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Décision

GE.2010.0204

CDAP - GE.2010.0204 - 2011-04-18 - Restaurant X._____, Y._____ SA/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

18 avril 2011Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ SA est une société anonyme dont le

siège se situe à 1******** et qui a pour but l'exploitation de

cafés-restaurants, d'un service traiteur, d'une épicerie fine ainsi que d'un

service de vente à l'emporter. Elle exploite un restaurant à l'enseigne "X.________"

à 1********.

B.

Vraisemblablement dans le courant de l'été 2010,

Y.________ SA a requis l'autorisation de former des apprentis cuisiniers en vue

de l'obtention du Certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC).

Dans le cadre de l'instruction de

cette demande, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

(ci-après: DGEP) a désigné un commissaire professionnel chargé de conduire une

enquête.

Le 23 septembre 2010, le

commissaire professionnel a émis un préavis défavorable sur cette demande, en

se fondant sur les éléments suivants:

- Une personne, dans l'effectif du personnel, est qualifiée

dans la profession enseignée;

- L'installation des locaux et les équipements sont jugés bons;

- Le responsable de la formation, qui aurait suivi une école

hôtelière en Italie, n'a pas fourni son CFC ou de titre équivalent.

Sous la rubrique "Commentaire" figure en outre la

remarque suivante:

"Take Away. Environ 10 places assises.

Beaucoup de pâtes. Pas assez de plat ou d'entrée pour former un(e)

apprenti(e)."

Par décision du 28 octobre

2010, la DGEP a refusé de délivrer à Y.________ SA l'autorisation de former

requise.

C.

Par acte expédié le 22 novembre 2010, Y.________

SA a recouru contre cette décision.

La DGEP a conclu au rejet du

recours et produit son dossier dont il ressort qu'elle a interpellé le

26 novembre 2010, le chef de pôle de la division de l'apprentissage,

lequel a formulé, par lettre du 11 janvier 2011, les remarques suivantes.

"1. Le rapport du commissaire professionnel stipule que

l'offre culinaire offerte par M. Z.________, dans le cadre de son

restaurant « X.________ », n'est pas assez

étendue pour pouvoir prétendre atteindre les objectifs de formation pratique au

sens de l'ordonnance sur la formation professionnelle de cuisinier CFC du

5 mai 2009, ainsi que son plan de formation.

2. Malgré des demandes réitérées, M. Z.________, formateur

supposé, n'a jamais produit ses titres professionnels, par ailleurs non-fournis

avec le recours déposé. Sans ces pièces, il ne nous est pas possible de nous

prononcer autrement que défavorablement.

3. Compte tenu qu'il est titulaire de titres délivrés en Italie,

nous invitons M. Z.________ à en obtenir une équivalence suisse, en

s'adressant auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la

technologie (OFFT) à Berne. Leur site internet renseigne valablement à ce

sujet. Cette démarche n'est pas obligatoire, mais à l'avantage de clarifier le

niveau de compétence atteint, autant pour nos services que pour tout futur employeur."

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé d'octroyer à la

recourante l'autorisation de former des apprentis dans la profession de

cuisinier CFC.

a) La matière est régie par la loi

fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr;

RS 412.10), ainsi que par son ordonnance d’exécution du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Les prestataires

de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes

en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent

périodiquement. Ils doivent obtenir l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 LFPr). Les

cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la

qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En

ce sens, l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou,

lorsque celle-ci est délivrée, la retire, si la formation à la pratique

professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus

les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11

al. 1 OFPr). Les formateurs actifs dans les entreprises doivent détenir un

CFC dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification

équivalente, disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine

de la formation et avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant

à 100 heures de formation (art. 44 al. 1 OFPr).

Dans le

canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi du

9.

juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01) et

par son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1).

Selon l'art. 15 al. 1 LVLFPr, tout entreprise ou réseau d'entreprises

ou d'institutions formatrices (ci-après: réseau) doit être au bénéfice d'une

autorisation de former délivrée par le département. Chaque formation prévue par

le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (art. 15 al. 2

LVLFPr). A teneur de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est

octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du

département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation

fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en

particulier, elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si

l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée.

En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre

tous les domaines de la formation (let. c). L'entreprise ou le réseau

joint à sa requête tous les documents requis par le département (art. 16

al. 2 LVLFPr). L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un

formateur ou par une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation

considérée (art. 10 RLVLFPr).

S'agissant

des prestataires de la formation professionnelle initiale de

cuisinière/cuisinier avec CFC, l'art. 13 de l'ordonnance fédérale du

5.

mai 2009 (RS 412.101.221.06) impose aux prestataires de la

formation initiale en entreprise les exigences minimales suivantes:

"Les exigences minimales posées aux

formateurs au sens de l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont

remplies par:

a. les cuisiniers CFC justifiant d'au moins 3 ans

d'expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine;

b. les cuisiniers qualifiés justifiant d'au moins 3 ans

d'expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine,

c. les cuisiniers en diététique CFC justifiant d'au moins

2.

ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine;

d. les personnes titulaires d'un titre correspondant de la

formation professionnelle supérieure."

b) En l'espèce, la recourante a

requis l'autorisation de former des apprentis cuisiniers en vue de l'obtention

du CFC. Elle n'a toutefois pas joint à sa demande les documents prouvant que la

personne responsable de la formation dans l'entreprise présente les

qualifications requises. Dans son recours, elle allègue que son chef de cuisine

a obtenu un diplôme d'une école hôtelière italienne puis à travailler en

Italie, en France et aux Etats-Unis dans plusieurs restaurants

"étoilés". Cela étant, elle ne fournit aucun document permettant de vérifier

la véracité de ses affirmations. Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation requise, la recourante

n'ayant pas établi remplir les exigences minimales imposées aux prestataires de

la formation initiale en entreprise. Au demeurant, le cadre offert par la

recourante ne paraît pas fournir les garanties nécessaires en matière de

qualité de la formation et d'encadrement des apprentis. Cette question devrait

toutefois faire l'objet d'une instruction plus approfondie dans l'hypothèse où

la recourante devait fournir les documents permettant d'établir que la personne

responsable de la formation dans son entreprise présente les qualifications

requises.

2.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 28 octobre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Y.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

18 avril 2011

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.