GE.2010.0210
CDAP - GE.2010.0210 - 2011-12-12 - X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
12 décembre 2011Français31 min
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N° affaire:
GE.2010.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
ÉCOLE PRIVÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCRÉDITATION
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
LÉGALITÉ
PRÉCISION DES NORMES
ENSEIGNEMENT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
Cst-27
LEI-27
LVLEI-7
OASA-24
Résumé contenant:
Notion d'écoles "reconnues" au sens de l'art. 24 al. 1, 2ème phrase, OASA. Rappel de la jurisprudence développée dans l'arrêt GE.2010.0213 selon laquelle les exigences posées aux écoles par les cantons doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA; elles doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de traitement, à savoir comporter des critères clairs, publics et applicables de manière identique à toutes les écoles du canton en cause (c. 4). Le canton de Vaud a fait application de cette disposition en limitant aux seules écoles "reconnues" l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (art. 7 LVLEtr). Il appartient au département en charge de la formation de fournir un préavis motivé de manière circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Conservant la compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP n'est pas tenu par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en présence de sérieux motifs (c. 5b). Dans le cas d'espèce, l'ensemble des documents produits par la recourante (dont l'objectif consiste à préparer des élèves à l'examen d'admission de l'EPFL), ainsi que le fait que plusieurs élèves ont réussi l'examen d'admission à l'EPFL permet de retenir que l'enseignement prodigué est adéquat et sérieux (consid. 6). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent
Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
ECOLE X.________ M.
Y.________, à 1********, représentée par Olivier FLATTET,
Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Autorité concernée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Recours ECOLE X.________ c/ décision du
Service de la population du 11 novembre 2010 (refus de reconnaissance sur la
liste des écoles privées reconnues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Ecole X.________ Sàrl (ci-après: l'Ecole
X.________), dont le siège est à 1********, a pour but statutaire
l'exploitation d'une école privée, notamment pour la préparation aux examens de
maturité suisse, à l'examen d'admission en première année de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) et à divers examens officiels
suisses.
B.
Dans le cadre de la demande de prolongation de
l'autorisation de séjour temporaire pour études d'un élève de l'Ecole X.________,
le Service de la population (ci-après : le SPOP) a invité cette dernière,
par correspondance du 17 janvier 2008, à lui faire parvenir différents
renseignements la concernant.
Dans une lettre du 25 janvier 2008,
l’Ecole X.________ a exposé ce qui suit :
«L’école X.________
est une école privée qui prépare aux examens de maturité suisse (Section
Maturité) et à l’examen d’admission en première année de l’E.P.F.L. (Section
CMS). Voir statut en annexe no 1.
1.
Le nombre des élèves qui fréquentent l’école est
de 10.
2.
Le nombre d’heures de cours hebdomadaires est
de :
·
32 pour la section CMS (Cours de Mathématiques
Spéciales)
·
36 pour la section maturité.
L’école X.________ n’organise pas de stages. Pour la documentation,
voir annexe no 2.
4.
La durée des études en section CMS est de deux
semestres. Pour la section Maturité Suisse, elle est de deux à quatre semestres,
ceci selon le niveau de l’élève.
5.
Pour les conditions d’admission dans notre
école, voir annexe no 3.
6.
L’école X.________ ne délivre pas de diplômes.
Elle prépare les élèves aux examens préalables en vue de :
·
l’admission en première année de l’E.P.F.L.
·
l’obtention du diplôme de Maturité Suisse.
7.
Le nombre des professeurs qui enseignent à
l’école X.________ est de 8. Concernant les qualifications et les identités du
personnel ainsi que les autorisations du service de l’emploi, voir annexe no 4.
8.
La section de Maturité Suisse est destinée aux
suisses et aux étrangers qui possèdent déjà un permis d’établissement en Suisse.
La section du CMS concerne les élèves suisses ainsi que des
étrangers qui souhaitent entreprendre des études d’ingénieurs ou d’architecte à
l’EPFL. Ces derniers disposent d’un diplôme de fin d’études secondaires
(baccalauréat), toutefois les notes obtenues ne leur permettent pas l’accès
direct en première année de l’EPFL.
Tout candidat astreint à l’examen d’admission de l’EPFL et qui
remplit les conditions d’admission, peut être inscrit à l’école X.________,
cela indépendamment du pays de provenance. L’âge de ses étudiants est en
général entre 18 et 23 ans. »
Le 4 février 2008, le SPOP a
transmis le dossier concernant l'Ecole X.________ au Département de la
formation et de la jeunesse, Direction générale de l'enseignement supérieur
(DGES), afin qu'il détermine si celle-ci remplit les conditions posées par
l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le 11 février 2008, la Direction
générale de l'enseignement supérieur a transmis le dossier à la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire, comme objet de sa compétence.
Par lettre du 19 mars 2008, la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire a indiqué au SPOP que, renseignement
pris auprès de la Direction de l'enseignement gymnasial vaudois, aucune école
privée dispensant une formation qualifiée de gymnasiale n'avait jamais été
reconnue ou subventionnée dans le canton et qu'il n'avait jamais été question
d'en reconnaître une. Dans cette mesure, la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire a considéré ne pouvoir donner qu'un préavis
négatif, sans se prononcer sur la qualité de la formation dispensée par l'Ecole
X.________. En effet, son statut d'école privée faisait qu'elle n'était pas
soumise à la surveillance du canton.
Le 18 avril 2008, le SPOP a informé
l'Ecole X.________ avoir refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'une
de ses futures élèves au motif que l'école ne répondait pas aux exigences
posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de
séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de l'Office
fédéral des migrations (ODM).
Par lettre du 22 mai 2008, la
Direction générale de l'enseignement obligatoire a confirmé à l'Ecole X.________
que les prestations qu'elle offrait n'entraient pas dans le cursus de la scolarité
obligatoire, et que conformément à la législation cantonale, elle pouvait
délivrer ses prestations sans autorisation cantonale de diriger et d'enseigner.
Le 23 juin 2008, l’Ecole X.________
s’est adressée au SPOP afin d’obtenir les informations nécessaires quant aux
démarches et procédures à suivre en vue de sa reconnaissance sur le plan
cantonal.
Le 22 mai 2009, à la suite de la
révocation des autorisations de séjour de deux de ses étudiants, l’Ecole X.________
s’est adressée au SPOP afin d’obtenir des informations relatives à ces
décisions, ainsi qu'aux démarches et procédure à suivre en vue de sa
reconnaissance.
Cette lettre étant demeurée sans
réponse, l’Ecole X.________ est intervenue une nouvelle fois auprès du SPOP le
7 octobre 2009.
Le 9 avril 2010, le SPOP a répondu qu’il
avait transmis le 11 février 2008 la documentation concernant l’Ecole X.________
au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et que celui-ci
avait émis un préavis négatif concernant sa demande de reconnaissance. Cela
signifiait que le SPOP ne pourrait pas établir des autorisations de séjour
temporaire pour études en faveur d’élèves en provenance de l'étranger désirant
fréquenter cette école.
Par lettre du 6 mai 2010, l’Ecole X.________
a fait savoir au SPOP que dans la mesure où ses prestations n’entraient pas
dans le cursus de la scolarité obligatoire, elle pouvait délivrer ses
prestations sans autorisation cantonale, ce qui revenait à dire qu’elle n’avait
pas besoin d’une reconnaissance du département.
Par lettre du 23 septembre 2010,
l’Ecole X.________ a rappelé au SPOP que plusieurs de ses étudiants étaient
dans l’attente d’une autorisation de séjour pour études. A cette occasion,
l’Ecole X.________ a sollicité, une nouvelle fois, des éclaircissements quant
aux démarches à entreprendre en vue de sa reconnaissance.
Le 26 octobre 2010, le SPOP a
soumis le dossier concernant l’Ecole X.________ à la Direction générale de
l’enseignement postobligatoire pour un nouvel avis.
Par lettre du 5 novembre 2010, la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire a relevé ce qui suit :
« Au vu du
dossier en notre possession, nous constatons que l’Ecole X.________ propose
deux formations dont la durée et le programme varient :
-
une section « Maturité », préparant
aux examens de maturité fédérale, se déroulant sur une période de deux à quatre
semestres, à raison de 36 heures hebdomadaires ;
-
une section « Cours de Mathématiques
Spéciales », destinée aux personnes souhaitant entreprendre des études à
l’EPFL et étant astreint, à cette fin, à un examen d’admission. Cette formation
se déroule sur deux semestres, à raison de 32 heures de cours par semaine.
L’admission aux
différents cours proposés se fait à la suite d’un entretien avec le candidat et
après examen du dossier scolaire de ce dernier.
En ce qui
concerne les qualifications des enseignants employés par l’Ecole X.________,
nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer. En effet, nous ne sommes pas en
possession de « l’annexe 4 » du courrier que vous a adressé l’école
en date du 25 janvier 2008. Au vu de ce qui précède, l’Ecole X.________ semble
remplir les conditions fixées par l’art. 24 OASA.
En vertu de
l’article 7 de la loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers (LVLEtr), nous vous retournons le dossier afin que
vous déterminiez s’il convient d’inscrire cet établissement sur la liste des
écoles reconnues au plan cantonal. ».
C.
Par décision du 11 novembre 2010, le SPOP a refusé
de porter l'Ecole X.________ sur la liste des écoles privées reconnues au sens
de l'art. 7 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11). A
l'appui de sa décision, il a indiqué qu’elle ne délivrait aucun certificat de
capacité professionnelle ou de diplôme, que compte tenu du fait que les
étudiants devaient suivre une école préparatoire pour pouvoir être admis à l'EPFL
ou auprès d'une haute école, ils ne disposaient pas du niveau de formation
nécessaire prévu par l'art. 24 al. 3 OASA, que le programme de cours n'était
pas suffisamment fixé au sens de l'art. 24 al. 2 OASA et qu’il ne disposait
d'aucune information concernant la formation et les compétences des enseignants.
D.
Le 25 novembre 2010, l'Ecole X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal) d’un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'effet
suspensif soit accordé, en ce sens qu'elle soit portée sur la liste des écoles
privées reconnues au sens de l'art. 7 LVLEtr et à ce que la décision attaquée
soit réformée, en ce sens qu'elle soit inscrite sur la liste des écoles privées
et reconnues au sens de l'art. 7 LVLEtr. A l’appui de son recours, elle a
produit différentes pièces, dont le calendrier et l’horaire des Cours de
Mathématiques spéciales (ci-après : CMS) pour l’année scolaire 2010/2011,
un programme détaillé du contenu des cours pour chaque branche enseignée, la
liste des professeurs pour l’année scolaire 2010, la liste des étudiants
inscrits pour l’année scolaire 2009/2010, un tableau relatif aux résultats des
étudiants pour la même année, ainsi que différentes correspondances adressées
par l’EPFL à des étudiants inscrits à l’Ecole X.________ faisant état de leur
réussite à l’examen d’admission.
Le SPOP s'est déterminé le 10
décembre 2010 et a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que les
pièces accompagnant le recours ne permettaient pas de déterminer de manière
détaillée la durée et la fréquence des branches enseignées, de sorte que
l’Ecole X.________ ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’art. 24 al.
2 OASA.
Le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture a déposé des déterminations le 24 décembre 2010.
L'Ecole X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 27 janvier 2011.
Le SPOP s'est déterminé le 3
février 2011. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
en a fait de même le 4 février 2011.
Considérants
1.
La recourante conteste le refus de l’autorité
intimée de la porter sur la liste des écoles privées reconnues dans le Canton
de Vaud au sens de l'art. 7 LVLEtr.
a) L'instruction publique est du
ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.).
La Confédération légifère sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.).
En vertu de l'art. 63a Cst., la Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut
créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du
domaine des hautes écoles (al. 1). Elle soutient les hautes écoles cantonales
et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes
écoles reconnues par elle (al. 2). La Confédération et les cantons veillent
ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans
l’espace suisse des hautes écoles (al. 3, 1ère phrase; v. aussi al.
4.
et 5).
La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et
la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU;
RS 414.20) dispose que sont réputées hautes écoles, les hautes écoles
universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales
[EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les
hautes écoles spécialisées (art. 3 al. 1 LAU). La conférence universitaire
suisse (CUS) est compétente pour l'accréditation d'institutions universitaires
de droit public ou privées. Dans ce but, la Confédération et les cantons
universitaires ont institué un organe indépendant, à savoir l'Organe
d'accréditation et d'assurance-qualité (OAQ).
Selon l'art. 4 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur
les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71), les
HES proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de
bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième
cycle (art. 4 al. 1). L'art. 17a al. 2 LHES dispose que le
département accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières
d’études. Il édicte des directives sur l’accréditation. D'après l'art. 17 al. 3
LHES, le département peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers
l’examen des demandes d’accréditation et, sur demande et dans des cas dûment
motivés, l’accréditation de certaines filières d’études.
Par ailleurs, selon l'art. 29 de la
loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10),
en collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de
l’économie (DFE) fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la
Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par
les écoles supérieures. Ces
prescriptions portent sur les conditions d’admission, le niveau exigé en fin
d’études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les
titres décernés (al. 3). Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de
formation (al. 4). Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures
lorsqu’elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération
(al. 5). L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT) est l'autorité compétente en matière de reconnaissance des filières de
formation des écoles supérieures, qui sont proposées aussi bien par des
institutions de formation cantonales que par des écoles privées (cf. ordonnance
du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures
[OCM ES; RS 412.101.61]).
b) La loi scolaire vaudoise du 12
juin 1984 (LS; RSV 400.01) est la loi de référence des lois cantonales sur
l'instruction publique, à l'exception de la loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11),
selon l'art. 2 LS. La loi vaudoise du 12 juin 1984 sur
l'enseignement privé (LEPr; RSV 400.455) s'applique à
toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de
scolarité obligatoire, quelles que soient la nature de l'enseignement et la
façon dont il est dispensé (art. 1er al. 1). Elle subordonne la direction d'une école privée et le droit d'y enseigner
à l'octroi d'une autorisation préalable du Département de la formation et de la
jeunesse (art. 4 et 5 LEPr). La loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur
l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11) s'applique à
l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire
(art. 1er al. 1 LESS), et qui comprend les gymnases (soit les écoles
de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les
formations complémentaires) et l'Office de perfectionnement scolaire, de
transition et d'insertion professionnelle (art. 4 LESS).
c) En l'espèce, il n’est pas contesté
que la recourante est une école privée non soumise au régime de l'autorisation
préalable du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, dès
lors qu'elle s'adresse à des élèves âgés d'au moins 16 ans, qui ont ainsi
dépassé l'âge de la scolarité obligatoire (laquelle commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en principe neuf années
d'études, selon l'art. 5 al. 1 et 2 LS). Il n'est pas non plus discuté que la recourante n'est pas régie par le droit
fédéral, ni reconnue comme une haute école universitaire ou une HES et n'est
pas davantage une école secondaire.
2.
Le refus de reconnaissance de la recourante par
l’autorité intimée est lié à la possibilité, pour les étudiants provenant de
l'étranger et désirant suivre les cours qu'elle dispense, d'obtenir des permis
de séjour temporaire pour études.
a) A titre préalable, il convient
de préciser que la filière préparant aux examens de maturité suisse prévue par
la recourante ne s’adresse qu’aux étudiants suisses ainsi qu’aux étudiants
étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Dans cette mesure, la
question de la reconnaissance de la recourante au sens de l’art. 7 LVLEtr ne
doit être analysée qu’en rapport avec la filière CMS fréquentée par des
étudiants au bénéfice d’autorisations de séjour temporaire pour études.
b) Dans sa nouvelle
version entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'art. 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) régit les
critères personnels d'admission des étudiants étrangers à une formation et à un
perfectionnement de la manière suivante:
Art. 27 Formation et perfectionnement
1.
Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
2.
S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3.
La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou
l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les
conditions générales d’admission prévues par la présente loi.
L'art. 23 OASA précise:
Art. 23 Qualifications personnelles
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. - c. […]
2.
Les qualifications personnelles (art. 27,
al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
3.
- 4 […]
b) S'agissant des exigences envers
les écoles, l'art. 24 OASA dispose:
Art. 24 Exigences
envers les écoles
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué.
c) Sur le plan cantonal, l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en
matière de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles
privées reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1). "Il
reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de
la formation" (al. 2), actuellement le Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture.
3.
a) En vertu de l'art. 27 Cst., la liberté économique
est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession,
le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice
(al. 2). Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un
droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent
sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un
droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental
doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux
est inviolable (al. 4).
b) Comme l’a retenu le tribunal
dans le cadre de la reconnaissance au sens de l’art. 7 LVLEtr d’une école de
design (GE.2010.0213 du 24 août 2011 consid. 3b), indépendamment de son contenu
(définition des critères à remplir sur le fond), l'exigence même de
reconnaissance des écoles selon l'art. 24 al. 1 OASA porte gravement atteinte à
la liberté économique. En effet, ce refus de reconnaissance empêche les
étudiants en provenance de l'étranger de suivre les cours proposés par les
écoles sujettes à reconnaissance, partant réduit considérablement le cercle de leurs
"clients". En l’espèce, tel est le cas, ce d’autant plus que la
recourante est une école de petite taille ne comptant qu’une dizaine
d’étudiants. L'obligation de reconnaissance devrait dès lors reposer sur une
base légale formelle, du moins sur une délégation législative suffisante.
Or, comme cela ressort de la
jurisprudence précitée, l'art. 27 LEtr ne mentionne aucune exigence à l'égard
des écoles. Cette obligation de reconnaissance résulte exclusivement de l'art.
24.
al. 1 OASA, à savoir d'une ordonnance d'exécution du Conseil fédéral.
L'art. 27 LEtr ne confère pas
expressément le pouvoir au Conseil fédéral d'édicter des règles sur les
qualités, respectivement la reconnaissance, des écoles pressenties par les
étrangers requérant une autorisation de séjour pour études. Une délégation
législative ne pourrait dès lors être déduite que de la répartition des tâches
entre autorités selon l'art. 98 LEtr, voire du pouvoir de surveillance du
Conseil fédéral découlant de l'art. 124 LEtr. A cet égard, le Tribunal fédéral
avait maintes fois retenu (ATF 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 3.1 et les
références citées) que l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers était compatible avec la loi et la
Constitution. Dans son message relatif à la nouvelle LEtr toutefois (message
02.024
du 8 mars 2002, in FF 2002 p 3469), le Conseil fédéral a considéré
au contraire que "La très large délégation de compétence législative au
Conseil fédéral de l'actuelle LSEE n'est pas conforme à la règle selon laquelle
les principes de base doivent figurer dans une loi. La révision totale de la
LSEE, conçue jusqu'alors comme une loi-cadre, doit permettre d'améliorer, de
régler plus exhaustivement et d'adapter le statut des étrangers. Ainsi, la
légitimité politique de la réglementation sur les étrangers s'en trouve
renforcée".
c) Dans l’affaire précitée, la
question de l'existence d'une base légale suffisante avait été laissée
indécise, dès lors que le recours devait de toute façon être admis. Il en va de
même dans le cas d’espèce (cf. consid. 6 ci-après).
4.
Le tribunal s’est néanmoins penché, dans le
cadre de l’arrêt précité, sur le contenu et le but de l'exigence de
reconnaissance de l'art. 24 OASA, au regard des travaux préparatoires, de la
jurisprudence en la matière (en particulier les arrêts GE.2008.0138 du 1er
décembre 2008 du tribunal et C_6783/2009 du 22 février 2011 rendu par le
Tribunal administratif fédéral), ainsi que d’un document de la Conférence
universitaire suisse (CUS) intitulé "Evaluation de l'enquête d'avril
2009.
sur les réglementations cantonales relatives aux conditions d'admission
des institutions privées dans le domaine des hautes écoles universitaires".
Il a retenu que la question de la reconnaissance de l’école quant à sa qualité,
à sa politique de formation et à la portée de ses diplômes relevait d’une
véritable "accréditation", et allait bien au-delà des exigences de
l'art. 24 OASA. Le tribunal a souligné que cette dernière disposition s'inscrivait
exclusivement dans le contexte de la politique migratoire et ne concernait que
les conditions à remplir pour obtenir une autorisation d'entrée en Suisse.
a) Dans cette mesure, le tribunal a
considéré que l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA, se bornait à
prévoir que les écoles ouvertes aux étrangers "doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement".
Seule une forme d’"attestation" peut ainsi être exigée, se limitant à
certifier que ces deux uniques conditions sont remplies. Le tribunal a précisé
à cet égard que l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA ne permet pas
d'exclure des écoles selon le type de formation, le type d'établissement, ou
l'absence de délivrance d'un diplôme.
b) S’agissant de la 2ème
phrase de l'art. 24 al. 1 OASA, selon laquelle "les autorités
compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours
de formation ou de perfectionnement”, le tribunal a considéré qu’elle confère
la faculté aux cantons d'imposer des conditions plus restrictives aux écoles, à
savoir qu'elles soient "reconnues".
Dans cette mesure, le tribunal a
examiné la question de savoir ce qu’il faut entendre par écoles "reconnues"
au sens de cette 2ème phrase. A cet égard, il a retenu que dès lors
que les cantons disposent, sur le principe, de la faculté de prévoir une
limitation aux écoles reconnues, il est cohérent qu'ils soient libres de
définir à leur gré, de manière plus ou moins restrictive, les critères
présidant à une telle reconnaissance. Ces critères doivent dans tous les cas
respecter un certain nombre de principes.
D'une part, les exigences posées
aux écoles doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA. C'est le
lieu de rappeler que le but premier de cette disposition est de couper court
aux demandes d'entrée en vue d'un séjour pour études qui servent plutôt à une
entrée abusive (cf. rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 concernant
l'accréditation des écoles privées en Suisse, ch. 3.3). En ce sens, la
reconnaissance des écoles tend à exclure d'emblée les écoles susceptibles de
servir d'alibi à une entrée à visées essentiellement économiques. La
reconnaissance des écoles a également pour but, indépendamment des motifs de
limitation de la population étrangère, de protéger les étudiants étrangers
contre des écoles malhonnêtes (qualité des leçons insuffisantes, hébergement
inacceptable, exploitation des étudiants dans des stages, diplômes factices
etc.) et de sauvegarder l'image du "label suisse" à cet égard (rapport
du Conseil fédéral, op. cit., ch. 3.2 et note de bas de page 4).
D'autre part, les exigences posées
aux écoles par un canton en application de la 2ème phrase de l'art.
24.
al. 1 OASA doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de
traitement, à savoir notamment comporter des critères clairs, publics et applicables
de manière identique à toutes les écoles du canton en cause.
5.
a) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 LVLEtr
dispose que le "service [cantonal compétent en matière de police
des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles privées reconnues sur
le territoire cantonal" (al. 1); il reconnaît les écoles en
collaborant notamment avec le département en charge de la formation"
(al. 2), actuellement le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture.
b) Comme cela ressort de la
jurisprudence précitée (GE.2010.0213), le canton de Vaud a fait application de
la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA en limitant aux seules écoles
"reconnues" l'admission à des cours de formation ou de
perfectionnement. En se fondant sur l’exposé des motifs et projet de loi d’août
2007.
de la LVLEtr ainsi que sur la jurisprudence, le tribunal a considéré que le
SPOP est formellement compétent, selon la lettre claire de l'art. 7 LVLEtr,
pour reconnaître les écoles au sens de l'art. 24 al. 1, 2ème phrase,
OASA et tenir la liste y relative. Il doit néanmoins s'assurer de la "collaboration"
du département en charge de la formation, en ce sens que celui-ci doit, selon
l'EMPL d'août 2007, être consulté et porter une appréciation détaillée et
pertinente sur les programmes de formation offerts, cas échéant les diplômes
délivrés. En réalité, il appartient ainsi au département en charge de la
formation, par nature l'autorité la plus apte à juger du sérieux de
l'enseignement prodigué par les écoles, de fournir un préavis motivé de manière
circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Conservant la
compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP n'est pas tenu
par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en présence de sérieux
motifs (GE.2010.0213 précité consid. 6b).
c) Or, dans l’arrêt précité, le
tribunal a jugé que les critères retenus par le SPOP ne satisfaisaient pas à la condition relative à des critères clairs, publics et applicables de
manière identique à toutes les écoles du canton. Le SPOP avait en effet retenu
les critères suivants :
"• les statuts de
l'école;
• le nombre d'élèves;
• une documentation concernant tous les cours
donnés par l'école avec indication du nombre d'heures de cours hebdomadaires,
ainsi que les stages possibles;
• les diplômes décernés;
• la durée des différentes formations (nombre
de semestres ou d'années);
• les conditions d'admission (niveau
académique, diplômes et niveau linguistiques requis);
• la formation et les diplômes délivrés par
l'école sont-ils reconnus sur le plan suisse par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat à
l'économie (SECO) et/ou par le Département de la formation et de la jeunesse
(DFJ) ? Sur le plan international, sont-ils reconnus par les organismes publics
ou privés ?
• quels
sont le nombre, les identités et les qualifications du personnel
enseignant."
Le tribunal de céans a relevé que les autorités cantonales compétentes n'avaient pas correctement
fait usage de la faculté, conférée par l'art. 24 al. 1, 2ème phrase,
OASA, d'imposer des conditions restrictives aux écoles. Par conséquent, seule
la 1ère phrase de cette disposition demeurait applicable et il convenait
d'en rester aux considérations du Rapport explicatif OASA, selon lesquelles les
autorités responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants
étrangers sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou
s'il faut admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier,
accepte également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des
fins de formation pour contourner en réalité les conditions d'admission.
6.
aa) En l’espèce, l'autorité intimée a refusé de
porter la recourante sur la liste des écoles reconnues sur le plan cantonal au
sens de l'art. 7 LVLEtr. Elle fait valoir que la recourante ne remplirait pas
les conditions posées au chiffre 5.1.2 des directives de l’Office fédéral des
migrations, dès lors qu’elle ne délivre aucun certificat ou diplôme. De plus,
elle soutient que dans la mesure où les étudiants de la recourante suivent une
école préparatoire, sans garantie au vu des examens à passer pour atteindre
leur but, soit être admis à l'EPFL ou auprès d'une haute école, ils ne disposeraient
pas du niveau de formation nécessaire prévu par l'art. 24 al. 3 OASA pour être
admis en Suisse. Elle ajoute que le programme des cours ne serait pas
suffisamment fixé au sens de l’art. 24 al. 2 OASA, en ce sens que les pièces
produites en annexe du recours ne permettraient pas de déterminer de manière
détaillée la durée et/ou la fréquence des branches enseignées.
Il convient de relever que l’autorité
intimée a appliqué, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance
de la recourante, les mêmes critères que ceux utilisés dans l’affaire
GE.2010.0213. Or, comme on l’a vu, ces critères ne satisfont pas à la condition
relative à des critères clairs, publics et applicables de manière identique à
toutes les écoles du canton. L’examen du tribunal doit dès lors porter sur la
question de savoir si la recourante présente des manquements notoires ou s’il
faut admettre que l’école, pour des considérations d’ordre financier, accepte
également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des fins de
formation pour contourner les conditions d’admission.
bb) En l’occurrence, la recourante a
produit, dans le cadre de la présente procédure, le calendrier annuel des cours
CMS 2010/2011, l’horaire hebdomadaire des cours, ainsi qu’un descriptif
détaillé du contenu des cours pour chaque branche enseignée. Elle a expliqué
que l'enseignement prodigué comprenait 32 heures et qu’il était dispensé chaque
jour pendant un ou deux semestres selon les élèves. En effet, elle a précisé
que les étudiants inscrits dans la filière CMS de l’EPFL et n’ayant pas obtenu
la moyenne requise à l’issue du semestre d’hiver intégraient l’Ecole X.________
pour le semestre d’été, alors que les autres suivaient les cours donnés par la
recourante pendant une année académique entière. Par ailleurs, il ressort du
dossier que plusieurs étudiants de la recourante ont réussi l’examen
d’admission de l’EPFL, ce qui tend à démontrer que l’enseignement prodigué par
la recourante est adéquat et sérieux. La Direction générale de l'enseignement
postobligatoire a d’ailleurs estimé, dans son second préavis, que sous réserve
des qualifications des enseignants sur lesquelles elle ne pouvait se déterminer
en l'absence de pièces, l'école semblait remplir les conditions fixées à l'art.
24.
OASA. Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, les
qualifications des enseignants ne constituent pas, en tant que tels, des
éléments déterminants en vue de la reconnaissance des écoles.
cc) En définitive, l’examen du dossier
ne permet ni de retenir que la recourante présenterait des manquements notoires,
ni qu’elle accepterait, pour des considérations d'ordre financier, des
étudiants qui souhaiteraient profiter de leur séjour à des fins de formation pour
contourner les conditions d'admission. Partant, le recours doit être admis.
Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief d'inégalité de
traitement soulevé par la recourante.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
la recourante est reconnue sur le territoire cantonal selon l’art. 7 LVLEtr.
L’autorité intimée supportera une indemnité en faveur de la recourante, à titre
de dépens. Il sera statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision entreprise est réformée en ce sens
que la recourante Ecole X.________ Sàrl est reconnue sur le territoire cantonal
selon l’art. 7 LVLEtr.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité pour les dépens de 1'000 (mille)
francs est mise à la charge de l’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, en faveur
de la recourante Ecole X.________ Sàrl.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.