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Décision

GE.2010.0190

CDAP - GE.2010.0190 - 2011-05-18 - X.________ c/Service de protection de la jeunesse

18 mai 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, titulaire d’une licence ès lettres

et d’un brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire, enseigne au gymnase

depuis 1991. Sa fonction a été rangée initialement dans les classes 28 à 31 de

l’échelle de traitements de l’Etat de Vaud. A la suite de la mise en oeuvre de

la nouvelle classification (connue sous la désignation Decfo-Sysrem), la

fonction de X.________, définie comme maître d’enseignement post-obligatoire, a

été placée dans la grille de fonctions 145, niveau de fonction 12, dès le 1er

décembre 2008.

B.

Le 6 mars 2009, X.________ a saisi d’une requête

le Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après: le

TRIPAC), régi par les art. 14 à 16 de la loi du 12 novembre 2001 sur le

personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD, RSV 172.31). Cette cause a été

enregistrée sous la référence TD09.******. La requérante a conclu à la

réévaluation de sa fonction au niveau 13 et requis diverses mesures

d’instruction. Le 27 mai 2010, le Président du TRIPAC a rendu une ordonnance

appointant une audience de jugement, au cours de laquelle serait notamment

entendu Y.________, chef de l’Office de surveillance des structures d’accueil

des mineurs, en qualité de témoin. Le 13 juillet 2010, cette audience a été

fixée au 6 octobre 2010. Le 9 août 2010, le Chef du Service de protection de la

jeunesse (SPJ), dont dépend Y.________, s’est adressé au Président du TRIPAC,

pour lui exposer que Y.________ avait en 2002, époque où il occupait la

fonction d’assistant social au SPJ, participé temporairement à un groupe de

travail thématique relatif au domaine de l’enseignement et du travail social.

Le Chef du SPJ a fait valoir que l’audition de Y.________ comme témoin dans la

cause TD09.****** n’était pas adéquate. Le 14 septembre 2010, le Vice-président

du TRIPAC a maintenu la citation à comparaître d’Y.________.

C.

Le 29 septembre 2010, le Chef du SPJ a décidé de

ne pas lever le secret de fonction de Y.________, en vue de son audition comme

témoin dans la cause TD09.******. Il a notifié cette décision à X.________ et à

Y.________, ainsi que, pour information, au TRIPAC, au mandataire de l’Etat de

Vaud et au Service du personnel de l’Etat de Vaud. Entendu lors de l’audience

du 6 octobre 2010, Y.________ s’est référé à la décision du 29 septembre 2010;

partant, il a refusé de témoigner.

D.

X.________ a recouru contre la décision du 29

septembre 2010, dont elle demande principalement au Tribunal cantonal de

constater la nullité. A titre subsidiaire, la recourante conclut à la réforme

de cette décision, en ce sens que Y.________ soit autorisé à témoigner devant

le TRIPAC; plus subsidiairement encore, elle requiert l’annulation de la

décision du 29 septembre 2010, avec renvoi de la cause au SPJ pour «nouvelle

instruction». Le SPJ propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second

échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

E.

La cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur le 17 mars 2011.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée interdit à Y.________ de

témoigner devant le TRIPAC, dans la cause concernant la recourante.

Relativement à celle-ci, qui a demandé l’audition du témoin, la décision

attaquée a pour effet de restreindre ses droits de partie devant le TRIPAC.

Emanant d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de la puissance

publique, la décision attaquée est attaquable devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, mis en relation avec

les art. 3 al. 1 let. a, 4 et 5 de la même loi). L’autorité intimée ne s’y est

pas trompée, au demeurant, puisqu’elle a indiqué cette voie de droit dans la

décision attaquée.

b) La situation est en l’occurrence

différente de celle où l’Etat, comme partie au procès, refuse de produire les

pièces requises par le TRIPAC. Ce type de litige est soumis au juge civil

(arrêt GE.1995.0086 du 29 décembre 1995; arrêt de la Chambre des recours du

Tribunal cantonal du 24 février 2011). En édictant la LPers, le législateur a confié

le contentieux de la fonction publique cantonale à une juridiction spéciale, de

type prud’homal, régie par les règles de la procédure civile (cf. consid. 7 b ci-dessous),

tout en soumettant à la procédure et à la juridiction administratives les

litiges relatifs aux décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse

de laisser un agent public témoigner devant la justice. Ce choix est discutable

du point de vue de la cohérence de l’application du droit. En l’espèce

toutefois, le Tribunal n’a pas de motif de s’en écarter.

c) Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante conclut principalement à la nullité

de la décision attaquée.

a) Les actes administratifs ne sont

nuls que lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves,

évidents ou aisément reconnaissables, et que la prise en compte de la nullité

ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit. La nullité est l’exception;

elle vise en premier lieu l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de

l’autorité qui a décidé, ainsi que les grossières erreurs de procédure (ATF 136

II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 II 366 consid. 3.2 p. 367; 132 II 21, consid.

3.1

p. 27, 342 consid. 2.1 p. 346; 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). La nullité d’une décision doit être examinée d’office, par toute autorité

chargée d’appliquer le droit; elle peut aussi être constatée dans la procédure

de recours ou d’exécution (ATF 136 II 415 consid. 1.2 p. 417; 133 II 366 consid.

3.1

p. 367; 129 I 361 consid. 2 p. 363, et les références citées; ATAF 2008/59 consid. 4.2).

b) A l’appui de sa conclusion

principale, la recourante expose que la loi du 24 septembre 2002 sur

l’information (LInfo, RSV 172.31), invoquée par l’autorité intimée à l’appui de

sa décision, serait inapplicable en l’espèce. Cet allégué

n’est pas propre à démontrer, d’une manière limpide et évidente, que la

décision attaquée serait nulle, comme le prétend la recourante. L’arrêt rendu le 24 février 2011 par la Chambre

des recours du Tribunal cantonal, dont se prévaut la

recourante sur ce point, ne concerne pas la levée du secret de fonction, mais

la production de pièces devant le TRIPAC; au surplus, il ne

ressort pas expressément de cet arrêt

que que la LInfo (soit en particulier l’art. 19 de cette loi, fondant la décision attaquée) serait inapplicable en l’occurrence (cf. consid. 7 ci-dessous). On ne se

trouve dès lors pas dans un cas de nullité au sens de la jurisprudence qui

vient d’être rappelée.

c) La conclusion principale du recours

doit être écartée.

3.

Dans sa réplique, la recourante se plaint de la

violation de son droit d’être entendue.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27

al. 2 Cst/VD; 33ss LPA-VD).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356;

135.

I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité est tenue de verser au dossier de la

procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1

p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur

lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p.

389).

b) L’autorité

intimée n’a produit qu’une seule pièce au dossier, soit le

préavis du Service juridique et législatif (SJL) du 28 septembre 2010. La recourante s’insurge contre ce procédé et

demande à ce que l’autorité intimée soit invitée à produire son dossier

original et complet, en vue de le consulter.

Le litige porte uniquement sur le

point de savoir si, au regard des dispositions applicables, le SPJ était en

droit d’interdire à Y.________ de

témoigner devant le TRIPAC. Il s’agit là d’une question d’ordre juridique, que

le Tribunal est à même de trancher sur la base du dossier en sa possession. Les

faits de la cause ressortent de la décision attaquée, des mémoires des parties,

des pièces produites par la recourante. Ils ne sont pas contestés. Pour le

surplus, le fond du litige (soit la nouvelle classification de la fonction de

la recourante) est exorbitant de l’objet du présent recours. Partant, il n’y a

pas lieu de faire produire le dossier intégral de l’autorité intimée, dès lors

que cela n’est pas nécessaire au Tribunal pour trancher le présent recours

en connaissance de cause.

c) Le grief tiré du droit d’être entendu est mal fondé et rejetée la requête tendant à la

production de l’intégralité du dossier en mains de

l’autorité intimée. De même, il est

inutile de faire produire par le TRIPAC le dossier de la

cause TD09.******.

4.

Selon la recourante, la décision attaquée aurait

dû être notifiée au TRIPAC, qui avait demandé l’audition de Y.________ comme

témoin, et non point à elle, qui ne serait pas la destinataire de la décision

attaquée. La procédure suivie serait dès lors «insoutenable sur le plan

juridique».

Le point soulevé n’est pas décisif.

Que la décision attaquée soit notifiée aux parties à la procédure ouverte

devant le TRIPAC, ou à celui-ci exclusivement, ou à tous en même temps, ne

change rien au fait que seules les parties peuvent recourir contre une

restriction de leurs droits. Le TRIPAC, comme juridiction étatique, ne dispose

pas d’un droit de recours contre les décisions de l’administration refusant de

lever le secret de fonction des agents publics.

5.

Sur le fond, le litige pendant devant le TRIPAC porte

sur la nouvelle classification de la fonction de la recourante dans l’échelle

des traitements, selon le système Decfo-Sysrem.

a) Toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle (art. 6 par. 1, première phrase, CEDH). L'art. 6

par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens

étroit, c'est-à-dire celles qui

surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant

au même titre qu'une personne privée, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans

l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet

déterminant sur des droits de caractère privé. Pour déterminer

l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH aux agents publics, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur

la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné

et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à

l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les

intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Vilho Eskelinen et autres c. Finlande du 19 avril 2007, par. 50ss; Pellegrin c. France du 8

décembre 1999, Recueil 1999-VIII). Les litiges relatifs au

classement des enseignants dans une échelle de traitement présentent un caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1

CEDH (ATF 129 I 207). Cette disposition est dès lors applicable en l’espèce.

b) L’art. 29 al. 1 Cst., aux termes

duquel toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (cf.

également art. 27 al. 1 Cst./VD), a un champ d'application

plus large que l'art. 6 CEDH, car il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi

administratives

(ATF 131 II 169 consid. 2.2.3

p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273, et les arrêts

cités). Les garanties de procédure offertes par l'art. 29

Cst. protègent les parties à une procédure administrative ou judiciaire

indépendamment du fond (ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 238). Elles sont dès lors également invocables en l’espèce, parallèlement

aux droits garantis par l’art. 6 par. 1 CEDH.

6.

a) Le principe de l'égalité des armes représente un

élément de la notion plus large du procès équitable qui englobe aussi le droit

fondamental au caractère contradictoire de l'instance (arrêt de la Cour

européenne des droits de l'homme Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil

2005-VIII, par. 78 et 87). Le principe de l'égalité des

armes - au sens d'un "juste équilibre" entre les parties - requiert

que chacune de celles-ci se voie

offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions

qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (ATF 133 I 1 consid. 5.3.1 p. 4;

arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Lizarraga et autres c. Espagne du 27 avril

2004, Recueil 2004-III, par. 56; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31;

Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, par. 38).

b) Le droit

d'être entendu, comme élément du procès équitable et de l’égalité des armes,

inclut pour les parties le droit

de faire citer des témoins, pour l’éclaircissement des faits décisifs de la

cause (art. 152 al. 1, 168 al. 1 et 169ss CPC; 147 et 162ss CPP; 29 al. 1 let.

f LPA-VD). Ce droit n’est toutefois

pas absolu. Il souffre deux exceptions. La première, de nature spéciale, est

lié à la préservation d’un intérêt privé ou public important, notamment la sauvegarde d’un secret protégé par la

loi. La deuxième, de nature générale, découle de l’appréciation anticipée des

moyens de preuve par le juge. Il convient d’examiner séparément ces deux exceptions.

7.

Selon l’autorité intimée, l’intérêt public lié à la

préservation du secret de fonction s’opposerait à l’audition de Y.________ par

le TRIPAC. Elle se réfère à la LInfo.

a) A teneur de l’art. 320 CP, celui

qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité

ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de se charge ou

de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire (al. 1); la révélation ne sera pas punissable si elle

a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (al. 2).

La LInfo a pour but de garantir la

transparence des activités de l’Etat afin de favoriser la libre formation de

l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi s’applique notamment à

l’administration cantonale (art. 2 al. 1 let. b LInfo). Elle fixe les

principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des

médias sur l’activité des autorités, soit d’office, soit sur demande (art. 1

al. 2 LInfo). Le Chapitre II de la loi (art. 3-7) régit la politique générale

d’information de l’Etat, le Chapitre III (art. 8-14) l’information transmise

sur demande des citoyens. Le droit à l’information est limité (Chapitre IV),

soit par des dispositions spéciales réservées (art. 15), soit par des intérêts

publics et privés prépondérants (art. 16-17). Le Chapitre V de la loi est

consacré aux obligations des collaborateurs de l’Etat (art. 18-19).

L’art. 18 LInfo, régissant le secret

de fonction, est libellé comme suit:

« 1. Il est interdit aux collaborateurs de

la fonction publique ainsi qu’aux délégataires d’une tâche publique de

divulguer des informations ou des documents officiels dont ils ont eu

connaissance dans l’exercice de leur fonction, et qui doivent rester secrets en

raison de la loi ou d’un intérêt public ou privé prépondérant.

2.

Cette obligation de garder le secret

subsiste après la cessation des rapports de service.

3.

La violation du secret de fonction au sens

des alinéas précédents est sanctionnée par l’article 320 du Code pénal. »

Quant à l’art. 19 LInfo, concernant la

déposition en justice, il dit ceci:

« 1. Les collaborateurs de la fonction

publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert, sur des

faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction qu’avec

l’autorisation écrite de l’autorité que désignera le Conseil d’Etat. Une telle

autorisation n’est toutefois pas nécessaire aux médecins et autres

professionnels de santé employés des établissements sanitaires publics

lorsqu’ils sont sollicités par leurs patients de témoigner sur des aspects qui

concernent spécialement ces derniers.

2.

Cette autorisation reste nécessaire après la

cessation des fonctions.

3.

Si elle l’estime utile, l’autorité compétente

pour délivrer l’autorisation se fait désigner par le juge les points sur

lesquels doit porter la déposition du collaborateur. L’autorisation peut être

générale ou limitée à certains points.

4.

Les mêmes règles s’appliquent à la

production des pièces officielles et à la remise d’attestations. »

Aux termes de l’art. 27 du

règlement d’application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo, RSV

170.21

), l’autorité d’engagement est compétente pour lever le secret de

fonction et autoriser les dépositions en justice (al. 1); le préavis du SJL est requis (al. 2); en cas d’urgence,

l’autorisation peut être accordée oralement et doit être confirmée ensuite par

écrit (al. 3); l’autorisation reste nécessaire après la fin des rapports de

travail (al. 4).

b) La

recourante conteste que la LInfo soit applicable en l’espèce,

et soutient que la matière serait régie par la LPers et les dispositions

topiques de la procédure civile auxquelles renvoie la LPers.

aa) Selon

l’art. 16 al. 1 LPers, la procédure devant le TRIPAC est régie par les art. 103ss du Code de droit privé judiciaire

vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui déclarent

applicables, à titre supplétif, les dispositions du CPC, sauf dispositions

légales contraires (art. 104 CDPJ). Toutefois,

la cause au fond étant pendante devant le TRIPAC au 1er janvier 2011, c’est l’art. 16 al. 1

LPers dans son ancienne teneur qui reste applicable (art. 166 CDPJ), norme qui renvoie au Chapitre II du Titre

II de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT), régissant la procédure devant le

tribunal de prud’hommes. S’appliquent

dès les règles du titre XII du

CPC-VD (art. 346-356) relatives à la procédure sommaire

(art. 20 aLJT). Or, ces dispositions ne contiennent rien

qui concerne le droit de refuser de témoigner des agents publics, à raison du

secret de fonction. Pour le surplus, l’art. 198 al. 1 CPC-VD dispose que nul n’est

tenu de déposer comme témoin sur un fait qu’un devoir professionnel ou de

fonction lui interdit de révéler, s’il n’est expressément délié de ce devoir.

Le refus de lever ce secret peut faire l’objet d’un recours auprès de la

juridiction administrative (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n°1b ad art. 198, n°3 ad art. 179). En conclusion, la LPers qu’invoque la recourante ne fait pas échec

à l’application de la LInfo pour ce qui concerne la levée du secret de fonction

des agents de l’Etat appelés à témoigner devant le TRIPAC.

bb) La recourante

se prévaut dans ce contexte de l’arrêt rendu le 24 janvier 2011 par la Chambre

des recours du Tribunal cantonal. Cette affaire concernait un recours formé par

l’Etat de Vaud contre une ordonnance de production de pièces rendue par le

Président du TRIPAC. La Chambre des recours a jugé que

les dispositions de la LInfo (soit notamment les art. 9, 16 et 19 de cette loi)

ne s’appliquent que dans le

cadre de l’art. 178 CPC-VD, régissant la production de pièces par les parties au procès. La

Chambre des recours a précisé que les art. 19 LInfo et 178 CPC-VD n’entraient

pas «conflit irréductible», dès lors que la première de ces normes ne règle pas le point tranché par la deuxième; elle en a conclu que l’Etat

de Vaud ne pouvait se prévaloir de son refus fondé sur l’art. 19 LInfo pour

échapper aux obligations découlant de l’art. 178 CPC-VD (consid. 4c de cet

arrêt). Il ne ressort pas de cet arrêt que l’art. 19 LInfo ne s’appliquerait

pas dans la procédure ouverte devant le TRIPAC, s’agissant du refus de témoigner

des agents publics, et de la levée de ce refus.

c) Le litige s’examine ainsi à la

lumière des art. 18 et 19 LInfo.

8.

a) Le secret protégé par la loi au sens de

l’art. 320 CP se rapporte à des faits connus d’un cercle restreint de

personnes, qui doivent rester confidentiels pour des motifs légitimes (ATF 127

IV 122 consid. 1 p. 125). Cet intérêt peut être celui de la collectivité

publique concernée ou des tiers impliqués dans l’affaire; il n’est pas

contrebalancé du seul fait qu’un tiers aurait intérêt à connaître l’information

couverte par le secret (ATF 127 IV 122 consid. 3a/cc p. 130; 126 IV 236 consid.

4d p. 249/250). La levée du secret de fonction dépend d’une pesée des intérêts

en présence; dans le cadre du procès pénal, la recherche de la vérité commande,

en général, la levée de ce secret (ATF 123 IV 157 consid. 5 p. 164ss; arrêt

GE.2007.0162 du 24 avril 2008, consid. 2, concernant le refus de laisser

témoigner une assistante sociale du Service pénitentiaire dans le cadre d’un

procès pénal). L’art. 18 al. 1 in fine LInfo rappelle également que

l’interdiction de divulgation imposée aux agents de l’Etat de Vaud ne s’étend

qu’aux documents et informations qui doivent rester secrets en raison de la loi

ou d’un intérêt public ou privé prépondérant.

b) La recourante a demandé

l’audition de Y.________ parce que celui-ci avait participé à un groupe de

travail (groupe d’étude ou GET) chargé de mener des entretiens auprès de

collaborateurs choisis dans le domaine de l’enseignement et de noter ensuite la

fonction considérée selon les critères de la méthode définie préalablement. L’autorité

intimée s’est opposée à l’audition de Y.________, suivant en cela le préavis du

SJL du 28 septembre 2010. L’autorité intimée relève que les travaux des GET

étaient strictement confidentiels et les membres de ces groupes tenus de

restituer la documentation qui leur avait été remise. Le besoin de

confidentialité résulterait du fait que le but des GET était de procéder à une

première évaluation des fonctions, partielle et sans aucune vision d’ensemble

du système de classification et de sa cohérence. Les travaux des GET ne

correspondaient pas à la classification finalement retenue. De nature

préparatoire et intermédiaire, les réflexions des GET ne donneraient qu’une

image incomplète et tronquée de la construction de la grille des fonctions. Ces

travaux devaient dès lors rester secrets. Il ressort ainsi de la décision

attaquée et du préavis du SJL que le seul intérêt invoqué est celui de la

collectivité publique à ne pas dévoiler les étapes préparatoires de

l’établissement du nouveau système de classification des fonctions

(Decfo-Sysrem).

c) L’autorité intimée et le SJL

n’allèguent pas que la divulgation des travaux du GET compromettrait la marche

du service, perturberait l’ordre public ou mettrait en danger le système de

classification des fonctions. Le motif du maintien du secret, évoqué dans le

préavis du SJL mais non repris à son compte par l’autorité intimée dans la

décision attaquée, tient à ce qu’il faudrait éviter que la révélation de

l’évaluation effectuée par les GET ne suscite des «expectatives» chez certains

collaborateurs. En d’autres termes, le danger serait que des agents de l’Etat,

prenant connaissance de l’évaluation des GET quant à la classification de leur

fonction, s’en prévalent contre une décision finale moins favorable. L’intérêt

public prépondérant qui commanderait de ne pas divulguer cette information

n’est pas discernable. Dès lors que, comme l’indique l’autorité intimée, les

travaux des GET ne donnent qu’une vue partielle de la situation, ne s’insèrent

pas dans une approche globale et ne peuvent prétendre à l’exhaustivité, il est

peu probable qu’ils soient de nature à produire l’effet redouté. En

particulier, on ne voit pas en quoi les conclusions du GET jetteraient la

confusion sur la grille adoptée au terme du processus complexe mis en place.

Qu’une ébauche ne ressemble pas nécessairement au tableau final relève de

l’ordre des choses. Il n’existe dès lors pas de motifs objectifs de garder

cette information secrète.

d) Dans la procédure au fond

ouverte devant le TRIPAC, la recourante conclut à la réévaluation de la

classification de sa fonction. Du point de vue de son droit d’être entendue et

de proposer des moyens de preuve de nature à influer sur la décision, la

recourante dispose d’un intérêt manifeste à connaître les tenants et

aboutissants de la décision qu’elle conteste. Cela implique pour elle d’avoir

accès à l’intégralité du dossier de l’autorité intimée, y compris les pièces

relatives aux travaux du GET et à la façon dont il en a été tenu compte – ou

pas tenu compte – dans l’évaluation finale. Cet intérêt prime celui contraire,

lié à la confidentialité des travaux du GET, invoqué par l’autorité intimée –

pour autant que cet intérêt existe.

e) La particularité de l’affaire

est que l’Etat, en refusant de lever le secret de fonction de Y.________,

restreint l’exercice par la recourante de son droit d’être entendue dans une

procédure où l’Etat est lui-même impliqué comme défendeur. L’égalité des

parties s’en trouve ainsi rompue, par le fait d’une partie. Sans entrer dans le

procès d’intention que lui fait la recourante à ce propos, il convient

d’admettre que l’autorité intimée se trouve dans une situation, qui du point de

vue des apparences, est pour le moins embarrassante. La sérénité des débats

judiciaires et le respect que doivent inspirer les tribunaux dans une société

démocratique imposent également de lever le secret de fonction en l’occurrence.

f) Le recours doit être admis sur

ce point.

9.

Dans une motivation subsidiaire de la décision

attaquée, l’autorité intimée fait valoir que le témoignage de Y.________ serait

inutile pour la décision à prendre par le TRIPAC.

a) Il ne découle pas du droit

d’être entendu un droit inconditionnel et illimité à l’offre de preuves par une

partie au procès, notamment pour ce qui concerne l’audition

de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité

peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle

puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) Il n’est

pas exclu d’emblée que l’audition de Y.________ n’apporte rien aux débats ouverts devant le TRIPAC, parce que le

témoin aura à rendre compte de travaux auxquels sa participation a été réduite,

que neuf années se seront écoulées dans l’intervalle et

que les membres des GET ne détiennent plus la documentation utilisée lors des

travaux de ceux-ci. Cela étant, l’appréciation de la force probante d’un moyen

de preuve appartient exclusivement au juge, et non aux parties. Or, le

Président du TRIPAC, en ordonnant l’audition de Y.________, a considéré (de

manière implicite, mais limpide) que cette mesure était nécessaire pour

l’instruction de la cause qu’il dirige. Il n’appartient ni à l’autorité

intimée, ni au Tribunal cantonal saisi d’un recours dirigé contre le refus de

lever le secret de fonction, de réexaminer la décision du Président du TRIPAC à

cet égard.

10.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision

attaquée réformée en ce sens que Y.________ est autorisé à témoigner devant le

TRIPAC, dans la cause concernant la recourante (TD09.******). Partant, Y.________

déférera à une nouvelle citation à comparaître devant le TRIPAC comme témoin,

lors d’une prochaine audience que fixera cette juridiction, et ne pourra se

retrancher derrière le secret de fonction pour refuser de témoigner. Il est

statué sans frais; la recourante ayant agi en personne, n’a pas droit à des

dépens qu’elle ne réclame pas, au demeurant (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 septembre 2010 par le

Service de protection de la jeunesse est réformée en ce sens que Y.________ est

autorisé à comparaître comme témoin devant le Tribunal des prud’hommes de

l’Administration cantonale, dans la cause concernant la recourante.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.