…)
A la question de savoir si elle pouvait
envisager de reprendre une activité et, si oui, dans quel domaine, X.________ a
clairement démontré qu'elle ne pouvait plus œuvrer à son activité d'assistante
de police, en raison de ses difficultés à marcher et de son impossibilité de
porter une ceinture de charge. Un travail administratif serait envisageable,
mais elle l'a déjà testé, durant une brève période de reprise d'activité, et
constaté que le tri des fiches lui avait provoqué un blocage au niveau de la
nuque et de l'épaule.
X.________ a d'autre part indiqué que
A.________, de l'AI, lui avait signalé vouloir entreprendre des démarches en
vue d'une réinsertion professionnelle. Elle est également dans l'attente de
propositions dans ces domaines, mais confirme, à la demande de Y.________, ne
pas pouvoir reprendre l'activité d'assistante de police pour laquelle elle a
été engagée dans l'organisation.
(…)
Y.________ informe X.________ avoir pris
note de son impossibilité à reprendre son activité. Il lui précise également que
le Comité de direction sera informé de la situation et prendra une décision
conforme aux dispositions du Statut du personnel; cette dernière lui sera
communiquée en temps opportun.
(…)"
D.
Le 7 septembre 2010, une nouvelle proposition n°
70/2010 a été rédigée en vue d'une séance du Comité de direction du 16
septembre 2010. Selon ce document, X.________ avait pu faire usage de son droit
d'être entendue devant une délégation du Comité de direction lors de la séance
du 2 septembre 2010, et l'échange avait fait l'objet d'un "procès-verbal"
joint à la proposition. Le document proposait au Comité de direction de rendre
la décision suivante:
"Décision proposée
Le
Comité de direction décide, après avoir pris connaissance du procès-verbal de
l'audition de X.________ (…), d'appliquer les dispositions de l'art. 70 du
Statut (…) à l'égard de l'intéressée, en décrétant la cessation de ses
fonctions au 31 décembre 2010, soit avec un préavis de trois mois."
Par décision du 21 septembre 2010, le
Comité de direction a signifié à X.________ qu'il résiliait son contrat de
travail avec effet au 31 décembre 2010, en application de l'art. 70 du Statut, son
droit au salaire à 100 % s'éteignant au 22 septembre 2010 et subsistant au-delà
à raison de 80 %.
Cette décision expose notamment: "Vos
problèmes de santé permettent, selon vos affirmations une seule activité de
téléphoniste sans action administrative autre. L'examen détaillé des
éventuelles possibilités de reclassement dans notre organisation n'a pas abouti
et nous ne pouvons de ce fait envisager votre transfert dans une autre activité
à l'interne de l'organisation".
E.
Par acte du 25 octobre 2010, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du 21 septembre 2010, concluant, avec dépens, à
l'annulation de celle-ci. Elle dénonce une violation de son droit d'être
entendue et, sur le fond, reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné
sérieusement la possibilité de la reclasser dans le cadre de son organisation
en tant qu'employée de bureau et/ou téléphoniste. Au titre de mesure
d'instruction, elle requiert qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de fournir
toutes les indications concernant le nombre de postes de travail existant en
son sein ainsi que leur description et le tableau des mutations concernant
l'ensemble des postes administratifs de Sécurité Riviera depuis le 1er
janvier 2010; elle demande également la production du "procès-verbal"
de l'audition du 2 septembre 2010.
Le 18 novembre 2010, l'autorité
intimée a déposé son dossier, "procès-verbal" compris, et sa réponse
au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours.
Le 19 novembre 2010, la recourante
a derechef sollicité la mesure d'instruction relative aux postes de travail
existants.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée résilie le contrat de travail
de la recourante en raison non pas d'une faute, mais d'une incapacité de
l'intéressée, pour des motifs de santé, de poursuivre ses fonctions. A cet
égard, l'autorité intimée a également retenu qu'aucun reclassement n'était
possible. Elle a fait application des art. 70 et 14 du Statut.
b) Inclus
dans le chapitre X "Cessation des fonctions", l'art. 70 du
Statut a la teneur suivante:
"Art. 70 Diminution grave des capacités
En cas de diminution grave des capacités
professionnelle, ou à la suite d'une invalidité totale ou partielle, le comité
de direction peut décider de la cessation des fonctions moyennant un préavis de
3.
mois pour la fin d'un mois si aucun reclassement au sein de l'administration
au sens de l'art. 14 n'est possible."
L'art. 14 du Statut prévoit:
" Art. 14 Transfert
Le comité de direction peut charger le fonctionnaire d'autres tâches
répondant à ses aptitudes ou convenir avec lui d'un transfert:
- par entente mutuelle
- lorsque les capacités du fonctionnaire sont
fortement diminuées au sens de l'art. 70 et qu'un transfert dans une autre
fonction est possible
- lorsqu'une réorganisation entraîne des
suppressions de postes au sens de l'art. 71.
Le comité de direction est compétent pour
prendre les mesures adéquates que le transfert implique."
2.
La recourante dénonce en premier lieu une
violation de son droit d'être entendue, en raison de l'imprécision de la convocation
à l'entretien aménagé le 2 septembre 2010.
a) Selon la jurisprudence, le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p.
272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368
consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.
56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral détermine le
contenu et la portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète
et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p.
68.
ss). Il prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux
intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause,
et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF
135.
I 279 consid. 2.2;2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2). D'une
manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte
aux intérêt de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être
accordé et reconnu largement (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 105 Ia 193 consid.
2b/cc p. 197; voir aussi ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3, avec réf.).
Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement
à cette personne pour sa défense; en particulier, on se montrera moins exigeant
sur le strict respect du droit d'être entendu s'il existe une possibilité de
porter la contestation devant une autorité de recours exerçant un pouvoir d'examen
complet (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p. 69 ss; 111 Ia 273
consid. 2b), pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave
(ATF 135 I 279 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2).
Qu'il s'agisse d'une révocation
disciplinaire ou d'un licenciement pour justes motifs (avec ou sans faute), le
Tribunal administratif a précisé à plusieurs reprises que la procédure devait
respecter un certain nombre de règles minimales de procédure sauvegardant les
intérêts du fonctionnaire, découlant de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu. Ainsi, une décision de renvoi ne peut être prise avant que
l'intéressé ait été dûment informé des faits qui lui sont reprochés et de la
possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait été mis en mesure
pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une
manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de modifier
l'appréciation de l'autorité de nomination (arrêt TA GE.2004.0082 du 11 avril
2005.
et les références citées, soit GE.1999.0051 du 21 novembre 2000 et
GE.1996.0061 du 31 octobre 1996 publié in RDAF 1997 I 79). L'autorité doit
attirer expressément l'attention du fonctionnaire sur le fait qu'elle envisage
de le renvoyer et doit lui donner la possibilité de faire valoir ses droits
élémentaires de partie, notamment de consulter le dossier et de se faire
assister (cf. GE.2000.0026 du 3 août 2000).
De même, selon le Tribunal fédéral,
quoique le droit d'être entendu ne confère pas le droit de s'exprimer sur les
conséquences juridiques des faits, il ne peut remplir pleinement son rôle que
si l'intéressé sait (ou doit savoir) de manière claire qu'une décision de
nature déterminée est envisagée (ATF 135 I 279 consid. 2.4;2P.214/2000
du 5 janvier 2001 consid. 4a et les réf.;2P.241/1996 du 27 novembre 1996
consid. 2c).
b) S'agissant d'une éventuelle
application, en matière de licenciement pour justes motifs (avec ou sans
faute), des règles de procédure en matière de révocation disciplinaire, on
relèvera à toutes fins utiles ce qui suit:
En matière disciplinaire, la
jurisprudence du Tribunal administratif a considéré que l'ouverture d'une
enquête suppose à tout le moins qu'il soit clair pour tous les intéressés, et
principalement pour celui qui en est l'objet, que s'est engagé un processus
tendant à établir les faits susceptibles de motiver un renvoi pour justes
motifs. Il faut ensuite que les faits sur lesquels doit porter l'enquête soient
déterminés de manière suffisamment précise pour que toutes les parties puissent
se prononcer et faire valoir des moyens de preuve avant l'établissement, sous
une forme ou sous une autre, d'un rapport de fin d'enquête énonçant ce qui est
finalement retenu le cas échéant à la charge du fonctionnaire visé. Sauf dans
les cas où n'est envisagée qu'une sanction relativement peu grave (blâme, par
exemple), ces exigences constituent un minimum et leur inobservation entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du mérite des moyens
avancés sur le fond par les parties (GE.2001.0083 du 6 novembre 2001,
GE.2000.0016 du 3 août 2000 et les références citées, soit GE.1992.0025 du 25
septembre 1992, GE.1997.0005 du 29 juillet 1997, GE 1996.0061 du 31 octobre
1996.
publié in RDAF 1997 I 79).
L'arrêt précité GE.1996.0061 du 31
octobre 1996, publié in RDAF 1997 I 79, a considéré que même si leurs effets
pratiques étaient les mêmes, licenciement administratif pour justes motifs
(avec ou sans faute) et révocation disciplinaire n'étaient pas identiques et qu'on
ne saurait appliquer sans autre réflexion la procédure disciplinaire au
licenciement administratif; cet arrêt rappelait toutefois qu'un renvoi devait
de toute façon respecter les règles minimales de procédure découlant de la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu.
Dans le même sens, un arrêt du
Tribunal fédéral 2A.520/2000 du 23 mars 2001 consid. 3b et 4b, concernant un
fonctionnaire fédéral, a exposé en substance que le licenciement administratif
et la révocation disciplinaire n'offraient pas les mêmes droits de partie. Ainsi,
l'ordonnance fédérale (à l'époque l'ordonnance sur le statut des fonctionnaires
du 30 juin 1927, aujourd'hui abrogée) ne prévoyait pas, dans le premier cas, l'ouverture
formelle d'une procédure, ni n'établissait de règles particulières à cet égard.
Toutefois, il n'en demeurait pas moins que l'autorité devait dans tous les cas
respecter des garanties minimales de procédure, notamment le droit d'être
entendu selon les modalités prévues par la loi fédérale sur la procédure
administrative.
En revanche, le Tribunal
administratif a retenu dans l'arrêt GE.2004.0082 du 11 avril 2005 que le
fonctionnaire qui se voit signifier la résiliation de ses rapports de fonction
pour des motifs liés à ses aptitudes ou à son comportement doit bénéficier des mêmes
garanties de procédure que celui qui fait l'objet d'une procédure de
résiliation dite pour justes motifs (manquements graves ou répétés aux devoirs
de services, autres motifs entraînant une rupture du lien de confiance, etc.).
En effet, dans l'un et l'autre cas, si les motifs sont avérés, la conséquence
est la même pour le fonctionnaire: le licenciement. Tomas Poledna relevait
également en 1995, à l'instar d'une partie de la doctrine publiée à cette
époque, que la procédure et les voies de droit applicables en matière de
licenciement administratif devraient se calquer sur celles du licenciement
disciplinaire. Même sans faute du fonctionnaire, les conséquences d'une
résiliation extraordinaire sont suffisamment lourdes pour justifier une
protection étendue (Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten
- vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss, spéc. p. 60).
En l'occurrence, le Statut ne
contient pas de disposition sur la procédure à suivre en cas de décision de
cessation des fonctions dans l'hypothèse de diminution grave des capacités de
son art. 70. L'art. 65 al. 2 du Statut, intégré dans le chapitre IX relatif à
la responsabilité civile, pénale et aux peines disciplinaires, précise en
revanche qu'avant toute décision, il est procédé à une enquête administrative
au cours de laquelle le fonctionnaire concerné doit être entendu par le Comité
de direction et a la possibilité d'être assisté.
Quoi qu'il en soit, on s'en tiendra
ici aux règles minimales de procédure exposées au consid. 2a ci-dessus.
c) En l'espèce, le courrier de
l'autorité intimée du 20 août 2010 convoquant l'intéressée se bornait à
indiquer que le Comité de direction souhaitait l'entendre "en relation
avec [sa] situation particulière et [son] état de santé". La convocation
ne mentionnait pas l'objet exact de l'entretien, pourtant expressément décrit
dans la proposition de décision du 11 août 2010, à savoir entendre l'intéressée
sur sa capacité à envisager un reclassement au sein de l'organisation, voire
annoncer la possible application de l'art. 70 du Statut. Compte tenu de
l'imprécision de la convocation, la recourante ne pouvait saisir la réelle
portée de l'entretien. Elle n'a ainsi pas pu préparer son argumentation, encore
moins suggérer l'administration de preuves, ni décider en toute connaissance de
cause de s'y faire assister ou non. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas
été entendue par le Comité de direction in corpore, mais uniquement par une
délégation de celui-ci; or, seul un résumé unilatéral de l'entretien, et non un
procès-verbal des déclarations signées de la recourante, a été établi et soumis
aux autres membres du Comité, sans même du reste que la recourante n'en ait eu
connaissance. La procédure de résiliation des rapports de service de la
recourante n'a donc pas respecté le droit d'être entendu de celle-ci.
Certes, l'autorité intimée fait
valoir dans sa réponse au recours qu'elle ne pouvait pas annoncer avant
l'entretien une cessation de la relation de travail alors la décision n'était
pas prise. Rien ne l'empêchait toutefois, comme déjà dit, d'informer clairement
la recourante que son employeur envisageait des mesures de reclassement
ou de résiliation, dès lors qu'il est établi que celles-ci étaient sérieusement
prises en considération, déjà avant la séance incriminée.
L'autorité intimée objecte de même qu'il
était de toute façon loisible à la recourante de se faire assister à l'entretien
et qu'elle ne voit pas raisonnablement, vu les réponses données par
l'intéressée, en quoi elle aurait pu décider différemment. Cet argument est
toutefois vain: ce qui est décisif, c'est que l'intéressée, ignorant l'objet
réel de l'entretien, n'avait pas à prévoir à tout hasard la présence d'un tiers
à ses côtés, et n'a pas pu se donner les moyens de défendre correctement ses
intérêts.
3.
Par exception au principe de la nature formelle du
droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;
133.
I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid.
2.2.3
p. 135; 127 V 431 consid.
3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b
p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu
doit rester l'exception (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 129 I 129 consid. 2.2.3
p. 135; 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid.4b; 116 V 182
consid. 3c p. 187; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).
Selon la jurisprudence, la
violation du droit d'être entendu en matière de gestion du personnel communal
n'est en principe pas susceptible d'être réparée devant le tribunal de céans.
En effet, le tribunal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée
(cf. art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; RSV 173.36) et doit exercer son pouvoir d'examen avec
beaucoup de retenue dans un tel domaine (GE.2001.0083 du 6 novembre 2001 et les
références citées, soit GE.1999.0140 du 23 juin 2000, GE.1997.0080 du 30
septembre 1997, GE.1996.0061 du 31 octobre 1996, RDAF 1997 I 79).
Il n'y a pas lieu d'en juger différemment
en l'espèce. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée.
4.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Suivant la
pratique du tribunal en matière de contentieux de la fonction publique, il ne
sera pas prélevé d’émolument (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000). En
revanche la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, a droit
à des dépens, à la charge de la Commune de Lausanne.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 septembre 2010 par le
Comité de direction de l'Association de Communes Sécurité Riviera est annulée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
L'Association de Communes Sécurité Riviera est
débitrice de la recourante d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.