GE.2010.0213
CDAP - GE.2010.0213 - 2011-08-24 - X._______ c/Service de la population (SPOP), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
24 août 2011Français44 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0213
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Service de la population (SPOP), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
ÉCOLE PRIVÉE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCRÉDITATION
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
LÉGALITÉ
PRÉCISION DES NORMES
ENSEIGNEMENT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
Cst-27
LVLEI-7
OASA-24
Résumé contenant:
Notion d'écoles "reconnues" au sens de l'art. 24 al. 1, 2ème phrase, OASA. Les exigences posées aux écoles par les cantons doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA; elles doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de traitement, à savoir comporter des critères clairs, publics et applicables de manière identique à toutes les écoles du canton en cause (c. 5). Le canton de Vaud a fait application de cette disposition en limitant aux seules écoles "reconnues" l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (art. 7 LVLEtr). Il appartient au département en charge de la formation, par nature l'autorité la plus apte à juger du sérieux de l'enseignement prodigué, de fournir un préavis motivé de manière circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Conservant la compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP n'est pas tenu par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en présence de sérieux motifs (c. 6b). Un document destiné aux écoles doit être accessible, mentionner pour le moins, cas échéant, qu'une reconnaissance sur le plan suisse notamment par l'OFFT, le SECO, ou par le Registre des écoles privées en Suisse suffit et préciser les conditions à remplir en l'absence de telles reconnaissances (c. 6c). Recours admis (c. 7).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Laurent
Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X._________, à Lausanne, représenté par Me Christophe
WILHELM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC), par son Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Recours X._________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2010 (refus de reconnaissance
sur la liste des écoles privées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________ est une association sans but lucratif
au sens des art. 60 ss du code civil, créée le 5 janvier 2009, de
siège à Lausanne. Son but est notamment d'enseigner le design et l'architecture
d'intérieur.
B.
Des ressortissants étrangers ayant sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre des études auprès de X._________,
le Service de la population (SPOP) a demandé le 9 février 2010 à cette école divers
documents et renseignements.
Le 13 février 2010, X._________ a
répondu à cette réquisition. L'école a notamment défini un public cible,
communiqué un plan d'études, la liste du corps enseignant et un règlement de
garantie de la marque "X._________" accompagné d'une attestation
d'enregistrement de cette marque.
Le SPOP a requis le 11 mars 2011 le
préavis de la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) quant à la
réalisation des conditions, par X._________, de l'art. 24 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Le SPOP invitait la DGES à lui indiquer, cas
échéant, si d'autres éléments devaient encore être sollicités auprès de cet
établissement. Le 24 mars 2010, la DGES a adressé au SPOP le préavis suivant:
"(…)
Il convient de
mentionner en préambule que la DGES n'a pas autorité pour reconnaître un
établissement délivrant une formation de degré, a priori, tertiaire. La
question de la reconnaissance en tant que haute école ne nous paraît pouvoir
être tranchée que par l'OAQ [organe
d´accréditation et d´assurance qualité des hautes écoles suisses], sur requête de X..
Différents
éléments nous paraissent néanmoins devoir plaider en défaveur d'une
reconnaissance du X._________ par le SPOP au sens de 7 LVLEtr [loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11].
• Le diplôme bachelor du X._________ est
accrédité par le système de qualité déposé auprès de l'Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, soit par un organisme qui ne nous semble pas remplir
les conditions de l'article 2, alinéa 2 de l'Ordonnance du Département fédéral
de l'intérieur du 4 mai 2007 sur la reconnaissance des agences chargées de
l'examen et de l'accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs
filières d'études (RS 414.711.43);
• les connaissances dispensées lors des cours
suivis pendant la formation menant au bachelor ne sont pas soumises à
évaluation (le seul examen prévu par le plan d'études consiste en la
présentation d'un travail de diplôme au terme de la troisième année);
• les
études menant au master s'étendent sur une année et permettent l'acquisition de
60 ECTS. Cette formation ne répond ainsi pas aux principes de la Déclaration de
Bologne qui exigent un cursus de deux ans sanctionné par 90 crédits ECTS. (…)"
Le 12 juillet 2010, X._________ a
relancé le SPOP et joint à cette occasion un nouveau plan d'études/règlement
pour l'année académique 2009/2010.
Le 26 juillet 2010, le SPOP a
répondu à cette association qu'il avait l'intention de refuser l'inscription de
son école dans le registre des écoles reconnues. Le 17
août 2010, X._________ a requis le SPOP de revoir sa position. Il a fait valoir
notamment que son école, relevant de l'enseignement postobligatoire, ne
nécessitait aucune reconnaissance sur la base du droit cantonal. Sous l'angle
de l'art. 24 OASA, il a exposé que la qualité des cours était garantie par la Y._________
(********) et par l'Z._________ (*********). Il précisait encore qu'il
découlait de son règlement que des évaluations avaient lieu tout au long du
parcours bachelor; quant au niveau master, des titres intermédiaires pouvaient
être délivrés après la validation de 60 crédits, mais le master s'obtenait
évidemment avec 120 crédits.
Le 19 octobre 2010, le SPOP a
soumis les moyens de l'association à la DGES, laquelle a émis le 25 octobre
2010, le deuxième préavis suivant:
" (…) Les
éléments fournis par le Y._________ dans son courrier du 17 août 2010 ne sont
pas de nature à modifier notre préavis. Outre nos premiers arguments, les
éléments suivants, basés sur la documentation que vous nous avez remise,
peuvent être mis en avant:
• La documentation fournie est incomplète. Dans
le règlement d'études, il y a deux pages similaires et il semble manquer le
début d'un point 7. A aucun moment, le programme de la formation n'est précisé.
Or, c'est une exigence explicite de l'art. 24, al. 1 OASA. Il n'est pas précisé
non plus la langue d'enseignement, ni les modalités par lesquelles
l'établissement s'assure que les étudiants non francophones peuvent suivre la
formation.
• S'il est correct d'affirmer que le canton de
Vaud n'exige pas de reconnaissance pour les écoles du système post-obligatoire,
les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement. Autrement dit, la
reconnaissance d'une école peut être la condition pour l'octroi de permis de
séjour et, donc pour l'admission à l'école d'étudiants étrangers.
• Le règlement d'études ne précise pas le
volume de crédits requis pour le Bachelor (nous faisons l'hypothèse que ce sont
180 ECTS), ni comment ils s'acquièrent. Il ne précise pas non plus ce qu'il
faut entendre par "titres intermédiaires", qui pourraient être
délivrés après la validation de 60 crédits ECTS.
• Enfin, la reconnaissance professionnelle de
l'école n'est pas un critère qui entre en compte concernant la reconnaissance.
D'ailleurs, comme le précisent les requérants eux-mêmes, l'appartenance à une
association, comme la Y._________, ne correspond pas à une reconnaissance
légale.
Dans ce dossier, notre souci est de garantir une égalité de
traitement par rapport à d'autres cas similaires traités par le passé. Nous
sommes également soucieux que les titres délivrés permettent aux étudiantes et
étudiants de poursuivre d'autres formations dans d'autres hautes écoles, comme
le veut le principe de la Déclaration de Bologne. (…)"
C.
Par décision du 29 octobre 2010, le SPOP a considéré
que X._________ ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 24 OASA
(absence de plan de cours détaillé; langue d'enseignement non précisée et
absence d'assurance quant au fait que le candidat possède les connaissances
linguistiques nécessaires; absence d'informations sur les crédits de formation
et sur l'acquisition des "titres intermédiaires"). En conséquence, il
a refusé de reconnaître X._________, selon l'art. 7 LVLEtr, et il a décidé de
ne pas délivrer des autorisations de séjour temporaire pour études en faveur
des étudiants en provenance de l'étranger inscrits auprès de cet école.
D.
Agissant le 1er décembre 2010, X._________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 29 octobre 2010, concluant, avec
dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l'appui de ses conclusions, la recourante a produit un bordereau de pièces (v.
en particulier pièces nos 15, 16 et 21 relatives au plan d'études, aux
règlements et à l'échange de courriels au sujet des cours linguistiques Links).
Dans ses déterminations du 21
décembre 2010, le SPOP s'est référé à la motivation de sa décision. Le 24
décembre 2010, le DFJC a exposé:
" (…)
1. Aux termes des informations figurant sur son
site internet, le X.__________ est une école privée d'architecture et de
design. Elle offre une formation de designer mobilier pour les personnes âgées
de 16-17 ans, ainsi que d'autres formations à des personnes possédant déjà un
CFC en architecture d'intérieur et de design, ou formations équivalentes. Il ne
s'agit donc pas d'une école destinée à accueillir des élèves en âge de
scolarité obligatoire, de sorte qu'elle n'est pas soumise à autorisation en
application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé.
2. Le X._________ n'est ni une école publique, ni
une école privée accréditée ou subventionnée au sens des articles 49 et
suivants, respectivement 95 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle. Il ne s'agit pas non plus d'une école autorisée à dispenser
une formation HES au sens de l'article 14 de la loi du 6 octobre 1995 sur les
hautes écoles spécialisées (RS 414.71), ni d'une institution membre ou accréditée
auprès d'une telle école. En conséquence, les titres qu'elle délivre le cas
échéant ne sont pas reconnus en Suisse.
3. Il découle de ce qui précède que le X._________
n'est pas autorisé à délivrer des diplômes de Bachelor ou de Master reconnus en
Suisse. Il délivre en revanche des diplômes "de niveau Bachelor",
respectivement "de niveau Master" qui seraient reconnus, selon le
recourant, par le Z._________ (*********) et par la Y._________ (*******).
4. Le Département ne dispose pas d'autres
informations sur cette école. Il ne lui appartient pas, au demeurant, de se
prononcer sur la qualité de la formation qui y est dispensée, ni sur la
question de savoir si les conditions de l'article 7 de la loi d'application
dans le canton de Vaud de la législation sur les étrangers, du 18 décembre
2007, sont ou non réunies.
(…)"
E.
Le 7 février 2011, la juge instructrice a invité
le SPOP et le DFJC à indiquer s'ils considéraient, conformément à une
circulaire du 5 février 2009 de l'Office fédéral des migrations (ODM), que les
écoles inscrites au "Registre des écoles privées en Suisse"
(registre tenu par une fondation privée créée notamment par la Fédération
suisse des écoles privées) remplissaient les conditions de l'art. 24 OASA. Dans
la négative, ces deux autorités étaient enjointes à préciser ce qu'il fallait
entendre par "écoles reconnues" au sens de cette disposition,
ainsi qu'à produire la liste - publique - de ces écoles au sens de l'art. 7 LVLEtr.
Le 8 février 2011, le SPOP a
répondu qu'à ses yeux, les écoles inscrites dans le "Registre des
écoles privées en Suisse" réunissaient les exigences de l'art. 24
OASA, selon la circulaire fédérale du 5 février 2009. La recourante n'y
figurait toutefois pas.
Le même jour, la juge instructrice
a invité la recourante à examiner l'opportunité de s'inscrire dans le registre.
La recourante s'est déterminée le 24 mars 2011. Elle a sollicité des mesures
d'instruction complémentaires tendant à ce que le SPOP et le DFJC se
déterminent sur les critères de l'art. 24 OASA et requis derechef la production
de la liste des écoles publiques reconnues selon l'art. 7 LVLEtr. Elle relevait
que l'exercice de son droit d'être entendu supposait qu'elle connaisse les
critères objectifs de sélection appliqués par le SPOP dans le cadre de l'octroi
de la "reconnaissance" prévue par l'art. 24 OASA.
Le 4 avril 2011, la juge
instructrice a mis en œuvre les mesures d'instruction sollicitées par la
recourante. Le lendemain, le SPOP a produit la liste des écoles reconnues avec
autorisations pour études, en précisant:
"(…) Lorsqu'une
école sise dans le canton de Vaud demande à être reconnue ou qu'un étudiant
souhaite y étudier alors qu'elle ne figure pas encore dans le registre des
écoles reconnues au sens de l'article 7 LVLEtr, notre Service exige de cette école
les renseignements suivants:
• les statuts de l'école;
• le nombre d'élèves;
• une documentation concernant tous les cours
donnés par l'école avec indication du nombre d'heures de cours hebdomadaires,
ainsi que les stages possibles;
• les diplômes décernés;
• la durée des différentes formations (nombre
de semestres ou d'années);
• les conditions d'admission (niveau
académique, diplômes et niveau linguistiques requis);
• la formation et les diplômes délivrés par
l'école sont-ils reconnus sur le plan suisse par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat à
l'économie (SECO) et/ou par le Département de la formation et de la jeunesse
(DFJ) ? Sur le plan international, sont-ils reconnus par les organismes publics
ou privés ?
• quels sont le nombre, les identités et les
qualifications du personnel enseignant.
A réception des
documents précités, nous les adressons au DFJ pour préavis. En cas de préavis
positif du DFJ, nous reconnaissons cette école et l'inscrivons dans le registre
des écoles reconnues au sens de l'article 7 LVLEtr (cf. liste en annexe). A
l'inverse, si le préavis du DFJ est négatif, nous refusons de l'inscrire sur
ledit registre.
(…)"
Le DFJC s'est déterminé le 12 avril
2011 comme suit:
" (…) le Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture se réfère à ses déterminations
du 24 décembre 2010.
Il ne revient en
effet pas au DFJC, mais au DINT, par le SPOP, d'appliquer la législation en
matière de police des étrangers et en particulier de déterminer les critères à
remplir par les écoles pour être reconnues au sens de l'article 24 al. 1 OASA.
Le DFJC n'a aucune compétence en la matière; il ne peut, le cas
échéant, qu'apporter au SPOP son aide dans la recherche des informations au
sujet des écoles considérées et des programmes qu'elles appliquent. Toutefois,
dans la mesure où ces écoles s'adressent à des adultes et ne sont pas soumises
à autorisation au sens des articles 1er et 3 de la loi sur
l'enseignement privé, le DFJC ne dispose généralement pas d'autres informations
que celles qui sont disponibles sur le site internet des écoles considérées.
(…)"
Le 13 mai 2011, la recourante s'est
exprimée une ultime fois. Elle a souligné notamment qu'elle avait donné les
renseignements requis par le SPOP dans le cadre de la procédure habituelle de
reconnaissance des écoles. Elle ajoutait, au titre de faits nouveaux, que X._________
bénéficiait depuis le 4 avril 2011 de la certification EDUQUA pilotée notamment
par l'OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie),
la CSFP (Conférence suisse des offices de formation professionnelle) et le SECO
(Secrétariat d'Etat à l'Economie); les connaissances dispensées lors des cours
faisaient l'objet d'une évaluation et le plan d'études menant au master
s'étendait désormais (2010-2011) sur deux ans; le plan d'études mentionnait
expressément que la langue de l'enseignement était le français. La recourante a
produit un bordereau de pièces à l'appui de ses affirmations (bordereau auquel
il est renvoyé). Elle concluait que plus rien ne s'opposait désormais à sa
reconnaissance.
F.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'instruction publique est du ressort des
cantons (art. 62 al. 1 Cst.).
La Confédération légifère sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.).
En vertu de l'art. 63a Cst., la Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut
créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du
domaine des hautes écoles (al. 1). Elle soutient les hautes écoles cantonales
et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes
écoles reconnues par elle (al. 2). La Confédération et les cantons veillent
ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans
l’espace suisse des hautes écoles (al. 3, 1ère phrase; v. aussi al.
4.
et 5).
La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et
la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU;
RS 414.20) dispose que sont réputées hautes écoles, les hautes écoles
universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales
[EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les
hautes écoles spécialisées (art. 3 al. 1 LAU). La conférence universitaire
suisse (CUS) est compétente pour l'accréditation d'institutions universitaires
de droit public ou privées. Dans ce but, la Confédération et les cantons
universitaires ont institué un organe indépendant, à savoir l'Organe
d'accréditation et d'assurance-qualité (OAQ).
Selon l'art. 4 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur
les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71), les
HES proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de
bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième
cycle (art. 4 al. 1). L'art. 17a al. 2 LHES dispose que le
département accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières
d’études. Il édicte des directives sur l’accréditation. D'après l'art. 17 al. 3
LHES, le département peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers
l’examen des demandes d’accréditation et, sur demande et dans des cas dûment
motivés, l’accréditation de certaines filières d’études.
Par ailleurs, selon l'art. 29 de la
loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10),
en collaboration avec les organisations compétentes, le DFE fixe des
prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des
filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les
conditions d’admission, le niveau exigé en fin d’études, les procédures de
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 3). Les
cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation (al. 4). Les
cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu’elles offrent
des filières de formation reconnues par la Confédération (al. 5). L'OFFT est
l'autorité compétente en matière de reconnaissance des filières de formation
des écoles supérieures, qui sont proposées aussi bien par des institutions de
formation cantonales que par des écoles privées (cf. ordonnance du DFE du 11
mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de
formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES; RS
412.101
])
b) La loi scolaire vaudoise du 12
juin 1984 (LS; RSV 400.01) est la loi de référence des lois cantonales sur
l'instruction publique, à l'exception de la loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11),
selon l'art. 2 LS. La loi vaudoise du 12 juin 1984 sur
l'enseignement privé (LEPr; RSV 400.455) s'applique à
toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de
scolarité obligatoire, quelles que soient la nature de l'enseignement et la
façon dont il est dispensé (art. 1er al. 1). Elle subordonne la direction d'une école privée et le droit d'y enseigner
à l'octroi d'une autorisation préalable du DFJC (art. 4 et 5 LEPr). La loi
vaudoise du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS;
RSV 412.11) s'applique à l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à
la scolarité obligatoire (art. 1er al. 1 LESS), et qui comprend les gymnases
(soit les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce
ainsi que les formations complémentaires) et l'Office de perfectionnement
scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (art. 4 LESS).
c) En l'espèce, il est constant que la
recourante est une école privée non soumise au régime de l'autorisation préalable
du DFJC, dès lors qu'elle s'adresse à des élèves âgés d'au moins 16 ans, qui ont
ainsi dépassé l'âge de la scolarité obligatoire (laquelle commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en principe neuf années
d'études, selon l'art. 5 al. 1 et 2 LS). Il n'est pas non plus discuté que la recourante n'est pas régie par le droit
fédéral, ni reconnue comme une haute école universitaire ou une HES et n'est
pas davantage une école secondaire.
2.
Le refus de reconnaissance de la recourante, ici
contesté, est lié à la possibilité, pour les étudiants provenant de l'étranger
et désirant suivre les cours qu'elle dispense, d'obtenir des permis de séjour
temporaire pour études.
a) Dans sa nouvelle
version entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'art. 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) régit les
critères personnels d'admission des étudiants étrangers à une formation et à un
perfectionnement de la manière suivante:
Art. 27 Formation et perfectionnement
1.
Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
2.
S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3.
La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou
l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les
conditions générales d’admission prévues par la présente loi.
L'art. 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.20), précise:
Art. 23 Qualifications personnelles
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. - c. […]
2.
les qualifications personnelles (art. 27,
al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
3.
- 4 […]
b) S'agissant des exigences envers
les écoles, l'art. 24 OASA dispose:
Art. 24 Exigences
envers les écoles
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué.
c) Sur le plan cantonal, l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en
matière de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles
privées reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1). "Il
reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de
la formation" (al. 2), actuellement le DFJC.
3.
a) En vertu de l'art. 27 Cst., la liberté économique
est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession,
le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice
(al. 2). Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un
droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent
sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un
droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental
doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux
est inviolable (al. 4).
b) Indépendamment de son contenu
(définition des critères à remplir sur le fond), l'exigence même de
reconnaissance des écoles selon l'art. 24 al. 1 OASA porte gravement atteinte à
la liberté économique de la recourante. En effet, ce refus de reconnaissance
empêche les étudiants en provenance de l'étranger de suivre les cours proposés
par la recourante, partant réduit considérablement le cercle de ses
"clients". L'obligation de reconnaissance devrait dès lors reposer sur
une base légale formelle, du moins sur une délégation législative suffisante.
Or, l'art. 27 LEtr ne mentionne
aucune exigence à l'égard des écoles. Cette obligation de reconnaissance
résulte exclusivement de l'art. 24 al. 1 OASA, à savoir d'une ordonnance
d'exécution du Conseil fédéral.
L'art. 27 LEtr ne confère pas expressément
le pouvoir au Conseil fédéral d'édicter des règles sur les qualités, respectivement
la reconnaissance, des écoles pressenties par les étrangers requérant une
autorisation de séjour pour études. Une délégation législative ne pourrait dès
lors être déduite que de la répartition des tâches entre autorités selon l'art.
98.
LEtr, voire du pouvoir de surveillance du Conseil fédéral découlant de
l'art. 124 LEtr. A cet égard, le Tribunal fédéral avait maintes fois retenu (ATF
2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 3.1 et les références citées) que l'ancienne
ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers était compatible avec la loi et la Constitution. Dans son message
relatif à la nouvelle LEtr toutefois (message 02.024 du 8 mars 2002, in FF 2002
p 3469), le Conseil fédéral a considéré au contraire que "La très large
délégation de compétence législative au Conseil fédéral de l'actuelle LSEE
n'est pas conforme à la règle selon laquelle les principes de base doivent
figurer dans une loi. La révision totale de la LSEE, conçue jusqu'alors comme
une loi-cadre, doit permettre d'améliorer, de régler plus exhaustivement et
d'adapter le statut des étrangers. Ainsi, la légitimité politique de la
réglementation sur les étrangers s'en trouve renforcée".
c) Quoi qu'il en soit, la question
de l'existence d'une base légale suffisante peut demeurer indécise en l'espèce,
dès lors que le recours doit de toute façon être admis (cf. consid. 7 ci-après).
4.
Il y a lieu de se pencher plus avant sur le
contenu et le but de l'exigence de reconnaissance de l'art. 24 OASA, au regard
des travaux préparatoires et de la jurisprudence.
a) Dans son message précité relatif
à la nouvelle LEtr, le Conseil fédéral indique notamment:
" Art. 27
Formation et perfectionnement
Cette disposition
correspond dans une large mesure à la réglementation actuelle des art. 31 et 32
OLE. La distinction entre écoliers et étudiants a été abandonnée. Les détails
seront réglés par une ordonnance et des directives. (…)"
b) Le Rapport explicatif relatif au
projet d'OASA du 28 mars 2007 contient les explications suivantes:
" 3.2.5. Formation
et perfectionnement
Art.
23.
Qualifications personnelles
La réglementation
actuelle concernant l'admission à une formation ou à un perfectionnement est
maintenue (art. 31 et 32 OLE). (…)
Une distinction est
désormais établie entre les exigences envers les personnes et les exigences
envers les écoles (Art. 24). (…).
Art.
24.
Exigences envers les écoles
Il n'existe pas pour
l'instant de système d'homologation détaillé et reconnu des écoles privées qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers. Il n'est
d'ailleurs pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de
la qualité de l'enseignement prodigué par ces écoles. Par exemple, si un canton
prévoit d'examiner la qualité des écoles, les autorités responsables des
étrangers peuvent n'admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des
écoles homologuées.
Les autorités
responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants étrangers
sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s'il faut admettre
que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte également des étudiants
qui souhaitent profiter de leur séjour pour motif de formation pour contourner
les conditions d'admission.
Pour que les étrangers
soient admis à des cours de formation ou de perfectionnement, il est indispensable
que le programme d'enseignement soit respecté et que la formation ou le perfectionnement
se termine dans les délais impartis.
Les tests linguistiques parfois exigés dans la pratique actuelle font
désormais l'objet d'une réglementation à l'échelon de l'ordonnance. Ces tests
peuvent s'avérer particulièrement nécessaires dans les cas où les connaissances
linguistiques des étudiants n'ont pas été contrôlées par les écoles elles-mêmes
et où il existe un risque d'abus marqué vu les expériences passées faites en
rapport avec l'Etat d'origine."
c) Les directives de l'Office
fédéral des migrations intitulées "I. Domaine des étrangers", dans
leur état au 1er juillet 2009 rappellent au chiffre 5.1.1 qu'il y a
lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif
d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive
afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Ces directives mentionnent
en outre:
" 5.1.2 Généralités
L’étranger qui
souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude
personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence,
doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
(…)
Seul l’étranger
qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le
programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. (…)"
Les
directives comportent en annexe la circulaire du 5 février
2009.
de l'ODM intitulée "Reconnaissance des écoles privées inscrites au
'Registre des écoles privées en Suisse' au sens de l'art. 24 de ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA)". La circulaire prévoit:
"(…)
Pour pallier à
l’absence d'un registre de droit public des écoles privées au niveau fédéral,
la Fédération suisse des écoles privées (FSEP), hotelleriesuisse et la Fondation
pour la promotion de la pédagogie Rudolf Steiner en Suisse ont créé le 28 août
2006.
une fondation ayant pour vocation de tenir un Registre des écoles privées
en Suisse». A ce jour, 27 écoles1 y sont inscrites.
Afin que les
écoles privées figurant dans ce Registre soient reconnues au sens de l’art. 24,
al. 1 de l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l'exercice d’une
activité lucrative (OASA), ladite Fondation a pris contact avec l’office fédéral
des migrations (0DM). Une reconnaissance des autorités pourrait en effet
inciter d’autres écoles privées à demander de figurer au Registre, en se
soumettant aux critères qu’elle a fixés, ce qui contribuerait à améliorer
encore la qualité de la formation dispensée en Suisse. Par ailleurs, aux yeux
de la Fondation, l’admission des élèves serait facilitée par une reconnaissance
des autorités des écoles privées inscrites audit Registre.
Plusieurs séances
ont donc eu lieu avec des représentants de la Fondation et des offices de la
migration des cantons de Berne, Lucerne, Vaud et Zurich. Elles ont permis de
rapprocher les points de vue et de créer un climat de confiance propice à une
bonne collaboration entre les autorités (Confédération et cantons) et la
Fondation.
Sur cette base,
l'ODM recommande aux cantons de procéder comme suit avec les écoles
privées inscrites au « Registre des écoles privées » et ce, jusqu’à nouvel
avis:
1.
Les écoles inscrites au Registre sont
présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée
au sens de l’art. 24, al. 1, OASA (voir à ce sujet les critères appliqués lors
de l’inscription d’une école privée au Registre2). Ainsi il n’est
pas nécessaire que les autorités procèdent à un examen approfondi du programme
d’enseignement, à moins que des indices concrets et manifestes ne laissent
apparaître que l’établissement ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences
fixées pour être inscrit au Registre.
Le cas échéant, l’autorité prendra contact dans
les meilleurs délais avec ‘0DM et le « Registre des écoles privées en Suisse »
(…) afin de convenir des démarches à suivre.
Tant que la situation n’aura pas été éclaircie,
aucune autorisation de séjour ne sera en principe délivrée aux personnes
désirant suivre des cours dans l’école concernée.
2.
Indépendamment de l’inscription de l’école au
Registre, l’autorité cantonale examine soigneusement les qualifications
personnelles de l’étranger conformément à l’art. 27 de la Loi fédérale sur
les étrangers (LEtr) et à l’art. 23 OASA (…). Si l’étranger ne dispose pas
des qualifications personnelles requises, l’autorisation de séjour lui est
refusée, même si l’école est inscrite au Registre. (…)
3.
- 4 (…)
5.
Les prescriptions et les règlements cantonaux
concernant l’admission et la reconnaissance des écoles privées ne sont pas
touchés par la présente circulaire. Les prescriptions cantonales demeurent
applicables.
(…)"
5.
a) Dans un arrêt GE.2008.0138 du 1er
décembre 2008, le tribunal cantonal a considéré:
" 5. En
l’espèce, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée
a refusé d’intégrer la recourante dans la liste des écoles privées reconnues
sur le territoire cantonal au sens de l’art. 7 LVLetr.
L’autorité intimée motive essentiellement sa décision
par le fait que la recourante ne peut pas être considérée comme une école à
plein temps dès lors qu’elle ne délivre pas de diplôme à l’issue des deux
programmes d’enseignement qu’elle propose. La décision attaquée se fonde sur
l’ancienne législation sur les étrangers, soit plus particulièrement l’art. 31
OLE et sur les directives d’application de cette ancienne législation. Dans le
domaine des autorisations de séjour pour études, ceci pose problème en raison
des modifications substantielles introduites par le nouveau droit. Il n’y a
ainsi plus de distinction entre élèves et étudiants et entre universités et
autres écoles publiques ou privées, ces notions ayant été abandonnées au profit
de celles plus générales d’« établissement » ou
« écoles » : l’autorisation n’est dès lors plus conditionnée à
un type de formation ou à un type d’établissement. L’exigence selon laquelle
l’enseignement doit être dispensé « à plein temps » (art. 31 let. b
OLE) n’a en outre pas été reprise à l’art. 24 OASA et ne figure également pas à
l’art. 27 LEtr. Dès lors qu’il s’agissait précisément d’un des critères
mentionné au ch. 514 des directives LSEE pour qu’une école soit considérée
comme dispensant un enseignement « à plein temps », on ne saurait
ainsi maintenir l’exigence selon laquelle, pour être reconnu, un établissement
d’enseignement doit délivrer un certificat de capacité ou un diplôme à la fin
de la formation. (…)"
Par arrêt C_6783/2009 du 22 février
2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé que l'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 27 LEtr n'était plus conditionnée à un type de
formation ou à un type d'établissement, suivant en cela l'arrêt GE.2008.0138
précité auquel il s'est référé expressément. Le TAF a également confirmé à
cette occasion que l'exigence consistant à faire dépendre l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement de la
délivrance d'un certificat de capacité professionnel ou d'un diplôme au terme
du programme d'études visés avait été déduite de manière erronée de l'ancien
art. 31 OLE (ATAF précité, consid. 6.3.1 et 6.3.2).
b) La Conférence universitaire
suisse (CUS) a établi le 18 mai 2009 un document 163/09 intitulé "Evaluation
de l'enquête d'avril 2009 sur les réglementations cantonales relatives aux
conditions d'admission des institutions privées dans le domaine des hautes écoles
universitaires". Dans ce document, la CUS rappelle d'abord que
l'accréditation des universités privées repose sur une base volontaire selon le
droit fédéral. Elle remarque ensuite sous l'angle des prescriptions du droit
des étrangers que la vérification des exigences découlant de l'art. 24 OASA ne
donne pas lieu à un examen de la qualité comme lors d'une procédure
d'accréditation. Il s'agit principalement de contrôler que les écoles en
question garantissent l'offre et le respect d'un programme de formation ou de
perfectionnement correspondant; en outre, il convient de s'assurer que les
conditions relatives au niveau de formation et de connaissances linguistiques
nécessaires sont remplies. La CUS fait état du registre des écoles privées mis
en place et de la circulaire de l'ODM du 5 février 2009. Elle rappelle que
cette reconnaissance accordée aux écoles privées, y compris aux universités,
par le droit des étrangers déploie uniquement des effets sur les formalités à
remplir en vue de l'octroi, par les autorités compétentes, d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Elle n'équivaut donc pas à une reconnaissance de ces écoles
sur le plan de la politique de la formation ni à une reconnaissance de leurs
diplômes.
c) Il faut admettre avec la CUS que
la question de la reconnaissance de l’école quant à sa qualité, à sa politique
de formation et à la portée de ses diplômes relève d’une véritable "accréditation",
et va bien au-delà des exigences de l'art. 24 OASA. En effet, cette dernière
disposition s'inscrit exclusivement dans le contexte de la politique migratoire
et ne concerne que les conditions à remplir pour obtenir une autorisation
d'entrée en Suisse.
aa) L'art. 24 al. 1, 1ère
phrase, OASA se borne du reste à prévoir que les écoles ouvertes aux étrangers
"doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme
d’enseignement". Seule une forme d "attestation" peut ainsi
être exigée, se limitant à certifier que ces deux uniques conditions sont
remplies. On rappellera à cet égard que, conformément à la jurisprudence
précitée, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA ne permet pas d'exclure
des écoles selon le type de formation, le type d'établissement, ou l'absence de
délivrance d'un diplôme.
bb) La 2ème phrase de
l'art. 24 al. 1 OASA, selon laquelle "les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement”, confère cependant la faculté aux cantons d'imposer des
conditions plus restrictives aux écoles, à savoir qu'elles soient "reconnues".
Toute la question est celle de
savoir ce qu'il faut entendre par écoles "reconnues" au sens
de cette 2ème phrase. A cet égard, dès lors que les cantons
disposent, sur le principe, de la faculté de prévoir une limitation aux écoles
reconnues, il est cohérent qu'ils soient libres de définir à leur gré, de
manière plus ou moins restrictive, les critères présidant à une telle
reconnaissance. Certes, cela heurte le principe d'égalité de traitement - une
école pouvant être reconnue dans un canton, et pas dans un autre -, mais
cette inégalité a en définitive été voulue par le Conseil fédéral, qui a laissé
les cantons libres de poser, ou non, des conditions plus sévères que les
minimaux prévus à la 1ère phrase de l'art. 24 al. 1 OASA.
Cela étant, les critères à définir
par les cantons doivent dans tous les cas respecter un certain nombre de
principes.
D'une part, les exigences posées
aux écoles doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA. C'est le
lieu de rappeler que le but premier de cette disposition est de couper court
aux demandes d'entrée en vue d'un séjour pour études qui servent plutôt à une
entrée abusive (cf. rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 concernant
l'accréditation des écoles privées en Suisse, ch. 3.3). En ce sens, la
reconnaissance des écoles tend à exclure d'emblée les écoles susceptibles de
servir d'alibi à une entrée à visées essentiellement économiques. La reconnaissance
des écoles a également pour but, indépendamment des motifs de limitation de la
population étrangère, de protéger les étudiants étrangers contre des écoles
malhonnêtes (qualité des leçons insuffisantes, hébergement inacceptable,
exploitation des étudiants dans des stages, diplômes factices etc.) et de
sauvegarder l'image du "label suisse" à cet égard (rapport du Conseil
fédéral, op. cit., ch. 3.2 et note de bas de page 4).
D'autre part, les exigences posées
aux écoles par un canton en application de la 2ème phrase de l'art.
24.
al. 1 OASA doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de
traitement, à savoir notamment comporter des critères clairs, publics et
applicables de manière identique à toutes les écoles du canton en cause.
6.
a) Dans le canton de Vaud, on rappelle que
l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en matière
de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles privées
reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1); il reconnaît les
écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation"
(al. 2), actuellement le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture.
L'exposé des
motifs et projet de loi (EMPL) d'août 2007 de la LVLEtr contient le commentaire
suivant:
" Article 7
En matière
d'autorisations de séjour pour études, l'article 24 alinéa 1er OASA
prévoit que les autorités cantonales compétentes peuvent limiter l'admission
d'étudiants étrangers à des écoles reconnues.
A cet égard, il
n'existe pas pour l'instant, au niveau suisse, de système d'homologation
reconnue des écoles privées qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement notamment aux personnes étrangères.
Sur le plan
cantonal, le projet de loi réglemente la procédure de reconnaissance des écoles
en concrétisant la pratique ayant prévalu jusqu'ici. Ainsi, le service de la
population tient actuellement une liste des écoles privées reconnues. La
reconnaissance d'une école au sens des actuels articles 31 et 32 lettre b de
l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS 823.21) est examinée dès lors qu'une demande y relative est formulée, ou
suite au dépôt d'une demande de permis pour études auprès d'un établissement
d'enseignement sis dans le canton et n'ayant pas encore fait l'objet d'une
procédure de reconnaissance. Elle implique nécessairement la consultation du
département en charge de la formation (actuellement le département de la
formation, de la jeunesse et de la culture), voire d'autres organismes
compétents en la matière, afin de porter une appréciation détaillée et
pertinente sur les programmes de formation offerts, et les diplômes délivrés.
Il convient ainsi de formaliser cette procédure, qui a fait ses preuves, dans
le cadre de la présente loi.
Concrètement, cette disposition réglemente la tenue d'une liste, au
niveau cantonal, de ces écoles privées reconnues dans le canton en matière de
délivrance d'autorisations de séjour pour études en faveur de ressortissants
étrangers. Ainsi, ne peuvent être admis dans le canton que les étudiants qui
sont inscrits à une école reconnue. Conformément au principe de la transparence
inscrit dans la loi cantonale sur l'information du 24 septembre 2002, la liste
des écoles reconnues sera publique et pourra être consultée par toute personne
ou entité qui demandera à y avoir accès."
b) En d'autres termes, le canton de
Vaud a fait application de la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA en
limitant aux seules écoles "reconnues" l'admission à des cours
de formation ou de perfectionnement. A la teneur du texte littéral, l'art. 7
LVLEtr désigne formellement le SPOP comme autorité compétente pour décider de
la reconnaissance. Sur le plan de la procédure, toujours à rigueur du texte, cette
disposition implique que le SPOP collabore à cette fin avec le département,
notamment.
L'arrêt précité GE.2008.0138 du 1er
décembre 2008 a retenu à ce propos:
6.
(…)
a)
En préambule, on relèvera que l’autorité de police des étrangers, en
l’occurrence le SPOP, n’est pas compétente pour déterminer si une école remplit
les conditions fixées à l’art. 24 OASA et pour décider de sa reconnaissance en
application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. L’inscription par le SPOP
d’une école dans le registre prévu par l’art. 7 LVLEtr ne signifie par
conséquent pas que l’établissement en question répond aux exigences fixées à
l’art. 24 OASA. En ce sens, la notion de reconnaissance au sens de l’art. 7
LVLEtr n’est pas équivalente à la reconnaissance au sens de l’art. 24 al. 1
dern. phrase OASA. On note également qu’il n’existe pas actuellement de
procédure de reconnaissance des écoles du type de la recourante en application
de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA, ce qui implique que, en l’état, il ne
peut pas y avoir de restrictions dans la délivrance des permis de séjour pour
études au motif qu’une école ne serait pas « reconnue » au sens de
cette disposition. Ainsi que cela ressort du rapport explicatif de l’ODM
relatif à l’OASA, l’autorité de police des étrangers ne peut par conséquent
actuellement refuser de délivrer des autorisations de séjour pour études pour
des motifs concernant l’établissement d’enseignement que s’il existe des
manquements notoires ou des risques d’abus.
(…)"
Rendu avant que ne soient éditées
les directives ODM de 2009 et la circulaire ODM du 5 février 2009 relative au
registre des écoles privées en Suisse, cet arrêt doit être compris en ce sens
que le SPOP est formellement compétent, selon la lettre claire de l'art. 7
LVLEtr, pour reconnaître les écoles au sens de l'art. 24 al. 1, 2ème
phrase, OASA et tenir la liste y relative. Il doit néanmoins s'assurer de la "collaboration"
du département en charge de la formation, en ce sens que celui-ci doit, selon
l'EMPL d'août 2007, être consulté et porter une appréciation détaillée et
pertinente sur les programmes de formation offerts, cas échéant les diplômes
délivrés. En réalité, il appartient ainsi au département en charge de la
formation, par nature l'autorité la plus apte à juger du sérieux de
l'enseignement prodigué par les écoles, de fournir un préavis motivé de manière
circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Le département
ne saurait dès lors se borner, comme il le soutient dans sa réponse du 12 avril
2011, à "apporter son aide dans la recherche d'informations au sujet
des écoles considérées et des programmes qu'elles appliquent".
Conservant la compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP
n'est pas tenu par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en
présence de sérieux motifs.
En l'espèce, c'est ainsi à tort que le
département et le SPOP se sont tous deux déclarés de fait incompétents pour apprécier
si la recourante doit bénéficier d'une reconnaissance au sens de l'art. 24 al.
1, 2ème phrase, OASA. Il
appartenait au département de fournir un préavis motivé de manière
circonstanciée, et au SPOP de rendre une décision formelle sur la base de ce préavis.
c) S'agissant des critères
applicables par le canton de Vaud, il ressort du dossier, notamment de la
réponse du SPOP du 5 avril 2011, qu'ils tiennent aux éléments suivants:
"• les statuts de l'école;
• le nombre d'élèves;
• une documentation concernant tous les cours
donnés par l'école avec indication du nombre d'heures de cours hebdomadaires,
ainsi que les stages possibles;
• les diplômes décernés;
• la durée des différentes formations (nombre
de semestres ou d'années);
• les conditions d'admission (niveau
académique, diplômes et niveau linguistiques requis);
• la formation et les diplômes délivrés par
l'école sont-ils reconnus sur le plan suisse par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat à l'économie
(SECO) et/ou par le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) ? Sur
le plan international, sont-ils reconnus par les organismes publics ou privés ?
• quels
sont le nombre, les identités et les qualifications du personnel enseignant."
Si l'on comprend bien que
l'appréciation de chaque école repose sur une combinaison de ces critères et
qu'il est excessivement difficile d'élaborer une casuistique précise, une
énumération aussi abstraite demeure insuffisante. Un document destiné aux
écoles souhaitant être reconnues au sens de l'art. 24 OASA doit leur être
accessible, mentionner pour le moins, cas échéant, qu'une reconnaissance sur le
plan suisse notamment par l'OFFT, le SECO, ou par le Registre des écoles
privées en Suisse suffit au regard de l'art. 24 al. 1, 2ème phrase,
OASA et préciser les conditions à remplir par l'école en l'absence de telles
reconnaissances. On rappellera à cet égard que cette absence ne constitue pas
un motif suffisant pour refuser l'inscription sur la liste cantonale, dès lors
que l'obligation de telles reconnaissances ne peut pas
être déduite de l'art. 27 LEtr, de l'art. 24 OASA ou de l'art. 7 LVLEtr.
La condition relative à des critères
clairs, publics et applicables de manière identique à toutes les écoles du
canton n'est ainsi pas remplie.
7.
a) Compte tenu du conflit négatif de compétence
exposé plus haut, ainsi que de l'impossibilité pour la recourante de connaître
les exigences requises à son égard, il sied de retenir que les autorités
cantonales compétentes n'ont pas correctement fait usage de la faculté,
conférée par l'art. 24 al. 1, 2ème phrase, OASA, d'imposer des
conditions restrictives aux écoles. Par conséquent, seule la 1ère
phrase de cette disposition demeure applicable. En ce sens, il convient d'en
rester aux considérations du Rapport explicatif OASA, selon lesquelles les autorités
responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants étrangers
sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s'il faut
admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte
également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des fins de
formation pour contourner en réalité les conditions d'admission.
b) En l'espèce, la recourante ne
présente pas de tels manquements ou risque d'abus. Au contraire, elle a obtenu
pendant la procédure un certain label de qualité (certification Eduqua), de
sorte qu'il s'agit d'un élément objectif à mettre à son crédit.
De surcroît, elle a produit un plan de cours détaillé impliquant, selon ses
explications, des évaluations en cours de formation et l'obtention de crédits
désormais calqués, à première vue, sur les Directives du 4
décembre 2003 de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement
coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le
cadre du processus de Bologne (Directives de Bologne; RS 414.205.1), étant
précisé que le système de Bologne ne s'impose nullement aux écoles privées. Ces éléments confirment à suffisance qu'il ne
s'agit pas d'une école dont la fréquentation viserait à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il y a
d'autant moins lieu de le soupçonner que la recourante a contribué, par le
passé, déjà en tant qu'association, à la création d'entreprises actives dans le
domaine du design industriel et qu'elle semble avoir joui d'une certain aura selon
le dossier.
Pour le surplus, il est établi que
les cours sont enseignés en français et la recourante collabore avec l'école de
langues Links (v. pièce n° 21 du bordereau du 1er décembre 2010).
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante est
reconnue sur le territoire cantonal selon l'art. 7 LVLEtr. L'autorité intimée
supportera une indemnité en faveur de la recourante, à titre de dépens. Il sera
statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que
la recourante X._________ est reconnue sur le territoire cantonal selon l'art.
7 LVLEtr.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité pour les dépens de 1'000 (mille)
francs est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, en faveur
de la recourante X._________.
Lausanne, le 24 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.