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Décision

GE.2010.0202

CDAP - GE.2010.0202 - 2011-02-17 - FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________

17 février 2011Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

Le 17 novembre 2010, la Fondation ALPDS de

technique dentaire a saisi le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), d'une action de droit administratif à l'encontre de l'un de ses

membres, X.________, technicien dentiste, domicilié à 1********. Elle a conclu

au paiement des cotisations, plus intérêts, dues au titre de contributions au Fonds

national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire, fonds

qui a été déclaré de force obligatoire pour toutes les entreprises de la

branche, en application de l'art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre

2002 sur la formation professionnelle (LFPr; 412.101).

Considérants

2.

a) Conformément à son art. 2 al. 1 let. b, la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD) s’applique

à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal

cantonal. Aux termes de l'art. 106 LPA-VD, lorsque la loi spéciale le prévoit,

le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de

contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne

reposent pas sur une décision administrative.

b) En l'occurrence, ni la loi

vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01),

ni aucune autre loi ne confère la compétence à la cour de céans pour connaître

d’une action de droit administratif en matière de perception des cotisations à

un fonds (fédéral) de formation professionnelle déclaré de force obligatoire. Au

demeurant, il ne s'agit manifestement pas de prétentions qui relèvent du droit

public cantonal. Pareilles contestations ne ressortissent pas non plus au droit

privé, mais au droit public fédéral (cf. ATF non publié 2C_58/2009 du 4 février

2010, consid. 1.3). Ainsi de telles cotisations ne peuvent pas être réclamées par

devant les tribunaux civils ordinaires, mais par la voie administrative. A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance

du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; 412.101) en adoptant

le nouvel article 68a (entré en vigueur le 1er janvier 2011),

prévoyant notamment que "l’organisation du monde du travail"

ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque

celle-ci ne les verse pas (al. 3) et qu'une décision de cotisations exécutoires

est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale

du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 4). Il

ressort du rapport explicatif sur la modification de l'ordonnance sur la

formation professionnelle rendu en septembre 2010 par l'Office fédéral sur la

formation professionnelle et de la technologie (OFFT) que la perception des

cotisations à un fonds doit se faire par le biais d'une facture adressée à

l'entreprise et que si celle-ci refuse de payer, l'organe responsable ordonne

le versement de la cotisation (par décision) tout en accordant un délai de recours

de 30 jours devant l'OFFT. La décision de l'OFFT pourra faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal

fédéral (p. 3).

L'"organisation du monde du

travail" compétente pour ordonner le versement des cotisations litigieuses

est en l'espèce la Fondation ALPDS de technique dentaire, soit la demanderesse

elle-même (cf. arrêté du Conseil fédéral du 28 novembre 2006, in FF 2006 p.

9193).

3.

Vu ce qui précède, l'action de droit

administratif doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge

de la demanderesse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L'action de droit administratif est irrecevable.

II.

Un émolument judicaire de 250 (deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la demanderesse.

Lausanne, le 17 février 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.