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Décision

GE.2010.0222

CDAP - GE.2010.0222 - 2012-02-29 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)

29 février 2012Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ******** et il a obtenu au mois de mars 1994 une

licence bilingue en gestion d'entreprises, mention gestion financière à

l’Université de Fribourg. Il a par la suite exercé différents emplois notamment

au sein de la banque privée Y.________ (1994-1995), du Secrétariat central de Z.________

(1997-1999), puis au département recherches et développement de A.________

(1999-2000) ainsi qu'auprès de la société B.________ à 2******** (2001-2002).

De 2005 à 2007 il a exercé plusieurs remplacements comme enseignant dans les

écoles publiques de 7e et de 9e années. Au mois de

février 2007, X.________ a déposé une demande d'admission auprès de l'Ecole

pédagogique du Canton de Vaud à Lausanne (HEP). Il a été admis en 2008 à la HEP

en vue de suivre la formation pédagogique menant au diplôme d'enseignement pour

le degré secondaire II, dans la discipline économie et droit.

B.

X.________ s'est inscrit au module de formation obligatoire désigné

MSENS 31 qui a pour objectif de « concevoir, mettre en œuvre, évaluer et

analyser des situations d'enseignement-apprentissage ». Le « document

cadre » établi en rapport avec cette formation est formulé dans les termes

suivants :

"Formateurs

C.________/ D.________/ E.________/ F.________/ G.________/ H.________/

I.________/ J.________

Objectif de formation

·

Identifier et formuler des objectifs d'apprentissage ;

·

Organiser des apprentissages en référence aux plans d'étude ;

·

Justifier ses choix en fonction des processus

d'enseignement-apprentissage élaborés, des compétences visées et des variables

contextuelles ;

·

Mettre en œuvre des dispositifs favorisant le développement

d'habiletés cognitives et métacognitives chez les élèves ;

·

Mener une démarche d'analyse réflexive rigoureuse sur des aspects

précis de son enseignement.

Modalités

Pour la bonne marche du cours et par respect pour chacun1,

les dispositions suivantes sont attendues :

-

Le respect de la confidentialité et de l'éthique ;

-

La ponctualité pour l'arrivée au cours et au séminaire ;

-

L'implication dans la recherche et le partage de traces issues

des classes de stage ;

-

Le respect des délais pour les lectures demandées et la

restitution des travaux.

Le module est constitué d'un grand cours et d'un séminaire.

Il vaut 5 crédits (150 heures dont 60 heures de cours). Du travail est dès lors

demandé, soit :

·

Différents travaux en lien avec la pratique de stage (par exemple

: protocoles, planifications, analyses de dispositifs, activités d'élèves,

etc.) ;

·

De la régularité dans les lectures demandées.

Thèmes et mots-clés

·

Les objectifs d'apprentissage, nature, lien disciplinaire,

sens des objets.

·

Les finalités et objectifs d'apprentissages, les

prescriptions, plans d'études, valeurs visées.

·

Les tâches, les obstacles aux apprentissages, les

consignes.

·

Les élèves, leurs représentations, leur rapport au savoir.

·

Aider les élèves à apprendre, les interventions pour

guider les élèves, la métacognition.

·

Les interactions, modalités de travail, rôle de

l'enseignant.

·

L'évaluation, les erreurs des élèves.

Séminaires

Le séminaire est centré sur la planification, l'analyse et

l'évaluation de situations d'enseignenement-apprentissage mises en œuvres dans

les classes par les étudiants ou par des enseignants expérimentés, en

s'appuyant sur les objectifs des plans d'étude.

Evaluation formative

L'évaluation formative a lieu tout au long du séminaire en

référence aux contenus abordés, aux difficultés rencontrées et aux questions

des étudiants. Entre autres, les étudiants sont amenés à produire trois

documents :

1. La description d'un

objet d'apprentissage,

2. La préparation d'un

moment d'enseignement-apprentissage,

3. La transcription d'un

moment d'interaction (avec un élève au moins).

Ces trois documents préparent à l'examen oral, mais ne font

pas l'objet d'une notation en points.

Evaluation certificative

L'examen se présente sous forme orale.

Les questions d'examens sont données durant le premier grand

cours.

Les étudiants illustreront leurs propos à l'aide des trois

documents construits durant le séminaire."

Lors du premier cours, l'élève choisit son responsable

de séminaire et X.________ a choisi le séminaire dirigé par le formateur H.________.

En ce qui concerne l'évaluation formative, des informations complémentaires ont

été données aux étudiants, dont la teneur est la suivante :

"Durant le semestre, chaque étudiant-e est amené-e a

produire trois documents préparant l'examen oral. Ils ne font pas l'objet d'une

notation en points, mais sont des documents clés pour la construction des

compétences du module.

Ils doivent être rendus, compilés, le lundi 14 décembre ou

le mardi 15 décembre au formateur du séminaire. En cas de non restitution,

le temps de lecture et de prise de connaissance du dossier sera pris sur le

temps de passation de l'examen oral.

a) Le premier document,

intitulé "description d'un objet d'apprentissage", est à fournir pour

la séance 6 (les 9 ou 10 novembre). Au format d'une page A4, il rendra

compte d'une description d'un objet d'apprentissage lié aux habiletés

(référence à Anderson et Krathwohl). Ce document fera l'objet d'un feedback

individuel.

b) Le deuxième document

intitulé "préparation d'un moment d'enseignement-apprentissage", est

à fournir pour la séance 8 (les 23 et 24 novembre). Il rendra compte de

la cohérence des liens entre la compétence visée, les objectifs d'apprentissage

et les tâches proposées. Ce document fera l'objet d'un retour collectif en

séminaire.

c) Le troisième et

dernier document, intitulé "protocole d'interaction", est à fournir

pour la séance 9 (30 novembre ou 1er décembre). C'est une

transcription d'un moment d'interaction enregistré avec un élève au moins,

portant sur une tâche. Quelques lignes précisant le contexte (degré, effectif,

matière, compétences travaillées, etc.) Il s'agira également de joindre les

documents annexés pour comprendre le protocole. Les protocoles feront

l'objet d'un retour collectif en séminaire. (…)"

C.

Durant le premier semestre de l'année académique 2009-2010, X.________ a

été affecté par plusieurs problèmes personnels, tout d'abord le décès de sa

mère le 23 octobre 2009, et ensuite une incapacité de travail à 100% du 1er

au 10 décembre 2009 après avoir contracté le virus de la grippe H1N1. Il a

demandé une prolongation du délai pour déposer le troisième document de

l'évaluation formative intitulé "protocole d'interaction" au formateur

H.________, qui n’a toutefois pas répondu à sa demande. X.________ a dû s’adresser

à F.________ qui lui a proposé de déposer le document par mail le 18 décembre

2009. Le formateur H.________, a demandé plusieurs compléments en date du 19

décembre 2009 et X.________ a finalement adressé le dossier d'examen complété le

28 décembre 2009.

D.

Le groupe de formateurs du module MSENS31 a établi un document intitulé "objectifs

de formation-critères d'évaluation", qui comporte les questions de

certification du MSENS31. Sa teneur est la suivante :

"Objectifs de

formation - Critères d'évaluation

Objectifs de formation

·

Identifier et formuler des objectifs d'apprentissage ;

·

Organiser des apprentissages en référence aux plans d'étude ;

·

Justifier ses choix en fonction des processus d'enseignement-apprentissage

élaborés, des compétences visées et des variables contextuelles;

·

Mettre en œuvre des dispositifs favorisant le développement

d'habiletés cognitives et métacognitives chez les élèves ;

·

Mener une démarche d'analyse réflexive rigoureuse sur des aspects

précis de son enseignement.

Critères

Indicateurs

Liens argumentés entre

la question et les réponses.

1. Pertinence des

réponses à la question tirée.

Références à la

pratique en s'appuyant sur des traces.

Utilisation correcte

des concepts.

Liens argumentés entre

les questions et les réponses.

2. Pertinence des

réponses aux questions posées

Références à la

pratique en s'appuyant sur des traces.

Utilisation correcte

des concepts.

3. Expression

Qualité et fluidité du

discours

Questions de

certification du MSENS31

1) Quelles

sont les questions fondamentales auxquelles votre discipline tente de répondre

? Quels sont, selon vous, les concepts clés de votre discipline ? Confrontez

vos réponses au plan d'étude correspondant : Quelles cohérences (incohérences)

pouvez-vous relever ?

2) Choisissez

un objet d'apprentissage dans votre discipline et déterminez les conséquences

que la nature de cet objet génèrera sur l'organisation des apprentissages des

élèves ?

3) Analysez

de manière critique une situation d'enseignement-apprentissage à la lumière des

apports de l'approche historico-culturelle. Qu'est-ce que cette analyse vous

permet de comprendre et quelles modifications (ou pas) cette analyse entraîne

pour cette situation ?

4) Choisissez

une situation d'enseignement-apprentissage. Quels objectifs d'apprentissage la

ou les tâches de cette situation poursuivent-elles ? Dans quelle mesure cette

situation respecte les principes de l'alignement curricula ire ?

5) Choisissez

une situation d'enseignement-apprentissage. Quels sont les obstacles à

l'apprentissage possibles dans cette situation ? Que pourriez-vous prévoir pour

en tenir compte ?

6) Comment

définiriez-vous un rapport au savoir propice aux apprentissages dans votre

discipline ? Quels types de rapport au savoir avez-vous pu identifier auprès de

vos élèves ? Décrivez-les et illustrez-les. Comment en tenir compte dans

l'organisation des apprentissages des élèves ?

7) Pensez

à une situation où vous avez questionné vos élèves d'un point de vue

métacognitif. Comment vous y êtes-vous pris ? Quelles sont les difficultés

auxquelles vous avez dû faire face ? Quels bénéfices tirez-vous de cette

expérience [pour vous ET pour vos élèves] ?

8) Choisissez

un objet d'apprentissage. Quelles sont les conceptions que vous avez pu

identifier chez vos élèves à ce sujet. Comment en avez-vous [pourriez-vous]

tenu compte ? Quelles conséquences cela a-t-il eu [aura] sur l'organisation des

apprentissages de vos élèves ?

9) Choisissez

une situation d'enseignement-apprentissage. Quelles interventions avez-vous

mises en œuvre pour permettre aux élèves d'organiser, de structurer leurs

connaissances ? Quelles autres interventions pourriez-vous prévoir ?"

E.

Lors de la session d'examens de janvier 2010 (du 11 au 22 janvier) X.________

a échoué à l'examen oral en obtenant les résultats suivants :

Critères

Indicateurs

Points attribués

Liens argumentés entre

la question et les réponses.

0/2

1. Pertinence des

réponses à la question tirée.

Références à la

pratique en s'appuyant sur des traces.

1/2

Utilisation correcte

des concepts.

1/2

Liens argumentés entre

les questions et les réponses.

1/2

2. Pertinence des

réponses aux questions du jury

Références à la

pratique en s'appuyant sur des traces.

1/2

Utilisation correcte

des concepts.

0/2

3. Expression

Qualité et fluidité du

discours

2/2

Total des points

6/14

X.________ a ainsi obtenu la note F à l’examen qui

est insuffisante. En date du 26 janvier 2010, F.________ a informé les

étudiants ayant échoué au module MSENS31 qu'ils avaient la possibilité de

prendre rendez-vous avec le formateur du séminaire pour un entretien avec

l'expert. X.________ a eu un entretien le 15 février 2010 avec H.________ lequel

n’a pas demandé à cette occasion de modification du dossier formatif.

X.________ a déposé un premier recours contre le

résultat de l’examen le 15 février 2010, recours qui a été retiré. Il a en

outre demandé à l'une des formatrices du séminaire, D.________, la possibilité

de changer de formateur responsable et il lui a été répondu que cela n'était

pas possible. X.________ s'est donc inscrit pour la session suivante d'examen

oral du module MSENS31 au mois de juin 2010.

La formatrice F.________ a adressé le 8 avril 2010

le message suivant à la trentaine d'étudiants qui avaient aussi échoué à la

première session d'examen oral du module MSENS31 en janvier 2010 :

"Comme annoncé, voici

quelques précisions concernant les examens des sessions de juin et d'août 2010.

Les dates, horaires et numéros de

salle vous parviendront ultérieurement.

Les conditions de passation sont

identiques à celles de janvier: 20 minutes de passage (10 minutes pour exposer

une réponse à la question tirée, 10 minutes pour répondre aux questions du

jury). Il n'y pas de temps de préparation, les documents sont autorisés.

Il vous est possible de refaire

tout ou partie du dossier formatif (ce n'est pas une obligation). Le délai de

remise des dossiers est fixé au 28 mai au plus tard pour la session du mois de

juin et au 7 juillet pour la session d'août. Le dossier est à remettre par

courrier électronique au formateur du séminaire.

En cas de modification du dossier,

les formateurs sont à disposition pour un entretien de 30 minutes si nécessaire

(il est de votre responsabilité de prendre contact si vous le jugez utile).

Sauf cas de force majeure, le jury

sera constitué du formateur du séminaire et d'un formateur de l'UER."

X.________ n’ayant pas modifié son dossier formatif,

il n’a pas repris contact avec H.________ qui lui a toutefois adressé peu avant

l’examen un message pour l’informer qu'il s'attendait à une demande d’entretien

de sa part. Un rendez-vous a été fixé le 21 juin 2010 et H.________ a demandé à

X.________ de procéder à certaines modifications en vue d'adapter le contenu du

document de l'évaluation formative aux attentes particulières de l'expert I.________.

X.________ a une nouvelle fois échoué au deuxième examen oral du séminaire

MSENS31. Le motif de l'échec est formulé dans les termes suivants : "Absence

de rapports entre la réponse exposée et la question tirée. Idem avec la

question de l'expert. Absence de références théoriques et manque de cohérence

dans les propos. Voir document annexe."

Le document d'évaluation de l'examen oral se

présente de la manière suivante :

Critères

Indicateurs

Points

Commentaires

Liens argumentés entre

la question et les réponses (2).

0

Aucun lien entre la

question et la réponse

1.Pertinence des

réponses à la question tirée (6).

Références à la pratique

en s'appuyant sur des traces (2).

2

A décrit l'activité

correctement

Utilisation correcte des

concepts (au moins 2). (2)

0

Aucun concept n'a été

utilisé

Liens argumentés entre

les questions et les réponses. (2)

1

N'a pas répondu à la

question de l'expert / A répondu à la question de l'examinateur

2. Pertinence des

réponses aux questions du jury. (6)

Références à la pratique

en s'appuyant sur des traces. (2)

1

Les deux questions

portaient sur des points particuliers de l'activité

Utilisation correcte des

concepts (au moins 2). (2)

1

Aucun concept n'a été

utilisé correctement

3. Clarté de

l'expression et cohérence du propos. (2)

Qualité de

l'argumentation. (2)

0

Manque de cohérence et

de clarté dans les propos

TOTAL

5/14

RESULTAT

F

Par décision du 14 juillet 2010, la HEP a informé X.________

que le deuxième échec au module MSENS31 entraînait l'interruption définitive de

la formation. La décision indique les voie et délai de recours.

F.

X.________ a contesté cette décision auprès de la Commission de recours

de la HEP par acte du 24 juillet 2010, recours qui a été rejeté par décision du

15 novembre 2010.

G.

X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à

l'admission du recours et à ce que la décision du 15 novembre 2010 soit

réformée en ce sens que la décision du Comité de direction du 14 juillet 2010

soit annulée et qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen

du module MSENS31 devant de nouveaux experts. Il conclut subsidiairement à ce

que la décision de la Commission de recours HEP du 15 novembre 2010 soit

réformée en ce sens que la décision du Comité de direction du 14 juillet 2010

soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle

instruction et nouvelle décision. Le Comité de direction de la HEP s'est

déterminé le 17 janvier 2011 précisant qu'il rejoignait sans réserve les

conclusions de la décision de la Commission de recours.

La Commission de recours HEP a déposé sa réponse au

recours le 19 janvier 2011 concluant au rejet du recours et le recourant X.________

a déposé un mémoire complémentaire le 8 février 2011 complété par une écriture

de son conseil le 24 février 2011. Le tribunal a tenu une audience en date du

17 mars 2011 en présence des parties. Le compte rendu de l'audience comporte

les précisions suivantes :

" Le

recourant explique que le module litigieux comprend un cours magistral et un

séminaire. Chaque étudiant a choisi, le premier jour de cours, un professeur

comme responsable de séminaire. En l'occurrence, le recourant a choisi M. H.________

en raison du thème de son séminaire.

Le recourant a

relevé différents comportements qui le conduisent à penser que M. H.________ ne

l'appréciait pas:

- le

recourant a eu la grippe H1N1 au mois de décembre 2009, quelques jours avant

l'échéance du délai fixé pour rendre le travail formatif. Dans ces

circonstances, il a sollicité une prolongation de délai auprès de M. H.________

qui n'a pas répondu à ses courriers électroniques. Il a donc interpellé Mme F.________,

qui la lui a accordée. Par la suite, M. H.________ lui a répondu en le

vouvoyant alors que, généralement, il le tutoyait;

- à

plusieurs reprises, M. H.________ a dit au recourant qu'il pourrait poser ses

questions à la fin du cours. Or, à la fin du cours, il répondait aux questions

des autres étudiants, même à celles des étudiants attendant depuis moins de

temps que lui, ou qui venaient d’arriver, puis disait au recourant ne plus

avoir le temps de répondre à ses questions;

- lorsque

les étudiants faisaient des travaux en groupe et que le recourant jouait le

rôle de leader dans le groupe, M. H.________ venait faire des remarques visant

à "descendre le groupe" avant même de connaître les discussions entre

les participants;

- lorsque

le recourant levait la main pour répondre aux questions que M. H.________

posait aux étudiants, ce dernier ne l'interpellait pas, ou s'il l'interpellait,

il considérait systématiquement sa réponse comme étant erronée dans un premier

temps, pour finalement arriver à la même réponse après avoir donné des

explications;

- alors

que M. H.________ encourageait les étudiants à poser des questions, lorsque le

recourant en posait, il lui répondait qu'il fallait travailler entre étudiants.

Le recourant

explique qu'il s'est rapidement mis à penser qu'il ne pourrait pas réussir

l'examen avec M. H.________ comme examinateur. Il en parlait à tout son

entourage. Il en a même fait des cauchemars.

Le recourant

explique avoir fait le cursus de la HEP en deux ans parce qu'il a beaucoup

travaillé en parallèle. Les étudiants qui ont commencé la formation en même

temps que lui ont passé un examen écrit, et non oral pour le même module. Il

explique avoir eu une discussion avec M. H.________ au sujet de son travail

avant le premier examen et qu'il a dû faire des modifications pendant les

vacances.

Le recourant

explique avoir raté un cours à cause de sa grippe. A cet égard, M. K.________

relève que la présence au séminaire n'est pas obligatoire, mais que l'étudiant

a l'obligation de s'enquérir du contenu des cours. M. K.________ expose qu'il

n'y a pas de conditions à remplir pour pouvoir se présenter aux examens. Il

indique qu'il est possible de demander le renvoi de l'examen un mois au

préalable, ce que le recourant n'a pas fait.

Le recourant

explique avoir fait savoir, à la suite de son premier échec à l'examen, qu'il

souhaitait changer d'examinateur pour la seconde tentative. Or il lui a été

répondu que cela n'était pas possible. Il pense que M. H.________ a peut-être

mal pris le fait qu'il ait fait recours suite à son premier échec. Le recourant

précise qu'après le premier examen, il a eu un entretien avec le professeur H.________.

Environ une semaine avant de refaire l'examen, M. H.________ l'a appelé pour

lui recommander de faire des modifications dans son travail formatif au motif

que M. I.________ serait le deuxième examinateur et qu'il avait des exigences

particulières. Le recourant pense que M. H.________ a apprécié son travail

formatif qui était différent de celui des autres étudiants, en ce sens qu'il ne

consistait pas en un "mindmap". Il estime néanmoins que M. I.________

n'avait pas l'habitude que les étudiants passent l'examen avec un support autre

que le "mindmap".

Le recourant

explique que M. H.________ a pour habitude de tutoyer les étudiants. Or, après

son second échec à l'examen, il n'a plus souhaité être tutoyé par M. H.________,

car il le ressentait comme un manque de respect. M. H.________ lui aurait

d'ailleurs indiqué qu'il était inutile de faire recours car il n'avait aucune

chance de succès. A cet égard, M. K.________ explique que le tutoiement entre

étudiants et professeurs n'est pas prôné par la HEP, mais que certains

professeurs ont tendance à tutoyer les étudiants.

Le président

aborde ensuite la question de la transparence de l'évaluation. M. K.________

explique que la grille d'évaluation qui a été utilisée pour l'examen du

recourant est utilisée dans l'évaluation de tous les examens et que les

objectifs indiqués sont transversaux. Il précise que le module en question est

l'un de ceux qui provoquent le plus d'échec, dès lors qu'il est très

conceptuel; il indique néanmoins que le taux d'échec reste relativement faible.

M. Zürcher explique que le module en question est suivi par tous les étudiants

de la HEP. Sur question du tribunal de savoir pour quelle raison Mme D.________

n'a pas participé comme jury à l'examen, M. K.________ explique que ce n'est

pas prévu de faire passer les examens avec un jury de trois personnes et que

cela serait compliqué compte tenu du nombre d'étudiants.

M. Zürcher

produit un document intitulé "décision du comité de direction" qui

règle notamment les modalités des examens oraux et la constitution du jury. M. K.________

indique qu'il n'y a pas d'obligation de communiquer la composition du jury aux

étudiants à l'avance. M. K.________ indique que sa composition est généralement

arrêtée environ un mois avant l'examen. Le conseil du recourant explique que

cela a été déstabilisant pour son client d'apprendre une semaine avant l'examen

qu'il devait faire des modifications dans son travail formatif. M. Zürcher

estime qu'il y a une autre manière de le voir, considérant que M. H.________ a

incité le recourant à faire des modifications dans son travail afin que

celui-ci convienne mieux à M. I.________, soit pour l'aider. M. Zürcher

rappelle que le recourant connaissait la composition du jury ce qui n'était pas

le cas de tous les autres élèves.

S'agissant des

recours formés contre des examens, M. K.________ expose qu'aucun recours n'a eu

pour effet de demander aux formateurs de modifier les modalités des examens. Le

recourant donne des exemples d'étudiants qui ont fait recours contre des

examens de la HEP.

M. K.________

rappelle que des règles en matière de récusation existent et que le jury est

composé de deux personnes ayant un poids équivalent dans l'évaluation. M. I.________

ayant un rang hiérarchique supérieur à celui de M. H.________, l'autorité de ce

dernier ne l'a certainement pas emporté.

M. Zürcher

explique que la préparation à l'examen, qui consiste en un dossier formatif,

est importante mais que l'évaluation se fait à l'examen. Il compare cet examen

à une soutenance de thèse où le doctorant fait l'objet d'une évaluation.

Le recourant

produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 1er

au 10 décembre 2009, un extrait d'acte de décès concernant sa mère, ainsi

qu'une lettre du 29 novembre 2010 de la direction générale de l'enseignement

postobligatoire.

Sur question du

tribunal de savoir si l'on pourrait admettre une annulation du premier examen

en raison des preuves nouvelles produites par le recourant à l’audience et des

circonstances particulières qui ont précédé l’examen, M. Zürcher estime que le

cas ne s'y prêterait guère. Le recourant aurait pu invoquer ces éléments dans

le cadre d'un recours contre le résultat du premier examen. Or cette décision

est entrée en force. La HEP cherche à avoir un système qui soit reproductible.

M. K.________ considère que la HEP doit promouvoir l'égalité de traitement

entre les étudiants; à première vue, un certificat médical pour dix jours

d'absence ne suffirait pas à annuler une telle décision. Le recourant explique

qu'au cours des dix jours où il a été malade, il a eu une grippe et une otite

et qu'il a dû prendre des antibiotiques. M. Zürcher indique que le recourant

pouvait demander la récusation de M. H.________, mais le recourant n’a pas été

informé de cette possibilité légale et il a effectivement demandé qu’il soit

remplacé par un autre examinateur pour le deuxième examen.

Le recourant

explique avoir utilisé le travail formatif qu'il a fait à la HEP dans le cadre

de son activité d'enseignant; il dit que cette méthode a été très efficace pour

travailler avec ses élèves. M. Zürcher estime que l'on peut être très compétent

et malgré cela ne pas réussir un examen.

Le conseil du

recourant explique que l'employeur du recourant souhaiterait prolonger son

engagement. Il précise que les qualités pédagogiques du recourant sont

reconnues et les résultats de ses élèves brillants.

M. K.________ indique qu'un délai

échéant à la fin du mois suffira à la HEP pour se déterminer sur la question de

l'annulation de la première tentative d'examen. (…)."

Les parties se sont déterminées sur le compte rendu

de l'audience. La Commission de recours HEP a précisé le 21 mars 2011 que

l'examen du module MSENS31 se déroulait sous la forme écrite jusqu'en 2009 et

qu'il avait été organisé pour la première fois sous la forme orale lors de la

session de janvier 2010. La Commission de recours HEP précise encore que la

constitution du jury de l'examen oral s'est déroulée de manière conforme à une

décision du Comité de direction n° 209 intitulée "Directives

d'application du règlement sur les études-évaluations certificatives de fin de

semestre/filiaires BP, MS1, DS2". La Commission de recours HEP

relève encore que X.________ n'aurait pas contesté la composition du jury ni

demandé la récusation du formateur H.________.

Le Comité de direction s'est également déterminé sur

le compte rendu de l'audience le 1er avril 2011 en s’expliquant sur

le comportement du formateur H.________ à l'égard de X.________. Il précise que

« la personnalité et la posture professionnelle de H.________ ne sont pas

du tout celles propices à nourrir des griefs particuliers à l’égard d’un

étudiant » mais on pouvait constater certaines maladresses dans sa

communication qui pourraient expliquer le ressenti de l’étudiant. X.________ a

déposé des déterminations complémentaires.

Considérants

1.

a) La loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV

419.

) fixe les missions de la HEP qui tendent notamment à assurer la

formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation

d'enseignant des degrés secondaire I et secondaire II notamment (art. 3 al. 2

let. a LHEP). La HEP accomplit ces missions dans le respect des principes

scientifiques, éthiques et de déontologie professionnelle fondamentaux (art. 5

al. 1 LHEP). La HEP doit respecter aussi l'égalité des chances, notamment entre

hommes et femmes (art. 7 LHEP). Elle bénéficie à cet effet d'une certaine

autonomie. Le Conseil d'Etat adopte ainsi, après consultation du Comité

directeur de la HEP, le règlement d'application de la loi qui précise notamment

les droits et devoirs des étudiants. Le Comité de direction adopte en outre le

règlement d'études après consultation du Conseil de la HEP, règlements qu'il

soumet au département en charge de la formation des enseignants pour

approbation. Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des

formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux

dispositions internationales de reconnaissance des titres (art. 8 LHEP). La HEP

délivre notamment les diplômes d'enseignement pour le degré secondaire I et II

et délivre en outre des certificats et diplômes de formation continue (art. 27

al. 1 et 2 LHEP). La loi fixe en outre les conditions d'admission à la

formation menant aux différents degrés d'enseignement (préscolaire, primaire,

secondaire I, secondaire II et enseignement spécialisé) en instaurant une

limitation de l'accès aux études lorsque la capacité d'accueil en formation

pratique est insuffisante (voir notamment art. 49 à 54 LHEP).

b) Le règlement sur les études menant aux diplômes

d'enseignement pour le degré secondaire II du 1er septembre 2008 (le

règlement) fixe la procédure d'évaluation et d'attribution du diplôme à son

chapitre 5. Le règlement distingue l'évaluation formative de l'évaluation

certificative (art. 34 du règlement). L'évaluation formative offre un ou

plusieurs retours d'information à l'étudiant sur son niveau en cours de module,

de stage, de séminaire, d'intégration semestrielle et de préparation du mémoire

professionnel (art. 35 du règlement). L'évaluation certificative se réfère au

niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan

d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants

et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (art. 36 al. 1 du règlement). L'art.

36.

al. 2 du règlement précise que l'évaluation certificative respecte les

principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence. Les

modules font l'objet d'une évaluation certificative (art. 37 let. a du

règlement). Les formes de l'évaluation certificative peuvent être l'examen oral

ou écrit, le travail écrit personnel ou de groupe, la présentation orale ou le

bilan certificatif de stage (art. 38 al. 1 du règlement). Un élément de

formation peut faire l'objet de plusieurs formes d'évaluation (art. 38 al. 2 du

règlement). La forme et l'évaluation certificative sont communiquées aux

étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque élément de formation

(art. 38 al. 3 du règlement). L'évaluation certificative est basée sur

l'échelle d'appréciation allant de A pour le niveau de maîtrise jusqu'au F pour

un niveau de maîtrise insuffisant, seul le niveau F entraînant l'échec de

l'élément de formation. L'art. 40 du règlement précise que l'évaluation

certificative relève de la compétence du groupe des formateurs chargés des

enseignements pour un module (art. 44a du règlement). Lorsque la note attribuée

est comprise entre A et E, l'élément de formation est réussi. Les crédits

d'études ECTS correspondants sont alors attribués (art. 44 du règlement).

Lorsque la note F est attribuée l'élément de formation n'est pas réussi.

L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation. La seconde évaluation

doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examen qui suit le

dernier semestre au cours duquel se déroule l'élément de formation (art. 45 du

règlement). Lorsque l'étudiant obtient la note F à la seconde évaluation d'un

élément de formation, l'échec des études est considéré comme définitif (art. 46

du règlement). En l'espèce, pour le module MSENS31, le groupe de formateurs

chargé de l’enseignement est composé de C.________, de D.________, de E.________,

de F.________, de G.________, de H.________, de I.________ et de J.________.

C'est donc à ce groupe de formateurs qu'incombe l'évaluation du module au terme

de l'art. 40 let. a du règlement.

c) La décision n° 209 du Comité de direction fixe

les directives d'application des règlements sur les études pour les évaluations

certificatives de fin de semestre dans les filières BP, MS1, DS2. La décision

précise que dès le début des cours, chaque formateur responsable d'un module

est chargé de communiquer par écrit à tous les étudiants concernés les formes

et modalités de l'évaluation retenue. Celles-ci doivent comprendre au moins la

forme retenue (examen oral ou écrit, ou travail écrit personnel ou de groupe ou

présentation orale), les consignes du travail attendu en cas de travail à

fournir durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examen (lettre

b), les critères de l'évaluation en lien avec le niveau de maîtrise des

compétences, formulés sous forme d'objectifs de formation du module. En ce qui

concerne les travaux préparatoires, l'évaluation certificative se réfère au

niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan

d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants

et leur permet d'obtenir des crédits ECTS. L'évaluation certificative porte sur

l'atteinte d'un niveau requis et non sur la valeur de progression de

l'étudiant.

L'équipe de formateurs en charge du module sous la

conduite du responsable du module, détermine les formes et modalités de

l'évaluation en conformité avec le descriptif de modules publié en informant

les étudiants. L'équipe de formateurs constitue un jury en cas d'examen et dans

tous les cas de deuxième ou de troisième tentative.

2.

a) En matière de contrôle judiciaire du résultat d’un examen, lorsqu’il

s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens

professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec une certaine retenue,

c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de

son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à

obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en

principe à même d’apprécier (GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b

et les références citées; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28

mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les

examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de

toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et

6.1

et ATF 131 I 467 consid. 3.1; voir aussi 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF

105.

Ia 191 et GE 2010.0045 précité). Ainsi, le choix et la formulation des

questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des

connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout

des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du

Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire

contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité

dans l'arrêt GE.2000.0135). Le tribunal, compte tenu de la retenue particulière

qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière

sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle

que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît

manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la

réponse donnée (GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 et GE.2000.0135

précités).

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être

entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver

sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour

répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être

entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner

les problèmes pertinents (ATF 2C_762/2009 du 11 février 2010 et réf.). Selon

la jurisprudence constante de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal

de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la

motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (PS.2008.0024 du 7

juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ;

BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 ; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008).

Conformément à ces principes, lorsque

la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts

est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de

l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les

défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues

de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les

réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb;

cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im

Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.).

Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de

l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent

en effet pouvoir être reconstitués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007

du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces

conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la

motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable

et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (GE.2010.0200

du 8 avril 2011).

c) La grille d'évaluation établie pour l’examen

mentionne des indicateurs pour chaque question. En ce qui concerne la première

question pour laquelle le critère d’évaluation est « la pertinence des

réponses à la question tirée », l’expert I.________ et l’examinateur H.________

(ci-après: les experts) ont noté sur le premier indicateur « Aucun lien

entre la question et la réponse » et n’ont attribué aucun point. En

revanche, deux points sont accordés pour le second indicateur avec le

commentaire suivant "a décrit l'activité correctement".

Le troisième indicateur concerne l'utilisation correcte des concepts. Le

commentaire des experts précise: "aucun concept n'a été utilisé".

Le recourant le conteste dans la procédure en donnant de manière constante une

explication précise du déroulement de l'examen et en développant la réponse

qu'il a donnée à la question. Le recourant indique avoir donné au moins quatre

concepts différents de pédagogie qui avaient été validés par le formateur H.________.

L’autorité intimée ne se prononce pas sur l’argumentation du recourant en

estimant qu’elle est sans pertinence. Toutefois, en l’absence d’un compte-rendu

de l’examen oral, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer

quelle réponse a été donnée à cette question.

Le critère d’évaluation de la deuxième question

(pertinence des réponses aux questions du jury) donne lieu à trois indicateurs,

d’ailleurs comparables à ceux du premier critère. Pour le premier indicateur

(liens argumentés entre les questions et les réponses), le commentaire des

experts est le suivant: "n'a pas répondu à la question de l'expert / a

répondu à la question de l'examinateur". Le deuxième indicateur (les

références à la pratique en s'appuyant sur des traces) est évalué à un point

avec le commentaire suivant: "les deux questions portaient sur les

points particuliers de l'activité". Le commentaire ne permet toutefois

pas de comprendre le déroulement de l’examen ni les éléments de réponse du

candidat qui n’auraient pas donné satisfaction. En ce qui concerne le troisième

indicateur (utilisation correcte des concepts), les experts indiquent : "aucun

concept n'a été utilisé correctement"; mais là encore, il est

difficile de comprendre en quoi la prestation du recourant était insuffisante

en l’absence de toute trace écrite. La troisième question concerne la clarté de

l'expression et la cohérence du propos. Les experts ont relevé un manque de

cohérence et de clarté dans les propos et ils n’ont accordé aucun point. Il

faut relever à cet égard que le recourant avait obtenu le maximum de 2 points

sur cette même question lors de la session de janvier.

Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent pas être

reconstitués, ne serait-ce que pour l’essentiel. Le tribunal n’est pas

en mesure de comprendre l'évaluation contestée et ne peut ainsi exercer le

contrôle, même limité, incombant à l'autorité de recours. En conséquence, il

convient de retenir une violation du droit d'être entendu, garanti par l'art.

29.

al. 2 Cst.

3.

a) Il convient encore d’examiner si l’organisation de l’examen respecte

le principe de transparence. La réglementation applicable prévoit en effet que

l’évaluation certificative se base sur des critères préalablement communiqués

aux étudiants (art. 36 al. 1 du règlement) et qu’elle doit respecter les

principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence (art.

37.

let. a du règlement). La décision n° 209 du Comité de direction précise la

portée du principe de transparence en exigeant, dès le début des cours, que

chaque formateur responsable d'un module communique par écrit à tous les

étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation retenue, en

particulier les critères de l'évaluation en lien avec le niveau de maîtrise des

compétences, formulés sous forme d'objectifs de formation du module. En ce qui

concerne les travaux préparatoires, l'évaluation certificative se réfère au

niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan

d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants

et leur permet d'obtenir des crédits ECTS.

b) En l'espèce, l'équipe de formateurs du module

MSENS31 a fixé les objectifs de la formation, les critères d'évaluation et les

questions de certification du module qui ont été transmis aux étudiants en

temps utiles. Il apparaît toutefois que la formulation des critères

d'évaluation est trop générale. En effet, le critère consistant à examiner

"la pertinence des réponses à la question tirée" ainsi

que "la pertinence des réponses aux question du jury"

s'applique à n'importe quel type d’examen et ne permet ni à l’étudiant de

comprendre les exigences et l’évaluation de sa prestation, ni la mise en œuvre

d’un contrôle de la prestation de l’étudiant. Or, la décision 209 du comité de

direction précise que les critères d’évaluation doivent être définis en lien

avec le niveau de maîtrise des compétences requis. Mais aucun des critères

d’évaluation ne fait référence au niveau de compétence requis. Par exemple, il

n’est pas fait mention des différents concepts qui devraient être acquis pour

les différentes questions transmises aux étudiants. En ce sens, les critères

d’évaluation communiqués aux étudiants ne respectent pas le principe de

transparence.

c) Ainsi l’organisation de l’évaluation de l’épreuve

du recourant n’est pas conforme au principe de transparence prévu par l’ art.

37.

let. a du règlement. Les critères d’évaluation sont bien trop généraux pour

permettre une appréciation objective et ils ne respectent pas la décision 209

du Comité de direction. Le non respect du principe de transparence pour le

module MSENS31 explique probablement la proportion d’échec à la première

session de l’examen oral de janvier 2010, car les étudiants ne savent pas quels

sont les vrais critères d’évaluation de la prestation utilisés par les experts

pour chacune des questions, et ils n’ont aucune trace écrite ni aucune preuve des

erreurs qu’ils auraient commises pendant l’examen. Le système mis en place

laisse un très grand pouvoir d’appréciation aux experts dans l’évaluation des

prestations des candidats, qui échappe à un contrôle juridictionnel, non

seulement par l’absence de procès verbaux d’examens mais aussi par l’absence de

critères se référant au niveau de compétence professionnel requis, comme

l’exige la décision 209 du comité de direction.

4.

a) Cette situation doit encore être mise en rapport avec les griefs que

le recourant formule au sujet du comportement que formateur H.________ aurait

adopté à son égard.

b) A cet égard, le recourant se plaint de différents

comportements du formateur. Il lui reproche de n’avoir pas répondu à sa demande

de prolongation de délai alors qu'il souffrait de la grippe H1N1 et avoir dû à

s’adresser à Mme F.________, qui aurait répondu immédiatement. Le formateur aurait

indiqué au recourant qu'il pouvait poser ses questions en fin de cours mais ne

lui aurait consacré aucun instant en répondant aux autres élèves, arrivant même

après lui, et en quittant la salle sans que le recourant ait pu poser sa

question. Le recourant a aussi l’impression que dans le cadre de travaux de

groupe dans lesquels il assumait la fonction de leader, le formateur serait

intervenu d’emblée avec des remarques négatives avant même de connaître le

contexte de la discussion du groupe. Le recourant se plaint aussi du fait que

lorsqu’il levait la main pour répondre à des questions, le formateur

interpellait d'autres étudiants. Le recourant a aussi précisé que le formateur

encourageait les étudiants à poser des questions, mais lorsqu’il en posait, on

lui aurait répondu qu'il fallait travailler entre étudiants. Aussi, le

formateur lui aurait dit à la fin du premier examen « je dois maintenant

vous jeter dehors ». Le recourant indique encore avoir ressenti comme une

forme d’oppression et avoir fait des cauchemars au point d’en parler à son

entourage.

c) En l’espèce, compte tenu des différents griefs du

recourant, on peut douter que le formateur H.________ admette avoir été partial

à son encontre. Une grande partie des impressions du recourant pourrait être

due à son ressenti personnel, ou à une mauvaise interprétation d'un

comportement donné du formateur, par exemple, lorsqu’il n’a pas répondu tout de

suite à une demande de prolongation de délai, sans que le formateur lui même n’ait

vraiment nourri de sentiments négatifs à son encontre. Il ressort des

explications du recourant lors de son audition, que les rapports avec le

formateur H.________ étaient normaux pendant la plus grande partie du semestre,

quand bien même le recourant se sentait déjà ignoré, ou peu pris en

considération, lorsqu’il posait ou répondait à des questions; aussi la

situation s’est dégradée peu avant les premiers examens où les difficultés de communication

avec le formateur se sont probablement accentuées, difficultés que la direction

de l’école ne conteste pas d’ailleurs. Ces difficultés ont pu être ressenties

comme un manque de signes de reconnaissance ou de compréhension pouvant

provoquer des angoisses liées au sentiment d’être rejeté par le formateur et au

scénario d’un éventuel échec de l’examen. Le recourant a d’ailleurs commencé à

formuler des critiques à l’égard du formateur seulement après avoir échoué au

premier examen de janvier, ce qui l’avait amené à demander la possibilité de

changer de formateur. Le comportement reproché au formateur H.________ est

d’ailleurs partiellement en contradiction avec le fait qu’il ait cherché à

contacter le recourant peu avant l’examen de juin pour lui proposer de modifier

les documents du travail servant de base à l’évaluation. En définitive, il est

douteux que le formateur H.________ ait calculé son comportement pour nuire

spécialement au recourant. La question d’une apparence de prévention peut toutefois

rester indécise vu que le recours doit de toute façon être admis pour d'autres

raisons (consid. 2 et 3 ci-dessus). En outre, compte tenu des allégations

formulées par le recourant à l’encontre du formateur H.________ il serait

opportun que ce dernier ne participe plus à l'évaluation du recourant, si

celui-ci le demande.

5.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis pour les motifs indiqués aux considérants 2 (droit d’être entendu) et 3

(principe de transparence) et la décision attaquée doit donc être annulée. En

ce qui concerne la suite de la procédure, le tribunal constate que le dossier

formatif du recourant n’est pas critiqué et que la mise en pratique du concept

décrit dans le document auprès des élèves a connu le succès. De plus, le bilan

certificatif du stage A (semestre 2) relève un très bon niveau de maîtrise (B),

les élèves du recourant obtenant même les meilleurs résultats au niveau

cantonal. En définitive, il appartient au Comité de direction de permettre au

recourant de se présenter une nouvelle fois à l’évaluation certificative du

module MSENS31 en tenant comptes des remarques formulées dans les considérants

qui précèdent. Il convient en conséquence de renvoyer la cause au Comité de

direction pour permettre au recourant de se présenter à nouveau à l’examen du

module MSENS31.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat et le recourant, qui obtient gain de cause à l’aide d’un homme de loi, a

droit aux dépens qu’il a requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du

15 novembre 2010 est annulée et la décision du Comité de direction de la Haute

école pédagogique du Canton de Vaud du 14 juillet 2010 prononçant l'échec du

recourant au module MSENS31 est également annulée. Le dossier est retourné au

Comité de direction pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La Commission de recours de la Haute école pédagogique est débitrice du

recourant d'une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 février 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.