Lexipedia

Décision

GE.2010.0224

CDAP - GE.2010.0224 - 2012-10-24 - CLEAR CHANNEL GmbH CLEAR CHANNEL Sàrl/Municipalité de Commugny

24 octobre 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Plakanda Sàrl, devenue Clear Channel Sàrl, est

inscrite au Registre du commerce du canton de Zoug. Son but est notamment la

mise en place de panneaux publicitaires et autres objets de réclame ainsi que

leur mise en location. La société Clear Channel Plakanda Sàrl a demandé le 6

septembre 2010 à la Municipalité de Commugny (ci-après: la municipalité) l'autorisation

d’installer un emplacement d'affichage F12 de type « Soleil » sur

poteaux d'une dimension de 283 cm de largeur et 130 cm de hauteur à la route de

Genève 19. Il était requis que l’autorisation soit établie au nom de Plakanda

Sàrl. Le procédé de réclame serait situé dans l’enceinte d’un garage/station-service

le long de la route de Genève reliant Tannay à Commugny et ne serait visible que

des usagers de la route circulant en direction du village de Commugny.

Par courrier du 6 octobre 2010, la

municipalité a informé la requérante qu'elle avait décidé de ne pas entrer en

matière sur sa demande car un affichage à cet emplacement nuirait au bon aspect

du site et porterait atteinte à la sécurité routière.

Par courrier du 1er

novembre 2010, Clear Channel Plakanda Sàrl a demandé à la municipalité de statuer

formellement sur sa requête du 6 octobre 2010.

Dans une décision du 16 novembre

2010, la municipalité a confirmé son refus d’autoriser un emplacement d'affichage

à l’endroit prévu. Elle insistait sur le fait que l'emplacement choisi était

situé dans un endroit dangereux du point de vue de la sécurité routière dès

lors qu'il se trouvait dans un virage en "s" manquant de visibilité.

B.

Par acte du 17 décembre 2010, Plakanda Sàrl a

formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et

dépens, à son annulation et, principalement à ce que l'autorisation sollicitée

soit accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

l'octroi de l'autorisation sollicitée, par nouvelle décision. En substance,

elle faisait valoir que le procédé de réclame litigieux n’enfreignait pas les

règles fédérales en matière de sécurité routière dès lors que la visibilité ne

serait d’aucune manière masquée par l’installation projetée. Ce faisant, elle

soutenait que la décision querellée était contraire au principe de la liberté

économique.

Dans sa réponse du 21 février

2011, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à

l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et à la confirmation

de la décision attaquée. A ce titre, elle faisait valoir que la société

destinataire de la décision attaquée (Clear Channel Plakanda Sàrl) n’était pas celle

qui avait déposé le recours (Plakanda Sàrl). Sur le fond, elle soutenait que la

législation fédérale sur la circulation routière limitait les possibilités

d’affichage à l’emplacement sollicité et que de ce point de vue, la décision

querellée était compatible avec le principe de la liberté économique.

La recourante a maintenu ses

conclusions dans ses déterminations du 17 mars 2011 tout en explicitant la

structure du groupe auquel elle appartenait. La municipalité a renoncé à

déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

C.

Par courrier du 6 juin 2011, la municipalité a

requis le renvoi de l'audience fixée au 30 juin 2011 et la suspension de la cause

au motif qu’elle avait décidé d’initier une procédure d’élaboration d’un

règlement sur les procédés de réclame. Elle invoquait l’application par

analogie de l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). Elle indiquait que la

réglementation nouvelle devait pouvoir être approuvée par le Conseil communal à

la fin de l’année 2011.

Dans ses déterminations du 10 juin

2011, la recourante a conclu au rejet de la requête précitée soutenant que

celle-ci présentait un caractère dilatoire, le principe d’une réglementation

communale en matière d’affichage n’étant pas encore acquis et son contenu encore

largement inconnu. Elle contestait également, faute de base légale, que la loi

cantonale sur les procédés de réclame puisse emporter un effet anticipé négatif

à l’image des plans d’affectation.

Par avis du 15 juin 2011, le juge

instructeur a refusé de donner suite à la requête de renvoi de l’audience et de

suspension de la cause.

D.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

30 juin 2010 en présence, pour la recourante de Steeve Mohler assisté de Me

Isabelle Salomé Daïna; pour la municipalité de Raymonde Schoch, syndique et de Serge

Cachin, assistés de Me Jean-Michel Henny; ainsi que de Teobaldo Lanzilotto, représentant

de l’hoirie regroupant les propriétaires fonciers de la parcelle où le procédé

de réclame litigieux devait prendre place. Le tribunal a constaté que l’emplacement

prévu se situait dans l’enceinte d’un garage fonctionnant également en tant que

station-service à l’entrée du village. Interpellés sur la volonté communale de

mettre sur pied un règlement concernant les procédés de réclame, les

représentants de la municipalité ont précisé qu’elle était prête à collaborer

avec la société recourante afin d’élaborer un projet. En ce qui concernait spécifiquement

cet emplacement, les représentants de l’autorité intimée ont néanmoins relevé

que plusieurs accidents de la route avaient déjà eu lieu à cet endroit et que

la présence d’un obstacle visuel supplémentaire aggraverait encore la

situation. Il a été constaté à ce propos que, depuis la station service, il

était possible de partir soit en direction du village de Commugny, soit en

direction de Tannay. Interpellés sur ce point, les représentants de la

recourante ont indiqué que l’affichage débuterait à environ 70 cm du sol. A

titre de mesure d’instruction, la municipalité a requis la production de

l’accord de tous les propriétaires fonciers concernés par la réalisation de

l’installation litigieuse, le représentant de l’hoirie ayant indiqué au cours

de l’audience vouloir construire une villa sur le terrain attenant à celui où

l’installation litigieuse devait prendre place et retirer son accord à la pose

du procédé de réclame litigieux.

Par lettre du 12 juillet 2011, la recourante

a indiqué avoir obtenu l’accord de tous les membres de l’hoirie propriétaire de

la parcelle devant accueillir l’installation litigieuse. Le 29 août 2011, elle

a transmis une attestation signée des intéressés.

Se référant au procès-verbal de l’audience,

la municipalité a contesté par lettre du 23 septembre 2011 que le procédé de

réclame litigieux puisse débuter à environ 70 cm du sol. Selon elle, il

résultait des photographies produites avec le recours que le bas de l’affiche

serait à la hauteur d’une voiture normale, soit à 1 m 40 du sol. La

municipalité a en outre requis à nouveau une suspension de la cause jusqu’à

droit connu sur la réglementation communale en matière de procédés de réclame.

Par lettre du 7 octobre 2011, la recourante

a précisé que si la hauteur minimale à laquelle un procédé de réclame pouvait

être implanté était bien de 70 cm, il était en l’occurrence prévu de l’implanter

à 1 m 40 du sol. Elle a en outre communiqué son accord à une suspension de la

procédure tout en appelant de ses vœux que la municipalité tienne compte de

l’emplacement litigieux dans son examen de la problématique de l’affichage.

E.

Par avis du 10 octobre 2011, le juge instructeur

a suspendu la cause pour une durée indéterminée et a invité la municipalité à

renseigner régulièrement le tribunal au sujet de l’avancement de la procédure

d’adoption de la réglementation sur les procédés de réclame.

Par lettre du 29 novembre 2011, la

municipalité a fait savoir que le projet de règlement sur les procédés de

réclame était à l’étude et qu’un préavis serait déposé pour approbation lors de

la séance du Conseil communal du mois de février 2012.

Interpellée par le juge

instructeur, la municipalité a fait savoir par lettre du 23 avril 2012 que le

projet de règlement sur les procédés de réclame était toujours à l’étude et

qu’un prévis serait déposé pour approbation lors de la séance du Conseil

communal du mois de juin 2012.

F.

Le 19 juin 2012, la municipalité a sollicité la

reprise de la procédure, indiquant qu’aucun accord n’avait pu intervenir entre

les parties. Elle indiquait en outre que le règlement communal sur les procédés

de réclame serait adopté dans le courant de l’automne 2012.

Par avis du 21 juin 2012, le juge

instructeur a informé les parties de la reprise de la cause et leur a donné la

faculté de déposer des déterminations finales.

Le 27 juin 2012, la municipalité a fait

savoir qu’elle n’avait pas de déterminations finales à formuler. Elle précisait

que le règlement communal sur les procédés de réclame devait être mis à l’ordre

du jour de la séance du Conseil communal du 12 septembre 2012 et a joint à son

courrier une copie in extenso dudit règlement.

Dans ses déterminations finales du

11 juillet 2012, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle faisait valoir

que les emplacements réservés à l’affichage pour compte de tiers prévus dans le

projet de règlement communal sur les procédés de réclame étaient impropres à cet

usage. Elle déduisait du déroulement des faits depuis l’audience que le

véritable objectif de la municipalité était de prohiber l’affichage pour compte

de tiers sur son territoire. Cette dernière a démenti ces allégations dans un

courrier daté du 16 juillet 2012.

G.

Le 19 septembre 2012, la municipalité a informé le

tribunal que, lors de sa séance du 12 septembre 2012, le Conseil communal avait

rejeté le préavis concernant l’élaboration d’un règlement sur les procédés de

réclame. Elle a joint à son courrier un extrait conforme du procès-verbal de

cette séance. Par lettre du 25 septembre 2012, la recourante a requis la production

au dossier de l’intégralité dudit procès-verbal.

Par avis du 26 septembre 2012, le

juge instructeur a invité l’autorité intimée à transmettre au tribunal

l’intégralité du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 septembre

2012, à tout le moins la partie qui concernait les débats et la décision au

sujet de l’élaboration d’un règlement sur les procédés de réclame.

Par fax du même jour, la municipalité

a indiqué que la production du procès-verbal requis n’était pas de nature à

modifier le sort du litige. Si la recourante devait persister dans sa

réquisition de production, elle a néanmoins requis l’audition de l’un des

membres de la commission ad hoc qui avait eu à traiter du dossier.

Le 2 octobre 2012, la municipalité

a fait savoir que ledit procès-verbal n’avait pas encore pu être établi par ses

services.

H.

Suite à la délibération du tribunal, le juge

instructeur a informé les parties par avis du 5 octobre 2012 que la production

du procès-verbal précédemment requis n’était pas nécessaire et qu’il était par

conséquent renoncé à cette mesure d’instruction.

Les arguments respectifs des

parties seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

En premier lieu, on relèvera qu’il n’est pas

nécessaire d’examiner le grief d'informalité initialement soulevé par la

municipalité en raison du fait que le recours avait été déposé par une société

différente de celle à qui la décision attaquée avait été adressée. Lors de

l’audience du 30 juin 2011, l’autorité intimée a en effet indiqué qu’elle renonçait

à ce moyen.

2.

Les parties ont requis diverses mesures

d’instruction visant à établir les raisons pour lesquelles le préavis municipal

concernant l’élaboration d’un règlement communal sur les procédés de réclame

n’avait pas abouti.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 127 III 576

consid. 2c p.578; 127 V 431

consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit

pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce

fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par

le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) Dans le cadre de la présente

procédure, l’adoption d’une réglementation communale concernant les procédés de

réclame postérieurement à l’autorisation sollicitée par la recourante n’a

d’intérêt pratique que dans la mesure où celle-ci peut déployer un effet

anticipé négatif à l’image de ce qui prévaut en matière de plans d’affectation

(cf. art. 77 LATC). La question relative à l’application par analogie des

dispositions concernant les plans et règlements en voie d’élaboration dans le

domaine de l’affichage est toutefois contestée et peut souffrir de demeurer

indécise (voir à ce propos notamment l’arrêt GE.2007.248 du 29 décembre 2008 et

l’arrêt GE.2001.116 du 9 décembre 2002 auquel il se réfère). En l’occurrence, le

processus d’adoption d’une réglementation communale en matière de procédés de

réclame s’est finalement soldé par un échec, celle-ci n’ayant pas été adoptée

par le législatif communal. Il importe peu dans ce contexte de déterminer les

raisons de ce refus par la production de procès-verbaux ou par l’audition de

membres de la commission du Conseil communal comme le proposent les parties

dans leurs écritures respectives. Il suffit en effet de constater l’absence de

réglementation concernant l’affichage en voie d’élaboration au niveau communal pour

conclure à la seule application de la législation cantonale sur les procédés de

réclame dans le cadre de la présente procédure.

3.

Le litige porte en l’espèce sur le refus de la municipalité

d’autoriser l’installation d’un procédé de réclame pour compte de tiers, celle-ci

estimant que l'emplacement choisi par la société recourante est de nature à

compromettre la sécurité routière.

a) La souveraineté cantonale sur

les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (voir art. 3 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS

741.

]). Ce dernier comprend des règles en matière d'affichage le long des

routes; l'art. 6 LCR interdit en particulier les réclames et autres annonces

qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou

compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en

détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux

véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de

l’art. 96 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière

(OSR; RS 741.21), sont également interdites les réclames routières qui

pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: rendent plus

difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords

des passages pour piétons, des intersections ou des sorties (let. a); gênent ou

mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux

piétons (let. b); peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (let.

c); ou réduisent l’efficacité des signaux ou des marques (let. d). Sont

toujours interdites les réclames routières: si elles sont placées dans le

gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a); sur la chaussée, sauf dans les

zones piétonnes (let. b); dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages

souterrains dépourvus de trottoirs (let. c); si elles contiennent des signaux

ou des éléments indiquant une direction à suivre (let. d). Le droit fédéral

pose ainsi une réglementation minimale sur les procédés de réclame qui

pourraient nuire à la sécurité routière. Mais cette réglementation n'est pas exhaustive

et les cantons peuvent la compléter pour les questions qui ont trait à

l'aménagement du territoire, notamment la protection du paysage, de

l'environnement construit et des sites historiques.

b) Le droit vaudois régit la

matière par la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après:

LPR ; RSV 943.11). Selon l'art. 17 LPR, les affiches ne sont autorisées

que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de

façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al. 1). Sont interdits, de façon générale, tous les procédés de réclame

lesquels, notamment par leur emplacement ou leurs dimensions, nuisent au bon aspect

ou à la tranquillité notamment d'une localité, d'un quartier ou d'une voie

publique (art. 4 LPR). La municipalité est chargée de

l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le

territoire communal, sauf le long des autoroutes ou semi-autoroutes (art. 23

LPR). L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la

modification d’un procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable

(art. 6 al. 1 LPR). Pour déterminer les emplacements

admissibles, l'autorité compétente doit prendre en considération les buts

poursuivis par la loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos

public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1

al. 1 LPR). Selon l'art. 18 al. 1 LPR, les communes peuvent édicter, en matière

de procédés de réclame, un règlement communal d'application, destiné à assurer

la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la

circulation des piétons et des véhicules. La LPR est

complétée par un règlement d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31

janvier 1990 (RLPR; RSV 943.11.1). Celui-ci s’applique en l’absence de

règlement communal (art. 18 al. 2 LPR).

Comme précédemment évoqué, la

commune de Commugny a choisi de ne pas faire usage de la compétence réservée

par l’art. 18 al. 1 LPR, son législatif ayant récemment rejeté une

réglementation concernant les procédés de réclame. Il y a donc lieu de s’en

tenir au règlement communal de police, lequel se borne à

renvoyer en ce qui concerne l'affichage à l'intérieur de la localité à la loi

cantonale sur les procédés de réclame et à son règlement d’application.

c) En l’espèce, le procédé de réclame

litigieux doit prendre place le long de la voie d’accès permettant aux clients d’accéder

ou de quitter la station-service dans l’enceinte de laquelle il est situé.

L’inspection locale a permis de constater que la visibilité à cet endroit était

déjà entravée par plusieurs véhicules entreposés par l’exploitant du garage. Dans

ces conditions, l’ajout d’un panneau publicitaire à l’emplacement prévu

contribuerait à péjorer la situation existante du point de vue de la sécurité

routière dès lors qu’il diminuerait encore le champ visuel des automobilistes

qui souhaitent accéder à la station-service depuis Commugny ou de ceux qui

désirent en sortir pour prendre la direction de Tannay. Bien que l’affichage ne

débuterait en l’espèce qu’à 1m40 du sol, force est de constater que le procédé

de réclame litigieux, associé aux véhicules stationnés par le garagiste,

contribuerait à créer un écran visuel à un endroit où la municipalité a déjà recensé

plusieurs accidents de la route. L’emplacement projeté est ainsi problématique

du point de vue de la sécurité routière dès lors qu’il est susceptible de rendre

plus difficile la perception des autres usagers de la route au niveau d’une

sortie au sens de l’art. 96 let. a OSR. A cela s’ajoute que la parcelle

attenante à la station-service où celui-ci doit prendre place est située en zone

constructible. La réalisation de voies d’accès supplémentaires en relation avec

de nouvelles constructions à proximité immédiate du panneau publicitaire que

souhaite installer la recourante ne manquerait pas de renforcer encore le

danger résultant de la configuration des lieux telle que précédemment exposée.

d) La pose d’un procédé de réclame

à l’emplacement litigieux étant susceptible de compromettre la sécurité routière,

il y a lieu de considérer que la restriction à la liberté économique qu’emporte

la décision querellée, en plus de reposer sur une base légale, est justifiée

par un intérêt public prépondérant et respecte le principe de la

proportionnalité. L’appréciation de la municipalité peut donc être confirmée en

l’espèce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’examen de l’installation

projetée sous l’angle de l’esthétique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté. Vu le sort du litige, les frais de la cause sont mis

à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la

Commune de Commugny qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Commugny du 16

novembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Clear Channel Sàrl.

IV.

Clear Channel Sàrl est débitrice d’une indemnité

de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens en faveur de la Commune de

Commugny.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.