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Décision

GE.2010.0189

CDAP - GE.2010.0189 - 2011-08-26 - X._____, Y.__ épouse Z.__, A.__ c/Municipalité de Burtigny, B._____

26 août 2011Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________, ressortissant français né le ********,

était père de trois enfants, X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________,

nés de son union avec D.________, laquelle est décédée en 2007.

L'intéressé a fait ménage commun

avec B.________ dès le mois de février 2008. Il a établi un testament olographe

en faveur de celle-ci en octobre 2009, avant de l'épouser le 7 décembre 2009.

C.________ résidait habituellement

dans un appartement qu'il louait à 4********, et était par ailleurs

propriétaire d'une résidence secondaire à 1********.

B.

C.________ a présenté des problèmes cardiaques

dès 1999 à tout le moins, ayant nécessité la pose de stents. Dès le mois de

septembre 2009, il a de ce chef fait l'objet de plusieurs hospitalisations,

soit en particulier du 13 septembre au 17 septembre, du 20 au 26 octobre et du 14

au 19 novembre 2009, à l'Hôpital E.________ de 2********.

C.

Dès le mois de novembre 2009, C.________ et B.________

ont entrepris des démarches en vue d'un déménagement en Suisse. Il résulte

ainsi en substance ce qui suit des pièces versées au dossier:

- C.________ a pris contact avec

l'entreprise F.________ SA dès "fin novembre 2009". A l'occasion d'un

déplacement à 5********, le 3 décembre 2009, il a conclu avec une antenne de

cette société un mandat de "service complet de relocation et recherche à

l'achat", consistant à rechercher un bien à la location pour une disponibilité

immédiate, soit dès le 15 décembre 2009, ainsi qu'un bien à l'achat dans un

futur proche;

- l'entreprise G.________ SA a également

été approchée dès le 11 décembre 2009, en vue d'un déménagement "à

partir du 21 décembre 2009";

- le 15 décembre 2009, l'entreprise

F.________ SA a déposé au nom des époux un dossier de candidature pour une

villa située à Burtigny. Ce même jour, C.________ a établi une procuration en

faveur de Me H.________, conférant à ce dernier "pouvoir de signer, pour

[lui] et pour [s]on épouse, le bail concernant le logement, ainsi que toutes

démarches administratives dans le cadre de [leur] délocalisation";

- par courrier recommandé adressé

le 17 décembre 2009 à la Société I.________, signé par B.________, le couple a

indiqué qu'il désirait résilier le bail de l'appartement de 4******** "au

plus tôt", proposant qu'il soit procédé à l'état des lieux et à la remise

des clés le 22 décembre 2009;

- le bail à loyer de la villa située

à Burtigny a été signé le 22 décembre 2009 par Me H.________ au nom des époux,

avec effet dès le 15 décembre 2009. Ce même jour, il a notamment été procédé à

un inventaire valorisé des biens du couple destinés à être transportés en

Suisse, le déménagement étant prévu pour le lendemain;

- des démarches ont par ailleurs

été entreprises en Suisse dès le mois de décembre 2009 avec les autorités

fiscales et autres assurances.

S'agissant des motifs d'un tel

déménagement, C.________ a indiqué ce qui suit dans une note non datée,

qualifiée de "curriculum vitae manuscrit destiné à ses conseils" par Me

François Chaudet:

"A 90 ans,

dans une époque difficile ou tous les mœurs ne correspondent plus à mon

éducation générale, j'aspire à vivre au calme dans votre magnifique pays. Ayant

eu quelques incidents de santé, j'ai choisi la région de Vaud en raison des

cliniques de grande réputation à Lausanne et, particulièrement à Genolier, ou

mon médecin personnel […] a des relations avec la direction médicale."

D.

Le 22 décembre 2009, séjournant alors dans sa

résidence secondaire à 1********, C.________ a été transféré dans un état

critique (hémiplégie gauche, troubles de l'élocution) au Centre hospitalier de 6********,

avant d'être hospitalisé, le jour même, à l'Hôpital E.________ de 2********. Selon

un compte-rendu d'hospitalisation établi le 2 janvier 2010 par cet hôpital, l'intéressé

a été admis en raison d'un accident vasculaire cérébral; son état s'est

progressivement altéré avec une diminution progressive de son état de

conscience, pour aboutir à un coma de stade 3.

C.________ est décédé le 2 janvier

2010 à l'Hôpital E.________ de 2******** d'un ramollissement sylvien droit,

œdème cérébral et transformation hémorragique de ce ramollissement.

E.

Comme prévu, le déménagement dans la villa de

Burtigny a été effectué le 23 décembre 2009 par l'entreprise G.________

SA. Ce même jour, B.________ a annoncé son arrivée dans la commune de Burtigny au

Service de la population (SPOP) de l'Etat de Vaud; l'annonce d'arrivée en

faveur de C.________ a été signée par un tiers.

A la suite des indications de B.________

dans ce sens, l'acte de décès de C.________ mentionnait initialement un

domicile à Burtigny. Cet acte a été rectifié le 9 juillet 2010, à la

requête de X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________, par

ordonnance du Procureur de la République de Nanterre, en ce sens que le

domicile de C.________ se situait, au moment de son décès, à 4********.

F.

X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________

ont ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de Grande Instance de

Nanterre le 3 août 2010, afin notamment qu'il soit constaté que l'indication du

domicile de Burtigny sur l'acte de décès était une fraude à la loi, que le

droit français était applicable à la succession, et que les actes y relatifs

effectués en Suisse ne leur seraient pas opposables.

Dans le cadre de cette procédure, B.________

a invoqué l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de

Nanterre. Cette exception a été rejetée par ordonnance du 1er avril

2011, au motif en particulier que, s'il "apparai[ssait] évident que les

époux C.________/B.________ avaient l'intention de s'établir en Suisse et

avaient effectué toutes les démarches en ce sens depuis novembre 2009",

"il ne résult[ait] d'aucun élément du dossier que l'installation des époux

C.________/B.________ en Suisse ait été effective au jour du décès, le 2 janvier

2010". B.________ a fait appel contre cette ordonnance le 6 avril 2011.

G.

Par décision du 12 août 2010, la Préposée au

Contrôle des habitants de la commune de Burtigny a radié l'inscription de feu C.________

du registre du Contrôle des habitants, faisant suite à une requête dans ce sens

déposée le 18 mars 2010 par X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________.

Il résulte ce qui suit de cette décision :

"- il ressort des différents documents en ma

possession que M. C.________ n'a jamais pu résider sur le territoire de notre

commune en raison de son hospitalisation, puis de son décès;

-

par conséquent, son épouse Mme B.________ a

procédé à l'inscription de son époux au contrôle de l'habitant de Burtigny le

23.12.2009, conformément à l'article 7 LCH, alors que son conjoint était déjà

hospitalisé en France;

-

M. C.________ est décédé le 2 janvier 2010, la

condition citée dans l'art. 3 de la LCH [recte: RLCH] n'a donc

pas pu être remplie;

-

Personne ne peut prétendre s'établir quelque

part où il ne réside pas. La présomption posée par l'article 9 LCH ne

s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à

l'endroit où sont déposés ses papiers.

Compte tenu de ce qui précède et prenant en compte également les

conseils du SPOP, je vous informe que j'ai décidé de radier l'inscription de

feu M. C.________ de notre registre du Contrôle des Habitants. […]

Conformément à l'article 9 du règlement d'exécution de la RLCH [recte: LCH], la décision

du CH [Contrôle des

habitants] peut faire l'objet d'un recours auprès de la

Municipalité dans les 30 jours depuis la date de notification de la

décision."

H.

B.________ a formé recours contre cette décision

devant la Municipalité de Burtigny par acte du 25 août 2010, concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'il était constaté que feu C.________

avait été régulièrement inscrit, comme son épouse, au Contrôle des habitants de

la commune de Burtigny le 23 décembre 2009, et ce jusqu'à son décès.

Par décision du 1er

octobre 2010, la Municipalité de Burtigny a admis le recours en ce sens que

l'inscription de feu C.________ au registre du Contrôle des habitants pour la

période en cause était acceptée, estimant que "la volonté affichée par les

époux C.________/B.________ de s'établir à Burtigny [était] suffisamment étayée

et convaincante".

I.

X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 29 octobre 2010, concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation, la radiation de feu C.________ du

Contrôle des habitants de la commune de Burtigny étant confirmée avec effet ex

tunc - soit au jour où cette inscription avait été effectuée, le 23 décembre

2009. Ils ont soutenu, en premier lieu, que le recours de B.________ à

l'encontre de la décision rendue le 12 août 2010 par la Préposée au Contrôle

des habitants était irrecevable, car déposé tardivement. Sur le fond, ils ont en

substance fait valoir que les éléments objectif et subjectif du domicile faisaient

défaut, dès lors que feu C.________ n'avait jamais résidé à Burtigny, d'une

part, que l'intéressé, dans le coma le jour du déménagement, ne pouvait de ce

chef avoir eu l'intention de s'installer à Burtigny le jour en cause, d'autre

part. A titre de mesure d'instruction, les recourants requéraient notamment

l'audition du responsable du Bureau du Contrôle des habitants, "sur les

circonstances dans lesquelles l'arrivée sur la Commune de C.________ lui

a[avait] été communiquée le 23 décembre 2009, sur l'identité des personnes

présentes, sur les déclarations effectuées par ces dernières, et sur l'identité

du signataire de la formule d'arrivée de C.________".

Dans sa réponse du 29 novembre

2010, l'autorité intimée a confirmé sa décision, relevant pour le reste qu'elle

s'en remettait à justice.

B.________ s'est déterminée sur le

recours le 24 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son

rejet. Elle a estimé que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir,

dès lors qu'elle était la seule héritière "certaine" de la succession

de feu C.________. Cela étant, le recours qu'elle avait formé contre la

décision de la Préposée au Contrôle des habitants avait selon elle dans tous

les cas été déposé en temps utile, compte tenu de la date de notification de

cette décision. Par ailleurs, sur le fond, l'intéressée a fait valoir que la

décision attaquée était fondée, invoquant les nombreuses démarches entreprises

par feu C.________ en vue de son déménagement en Suisse, le fait qu'il était

encore conscient le 23 décembre 2009 et avait pleinement approuvé le

déménagement, respectivement le fait que son arrivée à Burtigny avait

valablement été annoncée non seulement par Me H.________, au bénéfice d'une

procuration, mais encore par elle-même, dès lors que les époux faisaient ménage

commun.

Par écriture du 4 avril 2011, les

recourants ont requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur

l'action déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 3 août

2010, estimant en particulier que les deux procédures étaient fondées sur la

même question de fait, savoir le dernier domicile de feu C.________.

Dans ses déterminations du 28 avril

2011, l'autorité intimée a notamment indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la

suspension de la procédure, précisant qu'elle ne souhaitait "dorénavant

plus être considéré[e] comme partie intimée dans cette affaire".

B.________ s'est opposée à la

requête tendant à la suspension de la procédure par écriture du 2 mai 2011,

relevant en substance qu'il n'y avait aucun risque de jugements contradictoires,

dès lors que les procédures n'avaient pas le même objet, ne portaient pas sur la

même cause et ne visaient pas les mêmes parties.

Les recourants ont maintenu leur

requête le 9 mai 2011, invoquant un risque de "conflits de compétence

positifs". B.________ s'y est à nouveau opposée par écriture du 19 juin

2011.

Le 21 mai 2011, les recourants ont

produit une ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de

Nanterre du 1er juin 2011, les autorisant à procéder à des saisies

conservatoires et inscriptions d'hypothèques à hauteur de la part réservataire

leur revenant jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les

juridictions françaises sur le partage de la succession.

B.________ a en substance fait

valoir, par écriture du 24 juin 2011, que l'ordonnance en cause portait sur un

tout autre objet que la présente procédure, et était au demeurant frappée de

nullité absolue - le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n'étant à son sens

pas compétent en la matière.

J.

X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________

ont déposé le 20 décembre 2010 une requête de conciliation préalable

devant la Justice de paix du district de Nyon, tendant notamment à ce qu'il

soit constaté que B.________ n'avait pas la qualité d'héritière ni de légataire

dans la succession de feu C.________. La procédure a été suspendue.

K.

La cour de céans a statué à huis clos, par voie

de circulation.

Considérants

1.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2011, B.________

a conclu à l'irrecevabilité du recours faisant l'objet du présent litige, au

motif que X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________ n'auraient pas

la qualité pour recourir.

a) Selon l'art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

S'agissant de la notion d'intérêt

digne de protection au sens de cette disposition, le recourant doit être touché,

selon la jurisprudence, dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

la généralité des administrés, l'intérêt invoqué n'étant pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais pouvant être un intérêt de fait. L'admission

du recours doit ainsi procurer au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle; le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (arrêt GE.2009.0040 du 16

septembre 2009 consid. 1a/aa et les références).

Dans un arrêt GE 97/0053 du 1er

mars 1999, le Tribunal administratif a confirmé qu'une inscription au registre

du Contrôle des habitants avait le caractère d'une décision au sens du droit

administratif (depuis le 1er janvier 2009, cf. art. 3 al. 1 LPA-VD,

étant précisé que la définition d'une décision au sens de cette disposition

correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives [LJPA], abrogée le 1er janvier 2009 à la suite de l’entrée

en vigueur de la LPA-VD [art. 118 al. 1 LPA-VD]; cf. arrêt GE.2008.0109 du 29

avril 2009 consid. 1a). Dans ce cadre, le Tribunal administratif a retenu qu'une

telle inscription n'était pas une simple opération administrative interne, mais

qu'elle affectait bel et bien la situation juridique de l'intéressé, même si ce

n'était qu'à titre de présomption de l'existence d'un domicile civil, fiscal, politique

ou d'assistance (consid. 1c).

b) En l'occurrence, en tant que

descendants de feu C.________, les recourants font partie, selon le droit

suisse, des héritiers légaux de celui-ci (art. 457 CC; cf. ég. art. 471

ch. 1 CC s'agissant des réserves). Il sont ainsi directement touchés par la

question d'un éventuel domicile civil en Suisse du défunt (cf. art. 86 al. 1 et

90.

al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international

privé - LDIP; RS 291) et, partant, par l'inscription au Contrôle des habitants

litigieuse, en tant qu'elle affecte leur situation juridique à titre de

présomption de l'existence d'un tel domicile civil - étant précisé à cet égard

que la qualité pour recourir n'exige pas une atteinte directe à la situation

juridique, et qu'il suffit bien plutôt que l'intéressé soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et

se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (cf. arrêt GE 97/0053 précité, consid. 2).

Pour le reste, les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité

précédente; c'est au demeurant à la suite de leur requête dans ce sens que

l'inscription de feu C.________ a été radiée par décision de la Préposée au

Contrôle des habitants du 12 août 2010. Dans ces conditions, il s'impose de

constater que les intéressés ont la qualité pour recourir contre la décision litigieuse,

quoi qu'en dise B.________.

c) Pour le reste, le recours a été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans leur écriture du 4 avril 2011, les

recourants requièrent la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'action

déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD,

l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes

motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre

procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi

vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01), le

contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations

publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil

et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois

sur le territoire communal. Le bureau du contrôle des habitants a notamment

pour tâche de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 al 4

LCH); il indique en particulier si la personne est établie dans la commune ou

si elle ne fait qu'y séjourner (art. 9 al. 2 LCH; sur les notions de commune

d'établissement et de commune de séjour, cf. art. 3 let. b et c de la loi

fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et

d’autres registres officiels de personnes - LHR; RS 431.02).

Selon la jurisprudence,

l'établissement et le séjour au sens de la LCH et de la LHR sont des notions de

police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'art. 23 CC, même si

elles s'appuient sur cette dernière notion. Ces notions doivent également être

distinguées des domiciles spéciaux tels que le domicile politique et le

domicile d'assistance; l'établissement et le séjour, le domicile civil de

l'art. 23 CC et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités

différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités

compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de

sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans

influence sur la fixation des différents domiciles (ATF 2C_478/2008 et

2C/572/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.5).

c) En l'espèce, l'action ouverte le

3.

août 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par les

recourants porte (notamment) sur la question du domicile civil de feu C.________,

au moment de son décès. Dans cette mesure, et compte tenu de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, il n'y a aucun risque de jugements contradictoires, dès

lors que l'inscription au Contrôle des habitants litigieuse porte sur

l'établissement et le séjour de l'intéressé, soit des notions de police qui ne

se recoupent pas nécessairement avec son domicile civil; en particulier,

contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas

d'obligation d'être établi quelque part, de sorte que, dans certains cas,

l'établissement peut faire défaut (ATF 2C_478/2008 et 2C_572/2008 précité,

consid. 3.5). Par ailleurs, si la détermination de l'établissement et du séjour

n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles,

respectivement peut affecter la situation juridique de l'intéressé à titre de

présomption d'un domicile notamment civil (cf. consid. 1a supra), cela

ne signifie pas que l'inverse soit également vrai - savoir que la détermination

du domicile civil, en particulier, ne serait pas sans incidence, à titre de

présomption à tout le moins, sur l'inscription de l'établissement et du séjour

de la personne en cause au Contrôle des habitants; ainsi l'art. 3 du règlement d'application

de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants, du 28 décembre 1983

(RLCH; RSV 142.01.1) prévoit-il expressément que toute personne doit être

annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, "quel que soit le

lieu de son domicile civil".

Dans ces conditions, on ne saurait

considérer que l'issue du présent litige dépendrait de celle de l'action

ouverte le 3 août 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre,

respectivement pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (au

sens de l'art. 25 LPA-VD). Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la

requête des recourants tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit

connu sur cette action.

3.

Dans leur acte de recours, les recourants

requièrent, à titre de mesure d'instruction, l'audition du responsable du

Bureau du Contrôle des habitants de la commune de Burtigny, "sur les

circonstances dans lesquelles l'arrivée sur la Commune de C.________ lui

a[avait] été communiquée le 23 décembre 2009, sur l'identité des personnes

présentes, sur les déclarations effectuées par ces dernières, et sur l'identité

du signataire de la formule d'arrivée de C.________".

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite,

et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins

de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent notamment, dans ce cadre, présenter des offres de preuve (al. 2 let.

d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); du

jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de se former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 2C_932/2010

du 24 mai 2011 consid. 2.2).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que l'annonce d'arrivée de feu C.________ dans le commune de Burtigny,

le 23 décembre 2009, a été signée par un tiers - soit très vraisemblablement

par Me H.________, étant précisé à cet égard que la signature en cause est en

tout point identique à celle figurant sur le bail à loyer signé le 22 décembre

2009.

par ce dernier. On ne voit pas, dans ces conditions, ce que l'audition du

responsable du Bureau du Contrôle des habitants pourrait apporter de

déterminant pour l'issue du litige, s'agissant en particulier des personnes

présentes à l'occasion de cette inscription et de leurs déclarations respectives;

force est de constater que le litige porte bien plutôt sur une question de

droit, savoir le bien-fondé d'une telle inscription dans les circonstances du cas

d'espèce. A cet égard, les pièces figurant au dossier apparaissent suffisantes

pour pouvoir statuer, et ont permis à la cour de céans de se former une

conviction que l'audition en cause ne pourrait modifier. La requête des

recourants dans ce sens doit en conséquence être rejetée.

4.

Cela étant, les recourants soutiennent que le

recours déposé le 25 août 2010 par B.________ à l'encontre de la décision

rendue le 12 août 2010 par la Préposée au Contrôle des habitants, ayant donné

lieu à la décision de la Municipalité présentement attaquée, aurait dû être

déclaré irrecevable par cette dernière, car déposé tardivement.

a) Aux termes de l'art. 77 LPA-VD,

le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès

notification de la décision attaquée.

Selon l'art. 9 al. 1 du règlement d'application

de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants, du 28 décembre 1983

(RLCH; RSV 142.01.1), les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent

faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur

communication.

Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD); le délai est réputé

observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, les recourants

prétendent que le délai pour recourir aurait été de dix jours, en application

de l'art. 9 al. 1 RLCH. B.________ soutient pour sa part que le délai en cause

aurait été de trente jours, se référant à l'art. 77 LPA-VD, à l'indication d'un

tel délai dans la décision de la Préposée au Contrôle des habitants -

nonobstant la référence à l'art. 9 RLCH - ainsi qu'aux déclarations dans ce

sens qu'aurait faites le SPOP à l'occasion d'une séance organisée le 10 août

2010.

par la Municipalité de Burtigny.

B.________ a produit un document

intitulé "Lettre avec justificatif de distribution" établi par la

Poste suisse, dont il résulte que la décision du 12 août 2010, expédiée le

vendredi 13 août 2010, a été distribuée à son conseil le lundi 16 août 2010;

elle a par ailleurs établi par pièce avoir déposé son recours contre cette

décision à un bureau de poste suisse, par courrier recommandé, le 25 août 2010.

Dès lors, le délai de recours a dans tous les cas été respecté, et ce même si

l'on s'en tient au délai de dix jours prévu par l'art. 9 RLCH. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments des parties

sur ce point.

5.

Sur le fond, est litigieuse l'inscription de feu

C.________ au registre du Contrôle des habitants de Burtigny, avec effet dès le

23.

décembre 2009, décidée par la Municipalité - soit la

"réinscription" de l'intéressé, après la radiation à laquelle a

procédé la Préposée au Contrôle des habitants par décision du 12 août 2010.

a) Aux termes de l'art. 3 LCH,

quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an

dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée (al. 1). Lorsqu'un

séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans

les huit jours qui suivent l'arrivée (al. 3).

A teneur de l'art. 7 al. 1 LCH, la

déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré et du titulaire de

l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire et pour les

enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun. Pour le

reste, sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les

personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter

personnellement au bureau de contrôle des habitants (art. 1 al. 1 RLCH).

Selon l'art. 9 al. 3 LCH, une

personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé

à son inscription en résidence principale; à défaut d'une telle inscription,

l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal)

est déterminant. Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement.

b) Dans l'ATF 2C_478/2008 et

Dispositif

2C_572/2008 déjà mentionné (consid. 2b), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur

la question de l'enregistrement d'un départ par le Contrôle des habitants, dans

le cas d'une personne qui avait quitté en juillet 2007 l'appartement qu'il

occupait avec sa compagne dans la commune en cause pour une destination

inconnue (afin d'échapper à l'exécution de condamnations pénales dont il avait

fait l'objet), et qui s'opposait à l'enregistrement de son départ. Dans ce

cadre, le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit :

"3.5 […]

Contrairement à

ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas d'obligation d'être établi

quelque part, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement

peut faire défaut. Lorsque quelqu'un quitte l'endroit où il réside sans

s'établir ailleurs, on ne saurait par conséquent - sans autres liens avec cet

endroit - considérer qu'il demeure établi là où il l'était précédemment […]. Il ne saurait

donc y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de

nature à constituer l'établissement (cf. art. 3 RLCH).

[…]

4.4 La présente

procédure porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a

enregistré le départ du recourant de la commune de X._______ à la mi-juillet

2007, en considérant que celui-ci n'y était plus établi ni en séjour à compter

de cette date.

Il ressort de ce

qui a été dit plus haut que l'établissement au sens large - comprenant

l'établissement au sens étroit et le séjour - en un lieu suppose que

l'intéressé réside effectivement à cet endroit, d'une façon reconnaissable pour

les tiers. […]

Le recourant se

limite à affirmer que le centre de ses intérêts personnels demeure à X._______,

en arguant de sa relation avec sa compagne. […] Or, le fait que le

recourant continue à entretenir une relation avec une personne domiciliée dans

cette commune ne permet aucunement, à lui seul, d'admettre qu'il y est établi,

alors qu'il n'y réside pas lui-même. […]

Au demeurant, le

fait que le recourant, vivant dans la clandestinité, ne se serait pas constitué

un nouveau "centre de vie" ailleurs n'implique pas qu'il demeure

établi à X._______. En effet, comme on l'a vu (consid. 3.5), l'établissement

n'obéit pas, à cet égard, aux mêmes règles que le domicile civil; il ne

saurait, en particulier, y avoir d'établissement fictif à un endroit où l'on ne

réside plus.

Au vu de ce qui

précède, c'est à juste titre que l'intimée a enregistré le départ du recourant

de la commune de X._______ à la mi-juillet 2007."

c) En l'espèce, l'intention des

époux C.________/B.________, singulièrement de feu C.________, de s'établir en

Suisse dès le 23 décembre 2009 doit être tenue pour établie; en attestent les

nombreuses démarches effectuées dans ce sens dès le mois de novembre 2009 (cf. let.

C supra). Les arguments des recourants à cet égard ne résistent pas à

l'examen: en effet, même à admettre que l'intéressé ait été dans le coma le 23

décembre 2009, jour de l'annonce de son arrivée dans la commune de Burtigny -

ce qui paraît au demeurant douteux, le certificat médical établi le 2 janvier

2010 par l'Hôpital E.________ de 2******** faisant état d'une diminution

"progressive" de son état de conscience ayant abouti à un coma de

stade 3 -, on ne saurait en déduire que son intention de s'établir en Suisse

aurait été modifiée, en l'absence d'indices sérieux attestant une telle

modification de volonté; la jurisprudence dans ce sens à laquelle se réfère B.________

dans son écriture du 24 janvier 2011, en lien avec une incapacité de

discernement survenue après le dépôt d'une demande en divorce (ATF 116 II 285,

JdT 1993 I 611), apparaît à cet égard tout à fait pertinente. En outre, la

déclaration d'arrivée dans la commune de Burtigny signée par B.________ pouvait

valoir pour son époux, dès lors que le couple faisait ménage commun -

nonobstant les périodes d'hospitalisation de feu C.________ -, en vertu de l'art. 7

al. 1 LCH; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'annonce d'arrivée de

l'intéressé pouvait également être valablement effectuée par Me H.________ au

bénéfice d'une procuration (cf. art. 1 al. 1 RLCH).

Cela étant, hospitalisé dès le 22

décembre 2009 à l'Hôpital E.________ de 2******** où il est décédé le 2 janvier

2010, feu C.________ n'a jamais résidé à Burtigny. Or, il résulte clairement de

la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, qui se réfère à l'art. 3 RLCH,

que seule une résidence effective est de nature à constituer l'établissement,

respectivement que, contrairement à ce qui vaut en matière de domicile civil,

il ne saurait y avoir d'établissement fictif (dans le même sens, cf. arrêt GE

97/0053 précité, dont il résulte en particulier que "personne ne peut

prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas " [consid. 3]). Ainsi,

l'annonce d'arrivée de feu C.________ dans la commune de Burtigny par son

épouse, acte formel en soi valable, ne suffisait pas à créer l'établissement de

l'intéressé dans cette commune, s'agissant d'un établissement "fictif"

(au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus) - de même que, dans l'arrêt

fédéral précité, le tribunal a retenu que l'absence d'annonce de départ ne

suffisait pas à maintenir l'établissement, en l'absence de résidence effective.

Si l'inscription de feu C.________ à laquelle il a été procédé le 23 décembre

2009 aurait pu a posteriori être valable dans la mesure où, par

hypothèse, ce dernier aurait effectivement résidé à Burtigny après son

hospitalisation, le fait que l'intéressé soit décédé sans avoir pu mettre ce

projet à exécution justifiait la radiation de son inscription décidée par la

Préposée au Contrôle des habitants. Il importe peu, à cet égard, que le contrat

de bail relatif à l'appartement occupé par les époux à 4******** ait été résilié,

respectivement que feu C.________ ne se soit pas constitué un nouveau

"centre de vie" ailleurs, l'établissement n'obéissant pas, sur ce

point, aux mêmes règles que le domicile civil; ainsi, de même qu'il ne saurait

y avoir d'établissement fictif à un endroit où l'on ne réside plus (ATF

2C_478/2008 et 2C_572/2008 précité, consid. 4.4), il ne saurait pas davantage y

avoir un tel établissement fictif à un endroit où l'on ne réside pas encore.

d) Pour être complet, il convient

de préciser que la jurisprudence à laquelle se réfère B.________ en lien avec

la prise de domicile est sans incidence sur ce qui précède. L'intéressée

invoque en particulier l'ATF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 (ainsi que, dans

le même sens, l'ATF 5C.163/2005 du 25 août 2005), dont il résulte en substance

que "l'élément objectif [du domicile] n'implique pas nécessairement que le

séjour ait déjà duré un certain temps", que "si la condition

subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire

dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour", respectivement que "ce

n'est pas seulement la durée [du] séjour à [un] endroit qui est décisive, mais

aussi la perspective d'une telle durée" (consid. 5.2.1). D'une part, cette

jurisprudence porte sur le domicile civil (au sens des art. 23 al. 1 CC et 20

al. 1 let. a LDIP), et non sur l'établissement et le séjour au sens du droit administratif;

d'autre part, elle ne laisse aucunement entendre que l'on pourrait être

domicilié en Suisse, même au sens du droit civil, sans y résider - elle porte

ainsi sur la question de la durée d'une telle résidence, plutôt que sur la

condition de la résidence en tant que telle.

Quant à l'ATF 116 II 202 (JdT 1993

I 625), dont se prévaut également B.________, il en résulte en substance que

"pour décider du nom que portera une femme mariée qui a été domiciliée à

l'étranger jusqu'à son mariage et dont le mari a vécu en Suisse déjà avant la

conclusion du mariage, on peut en principe se fonder sur la volonté, exprimée

par les conjoints dans la procédure préparatoire ou la procédure de

publication, de créer en Suisse le premier domicile conjugal", de sorte

que, sauf indices sérieux dans un sens contraire, "le nom de la future

épouse est régi par le droit suisse selon l'art. 37 al. 1 LDIP" (Regeste).

A l'évidence, cet arrêt porte exclusivement sur la question du droit applicable

en matière de nom de famille, et ne saurait être appliqué par analogie

s'agissant de l'établissement et du séjour au sens droit administratif.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en ce sens que

l'inscription de feu C.________ a valablement été radiée par la Préposée au

Contrôle des habitants de Burtigny.

Conformément aux art. 49 al. 1 et

55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, B.________ -, c'est

en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (cf. arrêt GE.2008.0158 du 9 juillet 2010 consid. 3). Les frais de

justice, par 2'500 fr., doivent ainsi être mis à la charge de B.________,

laquelle versera par ailleurs la somme de 2'500 fr. aux recourants à titre de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er octobre

2010 par la Municipalité de Burtigny est annulée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de B.________.

IV.

B.________ versera aux recourants, solidairement

entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 août 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.