GE.2010.0212
CDAP - GE.2010.0212 - 2011-02-08 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
8 février 2011Français9 min
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N° affaire:
GE.2010.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2011
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
ATTESTATION
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
ASSURANCE RC AUTO
LCR-68
LCR-68-1
LCR-68-2
OAV-7
OAV-7-2
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle et mise à la charge d'un émolument justifiés dès lors que le SAN avait reçu un avis de cessation de l'assurance RC du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
février 2011
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre-André Berthoud et
M. Robert Zimmermann, juges; Mme Aurélie Juillerat, greffière
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2010 (retrait du permis
de circulation et des plaques d’immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 octobre 2010, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : SAN) a reçu un avis de cessation
d’assurance responsabilité civile de la part de l’assurance « La
Mobilière » pour le véhicule VD ********, dont le détenteur est X.________.
B.
Par décision du 1er novembre 2010, le
SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
du véhicule susmentionné pour une durée indéterminée, invité l’intéressé à
restituer dans les 5 jours le permis de circulation et les plaques de contrôle,
avec avis que, faute de restitution dans le délai fixé, la police serait
réquisitionnée pour les saisir et qu’un émolument de 200 fr. lui serait
facturé. La décision précisait que la levée de la mesure était subordonnée à la
présentation d’une nouvelle attestation d’assurance. Le SAN a enfin mis à la
charge de X.________ les frais de sa décision par 200 francs.
C.
Le 4 novembre 2010, le SAN a reçu une nouvelle
attestation d’assurance responsabilité civile de « La Mobilière »
pour le véhicule en question, valable dès le 3 novembre 2010.
D.
X.________ a recouru contre la décision du SAN
auprès de la Cour de droit adminstratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) le 30 novembre 2010, concluant à implicitement à son
annulation. A l’appui de son recours, il mentionne qu’il a payé entre-temps sa
prime d’assurance et qu’il est dans une situation financière précaire dès lors
qu’il bénéficie du revenu d’insertion.
Par décision du 7 décembre 2010, le
recourant a été dispensé de procéder à une avance de frais compte tenu de sa
situation financière.
Le SAN a produit son dossier sans
déposer de réponse au recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du 1er novembre 2010 est
fondée notamment sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du
20.
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui
suit:
Art. 68 Attestation d’assurance,
suspension et cessation de l’assurance
1.
L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à
l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à
moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.
L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès
qu’elle aura reçu l’avis.
3.
Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité
compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe
l’assureur.
Quant à l'art. 7 OAV, il a la
teneur suivante :
Art. 7 - Avis donné par l’assureur
1.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance
au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance.
Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du
contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les
conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2.
A la
réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le
permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera
la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3.
Le
retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité
une nouvelle attestation d’assurance.
4.
Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation
d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente
jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les
plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches
informatisées de police (RIPOL).
Les normes précitées visent à
garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles
ne peuvent être interprétés d'une autre manière que celle donnée par la lettre
de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la
suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de
circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance
(cf. arrêt GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1 a/aa et les références
citées). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait
de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa
responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.
b) En l’occurrence, le SAN a reçu
le 15 octobre 2010 un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile du
recourant, de sorte qu’il était contraint de lui retirer immédiatement son
permis de circulation. C’est donc à juste titre qu’il a rendu le 1er
novembre 2010 une décision de retrait du permis de circulation et des plaques
d’immatriculation à l’encontre du recourant, bien que celle-ci soit devenue
caduque le 4 novembre 2010 par la remise d’une nouvelle attestation d’assurance
(cf. arrêt CR.2006.0157 du 8 février 2007, consid. 3).
2.
a) S’agissant ensuite des frais de la décision
par 200 fr., l’art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus
par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: RE-SAN, RSV
741.15
) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs,
permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200
francs.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par
l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier
ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les
références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est
déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. P.
Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les
références citées).
Dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé, au terme d'une
analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du Règlement du 11 décembre
1996.
sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24
RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit
fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité :
celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre
part (cf. P. Moor, op. cit., no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er
mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b ; v. ég. CR 2006.0154
du 15 décembre 2006, GE.2008.0211 du 23 mars 2009 et GE.2010.0065 du 15 juin
2010).
b) Le rappel des principes qui
précèdent conduit à constater que le l’émolument est dû pour l’activité
déployée et que son montant est justifié.
3.
Au vu des considérants exposés ci-dessus, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de
l'issue de son pourvoi, le recourant devrait supporter le paiement d'un
émolument judicaire en raison des frais engendrés par la présente procédure
(art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
; LPA-VD ; RSV 173.36). Compte tenu de sa situation financière,
le présent arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
On relèvera encore à toutes
fins utiles que, vu la situation financière précaire du recourant, celui-ci a
la possibilité de demander au SAN une réduction de l’émolument de 200 fr.
relatif à la décision attaquée, conformément à l’art. 3 al. 5 RE-SAN qui
prévoit ce qui suit :
Le service peut accorder des réductions aux
administrés qui font leur demande par correspondance ou lors de circonstances
particulières. En cas de demande incomplète ou erronée nécessitant un
complément d'information, le rabais ne sera pas octroyé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 1er novembre 2010 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne,
le 8 février 2011
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.