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Décision

GE.2010.0214

CDAP - GE.2010.0214 - 2011-09-12 - X._____ SA, Y._____ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme

12 septembre 2011Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA, société anonyme dont le siège est

à 1******** et qui a comme but social l’exploitation d’établissements publics,

est propriétaire et exploite une discothèque dont l’enseigne actuelle est

"Z.________" (anciennement "A.________"), sise ********, à 1********.

En date du 2 juin 2008, une licence

de discothèque sans restauration n° LADB-EV-2008-**** d’une validité

allant du 1er mars 2008 au 28 février 2013 a été délivrée par le

Département de l’économie, accordant l’autorisation d’exploiter à la société X.________

SA et l’autorisation d’exercer à Y.________.

Dite licence a été annulée par

décision du 22 septembre 2010 du Service de l'économie, du logement et du

tourisme, Police cantonale du commerce, (ci-après: la Police du commerce), consécutivement

à la fermeture de l'établissement suite à un incendie. Cette décision a fait

l'objet d'un recours, le 5 octobre 2010, par la discothèque A.________ et Y.________

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(référence GE.2010.0172).

B.

Le 5 novembre 2010, la Police du commerce a notifié

à X.________ SA et Y.________ la décision suivante:

"Par la présente, nous faisons

suite à nos différents échanges de correspondances relatives aux conditions

d’exploitation de la discothèque sans restauration Z.________.

Nous avons examiné avec Police

Riviera le Concept de sécurité du Z.________ de septembre 2010, ainsi que de

l’Appendice n°1 du 26 octobre 2010.

Suite à la visite des locaux

effectuée le 3 novembre 2010 en présence de M. B.________ de l’ECA, nous

prenons note du fait que l’Appendice n°2 du 29 octobre 2010 est retiré et que

le passage entre le C.________ et le couloir d’entrée de l’établissement a été

entièrement libéré.

Nous vous informons que les

conditions impératives suivantes font désormais partie intégrante de la licence

que nous accordons ce jour pour le Z.________.

1° Après consultation des

représentants de la Police Riviera, les éléments suivants du concept de

sécurité sont imposés pour la discothèque sans restauration Z.________:

a) Les nuits de vendredi à samedi, et

de samedi à dimanche, de 23h00 à 05h30:

- 5 agents de sécurité seront dévolus

à la sécurité intérieure de l’établissement;

- 2 agents de sécurité-portiers

seront postés à l’entrée de l’établissement et devront se charger du contrôle

de la capacité d’accueil de l’établissement et de l’âge, ainsi que de la fouille

des effets personnels des clients;

- 2 agents de sécurité seront dévolus

à la sécurité extérieure de l’établissement.

b) Les nuits de mercredi à jeudi, de

jeudi à vendredi, et de lundi à dimanche, de 23h00 à 05h30:

- 2 agents de sécurité seront dévolus

à la sécurité intérieure de l’établissement;

- 2 agents de sécurité-portiers

seront postés à l’entrée de l’établissement et devront se charger du contrôle

de la capacité d’accueil de l‘établissement et de I’âge ainsi que de la fouille

des effets personnels des clients;

- 2 agents de sécurité seront dévolus

à la sécurité extérieure de l’établissement.

c) Les agents de sécurité doivent

être parfaitement identifiables au moyen d’un vêtement ou d’un brassard portant

l’inscription «Sécurité».

d) Le personnel de sécurité extérieur

devra veiller à la tranquillité publique et à l’ordre public dans le périmètre

de conciliation (zone définie en vert sur le plan annexé à la présente

décision, et qui en fait partie intégrante). Il sera encore plus attentif au

comportement de la clientèle à l’extérieur entre 04h00 et 05h30, à la fermeture

de l’établissement.

e) Dans le cadre du périmètre de

conciliation (zone définie en vert sur le plan), le personnel de sécurité

extérieur devra intervenir en cherchant la conciliation afin de prévenir tout

acte de nature à porter atteinte à l’ordre ou à la tranquillité publique. Il

devra faire appel aux forces de police en cas de nécessité.

S’agissant du périmètre d’observation

(zone définie en jaune sur le plan), le personnel de sécurité devra observer ce

qu’il s’y passe et renseigner la police, s’il constate un trouble à l’ordre ou

la sécurité publics dans ledit secteur.

f) Les conditions de protection

incendies définies par I’ECA dans ses courriers des 30 janvier 2009 et 4

novembre 2010 doivent être impérativement respectées.

g) Les exploitants de l’établissement

devront produire à la Police Riviera les extraits de casiers judiciaires, la

copie des contrats de travail, ainsi que la copie des cahiers des charges

détaillés de tous les agents de sécurité. Il en ira de même en cas de

changement de personnel. Il est rappelé à ce propos qu’il ne doit pas y avoir

de prise d’emploi sans obtention préalable d’un permis de travail.

h) Toute manifestation sortant du

cadre usuel de l’exploitation de par sa nature ou par le nombre de spectateurs

potentiels notamment (avec des infrastructures ou des incidences sur les

alentours), doit faire l’objet d’une annonce, respectivement d’une demande

d’autorisation auprès de la Police Riviera, au moins 10 jours à l’avance (art.

43 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons – LADB;

RSV 935.31).

i) Ces conditions demeurent réservées

en cas d’évolution négative de la situation. Le cas échéant, des mesures plus

restrictives pourront être imposées.

2° En ce qui concerne la capacité

d’accueil de l’établissement, celle-ci peut être définie comme suit.

j) La capacité d’accueil maximum de

cet établissement est de 360 personnes, selon les normes ECA. Sur la base de

l’attestation de ventilation fournie le 3 décembre 2008 par l’entreprise D.________,

la capacité d’accueil est de 287 personnes (en tenant compte d’une pulsion

d’air neuf de 8’615 m3/h, et de l’exigence de l’annexe III au règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [RLATC ; RSV 700.11.11] de garantir un débit

minium de 30 m3/h par personne dans des locaux non fumeurs.

En application de l’article 37,

alinéa 1 du règlement du 9 décembre 2009 d’exécution de la loi du 26 mars 2002

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31.1): «La capacité

maximale d’accueil d’un établissement au bénéfice d’une licence ou d’une

autorisation simple au sens de l’article 4 de la loi fait partie intégrante des

conditions d’exploitation.» (alinéa 1); «Cette capacité, exprimée en nombre de

personnes, personnel compris, est déterminée sur la base des normes

actuellement en vigueur, notamment en matière de police du feu, de ventilation

et de droit du travail.» (alinéa 2); «En cas de divergence entre ces

différentes normes, seule la capacité la moins importante sera autorisée et

figurera sur la licence.» (alinéa 3).

Au vu de ce qui précède, la capacité

d’accueil maximum de l’établissement est fixée à 287 personnes, y compris le

personnel.

3° En ce qui concerne la validité de

cette licence, il convient de limiter celle-ci dans le temps pour les motifs

suivants.

k) En application de l’article 25

(réd.: recte: 35), alinéa 2 LADB, les personnes condamnées pour des faits

contraires à la probité ou à l’honneur peuvent se voir refuser une autorisation

d’exploiter ou d’exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n’est pas

radiée du casier judiciaire.

Au vu de la condamnation figurant au

casier judiciaire de M. Y.________, mais au vu également du sursis et du délai

d’épreuve prononcés par l’autorité pénale, il convient de ne pas refuser cette

demande de licence, mais de limiter dans le temps la validité de la licence du Z.________.

L’échéance de cette licence est donc fixée au 15 avril 2012. A cette échéance,

un nouvel extrait de casier judiciaire devra nous être transmis.

(...)"

Etait annexé à la décision

notamment le plan suivant définissant les périmètres de conciliation et

d'observation:

X.________ SA et Y.________ ont

interjeté recours contre cette décision le 4 décembre 2010 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de

frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'une

licence soit délivrée pour une durée minimum de cinq ans et ne contienne pas de

condition concernant le nombre d'agents de sécurité ni concernant les

périmètres de conciliation et d'observation. Ils se sont plaints de ce que la

décision violait le principe de la légalité, le

principe de la bonne foi, le principe de la proportionnalité, la prohibition de

l’arbitraire, ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie.

Ils ont fait valoir que la

décision, en ce qu'elle imposait, à ses chiffres 1 a) et 1 b), la présence

de six agents de sécurité pour les mercredis, jeudis et dimanches, et neuf

agents de sécurité pour les vendredis et samedis, violait le principe de la

légalité, de la proportionnalité et de la prohibition de l’arbitraire. Ils ont

relevé que la précédente patente (annulée par décision du 22 septembre 2010,

contre laquelle un recours avait également été formé), qui avait régi

l’exploitation de la discothèque du 21 février 2008 au 22 septembre 2010 et

autorisait une capacité d’accueil de 360 personnes, ne précisait rien sur ce

point, qu'ainsi, durant deux ans et demi, le nombre usuel d’agents de sécurité

engagé par la discothèque avait été au nombre de deux (un agent à l’entrée pour

l’extérieur et un agent à l’intérieur) pour les mercredis, jeudis et dimanches,

et de trois (deux à l’entrée pour l’extérieur et un à l’intérieur) pour les

vendredis et samedis, et exceptionnellement quatre, en cas d'événement

particulier (toujours un vendredi ou un samedi), et qu'il n'y avait jamais eu

d’incident majeur à déplorer durant cette période. Les recourants ont en outre souligné

que l’activité de la discothèque était très calme les mercredis, jeudis et

dimanches, qu'ainsi, par exemple, il n’y avait en moyenne chaque dimanche qu’un

chiffre d’affaires d’un millier de francs sans qu’il n’y ait jamais plus d’une

quinzaine de personnes en même temps dans la discothèque, et que ce nombre ne justifiait

en aucun cas la présence de six agents de sécurité ces soirs là. Ils ont soutenu

que le triplement du nombre d’agents de sécurité (passer de deux à six,

respectivement de trois à neuf) lié à l'abaissement de la capacité d’accueil de

la discothèque d’un quart (de 360 personnes à 280 personnes, compte tenu de

l’augmentation exigée des agents de sécurité) était, surtout au vu de l’absence

d'incident majeur pendant trente mois d’exploitation, disproportionné, qu'il constituait

donc une violation du principe de proportionnalité et était, dès lors, arbitraire.

S'agissant du périmètre de conciliation

et d’observation tel que la décision, à ses lettres 1 d) et 1 e), et le plan

qui y était annexé le définissaient, les recourants ont fait valoir qu'il était

disproportionné par son étendue et qu'à nouveau, il n'y avait ici aucune base

légale pour fonder les exigences posées, preuve en était que la précédente

patente, qui avait régi l’exploitation de la discothèque du 21 février 2008 au

22 septembre 2010, ne précisait rien à ce propos. Ils ont relevé que la

pratique de la discothèque sous l’ancienne patente consistait en la

surveillance du trottoir devant l'établissement sur une largeur de cinq mètres

à droite et cinq mètres à gauche de la porte d’entrée de celle-ci avait fait

ses preuves et qu'il n’y avait pas de raison objective à l’extension des deux

zones susmentionnées, ce d’autant plus que la capacité d’accueil de la

discothèque avait été réduite d’un quart, passant de 360 personnes à 280

personnes, impliquant à l’évidence que le potentiel théorique de nuisance de la

clientèle était réduit dans la même proportion. En outre, le périmètre de

conciliation tel qu’il était arrêté sur le plan accompagnant la décision

s’arrêtait non pas au trottoir, mais au-delà de ce dernier, c'est-à-dire au

milieu de la rue qui passe devant la discothèque. Dès lors qu'il s'agissait

d'une route cantonale et principale à fort trafic automobile, l’on voyait mal

les agents de sécurité y intervenir. Enfin, les recourants se sont plaint de ce

que la décision était "impraticable" dans la mesure où les conditions

d’intervention des agents de sécurité sur la voie publique et les rôles

respectifs des dits agents de sécurité et de la police n'étaient pas clairement

déterminés, et que, pour cette raison aussi, la décision violait le principe de

la légalité, de la proportionnalité et de la prohibition de l'arbitraire et

devait être annulée, respectivement réformée dans le sens qu'aucune précision

concernant les périmètres de conciliation et d'observation ne figure dans la

licence.

Les recourants ont également fait

valoir que les augmentations disproportionnées et arbitraires du nombre

d’agents de sécurité et de la surface des périmètres de conciliation et

d’observation, par les charges supplémentaires qu’elles impliquaient, étaient

également contraires à la liberté du commerce en tant qu’elles faussaient les

conditions de concurrence. Les mercredis, jeudis et dimanches étaient

effectivement très calmes, dès lors que peu de personnes fréquentaient la

discothèque ces jours là, et les chiffres d’affaires pour ces soirs très

faibles. Ainsi par exemple, il n’y avait en moyenne chaque dimanche soir qu’un

chiffre d’affaires d’un millier de francs, sans qu’il n’y ait jamais plus

qu’une quinzaine de personnes en même temps dans la discothèque.

Ils ont également contesté le point

2 g) de la décision, selon lequel la capacité d’accueil de l’établissement, qui

était à la base de 360 personnes, devait désormais être de 287 personnes, y

compris le personnel. A ce sujet, ils ont souligné que l'autorité intimée avait

agi d'une façon contraire aux règles les plus élémentaires de la bonne foi qui

doivent pourtant régir les relations entre l’administration et les administrés.

Ainsi, malgré les très nombreux contacts, entrevues et inspections locales,

cette question n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque observation ni

remarque et encore moins d'une demande de sa part. Bien plus, cette restriction

se fondait sur une attestation de ventilation du 3 décembre 2008, laquelle

avait été délivrée ensuite d’une inspection et d’un contrôle effectué par une

entreprise spécialisée à la demande de la même administration. Il était donc

totalement incompréhensible, alors que l’autorité était informée depuis la fin

de l’année 2008 de la situation, qu’elle n’intervienne pas plus tôt et qu’elle

attende de rendre la décision entreprise pour agir, ne permettant ainsi pas aux

recourants de modifier la ventilation avant la réouverture de l'établissement pour

maintenir sa capacité d’accueil au niveau admis jusqu’à ce jour.

Ils ont critiqué la décision en ce

qu'elle contenait, au point 1 i), une réserve qu'ils ont qualifiée d'inacceptable

et choquante par la menace qu’elle contenait. Ils ont expliqué que, sous le

coup d’une décision d’annulation de la précédente licence et dès lors talonnés

par des impératifs économiques, ils avaient dû rouvrir la discothèque le plus

rapidement possible et avaient donc été obligés d'accepter d’établir un concept

de sécurité qui se révélait désormais disproportionné.

Ils ont également contesté le point

3 k) de la décision, au terme duquel la durée de validité de la licence était

limitée au 15 avril 2012 au motif de l’art. 35 al. 2 de la loi du 26 mars 2002

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), soit au terme du

sursis de deux ans au bénéfice duquel Y.________ avait été mis par les

autorités pénales. Ils ont fait valoir qu'en délivrant, malgré la condamnation

de Y.________, une licence, l’autorité intimée n'avait fait qu’une saine

application de l’art. 35 al. 2 LADB et que la décision contraire violerait le

principe de proportionnalité. En revanche, la limitation de la licence à deux

ans n’était pas compréhensible et donc injustifiée. En effet, à l’écoulement du

délai du sursis, la situation de probité de Y.________ serait meilleure qu'elle

ne l'était à ce jour, vu qu’il se serait montré digne de la confiance que

l’autorité pénale lui avait témoignée, et les conditions d’application de

l’article 35 alinéa 2 LADB seraient encore plus favorables. Le fait de limiter

la licence à deux ans obligeait en outre les recourants à déposer une nouvelle

demande de licence, raison pour laquelle ils ont qualifié cette limitation d'arbitraire

et conclu que la licence ait la durée usuelle de toute licence, savoir cinq ans

au minimum.

Les recourants ont enfin requis que

l'effet suspensif soit accordé au recours en ce sens que, jusqu’à droit connu

au fond, ils soient d'une part autorisés à exploiter la discothèque avec deux

agents de sécurité (un agent à l’entrée pour l’extérieur et un agent à

l’intérieur) les mercredis, jeudis et dimanches, et trois (deux à l’entrée pour

l’extérieur et un à l’intérieur) les vendredis et samedis, et

exceptionnellement, en cas d'évènement particulier (soit toujours un vendredi

ou un samedi), un quatrième, et, d’autre part, à accueillir 360 personnes.

Ils ont allégué que le contenu de cet effet suspensif correspondait à la

situation qui avait existé et qui avait été admise par l’autorité intimée durant

deux ans et demi (du mois de février 2008 au mois de septembre 2010) et cela

sans que ne survienne aucun incident majeur pendant celle période. S’agissant

plus particulièrement de la capacité d’accueil de la discothèque, les recourant

se sont engagés à entreprendre immédiatement toute les transformations

nécessaires du système d’évacuation de l’air.

C.

Par décision du 8 décembre 2010, le juge

instructeur a rayé du rôle le recours déposé le 5 octobre 2010 (GE.2010.0172), dès

lors qu'il était devenu sans objet.

D.

Dans ses déterminations du 23 décembre 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif.

Par décision incidente du 6 janvier

2011, le juge instructeur, après avoir relevé que seuls étaient litigieux, au

stade des mesures provisionnelles, la limitation de la capacité d'accueil de la

discothèque et le nombre d'agents chargés de la sécurité intérieure et

extérieure de l'établissement, a partiellement admis la demande d'effet

suspensif en ce sens que les recourants ont été autorisés à exploiter la

discothèque avec quatre agents de sécurité (un à l'intérieur, un à l'entrée et

deux à l'extérieur) pour les nuits de faible affluence et six (trois à

l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur) pour les nuits de forte

affluence. Il a relevé que les recourants faisaient valoir que l'effectif

actuel, soit deux agents pour les nuits à clientèle restreinte et trois, voire

quatre agents pour les nuits à clientèle nombreuse, était suffisant dès lors

qu'il avait permis d'éviter tout incident majeur jusqu'ici, qu'il ressortait

cependant du dossier de l'autorité intimée que les interventions de Police

Riviera, pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, avaient

été très fréquentes, que, pour la seule année 2008, dix interventions avaient

été nécessaires pour des bagarres dans la discothèque ou aux abords de

celle-ci, qu'une augmentation du nombre d'agents de sécurité paraissait ainsi

justifiée dans son principe, que l'ampleur des efforts exigés des recourants

par l'autorité intimée, soit pratiquement le triplement des effectifs, n'était

cependant pas suffisamment étayé en l'état actuel de la procédure, et que

l'instruction de la cause au fond devrait permettre d'établir si les exigences

quantitatives proposées par Police Riviera étaient fondées. S'agissant de la

limitation de la capacité d'accueil de la discothèque, il a relevé que les

exigences posées à cet égard par l'autorité intimée relevaient de la santé et

de la sécurité publiques, que la capacité d'accueil maximum, fixée à deux-cent-huitante-sept

personnes, était fonction des exigences en matière de défense contre l'incendie

et de conditions de ventilation, que l'Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), par courrier du 4

novembre 2010, avait estimé que la capacité d'accueil pouvait être fixée à

trois-cent-soixante personnes, qu'à teneur de l'attestation établie le 3

décembre 2008 par la société D.________ SA, produite par les recourants, le

système de ventilation en place permettait la pulsion de

huit-mille-six-cent-quinze m3 d'air neuf par heure, que l'Annexe III au

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prescrivait un débit minimum

d'air de trente m3 par heure par personne dans des locaux non fumeurs, que ce

critère, appliqué au cas d'espèce, déterminait une capacité d'accueil de

deux-cent-huitante-sept personnes, que l'appréciation de l'autorité intimée,

qui reposait sur des constatations de fait non contestées et sur une

disposition règlementaire claire, était donc fondée et qu'elle ne compromettait

par irrémédiablement les intérêts des recourants, qui conservaient la faculté

d'améliorer le système de ventilation de leur établissement.

E.

Dans la réponse au recours du 25 février 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. S'agissant plus particulièrement de la question du nombre d'agents de

sécurité, elle a contesté que la décision soit contraire au principe de

proportionnalité ou qu'elle soit arbitraire. Elle a relevé qu'il avait été

dénombré en 2008 et 2009 pas moins de 45 interventions de police pour bagarre

dans et devant la discothèque, fermeture tardive, ivresse et scandale et

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et que Police Riviera et l'autorité

intimée avaient par ailleurs adressé aux recourants deux avertissements durant

cette période, l'avertissement du 18 décembre 2009 étant par ailleurs assorti

d’une menace de fermeture. Ainsi, conformément à l'art. 60 al. 1 let. a LADB, une

décision de fermeture aurait dû être ordonnée. Toutefois, par respect du principe

de proportionnalité, l'autorité intimée avait opté pour l’octroi d’une

autorisation assortie de conditions. L'autorité intimée a en outre relevé que,

dans son arrêt du 6 janvier 2011 (cause GE.2008.0244 et GE.2010.0055), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait estimé comme

disproportionné le fait d’imposer neuf agents de sécurité pour un établissement

de 180 personnes, que dès lors que Le Z.________ avait une capacité d’accueil

de 360 personnes (temporairement réduit à 287 personnes du fait des problèmes

liés au débit de la ventilation de cet établissement), soit le double de celle

de l’établissement ayant fait l’objet de l'arrêt du 6 janvier 2001, l’exigence

posée aux recourants de se doter de neuf agents de sécurité les nuits de

vendredi à samedi et de samedi à dimanche, et de six agents de sécurité les

nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi était proportionné.

Enfin, concernant la question de la

limitation de la licence à deux ans (point 3 k) de la décision), elle a

notamment précisé qu'à l’échéance de la licence accordée, un nouvel extrait de

casier judiciaire devrait lui être fourni par Y.________, que si aucune

nouvelle condamnation pour des faits contraires à la probité ou à l’honneur n'y

figurait, elle accorderait, conformément à sa pratique, une licence d’une durée

usuelle de cinq ans, et qu'en pareil cas, elle n’exigeait pas le dépôt d’une

nouvelle demande de licence.

Par une lettre du 17 mars 2011,

l'autorité intimée a informé le tribunal de céans que, sur la base d'un

document que lui avait adressé Y.________, elle constatait que la ventilation

de la discothèque Le Z.________ avait été modifiée en ce sens que l'extrait

d'air était désormais de 9'400 m3h, qu'au vu de ce changement, la capacité

d'accueil de l'établissement pouvait être fixée à 313 personnes y compris le

personnel, en tenant compte d'un renouvellement d'air frais de 30 m3h par

personne (conformément à l'annexe III au règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC) et sous réserve de l'accord de l'autorité communale

et des autres services concernés (notamment l'ECA et le Service cantonal de

l'environnement et de l'énergie).

Dans leur mémoire complémentaire du

13 mai 2011, les recourants ont précisé qu'ils ne critiquaient pas le fait que

la décision de l'autorité intimée subordonne le maintien de l'exploitation au

respect de conditions, mais le fait que lesdites conditions violaient le

principe de la proportionnalité et étaient, par là, arbitraires. Ils ont relevé que la question de la capacité

d'accueil de la discothèque n'était plus litigieuse au regard du

courrier du 17 mars 2011 de l’autorité intimée, et qu'ils procédaient désormais

aux démarches nécessaires pour obtenir l’augmentation du nombre des personnes

autorisées. Ils ont maintenu leurs conclusions

pour le surplus et ont en outre demandé que le fonctionnaire qui avait

traité leur dossier se récuse ou soit récusé, de telle sorte que le dossier

soit confié à un autre fonctionnaire de la Police du commerce.

Par lettre du 20 mai 2011, le juge

instructeur a informé les parties de ce que, s'agissant de

la problématique du nombre d'agents de sécurité, la décision sur effet

suspensif du 6 janvier 2011 relevait que le triplement des effectifs exigé par

la décision entreprise n'était pas suffisamment étayé et que l'instruction de

la cause au fond devrait établir si les exigences quantitatives proposées par

Police Riviera étaient fondées. Le juge instructeur a relevé qu'à cet égard, la

réponse de l'autorité intimée n'indiquait pas - pas plus que dans l'arrêt de la

CDAP du 6 janvier 2011 (cause GE.2008.0244 et GE.2010.0055) - sur quels

critères le nombre d'agents de sécurité minimum avait été fixé. Il a par

conséquent invité l'autorité intimée à justifier, d'entente avec Police

Riviera, de manière plus précise les exigences posées en la matière - comme

elle était vraisemblablement occupée à le faire pour la discothèque concernée

par l'arrêt de la CDAP du 6 janvier 2011 -.

Dans ses déterminations du 23 juin

2011, l'autorité intimée a expliqué qu'elle avait repris dans sa décision du 5

novembre 2010 le nombre d'agents de sécurité que Police Riviera lui avait, le

12 octobre 2010, indiqué devoir être imposé. L'autorité

intimée a souligné que le nombre d’agents de sécurité requis par Police Riviera

ne lui avait pas paru disproportionné, compte tenu de la capacité d’accueil de

cet établissement (287 personnes au moment de la décision, et une demande en

cours pour 360 personnes), de la distribution des locaux sur plusieurs niveaux

et des problèmes rencontrés à plusieurs reprises par le passé à l’entrée et à

proximité immédiate de l’établissement, raison pour laquelle elle avait repris

ce nombre d’agents dans sa décision du 5 novembre 2010. Elle a également relevé

que le nombre de deux agents de sécurité-portiers devant être postés à l’entrée

de l’établissement lui paraissait être un minimum dans la mesure où les

personnes présentes à cet emplacement devaient à la fois contrôler le respect

de la capacité d’accueil de l’établissement (comptage des entrées et sorties),

vérifier les âges des clients et procéder à la fouille des effets personnels

des clients. Le nombre de deux agents de sécurité chargés de la sécurité à

l’extérieur de l’établissement constituait également un minimum dans la mesure

où l’intervention d’une personne seule semblait difficile, notamment en cas

d’altercation ou de bagarre, et que le travail en tandem permettait également

de mieux garantir la sécurité personnelle desdits agents de sécurité. S’agissant

du nombre d'agents à l'intérieur, celui de cinq pour les soirs de forte

affluence et de deux les soirs de moindre affluence lui semblait cohérent

compte tenu notamment de la distribution des locaux sur plusieurs niveaux.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de

la capacité d'accueil de la discothèque n'étant plus litigieuse, dès lors que

les recourants ont entrepris les démarches

nécessaires pour obtenir l’augmentation du nombre des personnes autorisées,

seules demeurent litigieuses les questions des périmètres de conciliation et

d’observation, de la durée de la validité de la licence et du nombre imposé

d'agents de sécurité.

2.

Les recourants soutiennent que les mesures

imposées par la décision du 5 novembre 2010 violent le principe de la bonne

foi, le principe de la proportionnalité, la prohibition de l’arbitraire, ainsi

que la liberté du commerce et de l’industrie.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS

101), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid.

4c/aa p. 29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 131 I 223 consid.

4.1

p. 230).

En l’espèce, en tant qu'elles

soumettent à des conditions strictes l’exploitation de la discothèque "Z.________",

les mesures énumérées dans la décision attaquée n’empêchent pas l’exploitation

de l’établissement, mais elles affectent sa rentabilité économique en raison

des coûts qu’elles engendrent et constituent à cet égard une restriction à la

liberté économique dont peuvent se prévaloir les recourants.

b) A l’instar des autres libertés,

les restrictions cantonales à la liberté économique ne sont conformes à la

Constitution que pour autant qu’elles se fondent sur une

base légale, se justifient par un intérêt public et respectent le principe de

la proportionnalité (art. 36 Cst.). Il faut encore qu’elles se conforment au

principe de l’égalité des concurrents et évitent de toucher au noyau de la

liberté (cf. Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2e

éd. p. 457 no 976).

S’agissant en particulier du

principe de la proportionnalité, celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit

apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (ATF 131 II 110 consid.

7.1

p. 123).

c) Une

décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe

juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité; cela présuppose que la solution

retenue apparaisse insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation

effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En

outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient

insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son

résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261;

133.

III 462 consid. 4.4.1 p. 470, et les arrêts cités).

3.

Les recourants demandent qu'aucune précision

concernant les périmètres de conciliation et d’observation ne figure dans la

licence. Ils font valoir que les périmètres imposés sont disproportionnés par

leur étendue et qu'ils ne sont fondés sur aucune base légale, preuve en est que

la précédente patente, qui a régi l’exploitation de la discothèque du 21 février

2008.

au 22 septembre 2010, ne précisait rien à ce propos, que la pratique de la

discothèque consistait en la surveillance du trottoir devant l'établissement sur

une largeur de cinq mètres à droite et cinq mètres à gauche de la porte

d’entrée de celle-ci, qu'elle a fait totalement ses preuves et qu'il n’y a donc

pas de raison objective à l’extension des deux zones susmentionnées, ce

d’autant plus que la capacité d’accueil de la discothèque a été réduite d’un

quart, passant de 360 personnes à 280 personnes, ce qui implique que le

potentiel théorique de nuisance de la clientèle est réduit dans la même

proportion. Ils relèvent en outre que le périmètre de conciliation tel qu’il est

arrêté sur le plan accompagnant la décision s’arrête non pas au trottoir, mais

au-delà de ce dernier, savoir au milieu de la rue qui passe devant la

discothèque. Cette route supportant un trafic automobile élevé, ils ont

contesté que les agents de sécurité soient tenus d'intervenir sur la voie

roulante et se mettent ainsi eux-mêmes en danger. Enfin, les recourants se

plaignent de ce que la décision est "impraticable" dans la mesure où

les conditions d’intervention des agents de sécurité sur la voie publique et les

rôles respectifs des dits agents de sécurité et de la police ne sont pas

clairement déterminés, et que, pour cette raison aussi, la décision viole le

principe de la légalité, de la proportionnalité et de la prohibition de

l'arbitraire et doit être annulée, respectivement réformée dans le sens

qu'aucune précision concernant les périmètres de conciliation et d'observation

ne figure dans la licence.

a) Les lettres d et e du chiffre 1

de la décision attaquée prévoient ce qui suit:

"d) Le personnel de sécurité

extérieur devra veiller à la tranquillité publique et à l’ordre public dans le

périmètre de conciliation (zone définie en vert sur le plan annexé à la

présente décision, et qui en fait partie intégrante). Il sera encore plus

attentif au comportement de la clientèle à l’extérieur entre 04h00 et 05h30, à

la fermeture de l’établissement.

e) Dans le cadre du périmètre de

conciliation (zone définie en vert sur le plan), le personnel de sécurité

extérieur devra intervenir en cherchant la conciliation afin de prévenir tout

acte de nature à porter atteinte à l’ordre ou à la tranquillité publique. Il

devra faire appel aux forces de police en cas de nécessité.

S’agissant du périmètre d’observation

(zone définie en jaune sur le plan), le personnel de sécurité devra observer ce

qu’il s’y passe et renseigner la police, s’il constate un trouble à l’ordre ou

la sécurité publics dans ledit secteur."

Il ressort du plan annexé à la

décision que le périmètre de conciliation s'étend, sur la ********, sur une longueur

de 20 mètres à droite et 20 mètres à gauche de la porte d'entrée de

l'établissement et sur une largeur de 20 mètres devant la porte d'entrée,

c'est-à-dire jusqu'à la moitié de la ********. Le périmètre d'observation,

quant à lui, s'étend sur toute la largeur de la ******** (y compris le trottoir

situé sur le bord sud de la ********) et sur une longueur d'environ 70 mètres à

droite et 70 mètres à gauche de la porte d'entrée de l'établissement; il

comprend aussi le début, sur environ 20 mètres, des rues du ******** et de la ********.

b) L’art. 53 al. 2 LADB prévoit que

l’exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler de

manière excessive la tranquillité publique et que les titulaires de la licence

ou de l’autorisation simple doivent veiller au respect de celle-ci dans

l’établissement et à ses abords immédiats.

Le grief soulevé par les recourants

implique de déterminer ce que recouvre la notion d’"abords immédiats".

Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre.

Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de

celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la

norme, en la dégageant de sa relation avec d’autre dispositions légales, de son

contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du

législateur, telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires. A

l’inverse, lorsque le texte légal est clair, l’autorité qui applique le droit

ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte

ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et

conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui

heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement.

De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du

but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autre

dispositions (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et

références).

La notion d’"abords immédiats"

n’a pas été précisée dans l’exposé des motifs relatif à la LADB (cf. BCG 7A

janvier-mars 2002, p. 7767, ad art. 55). Dans un arrêt du 6 janvier 2011

(GE.2008.0244 et GE.2010.0055), le tribunal de céans a jugé ce qui suit au

sujet du périmètre de conciliation et d'observation d'une discothèque

"B" sise également à la ********, à 1********: "Une

interprétation littérale conduit toutefois à la conclusion que la zone

concernée ne saurait s’étendre à un périmètre aussi vaste que celui qui est

fixé dans le cas d’espèce (soit la ******** de 1******** sur une longueur

totale d’environ 135 mètres). On peut en effet déduire de l’adjectif "immédiat"

utilisé par le législateur que sa volonté était de contraindre les exploitants

des établissements à assurer la tranquillité et l’ordre publics dans un rayon

de quelques mètres autour de la sortie de leur établissement, les problèmes

rencontrés au-delà de cette limite (tapage nocturne, actes de vandalisme etc.)

soulevant un problème de police qui est du ressort des autorités normalement

compétentes pour garantir le respect de l’ordre public (soit en principe la

police municipale, cf. art. 2 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les

communes [LC;RSV 175.11] qui mentionne parmi les attributions des communes les

mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que la

salubrité publique). Dans le cas d’espèce, la vision locale a au surplus permis

de constater que de nombreuses places de parc – dont un parking couvert – ainsi

que plusieurs bars et discothèques se trouvent dans les périmètres de

conciliation et d’observation ou à leurs alentours, de sorte que l’on peut en

déduire qu’un nombre relativement élevé de personnes passent dans ledit

périmètre, allant ou revenant d’un autre établissement, sans avoir fait partie

de la clientèle de "B". Ceci confirme qu’il n’est pas admissible

d’exiger des recourants qu’ils veillent à la tranquillité et à l’ordre publics

dans un périmètre aussi vaste sur la base de l’art. 53 al. 2 LADB. De même, on

ne voit pas sur quelle base on peut les contraindre à veiller à la tranquillité

et à l’ordre publics à l’extérieur de leur établissement jusqu’à 5h30, soit

encore pendant une heure après la fermeture ("B" ferme ses portes à

4h30 alors que, selon les explications fournies par les recourants, la musique

et le service sont arrêtés à 4h15 afin de permettre la sortie progressive des

clients). On a vu que d’autres établissements publics (dont certains ferment à

5h00 selon les recourants) se trouvent dans la même rue et que "B"

est situé à côté d’un parking couvert de plusieurs étages, de sorte que de très

nombreuses personnes passent devant cet établissement. Il semble par conséquent

difficile d’imputer à "B" les incivilités commises par des

noctambules entre 4h30 et 5h30 dans les périmètres de conciliation et

d’observation fixés par la décision attaquée, ces incivilités soulevant un

problème de police au sens large qui relève de la compétence des autorités

communales. Dès lors que l’art. 53 LADB prévoit que l’"exploitation"

des établissements ne doit pas être de nature à troubler de manière excessive

la tranquillité publique, les autorités communale et cantonale ne sauraient

ainsi exiger des exploitants qu’ils garantissent l’ordre public pendant une

aussi longue période et dans un périmètre aussi vaste après la fermeture de

l’établissement." S'agissant du problème de l'étendue des périmètres

de conciliation et d'observation, le tribunal a, par son arrêt du 6 janvier

2011, retourné le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle fixe de nouveaux

périmètres.

c) En ce qui concerne le cas

d'espèce, on constate que le point de la décision contraignant les recourants à

veiller à la tranquillité publique et à l'ordre public dans un périmètre de

conciliation et d'observation se fonde sur une base légale, l'art. 53 al. 2

LADB, et que les conditions d’intervention des agents de sécurité sur la voie

publique sont clairement déterminées à la lettre e) du chiffre 1 de la décision

attaquée. Quant aux rôles respectifs des dits agents de sécurité et de la

police, ils sont, au vu de la jurisprudence du 6 janvier 2011 du tribunal de

céans citée ci-dessus, également clairement déterminés. En revanche, s'agissant

du point de savoir si l'étendue des périmètres de conciliation et d'observation

respecte les principes de proportionnalité et de la prohibition de

l'arbitraire, il convient, au vu de la jurisprudence précitée et de la

similitude du cas d'espèce avec celui qui a fait l'objet de l'arrêt du 6

janvier 2011, de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle fixe de

nouveaux périmètres.

d) Le recours doit dès lors être

admis sur ce point et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

4.

Les recourants contestent le point 3 k) de la

décision, au terme duquel la durée de validité de la licence est limitée au 15

avril 2012 au motif de l’art. 35 al. 2 LADB, soit au terme du sursis de deux

ans au bénéfice duquel Y.________ a été mis par les autorités pénales. Ils

concluent que la licence ait la durée usuelle de toute licence, savoir cinq ans

au minimum.

a) L'art. 35 al. 2 LADB dispose que

les personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l’honneur

peuvent se voir refuser une autorisation d’exploiter ou d’exercer, cela aussi

longtemps que la condamnation n’est pas radiée du casier judiciaire.

b) En l'espèce, le recourant Y.________

a fait l’objet, en date du 16 avril 2010, d’une condamnation figurant à

son casier judiciaire sous la mention "Emploi d’étrangers sans

autorisation - Peine pécuniaire 30 jours-amende à 70 CHF - Sursis à

l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 années". Dès lors, sur la base

de l’art. 35 al. 2 LADB, l'autorité intimée aurait été en droit de refuser

l’autorisation d’exercer de Y.________. L’emploi de personnes sans autorisation

constitue en effet une violation grave des dispositions de la LADB pouvant

conduire au retrait d’autorisation d’exercer ou d’exploiter en application de

l’art. 60 al. 2 let. b LADB. En procédant comme elle l'a fait,

c'est-à-dire en renonçant à la refuser au vu du sursis de deux ans accordé par

l’autorité pénale et en limitant la licence du Z.________ à deux ans - suivant sa

pratique établie en pareil cas qui consiste à accorder une autorisation d’une

durée équivalente au sursis -, l'autorité intimée a respecté le principe de la proportionnalité.

5.

a) Les recourants contestent le nombre d'agents

de sécurité imposé par la licence, à savoir neuf les nuits de forte affluence

(de vendredi à samedi et de samedi à dimanche) et six celles de faible

affluence (de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi et de lundi à dimanche).

Ils font valoir que ces exigences sont disproportionnées et ne se fondent sur

aucune base légale. Pour cette raison déjà, la décision incriminée viole le

principe de la légalité, de la proportionnalité, et de la prohibition de l’arbitraire

et doit être annulée, respectivement réformée dans le sens que rien ne soit

précisé dans la licence à propos du nombre d’agents de sécurité, la

détermination de celui-ci étant de la responsabilité du licencié. Ils font

également valoir que l'augmentation, par les charges supplémentaires qu’elle

implique, est également contraire à la liberté du commerce en tant qu’elle

fausse les conditions de concurrence. Les mercredis, jeudis et dimanches sont

effectivement très calmes, dès lors que peu de personnes fréquentent la

discothèque ces jours là, et les chiffres d’affaires pour ces soirs très

faibles. Ainsi par exemple, il n’y a en moyenne chaque dimanche soir qu’un

chiffre d’affaire d’un millier de francs, sans qu’il n’y ait jamais plus qu’une

quinzaine de personnes en même temps dans la discothèque.

Par décision incidente du 6 janvier

2011, le juge instructeur a autorisé les recourants à exploiter la discothèque

avec quatre agents de sécurité (un à l'intérieur, un à l'entrée et deux à

l'extérieur) pour les nuits de faible affluence et six (trois à l'intérieur, un

à l'entrée et deux à l'extérieur) pour les nuits de forte affluence. Il a

relevé que les recourants faisaient valoir que l'effectif actuel, soit deux

agents pour les nuits à clientèle restreinte et trois, voire quatre agents pour

les nuits à clientèle nombreuse, était suffisant dès lors qu'il avait permis

d'éviter tout incident majeur jusqu'ici, qu'il ressortait cependant du dossier

de l'autorité intimée que les interventions de Police Riviera, pour la période

du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, avaient été très fréquentes,

que, pour la seule année 2008, dix interventions avaient été nécessaires pour

des bagarres dans la discothèque ou aux abords de celle-ci, qu'une augmentation

du nombre d'agents de sécurité paraissait ainsi justifiée dans son principe,

que l'ampleur des efforts exigés des recourants par l'autorité intimée, soit

pratiquement le triplement des effectifs, n'était cependant pas suffisamment

étayé en l'état actuel de la procédure, et que l'instruction de la cause au

fond devrait permettre d'établir si les exigences quantitatives proposées par

Police Riviera étaient fondées.

Dans ses déterminations du 23 juin

2011, l'autorité intimée a expliqué qu'elle avait repris dans sa décision du 5

novembre 2010 le nombre d'agents de sécurité que Police Riviera lui avait, le

12.

octobre 2010, indiqué devoir être imposé. L'autorité

intimée a souligné que le nombre d’agents de sécurité requis par Police Riviera

ne lui avait pas paru disproportionné, compte tenu de la capacité d’accueil de

cet établissement (287 personnes au moment de la décision, et une demande en

cours pour 360 personnes), de la distribution des locaux sur plusieurs niveaux

et des problèmes rencontrés à plusieurs reprises par le passé à l’entrée et à

proximité immédiate de l’établissement, raison pour laquelle elle avait repris

ce nombre d’agents dans sa décision du 5 novembre 2010.

b) Il est vrai qu'au vu de la

capacité d’accueil de l'établissement, le nombre de trois, voire quatre agents les

soirs de forte affluence proposé par les recourants n'apparaît pas adapté, ce

concept de sécurité ne tenant par ailleurs pas du tout compte de l’extérieur de

l’établissement, alors même qu’en application de l’art. 53 LADB, les recourants

sont également responsables de veiller à la tranquillité publique dans ses

abords immédiats. Il convient également de constater qu'au vu des nombreux

problèmes d’ordre et de tranquillité publics constatés par Police Riviera en

lien avec Le Z.________, une exigence de renforcement du concept de sécurité

répond à un intérêt public et que, partant, la mesure consistant à augmenter le

nombre exigé d'agents de sécurité constitue une restriction de la liberté

économique conforme aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. En 2008 et 2009, il

a en effet été dénombré pas moins de 45 interventions de police pour bagarre

dans et devant l’établissement, fermeture tardive, ivresse et scandale,

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. D'un autre côté, on constate

que, comme le relèvent les recourants, la liste desdits rapports contient l'entier

des interventions de la police, que celle-ci ait été requise d'intervenir à

l'intérieur de la discothèque ou à ses abords, et même dans les cas où elle est

intervenue suite à la demande des agents de sécurité de la discothèque. On ne

saurait donc imputer aux recourants la responsabilité de toutes les

interventions relevées. L'autorité intimée n'ayant pas déféré à la requête du

juge instructeur du 20 mai 2011 de justifier plus avant, d'entente avec la

Police Riviera, les exigences posées en la matière, il convient de fixer le

nombres d'agents de sécurité ex aequo et bono à quatre agents de sécurité (un à

l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur) pour les nuits de faible

affluence et six (trois à l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur)

pour les nuits de forte affluence, qui sont les nombres fixés par la décision incidente

du juge instructeur du 6 janvier 2011, qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

c) Sur ce point, le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

nombre d'agents de sécurité doit être fixé à quatre agents de sécurité (un à

l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur) pour les nuits de faible

affluence et six (trois à l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur)

pour les nuits de forte affluence.

6.

Enfin, s'agissant des conclusions prises par les

recourants dans leur mémoire complémentaire du 13 mai 2011, tendant à ce que le

fonctionnaire qui a traité leur dossier se récuse ou soit récusé, de telle

sorte que le dossier soit confié à un autre fonctionnaire de la Police du

commerce, elles sont irrecevables dès lors que la requête de récusation

spontanée n'est pas de la compétence du tribunal de céans et qu'une demande de

récusation imposée, à supposer qu'elle soit fondée sur les arguments

convaincants, n'a plus de sens lorsqu'elle est présentée à l'issue de la

procédure.

7.

Vu ce qui précède, le recours est admis en tant

qu'il porte sur l'étendue des périmètres de conciliation et d'observation, et

la décision attaquée annulée sur ce point, le dossier étant retourné à

l'autorité intimée pour nouvelle décision; le recours est partiellement admis

en tant qu'il porte sur le nombre des agents de sécurité, et la décision attaquée

réformée en ce sens que les recourants sont autorisés à exploiter la

discothèque avec quatre agents de sécurité (un à l'intérieur, un à l'entrée et

deux à l'extérieur) pour les nuits de faible affluence et six (trois à

l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur) pour les nuits de forte

affluence; le recours est rejeté et la décision attaquée annulée pour le

surplus.

Vu que les recourants obtiennent

partiellement gain de cause et que des frais de procédure ne peuvent pas être

mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 31 octobre 2008 [LPA; RSV 173.36]), il convient de mettre à

la charge des recourants, solidairement entre eux, des frais judiciaires

réduits, à concurrence de 500 francs. Ils ont par ailleurs droit à des

dépens réduits de 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis en tant qu'il porte sur

l'étendue des périmètres de conciliation et d'observation, et la décision du 5

novembre 2010 du Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police

cantonale du commerce, annulée sur ce point, le dossier étant retourné à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

II.

Le recours est partiellement admis en tant qu'il

porte sur le nombre des agents de sécurité et la décision du 5 novembre 2010 du

Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du

commerce, réformée en ce sens que les recourants sont autorisés à exploiter la

discothèque avec quatre agents de sécurité (un à l'intérieur, un à l'entrée et

deux à l'extérieur) pour les nuits de faible affluence et six (trois à

l'intérieur, un à l'entrée et deux à l'extérieur) pour les nuits de forte

affluence.

III.

Pour le surplus, le recours est rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision du 5 novembre 2010 du Service de

l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, confirmée.

IV.

Des frais judiciaires partiels, arrêtés à 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

V.

Les recourants ont droit à une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits, à charge du Service de

l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce.

Lausanne, le 12 septembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.