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Décision

GE.2010.0210

CDAP - GE.2010.0210 - 2011-12-12 - X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

12 décembre 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Ecole X.________ Sàrl (ci-après: l'Ecole

X.________), dont le siège est à 1********, a pour but statutaire

l'exploitation d'une école privée, notamment pour la préparation aux examens de

maturité suisse, à l'examen d'admission en première année de l'Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) et à divers examens officiels

suisses.

B.

Dans le cadre de la demande de prolongation de

l'autorisation de séjour temporaire pour études d'un élève de l'Ecole X.________,

le Service de la population (ci-après : le SPOP) a invité cette dernière,

par correspondance du 17 janvier 2008, à lui faire parvenir différents

renseignements la concernant.

Dans une lettre du 25 janvier 2008,

l’Ecole X.________ a exposé ce qui suit :

«L’école X.________

est une école privée qui prépare aux examens de maturité suisse (Section

Maturité) et à l’examen d’admission en première année de l’E.P.F.L. (Section

CMS). Voir statut en annexe no 1.

1.

Le nombre des élèves qui fréquentent l’école est

de 10.

2.

Le nombre d’heures de cours hebdomadaires est

de :

·

32 pour la section CMS (Cours de Mathématiques

Spéciales)

·

36 pour la section maturité.

L’école X.________ n’organise pas de stages. Pour la documentation,

voir annexe no 2.

4.

La durée des études en section CMS est de deux

semestres. Pour la section Maturité Suisse, elle est de deux à quatre semestres,

ceci selon le niveau de l’élève.

5.

Pour les conditions d’admission dans notre

école, voir annexe no 3.

6.

L’école X.________ ne délivre pas de diplômes.

Elle prépare les élèves aux examens préalables en vue de :

·

l’admission en première année de l’E.P.F.L.

·

l’obtention du diplôme de Maturité Suisse.

7.

Le nombre des professeurs qui enseignent à

l’école X.________ est de 8. Concernant les qualifications et les identités du

personnel ainsi que les autorisations du service de l’emploi, voir annexe no 4.

8.

La section de Maturité Suisse est destinée aux

suisses et aux étrangers qui possèdent déjà un permis d’établissement en Suisse.

La section du CMS concerne les élèves suisses ainsi que des

étrangers qui souhaitent entreprendre des études d’ingénieurs ou d’architecte à

l’EPFL. Ces derniers disposent d’un diplôme de fin d’études secondaires

(baccalauréat), toutefois les notes obtenues ne leur permettent pas l’accès

direct en première année de l’EPFL.

Tout candidat astreint à l’examen d’admission de l’EPFL et qui

remplit les conditions d’admission, peut être inscrit à l’école X.________,

cela indépendamment du pays de provenance. L’âge de ses étudiants est en

général entre 18 et 23 ans. »

Le 4 février 2008, le SPOP a

transmis le dossier concernant l'Ecole X.________ au Département de la

formation et de la jeunesse, Direction générale de l'enseignement supérieur

(DGES), afin qu'il détermine si celle-ci remplit les conditions posées par

l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le 11 février 2008, la Direction

générale de l'enseignement supérieur a transmis le dossier à la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire, comme objet de sa compétence.

Par lettre du 19 mars 2008, la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire a indiqué au SPOP que, renseignement

pris auprès de la Direction de l'enseignement gymnasial vaudois, aucune école

privée dispensant une formation qualifiée de gymnasiale n'avait jamais été

reconnue ou subventionnée dans le canton et qu'il n'avait jamais été question

d'en reconnaître une. Dans cette mesure, la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire a considéré ne pouvoir donner qu'un préavis

négatif, sans se prononcer sur la qualité de la formation dispensée par l'Ecole

X.________. En effet, son statut d'école privée faisait qu'elle n'était pas

soumise à la surveillance du canton.

Le 18 avril 2008, le SPOP a informé

l'Ecole X.________ avoir refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'une

de ses futures élèves au motif que l'école ne répondait pas aux exigences

posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de

séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de l'Office

fédéral des migrations (ODM).

Par lettre du 22 mai 2008, la

Direction générale de l'enseignement obligatoire a confirmé à l'Ecole X.________

que les prestations qu'elle offrait n'entraient pas dans le cursus de la scolarité

obligatoire, et que conformément à la législation cantonale, elle pouvait

délivrer ses prestations sans autorisation cantonale de diriger et d'enseigner.

Le 23 juin 2008, l’Ecole X.________

s’est adressée au SPOP afin d’obtenir les informations nécessaires quant aux

démarches et procédures à suivre en vue de sa reconnaissance sur le plan

cantonal.

Le 22 mai 2009, à la suite de la

révocation des autorisations de séjour de deux de ses étudiants, l’Ecole X.________

s’est adressée au SPOP afin d’obtenir des informations relatives à ces

décisions, ainsi qu'aux démarches et procédure à suivre en vue de sa

reconnaissance.

Cette lettre étant demeurée sans

réponse, l’Ecole X.________ est intervenue une nouvelle fois auprès du SPOP le

7 octobre 2009.

Le 9 avril 2010, le SPOP a répondu qu’il

avait transmis le 11 février 2008 la documentation concernant l’Ecole X.________

au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et que celui-ci

avait émis un préavis négatif concernant sa demande de reconnaissance. Cela

signifiait que le SPOP ne pourrait pas établir des autorisations de séjour

temporaire pour études en faveur d’élèves en provenance de l'étranger désirant

fréquenter cette école.

Par lettre du 6 mai 2010, l’Ecole X.________

a fait savoir au SPOP que dans la mesure où ses prestations n’entraient pas

dans le cursus de la scolarité obligatoire, elle pouvait délivrer ses

prestations sans autorisation cantonale, ce qui revenait à dire qu’elle n’avait

pas besoin d’une reconnaissance du département.

Par lettre du 23 septembre 2010,

l’Ecole X.________ a rappelé au SPOP que plusieurs de ses étudiants étaient

dans l’attente d’une autorisation de séjour pour études. A cette occasion,

l’Ecole X.________ a sollicité, une nouvelle fois, des éclaircissements quant

aux démarches à entreprendre en vue de sa reconnaissance.

Le 26 octobre 2010, le SPOP a

soumis le dossier concernant l’Ecole X.________ à la Direction générale de

l’enseignement postobligatoire pour un nouvel avis.

Par lettre du 5 novembre 2010, la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire a relevé ce qui suit :

« Au vu du

dossier en notre possession, nous constatons que l’Ecole X.________ propose

deux formations dont la durée et le programme varient :

-

une section « Maturité », préparant

aux examens de maturité fédérale, se déroulant sur une période de deux à quatre

semestres, à raison de 36 heures hebdomadaires ;

-

une section « Cours de Mathématiques

Spéciales », destinée aux personnes souhaitant entreprendre des études à

l’EPFL et étant astreint, à cette fin, à un examen d’admission. Cette formation

se déroule sur deux semestres, à raison de 32 heures de cours par semaine.

L’admission aux

différents cours proposés se fait à la suite d’un entretien avec le candidat et

après examen du dossier scolaire de ce dernier.

En ce qui

concerne les qualifications des enseignants employés par l’Ecole X.________,

nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer. En effet, nous ne sommes pas en

possession de « l’annexe 4 » du courrier que vous a adressé l’école

en date du 25 janvier 2008. Au vu de ce qui précède, l’Ecole X.________ semble

remplir les conditions fixées par l’art. 24 OASA.

En vertu de

l’article 7 de la loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation

fédérale sur les étrangers (LVLEtr), nous vous retournons le dossier afin que

vous déterminiez s’il convient d’inscrire cet établissement sur la liste des

écoles reconnues au plan cantonal. ».

C.

Par décision du 11 novembre 2010, le SPOP a refusé

de porter l'Ecole X.________ sur la liste des écoles privées reconnues au sens

de l'art. 7 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud

de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11). A

l'appui de sa décision, il a indiqué qu’elle ne délivrait aucun certificat de

capacité professionnelle ou de diplôme, que compte tenu du fait que les

étudiants devaient suivre une école préparatoire pour pouvoir être admis à l'EPFL

ou auprès d'une haute école, ils ne disposaient pas du niveau de formation

nécessaire prévu par l'art. 24 al. 3 OASA, que le programme de cours n'était

pas suffisamment fixé au sens de l'art. 24 al. 2 OASA et qu’il ne disposait

d'aucune information concernant la formation et les compétences des enseignants.

D.

Le 25 novembre 2010, l'Ecole X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal) d’un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'effet

suspensif soit accordé, en ce sens qu'elle soit portée sur la liste des écoles

privées reconnues au sens de l'art. 7 LVLEtr et à ce que la décision attaquée

soit réformée, en ce sens qu'elle soit inscrite sur la liste des écoles privées

et reconnues au sens de l'art. 7 LVLEtr. A l’appui de son recours, elle a

produit différentes pièces, dont le calendrier et l’horaire des Cours de

Mathématiques spéciales (ci-après : CMS) pour l’année scolaire 2010/2011,

un programme détaillé du contenu des cours pour chaque branche enseignée, la

liste des professeurs pour l’année scolaire 2010, la liste des étudiants

inscrits pour l’année scolaire 2009/2010, un tableau relatif aux résultats des

étudiants pour la même année, ainsi que différentes correspondances adressées

par l’EPFL à des étudiants inscrits à l’Ecole X.________ faisant état de leur

réussite à l’examen d’admission.

Le SPOP s'est déterminé le 10

décembre 2010 et a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que les

pièces accompagnant le recours ne permettaient pas de déterminer de manière

détaillée la durée et la fréquence des branches enseignées, de sorte que

l’Ecole X.________ ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’art. 24 al.

2 OASA.

Le Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture a déposé des déterminations le 24 décembre 2010.

L'Ecole X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 27 janvier 2011.

Le SPOP s'est déterminé le 3

février 2011. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

en a fait de même le 4 février 2011.

Considérants

1.

La recourante conteste le refus de l’autorité

intimée de la porter sur la liste des écoles privées reconnues dans le Canton

de Vaud au sens de l'art. 7 LVLEtr.

a) L'instruction publique est du

ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.).

La Confédération légifère sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.).

En vertu de l'art. 63a Cst., la Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut

créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du

domaine des hautes écoles (al. 1). Elle soutient les hautes écoles cantonales

et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes

écoles reconnues par elle (al. 2). La Confédération et les cantons veillent

ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans

l’espace suisse des hautes écoles (al. 3, 1ère phrase; v. aussi al.

4.

et 5).

La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et

la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU;

RS 414.20) dispose que sont réputées hautes écoles, les hautes écoles

universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales

[EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les

hautes écoles spécialisées (art. 3 al. 1 LAU). La conférence universitaire

suisse (CUS) est compétente pour l'accréditation d'institutions universitaires

de droit public ou privées. Dans ce but, la Confédération et les cantons

universitaires ont institué un organe indépendant, à savoir l'Organe

d'accréditation et d'assurance-qualité (OAQ).

Selon l'art. 4 al. 1 de la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur

les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71), les

HES proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de

bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième

cycle (art. 4 al. 1). L'art. 17a al. 2 LHES dispose que le

département accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières

d’études. Il édicte des directives sur l’accréditation. D'après l'art. 17 al. 3

LHES, le département peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers

l’examen des demandes d’accréditation et, sur demande et dans des cas dûment

motivés, l’accréditation de certaines filières d’études.

Par ailleurs, selon l'art. 29 de la

loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10),

en collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de

l’économie (DFE) fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la

Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par

les écoles supérieures. Ces

prescriptions portent sur les conditions d’admission, le niveau exigé en fin

d’études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les

titres décernés (al. 3). Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de

formation (al. 4). Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures

lorsqu’elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération

(al. 5). L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

(OFFT) est l'autorité compétente en matière de reconnaissance des filières de

formation des écoles supérieures, qui sont proposées aussi bien par des

institutions de formation cantonales que par des écoles privées (cf. ordonnance

du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance

des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures

[OCM ES; RS 412.101.61]).

b) La loi scolaire vaudoise du 12

juin 1984 (LS; RSV 400.01) est la loi de référence des lois cantonales sur

l'instruction publique, à l'exception de la loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11),

selon l'art. 2 LS. La loi vaudoise du 12 juin 1984 sur

l'enseignement privé (LEPr; RSV 400.455) s'applique à

toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de

scolarité obligatoire, quelles que soient la nature de l'enseignement et la

façon dont il est dispensé (art. 1er al. 1). Elle subordonne la direction d'une école privée et le droit d'y enseigner

à l'octroi d'une autorisation préalable du Département de la formation et de la

jeunesse (art. 4 et 5 LEPr). La loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur

l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11) s'applique à

l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire

(art. 1er al. 1 LESS), et qui comprend les gymnases (soit les écoles

de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les

formations complémentaires) et l'Office de perfectionnement scolaire, de

transition et d'insertion professionnelle (art. 4 LESS).

c) En l'espèce, il n’est pas contesté

que la recourante est une école privée non soumise au régime de l'autorisation

préalable du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, dès

lors qu'elle s'adresse à des élèves âgés d'au moins 16 ans, qui ont ainsi

dépassé l'âge de la scolarité obligatoire (laquelle commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en principe neuf années

d'études, selon l'art. 5 al. 1 et 2 LS). Il n'est pas non plus discuté que la recourante n'est pas régie par le droit

fédéral, ni reconnue comme une haute école universitaire ou une HES et n'est

pas davantage une école secondaire.

2.

Le refus de reconnaissance de la recourante par

l’autorité intimée est lié à la possibilité, pour les étudiants provenant de

l'étranger et désirant suivre les cours qu'elle dispense, d'obtenir des permis

de séjour temporaire pour études.

a) A titre préalable, il convient

de préciser que la filière préparant aux examens de maturité suisse prévue par

la recourante ne s’adresse qu’aux étudiants suisses ainsi qu’aux étudiants

étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Dans cette mesure, la

question de la reconnaissance de la recourante au sens de l’art. 7 LVLEtr ne

doit être analysée qu’en rapport avec la filière CMS fréquentée par des

étudiants au bénéfice d’autorisations de séjour temporaire pour études.

b) Dans sa nouvelle

version entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'art. 27 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) régit les

critères personnels d'admission des étudiants étrangers à une formation et à un

perfectionnement de la manière suivante:

Art. 27 Formation et perfectionnement

1.

Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2.

S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3.

La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou

l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les

conditions générales d’admission prévues par la présente loi.

L'art. 23 OASA précise:

Art. 23 Qualifications personnelles

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. - c. […]

2.

Les qualifications personnelles (art. 27,

al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

3.

- 4 […]

b) S'agissant des exigences envers

les écoles, l'art. 24 OASA dispose:

Art. 24 Exigences

envers les écoles

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué.

c) Sur le plan cantonal, l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en

matière de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles

privées reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1). "Il

reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de

la formation" (al. 2), actuellement le Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture.

3.

a) En vertu de l'art. 27 Cst., la liberté économique

est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession,

le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un

droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves

doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent

sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un

droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental

doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux

est inviolable (al. 4).

b) Comme l’a retenu le tribunal

dans le cadre de la reconnaissance au sens de l’art. 7 LVLEtr d’une école de

design (GE.2010.0213 du 24 août 2011 consid. 3b), indépendamment de son contenu

(définition des critères à remplir sur le fond), l'exigence même de

reconnaissance des écoles selon l'art. 24 al. 1 OASA porte gravement atteinte à

la liberté économique. En effet, ce refus de reconnaissance empêche les

étudiants en provenance de l'étranger de suivre les cours proposés par les

écoles sujettes à reconnaissance, partant réduit considérablement le cercle de leurs

"clients". En l’espèce, tel est le cas, ce d’autant plus que la

recourante est une école de petite taille ne comptant qu’une dizaine

d’étudiants. L'obligation de reconnaissance devrait dès lors reposer sur une

base légale formelle, du moins sur une délégation législative suffisante.

Or, comme cela ressort de la

jurisprudence précitée, l'art. 27 LEtr ne mentionne aucune exigence à l'égard

des écoles. Cette obligation de reconnaissance résulte exclusivement de l'art.

24.

al. 1 OASA, à savoir d'une ordonnance d'exécution du Conseil fédéral.

L'art. 27 LEtr ne confère pas

expressément le pouvoir au Conseil fédéral d'édicter des règles sur les

qualités, respectivement la reconnaissance, des écoles pressenties par les

étrangers requérant une autorisation de séjour pour études. Une délégation

législative ne pourrait dès lors être déduite que de la répartition des tâches

entre autorités selon l'art. 98 LEtr, voire du pouvoir de surveillance du

Conseil fédéral découlant de l'art. 124 LEtr. A cet égard, le Tribunal fédéral

avait maintes fois retenu (ATF 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 3.1 et les

références citées) que l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers était compatible avec la loi et la

Constitution. Dans son message relatif à la nouvelle LEtr toutefois (message

02.024

du 8 mars 2002, in FF 2002 p 3469), le Conseil fédéral a considéré

au contraire que "La très large délégation de compétence législative au

Conseil fédéral de l'actuelle LSEE n'est pas conforme à la règle selon laquelle

les principes de base doivent figurer dans une loi. La révision totale de la

LSEE, conçue jusqu'alors comme une loi-cadre, doit permettre d'améliorer, de

régler plus exhaustivement et d'adapter le statut des étrangers. Ainsi, la

légitimité politique de la réglementation sur les étrangers s'en trouve

renforcée".

c) Dans l’affaire précitée, la

question de l'existence d'une base légale suffisante avait été laissée

indécise, dès lors que le recours devait de toute façon être admis. Il en va de

même dans le cas d’espèce (cf. consid. 6 ci-après).

4.

Le tribunal s’est néanmoins penché, dans le

cadre de l’arrêt précité, sur le contenu et le but de l'exigence de

reconnaissance de l'art. 24 OASA, au regard des travaux préparatoires, de la

jurisprudence en la matière (en particulier les arrêts GE.2008.0138 du 1er

décembre 2008 du tribunal et C_6783/2009 du 22 février 2011 rendu par le

Tribunal administratif fédéral), ainsi que d’un document de la Conférence

universitaire suisse (CUS) intitulé "Evaluation de l'enquête d'avril

2009.

sur les réglementations cantonales relatives aux conditions d'admission

des institutions privées dans le domaine des hautes écoles universitaires".

Il a retenu que la question de la reconnaissance de l’école quant à sa qualité,

à sa politique de formation et à la portée de ses diplômes relevait d’une

véritable "accréditation", et allait bien au-delà des exigences de

l'art. 24 OASA. Le tribunal a souligné que cette dernière disposition s'inscrivait

exclusivement dans le contexte de la politique migratoire et ne concernait que

les conditions à remplir pour obtenir une autorisation d'entrée en Suisse.

a) Dans cette mesure, le tribunal a

considéré que l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA, se bornait à

prévoir que les écoles ouvertes aux étrangers "doivent garantir une

offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement".

Seule une forme d’"attestation" peut ainsi être exigée, se limitant à

certifier que ces deux uniques conditions sont remplies. Le tribunal a précisé

à cet égard que l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA ne permet pas

d'exclure des écoles selon le type de formation, le type d'établissement, ou

l'absence de délivrance d'un diplôme.

b) S’agissant de la 2ème

phrase de l'art. 24 al. 1 OASA, selon laquelle "les autorités

compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours

de formation ou de perfectionnement”, le tribunal a considéré qu’elle confère

la faculté aux cantons d'imposer des conditions plus restrictives aux écoles, à

savoir qu'elles soient "reconnues".

Dans cette mesure, le tribunal a

examiné la question de savoir ce qu’il faut entendre par écoles "reconnues"

au sens de cette 2ème phrase. A cet égard, il a retenu que dès lors

que les cantons disposent, sur le principe, de la faculté de prévoir une

limitation aux écoles reconnues, il est cohérent qu'ils soient libres de

définir à leur gré, de manière plus ou moins restrictive, les critères

présidant à une telle reconnaissance. Ces critères doivent dans tous les cas

respecter un certain nombre de principes.

D'une part, les exigences posées

aux écoles doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA. C'est le

lieu de rappeler que le but premier de cette disposition est de couper court

aux demandes d'entrée en vue d'un séjour pour études qui servent plutôt à une

entrée abusive (cf. rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 concernant

l'accréditation des écoles privées en Suisse, ch. 3.3). En ce sens, la

reconnaissance des écoles tend à exclure d'emblée les écoles susceptibles de

servir d'alibi à une entrée à visées essentiellement économiques. La

reconnaissance des écoles a également pour but, indépendamment des motifs de

limitation de la population étrangère, de protéger les étudiants étrangers

contre des écoles malhonnêtes (qualité des leçons insuffisantes, hébergement

inacceptable, exploitation des étudiants dans des stages, diplômes factices

etc.) et de sauvegarder l'image du "label suisse" à cet égard (rapport

du Conseil fédéral, op. cit., ch. 3.2 et note de bas de page 4).

D'autre part, les exigences posées

aux écoles par un canton en application de la 2ème phrase de l'art.

24.

al. 1 OASA doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de

traitement, à savoir notamment comporter des critères clairs, publics et applicables

de manière identique à toutes les écoles du canton en cause.

5.

a) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 LVLEtr

dispose que le "service [cantonal compétent en matière de police

des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles privées reconnues sur

le territoire cantonal" (al. 1); il reconnaît les écoles en

collaborant notamment avec le département en charge de la formation"

(al. 2), actuellement le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture.

b) Comme cela ressort de la

jurisprudence précitée (GE.2010.0213), le canton de Vaud a fait application de

la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA en limitant aux seules écoles

"reconnues" l'admission à des cours de formation ou de

perfectionnement. En se fondant sur l’exposé des motifs et projet de loi d’août

2007.

de la LVLEtr ainsi que sur la jurisprudence, le tribunal a considéré que le

SPOP est formellement compétent, selon la lettre claire de l'art. 7 LVLEtr,

pour reconnaître les écoles au sens de l'art. 24 al. 1, 2ème phrase,

OASA et tenir la liste y relative. Il doit néanmoins s'assurer de la "collaboration"

du département en charge de la formation, en ce sens que celui-ci doit, selon

l'EMPL d'août 2007, être consulté et porter une appréciation détaillée et

pertinente sur les programmes de formation offerts, cas échéant les diplômes

délivrés. En réalité, il appartient ainsi au département en charge de la

formation, par nature l'autorité la plus apte à juger du sérieux de

l'enseignement prodigué par les écoles, de fournir un préavis motivé de manière

circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Conservant la

compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP n'est pas tenu

par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en présence de sérieux

motifs (GE.2010.0213 précité consid. 6b).

c) Or, dans l’arrêt précité, le

tribunal a jugé que les critères retenus par le SPOP ne satisfaisaient pas à la condition relative à des critères clairs, publics et applicables de

manière identique à toutes les écoles du canton. Le SPOP avait en effet retenu

les critères suivants :

"• les statuts de

l'école;

• le nombre d'élèves;

• une documentation concernant tous les cours

donnés par l'école avec indication du nombre d'heures de cours hebdomadaires,

ainsi que les stages possibles;

• les diplômes décernés;

• la durée des différentes formations (nombre

de semestres ou d'années);

• les conditions d'admission (niveau

académique, diplômes et niveau linguistiques requis);

• la formation et les diplômes délivrés par

l'école sont-ils reconnus sur le plan suisse par l'Office fédéral de la

formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat à

l'économie (SECO) et/ou par le Département de la formation et de la jeunesse

(DFJ) ? Sur le plan international, sont-ils reconnus par les organismes publics

ou privés ?

• quels

sont le nombre, les identités et les qualifications du personnel

enseignant."

Le tribunal de céans a relevé que les autorités cantonales compétentes n'avaient pas correctement

fait usage de la faculté, conférée par l'art. 24 al. 1, 2ème phrase,

OASA, d'imposer des conditions restrictives aux écoles. Par conséquent, seule

la 1ère phrase de cette disposition demeurait applicable et il convenait

d'en rester aux considérations du Rapport explicatif OASA, selon lesquelles les

autorités responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants

étrangers sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou

s'il faut admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier,

accepte également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des

fins de formation pour contourner en réalité les conditions d'admission.

6.

aa) En l’espèce, l'autorité intimée a refusé de

porter la recourante sur la liste des écoles reconnues sur le plan cantonal au

sens de l'art. 7 LVLEtr. Elle fait valoir que la recourante ne remplirait pas

les conditions posées au chiffre 5.1.2 des directives de l’Office fédéral des

migrations, dès lors qu’elle ne délivre aucun certificat ou diplôme. De plus,

elle soutient que dans la mesure où les étudiants de la recourante suivent une

école préparatoire, sans garantie au vu des examens à passer pour atteindre

leur but, soit être admis à l'EPFL ou auprès d'une haute école, ils ne disposeraient

pas du niveau de formation nécessaire prévu par l'art. 24 al. 3 OASA pour être

admis en Suisse. Elle ajoute que le programme des cours ne serait pas

suffisamment fixé au sens de l’art. 24 al. 2 OASA, en ce sens que les pièces

produites en annexe du recours ne permettraient pas de déterminer de manière

détaillée la durée et/ou la fréquence des branches enseignées.

Il convient de relever que l’autorité

intimée a appliqué, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la recourante, les mêmes critères que ceux utilisés dans l’affaire

GE.2010.0213. Or, comme on l’a vu, ces critères ne satisfont pas à la condition

relative à des critères clairs, publics et applicables de manière identique à

toutes les écoles du canton. L’examen du tribunal doit dès lors porter sur la

question de savoir si la recourante présente des manquements notoires ou s’il

faut admettre que l’école, pour des considérations d’ordre financier, accepte

également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des fins de

formation pour contourner les conditions d’admission.

bb) En l’occurrence, la recourante a

produit, dans le cadre de la présente procédure, le calendrier annuel des cours

CMS 2010/2011, l’horaire hebdomadaire des cours, ainsi qu’un descriptif

détaillé du contenu des cours pour chaque branche enseignée. Elle a expliqué

que l'enseignement prodigué comprenait 32 heures et qu’il était dispensé chaque

jour pendant un ou deux semestres selon les élèves. En effet, elle a précisé

que les étudiants inscrits dans la filière CMS de l’EPFL et n’ayant pas obtenu

la moyenne requise à l’issue du semestre d’hiver intégraient l’Ecole X.________

pour le semestre d’été, alors que les autres suivaient les cours donnés par la

recourante pendant une année académique entière. Par ailleurs, il ressort du

dossier que plusieurs étudiants de la recourante ont réussi l’examen

d’admission de l’EPFL, ce qui tend à démontrer que l’enseignement prodigué par

la recourante est adéquat et sérieux. La Direction générale de l'enseignement

postobligatoire a d’ailleurs estimé, dans son second préavis, que sous réserve

des qualifications des enseignants sur lesquelles elle ne pouvait se déterminer

en l'absence de pièces, l'école semblait remplir les conditions fixées à l'art.

24.

OASA. Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, les

qualifications des enseignants ne constituent pas, en tant que tels, des

éléments déterminants en vue de la reconnaissance des écoles.

cc) En définitive, l’examen du dossier

ne permet ni de retenir que la recourante présenterait des manquements notoires,

ni qu’elle accepterait, pour des considérations d'ordre financier, des

étudiants qui souhaiteraient profiter de leur séjour à des fins de formation pour

contourner les conditions d'admission. Partant, le recours doit être admis.

Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief d'inégalité de

traitement soulevé par la recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que

la recourante est reconnue sur le territoire cantonal selon l’art. 7 LVLEtr.

L’autorité intimée supportera une indemnité en faveur de la recourante, à titre

de dépens. Il sera statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision entreprise est réformée en ce sens

que la recourante Ecole X.________ Sàrl est reconnue sur le territoire cantonal

selon l’art. 7 LVLEtr.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité pour les dépens de 1'000 (mille)

francs est mise à la charge de l’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, en faveur

de la recourante Ecole X.________ Sàrl.

Lausanne, le 12 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.