GE.2010.0188
CDAP - GE.2010.0188 - 2011-02-22 - AX._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil du Service de la population
22 février 2011Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0188
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2011
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, Y.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil du Service de la population
CC-97a-1
CC-98-4
CEDH-12
Cst-14
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'état civil de prêter son concours à la célébration d'un mariage en raison d'un faisceau d'indices suffisants que le fiancé ne souhaite pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers: fiancé en situation irrégulière en Suisse, mariage proposé peu après la première rencontre, grande différence d'âge, difficultés à communiquer dans une langue commune, déclarations contradictoires, liens conservés par le fiancé avec son amie et ses enfants restés au Kosovo. Arrêt de la CDAP confirmé par le Tribunal fédéral le 9 août 2011 (5A_225/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
tous deux représentés
par Me David MOINAT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, Service de la population,
à Lausanne.
Autorité concernée
Direction de l'état
civil du Service de la population, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours AX.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil du 27 septembre 2010 (refus de concours
à la célébration du mariage).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar né le ******** 1974, AX.________
(prénom orthographié "AX.________" dans certaines pièces officielles au
dossier) est entré illégalement en Suisse en septembre 2008.
Le 30 août 2009, le prénommé a été
contrôlé à 2******** par une patrouille de la police cantonale fribourgeoise
qui a constaté qu'il n'était titulaire d'aucun permis de séjour en Suisse. Entendu
par la police le même jour, il a indiqué qu'il était entré en Suisse en
septembre 2008, qu'il travaillait et logeait chez un agriculteur fribourgeois depuis
le 1er octobre 2008 et qu'il avait déjà séjourné une année en Suisse
il y a onze ans lorsqu'il y avait déposé une demande d'asile. Relevant qu'il
était uniquement venu en Suisse pour y travailler, il a déclaré qu'il n'était
pas marié, mais qu'il avait une amie et deux enfants de dix et cinq ans au
Kosovo auxquels il envoyait chaque mois de l'argent.
Le 6 septembre 2009, AX.________ a
été dénoncé au Juge d'instruction cantonal fribourgeois pour infractions à la
loi fédérale sur les étrangers, soit pour entrée et séjour illégaux, ainsi que
pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
B.
Le 28 octobre 2009, le Service fribourgeois de
la population et des migrants a rendu une décision de renvoi à l'égard de AX.________
pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et a par ailleurs
requis une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) à son encontre auprès
de l'Office fédéral des migrations (ODM). Cette décision n'a vraisemblablement
pas pu être notifiée à l'intéressé.
Par courrier du même jour, lCX.________t
service a convoqué AX.________ pour le 2 novembre 2009 afin de lui expliquer ce
qu'il était attendu de lui dans le cadre de son renvoi.
Le 29 octobre 2009, l'ODM a prononcé
une IES à l'encontre de AX.________ jusqu'au 28 octobre 2012 pour "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison
d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1
let. a LEtr)."
Il ressort d'une note au dossier
des autorités fribourgeoises que ces dernières ont été informées le 2 novembre
2009 par l'agriculteur qui employait et logeait AX.________ que ce dernier
avait disparu du domicile dans la nuit du 30 au 31 août 2009 en y laissant
toutes ses affaires.
C.
Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge
d'instruction cantonal fribourgeois a condamné AX.________ à une peine
pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à une amende de 170 fr. pour séjour et travail illégaux.
D.
Le 22 janvier 2010, AX.________ et Y.________,
ressortissante mauricienne née le ******** 1946 et titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de
mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.
Le 5 février 2010, AX.________
s'est présenté au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** pour y annoncer
son arrivée et son intention d'épouser Y.________.
Invité par lCX.________t bureau,
lors de son passage, à fournir divers renseignements sur son séjour en Suisse
et les circonstances de sa rencontre avec sa fiancée, AX.________ a répondu par
courrier du 8 février 2010 qu'il était entré en Suisse en octobre 2008, qu'il avait
tout d'abord logé chez des amis à 3******** et qu'il avait ensuite connu sa
fiancée avec laquelle il s'était mis en ménage. Ajoutant que, pendant toute
cette période, il n'avait pas exercé d'activité lucrative en raison de son "statut
de sans-papier", il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour
en vue de son prochain mariage. Ce courrier a été transmis au Service de la
population (ci-après: le SPOP) le 9 février 2010.
E.
Le 11 février 2010, suite à une dénonciation de
la Commune de 1******** du 5 février 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête à l'encontre de AX.________
pour séjour illégal.
F.
Le 8 mars 2010, le Service fribourgeois de la
population et des migrants a accédé à la demande du SPOP et lui a transmis le
dossier de AX.________.
G.
Entendu le 30 mars 2010 par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne, AX.________ a pour l'essentiel déclaré qu'il
était arrivé en Suisse en octobre 2008 et qu'avant d'entreprendre les démarches
pour son mariage il séjournait illégalement en Suisse. Il a ajouté qu'il
n'avait pas travaillé, qu'il avait été chez des amis pendant les cinq ou six
premiers mois et qu'il avait ensuite été à la charge de sa fiancée.
H.
Par courriel du 31 mars 2010, le SPOP a informé
la Direction de l'Etat civil de l'IES prononcée à l'égard de AX.________ et du
fait qu'il était également connu dans les cantons de Fribourg et de Glaris.
I.
Le 1er avril 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu un avis de prochaine
condamnation à l'encontre de l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur
les étrangers.
J.
Souhaitant éclaircir un certain nombre de
points, l'Officier de l'état civil de Lausanne a entendu les fiancés le 10 juin
2010 en présence d'une auditrice.
Y.________ a répondu comme suit aux
questions posées:
"Q1. Dans
quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé?
R1. Je l'ai connu
à ******** en février 2009. Je l'ai rencontré 4 fois, on a dansé ensemble. La 1ère
fois moi j'étais seule et lui est venu et m'a invitée à danser. Après la 4ème
fois, il m'a demandé s'il pouvait venir chez moi. J'ai dit oui, j'habitais 4********.
Lui habitait chez des amis mais je ne sais pas où, vers 5********… Mais avant
il habitait à 6******** chez des amis à lui: il travaillait à 6******** 10
mois. Son patron n'avait pas fait le nécessaire et la police l'a arrêté. Il
travaillait chez un paysan et ce pendant 10 mois. Il a été arrêté en août 2009.
Q1bis. Ca
faisait 5 mois que vous aviez une relation, vous n'êtes jamais allée le
trouver?
R1bis. Non. Lui
venait chaque 2 semaines pendant 6 mois. Moi j'ai déménagé le 15 décembre 2009.
On habite ensemble depuis septembre 2009. Lui m'a beaucoup aidé pour mon
déménagement. Avant je travaillais comme aide-infirmière à l'hôpital de 7********.
Je pouvais tout faire comme une infirmière sauf les prises de sang.
Actuellement j'ai pris ma retraite le 19 mars 2010. je reçois 1576.-/mois et
j'attends mon 2ème pilier car mon patron n'avait pas fait le
nécessaire. J'ai une rente viagère et le 3ème pilier que mon mari
avait cotisé pour moi. J'avais un appartement que j'ai vendu et j'ai donc
encore des économies à la banque. J'ai acheté des fonds de placement. Et quand
mon copain va travailler on aura assez. Actuellement au total j'ai 3500.-. Je
vais aussi recevoir l'héritage de mon père qui vient de décéder mais je ne sais
pas combien je vais gagner.
Q2. Vous
parlez quelle langue ensemble?
R2. Français; il
commence à parler de mieux en mieux. Moi je ne parle pas albanais.
Q3. Vous êtes
au courant de la situation de votre fiancé?
R3. Il n'a pas de
permis mais on va se marier et il aura son permis B si tout va bien. On ira
ensemble faire son passeport au Kosovo. Puis ensemble à l'île Maurice.
Q4. Avez-vous
discuté ensemble que peut-être vous devriez vivre au Kosovo?
R4. Je ferais des
allers-retours mais pourrais passer quelques mois là-bas mais j'ai tout ici.
Q5. Vous
connaissez sa famille?
R5. Il a 4 sœurs
et un frère qui est décédé et un autre. Il a ses parents. Il a deux garçons: BX.________
et CX.________: je les ai vus en photo.
Q6. Vous leur
envoyez de l'argent?
R6. Non mais des
cadeaux pour leurs anniversaires: BX.________ est du ******** 1999 et CX.________
est du ******** 2004. Ils vivent au Kosovo dans leur maison familiale où vivent
la mère de mon copain avec ses enfants, au 2ème il y a son frère et
ses enfants.
Q7. Où vit la
mère des enfants?
R7. Ils ont vécu
7 ans ensemble et ils sont séparés depuis 5 ans. Il n'a plus de contact avec
elle.
Q8. Vous
seriez d'accord qu'ils viennent vivre en Suisse?
R8. Oui pourquoi
pas. On prendra un appartement plus grand.
Q9. Qui a
proposé le mariage à l'autre?
R9. C'est lui.
Plusieurs fois: la 1ère fois c'était au mois de février, 2-3
semaines après notre 1ère rencontre. Moi je lui ai dit que j'allais
réfléchir. Je voulais observer son caractère.
Q10. Qui paie
pour tout pour lui?
R10. C'est moi,
pour tout. Même son assurance maladie. Moi je l'aime beaucoup. J'ai du chagrin
quand il n'a pas d'habits alors je lui en achète. Moi je l'aime beaucoup et je
paie. Je lui donne 200.- d'argent de poche par mois.
Q11. Mais vous
faites quoi toute la journée ensemble?
R11. On va faire
les commissions 2-3 fois par semaine. On va à la Migros, Denner, Aligro pour
faire les grosses courses. On est allés une fois à Genève et 2 fois à Lutry au
bord du lac et plusieurs fois à Yverdon.
Q12. Depuis le
mois de mars comment se passent vos journées?
R12. On fait à
manger ensemble, on sort ensemble, on regarde la TV ensemble les informations
au Kosovo et des films policiers. Il m'aide beaucoup pour le ménage, il fait à
manger.
Q13. Vos sœurs
sont au courant de votre projet de mariage?
R13. Oui. Je suis
allée une fois chez ma sœur avec mon copain et elle est venue trois fois chez
moi et deux fois il n'était pas là.
Q14. Où
sort-il?
R14. Parfois il
va chercher du pain, ou il sort un peu, il va chez son cousin mais moi je ne
suis allée qu'une fois chez le cousin et lui est venu 2-3 fois chez nous.
Q15. Il a des
amis ici?
R15. Il a des
connaissances qu'il rencontre mais il va seul les trouver. Moi je vais un cours
de danse mais il ne vient pas avec moi.
Q16. Vous avez
des amies?
R16. Peu. J'ai
des amies à 4********. On est allés une fois souper chez la dame: Mme Z.________.
Q17. La
différence d'âge ne vous gêne pas?
R17. Non moi je
m'en fous, il m'aime très fort. Et moi aussi.
Q18. Vous avez
complètement confiance en lui?
R18. Oui.
Q19. Vous
retournez danser ensemble?
R19. On va une
fois par mois, toujours au même endroit.
Q20. Il vous a
offert un cadeau pour votre anniversaire?
R20. Oui, un
parfum et une boîte de poudre et une trousse de maquillage à Nouvel-an. Moi je
lui ai offert une chaînette en or.
Q21. Il est
passé devant un Juge à Lausanne?
R21. Oui avec son
avocat. Moi je ne suis pas rentrée dans la salle du Tribunal. C'était à l'hôtel
de Police vers le Tunnel. En sortant il m'a dit que le Juge lui avait posé des
questions. Le Juge lui avait fait la remarque que j'étais plus âgée que lui.
Q22. Dans la
rue, il se comporte comment avec vous?
R22. Il
m'embrasse, surtout sur les joues mais il ne me donne pas la main.
Q23. Vous
connaissez bien le traducteur qui l'accompagne aujourd'hui?
R23. Non je ne le
connais pas."
AX.________ a pour sa part fait les
déclarations suivantes, en présence d'un traducteur:
"Q1.
Monsieur, votre fiancée parle-t-elle albanais?
R1. Non, la dame
est de l'île Maurice.
Q2. Avec elle
vous parlez en quelle langue?
R2. En français.
Q3. Vous
l'appelez comment?
R3. «Chérie».
Q4. Nous
allons essayer de parler en français afin de voir quelle est votre aptitude à
communiquer en français?
R4. D'accord.
Q5. Monsieur
le traducteur, comment connaissez-vous le fiancé ici présent?
R5. Traducteur:
On s'est connus dans un café. Nous ne sommes pas amis mais on prend un café
régulièrement.
Q6. Et quand
vous prenez un café la fiancée de monsieur l'accompagne?
R6. En général
oui, il n'y a pas d'endroits précis.
Q7. Monsieur AX.________,
où avez-vous rencontré votre fiancée?
R7. Dans une
discothèque: ********. C'était en février 2009.
Q8. Comment ça
s'est passé?
R8. Moi première
fois discothèque, elle venir vers moi et demander danser. Et dire semaine
prochaine si venir discothèque. Regarder la semaine prochaine. 4 semaines en
tout.
A la relecture
monsieur dit que c'est lui qui l'a invitée à danser.
Q9. Bon je
pense que le traducteur va être nécessaire:
R9. Ils se sont
vus 4 semaines de suite.
Q10. Où
habitiez-vous à l'époque?
R10. Chez un
paysan à 8******** (FR) M. AA.________(phon).
Q11. Pourquoi
habitiez-vous là-bas?
R11. Je
travaillais pour lui. J'avais une chambre et j'ai travaillé 10 mois. J'étais
nourri logé et j'avais un salaire de 1500.-
Q12. Ce paysan
avait une famille?
R12. Oui, le
grand frère pas marié, BA.________ marié avec un garçon et une fille. Ils
vivaient chez leurs parents.
Q13. Vous avez
habité quand chez votre fiancée?
R13. Depuis
septembre 2009 je suis venue chez elle. J'ai arrêté de travailler.
Q14. Pourquoi?
R14. A cause de
la police.
Q15. Vous êtes
donc parti de 8******** et êtes allé directement chez votre fiancée?
R15. Oui. 3 jours
après.
Q16. Vous avez
été condamné pour ce travail au noir?
R16. Oui. J'ai eu
900.- d'amende mais je n'ai pas encore reçu la facture.
Q17. Vous
savez qu'il y a une interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 28 octobre 2012 à
votre encontre?
R17. Le juge n'a
rien dit.
Q18. Mais le 2
novembre vous étiez convoqué et on vous a signifié que vous deviez quitter la
Suisse…
R18. En fait je
ne suis pas allé à ce rendez-vous. Je ne suis donc pas au courant de cette IES.
Q19. Votre
fiancée est venue vous trouver là où vous habitiez à 8********?
R19. Non. J'étais
en contact avec elle mais elle ne savait pas où j'habitais.
Q20. Comment
ça se fait?
R20. Elle n'a pas
posé de questions. Quand j'ai été arrêté par la police je lui ai demandé
d'aller vivre chez elle et elle a dit oui.
Q21. De
février à septembre, vous étiez en contact comment?
R21. Par
téléphone et je venais chaque deux semaines, et je restais dormir chez elle. Avant
elle vivait à 4********.
Q22. Votre relation
amoureuse a commencé exactement quand?
R22. Après la 4ème
fois que nous nous sommes vus. Elle m'a donné le collier que je porte. Moi je
ne lui ai rien donné en cadeau.
Q23. C'était
où la 1ère fois que vous vous êtes embrassés?
R23. La 4ème
fois que nous nous sommes vus sur le chemin alors que je la raccompagnais,
toujours en train.
Q24. Elle a
déménagé quand à 1********?
R24. Le 15
décembre 2009.
Q25. En
discothèque elle venait seule ou avec des amis?
R25. La 1ère
fois elle était seule, moi j'étais seul aussi.
Q26. Vous êtes
arrivé par hasard de Fribourg dans cette discothèque?
R26. Oui, j'ai
entendu parler par des gens de cette discothèque. On m'a dit que des gens mûrs
y allaient.
Q27. Vous êtes
arrivé en Suisse quand?
R27. Depuis
décembre 2008.
Q28. C'était
vraiment la première fois que vous êtes venu?
R28. Oui.
Q29. Vous
n'avez jamais déposé l'asile en Suisse auparavant?
R29. Si pendant
la guerre.
Q30. Vous êtes
revenu en décembre 2008, pas en septembre?
R30. En octobre
en fait.
Q31. Au canton
de Fribourg vous avez déclaré avoir une copine au pays?
R31. Oui mais là
je n'ai plus de contact: mes enfants sont chez mes parents et ils voient leur
mère chaque deux semaines.
Q32. Pourquoi
vous êtes-vous séparés?
R32. On avait des
problèmes.
Q33. Vous avez
l'intention de faire venir vos enfants en Suisse?
R33. Oui.
Q34. Qu'en
pense votre fiancée?
R34. Elle est au
courant et elle est d'accord: ici on vit dans 65 m carrés: 3 pièces ½.
Q35. Elle
travaille?
R35. Elle a fini
à cause de son âge depuis mars 2010. Elle reçoit une retraite. Mais je ne sais
pas combien elle touche. Avant elle travaillait à l'hôpital de 4******** comme
infirmière. Elle faisait les vaccins…
Q36. Vous,
vous avez une formation?
R36. Oui je suis
menuisier.
Q37. Donc
quand vous avez quitté le Kosovo, vous étiez toujours en couple et c'est une
fois en Suisse que vous l'aviez quitté?
R37. En fait je
n'étais plus avec mais j'ai dit comme ça pour les enfants: ça fait 5 ans qu'on
est séparés.
Q38. Que dit
la mère que ses enfants partent vivre en Suisse?
R38. Elle accepte
si j'en prends soin.
Q39. C'est
donc bien définitivement fini avec cette femme, vous ne vous remettrez plus
jamais avec elle?
R39. Non, plus
jamais.
Q40. Votre
fiancée a vu vos enfants?
R40. Oui en
photo; elle leur dit bonjour au téléphone: Ils s'appellent BX.________ et CX.________.
Q41. Votre
fiancée est au courant de votre situation sans permis?
R41. Oui je lui
ai tout de suite dit.
Q42. Qui paie
tous les frais pour vous?
R42. Tout elle.
Q43. Et
l'argent pour les enfants?
R43. C'est elle
aussi 100.-/200.- tous les 1 à deux mois.
Q44. Elle a
des enfants?
R44. Non rien.
Q45. Mais ils
parlent français?
R45. Quand ils
seront là il apprendront.
Q46. Mais ils
ne pourront pas communiquer ensemble au début?
R46. Dès que les
papiers seront ok pour moi, j'enverrai les enfants suivre des cours encore au
Kosovo.
Q47. Votre fiancée
est arrivée quand en Suisse?
R47. en
1983-1984. Je ne sais pas quand et comment elle a rencontré son défunt mari. Il
est décédé il y a 11 ans d'un cancer.
Q48. La
journée, ni vous ni elle ne travaillent, que faites-vous?
R48. On va à
Lausanne, on va à Ouchy, à Lutry, on se promène.
Q49. Vous avez
des amis ici?
R.49. Non juste
un cousin qui a des papiers à 1********: DX.________.
Q50. Vous le
voyiez souvent?
R50. Oui, on va
chez eux et eux viennent chez nous.
Q51. Vous
retournez souvent en discothèque?
R51. On y va plus
rarement: On y va toujours tous les deux et une fois par mois.
Q52. Qui a
proposé le mariage à l'autre?
R52. Elle voulait
vivre avec moi mais comme je n'avais pas de papiers, il fallait qu'on se marie.
Moi j'ai tout de suite été d'accord.
Q53. La mère
de vos enfants a aussi 20 ans de plus que vous?
R53. Non on a un
an de différence.
Q54. Mais vous
aimez les femmes plus âgées?
R54. Je préfère
une femme plus âgée avec qui je peux vivre. Qu'une jeune.
Q55. Mais
pourquoi vous mariez-vous?
R55. On s'aime
tous les deux et elle est très gentille pour moi.
Q56. Que se
passerait-il si vous deviez quitter la Suisse à cause justement de votre IES?
R56. Elle a
accepté d'aller vivre chez moi au pays. On vivrait jusqu'à ce que mes papiers
soient réglés. On prendrait un appartement avec les enfants.
Q57. Pourquoi
avez-vous quitté le Kosovo en octobre 2008?
R57. A cause du
travail, je ne pouvais pas faire grand-chose avec les salaires en vigueur
là-bas.
Q58. Si vous
deviez retourner au pays, avec quoi vivriez-vous?
R58. Le pays est
libre mais il n'y a pas d'argent: on ne vit pas avec 200 euros.
Q59. Au Kosovo
est-il courant qu'un homme marie une femme de 20 ans plus âgée?
R59. Oui.
Q60. Vous
pouvez me donner des noms de personnes que vous connaissez qui seraient dans
cette situation?
R60. En fait je
ne connais personne personnellement.
Q61. Vos
parents sont au courant que votre fiancée a 20 ans de plus que vous?
R61. Oui. Ça ne
les regarde pas. Ils veulent me voir heureux.
Q62. Quand
vous aviez un salaire, vous lui offriez des cadeaux?
R62. Un parfum
pour son anniversaire et elle préférait que j'envoie de l'argent à mes enfants.
Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de cadeau de ma part donc je ne lui en
offrais pas.
Q63. Le soir
vous faites quoi?
R63. Rien, on
regarde la TV: moi je regarde la TV du Kosovo, elle regarde les images et elle
ne comprend pas et parfois des films en français. Mais je ne saurais pas vous
dire lesquels. On regarde une émission où on peut gagner des millions.
Q64. Comment
vous répartissez-vous les tâches ménagères?
R64. Elle fait à
manger et moi la vaisselle et je fais la lessive et l'aspirateur et elle la
poussière. On repasse tous les deux.
Q. Avez-vous
quelque chose à ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des
compléments?
R. Moi tout ce
que j'espère c'est de pouvoir faire toutes les démarches ici. Elle est d'accord
de payer toutes les amendes.
Monsieur, suite à
des informations du SPOP, il semble que la commune de 1******** vous ait
dénoncé. Si vous êtes passé devant un Juge à Lausanne comme vous le prétendez,
nous aimerions en avoir une copie."
K.
Le 11 juin 2010, AX.________ a fait parvenir à
l'Office de l'état civil diverses pièces relatives à la procédure le concernant
pendante devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Il a en
outre demandé qu'une copie de la décision prononçant son IES lui soit
communiquée.
L'Office de l'état civil a transmis
le dossier à la Direction de l'état civil le 21 juin 2010 en lui indiquant présumer
l'existence d'un mariage de complaisance.
Le 12 juillet 2010, la Direction de
l'état civil a informé les fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à
la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et que l'Officier de l'état civil de Lausanne
pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage. Avant de
rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti un délai pour
présenter d'éventuelles observations.
Le 27 juillet 2010, par
l'intermédiaire de leur conseil, les fiancés ont en substance fait valoir que le
temps écoulé entre leur rencontre en 2009 et le dépôt de leur demande de
mariage en 2010 montrait qu'ils avaient pris le temps de se connaître et de
réfléchir avant de décider de fonder une union conjugale. Ils ont ajouté que l'audition
de AX.________ avait débuté sans interprète, ceci expliquant sa réponse à la
question n° 8, et que Y.________ connaissait le prénom du fils de son fiancé "BX.________"
(nommé "BX.________" lors de l'audition), ce dernier n'ayant
toutefois jamais pu rectifier la prononciation. Indiquant enfin que leurs
déclarations quant à leur rencontre, leur vie commune et leurs connaissances
réciproques concordaient, ils ont allégué qu'un sentiment amoureux devait être
jugé sur la base de faits et non sur une simple différence d'âge. Ils ont
produits diverses photographies les concernant.
La Direction de l'état civil a
retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 14
septembre 2010 en lui indiquant qu'il était manifestement question d'un mariage
de complaisance.
L.
Par décision 27 septembre 2010, l'Office de
l'état civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de AX.________
et Y.________ conformément à l'art. 97a CC.
M.
Par acte du 28 octobre 2010, les prénommés ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réformation en ce sens que l'Office de l'état civil était tenu
de prêter son concours à la célébration de leur mariage, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de l'affaire à ce dernier pour nouvelle décision. Ils
ont par ailleurs requis l'assignation et l'audition de deux témoins.
La Direction de l'état civil a
conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 1er
décembre 2010 en renvoyant aux considérants de la décision attaquée et en
produisant un article de journal paru en octobre/novembre 2010. Elle a par
ailleurs relevé qu'en vertu du nouvel art. 98 al. 4 CC en vigueur dès le 1er
janvier 2011, tous les fiancés devraient dorénavant prouver la légalité de leur
séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage et que cette
exigence s'appliquait également aux procédures pendantes. La Direction de
l'état civil a ainsi fait valoir que, même à supposer que la décision attaquée
doive être annulée à l'issue de la procédure de recours, il apparaissait très
improbable que l'Office de l'état civil puisse célébrer le mariage des
recourants.
Sans y avoir été formellement
invités, les recourants ont produit un mémoire complémentaire le 29 décembre
2010.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 97
al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent
pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. Suite à
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du nouvel art. 97a
CC, l'officier de l'état civil peut cependant refuser son concours lorsque l'un
des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais
éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'art. 45
CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices
de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des
institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7
al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC;
RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de
l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans
l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de
surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le
recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à
l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (directives de l'Office
fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01 "Abus lié
à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état
civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et transcription
d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch. 2.2; ci-après:
les directives OFEC).
b) En l'espèce, la décision
attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de
surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de
céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 131 V
298.
consid. 3 p. 300). En principe, tel intérêt doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore lors du
prononcé du jugement (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les réf. cit.). Si
l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours
de la procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause radiée du
rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral
fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque
la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consi. 1.1 p. 81).
b) Entré en vigueur le 1er
janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;
RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le
mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas
établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans son rapport du 31 janvier 2008
sur l'initiative parlementaire "Empêcher les mariages fictifs" (FF
2008.
p. 2247 ss), la Commission des institutions politiques du Conseil national
relevait que ladite initiative visait à modifier l'art. 98 CC de telle manière
à ce que les fiancés qui n'étaient pas citoyens suisses soient en possession
d'une autorisation de séjour ou d'un visa valables à l'ouverture de la
procédure préparatoire. Ainsi, les requérants d'asile définitivement déboutés
et les personnes séjournant illégalement en Suisse ne pourraient se soustraire
à l'obligation de quitter le pays grâce à une procédure préparatoire de
mariage. Elle ajoutait que les personnes qui séjournaient en Suisse
illégalement et qui souhaitaient se marier devaient préalablement demander à
régulariser leur séjour et en principe séjourner à l'étranger durant le traitement
de leur requête. Des exceptions étaient toutefois possibles si les conditions
d'admission après le mariage étaient manifestement remplies et qu'il n'existait
aucun indice que l'étranger entendait invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial (cf. art. 17 LEtr, par analogie). Afin de respecter le
principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, les
autorités pourraient fixer un délai de départ à l'étranger, délai dans lequel
le mariage devrait cas échéant être célébré et le séjour en Suisse réglé. Ici
aussi, les autorités devaient prendre en compte le droit constitutionnel au
mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale (FF 2008 p. 2249
et p. 2254).
Cette nouvelle réglementation est
immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au
31.
décembre 2010 (directives OFEC n° 10.11.01.02 du 1er janvier 2011
"Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la
légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires", ch. 5.2; rapport
du 31 janvier 2008 précité, p. 2254).
c) En l'espèce, il est constant que
le recourant séjourne de manière illégale en Suisse depuis qu'il y est entré en
2008, qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi et qu'il est au surplus sous
le coup d'une IES jusqu'au 28 octobre 2012. L'on peut dès lors sérieusement se
demander si les recourants n'ont pas perdu tout intérêt actuel au recours; en
effet, à supposer même que leur recours doive être admis sous l'angle de l'art.
97a CC et la décision attaquée annulée, il est toutefois hautement
vraisemblable que l'Officier de l'état civil doive refuser à nouveau de prêter
son concours à la célébration de leur mariage au regard du nouvel art. 98 al. 4
CC. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte en l'espèce, dès lors
que le recours doit de toute manière être rejeté sous l'angle de l'art. 97a CC pour
les raisons exposées ci-après.
3.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui
n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les deux témoignages
sollicités par les recourants dans leur acte de recours. Il n'y a dès lors pas
lieu de donner suite au complément d’instruction requis.
4.
a) Le droit au mariage est un droit fondamental
garanti par l'art. 14 Cst et par l'art. 12 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950
(CEDH; RS 0.101). L'art. 97a al. 1 CC tend en effet à protéger
l'institution du mariage en évitant qu'elle soit détournée de son but, en
particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des
étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard que "l'officier d'état civil refuse son
concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une
communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour
des étrangers".
b) Dans son message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ss), le Conseil fédéral a
précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de
coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne
doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande
à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très
grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu
que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des
étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de
l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si
l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de
coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa
part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra
des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les
circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention
matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets
d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime
qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus
souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices
(grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de
communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.)
(FF 2002 p. 3514 et 3591).
Dans le cas particulier de l’art.
97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en vue
les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la
célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives
OFEC, ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste
exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif
(ch. 2.4):
"- le mariage est contracté alors qu'une
procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de
prolongation du séjour);
- les époux se connaissent depuis peu;
- il existe une grande différence d'âge entre
les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);
- le conjoint titulaire d'une autorisation de
séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en
Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique,
toxicomane, milieu de la prostitution);
- les époux ont des difficultés à communiquer;
- les conjoints ne connaissent pas bien les
conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale,
logement, loisirs, etc.);
- l'absence de lien avec la Suisse;
- les déclarations des conjoints sont
contradictoires;
- le mariage a été contracté en échange
d'argent ou de stupéfiants."
Ces directives précisent en outre que
l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité
migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou
partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas
se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus
"saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents
d'abus" doivent l'amener
à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par
la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des
doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne
pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que
l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que
l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés
veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra
refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC
ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le
mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de
refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse
où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de
l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement
abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités
migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du
partenariat (directives OFEC ch. 2.10).
c) La cour de céans a déjà eu
l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a
retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de
29.
ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation
irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement
fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai
2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un
mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires
des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la
méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant
l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le
passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de
la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne
pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253
du 13 juillet 2009). A l'inverse, elle a nié l'existence d'un abus de droit
dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et
laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans,
fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés),
mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à
l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale
projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). De même la cour de céans a
estimé que l'officier de l'état civil avait a tort refusé son concours au
mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans et que
même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de
régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y
avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une
vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de
droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également
GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009;
GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009).
5.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée a refusé
de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants, considérant
que la volonté du recourant de fonder une communauté conjugale avec sa fiancée apparaissait
illusoire; celui-ci n'envisageait le mariage que comme une simple formalité
administrative lui permettant de régulariser sa situation de séjour et de rester
en Suisse pour y travailler et entretenir sa famille vivant au Kosovo. L'autorité
intimée justifie son point de vue par le fait le recourant a proposé le mariage
à sa fiancée deux à trois semaines après leur première rencontre et que ce
dernier s'est installé chez elle seulement six mois après suite à son contrôle
par la police en août 2009. Elle ajoute que les recourants ne sont pas à même
de communiquer réellement, si ce n'est par des conversations basiques, que leur
différence d'âge est importante, qu'ils ne partagent aucune activité en commun
et qu'ils ne connaissent pas les amis ou la famille de l'autre.
b) Pour l'essentiel, les recourants
mettent en exergue l'année écoulée entre leur rencontre et le dépôt de leur
demande de mariage et soutiennent que si un stratagème avait été envisagé en
février 2009 déjà, le recourant aurait immédiatement emménagé chez sa fiancée. A
leur sens, le fait de considérer que le centre d'intérêt du recourant demeure
au Kosovo et que son séjour en Suisse n'a que pour but de maintenir un certain
niveau de vie à ses proches restés au pays ne repose sur rien, étant précisé
que le droit de la famille impose précisément au parent non détenteur du droit
de garde de participer à l'entretien des siens. Les recourants relèvent qu'ils
parviennent parfaitement à se comprendre en faisant les efforts nécessaires, qu'il
est erroné de prétendre qu'ils ne partagent aucune activité commune et que l'autorité
intimée paraît être en droit de juger de l'amour d'un couple sur la seule base
de l'âge des fiancés. Alléguant en outre qu'il convient
de ne pas occulter le stress, les problèmes linguistiques ou les difficultés de
traduction que l'on peut rencontrer lors des auditions, ils font valoir que leurs
déclarations concordent plus qu'elles ne diffèrent et qu'il est douteux que des
couples suisses au vécu semblable au leur répondraient de manière uniforme à
l'ensemble des questions. Ils soutiennent par ailleurs avoir voulu apporter
plusieurs modifications mais s'être vus répondre "non non c'est en ordre, on peut laisser comme ça"
par l'auditeur, de sorte qu'ils n'avaient pas insisté.
c) Force est d'admettre, à l'instar
de l'autorité intimée, que nombre d'indices laissent entrevoir que le recourant
ne souhaite pas véritablement fonder une communauté conjugale. Tout d'abord, si les fiancés ont fait connaissance en février 2009 et
que le dossier de mariage a certes été déposé début 2010, l'audition de la
recourante a cependant révélé que son fiancé lui a proposé le mariage pour la
première en février 2009 déjà, à peine deux ou trois semaines après leur
première rencontre. De manière totalement contradictoire et peu convaincante,
le recourant a pour sa part soutenu lors de son audition que c'est sa fiancée qui
voulait vivre avec lui et que n'ayant pas de papiers, ils devaient se marier,
ce qu'il avait immédiatement accepté. Il apparaît ainsi que les fiancés n'ont
manifestement pas pris le temps suffisant pour se connaître lorsque cette union
a été envisagée pour la première fois en février 2009 et que l'empressement du
recourant traduit bien plus sa volonté de régulariser au plus vite sa situation
irrégulière. A cela s'ajoute que son emménagement soudain chez la recourante en
septembre 2009, seulement six mois après s'être connus et s'être vus une fois
chaque deux semaines dans l'intervalle, ne témoigne nullement d'une volonté
partagée et réfléchie de faire ménage commun, mais coïncide à trois jours près
avec le contrôle policier du 30 août 2009 à l'issue duquel le recourant a été
dénoncé pour séjour et travail illégaux.
S'il n'est évidemment pas question pour l'autorité intimée, pas plus que
pour la cour de céans d'ailleurs, de définir une communauté conjugale classique
et d'empêcher systématiquement toutes les unions qui s'en éloigneraient un tant
soit peu comme le soutiennent à tort les recourants, il convient néanmoins de
relever qu'il existe en l'espèce une différence d'âge importante (28 ans) entre
le recourant, âgé de 36 ans, et sa fiancée âgée de 64 ans et que les
allégations de ce dernier selon lesquelles ses préférences iraient aux femmes
plus mûres ne sont à cet égard guère convaincantes. On retiendra également que
les recourants éprouvent des difficultés à communiquer couramment dans une
langue commune et que les activités du couple se résument pour l'essentiel aux courses alimentaires, à regarder la
télévision et à une sortie mensuelle en discothèque. De surcroît, les fiancés ne
connaissent pas leur famille, ni leurs amis respectifs et c'est en vain que le
recourant a tenté de faire croire le contraire durant son audition. En effet,
alors qu'il a déclaré que le couple se rendait souvent chez le cousin du
recourant et vice-versa et que son traducteur, tentant de l'aider, a affirmé qu'il
rencontrait le recourant généralement accompagné de sa fiancée, la recourante a pour sa part clairement indiqué qu'elle ne s'était
rendue qu'une fois chez le cousin du recourant, que ce dernier rencontrait seul
ses connaissances et qu'elle ne connaissait pas son traducteur.
Il sied ici de relever que les
déclarations du recourant doivent quoi qu'il en soit être appréciées avec la
plus grande prudence compte tenu de la persistance de ce dernier à vouloir
dissimuler certains faits importants le concernant. S'il a admis lors de sa
première audition le 30 août 2009 être entré en Suisse illégalement en
septembre 2008 et avoir travaillé dès octobre 2008 chez un agriculteur, il a
par la suite modifié son discours pour indiquer au Bureau des étrangers de la
Commune de 1********, mais surtout au Juge d'instruction lausannois que son
arrivée remontait à octobre 2008, qu'il n'avait pas travaillé pendant les cinq
ou six premiers mois et qu'il avait ensuite été à la charge de sa fiancée. Lors
de son audition par l'Officier de l'état civil, il a même soutenu qu'il était
entré en Suisse en décembre 2008, avant de devoir se résoudre à déclarer, sur
insistance dudit officier, qu'il s'agissait du mois d'octobre 2008, ce qui est
erroné, et qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Suisse auparavant.
Enfin, alors même qu'il se prévaut
de sa relation avec sa fiancée depuis février 2009, le recourant a toutefois
déclaré à la police en août 2009 qu'il était venu en Suisse uniquement pour y travailler
et que s'il n'était pas marié, il avait une amie et deux enfants au Kosovo
auxquels il envoyait de l'argent tous les mois. Il a par la suite tenté de
revenir sur ses déclarations en relevant devant l'Officier de l'état civil qu'il
n'avait actuellement plus de contact avec son amie, qu'il était séparé d'elle
depuis cinq ans mais qu'il avait "dit comme
ça pour les enfants" et qu'il ne se remettrait plus avec cette
femme (procès-verbal d'audition R31, R37 et R39). Or, le tribunal a déjà relevé
à plusieurs reprises que l'expérience montrait que les premières déclarations
des parties étaient plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement,
dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en
péril des intérêts cas échéants importants, ce dont les intéressés avaient
entre-temps pris conscience (arrêts PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b;
PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6). En l'occurrence, rien ne permet
d'affirmer que la relation entre le recourant et la mère de ses enfants restés
au Kosovo ait véritablement cessé et tout porte à croire en revanche que le
recourant entend abuser de l'institution du mariage pour demeurer en Suisse, y
travailler et continuer d'entretenir sa famille restée au pays avec laquelle les
liens ont été préservés et faire venir ses enfants en Suisse plus tard.
L'on relèvera encore que lorsqu'ils
soutiennent, sans toutefois étayer leurs dires, que l'auditrice se serait
refusée à procéder à certaines modifications qu'ils auraient demandées et
qu'ils n'auraient pas insisté, les recourants perdent de vue qu'ils ont tous
deux confirmé le contenu de leur procès-verbal d'audition en y apposant leur
signature, le traducteur ayant pour sa part attesté de la conformité de la
traduction. Si tant est qu'ils estimaient nécessaire de faire rectifier
certains passages ne reflétant pas totalement leurs propos, la faculté leur
était alors offerte d'exiger, avant signature, qu'il soit procédé dans la
mesure du possible aux corrections souhaitées, ce qu'ils n'ont à l'évidence pas
fait.
Eu égard au faisceau d'indices
évidents mis en exergue ci-dessus, il apparaît que le
recourant, qui est sous le coup d'une décision de renvoi et d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse, ne souhaite manifestement pas fonder une
communauté conjugale, mais qu'il entend éluder les dispositions sur l'admission
et le séjour des étrangers en contractant mariage avec une personne retraitée
nettement plus âgée que lui au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. Partant,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la
célébration du mariage des recourants au sens de l'art. 97a CC.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les
recourants supporteront les frais de la cause. Ils n'ont au surplus pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de
Lausanne du 27 septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs
est mis à la charge de AX.________ et de Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état
civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.