GE.2010.0209
CDAP - GE.2010.0209 - 2011-03-14 - X._______ c/Service des automobiles et de la navigation
14 mars 2011Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
ÉMOLUMENT
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
RE-SAN-5
Résumé contenant:
Le SAN ayant dû, à la suite d'une inspection périodique, établir un nouveau permis de circulation du véhicule du recourant en vue d'y faire figurer une inscription sous rubrique "Décisions de l'autorité", l'émolument de 25 fr. découlant de l'accomplissement de cette prestation est dû; il respecte au surplus les principes d'équivalence et de couverture des frais. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2010 (émoluments).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur du motocycle Italjet
Formula 50 LC portant les plaques VD ********. Ce véhicule a subi une inspection
périodique le 21 juillet 2010 à Lausanne, dont le résultat a été ainsi libellé
sur le rapport d'inspection du même jour: "Conforme, à la condition qu'il soit
remédié à la/aux défectuosités(s) constatée(s)".
Il s'agissait en l'espèce d'apposer un disque de vitesse sur le véhicule et
d'étalonner l'indicateur de vitesse. Sous rubrique "Décision de
l'autorité" dudit rapport, il était précisé "118=disque 65km/h".
B.
Par courrier du 26 septembre 2010, X.________ a
indiqué au Service des automobiles et de la navigation (SAN) avoir reçu de ce
dernier, peu après l'inspection périodique, deux factures: l'une concernait le
contrôle technique et s'élevait à 50 fr.; la seconde, avec pour intitulé "Adjonction décision autorité", se montait à 25 francs. Dans ce même courrier, X.________ s'est
référé à un courriel qu'il avait précédemment adressé au SAN dans lequel il
demandait des explications quant à cette dernière facture, ce à quoi le SAN aurait
répondu qu'il avait dû imprimer un nouveau permis de circulation pour y ajouter
le code 118 "disque
65km/h est obligatoire". L'intéressé a
demandé au SAN s'il existait une base légale pour obliger, par décision
unilatérale du SAN, l'administré n'ayant pas modifié son véhicule à payer un
nouveau permis de circulation. Il s'est encore interrogé sur le fait de savoir
si la facturation de 50 fr. pour une dizaine de minutes ne devrait pas aussi
comprendre la réimpression d'un "bout de papier" dont la valeur
n'atteignait certainement pas 25 francs.
Il ressort des déclarations du SAN
que ce dernier n'a pas été en mesure de retrouver ce courrier du 26 septembre
2010.
Resté sans nouvelles du SAN, X.________
s'est derechef adressé à celui-ci le 1er novembre 2010 en maintenant
que l'impression d'un nouveau permis de circulation n'était pas nécessaire.
Le 12 novembre 2010, le SAN a
répondu à X.________ qu'à compter du 1er janvier 2009, tous les
véhicules limités à moins de 80km/h devaient être munis d'un disque de vitesse
maximale qui devait être mentionné dans le permis de circulation sous les
décisions de l'autorité. Il a ajouté que cette démarche impliquait un
enregistrement dans la base de données du SAN et l'impression d'un nouveau
permis de circulation, prestation facturée 25 fr. selon le règlement vaudois du
7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de
la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1).
L'intéressé a fait savoir au SAN le
14 novembre 2010 qu'une recherche sur internet lui avait permis de constater que
le montant facturé pour l'adjonction ou le retrait d'une inscription sous la
rubrique "Décisions de l'autorité"
du permis de circulation se montait à 20 fr. selon le RE-SAN. Indiquant se
plier au règlement précité, il a sollicité la rétrocession de 5 fr., tout en soulignant
à nouveau l'inutilité de la réimpression du permis de circulation.
C.
Par décision du 19 novembre 2010, le SAN a
refusé de procéder à quelque rétrocession sur le montant de l'émolument perçu de
25 francs. Il a indiqué que l'inscription "Le disque indiquant la vitesse
maximale 65 km/h est obligatoire" sur le
permis de circulation à l'endroit des décisions de l'autorité découlait d'une
exigence fédérale et qu'un timbre humide ou une inscription manuelle ne
pouvaient être apposés sur ce type de document. Partant, l'impression d'un
nouveau permis de circulation s'imposait et le montant facturé de 25 fr.
correspondait bien au RE-SAN actuellement en vigueur.
D.
Par acte du 24 novembre 2010, mis à la poste le
lendemain, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de
l'émolument de 25 fr. lui ayant été facturé.
Invité à se prononcer sur le
recours, le SAN a produit le 14 décembre 2010 un document retraçant la chronologie
des faits, sans prendre de conclusions formelles.
Le 6 janvier 2011, le juge
instructeur a invité X.________ à préciser ses conclusions en faisant savoir s'il
contestait uniquement la différence de 5 fr. découlant d'une modification du RE-SAN
ou s'il s'opposait de surcroît à l'obligation de mentionner la limitation de
vitesse du véhicule dans le permis de circulation.
L'intéressé a répondu le 12 janvier
2011 que s'il acceptait que le SAN ajoute une annotation sur le permis de
circulation, il contestait toutefois que cette modification lui soit facturée
25 francs.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le recourant soutient en premier lieu que
l'adjonction dans le permis de circulation de l'inscription relative à la
vitesse maximale constitue une décision unilatérale du SAN. Relevant que son
véhicule était jusqu'ici homologué et reconnu dans sa forme avant le contrôle,
il allègue que le détenteur devrait pouvoir profiter de l'acquis.
b) L'ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV;
RS 741.41) consacre son titre deuxième aux voitures automobiles. L'art. 117 al.
2.
OETV, introduit par une modification du 17 août 2005 et en vigueur depuis le
1er mars 2006 (RO 2005 4515), prévoit ce qui suit:
Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation
1.
(…).
2.
Les voitures
automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison
d'une décision de l'autorité, est inférieure à 80 km/h, doivent porter bien
visiblement, à l'arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres
conformément à l'annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le
permis de circulation."
Le titre troisième de l'OETV concerne
notamment les motocycles. L'art. 144 al. 7 OETV a la teneur suivante:
"Pour les
véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter
les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120 (…) S'agissant de la
signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2,
est applicable, sauf aux motocycles légers à moteur et aux quadricycles légers
à moteurs."
A titre de disposition transitoire,
l'art. 222g al. 2 OETV prévoit que les dispositions de l'art. 117 al. 2 OETV sur
les vitesses maximales s'appliquent aux véhicules immatriculés pour la première
fois à partir du 1er mars 2006; pour les véhicules immatriculés
avant cette date, comme en l'espèce le motocycle du recourant dont la première mise
en circulation remonte au 14 octobre 1999, ces dispositions s'appliquent à
partir du 1er janvier 2009.
c) En l'espèce, conformément à
l'art. 117 al. 2 OETV applicable par renvoi de l'art. 144 al. 7 OETV, c'est à
juste titre que le recourant a été invité à apposer sur son motocycle le disque
de la vitesse maximale de 65 km/h, dont l'absence a été constatée lors de l'inspection
périodique. Il ne saurait à cet égard se prévaloir d'un quelconque droit acquis
au maintien de l'ancienne réglementation. En outre, l'obligation additionnelle d'inscrire
cette vitesse maximale dans le permis de circulation ne relève nullement d'une
décision unilatérale de l'autorité intimée, mais résulte d'une stricte et
correcte application des dispositions précitées applicables au motocycle du
recourant dès le 1er janvier 2009. Le grief du recourant sur ce
point doit par conséquent être rejeté.
2.
Le recourant fait ensuite valoir que l'autorité
intimée pouvait procéder à cette annotation sur le permis de circulation
existant, sans avoir à le réimprimer. S'appuyant à titre d'exemple sur le permis
de circulation d'un autre véhicule, il relève que les dates des contrôles
périodiques y sont inscrites au moyen d'un timbre humide.
Ce raisonnement tombe manifestement
à faux. L'examen d'un permis de circulation permet en effet de constater que l'ensemble
des données qu'il comprend sont reproduites en caractères d'imprimerie
uniformes, ceci dans un souci de clarté. L'on ne saurait dès lors admettre que
l'ajout d'une inscription sous rubrique "Décisions
de l'autorité", comme il en est ici question, puisse se faire
manuellement ou au moyen d'un timbre humide, ce qui entraînerait assurément une
perte de lisibilité et pourrait du reste se révéler, selon les cas,
difficilement réalisable au plan technique. Telle adjonction nécessite par
conséquent une réimpression du document. Il en va par ailleurs de même
notamment en cas de changement d'assureur ou de toute autre modification
concernant les données techniques du véhicule. Le fait que les dates des contrôles
périodiques puissent être apposées sur le document au moyen d'un timbre humide
n'est pas de nature à modifier ce constat. Ces indications ne font en effet qu'attester
qu'un véhicule a subi ces examens successifs, sans toutefois modifier quelque
donnée relative au dit véhicule.
3.
a) Le recourant fait enfin valoir que
l'émolument aurait dû correspondre au RE-SAN du 7 juillet 2004 et être calculé
selon le principe de la couverture des frais et de l'équivalence. Il estime également
être doublement pénalisé en tant qu'il doit modifier son véhicule et payer en
sus une nouvelle impression de son permis de circulation.
b) L'art. 105 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne
la compétence aux cantons d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes. La
loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01)
délègue au Conseil d'Etat la compétence d'arrêter le tarif des émoluments
administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR).
Faisant usage de cette possibilité, le Conseil d'Etat a édicté le RE-SAN le 7
juillet 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. L'art. 2 al. 1
RE-SAN prévoit que les émoluments sont calculés selon le principe de la
couverture des frais et de l'équivalence et qu'ils sont en francs suisses. L'art.
5.
dudit règlement, relatif au permis de circulation, précise à son al. 1 let. c
que l'adjonction ou le retrait d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité" entraîne la
perception d'un émolument de 25 francs. Si dans sa version initiale le RE-SAN
prévoyait certes un émolument de 20 fr. pour l'accomplissement de cette tâche,
ce montant a toutefois été porté à 25 fr. dès le 1er janvier 2010 par
le règlement du 16 novembre 2009 modifiant le RE-SAN (FAO du 8 janvier 2010).
C'est ainsi sur une version clairement dépassée dudit règlement, en vigueur au
1er janvier 2006, que le recourant s'est appuyé pour en déduire que
l'émolument litigieux se montait à 20 francs.
c) L'émolument représente la
contrepartie de la fourniture d'un service par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2
p. 133 et les réf. cit.), que l'activité de ce dernier ait été déployée
d'office ou que l'administré l'ait sollicité (cf. Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 2777
et 2780 et les réf. cit.). Le principe de la couverture des frais implique que
le produit global de l'émolument ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure
minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision,
concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les
provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p.
188; 124 I 11 consid. 6c p. 20). Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches
qui forment globalement un type de prestations administratives et non les
prestations prises séparément. Cela a pour effet que certaines prestations, qui
coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus
lourdement que leur prix de revient, et inversement; il peut ainsi y avoir à
l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 7.2.4.3, p. 368; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1). Quant
au principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en
matière de contributions publiques, il suppose que le montant de chaque
émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et
reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188 et les
réf. cit.). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le
justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de
l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les réf. cit.).
Il faut que la contribution soit raisonnablement proportionnée à la prestation
de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme, ni
l'usage de moyennes d'expérience. L'autorité n'est ainsi pas tenue de fixer le
prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact et au travail
qu'elle exige (ATF 103 Ia 230 consid. 4a p. 231; arrêt FI.2007.0134 du 2 avril
2008.
consid. 2d). S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde
exactement au coût de la prestation visée, il doit toutefois être établi selon
des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient
pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 130 III 225 consid. 2.3 p. 228;
128.
I 46 consid. 3a p. 52).
d) En l'espèce, compte tenu
également de la liberté d'appréciation laissée au Conseil d'Etat d'arrêter le
tarif des émoluments perçus par l'autorité intimée, force est d'admettre que le
rapport entre l'émolument de 25 fr. et la valeur objective de la prestation
fournie par l'autorité intimée, à savoir l'adjonction d'une inscription sous
rubrique "Décisions de l'autorité"
du permis de circulation se traduisant dans les faits par une nouvelle
impression de ce document, n'apparaît pas excessive et respecte les principes
d'équivalence et de la couverture des frais. Le grief du recourant doit ainsi être
écarté.
En résumé, en application de l'art.
5.
al. 1 let. c RE-SAN, l'autorité intimée était fondée à percevoir l'émolument
litigieux de 25 fr. à raison de l'accomplissement de la prestation fournie, et
ceci sans que le recourant s'en trouve pénalisé à double titre comme il le
prétend erronément.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le
recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 19 novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.