GE.2010.0217
CDAP - GE.2010.0217 - 2011-06-28 - X._____, Y._____ c/Service de l'environnement et de l'énergie
28 juin 2011Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.06.2011
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Service de l'environnement et de l'énergie
SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION
MINERGIE
NORME SIA
NOUVELLE CONSTRUCTION
LSubv-2-1
LVLEne-37
RF-Ene-4
RLVLEne-19
Résumé contenant:
Demande de subvention pour la transformation d'un bâtiment existant en vue d'obtenir le label "Minergie". Transformation, vu son ampleur, assimilable à la construction d'un bâtiment neuf. Les exigences posées par la norme SIA 380/1, applicable aux bâtiments depuis le 1er janvier 2008, étant similaires aux exigences techniques relatives au standard "Minergie", il n'y a plus lieu de verser une subvention pour promouvoir des normes devenues dans l'intervalle obligatoires. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 novembre
2010 (refus de subvention).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jusqu'au 14 octobre 2010, Z.________ était
propriétaire de la parcelle n° ******** sise au chemin des ******** sur la
commune de 2********, soit un terrain d'une surface totale de 1'253 m2 abritant un bâtiment de 21 m2, une habitation de 69 m2, une habitation et un garage de
238 m2, une
place-jardin de 652 m2 ainsi qu'un pré-champ de 273 m2.
B.
Au cours du printemps 2010, Z.________ a déposé
une demande de permis de construire en vue d'aménager "un appartement
dans le rural". X.________ figure sur cette demande en qualité de
promettante acquéreuse. Il ressort en outre de ce document que la surface brute
utile des planchers consacrée au logement serait augmentée de 299 m3 grâce aux travaux projetés.
Il ressort d'une formule intitulée "Justificatif
de la part d'énergies non renouvelables" datée du 23 mars 2010
qu'il est prévu d'installer une pompe à chaleur et d'alimenter le bâtiment en eau
chaude grâce à un système solaire thermique.
Le 9 juin 2010, la
Municipalité de 2******** (ci-après: la municipalité) a délivré à Z.________ le
permis requis.
C.
Le 16 juillet 2010, X.________ et Y.________
(ci-après: les époux X.________-Y.________) ont adressé à l'Agence Minergie
romande à Fribourg une demande de subvention en raison de la transformation
d'un bâtiment existant en vue de l'obtention d'un label "Minergie".
Il ressort d'une formule intitulée "Contrôle
des dossiers MINERGIE" datée du 11 octobre 2010 que le dossier
des époux X.________-Y.________ a été jugé conforme aux exigences.
D.
Le 14 octobre 2010, Z.________ a transféré
la propriété de la parcelle n° ******** à X.________.
E.
Par décision du 5 novembre 2010, le Service
de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a rejeté la demande des
époux X.________-Y.________ au motif que les bâtiments Minergie neufs ne sont
plus subventionnés depuis le 1er mai 2008.
F.
Les époux X.________-Y.________ ont saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre
cette décision.
Le SEVEN a conclu au rejet du
recours.
Les époux X.________-Y.________ ont
renoncé à répliquer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée met en premier lieu en doute
la recevabilité du recours quant à sa forme et son contenu.
a) En procédure administrative
vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
L'art. 27 al. 4 et 5
LPA-VD, figurant au chapitre des dispositions générales, prévoit que l'autorité
peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui
ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref
délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés
retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
Les conclusions
et motifs du recours doivent manifester la volonté de
recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la
modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt
PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1 pp. 4 s.). La jurisprudence cantonale fait preuve d'une
relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que
la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre
2010.
consid. 1a p. 6). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions
soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs
allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et
pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b p. 7). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul
renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants
(ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I 313). Sur le plan de la motivation, si le recourant a un devoir général
de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse
déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il
conteste la décision attaquée; les intentions du recourant doivent être
compréhensibles (arrêt incident RE.1994.0007 du 11 mars 1994
consid. 1 p. 3). Le recourant – surtout s'il n'est pas assisté par un
mandataire professionnel – peut se contenter de donner la substance de ses
motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du juge au moment où
il examine le bien-fondé du recours. On admet que le
recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de
procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer
ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer
(Pierre Moor, Droit administratif, 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité
de droit administratif, 1984, p. 916 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants se
sont limités à adresser au tribunal de céans une simple lettre dans laquelle
ils affirment ne pas avoir requis une subvention pour la construction d'un
bâtiment neuf, mais pour un bâtiment existant. Ils ne fournissent pas d'autres
éléments qui permettraient de remettre en cause l'appréciation de l'autorité
intimée à cet égard. Toutefois, leur volonté de recourir contre la décision
attaquée ressort clairement de ce document dont on pourrait probablement
considérer qu'il satisfait aux exigences de motivation. Cette question souffre
toutefois de demeurer indécise dans le cas présent, dès lors que le recours est
de toute façon mal fondé.
2.
a) aa) La subvention litigieuse est régie par la
loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par son
règlement d'application du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01.1), par
le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene;
RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; RSV 610.15).
La LVLEne a pour but de promouvoir
un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et
respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage
l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies
renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses
objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2
et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une
consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à
l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et
efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux
règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes
encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et
renouvelables (art. 17 al. 1). L'art. 37
LVLEne prévoit en particulier que l’Etat peut accorder des subventions pour des
projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1); il crée une
fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques
(al. 2). Enfin l’art. 40 LVLEne instaure une taxe sur l'électricité
prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton.
Cette taxe est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des
mesures prévues par la LVLEne.
Sur la base de l'art. 40
LVLEne a été constitué un Fonds pour l'énergie
(ci-après: le fonds) dont le but exclusif est la promotion des mesures prévues
par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par
l'art. 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération
allouées en vertu de l'art. 15 de la loi fédérale du 26 juin sur
l'énergie (LEne; RS 730.0) et par toutes autres contributions, notamment
fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les
communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont
l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent
toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4
al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une
aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2 RF-Ene).
L’octroi des aides doit, à teneur
de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect
de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le
respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique
énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie
(ci-après: la COCEN); c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement
documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et
financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et
nécessaires à son évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene: la
demande doit être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation
des projets (let. b); si le projet est accepté, une convention signée
entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur
toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de
réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment
que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier
déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec
les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle
générale dans les six mois qui suivent (art. 13 al. 2 RF-Ene), les
aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le
respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14
RF-Ene).
Selon l'art. 2 al. 1
RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à
la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de
la subvention (art. 2 LSubv, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene
déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment
répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu
de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres
formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à
l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être
accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la
tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c).
bb) En vertu des textes
susmentionnés, l'autorité jouit d'un pouvoir de libre appréciation pour décider
s'il y a lieu à subvention. Il en résulte que la loi ne donne pas à
l'administré un droit à une subvention au sens de la jurisprudence, qui admet
que tel n'est le cas que lorsque les conditions d'octroi des subventions sont
fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour l'administration (arrêt
AC.2008.0231 du 23 décembre 2008 consid. 2c p. 5; AC.2007.0210
du 17 mars 2008 consid. 2c pp. 5 s. et les références
citées).
cc) Tous les bâtiments, exceptés
les locaux frigorifiques et les serres agricoles et artisanales, sont soumis
aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions
telles que définies dans la norme SIA 380/1 (art. 19 al. 1 RLVLEne).
Cette norme distingue les bâtiments neufs des bâtiments existants. D'après
l'aide à l'application EN-2, la construction d'annexes et les surélévations
(augmentation du volume du bâtiment) ainsi que les transformations assimilables
à de nouvelles constructions (par exemple murs intérieurs et dalles évacués)
doivent être traitées comme des bâtiments à construire.
b) En l'espèce, les recourants ont
sollicité une subvention pour construire un bâtiment Minergie. Il s'agissait
d'aménager un appartement dans un rural. Vu l'ampleur des travaux, qui
permettront l'augmentation de la surface brute utile des planchers consacrée au
logement de près de 300 m3, c'est à juste titre que l'autorité intimée a assimilé cette
transformation à la construction d'un bâtiment neuf. Or, les exigences posées
par la norme SIA 380/1 applicable aux bâtiments depuis le 1er janvier
2008.
sont similaires aux exigences techniques relatives au standard
"Minergie" si bien qu'il n'y a plus lieu de verser une subvention
pour promouvoir des normes qui sont dans l'intervalle devenues obligatoires.
C'est donc à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de subventionner le projet de construction des
recourants qui devront de toute façon se conformer aux exigences posées par la
norme SIA 380/1, laquelle impose un standard similaire à celui qualifié de
"Minergie".
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'émolument est
mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'environnement et de
l'énergie du 5 novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
29 juin 2011
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.