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Décision

GE.2010.0200

CDAP - GE.2010.0200 - 2011-04-08 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

8 avril 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a commencé en août

2005 une formation d’assistant en soins et santé communautaire auprès de

l’Ecole de soins et santé communautaire (ESSC) à Morges (ci-après: l’école). Il

s’est présenté en juin 2009 à la session d’examens finals, qu’il a échoués en

raison d’une notre inférieure à 4.0 (4.0 à l’examen écrit et 3.8 en note école)

dans la branche « Connaissances professionnelles ». Par courrier du 8

juillet 2009, X.________ a indiqué à Y.________ (adjoint de direction en charge

de la filière de formation) de l’ESSC « je vous confirme également ma

décision quant à garder la note école de 3,8. Je me présenterais donc en

candidat libre à la session d’examen de 2010 ». Ceci dispensait X.________

de suivre les cours de l’ESSC durant l’année 2009-2010.

B.

S’étant présenté à la session d’examens de juin

2010, X.________ a reçu, le 28 juin 2010, son bulletin d’examen qui comportait

les notes suivantes:

Pratique professionnelle 5.3

Connaissances professionnelles 3.9

Culture générale 4.0

Moyenne générale 4.4

L’examen a été considéré comme

échoué, en raison de la note insuffisante obtenue pour la branche

« Connaissances professionnelles ». Ces notes ont fait l’objet d’une

nouvelle notification sous forme de décision assortie des voies de droit en

date du 7 juillet 2010.

C.

Le 14 juillet 2010, X.________ a déposé un

recours contre cette décision auprès du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: le département). Se référant à des explications

qui lui avaient été données par Z.________, cheffe experte de l’examen

contesté, lors d’une rencontre le 7 juillet 2010, il mentionnait notamment dans

son recours deux questions posées dans le cadre de l’examen écrit de la branche

« Connaissances professionnelles » et les réponses fournies en contestant

la manière dont ces dernières avaient été appréciées. Il relevait également

avoir obtenu la note de 5,3 à l’examen pratique et donner entière satisfaction

à son employeur. Il estimait par conséquent être victime d’une injustice.

Le 28 août 2010, Z.________ a

transmis au département un rapport sur le déroulement de l’examen litigieux. Ce

rapport relevait notamment que l’énoncé des deux questions citées dans le

recours ne correspondait pas à la réalité, que les réponses formulées étaient

inexactes et que le recourant n’avait pas lu correctement les critères de

corrections et le niveau des réponses attendu. Le rapport de la cheffe experte a

été envoyé pour consultation et éventuelles déterminations à l’intéressé.

Le 8 septembre 2010, par

l’intermédiaire d’un avocat, ce dernier a requis la production des épreuves

théoriques sur la base desquelles la note école de 3,8 avait été fixée en 2009.

Le juriste du département en charge de l’instruction du recours lui a répondu

le 14 septembre 2010 que, renseignement pris auprès de l’école, les épreuves

avaient été rendues aux élèves après enregistrement des notes. Le 24 septembre

2010, X.________ a déposé des observations complémentaires. A cette occasion,

il a mis en cause la note école de 3,8 en relevant qu’il ignorait comment la

moyenne de 3,8 avait été calculée et en précisant qu’il n’était pas en

possession de toutes les épreuves, contrairement à ce que l’école avait

affirmé. Il relevait également qu’aucune réponse précise n’avait été donnée aux

griefs soulevés dans le recours au sujet de l’évaluation de ses réponses à certaines

questions de l’examen écrit de la branche « Connaissances

professionnelles ». Il invoquait à cet égard une violation de son droit

d’être entendu.

D. Le 14 octobre 2010, le département

a rejeté le recours de X.________. Il a relevé tout d’abord que le recourant ne

pouvait plus remettre en question à ce stade le bien-fondé de la note école de

3,8 obtenue pour la branche « Connaissances professionnelles » puisqu’il

n’avait pas recouru contre son échec aux examens finals d’apprentissage lors de

la session 2009. En outre, l’intéressé avait admis, lorsqu’il avait décidé de

ne pas suivre les cours professionnels de l’année 2009-2010 et de se présenter

en candidat libre, que l’on prendrait en compte sa note d’école de 3,8 lors de

la session d’examens de juin 2010. Concernant l’examen écrit de la branche

« Connaissances professionnelles » lors de la session de juin 2010,

le département a considéré que les griefs de X.________ étaient irrecevables dans

la mesure où il ne faisait que mettre en cause l’évaluation faite par les experts

de ses prestations, mais n’invoquait aucune irrégularité dans le déroulement de

l’examen ou abus du pouvoir d’appréciation par les experts.

E.

Le 15 novembre 2010, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), contre cette décision en formulant les

conclusions suivantes:

« Préalablement:

1.

Ordonner la production de l’ensemble du dossier

du recourant, en particulier les pièces relatives à l’examen passé par ce

dernier ainsi que les observations que les experts ont faites et les objections

du candidat.

2.

Ordonner la comparution personnelle des parties

et l’audition de témoins.

3.

Permettre d’ores et déjà au recourant de

compléter son recours sur la base du dossier à produire par le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture.

Principalement:

4.

Le recours est admis.

5.

La décision du 16 décembre 2009 est annulée.

6.

L’examen passé par le recourant en juin 2010 est

admis et un certificat fédéral de capacité d’assistant en soins et santé

communautaire est délivré à Monsieur X.________.

Subsidiairement:

7.

Ordonner une expertise sur l’évaluation du

travail d’examen du recourant ».

Le recourant invoque une violation

du droit d’être entendu. Il relève que, dans le cadre de la procédure devant le

département, il n’a pas été donné suite à sa requête tendant à la production de

son dossier avec les remarques des experts. A cet égard, il semble mettre en

doute le fait que les experts aient consigné par écrit les observations faites

au sujet de ses résultats. Il invoque une violation des exigences posées sur ce

point dans la loi et l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle. Selon

lui, il ne serait pas démontré que la note d’école de 3.8 obtenue l’année

précédente était fondée puisque les épreuves n’ont pas été archivées. Il

requiert la production de son dossier. Il formule certaines remarques au sujet

du droit applicable, sans en déduire toutefois d’applications concrètes pour

son cas. Il déclare en outre que l’exigence selon laquelle il aurait dû obtenir

en 2010 la note de 4.5 à l’examen écrit dans la branche « Connaissances

professionnelles » ne repose sur aucune base légale et qu’une note de 4.2

lui aurait permis de réussir ses examens. A cet égard, il estime arbitraire de

calculer d’une part une note d’école au dixième et d’autre part une note

d’examen au 5/10 si les deux notes doivent ensuite être divisées par deux pour

obtenir une moyenne. Le recourant estime aussi qu’il y a violation du principe

de la proportionnalité et inégalité de traitement, dès lors que le profil de

compétences (selon le nouveau droit) serait atteint, qu’il aurait réussi ses

examens selon la nouvelle ordonnance en vigueur et que son certificat de

travail serait très bon.

Le département a déposé sa réponse le

17 décembre 2010 et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet. A cette occasion, il a produit son dossier, qui contient notamment le

corrigé de l’épreuve écrite de l’examen de « Connaissances

professionnelles » de la session de juin 2010. Dans sa réponse, le

département relève tout d’abord que la conclusion tendant à l’annulation de la

décision du 16 décembre 2009 est irrecevable, dès lors qu’elle ne vise pas la

décision attaquée, mais une autre décision déjà entrée en force. Il rejette les

multiples arguments du recourant en citant les dispositions applicables. Il

fait en particulier remarquer que l’obligation d’obtenir une note de 4.5 lors

de l’examen de juin 2010 découle du choix fait par le recourant de garder une

note antérieure insuffisante.

F.

Le 19 janvier 2011, le recourant a précisé que

la décision dont l’annulation était demandée était bien celle du 28 juin 2010,

ce qu’il considérait d’ailleurs comme clairement exprimé par la conclusion

n° 6.

Considérants

1.

Le recourant a d’abord – dans son recours –

conclu à l’annulation de la décision du 16 décembre 2009. Il a ensuite précisé

que la décision dont l’annulation était demandée était bien celle du 28 juin

2010.

En réalité, il s’avère que la décision attaquée est en premier lieu la

décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14

octobre 2010. Cet élément ressortant implicitement des autres conclusions et de

la motivation du recours, il y a lieu d’entrer en matière, quand bien même le

recourant est assisté d’un mandataire professionnel, dont on pourrait attendre

un peu plus de clarté dans la formulation des conclusions.

2.

En matière de contrôle judiciaire des résultats

d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel

subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu

de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la

procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une

retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de

l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une

profession juridique, ceci par souci d'égalité de traitement (ATF 2D_53/2009 du

25.

novembre 2009).

Même si elle dispose d'un libre

pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif,

s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs

relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors

d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,

déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2009.0243

du 27 mai 2010, GE.2008.0123 du 15 octobre 2009, GE.2005.0033 du 8 août 2005,

GE.2002.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155 du

5.

avril 2000). De plus, de par leur nature, les décisions

en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné

que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et

n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble

des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen

des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-3542/2010 du 14

octobre 2010). Le contrôle judiciaire se limite dès

lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Cette réserve s’impose

au tribunal quel que soit l’objet de l’examen. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7

mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135).

Le Tribunal fédéral a considéré

qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours

cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à

la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne

Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf

lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions

légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227;

ATF 99 Ia 586; JAB 2000 n° 56 p. 318 ss).

On relève enfin que, selon

l’art. 103 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), le recours contre les décisions

constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le

chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des

interrogations. Il ne serait pas concevable que le pouvoir d’examen de

l’autorité de recours soit plus étendu que celui du chef du département.

3.

En l’espèce, est en premier lieu invoquée une

violation du droit d’être entendu.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD,

le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à ladministration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d

p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

Conformément à ces principes, lorsque

la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts

est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de

l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les

défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues

de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les

réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb;

cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im

Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.).

Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de

l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent

en effet pouvoir être reconstitués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007

du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces

conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la

motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable

et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents.

b) Le recourant fait d’abord valoir

qu’il n’a pas pu consulter les remarques des experts sur ses examens. Il

résulte toutefois du recours déposé devant le département le 14 juillet 2010

que le recourant a rencontré Z.________, cheffe experte de l’examen contesté,

le 7 juillet 2010. A cette occasion, le recourant a pu consulter son dossier

(contenant les corrections de ses épreuves) et faire valoir ses griefs à ce

sujet (cf. rapport de Z.________ du 28 août 2010 remis dans le cadre de la

procédure devant le département). Mme Z.________ lui a alors expliqué pour

quelles raisons certaines réponses avaient été considérées comme fausses et le

recourant conteste précisément les explications qui lui ont été données à cette

occasion. C’est ainsi à tort qu’il soutient ne pas connaître l’évaluation des

experts au sujet de son examen et ne pas avoir été en mesure d’être renseigné à

ce sujet. En réalité, il conteste, sur le fond, les réponses qui lui ont été

données par la cheffe experte lors de la rencontre du 7 juillet 2010. Reste

encore à savoir si les réponses fournies sur les deux points soulevés par le

recourant dans son recours du 14 juillet 2010 devant le département étaient suffisamment

claires et respectaient les exigences minimales en matière de motivation.

1) Par rapport à la question

« Comment peut-on éviter les dangers pour un enfant dans une cuisine ? »,

la réponse selon laquelle il fallait protéger les plaques de cuisson a été

qualifiée de « pas précis » (cf. correction figurant en rouge sur

l’examen du 26 mai 2010).

2) A la question « Quels sont

les points à surveiller chez un patient ? », le recourant a répondu:

la tête, l’épaule la hanche et le pied, alors que, selon les explications fournies

par la cheffe experte, les réponses exigées étaient: l’oreille, la maléole

externe, l’os iliaque (cf. recours du 14 juillet 2010 devant le département).

De l’avis du tribunal, il ressort

des corrections exposées ci-dessus que, quand bien même elle aurait pu être

davantage développée, à tous le moins dans le premier cas, il n'en demeure pas

moins que la motivation de la cheffe experte s'avère suffisante pour que le

recourant soit en mesure d'en apprécier la portée et la déférer à une instance

supérieure en connaissance de cause. Le tribunal relève aussi que la donnée de

l’examen indiquait clairement pour chaque exercice les critères de correction. L’autorité

a donc respecté son devoir de motivation. L’affirmation du recourant selon

laquelle l’experte procède à un réquisitoire à son encontre n’apparaît en outre

pas fondée.

Sous l’angle du respect du droit

d’être entendu, le recourant conteste également le fait que l’autorité intimée

n’ait pas transmis les documents relatifs à la note école de 3.8 obtenue en

2009.

Dès lors que cette note a été fixée par une décision entrée en force

(soit la décision constatant l’échec du recourant lors de la session de juin

2009) et qu’elle ne peut par conséquent plus être remise en cause dans la

présente procédure, il est manifeste que les documents requis par le recourant

ne pouvaient amener l’autorité à modifier son opinion. Le fait que le recourant

n’a pas eu accès à ces documents dans le cadre de ses recours contre son échec

lors de la session de juin 2010 ne constitue ainsi pas une violation du droit

d’être entendu. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant le bien-fondé

de l’affirmation de l’école selon laquelle les épreuves auraient été rendues

aux élèves après enregistrement des notes, ce que le recourant semble

contester.

c) Dans son recours, l’intéressé a

sollicité la fixation de débats avec audience de témoins. Le recourant a eu

l’occasion de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la

procédure de recours. Il a déposé des écritures dans lesquelles il a largement

exposé ses motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires, qui

n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à

l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à

ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas

démontrée.

4.

Il y a ensuite lieu d’établir le droit applicable,

vu la modification légale intervenue durant la formation du recourant

En principe, à moins que le nouveau

droit ne contienne des dispositions transitoires contraires, les prescriptions

matérielles de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits survenus sous

son empire (ATF 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 126

III 431 consid. 2a et b p. 433-435, et les arrêts cités). Il n’y a pas de rétroactivité prohibée lorsque le législateur prend

en compte des situations nées sous l’ancien droit, mais qui perdurent après

l’entrée en vigueur du nouveau. La Constitution n’interdit pas de prévoir

d’autres conséquences juridiques que par le passé, s’agissant d’états de fait

qui se prolongent durablement, pour autant que cela ne porte pas atteinte ni

aux droits acquis, ni au principe de la confiance (ATF 133 II 97 consid. 4.1 p.

101/102 [traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 587 s.], et les arrêts

cités; ATAF 2007/25 consid. 3.1).

Le 1er janvier 2009 est entrée en

vigueur l’ordonnance du 13 novembre 2008 sur la formation professionnelle

initiale d’assistante/assistant en soins et santé communautaire avec certificat

fédéral de capacité (RS 412.101.220.96). Ses articles 22 et 23 disposent ce qui

suit:

« Art. 22 Dispositions transitoires

1.

Les personnes qui ont commencé leur

formation d’assistant en soins et santé communautaire avant le 1er janvier 2009 l’achèvent selon l’ancien

droit.

2.

Si elles en font la demande, les personnes

qui répètent jusqu’au 31 décembre 2013 la procédure de qualification d’assistant

en soins et santé communautaire verront leurs prestations appréciées selon

l’ancien droit.

(…)

Art. 23 Entrée en

vigueur

1.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2.

Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au

certificat et au titre (art. 14 à 19) entrent en vigueur le 1er janvier 2012. »

En l’occurrence, on constate que le

régime transitoire applicable (art. 22 al.1 de la nouvelle ordonnance) dispose

que l’ancien droit continue à s’appliquer pour les formations entamées sous son

empire; ce faisant, il ne viole aucune disposition légale ou constitutionnelle.

Quant à l’art. 22 al. 2, qui prévoit l’application du nouveau droit en cas de

redoublement, il n’est pas encore entré en force. L’ancien droit peut ainsi

s’appliquer dans le cas d’espèce sans réserve. C’est dès lors à juste titre que

l’autorité intimée a considéré que le recourant, qui a

commencé sa formation d’assistant en soins et santé communautaire avant le 1er janvier 2009, devait l’achever selon l’ancien

droit.

5.

a) L’ancien droit auquel renvoie l’art. 22

précité est l’ordonnance de formation en tant qu’Assistant-e

en soins et santé communautaire (ci-après: ordonnance CRS), édictée le 6 juin 2002 par le Siège de la Croix-Rouge suisse et

adoptée par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

(CDS), sur la base de l’art. 5 de l’ordonnance de la CDS concernant la

reconnaissance des diplômes cantonaux sanctionnant des formations de la santé

publique en Suisse, datée du 20 mai 1999, et le contrat de prestations passé

entre la CDS et la Croix-Rouge suisse (CRS) le 20 mai 1999. Selon l’art. 20 de

l’ordonnance CRS:

« Art. 20

Résultat

1.

Une note globale exprime le résultat de la procédure de

qualification; elle se calcule d’après les notes des branches suivantes:

- Pratique

professionnelle

Conformément à l’art. 17, al. 1 (1/3)

Evaluation des performances pendant le dernier semestre (2/3)

- Connaissances

professionnelles

Conformément à l’art. 17, al. 2 (1/2)

Note d’école du dernier semestre ou au maximum de la dernière année

de formation (1/2)

- Culture

générale

2.

La note globale correspond à la somme des notes de branche, divisée

par 3; elle est arrondie à la première décimale.

3.

La procédure de

qualification est réussie si ni les notes de pratique et de connaissances professionnelles,

ni la note globale ne sont inférieures à 4,0 ».

Selon l’art. 17 al. 2 de

l’ordonnance CRS relatif aux connaissances professionnelles, les compétences

générales et spécifiques qui ne peuvent être évaluées au cours des travaux

pratiques le sont dans le cadre des épreuves écrites ou orales, lesquelles

portent sur l’ensemble des quatre domaines de compétence décrits à l’art. 9.

b) Le recourant soutient que le

calcul de ses notes a été fait de manière arbitraire et contraire au principe

de la légalité.

Selon la jurisprudence, une décision

est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait,

lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et

indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). À cet égard,

l'autorité de recours ne s'écarte de la solution retenue par l'instance

inférieure que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec

la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un

droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée

soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans

son résultat. Il n'y a en outre pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution

que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 133 I

149.

consid. 3.1 p. 153, 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, ATF 132 I 13

consid. 5.1 p. 17 [traduit et résumé in RDAF 2006

I, p. 554 s.]). En matière de résultats

d'examens, l'autorité de recours fait en outre preuve d'une réserve toute

particulière (cf. consid. 2). Elle se borne à vérifier que l'autorité chargée

d'apprécier l'examen ne se soit pas laissée guider par des considérations étrangères

à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (ATF 131 I

467.

consid. 3.1 p. 474 et les réf. cit.).

Le recourant soulève tout d’abord

divers griefs relatifs à la note école de « Connaissances

professionnelles » de 3.8 obtenue en 2009. Dès lors que cette note a été

fixée par une décision entrée en force et qu’elle ne peut plus être remise en

cause dans la présente procédure (cf. aussi le courrier du 8 juillet 2009 dans

lequel le recourant indique l’adjoint de direction en charge de la filière de

formation de l’ESSC « je vous confirme également ma décision quant à

garder la note école de 3,8 »), le tribunal ne peut que constater que les

griefs soulevés à son encontre sont irrecevables.

Le recourant conteste le fait que

les notes d’examen soient calculées au demi-point et les notes école au dixième

de point. Il expose que cette manière de faire lui imposait d’obtenir 4.5 à

l’examen (puisque la moyenne avec la note école de 3.8 doit être supérieure à

4), alors qu’avec un calcul au dixième de point une note de 4.2 lui aurait

permis d’obtenir une moyenne de 4 et par conséquent de réussir ses examens.

On peut déduire de l’art. 20 de l’ordonnance CRS que la note de la branche « Connaissances

professionnelles » comprend une note école du dernier semestre ou au

maximum de la dernière année de formation et une note d’examen. La manière de

calculer les notes école et les notes d’examen puis la note finale n’est par

contre pas précisée par l’ordonnance CRS; la méthode est ainsi laissée à

l’appréciation des écoles concernées. Une telle marge de manœuvre apparaît

adéquate vu la technicité du domaine et ne viole pas le principe de la

légalité. Il revient cependant au tribunal de vérifier si les critères choisis

ne sont pas arbitraires. L’autorité intimée explique, dans la décision

attaquée, que la note école est issue d’une moyenne de plusieurs notes

(arrondies chacune au demi-point) alors que la note d’examen est constituée

d’une seule et unique évaluation, notée au demi-point. Sur la base de ces

explications, la manière de noter adoptée par l’école apparaît justifiée et ne

saurait en tous les cas être qualifiée d’arbitraire.

6.

Le recourant invoque encore

une violation du principe de la proportionnalité et une inégalité de traitement.

Le recourant ressent un sentiment d’injustice

à obtenir une note insuffisante pour la branche « Connaissances

professionnelles », alors qu’il est très apprécié par ses employeurs. Ce

sentiment est compréhensible. Il n’en demeure pas moins que la loi fixe une

série d’exigences permettant d’obtenir le CFC d'assistant

en soins et santé communautaire et que le recourant n’a pas satisfait à

l’ensemble de ces exigences. Il n’y a dès lors pas de violation du principe de

la proportionnalité.

Le recourant invoque encore le

nouveau droit, qui lui serait plus favorable. Il n’y a pas lieu d’entrer en

matière, les nouvelles dispositions n’étant en l’occurrence pas applicables au

recourant (cf. consid. 4 ci-dessus).

Enfin, on constate que le grief

relatif à l’inégalité de traitement n’est pas motivé. Il n’ y a par conséquent

pas lieu de l’examiner plus avant.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui n'obtient pas gain de cause et n’a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 octobre 2010 par la

cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.