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Décision

GE.2010.0205

CDAP - GE.2010.0205 - 2011-01-17 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

17 janvier 2011Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été engagé par la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) comme appointé de police

dans le corps de la Police municipale de la Commune de Lausanne à titre

provisoire le 24 janvier 2002 et définitivement le 27 février 2003. Il a été

promu au grade de brigadier le 1er juillet 2008. Dès son entrée en

service, il a été affecté à la Section A de Police-secours. Depuis le 1er

août 2007, il fonctionne comme répondant "Alpha" pour sa section.

B.

Le 8 février 2010, à 2h15, alors qu'il

effectuait une patrouille motorisée avec ses collègues l'appointé Y.________ et

l'agent Z.________, les trois policiers ont intercepté un suspect d'origine étrangère

qui avait fui à leur vue malgré leurs injonctions lui enjoignant de s'arrêter. Après

avoir obtenu l'autorisation orale de leur chef de section, le premier

lieutenant A.________, les policiers ont conduit le suspect à l'Hôtel de police

pour le soumettre à une fouille complète. Le contrôle effectué s'est révélé

négatif et le suspect a repris possession de ses effets personnels. X.________ s'est

alors entretenu en anglais avec le suspect, qui ne parlait pas français, en lui

demandant la raison de sa fuite à la vue de la patrouille, ce à quoi ce dernier

a rétorqué en anglais, en souriant, qu'il aimait courir. Après lui avoir

demandé s'il souhaitait à nouveau pratiquer la course à pied et obtenu une réponse

positive, X.________ lui a alors proposé de l'emmener dans un endroit où il

pourrait s'adonner à ce sport, ce que l'individu a accepté, toujours en

souriant. Les trois policiers l'ont alors transporté en voiture jusqu'à la

Place des fêtes de Sauvabelin, l'y ont déposé et sont repartis après que X.________

ait indiqué à l'individu en anglais la direction du centre-ville, ainsi que le

chemin conduisant à la piste finlandaise de Sauvabelin.

Peu après 3h cette même nuit, ne parvenant

plus à retrouver son chemin, l'individu a composé le 117, numéro d'urgence de la

police. Suite à la communication diffusée sur les ondes de la radio afin de

savoir quels étaient les collègues ayant laissé un individu dans les bois de

Sauvabelin, X.________ s'est immédiatement annoncé à l'opérateur. Les trois

policiers ont alors entrepris de retourner sur la place des fêtes de Sauvabelin,

mais ont entre-temps été avertis que le suspect avait finalement retrouvé son

chemin. Ayant surpris ce message sur les ondes, le premier lieutenant A.________

a téléphoné à X.________ afin d'éclaircir la situation et l'a invité à

réintégrer l'Hôtel de police sans tarder. A 3h45, les deux hommes se sont

entretenus dans un box d'audition sur les circonstances exactes de cette

intervention.

Le 10 février 2010, X.________, Y.________

et Z.________ ont chacun rédigé une note de service à l'attention du Commandant

de police B.________, en y relatant les faits survenus la nuit du 8 février

2010. Le même jour, le premier lieutenant A.________ a pareillement adressé sa

note de service au Commandant de police.

C.

Le 11 février 2010, le Commandant de police a porté

ces faits à la connaissance du Juge d'instruction cantonal, en indiquant qu'ils

pouvaient éventuellement être constitutifs d'infractions pénales poursuivies d'office.

Il a en particulier ajouté ce qui suit:

"En fonction

de votre appréciation des faits en question, il n'est pas impossible que nous

ayons à devoir nous positionner également du point de vue administratif en

qualité d'employeur sur le comportement des policiers concernés. Nous vous

serions dès lors gré de bien vouloir nous renseigner sur les éventuelles suites

pénales que vous pourriez donner à cette affaire."

D.

Le 15 février 2010, une procédure pénale a été

ouverte contre X.________, Y.________ et Z.________ pour abus d'autorité.

E.

Il ressort des explications de la municipalité

que, début mars 2010, le corps de police a "incidemment" appris l'ouverture

de cette enquête pénale. Informée des faits du 8 février 2010 par le biais

d'une note du Commandant de police, la municipalité a décidé, lors de sa séance

du 10 mars 2010, d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de X.________

pouvant éventuellement conduire à son licenciement pour justes motifs.

F.

A l'issue de l'audition des trois prévenus le 22

mars 2010 par le substitut du Juge d'instruction, seul X.________ a été inculpé

d'abus d'autorité.

Le 28 avril 2010, un avis de

prochaine clôture de l'enquête pénale a été adressé aux trois policiers et un

délai au 20 mai 2010 leur a été imparti pour consulter le dossier.

G.

Le 10 mai 2010, C.________, Conseiller municipal

et Directeur de la sécurité publique et des sports, a informé X.________ de

l'ouverture d'une enquête administrative à son endroit pouvant conduire à son

licenciement pour justes motifs au sens des art. 70 ss du règlement pour le

personnel de l'administration communale (RPAC) et l'a convoqué pour une

audition le 18 mai 2010. Ayant souhaité être assisté de sa mandataire, X.________

a obtenu le report de son audition au 31 mai 2010.

H.

A l'issue de leur audition par la direction de

la sécurité publique et des sports, Y.________ et Z.________ ont été informés

du fait que leur mise en demeure formelle, assortie d'une menace de

licenciement, serait proposée à la municipalité.

I.

Le 27 mai 2010, le Juge d'instruction a renvoyé X.________

devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme accusé d'abus d'autorité

au sens de l'art. 312 CP. Au bénéfice du doute, il a prononcé un non-lieu en

faveur de Y.________ et d'Z.________, au motif que la conversation entre X.________

et l'individu s'était entièrement déroulée en anglais, langue qu'ils ne

maîtrisaient pas, et qu'ils n'avaient peut-être pas saisi que la décision de

déplacer l'individu avait été prise unilatéralement par X.________ sans consentement

réel de l'individu.

J.

Le 27 mai 2010, soit le même jour, X.________ a

requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la

procédure pénale.

Ce dernier a été entendu le 31 mai

2010. A cette occasion, le Directeur de la sécurité publique et des sports a

d'emblée rejeté sa demande tendant à la suspension de la procédure

administrative. En substance, X.________ a déclaré qu'il n'avait pas eu pour

intention de nuire à la personne interpellée et qu'il n'avait pas fait preuve d'assez

de réflexion dans cette affaire, qualifiant l'intervention menée sous sa responsabilité

de stupide. Concédant avoir commis une faute professionnelle, il a cependant mis

en exergue ses bons états de service depuis 2002 et a relevé que cette affaire,

l'ayant fait beaucoup réfléchir, avait déjà été une leçon. A l'issue de

l'audition, le Directeur de la sécurité publique et des sports a signifié à

l'intéressé que son licenciement immédiat pour justes motifs serait proposé à la

municipalité. Il a toutefois ajouté qu'à titre exceptionnel, dès lors que le

licenciement n'avait pu être prononcé immédiatement dans l'attente notamment

des premiers éléments de l'enquête pénale, il entendait inviter la municipalité

à rendre sa décision en respectant un préavis de trois mois. Invité à faire savoir

si, dans l'hypothèse où la municipalité prononcerait le licenciement immédiat

pour justes motifs en respectant un préavis de trois mois, il acceptait d'être

libéré de son obligation de travailler dans l'intervalle au sens de l'art. 67

RPAC, X.________ a réservé sa réponse écrite. Ce dernier a également manifesté

sa volonté d'être entendu par la Commission paritaire.

Sans nouvelles de X.________ quant

à sa position s'agissant d'une éventuelle suspension selon l'art. 67 RPAC, le

Directeur de la sécurité publique et des sports l'a invité, le 16 juin 2010, à

lui faire part de sa réponse d'ici au 21 juin 2010.

Le 17 juin 2010, X.________ a

confirmé qu'il renonçait à être libéré de son obligation de travailler si son

licenciement devait être prononcé.

Le 28 juin 2010, la municipalité a fait

part à X.________ de sa décision de principe de le licencier avec effet

immédiat pour justes motifs en application de l'art. 70 RPAC. Elle a toutefois

exceptionnellement accepté de lui verser son traitement durant encore trois

mois après la fin des rapports de service, et ce pour "faire preuve

d'humanité". Pour motifs, elle a fait valoir que le déplacement, à son

initiative, d'une personne qui aurait dû être libérée au terme des contrôles de

police négatifs était constitutif d'une grave faute professionnelle et que le

lien de confiance avec l'employeur avait irrémédiablement été rompu, si bien

que X.________ ne pouvait plus être maintenu à son poste, ni même être transféré

dans un autre service. Indiquant que sa décision définitive n'interviendrait qu'après

réception du préavis de la Commission paritaire, elle a, dans l'intervalle,

ordonné la suspension préventive de l'intéressé, tout en maintenant son droit

au traitement.

K.

Le 30 juin 2010, X.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

à l'encontre de sa suspension prononcée dans la décision du 28 juin 2010. Par

arrêt du 4 août 2010, la CDAP a déclaré ce recours irrecevable, dès lors que

l'acte attaqué constituait une décision incidente ne causant aucun préjudice au

recourant (arrêt GE.2010.0110).

L.

La Commission paritaire a rendu son préavis le

28 septembre 2010. Elle a indiqué que les témoignages avaient démontré que

l'intéressé s'était toujours comporté de manière exemplaire dans l'exercice de

sa fonction et que les faits reprochés semblaient relever d'un événement unique.

Elle a ajouté que cinq mois s'étaient écoulés entre ces faits et la décision de

suspension, laquelle aurait dû intervenir immédiatement, et que X.________ avait

poursuivi ses fonctions jusqu'à juin 2010 sans problème. A l'unanimité de ses

membres, dite commission a considéré que l'erreur de jugement dont il avait

fait preuve ne faisait pas de lui un mauvais policier et ne devait pas conduire

à l'exclure définitivement du Corps de police. Estimant qu'il ne s'agissait pas

d'une faute justifiant une rupture irrémédiable du lien de confiance et qu'un

licenciement s'avérait disproportionné au regard de l'acte commis, elle a proposé

à la municipalité une mise en demeure formelle en lieu et place d'un

licenciement pour justes motifs.

Par décision du 19 octobre 2010, la

municipalité a prononcé le licenciement immédiat de X.________, en lui octroyant,

à titre exceptionnel et pour faire preuve d'humanité, une indemnité

supplémentaire correspondant à trois mois de salaire, tout en maintenant sa

suspension dans l'intervalle. Elle a également retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours. En substance, elle a indiqué que l'absence de problème

jusqu'ici dans sa carrière de policier n'ôtait rien au caractère inexcusable de

la violation de ses devoirs de fonction qui contrevenait en sus à la démarche

éthique développée par le corps de police. Elle s'est ensuite défendue de

s'être accommodée de la situation en arguant du fait qu'elle ne pouvait se

prononcer avant que toutes les garanties liées au droit d'être entendu de

l'intéressé aient été respectées.

M.

X.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP le 22 novembre 2010 en concluant, sous suite de frais et dépens,

à ce qui suit:

"A. A TITRE PRINCIPAL

I. L'effet suspensif est restitué au présent

recours.

II. Le recours est admis.

III. La décision rendue le 19 octobre 2010

par la Municipalité de Lausanne est annulée et le recourant réintégré dans ses

fonctions.

IV. La suspension provisoire du recourant

prononcée par la Municipalité de Lausanne le 28 juin 2010 est injustifiée.

B. A TITRE SUBSIDIAIRE

I. L'effet suspensif est restitué au présent

recours.

II. Le recours est admis.

III. La décision rendue le 19 octobre 2010

par la Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que le recourant est

mis en demeure au sens de l'art. 71bis RPAC.

IV. La suspension provisoire du recourant

prononcée par la Municipalité de Lausanne le 28 juin 2010 est injustifiée.

C. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

I. L'effet suspensif est restitué au présent

recours.

II. Le recours est admis.

III. La décision rendue le 19 octobre 2010

par la Municipalité de Lausanne est annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. La suspension provisoire du recourant

prononcée par la Municipalité de Lausanne le 28 juin 2010 est injustifiée."

Le 25 novembre 2010, le juge

instructeur a restitué l'effet suspensif à titre préprovisoire.

Au terme de sa réponse du 22 décembre

2010, la municipalité a conclu au rejet du recours sur le fond. Elle s'est en

outre opposée à la restitution de l'effet suspensif.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977

pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er

février 2007). Sous chapitre VIII "Cessation des fonctions", ledit

règlement prévoit notamment ce qui suit:

"Renvoi pour justes motifs

Art. 70. ― 1 La Municipalité peut en tout temps licencier

un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au

moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans

l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon

les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être

exigée.

a) procédure

Art. 71. ― 1 Lorsqu'une

enquête administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont

portés par écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec

pièces à l'appui.

2.

Dès l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit être informé de son

droit d'être assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est

contresigné par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire; ce document indique

clairement les suites qui seront données à l'enquête.

b) mise en

demeure

Art. 71bis. ― 1 Hormis

les cas où un licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit

être précédé d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de

licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son

chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité.

3.

Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à

plusieurs reprises.

c)

licenciement

Art. 71ter. ―

1.

Si la nature des motifs

implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la

situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être

prononcé.

2.

Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du

fonctionnaire par un membre de la Municipalité.

3.

A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la

possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire

prévue à l'article 75.

4.

La décision municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé;

elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours."

d) déplacement

à la place du renvoi

Art. 72. ­― Si

la nature des justes motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, à la

place du licenciement, le déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction

en rapport avec ses capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle

fonction."

Ces dispositions sont en outre complétées

par l'art. 38 du règlement du corps de police du 4 septembre 2007 de la Ville

de Lausanne (ci-après: RPC; entré en vigueur le 1er janvier 2008)

aux termes duquel, en cas de violation avérée, grave ou répétée des devoirs de

service ou des devoirs légaux, la municipalité peut en tout temps licencier un

policier moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois, si la nature

des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

a) Les justes motifs de renvoi de fonctionnaires

ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en

l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de

circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,

de comportements ou de situations qui lui sont imputables (ATF 8C_70/2010 du 20

décembre 2010 consid. 2.2;8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 4.2.1;1C_142/2007

du 13 septembre 2007 consid. 6.3;2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2

et les références citées). Sont objectivement déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire,

notamment, les manquements aux devoirs de service et les griefs ayant trait,

d'une part, à l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire par

rapport à sa fonction et, d'autre part, à son incapacité à accomplir le mandat

selon les règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les

antécédents de l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen

de l'ensemble des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable ou non que les rapports de service continuent (arrêts GE.2009.0219

du 19 mars 2010 consid. 4a; GE.2008.0160 du 13 janvier 2009 consid. 1a).

Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison

du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction (arrêt

GE.2008.0160 précité consid. 1a et la référence à l'ATF 127 III 86 consid. 2c

p. 89, jurisprudence relative au droit privé pouvant s'appliquer par analogie

en droit de la fonction publique). En conclusion, les conditions justifiant une

résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais

dépendent concrètement de la position et des

responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de

travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF précités

1C_142/2007 consid. 6.3 et 2P.149/2006 consid. 6.2).

Le licenciement pour justes motifs

a ainsi été confirmé dans le cas d’une secrétaire dont la santé avait été

durablement atteinte à la suite de multiples interventions chirurgicales et

qui, par la suite, n'avait pas démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer

sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une

réorganisation des tâches du service (arrêt GE.2002.0008 du 27 juin 2003), de

même que dans le cas d’un concierge déplacé une première fois et qui se montrait

lent, peu efficace et dispersé dans son nouvel emploi au service de la voirie,

malgré les avertissements reçus (GE.1998.0015 du 13 juillet 1999). Le Tribunal administratif a aussi considéré qu'un policier qui avait

rempli de manière inexacte un formulaire de découverte d'un objet perdu

réalisait la condition des justes motifs (GE.1995.0085

du 4 décembre 1995), de même que celui qui s’était rendu coupable dans

l’exercice de ses fonctions d’une entrave à l’action pénale, ce qui constituait

à l’évidence une faute professionnelle grave (GE.2002.0038 du 18 avril 2006). Le

Tribunal administratif a encore considéré qu'une consommation excessive

d'alcool constituait de justes motifs (GE.1992.0077 du 7 octobre 1994).

Représentent également de justes motifs des absences injustifiées et le fait de

falsifier sa feuille d'heures de présence (GE.1997.0080 du 30 septembre 1997).

Le tribunal n’a par contre pas admis les justes motifs dans une

situation dans laquelle l'autorité intimée reprochait à la recourante de s'être

adressée directement au préfet en lui remettant des documents qui n'auraient

pas dû sortir de l'administration communale (GE.2001.0071 du 13 novembre 2001).

b) Mesure exceptionnelle, la

résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de façon restrictive.

D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat

doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le

fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du

travailleur justifie le licenciement immédiat; si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété

malgré un avertissement. Par manquement du travailleur,

on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat

de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi

justifier une résiliation immédiate lorsque ceux-ci rendent peu envisageable le

maintien de la relation de service (ATF précités 8C_170/2009

consid. 4.2.2;1C_142/2007 consid. 6.4;2P.149/2006

consid. 6.3). Ainsi, le mensonge d’un gendarme avec fonctions dirigeantes

justifie un licenciement immédiat (ATF 2P.311/1996 et 2P.236/1997 du 29

décembre 1997). Le Tribunal a aussi considéré que

l’envoi d’une lettre anonyme par un ouvrier du service des forêts à la

municipalité diffamant son supérieur justifiait son licenciement immédiat

(GE.1999.140 du 23 juin 2000). De manière générale, une infraction pénale

commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant

le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b p.

562).

c) La jurisprudence relative à

l’art. 337 CO, selon laquelle la partie qui résilie un contrat de travail

en invoquant des justes motifs ne dispose que d’un court délai de réflexion

pour signifier la rupture immédiate des relations de travail (ATF 130 III 28

consid. 4.4 p. 34) n’est pas sans plus transposable en matière de rapports

de travail de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général

par voie de décision motivée; il est souvent précédé d’une enquête, en

particulier quant il s’agit d’étayer ou d’infirmer des soupçons. Durant

l’enquête, l’intéressé bénéficie des garanties propres à la procédure

administrative (voir en l'espèce l'art. 71 RPAC). En particulier, le droit

d’être entendu doit être respecté. Indépendamment de ces garanties, les

contingences liées aux procédures internes d’une administration ne permettent

souvent pas de prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne

peut être prise par le supérieur hiérarchique direct, mais qu’elle dépend de

l’autorité de nomination (en l'occurrence la municipalité) ou d’une autorité de

surveillance (ATF précité 8C_170/2009 consid. 6.2.1;2A.656/2006 du 15

octobre 2007 consid. 5.2.1 et 5.2.2).

L'employeur qui entend se prévaloir

de manquements au titre de motifs justifiant un licenciement doit les invoquer

sans tarder. En effet, s'il maintient le rapport de travail malgré la

connaissance de ces manquements, il admet qu'il ne les tient pas pour de justes

motifs et ne peut s'en prévaloir ensuite sous peine d'adopter un comportement

contradictoire violant le principe de la bonne foi (ATF 2P.149/2006 précité

consid. 6.5 et les références citées; arrêt GE.2008.0239 du 17 décembre 2009

consid. 3c). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il existait des cas dans

lesquels, dans le but d’apprécier une situation globale qui s’est modifiée par

la survenance d’événements nouveaux notables, même des faits largement passés

pouvaient ou même devaient être pris en considération. Il a en particulier jugé

que l’indiscipline répétée représentait un juste motif de licenciement au

regard d’un contexte global ponctué d’avertissements successifs pour de

nombreuses fautes qui ne pouvaient être qualifiées de graves, mais qui détruisaient

tout rapport de confiance (ATF 2P.149/2006 du 9 octobre

2006.

consid. 6.5 et la référence citée).

3.

En l'espèce, il convient en premier lieu

d'examiner si l'autorité intimée disposait de justes motifs de licenciement au

sens de l'art. 70 RPAC.

a) Pour l'essentiel, le recourant

met en exergue ses bons antécédents, soutient que l'incident du 8 février 2010

relève d'un événement isolé dans sa carrière de policier et souligne qu'il

n'assume pas une fonction dirigeante et n'a pas d'hommes sous ses ordres.

Ajoutant n'avoir jamais contesté les faits et avoir seul assumé la

responsabilité des actes commis, il relève en outre que son horaire de travail est

astreignant et que les faits sont survenus alors qu'il était sous le coup de la

fatigue, peu avant la fin de sa tranche de service lorsque le risque d'erreur

approche de son maximum. Il allègue qu'aucun tort durable n'a été causé à

l'individu, qui n'a pas été blessé et qui n'a pas perdu confiance en la police

comme en témoigne son appel au 117 passé cette nuit-là. En définitive, la

décision attaquée ne répondrait pas au principe de proportionnalité, la

Commission paritaire ayant elle-même estimé qu'une mise en demeure formelle se

révélait adéquate.

b) En leur qualité d'agents des

forces de l'ordre, les policiers se voient investis de prérogatives

particulières, dont certaines de nature à sensiblement entraver la liberté

personnelle d'autrui. Leur employeur doit donc pouvoir leur témoigner une

confiance totale et s'en remettre, sans hésitation, à leurs capacités de

discernement et d'analyse.

En l'espèce, force est de

reconnaître qu'en ayant pris l'initiative de déplacer un individu, qui aurait

dû être libéré au terme des contrôles négatifs effectués au poste de police, et

de l'abandonner à une heure avancée de la nuit en plein hiver sur un lieu peu

fréquenté, sous prétexte qu'il s'adonne à la course à pied, le recourant a indubitablement

commis une grave faute en contrevenant à son devoir de fonction et à la totale

intégrité qu'elle requiert. Peu importe sur ce point que l'individu n'ait pas

été blessé et qu'aucun tort durable ne lui ait été causé. Il paraît à cet égard

inconcevable que le recourant ait pu croire que l'individu souhaitait

véritablement s'adonner à la course à pied à une heure aussi tardive de la

nuit, qui plus est en plein hiver. Ces agissements s'apparentent bien plus in casu à une mesure de rétorsion à l'encontre

d'une personne dont le comportement narquois n'avait que peu été apprécié, bien

que le recourant s'en soit implicitement défendu lors de son audition du 31 mai

2010.

en contestant avoir été énervé par le sourire permanent de l'individu et

son attitude hautaine. Or, le simple fait, en définitive, d'avoir été nargué

par cet individu n'autorisait pas un agent de la force publique à agir de la

sorte, au mépris des règles les plus élémentaires régissant sa fonction. L'on

était en effet en droit d'attendre de lui, eu égard aux pouvoirs lui ayant été

conférés et à son rang de brigadier, une parfaite maîtrise de sa personne et

suffisamment de réflexion pour ne pas céder à quelque provocation que ce soit.

Un comportement en tous points irréprochable et intègre est d'autant plus

exigible que le recourant est souvent amené à officier comme chef de patrouille

dans ses missions; l'attitude qu'il se doit d'adopter vis-à-vis des collègues

l'accompagnant et dont il est responsable doit dès lors être exemplaire. Au

demeurant, en décidant, de son propre chef, d'entreprendre ce déplacement dénué

de tout fondement et d'y faire participer les deux collègues dont il était

responsable en tant que chef de patrouille cette nuit-là, le recourant a usé à

mauvais escient des ressources en personnel de la police municipale, déjà

réduites, dont la tâche principale tend prioritairement à la prévention

criminelle.

De par son comportement, le

recourant a méconnu l'obligation qui lui était faite de se montrer digne de la

considération et de la confiance que sa situation officielle exige (art. 22 al.

2.

RPAC). Il a de surcroît contrevenu aux règles fondamentales instaurées par le

code de déontologie des policières et policiers du 2 avril 2008, auquel les

policiers doivent se conformer en vertu de l'art. 34 RCP et dont le recourant

ne prétend pas ignorer l'existence. L'on y indique en particulier que le

policier ne doit pas priver quelqu'un de liberté sans raison valable et légale,

au risque sinon de commettre un abus d'autorité, qu'il est responsable de toute

personne qu'il contrôle, interpelle ou détient sous sa garde, qu'il veille à sa

protection et à ce qu'elle ne fasse l'objet d'aucune violence, ni d'aucun

traitement ou dégradant, ou encore qu'il doit utiliser les moyens mis à sa

disposition avec discernement et proportionnalité (chap. IV, VIII et IX).

De tels agissements sont assurément

de nature à jeter le discrédit sur le bon fonctionnement du corps de police et

sur les efforts entrepris en vue d'éviter de telles dérives au détriment de

l'administré. Le recourant a mis en péril la confiance devant être placée par

les citoyens dans les représentants des forces de l'ordre, en particulier

s'agissant de la protection qui leur est conférée lorsqu'ils sont amenés à se

trouver sous l'autorité d'un policier. Dans ce contexte, l'on ne peut à

l'évidence suivre le recourant lorsqu'il soutient que le fait pour l'individu

d'avoir appelé le 117 démontrerait qu'il n'aurait pas perdu confiance en la

police. Au contraire, l'on doit en déduire que l'individu en question,

totalement perdu, ne voyait pas d'autres choix que de s'adresser aux secours

pour tenter de retrouver son chemin, étant ici rappelé qu'il se trouvait dans

un lieu isolé en pleine nuit et que la possibilité de quêter son chemin auprès

de passants paraissait pour le moins illusoire.

Régulièrement confrontés à la

violence et à la criminalité, les agents de police remplissent à n'en pas

douter une fonction exigeante, tant sur le plan physique que psychologique,

compte tenu également du stress généré. Néanmoins, le recourant ne saurait rien

déduire en sa faveur du fait que les événements soient survenus peu avant la

fin de sa tranche de service lorsqu'il était sous le coup de la fatigue. L'autorité

intimée doit en effet pouvoir s'assurer que les membres des forces de l'ordre à

son service sont à même, et ce en tout temps durant leur service, d'assumer ces

contraintes et de réagir de manière pondérée et réfléchie, en respectant

rigoureusement les procédures et codes éthiques propres à leur fonction. Les

supérieurs du recourant, de même que l'autorité intimée, s'accordent il est

vrai à dire que le travail de ce dernier a jusqu'ici toujours donné

satisfaction. Ceci est du reste confirmé par la lecture des procès-verbaux

d'entretien d'évaluation au cours de ses huit années de service qui doivent

globalement être qualifiés de bons. A son crédit, l'on relèvera également qu'il

n'apparaît pas qu'un comportement critiquable ait déjà pu être mis en exergue

précédemment. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à atténuer la

gravité de la faute commise portant sur des points essentiels attachés à la

fonction.

Force est de conclure que les éléments

qui précèdent suffisent à réaliser les conditions de l'art. 70 RPAC et de

l'art. 38 RCP. C'est ainsi à bon droit, et sans contrevenir au principe de

proportionnalité, que l'autorité intimée pouvait considérer qu'il existait de

justes motifs de résilier les rapports de service du recourant.

4.

Se pose encore à ce stade la question du respect

des conditions d'application de l'effet immédiat du licenciement en cause.

a) Le recourant soutient en

substance que l'autorité intimée à tardé à considérer le renvoi immédiat,

montrant par là au recourant qu'elle ne tenait pas ses manquements pour de

justes motifs d'un renvoi immédiat. A cet égard, il relève que trois mois se

sont écoulés entre la survenance des faits et la notification de l'ouverture

d'une procédure administrative le 10 mai 2010 pouvant conduire à un

licenciement ordinaire, sans que l'autorité intimée ne puisse justifier de son

inactivité dans l'intervalle, et que le caractère immédiat du licenciement n'a

été évoqué pour la première lors que lors de son audition le 31 mai 2010. Il se

prévaut en outre d’une violation du principe d’égalité, en ce sens que

l’autorité intimée n’a pas attendu l’issue de la procédure pénale avant de

prononcer sa sanction administrative contrairement à sa pratique constante, et

considère que l'autorité intimée a adopté un comportement contraire aux règles

de la bonne foi dès lors qu'il a été maintenu dans ses fonctions pendant cinq

mois avant d'être brutalement suspendu et licencié avec effet immédiat. Enfin,

il se plaint de ce que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté dans

le cadre de sa suspension immédiate prononcée le 28 juin 2010.

b) Les événements reprochés au

recourant se sont déroulés dans la nuit du 8 février 2010. Celui-ci a d'emblée

admis les faits, d'abord lorsqu'il s'est entretenu avec son chef de section la

nuit même, puis dans sa note de service du 10 février 2010. Il sied en premier

lieu de relever que si le Commandant de police a considéré que les faits commis

par le recourant et ses collègues se révélaient suffisamment graves pour en

informer sans tarder le Juge d'instruction cantonal le 11 février 2010 déjà, il

n'a toutefois pas jugé opportun, de manière pour le moins surprenante, d'en avertir

l'autorité intimée avec la même célérité. Il n'a de même pas estimé utile

d'user de la faculté lui étant pourtant offerte par l'art. 37 RCP de suspendre

immédiatement le recourant. Cette disposition est ainsi rédigée:

"1. En cas

d'urgence, le commandant du corps de police peut prononcer la suspension préventive

d'un policier.

2.

Cette mesure

doit être portée dans les plus brefs délais à la connaissance de la commission

préposée à la déontologie et ratifiée par la Municipalité."

De l'aveu même de l'autorité

intimée, ce n'est en définitive que lorsque le corps de police a appris

"incidemment" l'ouverture d'une enquête pénale que le Commandant s'est

finalement décidé à informer la municipalité des événements du 8 février 2010.

Forte de ces informations, la municipalité a alors décidé, lors de sa séance du

10.

mars 2010, d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit des trois

policiers, soit plus d'un mois après la commission des faits. Deux mois se sont

encore écoulés jusqu'au 10 mai 2010, date à laquelle la direction de la

sécurité publique et des sports a enfin daigné informer le recourant, jusqu'ici

dans la plus totale ignorance, de l'ouverture d'une enquête administrative à

son endroit pouvant conduire à son licenciement et l'a convoqué pour l'entendre.

Ce ne sont ainsi pas moins de trois

mois qui se sont écoulés entre les événements du 8 février 2010 et la première

communication au recourant le 10 mai 2010, sans que l'autorité intimée n’entreprenne

toutefois dans l’intervalle quelque mesure d’instruction utile à l’affaire. A

cet égard, l’autorité intimée se défend d’avoir tardé à réagir en expliquant

avoir suspendu la procédure administrative dans l’attente que l’enquête pénale

soit suffisamment avancée et le dossier pénal ouvert à consultation, ceci afin

de respecter la présomption d’innocence et ne pas interférer dans la procédure

pénale. Ce raisonnement tombe manifestement à faux. En effet, les faits avaient

d’emblée été admis par le recourant et corroborés par ses deux collègues, si

bien qu’il ne subsistait aucune zone d’ombre décisive que les conclusions de

l’enquête pénale auraient pu ou dû éclaircir. Du reste, aucun motif sérieux ne

s’opposait à ce que l’autorité intimée mène de front sa propre enquête

administrative, parallèlement à l’enquête pénale, qu’elle informe clairement et

sans tarder le recourant qu’elle considérait ses agissements comme des motifs

constitutifs d’un licenciement et qu’elle l’entende dans la foulée. L'on

relèvera enfin que si l'autorité intimée invoque le fait d'avoir attendu

l'issue de l'enquête pénale pour justifier sa passivité jusqu'au 10 mai 2010,

elle n'a curieusement pas jugé utile de suspendre la procédure administrative

jusqu'à droit connu sur le plan pénal, comme l'avait pourtant requis le

recourant, en soulignant précisément à cet égard que le sort de la procédure administrative

était indépendant de celui de la procédure pénale en cours et que les griefs

reprochés au recourant étaient suffisamment graves et avérés pour sérieusement

remettre en cause le lien de confiance le liant à l'employeur, sans qu'il se

justifie d'attendre le sort définitif de la procédure pénale pendante (décision

de principe du 28 juin 2010).

Bien que le délai de réaction de

l’employeur soit certes nécessairement plus long en droit public qu’en droit

privé (cf. supra consid. 2c), le laps de temps écoulé entre la survenance des

faits et l’avis au recourant de l’ouverture d’une procédure administrative à

son encontre et sa convocation à son audition ne répond à l’évidence pas à la

condition d’immédiateté requise pour prononcer un licenciement immédiat. En

d’autres termes, l’on doit inférer de ce qui précède que la mesure extrême que

constitue un licenciement immédiat n’apparaissait pas s’imposer aux yeux de

l’autorité intimée qui a en définitive laissé s’écouler près de cinq mois entre

les événements du 8 février 2010 et sa décision de principe du 28 juin 2010 de

licencier le recourant avec effet immédiat.

L’art. 67 al. 1 RPAC prévoit que lorsque

la bonne marche de l’Administration l’exige, la municipalité peut, par mesure

préventive, ordonner à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son

activité. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever que lorsqu'il est question d'un employé faisant l’objet d’une procédure

de licenciement, la suspension sert avant tout à surmonter le laps de temps qui

s’écoule entre la découverte et l’établissement des faits déterminants et la

décision. Elle résulte d’une pesée des intérêts et implique une appréciation

des conditions internes du service et du degré de vraisemblance du risque que

le maintien de l’employé à son poste ne nuise à l’autorité de l’administration

et au bon fonctionnement de celle-ci. En la matière, l’autorité chargée de

statuer jouit d’un très large pouvoir d’appréciation, justifié par le caractère

provisoire de la mesure, qui ne règle rien définitivement et ne préjuge de rien

(arrêt GE.2003.0107 du 29 décembre 2003 consid. 2).

En l'occurrence, si tant est que

l'autorité intimée estimait ne plus être en mesure de tolérer plus longtemps

dans ses rangs un fonctionnaire qui avait si gravement violé ses devoirs de

service que seul un licenciement immédiat s'imposait, l’on peine à comprendre qu'elle

ait maintenu le recourant dans ses fonctions pendant encore cinq mois après la

commission des faits, sans restriction aucune s’agissant de son champ

d’activité ou de ses prérogatives, et qu’elle ait attendu le 28 juin 2010 pour

soudainement ordonner sa suspension conformément à l'art. 67 al. 1 RPAC, sans

qu'aucun élément nouveau et décisif ne soit survenu dans l'intervalle. Ce

comportement tend là encore à démontrer que l'autorité intimée ne considérait

pas les manquements reprochés d'une gravité telle qu'ils auraient appelé une

mise à l'écart immédiate du recourant en vue de préserver le bon fonctionnement

de l'administration. L'on relèvera néanmoins à

l'intention du recourant que son droit d'être entendu quant à cette mesure de

suspension a été respecté, dès lors qu'il a été préalablement averti de la

possibilité d'une suspension préventive lors de son audition le 31 mai 2010 et

qu'il a pu formellement s'y opposer dans son courrier du 17 juin 2010 avant

qu'elle ne soit ordonnée.

Vu les considérations qui

précèdent, il convient de conclure que l'autorité intimée a sans conteste tardé

à prononcer le licenciement immédiat du recourant et que ce dernier doit, pour

ce motif, être considéré comme non valable.

5.

S'il existait de justes motifs de résilier les

rapports de service du recourant, les conditions temporelles régissant

l'immédiateté du licenciement n'ont toutefois pas été respectées par l'autorité

intimée qui a clairement tardé à agir. Il convenait ainsi de suivre la

procédure instaurée par l'art. 71bis RPAC impliquant qu'un licenciement doit

être précédé d'une mise en demeure formelle écrite assortie d'une menace de

licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

Dans un arrêt du 17 décembre 2009

(GE.2008.0239; confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_70/2010 du 20

décembre 2010 destiné à la publication), la CDAP a considéré qu'elle était

compétente pour réformer un licenciement immédiat en licenciement ordinaire

pour justes motifs. Dans un arrêt ultérieur du 26 mai 2010 (GE.2009.0231; actuellement

pendant devant le Tribunal fédéral), se référant à ce précédent jugement GE.2008.0239,

la CDAP a indiqué que dans cette perspective, il était également admissible

qu'elle puisse réformer un licenciement immédiat en un avertissement, pour

autant que les parties aient pu faire valoir leur droit d'être entendu et que

cette réforme ne porte pas atteinte à d'autres droits des parties (consid. 6).

En l'occurrence, dans son mémoire de recours, le recourant conclut précisément

à titre subsidiaire à ce qu'une mise en demeure formelle lui soit signifiée.

Force est ainsi d'admettre que les parties ont pleinement pu s'exprimer sur

cette question et que leur droit d'être entendu a dès lors été respecté.

Partant, les conditions de la réforme de la décision attaquée en une mise en

demeure formelle au sens de l'art. 71bis RPAC sont remplies.

6.

Le recours doit en conséquence être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens qu'une mise en demeure formelle assortie

d'une menace de licenciement si le fonctionnaire de remédie pas à la situation,

au sens de l'art. 71bis RPAC, est signifiée au recourant. Les frais de justice

sont laissés à charge de l'Etat. Dûment représenté par un mandataire

professionnel, le recourant a en outre droit à une indemnité à titre de dépens,

légèrement réduite en tant qu'il n'obtient gain de cause que dans ses

conclusions subsidiaires et que son comportement fautif a été à l'origine de la

procédure (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RS 173.36).

La cause étant tranchée sur le

fond, la requête de restitution de l'effet suspensif formulée par le recourant

devient par voie de conséquence sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 19

octobre 2010 est réformée en ce sens qu'une mise en demeure formelle assortie

d'une menace de licenciement au sens de l'art. 71bis RPAC est signifiée à X.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

La Municipalité de Lausanne versera à X.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.