Lexipedia

Décision

GE.2010.0208

CDAP - GE.2010.0208 - 2011-05-31 - COTTIER/Service de la mobilité, Municipalité de Rougemont, Service des forêts, de la faune et de la nature, Bergbahnen Destination Gstaad AG

31 mai 2011Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Cottier est propriétaire sur le territoire

de la Commune de Rougemont, aux lieux-dits "Les Planards" et "La

Maria", de deux chalets isolés situés sur le tracé de la piste de ski La

Videmanette-Rougemont. Il projette de créer une cabane-refuge dans le second.

B.

Pour accéder à ses chalets durant la saison

d'hiver 2009-2010, Philippe Cottier a sollicité une autorisation de circuler avec

un véhicule à chenilles (moto-luge) selon deux itinéraires, l'un empruntant le

tracé de la piste de ski, l'autre, en cas de chargement, suivant le tracé de la

route menant de Rougemont aux Planards. Le Service des forêts, de la faune et

de la nature (SFFN) a préavisé favorablement, "dès que l'ouverture de

la cabane sera effective"; jusque-là, rien ne justifiait, selon lui,

de pouvoir accéder aux chalets avec un véhicule à chenilles. Se fondant sur ce

préavis, le Service de la mobilité a refusé l'autorisation requise, le 3

décembre 2009.

Le recours interjeté contre cette

décision le 21 décembre 2009 a été déclaré irrecevable (décision du juge

instructeur du 1er février 2010 dans la cause GE.2009.0248).

C.

Le 1er octobre 2010, Philippe Cottier

a déposé une nouvelle demande d'autorisation, selon les mêmes itinéraires, pour

l'hiver 2010-2011. Le SFFN a de nouveau préavisé positivement, à condition que

la buvette soit désormais ouverte; si elle n'était pas encore en exploitation,

l'autorisation devait être refusée.

Par décision du 15 novembre 2010,

le Service de la mobilité a refusé l'autorisation sollicitée, tout en précisant

qu'une autorisation pourrait être délivrée "lorsque l'ouverture au

public de la cabane-refuge serait effective, pour autant que l'utilisation du

véhicule à chenille soit lié à l'exploitation de cette cabane-refuge".

D.

Philippe Cottier a recouru contre cette décision

le 24 novembre 2010. Il fait valoir qu'en plus de la cabane de La Maria, pour

laquelle "une demande d'ouverture d'une cabane-refuge est en cours à la

Commune de Rougemont", il possède deux autres chalets dans le même

périmètre, soit Les Planards et La Rite (cet dernier sur la Commune de Saanen),

où il "effectue différents travaux de bûcheronnage, mais également la

confection de tavillons et de ce fait [il] loge sur place et doi[t] pouvoir

[se] déplacer à ces fins utiles."

Le SFFN s'est déterminé sur le

recours le 15 décembre 2010. Il admet que le recourant est propriétaire de

forêts, aussi bien sur le territoire vaudois que bernois, mais qu'il n'a pas

sollicité de permis de coupe sur le territoire vaudois, de sorte qu'aucune

exploitation de bois n'est prévue pour l'hiver 2010-2011. Quant à la

fabrication de tavillons, le SFFN n'en a pas connaissance.

Le Service de la mobilité a déposé

sa réponse le 24 janvier 2011. Il conclut au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y

relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour

déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en

application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.

CDAP, arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du

17.

août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au

surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle

peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette

disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).

De plus, le droit de recours

suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification

de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement

au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la

procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt

2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490;

111.

I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce

à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1

p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p.

674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).

2.

En l'occurrence la validité saisonnière de

l'autorisation litigieuse et l'écoulement du temps ont rendu le recours sans

objet. Les conditions qui justifieraient que le tribunal statue sur le recours nonobstant

l'absence d'un intérêt actuel au jugement de la cause ne sont par ailleurs pas

remplies.

Tout d'abord l'octroi ou le refus

de l'autorisation sollicitée dépend de circonstances qui sont susceptibles de

changer l'hiver prochain, comme l'éventuelle ouverture d'une cabane-refuge dans

le chalet de La Maria. Ensuite, dans l'hypothèse d'un nouveau refus, la cause ne

serait pas de nature telle que le tribunal ne pourrait la juger en temps utile,

à condition que la demande d'autorisation soit déposée suffisamment tôt. Il

résulte du dossier que le Service de la mobilité a besoin d'un peu plus d'un

mois pour requérir les préavis nécessaires et rendre sa décision. Quant à un

jugement du tribunal, on ne peut guère envisager qu'il intervienne dans des

délais plus brefs. Il appartiendra au recourant d'en tenir compte.

On observera enfin que le recourant

a fait valoir dans la présente procédure des faits nouveaux, qu'il n'avait pas

invoqués dans sa demande d'autorisation, en prétendant justifier l'utilisation

d'une moto-luge pour des travaux de bûcheronnage et la confection de tavillons.

S'il entend reprendre cet argument, sur lequel les services compétents n'ont

pas eu l'occasion de se prononcer, il conviendrait qu'il expose de manière plus

détaillée dans sa demande d'autorisation quels travaux forestiers exigent qu'il

accède à ses chalets à l'aide d'une moto-luge et pourquoi sa fabrication de

tavillons devrait s'exercer dans lesdits chalets et requiert, elle aussi, le

même moyen de transport. Il n'appartient pas au tribunal d'instruire ces

questions à la place de l'autorité de première instance.

3.

Vu les circonstances, les frais de procédure

peuvent être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.