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Décision

GE.2010.0217

CDAP - GE.2010.0217 - 2011-06-28 - X._____, Y._____ c/Service de l'environnement et de l'énergie

28 juin 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jusqu'au 14 octobre 2010, Z.________ était

propriétaire de la parcelle n° ******** sise au chemin des ******** sur la

commune de 2********, soit un terrain d'une surface totale de 1'253 m2 abritant un bâtiment de 21 m2, une habitation de 69 m2, une habitation et un garage de

238 m2, une

place-jardin de 652 m2 ainsi qu'un pré-champ de 273 m2.

B.

Au cours du printemps 2010, Z.________ a déposé

une demande de permis de construire en vue d'aménager "un appartement

dans le rural". X.________ figure sur cette demande en qualité de

promettante acquéreuse. Il ressort en outre de ce document que la surface brute

utile des planchers consacrée au logement serait augmentée de 299 m3 grâce aux travaux projetés.

Il ressort d'une formule intitulée "Justificatif

de la part d'énergies non renouvelables" datée du 23 mars 2010

qu'il est prévu d'installer une pompe à chaleur et d'alimenter le bâtiment en eau

chaude grâce à un système solaire thermique.

Le 9 juin 2010, la

Municipalité de 2******** (ci-après: la municipalité) a délivré à Z.________ le

permis requis.

C.

Le 16 juillet 2010, X.________ et Y.________

(ci-après: les époux X.________-Y.________) ont adressé à l'Agence Minergie

romande à Fribourg une demande de subvention en raison de la transformation

d'un bâtiment existant en vue de l'obtention d'un label "Minergie".

Il ressort d'une formule intitulée "Contrôle

des dossiers MINERGIE" datée du 11 octobre 2010 que le dossier

des époux X.________-Y.________ a été jugé conforme aux exigences.

D.

Le 14 octobre 2010, Z.________ a transféré

la propriété de la parcelle n° ******** à X.________.

E.

Par décision du 5 novembre 2010, le Service

de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a rejeté la demande des

époux X.________-Y.________ au motif que les bâtiments Minergie neufs ne sont

plus subventionnés depuis le 1er mai 2008.

F.

Les époux X.________-Y.________ ont saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre

cette décision.

Le SEVEN a conclu au rejet du

recours.

Les époux X.________-Y.________ ont

renoncé à répliquer.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée met en premier lieu en doute

la recevabilité du recours quant à sa forme et son contenu.

a) En procédure administrative

vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

L'art. 27 al. 4 et 5

LPA-VD, figurant au chapitre des dispositions générales, prévoit que l'autorité

peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui

ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref

délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à

nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés

retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.

Les conclusions

et motifs du recours doivent manifester la volonté de

recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la

modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt

PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1 pp. 4 s.). La jurisprudence cantonale fait preuve d'une

relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que

la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre

2010.

consid. 1a p. 6). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions

soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs

allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et

pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b p. 7). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul

renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants

(ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I 313). Sur le plan de la motivation, si le recourant a un devoir général

de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse

déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il

conteste la décision attaquée; les intentions du recourant doivent être

compréhensibles (arrêt incident RE.1994.0007 du 11 mars 1994

consid. 1 p. 3). Le recourant – surtout s'il n'est pas assisté par un

mandataire professionnel – peut se contenter de donner la substance de ses

motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du juge au moment où

il examine le bien-fondé du recours. On admet que le

recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de

procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer

ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer

(Pierre Moor, Droit administratif, 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité

de droit administratif, 1984, p. 916 et les références citées).

b) En l'espèce, les recourants se

sont limités à adresser au tribunal de céans une simple lettre dans laquelle

ils affirment ne pas avoir requis une subvention pour la construction d'un

bâtiment neuf, mais pour un bâtiment existant. Ils ne fournissent pas d'autres

éléments qui permettraient de remettre en cause l'appréciation de l'autorité

intimée à cet égard. Toutefois, leur volonté de recourir contre la décision

attaquée ressort clairement de ce document dont on pourrait probablement

considérer qu'il satisfait aux exigences de motivation. Cette question souffre

toutefois de demeurer indécise dans le cas présent, dès lors que le recours est

de toute façon mal fondé.

2.

a) aa) La subvention litigieuse est régie par la

loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par son

règlement d'application du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01.1), par

le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene;

RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions

(LSubv; RSV 610.15).

La LVLEne a pour but de promouvoir

un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et

respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une

consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à

l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et

efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux

règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes

encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et

renouvelables (art. 17 al. 1). L'art. 37

LVLEne prévoit en particulier que l’Etat peut accorder des subventions pour des

projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1); il crée une

fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques

(al. 2). Enfin l’art. 40 LVLEne instaure une taxe sur l'électricité

prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton.

Cette taxe est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des

mesures prévues par la LVLEne.

Sur la base de l'art. 40

LVLEne a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après: le fonds) dont le but exclusif est la promotion des mesures prévues

par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par

l'art. 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération

allouées en vertu de l'art. 15 de la loi fédérale du 26 juin sur

l'énergie (LEne; RS 730.0) et par toutes autres contributions, notamment

fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les

communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont

l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent

toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4

al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une

aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2 RF-Ene).

L’octroi des aides doit, à teneur

de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect

de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le

respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique

énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie

(ci-après: la COCEN); c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement

documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et

financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et

nécessaires à son évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene: la

demande doit être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation

des projets (let. b); si le projet est accepté, une convention signée

entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur

toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de

réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment

que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier

déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec

les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle

générale dans les six mois qui suivent (art. 13 al. 2 RF-Ene), les

aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le

respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14

RF-Ene).

Selon l'art. 2 al. 1

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de

la subvention (art. 2 LSubv, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene

déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment

répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu

de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres

formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à

l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être

accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la

tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c).

bb) En vertu des textes

susmentionnés, l'autorité jouit d'un pouvoir de libre appréciation pour décider

s'il y a lieu à subvention. Il en résulte que la loi ne donne pas à

l'administré un droit à une subvention au sens de la jurisprudence, qui admet

que tel n'est le cas que lorsque les conditions d'octroi des subventions sont

fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour l'administration (arrêt

AC.2008.0231 du 23 décembre 2008 consid. 2c p. 5; AC.2007.0210

du 17 mars 2008 consid. 2c pp. 5 s. et les références

citées).

cc) Tous les bâtiments, exceptés

les locaux frigorifiques et les serres agricoles et artisanales, sont soumis

aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions

telles que définies dans la norme SIA 380/1 (art. 19 al. 1 RLVLEne).

Cette norme distingue les bâtiments neufs des bâtiments existants. D'après

l'aide à l'application EN-2, la construction d'annexes et les surélévations

(augmentation du volume du bâtiment) ainsi que les transformations assimilables

à de nouvelles constructions (par exemple murs intérieurs et dalles évacués)

doivent être traitées comme des bâtiments à construire.

b) En l'espèce, les recourants ont

sollicité une subvention pour construire un bâtiment Minergie. Il s'agissait

d'aménager un appartement dans un rural. Vu l'ampleur des travaux, qui

permettront l'augmentation de la surface brute utile des planchers consacrée au

logement de près de 300 m3, c'est à juste titre que l'autorité intimée a assimilé cette

transformation à la construction d'un bâtiment neuf. Or, les exigences posées

par la norme SIA 380/1 applicable aux bâtiments depuis le 1er janvier

2008.

sont similaires aux exigences techniques relatives au standard

"Minergie" si bien qu'il n'y a plus lieu de verser une subvention

pour promouvoir des normes qui sont dans l'intervalle devenues obligatoires.

C'est donc à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de subventionner le projet de construction des

recourants qui devront de toute façon se conformer aux exigences posées par la

norme SIA 380/1, laquelle impose un standard similaire à celui qualifié de

"Minergie".

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'émolument est

mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de l'environnement et de

l'énergie du 5 novembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

29 juin 2011

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.