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Décision

GE.2010.0212

CDAP - GE.2010.0212 - 2011-02-08 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

8 février 2011Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 octobre 2010, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après : SAN) a reçu un avis de cessation

d’assurance responsabilité civile de la part de l’assurance « La

Mobilière » pour le véhicule VD ********, dont le détenteur est X.________.

B.

Par décision du 1er novembre 2010, le

SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

du véhicule susmentionné pour une durée indéterminée, invité l’intéressé à

restituer dans les 5 jours le permis de circulation et les plaques de contrôle,

avec avis que, faute de restitution dans le délai fixé, la police serait

réquisitionnée pour les saisir et qu’un émolument de 200 fr. lui serait

facturé. La décision précisait que la levée de la mesure était subordonnée à la

présentation d’une nouvelle attestation d’assurance. Le SAN a enfin mis à la

charge de X.________ les frais de sa décision par 200 francs.

C.

Le 4 novembre 2010, le SAN a reçu une nouvelle

attestation d’assurance responsabilité civile de « La Mobilière »

pour le véhicule en question, valable dès le 3 novembre 2010.

D.

X.________ a recouru contre la décision du SAN

auprès de la Cour de droit adminstratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) le 30 novembre 2010, concluant à implicitement à son

annulation. A l’appui de son recours, il mentionne qu’il a payé entre-temps sa

prime d’assurance et qu’il est dans une situation financière précaire dès lors

qu’il bénéficie du revenu d’insertion.

Par décision du 7 décembre 2010, le

recourant a été dispensé de procéder à une avance de frais compte tenu de sa

situation financière.

Le SAN a produit son dossier sans

déposer de réponse au recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du 1er novembre 2010 est

fondée notamment sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du

20.

novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui

suit:

Art. 68 Attestation d’assurance,

suspension et cessation de l’assurance

1.

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à

l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.

L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès

qu’elle aura reçu l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité

compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur.

Quant à l'art. 7 OAV, il a la

teneur suivante :

Art. 7 - Avis donné par l’assureur

1.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance

au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance.

Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du

contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les

conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2.

A la

réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le

permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera

la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3.

Le

retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité

une nouvelle attestation d’assurance.

4.

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation

d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente

jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les

plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches

informatisées de police (RIPOL).

Les normes précitées visent à

garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles

ne peuvent être interprétés d'une autre manière que celle donnée par la lettre

de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la

suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de

circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance

(cf. arrêt GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1 a/aa et les références

citées). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait

de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa

responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.

b) En l’occurrence, le SAN a reçu

le 15 octobre 2010 un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile du

recourant, de sorte qu’il était contraint de lui retirer immédiatement son

permis de circulation. C’est donc à juste titre qu’il a rendu le 1er

novembre 2010 une décision de retrait du permis de circulation et des plaques

d’immatriculation à l’encontre du recourant, bien que celle-ci soit devenue

caduque le 4 novembre 2010 par la remise d’une nouvelle attestation d’assurance

(cf. arrêt CR.2006.0157 du 8 février 2007, consid. 3).

2.

a) S’agissant ensuite des frais de la décision

par 200 fr., l’art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus

par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: RE-SAN, RSV

741.15

) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs,

permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200

francs.

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier

ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les

références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est

déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. P.

Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les

références citées).

Dans un arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé, au terme d'une

analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du Règlement du 11 décembre

1996.

sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24

RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit

fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité :

celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre

part (cf. P. Moor, op. cit., no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er

mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b ; v. ég. CR 2006.0154

du 15 décembre 2006, GE.2008.0211 du 23 mars 2009 et GE.2010.0065 du 15 juin

2010).

b) Le rappel des principes qui

précèdent conduit à constater que le l’émolument est dû pour l’activité

déployée et que son montant est justifié.

3.

Au vu des considérants exposés ci-dessus, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de

l'issue de son pourvoi, le recourant devrait supporter le paiement d'un

émolument judicaire en raison des frais engendrés par la présente procédure

(art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

; LPA-VD ; RSV 173.36). Compte tenu de sa situation financière,

le présent arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

On relèvera encore à toutes

fins utiles que, vu la situation financière précaire du recourant, celui-ci a

la possibilité de demander au SAN une réduction de l’émolument de 200 fr.

relatif à la décision attaquée, conformément à l’art. 3 al. 5 RE-SAN qui

prévoit ce qui suit :

Le service peut accorder des réductions aux

administrés qui font leur demande par correspondance ou lors de circonstances

particulières. En cas de demande incomplète ou erronée nécessitant un

complément d'information, le rabais ne sera pas octroyé.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 1er novembre 2010 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne,

le 8 février 2011

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.