GE.2010.0216
CDAP - GE.2010.0216 - 2011-02-15 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil
15 février 2011Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.02.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
CONJOINT ÉTRANGER
DROIT AU MARIAGE
ABUS DE DROIT
CC-97a-1
CEDH-12
Cst-14
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'état civil de prêter son concours à la célébration d'un mariage à l'étranger. Faisceau d'indices suffisants que les fiancés ne souhaitent pas fonder une communauté conjugale, mais entendent éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers : mariage proposé trois semaines après la première rencontre, méconnaissance du fiancé quant à des points essentiels concernant sa future épouse (nom de famille, âge exact), grande différence d'âge (33 ans), difficultés à communiquer dans une langue commune, déclarations contradictoires. Arrêt de la CDAP confirmé par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2011 (5A_201/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne.
2.
Y.________, à 2********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne.
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, Service de la population.
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil du 8 novembre 2010 (refus de concours à
la célébration du mariage).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse, est né le ******
1943. Il a divorcé d'une ressortissante marocaine le 13 septembre 2005.
Y.________, ressortissante
marocaine née le ****** 1976, est domiciliée à 2******** au Maroc.
B.
Le 23 décembre 2009, en vue de la célébration de
leur mariage au Maroc, les prénommés ont présenté une demande de certificat de
capacité matrimoniale auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en faveur d'X.________.
Le 21 janvier 2010, la Direction de l'état civil a transmis cette demande à
l'Office de l'état civil de Lausanne, comme objet de sa compétence.
C.
Entendu le 2 mars 2010 par l'Officier de l'état
civil de Lausanne en présence d'un interprète, X.________ a fait les
déclarations suivantes:
"Q1. Quelle est votre situation
personnelle actuelle?
R1. Je vous présente ma carte de malvoyant
et de malentendant. Je suis à l'AI depuis 1991. Je suis aussi à la retraite.
Avant, je travaillais comme chauffeur-livreur. Je suis divorcé d'une femme qui
venait du Maroc. Elle vit ici et elle s'est remariée avec un marocain. Ma
situation financière est bonne. Je n'ai pas de dettes.
Q2. Quelle est la situation personnelle
actuelle de votre fiancée?
R2. Actuellement, elle ne travaille pas
depuis le 1er janvier 2010. Avant, elle travaillait dans une
entreprise espagnole à 2********, sur les petites pièces de voiture. Elle n'a
jamais été mariée et n'a jamais eu d'enfant. Elle a 32 ou 33 ans. Je ne sais
pas son nom de famille. J'ai eu beaucoup de problème de papiers pour le mariage.
J'ai choisi une femme, vierge, pour me marier, c'est un grand cadeau.
Q3. Comment avez-vous rencontré votre
fiancée?
R3. Avant, lorsque j'étais marié, je
connaissais un colonel de l'armée à 3********. J'avais gardé des contacts avec
lui et je lui ai demandé de trouver pour moi une femme adaptée à ma situation.
Ce colonel m'a présenté sa nièce, ma fiancée, à fin octobre 2009 quelques jours
après mon arrivée au Maroc, pour le mariage. Je ne me suis pas marié tout de
suite. Je suis allé plusieurs fois sur place pour la rencontrer. Au mois de
décembre 2009, j'ai décidé de me marier.
Q4. Combien de fois aviez-vous rencontré
votre fiancée avant de vous décider à vous marier?
R4. Elle était vierge et gentille. Je l'ai
vue 1, 2 ou 3 fois avant de décider. Maintenant, je suis marié au Maroc,
religieusement, le 10 février… non le 10 janvier 2010.
Q5. Les documents de votre fiancée, que
vous avez rencontrée pour la première fois à fin octobre 2009, datent du 19
novembre?
R5. Oui. Je suis resté un mois sur place et
je l'ai rencontrée à plusieurs reprises.
Q6. Comment s'appelle le colonel qui vous
a présenté sa nièce?
R6. Z.________, je ne sais pas le nom de
famille. Ce n'est pas un colonel, c'est un colonel (sic). Je l'avais rencontré
par hasard à un mariage lorsque j'étais encore marié avec mon ex-femme.
Q7. Où habite ce colonel?
R7. A 3********. C'est lui qui m'a proposé
sa nièce en mariage.
Q8. Avez-vous touché de l'argent pour ce
mariage?
R8. Non, rien du tout. Je n'achète pas…j'ai
une grande famille ici.
Q9. Votre fiancée parle-t-elle le
français?
R9. Pas très bien.
Q10. Quels sont vos points communs à tous
les deux?
R10. J'avais déjà eu une expérience avec mon
ex-femme marocaine, qui n'était pas bonne. J'étais à la recherche d'une
personne de bonne famille. Comme je connaissais le colonel, j'ai demandé au
colonel de me trouver une personne, adaptée à ma situation et qui soit de bonne
famille.
Q11. Et la fiancée, quelle a été sa
réaction?
R11. J'ai dit tous mes problèmes, malvoyant,
malentendant, combien je gagnais par mois. Je lui ai demandé si elle acceptait.
Elle m'a dit qu'elle acceptait.
Q12. Elle souhaite avoir des enfants?
R12. Oui. Moi aussi.
Q13. Que pouvez-vous nous dire sur votre
fiancée?
R13. Elle n'est jamais sortie du Maroc. Ma
fiancée m'a dit qu'elle n'avait jamais aimé un autre homme. C'est la raison
pour laquelle elle est encore vierge.
Q14. C'était important pour vous qu'elle
soit vierge?
R14. Oui, c'est très important. C'est un cadeau.
J'avais dit à mon copain colonel que si elle n'était pas vierge, je ne
l'épousais pas.
Q15. Comment se fait-il que vous ne sachiez
pas le nom de famille de votre fiancée?
R15. Son père est mort et je n'ai pas
demandé le nom de famille. J'ai rencontré sa maman, son frère. Je ne sais pas
le prénom de sa maman, je lui ait dit: maman.
Q16. Elle a combien de frères et sœurs?
R16. Elle a 1 sœur et 2 frères. Un s'appelle
A.________ et l'autre B.________. La sœur C.________, est mariée à 2********,
son mari s'appelle D.________.
Q17. Vous pensez que votre fiancée va
s'acclimater ici?
R17. Elle habite dans un village, sans
cabaret, sans café. Avant, elle vivait à 2******** avec des autres filles.
Q18. Lorsque vous l'avez rencontrée pour
la première fois, c'était où?
R18. Chez sa mère. Le week-end, elle
rentrait chez sa maman.
Q19. Le village se trouve à combien de
kilomètres de 2********?
R19. 150 à 200 kilomètres.
Q20. Quel âge a la maman de votre
fiancée?
R20. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé.
Q21. Comment votre fiancée réagit-elle
par rapport à votre différence d'âge?
R21. J'ai dit au colonel, et à elle aussi,
que la différence d'âge est très importante et que ce ne soit pas un problème
pour l'avenir. Ils ont accepté.
Q22. Vous êtes donc allé au Maroc en
octobre 2009, pour faire connaissance de la jeune fille que le colonel voulait
vous présenter?
R22. Oui.
Q23. Vous avez demandé quand au colonel
de vous trouver une jeune fille?
R23. Les 3 enfants du colonel habitent ici.
L'année passée pendant le ramadan, en août et septembre, j'étais chez les
enfants du colonel et nous avons eu un contact par internet. La fille du
colonel qui habite ici s'appelle E.________(phon.). Elle habite à 4********,
près du centre commercial. Elle est mariée et elle a une petite fille. Ses 2
frères habitent du côté de 5********.
Q24. Parlez-nous de votre première femme?
R24. Je l'ai trouvée ici par hasard à 1********.
C'est elle qui m'avait parlé de mariage en premier.
Q25. Savez-vous quelle est la formation
professionnelle de votre fiancée?
R25. Elle a fait l'école jusqu'à la 6ème
ou 8ème classe et après elle est partie travailler.
Q26. Avez-vous déjà envoyé de l'argent à
sa maman?
R26. Non, jamais.
Q27. Si votre fiancée n'obtient pas de
titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?
R27. Ce sera très dur pour moi. Je ne serai
pas d'accord d'aller vivre au Maroc. Je suis suisse, c'est mon pays et je ne
partirai jamais, je veux rester tranquille ici. Pour moi la vie serait
dangereuse, étant donné qu'elle était vierge… mais que je l'ai touchée.
Q28. Vous parlez en quelle langue avec
votre fiancée?
R28. Je parle français, mais j'explique 10
fois pour me faire comprendre.
Q29. Vous n'avez donc pas beaucoup de
dialogue avec votre fiancée?
R29. Nous parlons 3 à 4 fois par semaine par
téléphone.
Q30. Quels sont vos revenus en Suisse?
R30. Je ne sais pas. Je crois Fr. 3'100.00.
Je paye mon loyer. Je reçois des prestations complémentaires de l'AI. J'ai un
appartement de 2½ grandes
pièces.
Q31 Votre fiancée va-t-elle travailler
ici en Suisse?
R31. Oui, je cherche pour elle.
Q32. Pourquoi fondamentalement
voulez-vous vous marier?
R32. Je n'ai rien à la maison, je suis tout
seul. Je suis malade, je ne sors pas. J'ai besoin vraiment d'une femme."
Sur demande de la Direction de
l'état civil, qui considérait que le mariage présentait des caractéristiques
d'un abus au droit des étrangers au sens de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), Y.________
a été entendue le 4 mai 2010 par la Représentation suisse à Rabat et a répondu
comme suit aux questions posées:
"Q1. Avec qui souhaitez-vous vous
marier?
R1. M. X.________.
Q2. Depuis quand le connaissez-vous?
R2. 6 mois.
Q3. Avez-vous choisi librement votre époux?
R3. Oui.
Q4. Qui vous a mis en contact l'un avec
l'autre?
R4. Mon oncle, M. Z.________.
Q4a. Avez-vous expressément demandé qu'on
cherche un mari pour vous?
R4a. Non.
Q5. Que savez-vous de la situation familiale
de votre futur époux?
R5. Il est divorcé depuis 10 ans.
Q5a. Si la réponse est: divorcé: Vous a-t-il
parlé de son ex-épouse?
R5a. Oui. Il m'a raconté pourquoi ils se sont
divorcé («elle a changé»)
Q5a. Si réponse est: je ne sais pas: Vous
n'avez pas cherché à savoir?
R5a. ---
Q6. Que représente pour vous le mariage?
R6. Une situation stable.
Q8. Qu'envisagez-vous pour votre avenir en
Suisse?
R8. Je veux travailler et je veux trouver un
bon travail.
Q8a. Avez-vous une formation professionnelle?
R8a. Je suis actuellement en chômage (depuis 4
mois). Avant, j'étais responsable de qualité dans une société de câblage.
Q9. Quel est le dernier emploi que vous ayez
occupé?
R9. voir. R8a. Chez la compagnie «F.________» pendant 7 ans.
Q9a. Est-ce que vous travaillez toujours?
R9a. Non, je suis au chômage depuis 4 mois.
Q9b. Si non: Pour quelle raison vous avez
arrêté?
R9b. A cause de mon mariage prévu.
Q9c. A quelle date avez-vous cessé de
travailler?
R9c. Le 15.12.2009.
Q10. Combien de temps êtes-vous restée dans
cet emploi?
R10. 7 ans.
Q10a. Vous pouviez subvenir à vos besoins?
R10a. M. X.________.
Q10b. Où habitiez-vous?
R10b. Avec ma famille à 6******** (Maroc).
Q11. Vous avez des connaissances vivant en
Europe?
R11. Non, aucune.
Q11a. Vous avez de la famille en Suisse?
R11a. Oui (le fils de mon oncle qui habite à 1********).
Q12. Que savez-vous de la situation
financière de votre futur mari?
R12. Il est dans une bonne situation
financière, il a sa propre maison.
Q13. Combien de fois, en tout, avez-vous
rencontré votre fiancé, avant de déposer le dossier de mariage?
R13. Quatre ou cinq fois, chaque fois au Maroc.
Q13a. Où vous rencontriez-vous?
R13a. Chez mes parents à 6******** (Maroc).
Q14. Est-ce que vous avez demandé à votre
mère ce qu'elle pensait de ce mariage?
R14. Oui. Elle a accepté.
Q15. Comment accepte-t-elle le fait que
votre mari soit plus âgé qu'elle?
R15. Ils n'ont pas de problème avec la
différence d'âge.
Q16. Avez-vous fait une fête de mariage
déjà?
R16. Oui.
Q16a. Si oui: A quelle date?
R16a. Le 10 et 11.01.2010 à 6******** (Maroc).
Q16b. Est-ce que vous le considérez déjà
comme votre mari?
R16b. Oui.
Q17. Vous savez quelles étaient les
exigences, à votre égard, de la part de votre futur mari?
R17. La famille.
Q18: Savez-vous si un échange d'argent a eu
lieu pour ce mariage?
R18. Non, seulement pour la fête, qui a été
payée moitié par sa famille, moitié par ma famille.
Q19. Parlez-vous le français?
R19. Oui, très peu.
Q20. Comment arrivez-vous à dialoguer avec
votre fiancé?
R20. En français et un peu en farsi (afghan).
Q21. De quoi pouvez-vous parler lorsque vous
êtes ensemble?
R21. De l'avenir.
Q22. Savez-vous s'il a des problèmes de
santé?
R22. Oui, il a mal aux oreilles.
Q23. Savez-vous quel est le revenu mensuel
de votre fiancé?
R23. CHF 1400.00 par mois (une rente).
Q24. Savez-vous s'il travaille actuellement?
R24. Il ne travaille pas (retraité).
Q25. Pouvez-vous nous donner sa date de
naissance?
R25. Le 21.08.1943.
Q26. Savez-vous quel est le pays de
naissance de votre futur époux?
R26. Afghanistan.
Q27. Souhaitez-vous avoir des enfants un
jour?
R27. Oui.
Q28. Pouvez-vous l'envisager avec votre
futur mari?
R28. Oui.
Q29. Savez-vous si votre fiancé a déjà des
enfants?
R29. Non, il n'a pas d'enfants.
Q30. Avez-vous déjà quitté le Maroc?
R30. Non, jamais.
Q31. Quels sont les membres de votre famille
qui sont au Maroc?
R31. Ma mère, 2 frères, 1 sœur.
Q32. Est-ce que les membres de votre famille
ont rencontré votre futur époux?
R32. Oui, tous.
Q32a. Quelle a été leur réaction?
R32a. Ils ont accepté.
Q33. A quelle distance se trouve votre
village de 2********?
R33. 4h en bus.
Q33a. Est-ce que le fait que le village
n'ait ni cabaret, ni café est important?
R33a. Non, cela n'est pas important.
Q34. Pourriez-vous choisir de ne plus vous
marier?
R34. Non, je ne pourrais pas vivre sans me
marier.
Q35. Est-ce que le mariage est important
pour vous?
R.35. Oui.
Q35a. Quelles sont vos véritables
motivations?
R35a. Pour avoir une famille.
Q36. Savez-vous que le mariage ne vous donne
pas forcément droit à un visa d'entrée en Suisse?
R36. Oui.
Q37. Si tel était le cas, comment
envisagez-vous votre avenir?
R37. Lui, il viendra vivre au Maroc.
Q38. Est-ce que votre fiancé pourrait venir
vivre au Maroc?
R38. Oui, on en a parlé.
Q39. Est-ce que depuis son séjour en fin
d'année passée, il est revenu vous voir?
R39. Oui, il est revenu en février 2010 et il
est resté jusqu'au 24.04.2010.
Q40. Comment gardez-vous contact entre vous?
R40. Par téléphone.
Q41. Comment est-ce que votre futur époux a
fait sa demande en mariage?
R41. En personne, à la maison de ma famille
(mon oncle et ma mère étaient présents aussi).
Q42. Votre futur époux nous a parlé d'un
mariage religieux, à quoi vous engage-t-il?
R42. Je ne comprends pas cette question.
Q43. Vos documents fournis pour le mariage
sont datés du 19 novembre, selon votre futur époux, il aurait décidé de se
marier en décembre 2009. Comment l'expliquez-vous?
R43. Je ne sais pas.
Q44. Est-ce que l'un de vous deux peut avoir
des problèmes si l'autorisation de mariage n'est pas délivrée?
R44. On a parlé de cela. Si je n'aurai pas le
visa pour la Suisse, lui viendra s'installer au Maroc.
Q45. Vous savez quelles sont les raisons
invoquées par votre futur époux pour justifier votre mariage?
R45. Pour être stable. La différence d'âge
n'importe pas, moi aussi, je suis âgée.
Q46. Voulez-vous ajouter quelque chose après
cet entretien?
R46. Oui, j'ai apporté des photos de notre «mariage» (cérémonie religieuse) et j'aimerais bien les envoyer en Suisse avec
mes réponses."
Le même jour, l'Ambassade de Suisse
au Maroc a renvoyé à la Direction de l'état civil l'original du procès-verbal
d'audition de Y.________, en lui indiquant que cette dernière parlait très peu
français, qu'elle ne comprenait pas les questions simples dans cette langue et
qu'elle n'avait au surplus pas pu répondre aux questions posées en farsi.
D.
Le 27 mai 2010, la Direction de l'état civil a
informé X.________ du fait qu'il subsistait de sérieux doutes quant à la
réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a CC et que l'officier de
l'état civil de Lausanne pourrait refuser de prêter son concours à la
célébration du mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle lui a
toutefois imparti un délai pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles
observations.
Le 10 juin 2010, X.________ s'est
dit stupéfait que les preuves produites, notamment les photographies de son
mariage religieux, n'aient pas convaincu de la sincérité de son union.
Le 18 octobre 2010, Y.________ a
envoyé "Aux autorités matrimoniales du
Canton de Vaud" un document dans lequel elle confirmait en
substance qu'elle s'était mariée en toute liberté et que l'autorité concernée
pourrait la renvoyer au Maroc en cas de divorce ou de séparation d'avec son
mari.
La Direction de l'état civil a
retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 25
octobre 2010. Lui faisant part de son opinion selon laquelle des indices clairs
permettaient de conclure à un mariage de complaisance, elle a préconisé le
refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale.
Par décision du 8 novembre 2010,
l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé de délivrer à X.________ un
certificat de capacité matrimoniale, par application analogique de l'art. 97a
CC.
E.
Par acte du 8 décembre 2010, X.________ et Y.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'un certificat de
capacité matrimoniale à X.________.
La Direction de l'état civil a
conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 6 janvier 2011.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ont déféré la décision de
l'Office de l'état civil de Lausanne du 8 novembre 2010 à la cour de céans. Il
convient dès lors en premier lieu d'examiner la compétence de cette dernière
pour connaître de ce recours.
a) Selon
l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état
civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure
préparatoire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
du nouvel article 97a CC, l'officier de l'état civil peut cependant
refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder
une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers. Par ailleurs, l'art. 45 CC prévoit que chaque canton
institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le
canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations
extérieures (ci-après: le département) (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1
de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11).
L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état
civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a
donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un
recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre
une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure
("Sprungrekurs") (directives de
l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.7.12.01 du 5 décembre 2007 "Abus
lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de
l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et
transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch.
2.
; ci-après: les directives OFEC).
b) En l'espèce, la décision
attaquée de ne pas délivrer un certificat de capacité matrimoniale à X.________
a été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance. Partant,
c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de céans. Le recours
est dès lors recevable à la forme.
2.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 de l'ordonnance du 28
avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), un certificat de capacité
matrimoniale est délivré à la demande des deux fiancés si ce document est
nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à
l'étranger. L'al. 2 de cette même disposition précise
que les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages
célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) s'appliquent par analogie à la
compétence et à la procédure et qu'à défaut de domicile en Suisse, l'office de
l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé est compétent. L'art.
74a al. 1 OEC prévoit toutefois que l'officier de l'état civil appelé à
exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son
concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une
communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour
des étrangers (art. 97a CC).
A titre informatif, il sied de
relever que le nouvel art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er
janvier 2011 (RO 2010 3057), prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire".
Ces prescriptions ne s'appliquent cependant qu'aux unions contractées en
Suisse. Ainsi, même si l'un des fiancés n'a pas la nationalité suisse, elles ne
concernent pas la procédure de délivrance d'un certificat de capacité
matrimoniale, dès lors que le mariage, prévu à l'étranger, ne suppose pas la
présence des fiancés sur le territoire suisse (directives OFEC n° 10.11.01.02
du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de ressortissants
étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités
migratoires", ch. 2.1).
3.
a) Le droit au mariage est un droit fondamental
garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst; RS 101 - art. 14), par la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101 - art. 12), ainsi que par le Pacte international du 16
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2 - art. 23 al.
2). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Le nouvel art. 97a al. 1 CC, en
vigueur depuis le 1er janvier 2008 et auquel renvoie l'art. 74a al.
1.
OEC, tend en effet à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle
soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard
que "l'officier
d'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement
pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers".
b) Dans son message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a
précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de
coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier
de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un
étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de
plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il
n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la
police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le
refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce
n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de
l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à
élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne
suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et
n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il
a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il
existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une
communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut
pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi
qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés,
impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement
d'une somme d'argent, etc.) (FF 2002 pp. 3514 et 3591).
La célébration du mariage crée
l’union conjugale (art. 159 CC). Cette institution est détournée de son but
lorsque l’un ou l’autre des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale,
respectivement mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur
l’admission et le séjour des étrangers. De manière plus générale, il y a abus
notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but
pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas
protéger. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant
être pris en considération (ATF 131 II 265 et les réf. cit.). Dans le cas
particulier de l’art. 97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a
exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il
peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de
vie (directives OFEC, ch. 2.3).
Les directives OFEC mentionnent une
liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage
abusif (ch. 2.4):
"- le mariage est contracté alors qu'une
procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de
prolongation du séjour);
- les époux se connaissent depuis peu;
- il existe une grande différence d'âge entre
les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);
- le conjoint titulaire d'une autorisation de
séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en
Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique,
toxicomane, milieu de la prostitution);
- les époux ont des difficultés à communiquer;
- les conjoints ne connaissent pas bien les
conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale,
logement, loisirs, etc.);
- l'absence de lien avec la Suisse;
- les déclarations des conjoints sont
contradictoires;
- le mariage a été contracté en échange
d'argent ou de stupéfiants."
Elles précisent en outre que
l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité
migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou
partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas
se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus
"saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents
d'abus" doivent l'amener
à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par
la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des
doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne
pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que
l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que
l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés
veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra
refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5).
Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie
aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer
ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent
l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état
civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet
notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil
saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC ch. 2.10).
c) La Cour de céans a déjà eu
l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a
retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de
29.
ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation
irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement
fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai
2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un
mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement
contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie
de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes
constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé
pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités
communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que
le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se
marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).
A l'inverse, elle a nié l'existence
d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître
troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de
29.
ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des
fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à
l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale
projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans l'affaire GE.2009.0120
du 5 janvier 2010, elle a considéré que si l'importance de la différence d'âge de
39.
ans ne pouvait être niée et que l'on pouvait légitimement se demander quels
projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir
qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la
recourante venait régulièrement en Suisse, qu'elle s'était investie pour le
bien-être de son fiancé et qu'elle avait appris le français, pouvant ainsi communiquer
avec son futur époux. De même la cour de céans a estimé que l'officier de
l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont
la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettrait
selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle
au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage
lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour
obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du
14.
mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009;
GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009;
GE.2008.0145 du 27 mai 2009).
4.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée a motivé
son refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au recourant par
le fait que les fiancés s'étaient vus très peu de temps avant leur mariage
religieux et que, lors de son audition, le recourant ne connaissait pas le nom
de famille de sa fiancée, ni même son âge exact. A cela s'ajoutaient l'absence
de langue commune, la différence d'âge considérable, ainsi que les
circonstances de la rencontre. Retenant par ailleurs que le recourant était
malvoyant et malentendant, l'autorité intimée a indiqué que les intentions de
la recourante, jeune et dans la force de l'âge, de fonder une communauté
conjugale avec lui se révélaient d'autant plus invraisemblables. Si la démarche
du mariage consistait pour la recourante essentiellement à vouloir améliorer
ses conditions de vie et sa situation économique par l'obtention d'un titre de
séjour, le recourant souhaitait quant à lui principalement combler sa solitude
et trouver un soutien dans sa vie courante. L'autorité intimée a relevé que si
un tel motif était certes compréhensible, le mariage avait en l'espèce manifestement
été arrangé par le recourant et la famille de la recourante.
b) A l'appui de leurs conclusions,
les recourants ont invoqué leur droit au mariage et à la famille. Concédant que
leur différence d'âge était importante, que leur relation s'était nouée de
manière peu conventionnelle et qu'il n'était probablement pas totalement
incorrect de parler de mariage arrangé, ils ont indiqué qu'ils étaient
néanmoins tous deux consentants. Ils ont également souligné le temps passé
ensemble au Maroc, en indiquant à cet égard que le recourant y avait effectué six
voyages en tout, ceci correspondant à presque six mois sur une période d'une
année. La recourante, d'un âge considéré comme avancé pour une femme célibataire
au Maroc, souhaitait améliorer sa situation en changeant d'état civil, le
statut de femme mariée au Maroc étant plus considéré que celui de femme
célibataire. Selon les recourants, le fait de ne pas tenir compte de leur
mariage religieux aurait des conséquences néfastes sur la réputation de la
recourante qui ne pourrait plus contracter un nouveau mariage dans son pays. Relevant
que cette dernière était consciente du fait qu'elle devrait retourner dans son
pays d'origine en cas d'échec du mariage, ils ont fait valoir que la chance de
célébrer leur mariage et de le faire reconnaître en Suisse devait leur être
laissée.
c) Force est de constater, à
l'instar de l'autorité intimée, que nombre d'éléments laissent entrevoir que
les recourants ne souhaitent manifestement pas fonder une communauté conjugale.
Il convient en
premier lieu de revenir sur les circonstances de leur rencontre. Il ressort des
déclarations du recourant que sa fiancée lui a été "proposée" par
l'oncle de celle-ci, qu'il avait précédemment sollicité pour lui
"trouver" une femme de bonne famille et adaptée à sa situation. Il
apparaît à cet égard que la virginité de sa future épouse paraissait être un
critère important, si ce n'est décisif, dans son choix. Lors de son audition, la
recourante a indiqué qu'elle n'avait pas expressément demandé qu'on lui cherche
un époux. Le recourant a rencontré sa fiancée pour la première fois à fin
octobre 2009 et prétend avoir décidé de l'épouser en décembre 2009, après
l'avoir vue à deux ou trois reprises. Or, la lecture du dossier révèle que
certains documents établis à l'intention de la recourante en vue de sa
prochaine union, soit ses certificats de résidence et de célibat, sont datés
des 17 et 19 novembre 2009 déjà, ce qui laisse entrevoir que le mariage a été
décidé bien avant décembre 2009, tout au plus trois semaines après la première
rencontre des fiancés. Interpellé sur cette incohérence durant son audition, le
recourant a éludé la question, en répondant qu'il était resté un mois sur place
et qu'il avait rencontré sa fiancée à plusieurs reprises. La recourante a pour
sa part indiqué qu'elle ne savait pas.
L'union projetée présente ainsi
tous les traits d'un mariage arrangé entre le recourant et la famille de la
recourante, bien qu'un arrangement financier ne soit, semble-t-il, pas
intervenu. Les recourants l'admettent par ailleurs à demi-mot lorsqu'ils
indiquent dans leur acte de recours "qu'il n'est probablement pas
totalement faux de parler de mariage arrangé". Ces derniers ont déposé
leur demande de certificat de capacité matrimoniale le 23 décembre 2009, soit moins
de deux mois après leur première rencontre. Ce laps de temps, très court,
laisse entrevoir qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour se connaître
avant d'envisager l'engagement que représente le mariage. L'on en veut d'ailleurs
pour preuve la méconnaissance évidente du recourant sur certains éléments
essentiels concernant la femme qu'il entend épouser. Ainsi, le 2 mars 2010, lorsqu'il
a complété le formulaire "Déclaration relative aux conditions du
mariage", il s'est limité à indiquer le prénom de sa fiancée, sans le
compléter de son nom de famille, et a uniquement inscrit "32 ans"
sous rubrique consacrée à sa date de naissance. Entendu le même jour, il a
déclaré que sa fiancée avait "32 ou 33 ans"
et qu'il ignorait son patronyme. Invité à en faire savoir la raison, il a
expliqué que le père de sa fiancée était mort et qu'il n'avait pas demandé son
nom de famille. A la question de savoir quels étaient ses points communs avec
sa fiancée, il a déclaré qu'il était à la recherche d'une personne de bonne
famille et adaptée à sa situation.
L'on retiendra également la
différence d'âge considérable de 33 ans entre les recourants et leur difficulté
à communiquer couramment dans une langue commune. Enfin, les déclarations des
recourants comportent certaines contradictions. Ainsi,
lorsqu'invitée à faire connaître sa position dans l'hypothèse où un visa
d'entrée en Suisse lui serait refusé après le mariage, la recourante a expliqué
qu'elle en avait parlé avec le recourant et que celui-ci viendrait vivre au
Maroc (procès-verbal d'audition, R37, R38 et R44). Or, à la même question, le
recourant a quant à lui indiqué de manière catégorique qu'il ne serait pas d'accord
d'aller vivre au Maroc, qu'il ne partirait jamais de la Suisse qui était son
pays et qu'il souhaitait y rester tranquille, précisant que la vie pour lui
là-bas serait dangereuse car sa fiancée n'était plus vierge (procès-verbal
d'audition R27).
Il sied de relever que le fait pour
la recourante, d'origine marocaine, de vouloir améliorer sa situation en
changeant d'état civil comme elle l'indique dans l'acte de recours ne répond
manifestement pas au concept de la communauté conjugale au sens de l'art. 159
CC. C'est du reste la même conception erronée de l'institution du mariage que
le recourant semble avoir lorsqu'il déclare qu'il souhaite se marier car il n'a
rien à la maison, qu'il est tout seul et malade, qu'il ne sort pas et qu'il a
vraiment besoin d'une femme. Force est dès lors de constater que l'union
projetée s'apparente en l'espèce bien plus à un échange de bons procédés qu'à
la concrétisation de sentiments réciproques. Pour la recourante, il constitue
le seul moyen de séjourner et de travailler l¿alement en Suisse et d'y trouver
des conditions socio-économiques plus favorables que dans son pays d'origine.
Quant au recourant, âgé de 67 ans et diminué physiquement par ses handicaps
visuel et auditif, tout porte à croire qu'il l'envisage dans le seul but de
combler sa solitude et de s'assurer d'un soutien permanent dans son foyer.
Eu égard au faisceau d'indices mis
en exergue ci-dessus, il apparaît qu'en se mariant, les recourants ne
souhaitent manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entendent
éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Partant, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer un certificat de
capacité matrimoniale au recourant en vue de son mariage au Maroc. S'agissant
enfin du prétendu opprobre que la recourante devrait avoir à subir dans son
pays d'origine, l'on relèvera que les recourants ont délibérément choisi de se
marier religieusement le 10 janvier 2010 au Maroc, ce alors même que leur
demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale,
déposée le 23 décembre 2009, était encore pendante. Dès lors qu'ils devaient envisager
l'éventualité d'essuyer un refus de la part des autorités compétentes, ils ne
sauraient tirer argument de leur propre précipitation.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais
de la cause. Ils n'ont au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de
Lausanne du 8 novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge d'X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état
civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.