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Décision

GE.2010.0216

CDAP - GE.2010.0216 - 2011-02-15 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil

15 février 2011Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse, est né le ******

1943. Il a divorcé d'une ressortissante marocaine le 13 septembre 2005.

Y.________, ressortissante

marocaine née le ****** 1976, est domiciliée à 2******** au Maroc.

B.

Le 23 décembre 2009, en vue de la célébration de

leur mariage au Maroc, les prénommés ont présenté une demande de certificat de

capacité matrimoniale auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en faveur d'X.________.

Le 21 janvier 2010, la Direction de l'état civil a transmis cette demande à

l'Office de l'état civil de Lausanne, comme objet de sa compétence.

C.

Entendu le 2 mars 2010 par l'Officier de l'état

civil de Lausanne en présence d'un interprète, X.________ a fait les

déclarations suivantes:

"Q1. Quelle est votre situation

personnelle actuelle?

R1. Je vous présente ma carte de malvoyant

et de malentendant. Je suis à l'AI depuis 1991. Je suis aussi à la retraite.

Avant, je travaillais comme chauffeur-livreur. Je suis divorcé d'une femme qui

venait du Maroc. Elle vit ici et elle s'est remariée avec un marocain. Ma

situation financière est bonne. Je n'ai pas de dettes.

Q2. Quelle est la situation personnelle

actuelle de votre fiancée?

R2. Actuellement, elle ne travaille pas

depuis le 1er janvier 2010. Avant, elle travaillait dans une

entreprise espagnole à 2********, sur les petites pièces de voiture. Elle n'a

jamais été mariée et n'a jamais eu d'enfant. Elle a 32 ou 33 ans. Je ne sais

pas son nom de famille. J'ai eu beaucoup de problème de papiers pour le mariage.

J'ai choisi une femme, vierge, pour me marier, c'est un grand cadeau.

Q3. Comment avez-vous rencontré votre

fiancée?

R3. Avant, lorsque j'étais marié, je

connaissais un colonel de l'armée à 3********. J'avais gardé des contacts avec

lui et je lui ai demandé de trouver pour moi une femme adaptée à ma situation.

Ce colonel m'a présenté sa nièce, ma fiancée, à fin octobre 2009 quelques jours

après mon arrivée au Maroc, pour le mariage. Je ne me suis pas marié tout de

suite. Je suis allé plusieurs fois sur place pour la rencontrer. Au mois de

décembre 2009, j'ai décidé de me marier.

Q4. Combien de fois aviez-vous rencontré

votre fiancée avant de vous décider à vous marier?

R4. Elle était vierge et gentille. Je l'ai

vue 1, 2 ou 3 fois avant de décider. Maintenant, je suis marié au Maroc,

religieusement, le 10 février… non le 10 janvier 2010.

Q5. Les documents de votre fiancée, que

vous avez rencontrée pour la première fois à fin octobre 2009, datent du 19

novembre?

R5. Oui. Je suis resté un mois sur place et

je l'ai rencontrée à plusieurs reprises.

Q6. Comment s'appelle le colonel qui vous

a présenté sa nièce?

R6. Z.________, je ne sais pas le nom de

famille. Ce n'est pas un colonel, c'est un colonel (sic). Je l'avais rencontré

par hasard à un mariage lorsque j'étais encore marié avec mon ex-femme.

Q7. Où habite ce colonel?

R7. A 3********. C'est lui qui m'a proposé

sa nièce en mariage.

Q8. Avez-vous touché de l'argent pour ce

mariage?

R8. Non, rien du tout. Je n'achète pas…j'ai

une grande famille ici.

Q9. Votre fiancée parle-t-elle le

français?

R9. Pas très bien.

Q10. Quels sont vos points communs à tous

les deux?

R10. J'avais déjà eu une expérience avec mon

ex-femme marocaine, qui n'était pas bonne. J'étais à la recherche d'une

personne de bonne famille. Comme je connaissais le colonel, j'ai demandé au

colonel de me trouver une personne, adaptée à ma situation et qui soit de bonne

famille.

Q11. Et la fiancée, quelle a été sa

réaction?

R11. J'ai dit tous mes problèmes, malvoyant,

malentendant, combien je gagnais par mois. Je lui ai demandé si elle acceptait.

Elle m'a dit qu'elle acceptait.

Q12. Elle souhaite avoir des enfants?

R12. Oui. Moi aussi.

Q13. Que pouvez-vous nous dire sur votre

fiancée?

R13. Elle n'est jamais sortie du Maroc. Ma

fiancée m'a dit qu'elle n'avait jamais aimé un autre homme. C'est la raison

pour laquelle elle est encore vierge.

Q14. C'était important pour vous qu'elle

soit vierge?

R14. Oui, c'est très important. C'est un cadeau.

J'avais dit à mon copain colonel que si elle n'était pas vierge, je ne

l'épousais pas.

Q15. Comment se fait-il que vous ne sachiez

pas le nom de famille de votre fiancée?

R15. Son père est mort et je n'ai pas

demandé le nom de famille. J'ai rencontré sa maman, son frère. Je ne sais pas

le prénom de sa maman, je lui ait dit: maman.

Q16. Elle a combien de frères et sœurs?

R16. Elle a 1 sœur et 2 frères. Un s'appelle

A.________ et l'autre B.________. La sœur C.________, est mariée à 2********,

son mari s'appelle D.________.

Q17. Vous pensez que votre fiancée va

s'acclimater ici?

R17. Elle habite dans un village, sans

cabaret, sans café. Avant, elle vivait à 2******** avec des autres filles.

Q18. Lorsque vous l'avez rencontrée pour

la première fois, c'était où?

R18. Chez sa mère. Le week-end, elle

rentrait chez sa maman.

Q19. Le village se trouve à combien de

kilomètres de 2********?

R19. 150 à 200 kilomètres.

Q20. Quel âge a la maman de votre

fiancée?

R20. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé.

Q21. Comment votre fiancée réagit-elle

par rapport à votre différence d'âge?

R21. J'ai dit au colonel, et à elle aussi,

que la différence d'âge est très importante et que ce ne soit pas un problème

pour l'avenir. Ils ont accepté.

Q22. Vous êtes donc allé au Maroc en

octobre 2009, pour faire connaissance de la jeune fille que le colonel voulait

vous présenter?

R22. Oui.

Q23. Vous avez demandé quand au colonel

de vous trouver une jeune fille?

R23. Les 3 enfants du colonel habitent ici.

L'année passée pendant le ramadan, en août et septembre, j'étais chez les

enfants du colonel et nous avons eu un contact par internet. La fille du

colonel qui habite ici s'appelle E.________(phon.). Elle habite à 4********,

près du centre commercial. Elle est mariée et elle a une petite fille. Ses 2

frères habitent du côté de 5********.

Q24. Parlez-nous de votre première femme?

R24. Je l'ai trouvée ici par hasard à 1********.

C'est elle qui m'avait parlé de mariage en premier.

Q25. Savez-vous quelle est la formation

professionnelle de votre fiancée?

R25. Elle a fait l'école jusqu'à la 6ème

ou 8ème classe et après elle est partie travailler.

Q26. Avez-vous déjà envoyé de l'argent à

sa maman?

R26. Non, jamais.

Q27. Si votre fiancée n'obtient pas de

titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?

R27. Ce sera très dur pour moi. Je ne serai

pas d'accord d'aller vivre au Maroc. Je suis suisse, c'est mon pays et je ne

partirai jamais, je veux rester tranquille ici. Pour moi la vie serait

dangereuse, étant donné qu'elle était vierge… mais que je l'ai touchée.

Q28. Vous parlez en quelle langue avec

votre fiancée?

R28. Je parle français, mais j'explique 10

fois pour me faire comprendre.

Q29. Vous n'avez donc pas beaucoup de

dialogue avec votre fiancée?

R29. Nous parlons 3 à 4 fois par semaine par

téléphone.

Q30. Quels sont vos revenus en Suisse?

R30. Je ne sais pas. Je crois Fr. 3'100.00.

Je paye mon loyer. Je reçois des prestations complémentaires de l'AI. J'ai un

appartement de 2½ grandes

pièces.

Q31 Votre fiancée va-t-elle travailler

ici en Suisse?

R31. Oui, je cherche pour elle.

Q32. Pourquoi fondamentalement

voulez-vous vous marier?

R32. Je n'ai rien à la maison, je suis tout

seul. Je suis malade, je ne sors pas. J'ai besoin vraiment d'une femme."

Sur demande de la Direction de

l'état civil, qui considérait que le mariage présentait des caractéristiques

d'un abus au droit des étrangers au sens de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), Y.________

a été entendue le 4 mai 2010 par la Représentation suisse à Rabat et a répondu

comme suit aux questions posées:

"Q1. Avec qui souhaitez-vous vous

marier?

R1. M. X.________.

Q2. Depuis quand le connaissez-vous?

R2. 6 mois.

Q3. Avez-vous choisi librement votre époux?

R3. Oui.

Q4. Qui vous a mis en contact l'un avec

l'autre?

R4. Mon oncle, M. Z.________.

Q4a. Avez-vous expressément demandé qu'on

cherche un mari pour vous?

R4a. Non.

Q5. Que savez-vous de la situation familiale

de votre futur époux?

R5. Il est divorcé depuis 10 ans.

Q5a. Si la réponse est: divorcé: Vous a-t-il

parlé de son ex-épouse?

R5a. Oui. Il m'a raconté pourquoi ils se sont

divorcé («elle a changé»)

Q5a. Si réponse est: je ne sais pas: Vous

n'avez pas cherché à savoir?

R5a. ---

Q6. Que représente pour vous le mariage?

R6. Une situation stable.

Q8. Qu'envisagez-vous pour votre avenir en

Suisse?

R8. Je veux travailler et je veux trouver un

bon travail.

Q8a. Avez-vous une formation professionnelle?

R8a. Je suis actuellement en chômage (depuis 4

mois). Avant, j'étais responsable de qualité dans une société de câblage.

Q9. Quel est le dernier emploi que vous ayez

occupé?

R9. voir. R8a. Chez la compagnie «F.________» pendant 7 ans.

Q9a. Est-ce que vous travaillez toujours?

R9a. Non, je suis au chômage depuis 4 mois.

Q9b. Si non: Pour quelle raison vous avez

arrêté?

R9b. A cause de mon mariage prévu.

Q9c. A quelle date avez-vous cessé de

travailler?

R9c. Le 15.12.2009.

Q10. Combien de temps êtes-vous restée dans

cet emploi?

R10. 7 ans.

Q10a. Vous pouviez subvenir à vos besoins?

R10a. M. X.________.

Q10b. Où habitiez-vous?

R10b. Avec ma famille à 6******** (Maroc).

Q11. Vous avez des connaissances vivant en

Europe?

R11. Non, aucune.

Q11a. Vous avez de la famille en Suisse?

R11a. Oui (le fils de mon oncle qui habite à 1********).

Q12. Que savez-vous de la situation

financière de votre futur mari?

R12. Il est dans une bonne situation

financière, il a sa propre maison.

Q13. Combien de fois, en tout, avez-vous

rencontré votre fiancé, avant de déposer le dossier de mariage?

R13. Quatre ou cinq fois, chaque fois au Maroc.

Q13a. Où vous rencontriez-vous?

R13a. Chez mes parents à 6******** (Maroc).

Q14. Est-ce que vous avez demandé à votre

mère ce qu'elle pensait de ce mariage?

R14. Oui. Elle a accepté.

Q15. Comment accepte-t-elle le fait que

votre mari soit plus âgé qu'elle?

R15. Ils n'ont pas de problème avec la

différence d'âge.

Q16. Avez-vous fait une fête de mariage

déjà?

R16. Oui.

Q16a. Si oui: A quelle date?

R16a. Le 10 et 11.01.2010 à 6******** (Maroc).

Q16b. Est-ce que vous le considérez déjà

comme votre mari?

R16b. Oui.

Q17. Vous savez quelles étaient les

exigences, à votre égard, de la part de votre futur mari?

R17. La famille.

Q18: Savez-vous si un échange d'argent a eu

lieu pour ce mariage?

R18. Non, seulement pour la fête, qui a été

payée moitié par sa famille, moitié par ma famille.

Q19. Parlez-vous le français?

R19. Oui, très peu.

Q20. Comment arrivez-vous à dialoguer avec

votre fiancé?

R20. En français et un peu en farsi (afghan).

Q21. De quoi pouvez-vous parler lorsque vous

êtes ensemble?

R21. De l'avenir.

Q22. Savez-vous s'il a des problèmes de

santé?

R22. Oui, il a mal aux oreilles.

Q23. Savez-vous quel est le revenu mensuel

de votre fiancé?

R23. CHF 1400.00 par mois (une rente).

Q24. Savez-vous s'il travaille actuellement?

R24. Il ne travaille pas (retraité).

Q25. Pouvez-vous nous donner sa date de

naissance?

R25. Le 21.08.1943.

Q26. Savez-vous quel est le pays de

naissance de votre futur époux?

R26. Afghanistan.

Q27. Souhaitez-vous avoir des enfants un

jour?

R27. Oui.

Q28. Pouvez-vous l'envisager avec votre

futur mari?

R28. Oui.

Q29. Savez-vous si votre fiancé a déjà des

enfants?

R29. Non, il n'a pas d'enfants.

Q30. Avez-vous déjà quitté le Maroc?

R30. Non, jamais.

Q31. Quels sont les membres de votre famille

qui sont au Maroc?

R31. Ma mère, 2 frères, 1 sœur.

Q32. Est-ce que les membres de votre famille

ont rencontré votre futur époux?

R32. Oui, tous.

Q32a. Quelle a été leur réaction?

R32a. Ils ont accepté.

Q33. A quelle distance se trouve votre

village de 2********?

R33. 4h en bus.

Q33a. Est-ce que le fait que le village

n'ait ni cabaret, ni café est important?

R33a. Non, cela n'est pas important.

Q34. Pourriez-vous choisir de ne plus vous

marier?

R34. Non, je ne pourrais pas vivre sans me

marier.

Q35. Est-ce que le mariage est important

pour vous?

R.35. Oui.

Q35a. Quelles sont vos véritables

motivations?

R35a. Pour avoir une famille.

Q36. Savez-vous que le mariage ne vous donne

pas forcément droit à un visa d'entrée en Suisse?

R36. Oui.

Q37. Si tel était le cas, comment

envisagez-vous votre avenir?

R37. Lui, il viendra vivre au Maroc.

Q38. Est-ce que votre fiancé pourrait venir

vivre au Maroc?

R38. Oui, on en a parlé.

Q39. Est-ce que depuis son séjour en fin

d'année passée, il est revenu vous voir?

R39. Oui, il est revenu en février 2010 et il

est resté jusqu'au 24.04.2010.

Q40. Comment gardez-vous contact entre vous?

R40. Par téléphone.

Q41. Comment est-ce que votre futur époux a

fait sa demande en mariage?

R41. En personne, à la maison de ma famille

(mon oncle et ma mère étaient présents aussi).

Q42. Votre futur époux nous a parlé d'un

mariage religieux, à quoi vous engage-t-il?

R42. Je ne comprends pas cette question.

Q43. Vos documents fournis pour le mariage

sont datés du 19 novembre, selon votre futur époux, il aurait décidé de se

marier en décembre 2009. Comment l'expliquez-vous?

R43. Je ne sais pas.

Q44. Est-ce que l'un de vous deux peut avoir

des problèmes si l'autorisation de mariage n'est pas délivrée?

R44. On a parlé de cela. Si je n'aurai pas le

visa pour la Suisse, lui viendra s'installer au Maroc.

Q45. Vous savez quelles sont les raisons

invoquées par votre futur époux pour justifier votre mariage?

R45. Pour être stable. La différence d'âge

n'importe pas, moi aussi, je suis âgée.

Q46. Voulez-vous ajouter quelque chose après

cet entretien?

R46. Oui, j'ai apporté des photos de notre «mariage» (cérémonie religieuse) et j'aimerais bien les envoyer en Suisse avec

mes réponses."

Le même jour, l'Ambassade de Suisse

au Maroc a renvoyé à la Direction de l'état civil l'original du procès-verbal

d'audition de Y.________, en lui indiquant que cette dernière parlait très peu

français, qu'elle ne comprenait pas les questions simples dans cette langue et

qu'elle n'avait au surplus pas pu répondre aux questions posées en farsi.

D.

Le 27 mai 2010, la Direction de l'état civil a

informé X.________ du fait qu'il subsistait de sérieux doutes quant à la

réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a CC et que l'officier de

l'état civil de Lausanne pourrait refuser de prêter son concours à la

célébration du mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle lui a

toutefois imparti un délai pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles

observations.

Le 10 juin 2010, X.________ s'est

dit stupéfait que les preuves produites, notamment les photographies de son

mariage religieux, n'aient pas convaincu de la sincérité de son union.

Le 18 octobre 2010, Y.________ a

envoyé "Aux autorités matrimoniales du

Canton de Vaud" un document dans lequel elle confirmait en

substance qu'elle s'était mariée en toute liberté et que l'autorité concernée

pourrait la renvoyer au Maroc en cas de divorce ou de séparation d'avec son

mari.

La Direction de l'état civil a

retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 25

octobre 2010. Lui faisant part de son opinion selon laquelle des indices clairs

permettaient de conclure à un mariage de complaisance, elle a préconisé le

refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale.

Par décision du 8 novembre 2010,

l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé de délivrer à X.________ un

certificat de capacité matrimoniale, par application analogique de l'art. 97a

CC.

E.

Par acte du 8 décembre 2010, X.________ et Y.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'un certificat de

capacité matrimoniale à X.________.

La Direction de l'état civil a

conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 6 janvier 2011.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ont déféré la décision de

l'Office de l'état civil de Lausanne du 8 novembre 2010 à la cour de céans. Il

convient dès lors en premier lieu d'examiner la compétence de cette dernière

pour connaître de ce recours.

a) Selon

l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,

du nouvel article 97a CC, l'officier de l'état civil peut cependant

refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder

une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le

séjour des étrangers. Par ailleurs, l'art. 45 CC prévoit que chaque canton

institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le

canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations

extérieures (ci-après: le département) (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1

de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11).

L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état

civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a

donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un

recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre

une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure

("Sprungrekurs") (directives de

l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.7.12.01 du 5 décembre 2007 "Abus

lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de

l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et

transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch.

2.

; ci-après: les directives OFEC).

b) En l'espèce, la décision

attaquée de ne pas délivrer un certificat de capacité matrimoniale à X.________

a été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance. Partant,

c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de céans. Le recours

est dès lors recevable à la forme.

2.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 de l'ordonnance du 28

avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), un certificat de capacité

matrimoniale est délivré à la demande des deux fiancés si ce document est

nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à

l'étranger. L'al. 2 de cette même disposition précise

que les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages

célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) s'appliquent par analogie à la

compétence et à la procédure et qu'à défaut de domicile en Suisse, l'office de

l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé est compétent. L'art.

74a al. 1 OEC prévoit toutefois que l'officier de l'état civil appelé à

exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son

concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une

communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers (art. 97a CC).

A titre informatif, il sied de

relever que le nouvel art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er

janvier 2011 (RO 2010 3057), prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent

établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire".

Ces prescriptions ne s'appliquent cependant qu'aux unions contractées en

Suisse. Ainsi, même si l'un des fiancés n'a pas la nationalité suisse, elles ne

concernent pas la procédure de délivrance d'un certificat de capacité

matrimoniale, dès lors que le mariage, prévu à l'étranger, ne suppose pas la

présence des fiancés sur le territoire suisse (directives OFEC n° 10.11.01.02

du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de ressortissants

étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités

migratoires", ch. 2.1).

3.

a) Le droit au mariage est un droit fondamental

garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst; RS 101 - art. 14), par la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101 - art. 12), ainsi que par le Pacte international du 16

décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2 - art. 23 al.

2). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Le nouvel art. 97a al. 1 CC, en

vigueur depuis le 1er janvier 2008 et auquel renvoie l'art. 74a al.

1.

OEC, tend en effet à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle

soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard

que "l'officier

d'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement

pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers".

b) Dans son message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a

précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de

coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier

de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un

étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de

plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il

n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la

police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le

refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce

n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de

l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à

élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne

suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et

n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il

a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il

existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une

communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut

pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi

qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés,

impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement

d'une somme d'argent, etc.) (FF 2002 pp. 3514 et 3591).

La célébration du mariage crée

l’union conjugale (art. 159 CC). Cette institution est détournée de son but

lorsque l’un ou l’autre des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale,

respectivement mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers. De manière plus générale, il y a abus

notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but

pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas

protéger. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant

être pris en considération (ATF 131 II 265 et les réf. cit.). Dans le cas

particulier de l’art. 97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a

exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il

peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de

vie (directives OFEC, ch. 2.3).

Les directives OFEC mentionnent une

liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage

abusif (ch. 2.4):

"- le mariage est contracté alors qu'une

procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de

prolongation du séjour);

- les époux se connaissent depuis peu;

- il existe une grande différence d'âge entre

les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

- le conjoint titulaire d'une autorisation de

séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en

Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique,

toxicomane, milieu de la prostitution);

- les époux ont des difficultés à communiquer;

- les conjoints ne connaissent pas bien les

conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale,

logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec la Suisse;

- les déclarations des conjoints sont

contradictoires;

- le mariage a été contracté en échange

d'argent ou de stupéfiants."

Elles précisent en outre que

l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité

migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou

partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas

se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus

"saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents

d'abus" doivent l'amener

à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par

la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des

doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne

pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que

l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que

l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés

veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5).

Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie

aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer

ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent

l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état

civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet

notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil

saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC ch. 2.10).

c) La Cour de céans a déjà eu

l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a

retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de

29.

ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation

irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement

fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai

2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un

mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement

contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie

de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes

constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé

pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités

communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que

le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se

marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).

A l'inverse, elle a nié l'existence

d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître

troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de

29.

ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des

fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à

l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale

projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans l'affaire GE.2009.0120

du 5 janvier 2010, elle a considéré que si l'importance de la différence d'âge de

39.

ans ne pouvait être niée et que l'on pouvait légitimement se demander quels

projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir

qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la

recourante venait régulièrement en Suisse, qu'elle s'était investie pour le

bien-être de son fiancé et qu'elle avait appris le français, pouvant ainsi communiquer

avec son futur époux. De même la cour de céans a estimé que l'officier de

l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont

la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettrait

selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle

au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage

lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour

obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du

14.

mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009;

GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009;

GE.2008.0145 du 27 mai 2009).

4.

a) En l'occurrence, l'autorité intimée a motivé

son refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au recourant par

le fait que les fiancés s'étaient vus très peu de temps avant leur mariage

religieux et que, lors de son audition, le recourant ne connaissait pas le nom

de famille de sa fiancée, ni même son âge exact. A cela s'ajoutaient l'absence

de langue commune, la différence d'âge considérable, ainsi que les

circonstances de la rencontre. Retenant par ailleurs que le recourant était

malvoyant et malentendant, l'autorité intimée a indiqué que les intentions de

la recourante, jeune et dans la force de l'âge, de fonder une communauté

conjugale avec lui se révélaient d'autant plus invraisemblables. Si la démarche

du mariage consistait pour la recourante essentiellement à vouloir améliorer

ses conditions de vie et sa situation économique par l'obtention d'un titre de

séjour, le recourant souhaitait quant à lui principalement combler sa solitude

et trouver un soutien dans sa vie courante. L'autorité intimée a relevé que si

un tel motif était certes compréhensible, le mariage avait en l'espèce manifestement

été arrangé par le recourant et la famille de la recourante.

b) A l'appui de leurs conclusions,

les recourants ont invoqué leur droit au mariage et à la famille. Concédant que

leur différence d'âge était importante, que leur relation s'était nouée de

manière peu conventionnelle et qu'il n'était probablement pas totalement

incorrect de parler de mariage arrangé, ils ont indiqué qu'ils étaient

néanmoins tous deux consentants. Ils ont également souligné le temps passé

ensemble au Maroc, en indiquant à cet égard que le recourant y avait effectué six

voyages en tout, ceci correspondant à presque six mois sur une période d'une

année. La recourante, d'un âge considéré comme avancé pour une femme célibataire

au Maroc, souhaitait améliorer sa situation en changeant d'état civil, le

statut de femme mariée au Maroc étant plus considéré que celui de femme

célibataire. Selon les recourants, le fait de ne pas tenir compte de leur

mariage religieux aurait des conséquences néfastes sur la réputation de la

recourante qui ne pourrait plus contracter un nouveau mariage dans son pays. Relevant

que cette dernière était consciente du fait qu'elle devrait retourner dans son

pays d'origine en cas d'échec du mariage, ils ont fait valoir que la chance de

célébrer leur mariage et de le faire reconnaître en Suisse devait leur être

laissée.

c) Force est de constater, à

l'instar de l'autorité intimée, que nombre d'éléments laissent entrevoir que

les recourants ne souhaitent manifestement pas fonder une communauté conjugale.

Il convient en

premier lieu de revenir sur les circonstances de leur rencontre. Il ressort des

déclarations du recourant que sa fiancée lui a été "proposée" par

l'oncle de celle-ci, qu'il avait précédemment sollicité pour lui

"trouver" une femme de bonne famille et adaptée à sa situation. Il

apparaît à cet égard que la virginité de sa future épouse paraissait être un

critère important, si ce n'est décisif, dans son choix. Lors de son audition, la

recourante a indiqué qu'elle n'avait pas expressément demandé qu'on lui cherche

un époux. Le recourant a rencontré sa fiancée pour la première fois à fin

octobre 2009 et prétend avoir décidé de l'épouser en décembre 2009, après

l'avoir vue à deux ou trois reprises. Or, la lecture du dossier révèle que

certains documents établis à l'intention de la recourante en vue de sa

prochaine union, soit ses certificats de résidence et de célibat, sont datés

des 17 et 19 novembre 2009 déjà, ce qui laisse entrevoir que le mariage a été

décidé bien avant décembre 2009, tout au plus trois semaines après la première

rencontre des fiancés. Interpellé sur cette incohérence durant son audition, le

recourant a éludé la question, en répondant qu'il était resté un mois sur place

et qu'il avait rencontré sa fiancée à plusieurs reprises. La recourante a pour

sa part indiqué qu'elle ne savait pas.

L'union projetée présente ainsi

tous les traits d'un mariage arrangé entre le recourant et la famille de la

recourante, bien qu'un arrangement financier ne soit, semble-t-il, pas

intervenu. Les recourants l'admettent par ailleurs à demi-mot lorsqu'ils

indiquent dans leur acte de recours "qu'il n'est probablement pas

totalement faux de parler de mariage arrangé". Ces derniers ont déposé

leur demande de certificat de capacité matrimoniale le 23 décembre 2009, soit moins

de deux mois après leur première rencontre. Ce laps de temps, très court,

laisse entrevoir qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour se connaître

avant d'envisager l'engagement que représente le mariage. L'on en veut d'ailleurs

pour preuve la méconnaissance évidente du recourant sur certains éléments

essentiels concernant la femme qu'il entend épouser. Ainsi, le 2 mars 2010, lorsqu'il

a complété le formulaire "Déclaration relative aux conditions du

mariage", il s'est limité à indiquer le prénom de sa fiancée, sans le

compléter de son nom de famille, et a uniquement inscrit "32 ans"

sous rubrique consacrée à sa date de naissance. Entendu le même jour, il a

déclaré que sa fiancée avait "32 ou 33 ans"

et qu'il ignorait son patronyme. Invité à en faire savoir la raison, il a

expliqué que le père de sa fiancée était mort et qu'il n'avait pas demandé son

nom de famille. A la question de savoir quels étaient ses points communs avec

sa fiancée, il a déclaré qu'il était à la recherche d'une personne de bonne

famille et adaptée à sa situation.

L'on retiendra également la

différence d'âge considérable de 33 ans entre les recourants et leur difficulté

à communiquer couramment dans une langue commune. Enfin, les déclarations des

recourants comportent certaines contradictions. Ainsi,

lorsqu'invitée à faire connaître sa position dans l'hypothèse où un visa

d'entrée en Suisse lui serait refusé après le mariage, la recourante a expliqué

qu'elle en avait parlé avec le recourant et que celui-ci viendrait vivre au

Maroc (procès-verbal d'audition, R37, R38 et R44). Or, à la même question, le

recourant a quant à lui indiqué de manière catégorique qu'il ne serait pas d'accord

d'aller vivre au Maroc, qu'il ne partirait jamais de la Suisse qui était son

pays et qu'il souhaitait y rester tranquille, précisant que la vie pour lui

là-bas serait dangereuse car sa fiancée n'était plus vierge (procès-verbal

d'audition R27).

Il sied de relever que le fait pour

la recourante, d'origine marocaine, de vouloir améliorer sa situation en

changeant d'état civil comme elle l'indique dans l'acte de recours ne répond

manifestement pas au concept de la communauté conjugale au sens de l'art. 159

CC. C'est du reste la même conception erronée de l'institution du mariage que

le recourant semble avoir lorsqu'il déclare qu'il souhaite se marier car il n'a

rien à la maison, qu'il est tout seul et malade, qu'il ne sort pas et qu'il a

vraiment besoin d'une femme. Force est dès lors de constater que l'union

projetée s'apparente en l'espèce bien plus à un échange de bons procédés qu'à

la concrétisation de sentiments réciproques. Pour la recourante, il constitue

le seul moyen de séjourner et de travailler l¿alement en Suisse et d'y trouver

des conditions socio-économiques plus favorables que dans son pays d'origine.

Quant au recourant, âgé de 67 ans et diminué physiquement par ses handicaps

visuel et auditif, tout porte à croire qu'il l'envisage dans le seul but de

combler sa solitude et de s'assurer d'un soutien permanent dans son foyer.

Eu égard au faisceau d'indices mis

en exergue ci-dessus, il apparaît qu'en se mariant, les recourants ne

souhaitent manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entendent

éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Partant, c'est

à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer un certificat de

capacité matrimoniale au recourant en vue de son mariage au Maroc. S'agissant

enfin du prétendu opprobre que la recourante devrait avoir à subir dans son

pays d'origine, l'on relèvera que les recourants ont délibérément choisi de se

marier religieusement le 10 janvier 2010 au Maroc, ce alors même que leur

demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale,

déposée le 23 décembre 2009, était encore pendante. Dès lors qu'ils devaient envisager

l'éventualité d'essuyer un refus de la part des autorités compétentes, ils ne

sauraient tirer argument de leur propre précipitation.

5.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais

de la cause. Ils n'ont au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de

Lausanne du 8 novembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge d'X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.