GE.2010.0202
CDAP - GE.2010.0202 - 2011-02-17 - FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________
17 février 2011Français5 min
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N° affaire:
GE.2010.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2011
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________
ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE
DROIT FÉDÉRAL
DROIT PUBLIC
LFPr-60
LPA-VD-106
LPA-VD-2-1-b
OFPr-68a
Résumé contenant:
Irrecevabilité de l'action de droit administratif en matière de perception des cotisations à un fonds (fédéral) de formation professionnelle. La Fondation est compétente pour rendre une décision sujette à recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alain Zumsteg, juges.
Demanderesse
FONDATION ALPDS DE
TECHNIQUE DENTAIRE, à Berne, représentée par Me Christian
HODLER, avocat à Berne,
Défendeur
X.________, à 1********,
Objet
Action de droit administratif
FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________
(cotisations dues au Fonds national en faveur de la formation professionnelle
en technique dentaire)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
Le 17 novembre 2010, la Fondation ALPDS de
technique dentaire a saisi le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), d'une action de droit administratif à l'encontre de l'un de ses
membres, X.________, technicien dentiste, domicilié à 1********. Elle a conclu
au paiement des cotisations, plus intérêts, dues au titre de contributions au Fonds
national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire, fonds
qui a été déclaré de force obligatoire pour toutes les entreprises de la
branche, en application de l'art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle (LFPr; 412.101).
Considérants
2.
a) Conformément à son art. 2 al. 1 let. b, la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD) s’applique
à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal
cantonal. Aux termes de l'art. 106 LPA-VD, lorsque la loi spéciale le prévoit,
le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de
contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne
reposent pas sur une décision administrative.
b) En l'occurrence, ni la loi
vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01),
ni aucune autre loi ne confère la compétence à la cour de céans pour connaître
d’une action de droit administratif en matière de perception des cotisations à
un fonds (fédéral) de formation professionnelle déclaré de force obligatoire. Au
demeurant, il ne s'agit manifestement pas de prétentions qui relèvent du droit
public cantonal. Pareilles contestations ne ressortissent pas non plus au droit
privé, mais au droit public fédéral (cf. ATF non publié 2C_58/2009 du 4 février
2010, consid. 1.3). Ainsi de telles cotisations ne peuvent pas être réclamées par
devant les tribunaux civils ordinaires, mais par la voie administrative. A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance
du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; 412.101) en adoptant
le nouvel article 68a (entré en vigueur le 1er janvier 2011),
prévoyant notamment que "l’organisation du monde du travail"
ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque
celle-ci ne les verse pas (al. 3) et qu'une décision de cotisations exécutoires
est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 4). Il
ressort du rapport explicatif sur la modification de l'ordonnance sur la
formation professionnelle rendu en septembre 2010 par l'Office fédéral sur la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) que la perception des
cotisations à un fonds doit se faire par le biais d'une facture adressée à
l'entreprise et que si celle-ci refuse de payer, l'organe responsable ordonne
le versement de la cotisation (par décision) tout en accordant un délai de recours
de 30 jours devant l'OFFT. La décision de l'OFFT pourra faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal
fédéral (p. 3).
L'"organisation du monde du
travail" compétente pour ordonner le versement des cotisations litigieuses
est en l'espèce la Fondation ALPDS de technique dentaire, soit la demanderesse
elle-même (cf. arrêté du Conseil fédéral du 28 novembre 2006, in FF 2006 p.
9193).
3.
Vu ce qui précède, l'action de droit
administratif doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge
de la demanderesse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L'action de droit administratif est irrecevable.
II.
Un émolument judicaire de 250 (deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de la demanderesse.
Lausanne, le 17 février 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.