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Décision

GE.2010.0213

CDAP - GE.2010.0213 - 2011-08-24 - X._______ c/Service de la population (SPOP), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

24 août 2011Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________ est une association sans but lucratif

au sens des art. 60 ss du code civil, créée le 5 janvier 2009, de

siège à Lausanne. Son but est notamment d'enseigner le design et l'architecture

d'intérieur.

B.

Des ressortissants étrangers ayant sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre des études auprès de X._________,

le Service de la population (SPOP) a demandé le 9 février 2010 à cette école divers

documents et renseignements.

Le 13 février 2010, X._________ a

répondu à cette réquisition. L'école a notamment défini un public cible,

communiqué un plan d'études, la liste du corps enseignant et un règlement de

garantie de la marque "X._________" accompagné d'une attestation

d'enregistrement de cette marque.

Le SPOP a requis le 11 mars 2011 le

préavis de la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) quant à la

réalisation des conditions, par X._________, de l'art. 24 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201). Le SPOP invitait la DGES à lui indiquer, cas

échéant, si d'autres éléments devaient encore être sollicités auprès de cet

établissement. Le 24 mars 2010, la DGES a adressé au SPOP le préavis suivant:

"(…)

Il convient de

mentionner en préambule que la DGES n'a pas autorité pour reconnaître un

établissement délivrant une formation de degré, a priori, tertiaire. La

question de la reconnaissance en tant que haute école ne nous paraît pouvoir

être tranchée que par l'OAQ [organe

d´accréditation et d´assurance qualité des hautes écoles suisses], sur requête de X..

Différents

éléments nous paraissent néanmoins devoir plaider en défaveur d'une

reconnaissance du X._________ par le SPOP au sens de 7 LVLEtr [loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11].

• Le diplôme bachelor du X._________ est

accrédité par le système de qualité déposé auprès de l'Institut fédéral de la

propriété intellectuelle, soit par un organisme qui ne nous semble pas remplir

les conditions de l'article 2, alinéa 2 de l'Ordonnance du Département fédéral

de l'intérieur du 4 mai 2007 sur la reconnaissance des agences chargées de

l'examen et de l'accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs

filières d'études (RS 414.711.43);

• les connaissances dispensées lors des cours

suivis pendant la formation menant au bachelor ne sont pas soumises à

évaluation (le seul examen prévu par le plan d'études consiste en la

présentation d'un travail de diplôme au terme de la troisième année);

• les

études menant au master s'étendent sur une année et permettent l'acquisition de

60 ECTS. Cette formation ne répond ainsi pas aux principes de la Déclaration de

Bologne qui exigent un cursus de deux ans sanctionné par 90 crédits ECTS. (…)"

Le 12 juillet 2010, X._________ a

relancé le SPOP et joint à cette occasion un nouveau plan d'études/règlement

pour l'année académique 2009/2010.

Le 26 juillet 2010, le SPOP a

répondu à cette association qu'il avait l'intention de refuser l'inscription de

son école dans le registre des écoles reconnues. Le 17

août 2010, X._________ a requis le SPOP de revoir sa position. Il a fait valoir

notamment que son école, relevant de l'enseignement postobligatoire, ne

nécessitait aucune reconnaissance sur la base du droit cantonal. Sous l'angle

de l'art. 24 OASA, il a exposé que la qualité des cours était garantie par la Y._________

(********) et par l'Z._________ (*********). Il précisait encore qu'il

découlait de son règlement que des évaluations avaient lieu tout au long du

parcours bachelor; quant au niveau master, des titres intermédiaires pouvaient

être délivrés après la validation de 60 crédits, mais le master s'obtenait

évidemment avec 120 crédits.

Le 19 octobre 2010, le SPOP a

soumis les moyens de l'association à la DGES, laquelle a émis le 25 octobre

2010, le deuxième préavis suivant:

" (…) Les

éléments fournis par le Y._________ dans son courrier du 17 août 2010 ne sont

pas de nature à modifier notre préavis. Outre nos premiers arguments, les

éléments suivants, basés sur la documentation que vous nous avez remise,

peuvent être mis en avant:

• La documentation fournie est incomplète. Dans

le règlement d'études, il y a deux pages similaires et il semble manquer le

début d'un point 7. A aucun moment, le programme de la formation n'est précisé.

Or, c'est une exigence explicite de l'art. 24, al. 1 OASA. Il n'est pas précisé

non plus la langue d'enseignement, ni les modalités par lesquelles

l'établissement s'assure que les étudiants non francophones peuvent suivre la

formation.

• S'il est correct d'affirmer que le canton de

Vaud n'exige pas de reconnaissance pour les écoles du système post-obligatoire,

les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement. Autrement dit, la

reconnaissance d'une école peut être la condition pour l'octroi de permis de

séjour et, donc pour l'admission à l'école d'étudiants étrangers.

• Le règlement d'études ne précise pas le

volume de crédits requis pour le Bachelor (nous faisons l'hypothèse que ce sont

180 ECTS), ni comment ils s'acquièrent. Il ne précise pas non plus ce qu'il

faut entendre par "titres intermédiaires", qui pourraient être

délivrés après la validation de 60 crédits ECTS.

• Enfin, la reconnaissance professionnelle de

l'école n'est pas un critère qui entre en compte concernant la reconnaissance.

D'ailleurs, comme le précisent les requérants eux-mêmes, l'appartenance à une

association, comme la Y._________, ne correspond pas à une reconnaissance

légale.

Dans ce dossier, notre souci est de garantir une égalité de

traitement par rapport à d'autres cas similaires traités par le passé. Nous

sommes également soucieux que les titres délivrés permettent aux étudiantes et

étudiants de poursuivre d'autres formations dans d'autres hautes écoles, comme

le veut le principe de la Déclaration de Bologne. (…)"

C.

Par décision du 29 octobre 2010, le SPOP a considéré

que X._________ ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 24 OASA

(absence de plan de cours détaillé; langue d'enseignement non précisée et

absence d'assurance quant au fait que le candidat possède les connaissances

linguistiques nécessaires; absence d'informations sur les crédits de formation

et sur l'acquisition des "titres intermédiaires"). En conséquence, il

a refusé de reconnaître X._________, selon l'art. 7 LVLEtr, et il a décidé de

ne pas délivrer des autorisations de séjour temporaire pour études en faveur

des étudiants en provenance de l'étranger inscrits auprès de cet école.

D.

Agissant le 1er décembre 2010, X._________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 29 octobre 2010, concluant, avec

dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A

l'appui de ses conclusions, la recourante a produit un bordereau de pièces (v.

en particulier pièces nos 15, 16 et 21 relatives au plan d'études, aux

règlements et à l'échange de courriels au sujet des cours linguistiques Links).

Dans ses déterminations du 21

décembre 2010, le SPOP s'est référé à la motivation de sa décision. Le 24

décembre 2010, le DFJC a exposé:

" (…)

1. Aux termes des informations figurant sur son

site internet, le X.__________ est une école privée d'architecture et de

design. Elle offre une formation de designer mobilier pour les personnes âgées

de 16-17 ans, ainsi que d'autres formations à des personnes possédant déjà un

CFC en architecture d'intérieur et de design, ou formations équivalentes. Il ne

s'agit donc pas d'une école destinée à accueillir des élèves en âge de

scolarité obligatoire, de sorte qu'elle n'est pas soumise à autorisation en

application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé.

2. Le X._________ n'est ni une école publique, ni

une école privée accréditée ou subventionnée au sens des articles 49 et

suivants, respectivement 95 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle. Il ne s'agit pas non plus d'une école autorisée à dispenser

une formation HES au sens de l'article 14 de la loi du 6 octobre 1995 sur les

hautes écoles spécialisées (RS 414.71), ni d'une institution membre ou accréditée

auprès d'une telle école. En conséquence, les titres qu'elle délivre le cas

échéant ne sont pas reconnus en Suisse.

3. Il découle de ce qui précède que le X._________

n'est pas autorisé à délivrer des diplômes de Bachelor ou de Master reconnus en

Suisse. Il délivre en revanche des diplômes "de niveau Bachelor",

respectivement "de niveau Master" qui seraient reconnus, selon le

recourant, par le Z._________ (*********) et par la Y._________ (*******).

4. Le Département ne dispose pas d'autres

informations sur cette école. Il ne lui appartient pas, au demeurant, de se

prononcer sur la qualité de la formation qui y est dispensée, ni sur la

question de savoir si les conditions de l'article 7 de la loi d'application

dans le canton de Vaud de la législation sur les étrangers, du 18 décembre

2007, sont ou non réunies.

(…)"

E.

Le 7 février 2011, la juge instructrice a invité

le SPOP et le DFJC à indiquer s'ils considéraient, conformément à une

circulaire du 5 février 2009 de l'Office fédéral des migrations (ODM), que les

écoles inscrites au "Registre des écoles privées en Suisse"

(registre tenu par une fondation privée créée notamment par la Fédération

suisse des écoles privées) remplissaient les conditions de l'art. 24 OASA. Dans

la négative, ces deux autorités étaient enjointes à préciser ce qu'il fallait

entendre par "écoles reconnues" au sens de cette disposition,

ainsi qu'à produire la liste - publique - de ces écoles au sens de l'art. 7 LVLEtr.

Le 8 février 2011, le SPOP a

répondu qu'à ses yeux, les écoles inscrites dans le "Registre des

écoles privées en Suisse" réunissaient les exigences de l'art. 24

OASA, selon la circulaire fédérale du 5 février 2009. La recourante n'y

figurait toutefois pas.

Le même jour, la juge instructrice

a invité la recourante à examiner l'opportunité de s'inscrire dans le registre.

La recourante s'est déterminée le 24 mars 2011. Elle a sollicité des mesures

d'instruction complémentaires tendant à ce que le SPOP et le DFJC se

déterminent sur les critères de l'art. 24 OASA et requis derechef la production

de la liste des écoles publiques reconnues selon l'art. 7 LVLEtr. Elle relevait

que l'exercice de son droit d'être entendu supposait qu'elle connaisse les

critères objectifs de sélection appliqués par le SPOP dans le cadre de l'octroi

de la "reconnaissance" prévue par l'art. 24 OASA.

Le 4 avril 2011, la juge

instructrice a mis en œuvre les mesures d'instruction sollicitées par la

recourante. Le lendemain, le SPOP a produit la liste des écoles reconnues avec

autorisations pour études, en précisant:

"(…) Lorsqu'une

école sise dans le canton de Vaud demande à être reconnue ou qu'un étudiant

souhaite y étudier alors qu'elle ne figure pas encore dans le registre des

écoles reconnues au sens de l'article 7 LVLEtr, notre Service exige de cette école

les renseignements suivants:

• les statuts de l'école;

• le nombre d'élèves;

• une documentation concernant tous les cours

donnés par l'école avec indication du nombre d'heures de cours hebdomadaires,

ainsi que les stages possibles;

• les diplômes décernés;

• la durée des différentes formations (nombre

de semestres ou d'années);

• les conditions d'admission (niveau

académique, diplômes et niveau linguistiques requis);

• la formation et les diplômes délivrés par

l'école sont-ils reconnus sur le plan suisse par l'Office fédéral de la

formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat à

l'économie (SECO) et/ou par le Département de la formation et de la jeunesse

(DFJ) ? Sur le plan international, sont-ils reconnus par les organismes publics

ou privés ?

• quels sont le nombre, les identités et les

qualifications du personnel enseignant.

A réception des

documents précités, nous les adressons au DFJ pour préavis. En cas de préavis

positif du DFJ, nous reconnaissons cette école et l'inscrivons dans le registre

des écoles reconnues au sens de l'article 7 LVLEtr (cf. liste en annexe). A

l'inverse, si le préavis du DFJ est négatif, nous refusons de l'inscrire sur

ledit registre.

(…)"

Le DFJC s'est déterminé le 12 avril

2011 comme suit:

" (…) le Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture se réfère à ses déterminations

du 24 décembre 2010.

Il ne revient en

effet pas au DFJC, mais au DINT, par le SPOP, d'appliquer la législation en

matière de police des étrangers et en particulier de déterminer les critères à

remplir par les écoles pour être reconnues au sens de l'article 24 al. 1 OASA.

Le DFJC n'a aucune compétence en la matière; il ne peut, le cas

échéant, qu'apporter au SPOP son aide dans la recherche des informations au

sujet des écoles considérées et des programmes qu'elles appliquent. Toutefois,

dans la mesure où ces écoles s'adressent à des adultes et ne sont pas soumises

à autorisation au sens des articles 1er et 3 de la loi sur

l'enseignement privé, le DFJC ne dispose généralement pas d'autres informations

que celles qui sont disponibles sur le site internet des écoles considérées.

(…)"

Le 13 mai 2011, la recourante s'est

exprimée une ultime fois. Elle a souligné notamment qu'elle avait donné les

renseignements requis par le SPOP dans le cadre de la procédure habituelle de

reconnaissance des écoles. Elle ajoutait, au titre de faits nouveaux, que X._________

bénéficiait depuis le 4 avril 2011 de la certification EDUQUA pilotée notamment

par l'OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie),

la CSFP (Conférence suisse des offices de formation professionnelle) et le SECO

(Secrétariat d'Etat à l'Economie); les connaissances dispensées lors des cours

faisaient l'objet d'une évaluation et le plan d'études menant au master

s'étendait désormais (2010-2011) sur deux ans; le plan d'études mentionnait

expressément que la langue de l'enseignement était le français. La recourante a

produit un bordereau de pièces à l'appui de ses affirmations (bordereau auquel

il est renvoyé). Elle concluait que plus rien ne s'opposait désormais à sa

reconnaissance.

F.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'instruction publique est du ressort des

cantons (art. 62 al. 1 Cst.).

La Confédération légifère sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.).

En vertu de l'art. 63a Cst., la Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut

créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du

domaine des hautes écoles (al. 1). Elle soutient les hautes écoles cantonales

et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes

écoles reconnues par elle (al. 2). La Confédération et les cantons veillent

ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans

l’espace suisse des hautes écoles (al. 3, 1ère phrase; v. aussi al.

4.

et 5).

La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et

la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU;

RS 414.20) dispose que sont réputées hautes écoles, les hautes écoles

universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales

[EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les

hautes écoles spécialisées (art. 3 al. 1 LAU). La conférence universitaire

suisse (CUS) est compétente pour l'accréditation d'institutions universitaires

de droit public ou privées. Dans ce but, la Confédération et les cantons

universitaires ont institué un organe indépendant, à savoir l'Organe

d'accréditation et d'assurance-qualité (OAQ).

Selon l'art. 4 al. 1 de la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur

les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71), les

HES proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de

bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième

cycle (art. 4 al. 1). L'art. 17a al. 2 LHES dispose que le

département accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières

d’études. Il édicte des directives sur l’accréditation. D'après l'art. 17 al. 3

LHES, le département peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers

l’examen des demandes d’accréditation et, sur demande et dans des cas dûment

motivés, l’accréditation de certaines filières d’études.

Par ailleurs, selon l'art. 29 de la

loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10),

en collaboration avec les organisations compétentes, le DFE fixe des

prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des

filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les

conditions d’admission, le niveau exigé en fin d’études, les procédures de

qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 3). Les

cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation (al. 4). Les

cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu’elles offrent

des filières de formation reconnues par la Confédération (al. 5). L'OFFT est

l'autorité compétente en matière de reconnaissance des filières de formation

des écoles supérieures, qui sont proposées aussi bien par des institutions de

formation cantonales que par des écoles privées (cf. ordonnance du DFE du 11

mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de

formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES; RS

412.101

])

b) La loi scolaire vaudoise du 12

juin 1984 (LS; RSV 400.01) est la loi de référence des lois cantonales sur

l'instruction publique, à l'exception de la loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11),

selon l'art. 2 LS. La loi vaudoise du 12 juin 1984 sur

l'enseignement privé (LEPr; RSV 400.455) s'applique à

toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de

scolarité obligatoire, quelles que soient la nature de l'enseignement et la

façon dont il est dispensé (art. 1er al. 1). Elle subordonne la direction d'une école privée et le droit d'y enseigner

à l'octroi d'une autorisation préalable du DFJC (art. 4 et 5 LEPr). La loi

vaudoise du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS;

RSV 412.11) s'applique à l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à

la scolarité obligatoire (art. 1er al. 1 LESS), et qui comprend les gymnases

(soit les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce

ainsi que les formations complémentaires) et l'Office de perfectionnement

scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (art. 4 LESS).

c) En l'espèce, il est constant que la

recourante est une école privée non soumise au régime de l'autorisation préalable

du DFJC, dès lors qu'elle s'adresse à des élèves âgés d'au moins 16 ans, qui ont

ainsi dépassé l'âge de la scolarité obligatoire (laquelle commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en principe neuf années

d'études, selon l'art. 5 al. 1 et 2 LS). Il n'est pas non plus discuté que la recourante n'est pas régie par le droit

fédéral, ni reconnue comme une haute école universitaire ou une HES et n'est

pas davantage une école secondaire.

2.

Le refus de reconnaissance de la recourante, ici

contesté, est lié à la possibilité, pour les étudiants provenant de l'étranger

et désirant suivre les cours qu'elle dispense, d'obtenir des permis de séjour

temporaire pour études.

a) Dans sa nouvelle

version entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'art. 27 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) régit les

critères personnels d'admission des étudiants étrangers à une formation et à un

perfectionnement de la manière suivante:

Art. 27 Formation et perfectionnement

1.

Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2.

S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3.

La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou

l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les

conditions générales d’admission prévues par la présente loi.

L'art. 23 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.20), précise:

Art. 23 Qualifications personnelles

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. - c. […]

2.

les qualifications personnelles (art. 27,

al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

3.

- 4 […]

b) S'agissant des exigences envers

les écoles, l'art. 24 OASA dispose:

Art. 24 Exigences

envers les écoles

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué.

c) Sur le plan cantonal, l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en

matière de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles

privées reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1). "Il

reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de

la formation" (al. 2), actuellement le DFJC.

3.

a) En vertu de l'art. 27 Cst., la liberté économique

est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession,

le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un

droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves

doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent

sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un

droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental

doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux

est inviolable (al. 4).

b) Indépendamment de son contenu

(définition des critères à remplir sur le fond), l'exigence même de

reconnaissance des écoles selon l'art. 24 al. 1 OASA porte gravement atteinte à

la liberté économique de la recourante. En effet, ce refus de reconnaissance

empêche les étudiants en provenance de l'étranger de suivre les cours proposés

par la recourante, partant réduit considérablement le cercle de ses

"clients". L'obligation de reconnaissance devrait dès lors reposer sur

une base légale formelle, du moins sur une délégation législative suffisante.

Or, l'art. 27 LEtr ne mentionne

aucune exigence à l'égard des écoles. Cette obligation de reconnaissance

résulte exclusivement de l'art. 24 al. 1 OASA, à savoir d'une ordonnance

d'exécution du Conseil fédéral.

L'art. 27 LEtr ne confère pas expressément

le pouvoir au Conseil fédéral d'édicter des règles sur les qualités, respectivement

la reconnaissance, des écoles pressenties par les étrangers requérant une

autorisation de séjour pour études. Une délégation législative ne pourrait dès

lors être déduite que de la répartition des tâches entre autorités selon l'art.

98.

LEtr, voire du pouvoir de surveillance du Conseil fédéral découlant de

l'art. 124 LEtr. A cet égard, le Tribunal fédéral avait maintes fois retenu (ATF

2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 3.1 et les références citées) que l'ancienne

ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers était compatible avec la loi et la Constitution. Dans son message

relatif à la nouvelle LEtr toutefois (message 02.024 du 8 mars 2002, in FF 2002

p 3469), le Conseil fédéral a considéré au contraire que "La très large

délégation de compétence législative au Conseil fédéral de l'actuelle LSEE

n'est pas conforme à la règle selon laquelle les principes de base doivent

figurer dans une loi. La révision totale de la LSEE, conçue jusqu'alors comme

une loi-cadre, doit permettre d'améliorer, de régler plus exhaustivement et

d'adapter le statut des étrangers. Ainsi, la légitimité politique de la

réglementation sur les étrangers s'en trouve renforcée".

c) Quoi qu'il en soit, la question

de l'existence d'une base légale suffisante peut demeurer indécise en l'espèce,

dès lors que le recours doit de toute façon être admis (cf. consid. 7 ci-après).

4.

Il y a lieu de se pencher plus avant sur le

contenu et le but de l'exigence de reconnaissance de l'art. 24 OASA, au regard

des travaux préparatoires et de la jurisprudence.

a) Dans son message précité relatif

à la nouvelle LEtr, le Conseil fédéral indique notamment:

" Art. 27

Formation et perfectionnement

Cette disposition

correspond dans une large mesure à la réglementation actuelle des art. 31 et 32

OLE. La distinction entre écoliers et étudiants a été abandonnée. Les détails

seront réglés par une ordonnance et des directives. (…)"

b) Le Rapport explicatif relatif au

projet d'OASA du 28 mars 2007 contient les explications suivantes:

" 3.2.5. Formation

et perfectionnement

Art.

23.

Qualifications personnelles

La réglementation

actuelle concernant l'admission à une formation ou à un perfectionnement est

maintenue (art. 31 et 32 OLE). (…)

Une distinction est

désormais établie entre les exigences envers les personnes et les exigences

envers les écoles (Art. 24). (…).

Art.

24.

Exigences envers les écoles

Il n'existe pas pour

l'instant de système d'homologation détaillé et reconnu des écoles privées qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers. Il n'est

d'ailleurs pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de

la qualité de l'enseignement prodigué par ces écoles. Par exemple, si un canton

prévoit d'examiner la qualité des écoles, les autorités responsables des

étrangers peuvent n'admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des

écoles homologuées.

Les autorités

responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants étrangers

sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s'il faut admettre

que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte également des étudiants

qui souhaitent profiter de leur séjour pour motif de formation pour contourner

les conditions d'admission.

Pour que les étrangers

soient admis à des cours de formation ou de perfectionnement, il est indispensable

que le programme d'enseignement soit respecté et que la formation ou le perfectionnement

se termine dans les délais impartis.

Les tests linguistiques parfois exigés dans la pratique actuelle font

désormais l'objet d'une réglementation à l'échelon de l'ordonnance. Ces tests

peuvent s'avérer particulièrement nécessaires dans les cas où les connaissances

linguistiques des étudiants n'ont pas été contrôlées par les écoles elles-mêmes

et où il existe un risque d'abus marqué vu les expériences passées faites en

rapport avec l'Etat d'origine."

c) Les directives de l'Office

fédéral des migrations intitulées "I. Domaine des étrangers", dans

leur état au 1er juillet 2009 rappellent au chiffre 5.1.1 qu'il y a

lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif

d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive

afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Ces directives mentionnent

en outre:

" 5.1.2 Généralités

L’étranger qui

souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude

personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence,

doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

(…)

Seul l’étranger

qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le

programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir

délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. (…)"

Les

directives comportent en annexe la circulaire du 5 février

2009.

de l'ODM intitulée "Reconnaissance des écoles privées inscrites au

'Registre des écoles privées en Suisse' au sens de l'art. 24 de ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA)". La circulaire prévoit:

"(…)

Pour pallier à

l’absence d'un registre de droit public des écoles privées au niveau fédéral,

la Fédération suisse des écoles privées (FSEP), hotelleriesuisse et la Fondation

pour la promotion de la pédagogie Rudolf Steiner en Suisse ont créé le 28 août

2006.

une fondation ayant pour vocation de tenir un Registre des écoles privées

en Suisse». A ce jour, 27 écoles1 y sont inscrites.

Afin que les

écoles privées figurant dans ce Registre soient reconnues au sens de l’art. 24,

al. 1 de l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l'exercice d’une

activité lucrative (OASA), ladite Fondation a pris contact avec l’office fédéral

des migrations (0DM). Une reconnaissance des autorités pourrait en effet

inciter d’autres écoles privées à demander de figurer au Registre, en se

soumettant aux critères qu’elle a fixés, ce qui contribuerait à améliorer

encore la qualité de la formation dispensée en Suisse. Par ailleurs, aux yeux

de la Fondation, l’admission des élèves serait facilitée par une reconnaissance

des autorités des écoles privées inscrites audit Registre.

Plusieurs séances

ont donc eu lieu avec des représentants de la Fondation et des offices de la

migration des cantons de Berne, Lucerne, Vaud et Zurich. Elles ont permis de

rapprocher les points de vue et de créer un climat de confiance propice à une

bonne collaboration entre les autorités (Confédération et cantons) et la

Fondation.

Sur cette base,

l'ODM recommande aux cantons de procéder comme suit avec les écoles

privées inscrites au « Registre des écoles privées » et ce, jusqu’à nouvel

avis:

1.

Les écoles inscrites au Registre sont

présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée

au sens de l’art. 24, al. 1, OASA (voir à ce sujet les critères appliqués lors

de l’inscription d’une école privée au Registre2). Ainsi il n’est

pas nécessaire que les autorités procèdent à un examen approfondi du programme

d’enseignement, à moins que des indices concrets et manifestes ne laissent

apparaître que l’établissement ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences

fixées pour être inscrit au Registre.

Le cas échéant, l’autorité prendra contact dans

les meilleurs délais avec ‘0DM et le « Registre des écoles privées en Suisse »

(…) afin de convenir des démarches à suivre.

Tant que la situation n’aura pas été éclaircie,

aucune autorisation de séjour ne sera en principe délivrée aux personnes

désirant suivre des cours dans l’école concernée.

2.

Indépendamment de l’inscription de l’école au

Registre, l’autorité cantonale examine soigneusement les qualifications

personnelles de l’étranger conformément à l’art. 27 de la Loi fédérale sur

les étrangers (LEtr) et à l’art. 23 OASA (…). Si l’étranger ne dispose pas

des qualifications personnelles requises, l’autorisation de séjour lui est

refusée, même si l’école est inscrite au Registre. (…)

3.

- 4 (…)

5.

Les prescriptions et les règlements cantonaux

concernant l’admission et la reconnaissance des écoles privées ne sont pas

touchés par la présente circulaire. Les prescriptions cantonales demeurent

applicables.

(…)"

5.

a) Dans un arrêt GE.2008.0138 du 1er

décembre 2008, le tribunal cantonal a considéré:

" 5. En

l’espèce, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée

a refusé d’intégrer la recourante dans la liste des écoles privées reconnues

sur le territoire cantonal au sens de l’art. 7 LVLetr.

L’autorité intimée motive essentiellement sa décision

par le fait que la recourante ne peut pas être considérée comme une école à

plein temps dès lors qu’elle ne délivre pas de diplôme à l’issue des deux

programmes d’enseignement qu’elle propose. La décision attaquée se fonde sur

l’ancienne législation sur les étrangers, soit plus particulièrement l’art. 31

OLE et sur les directives d’application de cette ancienne législation. Dans le

domaine des autorisations de séjour pour études, ceci pose problème en raison

des modifications substantielles introduites par le nouveau droit. Il n’y a

ainsi plus de distinction entre élèves et étudiants et entre universités et

autres écoles publiques ou privées, ces notions ayant été abandonnées au profit

de celles plus générales d’« établissement » ou

« écoles » : l’autorisation n’est dès lors plus conditionnée à

un type de formation ou à un type d’établissement. L’exigence selon laquelle

l’enseignement doit être dispensé « à plein temps » (art. 31 let. b

OLE) n’a en outre pas été reprise à l’art. 24 OASA et ne figure également pas à

l’art. 27 LEtr. Dès lors qu’il s’agissait précisément d’un des critères

mentionné au ch. 514 des directives LSEE pour qu’une école soit considérée

comme dispensant un enseignement « à plein temps », on ne saurait

ainsi maintenir l’exigence selon laquelle, pour être reconnu, un établissement

d’enseignement doit délivrer un certificat de capacité ou un diplôme à la fin

de la formation. (…)"

Par arrêt C_6783/2009 du 22 février

2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé que l'autorisation de

séjour fondée sur l'art. 27 LEtr n'était plus conditionnée à un type de

formation ou à un type d'établissement, suivant en cela l'arrêt GE.2008.0138

précité auquel il s'est référé expressément. Le TAF a également confirmé à

cette occasion que l'exigence consistant à faire dépendre l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement de la

délivrance d'un certificat de capacité professionnel ou d'un diplôme au terme

du programme d'études visés avait été déduite de manière erronée de l'ancien

art. 31 OLE (ATAF précité, consid. 6.3.1 et 6.3.2).

b) La Conférence universitaire

suisse (CUS) a établi le 18 mai 2009 un document 163/09 intitulé "Evaluation

de l'enquête d'avril 2009 sur les réglementations cantonales relatives aux

conditions d'admission des institutions privées dans le domaine des hautes écoles

universitaires". Dans ce document, la CUS rappelle d'abord que

l'accréditation des universités privées repose sur une base volontaire selon le

droit fédéral. Elle remarque ensuite sous l'angle des prescriptions du droit

des étrangers que la vérification des exigences découlant de l'art. 24 OASA ne

donne pas lieu à un examen de la qualité comme lors d'une procédure

d'accréditation. Il s'agit principalement de contrôler que les écoles en

question garantissent l'offre et le respect d'un programme de formation ou de

perfectionnement correspondant; en outre, il convient de s'assurer que les

conditions relatives au niveau de formation et de connaissances linguistiques

nécessaires sont remplies. La CUS fait état du registre des écoles privées mis

en place et de la circulaire de l'ODM du 5 février 2009. Elle rappelle que

cette reconnaissance accordée aux écoles privées, y compris aux universités,

par le droit des étrangers déploie uniquement des effets sur les formalités à

remplir en vue de l'octroi, par les autorités compétentes, d'une autorisation

d'entrée en Suisse. Elle n'équivaut donc pas à une reconnaissance de ces écoles

sur le plan de la politique de la formation ni à une reconnaissance de leurs

diplômes.

c) Il faut admettre avec la CUS que

la question de la reconnaissance de l’école quant à sa qualité, à sa politique

de formation et à la portée de ses diplômes relève d’une véritable "accréditation",

et va bien au-delà des exigences de l'art. 24 OASA. En effet, cette dernière

disposition s'inscrit exclusivement dans le contexte de la politique migratoire

et ne concerne que les conditions à remplir pour obtenir une autorisation

d'entrée en Suisse.

aa) L'art. 24 al. 1, 1ère

phrase, OASA se borne du reste à prévoir que les écoles ouvertes aux étrangers

"doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d’enseignement". Seule une forme d "attestation" peut ainsi

être exigée, se limitant à certifier que ces deux uniques conditions sont

remplies. On rappellera à cet égard que, conformément à la jurisprudence

précitée, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA ne permet pas d'exclure

des écoles selon le type de formation, le type d'établissement, ou l'absence de

délivrance d'un diplôme.

bb) La 2ème phrase de

l'art. 24 al. 1 OASA, selon laquelle "les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement”, confère cependant la faculté aux cantons d'imposer des

conditions plus restrictives aux écoles, à savoir qu'elles soient "reconnues".

Toute la question est celle de

savoir ce qu'il faut entendre par écoles "reconnues" au sens

de cette 2ème phrase. A cet égard, dès lors que les cantons

disposent, sur le principe, de la faculté de prévoir une limitation aux écoles

reconnues, il est cohérent qu'ils soient libres de définir à leur gré, de

manière plus ou moins restrictive, les critères présidant à une telle

reconnaissance. Certes, cela heurte le principe d'égalité de traitement - une

école pouvant être reconnue dans un canton, et pas dans un autre -, mais

cette inégalité a en définitive été voulue par le Conseil fédéral, qui a laissé

les cantons libres de poser, ou non, des conditions plus sévères que les

minimaux prévus à la 1ère phrase de l'art. 24 al. 1 OASA.

Cela étant, les critères à définir

par les cantons doivent dans tous les cas respecter un certain nombre de

principes.

D'une part, les exigences posées

aux écoles doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA. C'est le

lieu de rappeler que le but premier de cette disposition est de couper court

aux demandes d'entrée en vue d'un séjour pour études qui servent plutôt à une

entrée abusive (cf. rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 concernant

l'accréditation des écoles privées en Suisse, ch. 3.3). En ce sens, la

reconnaissance des écoles tend à exclure d'emblée les écoles susceptibles de

servir d'alibi à une entrée à visées essentiellement économiques. La reconnaissance

des écoles a également pour but, indépendamment des motifs de limitation de la

population étrangère, de protéger les étudiants étrangers contre des écoles

malhonnêtes (qualité des leçons insuffisantes, hébergement inacceptable,

exploitation des étudiants dans des stages, diplômes factices etc.) et de

sauvegarder l'image du "label suisse" à cet égard (rapport du Conseil

fédéral, op. cit., ch. 3.2 et note de bas de page 4).

D'autre part, les exigences posées

aux écoles par un canton en application de la 2ème phrase de l'art.

24.

al. 1 OASA doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de

traitement, à savoir notamment comporter des critères clairs, publics et

applicables de manière identique à toutes les écoles du canton en cause.

6.

a) Dans le canton de Vaud, on rappelle que

l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en matière

de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles privées

reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1); il reconnaît les

écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation"

(al. 2), actuellement le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture.

L'exposé des

motifs et projet de loi (EMPL) d'août 2007 de la LVLEtr contient le commentaire

suivant:

" Article 7

En matière

d'autorisations de séjour pour études, l'article 24 alinéa 1er OASA

prévoit que les autorités cantonales compétentes peuvent limiter l'admission

d'étudiants étrangers à des écoles reconnues.

A cet égard, il

n'existe pas pour l'instant, au niveau suisse, de système d'homologation

reconnue des écoles privées qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement notamment aux personnes étrangères.

Sur le plan

cantonal, le projet de loi réglemente la procédure de reconnaissance des écoles

en concrétisant la pratique ayant prévalu jusqu'ici. Ainsi, le service de la

population tient actuellement une liste des écoles privées reconnues. La

reconnaissance d'une école au sens des actuels articles 31 et 32 lettre b de

l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RS 823.21) est examinée dès lors qu'une demande y relative est formulée, ou

suite au dépôt d'une demande de permis pour études auprès d'un établissement

d'enseignement sis dans le canton et n'ayant pas encore fait l'objet d'une

procédure de reconnaissance. Elle implique nécessairement la consultation du

département en charge de la formation (actuellement le département de la

formation, de la jeunesse et de la culture), voire d'autres organismes

compétents en la matière, afin de porter une appréciation détaillée et

pertinente sur les programmes de formation offerts, et les diplômes délivrés.

Il convient ainsi de formaliser cette procédure, qui a fait ses preuves, dans

le cadre de la présente loi.

Concrètement, cette disposition réglemente la tenue d'une liste, au

niveau cantonal, de ces écoles privées reconnues dans le canton en matière de

délivrance d'autorisations de séjour pour études en faveur de ressortissants

étrangers. Ainsi, ne peuvent être admis dans le canton que les étudiants qui

sont inscrits à une école reconnue. Conformément au principe de la transparence

inscrit dans la loi cantonale sur l'information du 24 septembre 2002, la liste

des écoles reconnues sera publique et pourra être consultée par toute personne

ou entité qui demandera à y avoir accès."

b) En d'autres termes, le canton de

Vaud a fait application de la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA en

limitant aux seules écoles "reconnues" l'admission à des cours

de formation ou de perfectionnement. A la teneur du texte littéral, l'art. 7

LVLEtr désigne formellement le SPOP comme autorité compétente pour décider de

la reconnaissance. Sur le plan de la procédure, toujours à rigueur du texte, cette

disposition implique que le SPOP collabore à cette fin avec le département,

notamment.

L'arrêt précité GE.2008.0138 du 1er

décembre 2008 a retenu à ce propos:

6.

(…)

a)

En préambule, on relèvera que l’autorité de police des étrangers, en

l’occurrence le SPOP, n’est pas compétente pour déterminer si une école remplit

les conditions fixées à l’art. 24 OASA et pour décider de sa reconnaissance en

application de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA. L’inscription par le SPOP

d’une école dans le registre prévu par l’art. 7 LVLEtr ne signifie par

conséquent pas que l’établissement en question répond aux exigences fixées à

l’art. 24 OASA. En ce sens, la notion de reconnaissance au sens de l’art. 7

LVLEtr n’est pas équivalente à la reconnaissance au sens de l’art. 24 al. 1

dern. phrase OASA. On note également qu’il n’existe pas actuellement de

procédure de reconnaissance des écoles du type de la recourante en application

de l’art. 24 al. 1 dern. phrase OASA, ce qui implique que, en l’état, il ne

peut pas y avoir de restrictions dans la délivrance des permis de séjour pour

études au motif qu’une école ne serait pas « reconnue » au sens de

cette disposition. Ainsi que cela ressort du rapport explicatif de l’ODM

relatif à l’OASA, l’autorité de police des étrangers ne peut par conséquent

actuellement refuser de délivrer des autorisations de séjour pour études pour

des motifs concernant l’établissement d’enseignement que s’il existe des

manquements notoires ou des risques d’abus.

(…)"

Rendu avant que ne soient éditées

les directives ODM de 2009 et la circulaire ODM du 5 février 2009 relative au

registre des écoles privées en Suisse, cet arrêt doit être compris en ce sens

que le SPOP est formellement compétent, selon la lettre claire de l'art. 7

LVLEtr, pour reconnaître les écoles au sens de l'art. 24 al. 1, 2ème

phrase, OASA et tenir la liste y relative. Il doit néanmoins s'assurer de la "collaboration"

du département en charge de la formation, en ce sens que celui-ci doit, selon

l'EMPL d'août 2007, être consulté et porter une appréciation détaillée et

pertinente sur les programmes de formation offerts, cas échéant les diplômes

délivrés. En réalité, il appartient ainsi au département en charge de la

formation, par nature l'autorité la plus apte à juger du sérieux de

l'enseignement prodigué par les écoles, de fournir un préavis motivé de manière

circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Le département

ne saurait dès lors se borner, comme il le soutient dans sa réponse du 12 avril

2011, à "apporter son aide dans la recherche d'informations au sujet

des écoles considérées et des programmes qu'elles appliquent".

Conservant la compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP

n'est pas tenu par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en

présence de sérieux motifs.

En l'espèce, c'est ainsi à tort que le

département et le SPOP se sont tous deux déclarés de fait incompétents pour apprécier

si la recourante doit bénéficier d'une reconnaissance au sens de l'art. 24 al.

1, 2ème phrase, OASA. Il

appartenait au département de fournir un préavis motivé de manière

circonstanciée, et au SPOP de rendre une décision formelle sur la base de ce préavis.

c) S'agissant des critères

applicables par le canton de Vaud, il ressort du dossier, notamment de la

réponse du SPOP du 5 avril 2011, qu'ils tiennent aux éléments suivants:

"• les statuts de l'école;

• le nombre d'élèves;

• une documentation concernant tous les cours

donnés par l'école avec indication du nombre d'heures de cours hebdomadaires,

ainsi que les stages possibles;

• les diplômes décernés;

• la durée des différentes formations (nombre

de semestres ou d'années);

• les conditions d'admission (niveau

académique, diplômes et niveau linguistiques requis);

• la formation et les diplômes délivrés par

l'école sont-ils reconnus sur le plan suisse par l'Office fédéral de la

formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat à l'économie

(SECO) et/ou par le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) ? Sur

le plan international, sont-ils reconnus par les organismes publics ou privés ?

• quels

sont le nombre, les identités et les qualifications du personnel enseignant."

Si l'on comprend bien que

l'appréciation de chaque école repose sur une combinaison de ces critères et

qu'il est excessivement difficile d'élaborer une casuistique précise, une

énumération aussi abstraite demeure insuffisante. Un document destiné aux

écoles souhaitant être reconnues au sens de l'art. 24 OASA doit leur être

accessible, mentionner pour le moins, cas échéant, qu'une reconnaissance sur le

plan suisse notamment par l'OFFT, le SECO, ou par le Registre des écoles

privées en Suisse suffit au regard de l'art. 24 al. 1, 2ème phrase,

OASA et préciser les conditions à remplir par l'école en l'absence de telles

reconnaissances. On rappellera à cet égard que cette absence ne constitue pas

un motif suffisant pour refuser l'inscription sur la liste cantonale, dès lors

que l'obligation de telles reconnaissances ne peut pas

être déduite de l'art. 27 LEtr, de l'art. 24 OASA ou de l'art. 7 LVLEtr.

La condition relative à des critères

clairs, publics et applicables de manière identique à toutes les écoles du

canton n'est ainsi pas remplie.

7.

a) Compte tenu du conflit négatif de compétence

exposé plus haut, ainsi que de l'impossibilité pour la recourante de connaître

les exigences requises à son égard, il sied de retenir que les autorités

cantonales compétentes n'ont pas correctement fait usage de la faculté,

conférée par l'art. 24 al. 1, 2ème phrase, OASA, d'imposer des

conditions restrictives aux écoles. Par conséquent, seule la 1ère

phrase de cette disposition demeure applicable. En ce sens, il convient d'en

rester aux considérations du Rapport explicatif OASA, selon lesquelles les autorités

responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants étrangers

sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s'il faut

admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte

également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des fins de

formation pour contourner en réalité les conditions d'admission.

b) En l'espèce, la recourante ne

présente pas de tels manquements ou risque d'abus. Au contraire, elle a obtenu

pendant la procédure un certain label de qualité (certification Eduqua), de

sorte qu'il s'agit d'un élément objectif à mettre à son crédit.

De surcroît, elle a produit un plan de cours détaillé impliquant, selon ses

explications, des évaluations en cours de formation et l'obtention de crédits

désormais calqués, à première vue, sur les Directives du 4

décembre 2003 de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement

coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le

cadre du processus de Bologne (Directives de Bologne; RS 414.205.1), étant

précisé que le système de Bologne ne s'impose nullement aux écoles privées. Ces éléments confirment à suffisance qu'il ne

s'agit pas d'une école dont la fréquentation viserait à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il y a

d'autant moins lieu de le soupçonner que la recourante a contribué, par le

passé, déjà en tant qu'association, à la création d'entreprises actives dans le

domaine du design industriel et qu'elle semble avoir joui d'une certain aura selon

le dossier.

Pour le surplus, il est établi que

les cours sont enseignés en français et la recourante collabore avec l'école de

langues Links (v. pièce n° 21 du bordereau du 1er décembre 2010).

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante est

reconnue sur le territoire cantonal selon l'art. 7 LVLEtr. L'autorité intimée

supportera une indemnité en faveur de la recourante, à titre de dépens. Il sera

statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que

la recourante X._________ est reconnue sur le territoire cantonal selon l'art.

7 LVLEtr.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité pour les dépens de 1'000 (mille)

francs est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, en faveur

de la recourante X._________.

Lausanne, le 24 août 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.