GE.2010.0226
CDAP - GE.2010.0226 - 2011-03-28 - X.________ c/POLICE CANTONALE
28 mars 2011Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Mottaz-Brasey et M.
François Gillard, assesseurs
Recourant
X.________, à 1******,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à l'att. de
M. le Commandant,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
17 décembre 2010 (prononçant la mise sous séquestre de toute arme, élément
essentiel d'arme, munition ou élément de munition) trouvés en sa possession
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 décembre 2010, le Dr Y.________, médecin FHM en médecine générale,
à 2******, a adressé à la Police cantonale (ci-après : la police) une lettre dont
le contenu était le suivant :
«Confidentiel
Concerne: Demande de
séquestration d’arme(s) à feu détenue par Monsieur X.________, né le ********,
Domicilié 2********
Monsieur le Commandant,
En tant que médecin je
connais particulièrement bien le cas de mon ex-patient, Monsieur X.________,
susmentionné.
Il s’agit typiquement dun
cas dangereux de paranoïa en aggravation actuellement, n’ayant pas encore fait
usage de son arme à ma connaissance, mais dont on est absolument en droit de
s’y attendre tout prochainement. Il a conservé son pistolet militaire lorsqu’il
a été libéré de ses obligations militaires en 2004, selon les informations que
j’ai pu obtenir. J’ignore s’il détient encore d’autres armes soumises à
autorisation.
Le sujet vit totalement
seul, n’a aucun contact privilégié. connu avec quiconque, et est
particulièrement redouté dans le bâtiment où il habite. Sa tante était la seule
personne qui pouvait encore agir comme... disons: garde-fou. Elle est
malheureusement décédée il y a quelques années.
Il s’agit d’un chômeur en
fin de droit qui avait obtenu une bourse pour suivre des études tardives de
droit, et qui utilise ses connaissances dans ce domaine pour intenter des
procès à de nombreuses personnes. Il s’attaque notamment à divers locataires de
son immeuble, à un avocat, à un de mes confrères, et bien sûr plus
particulièrement à moi-même.
Il a également fait recours
contre la décision du Service de la Santé Publique de ne pas lui transmettre la
lettre confidentielle que j’avais adressée au Médecin Cantonal pour demande de
mise sous tutelle; la décision du tribunal serait imminente. Il est clair qu’il
chercherait à m’attaquer en justice sur la base des divers éléments qu’il
pourrait y trouver. Les multiples lettres que j’ai reçues de lui sont assez éloquentes
et confirment si besoin était, le caractère pathologique de son agressivité.
Le docteur Z.________,
Médecin Cantonal, en aurait aussi reçues du même genre.
Si le tribunal rejette son
recours (ce que j’espère), les frais seront à sa charge, et sa réaction
pourrait être immédiate et violente.
Il est parvenu en effet à
ma connaissance tout récemment qu’en pleine nuit la police a dû intervenir
(deux fois) en raison de hurlements venant de son appartement; Monsieur X.________
aurait proféré des menaces de mort “contre Y.________”. Il n’a cependant pas
ouvert la porte et est resté silencieux pendant les 20 minutes au cours
desquelles la police est restée sur le palier.
La dénommée Y.________,
habitant dans le même immeuble, serait tout particulièrement la cible de
Monsieur X.________, qui pense qu’elle a un lien de parenté avec moi.
Mais il est tout aussi
probable sinon plus, que ce Y.________ soit moi-même, puisque je suis le seul à
l’avoir affronté, en faisant une demande de mise sous tutelle. Cette demande
l’avait scandalisé au plus haut point, et lorsque je l’ai retirée sur conseil
d’une collègue psychiatre qui me proposait d’attendre qu’il me fasse convoquer
en tribunal pour ensuite demander l’expertise psychiatrique requise, il ne
s’est pas calmé pour autant. Dans son esprit, je l’avais très gravement
insulté.
J’ai donc toutes les
raisons de craindre son arrivée pendant mes consultations, avec le risque d’une
fusillade dont je pourrais faire les frais, mais qui pourrait aussi tuer ma
secrétaire voire mes patients en salle d’attente
On sait que la période des
fêtes aggrave les pathologies psychiatriques, le danger est peut-être imminent.
Je vous remercie donc de traiter cette affaire avec toute la discrétion
nécessaire, afin d’éviter qu’il soit averti de la prochaine mise sous séquestre
de son arme à feu et qu’il précipite sa décision.
(…).»
B.
Par décision du 17 décembre 2010, la police a prononcé ce qui suit :
«(…)
I. Toute arme, tout
élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout
élément de munition trouvés en possession de X.________, né le ********, sont mis
sous séquestre.
Il. L’émolument dû
par X.________ sera fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre
d’armes concernées.
III. La présente est
signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de
l’autorité” et dont la teneur est la suivante : “Celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une
amende.”
IV. La Gendarmerie
peut procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa
notification. Dans ce cas, la présente décision vaut réquisition et emporte le
droit pour la police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile
où il est vraisemblable que se trouvent les armes.
V. En application dé
l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA), l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté
contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la
prévention d’actes de violence pouvant être causés par l’état psychique de X.________,
que ce soit sur lui-même ou sur autrui.»
La police a estimé en substance que rien ne
permettait de mettre en doute les affirmations du Dr Y.________, qui étaient
détaillées et correspondaient par ailleurs aux éléments consignés au journal
des événements de la police (ci-après : JEP), soit :
- «Le
15 mars 2010, X.________ a menacé sa voisine en lui disant «tu es bientôt
morte».
- Le
10 juin 2010, vers trois heures du matin, X.________ a fait du bruit contre les
murs. Selon l’informatrice, il s’agit d’un problème récurrent. L’intéressé n’a
pas pu être rencontré, malgré les nombreuses tentatives d’entrer en contact. Il
a ensuite contesté avoir fait du bruit.
- Le
8 décembre 2010, vers deux heurs du matin, X.________, manifestement perturbé,
a donné des coups de marteau et crié dans son appartement. Sur place, la police
n’a rien constaté. La locataire plaignante a expliqué que ce n’était pas la
première fois.»
La police a encore précisé que, parmi les
locataires, il s’agissait à chaque fois d’une personne différente qui avait
requis son intervention.
C.
X.________ est enregistré comme propriétaire d’une arme de poing,
pistolet SIG-SAUER P-220 armée (privatisé), numéro A ********* (P).
D.
L’exécution de la décision susmentionnée a eu lieu le 17 décembre 2010. Le
rapport établi par l’inspecteur de police le 20 décembre 2010 relate ce qui
suit :
«VE 17.12.2010, vers 1615,
conformément à une réquisition délivrée par le Commandant de la Police
cantonale, à 1******, le soussigné et plusieurs agents du DARD se sont rendus
au domicile de M. X.________, à 2*********, afin de mettre à exécution une
décision de mise sous séquestre d’armes (voir copie document, joint).
Sur place, les collègues du
DARD ont tout d’abord sonné à la porte palière, sans réponse. Néanmoins, ils
ont constaté que du bruit était perceptible à l’intérieur du logement. Dès
lors, les policiers ont frappé plusieurs fois à la porte, tout en invitant de
vive voix M. X.________ à ouvrir. Toujours sans réponse, les agents ont alors
tenté de joindre l’intéressé sur son téléphone portable, en vain. Dès ce moment,
les collègues du DARD ont procédé à l’ouverture forcée de la porte palière.
M. X.________ se trouvait
bel et bien à l’intérieur de son appartement. Sans violence, il a été
neutralisé puis fouillé par les hommes du DARD. L’intéressé a prétendu ne pas
avoir entendu les coups à la porte car il portait des boules antibruit dans les
oreilles.
Après avoir été mis au
courant du but de notre démarche, M. X.________ nous a lui-même indiqué dans
quel meuble se trouvait l’unique arme à feu qu’il détenait, soit son ancien
pistolet de l’armée, SIG SAUER P 220, n° A **********, qu’il avait gardé
légalement lors de sa libération militaire, en 2004. Au cours de la fouille de
l’appartement (2 pièces, cuisine et salle de bains), nous avons également
découvert 3 magasins correspondant à l’arme précitée, dont 2 garnis de balles à
blanc ou en plastique (balles de marquage). Un bâton télescopique avec étui a
également été saisi.
La fouille de la cave et du
galetas n’a pas amené à la découverte d’autres armes.
Pour le détail des objets
séquestrés, se référer à l’inventaire établi manuscritement chez M. X.________.
La décision de mise sous
séquestre d’armes émanant du Commandant de la police cantonale, a été remise à
M. X.________. Un double de ce document, quittancé par l’intéressé, est joint
en annexe.
A la fin des opérations,
vers 1740, le soussigné a quitté les lieux. Quant aux policiers du DARD, ils
sont restés sur place et ont fait appel à un menuisier pour réparer la porte de
l’appartement.
Le pistolet SIG SAUER, ses
3 magasins, la munition et le bâton télescopique ont été remis, contre quittance,
au Bureau des armes de la police cantonale, à 1******, le 20.12.2010.
Pour finir, nous relèverons
que M. X.________ est resté calme et poli durant toutes les opérations. »
E.
X.________ a recouru contre la décision de la police du 17 décembre 2010
le 18 décembre 2010 en concluant à son annulation, à la restitution de l’arme
et des munitions séquestrées et à la dénonciation du Commandant de la police
aux autorités de poursuite pénale pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP
et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens
de l’art. 317 CP. En substance, il conteste avoir menacé quiconque de mort et expose
être personnellement dérangé par le bruit de coups frappés quasi
quotidiennement par deux ou trois de ses voisins, ne pas avoir de marteau ni
n’avoir pour habitude de crier. Il affirme que son comportement passé ou
présent ne laisse nullement présager un risque d’usage abusif de son arme et en
veut pour preuve le fait que son casier judicaire est vierge (copie d’extrait
du 7 avril 2010) et que son comportement n’a jamais donné lieu à des
observations (copie d’acte de mœurs établi par la Municipalité de 1****** le 6
juillet 2010). Il a également produit diverses pièces, dont copie du JEP du 10
juin 2010 (information de Z._________ informant la police que son voisin
faisait du bruit et tapait contre les murs, ce qui avait réveillé sa fille,
éléments vivement contestés par le recourant) et copie d’un mail qu’il avait
adressé le 8 juin 2010 à la gérance de l’immeuble pour se plaindre du fait
que sa voisine Z._________ et/ou son concubin avaient violemment frappé sur le
mur attenant à leurs deux appartements, de jour comme de nuit.
Le 4 janvier 2011, la juge instructrice du Tribunal
a dispensé le recourant de procéder à une avance de frais compte tenu de sa
situation financière.
La police a produit sa réponse le 13 janvier 2011 en
concluant au rejet du recours. Elle a joint à ses écritures son dossier, tout
en précisant que, dans un but de protection des intérêts de tiers et
conformément à la jurisprudence (GE.2010.0030 du 21 juin 2010), il
convenait selon elle de transmettre au tribunal une version totalement
anonymisée des extraits concernés du JEP. Elle relève en outre que la procédure
de suivi du séquestre, qui assure notamment à l’intéressé, la possibilité de
faire valoir ses droits, n’interviendra que lorsque la décision de séquestre du
17 décembre 2010 sera définitive. Cette procédure de suivi du séquestre
présentera notamment l’avantage de corriger le caractère abrupt de l’acte de
séquestre initial. Le 1er février 2011, l’autorité intimée a encore
produit un rapport de l’inspecteur ayant participé au séquestre litigieux,
document selon lequel, lors de l’interpellation du 17 décembre 2010, les hommes
du DARD avaient constaté que le recourant ne portait pas de tampons antibruit
dans les oreilles et que, sitôt après avoir été neutralisé, l’intéressé avait
déclaré à un collègue du DARD qu’il ne répondait jamais quand on sonnait ou
frappait à sa porte.
Le 3 février 2011, le recourant a adressé au
tribunal un certificat médical établi le 31 janvier 2011 par la Doctoresse A._________,
spéc. FMH médecine interne, à 1******, aux termes duquel X.________ «est
suivi dans [sa] consultation depuis le 3 mars 2010. Il ne
souffre pas d’une pathologie psychiatrique mettant en danger sa vie ou la vie
d’une autre personne. Par ailleurs, il a toute sa capacité de discernement.».
Le recourant a requis en outre la restitution immédiate de son arme.
F.
Par arrêt du 8 février 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal
a rejeté la requête de récusation de la juge instructrice présentée par le
recourant le 6 janvier 2011. Le recours interjeté contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral a été rejeté en date du 22 février 2011.
G.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 février 2011 dans
lequel il a maintenu ses conclusions; il conteste notamment avoir déclaré à un
policier du DARD ne jamais répondre lorsqu’on sonnait à sa porte. L’autorité
intimée a déclaré s’opposer à la requête de restitution de l’effet suspensif le
14 février 2011. Par décision du 21 février 2011, la juge instructrice du
tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Le recourant a encore
produit des écritures les 24 et 25 février 2011. Il critique notamment
l’exigence de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il s’est encore
exprimé par lettre du 27 février 2011. Le dossier produit par l’autorité
intimée a été mis à sa disposition pour consultation au greffe du tribunal le 8
mars 2011. Le recourant a produit des écritures finales le 10 mars 2011 en
maintenant sa position et a produit un nouveau certificat médical de la Dresse A.________
du 7 mars 2011 certifiant qu’il n’avait «jamais fait allusion de vouloir
utiliser son arme ou menacer quelqu’un. Donc, [elle] ne voi[t]
aucun danger qu’il possède une arme.».
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat
de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif
d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes
et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles
(message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).
b) L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre
2000.
sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances
explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et
de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al.
1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2).
L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la Police cantonale est, sauf
disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la
législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et
statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de
l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, dans sa nouvelle teneur selon
l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et
mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre 2008; RS 362; RO 2008
5405.
art. 1 let. e, énonce ce qui suit :
" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis
d'acquisition d'armes
1.
Toute personne qui acquiert une arme
ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition
d’armes.
1bis Toute personne qui demande un permis
d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou
une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition d’armes
n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre
qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée
de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis (…)."
Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du
nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes
auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire
d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9
aLArm).
2.
a) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que
l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve
stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans
Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die
Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163;
arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107).
Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur
d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou
pour autrui.
b) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. b LArm,
l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels
d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d’armes,
les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes
qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al.
2.
Les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués
en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Le Conseil
fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère
impossible (al. 5). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 2
juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS
514.
), entrée en vigueur le 12 décembre 2008, précise à son art. 54 al. 3 let.
a que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm
doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être
restitué, notamment s'il ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 8 al. 2
let. b à d de la loi sur les armes. L'art. 54 al. 4 OArm précise que si l'objet
est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans
les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de
conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. Ces dispositions
de l'OArm ont la même teneur que celles de l'ancienne ordonnance du 21
septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
applicable lors du prononcé de la décision attaquée et abrogée par la nouvelle
ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008.
c) Selon la jurisprudence, le risque
d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation
dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts rendus en matière de séquestre
définitifs GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008
consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20
décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février
2005.
consid. 3.2.2).
3.
a) En l’espèce, on rappellera tout d’abord que la décision attaquée
constitue, comme le précise la police dans sa réponse du 13 janvier 2011, un
séquestre préventif et qu’une procédure de suivi du séquestre au sens des art.
31.
al. 5 LArm et 54 OArm sera introduite lorsque cette décision sera définitivement
validée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’objet du présent
recours ne porte donc que sur le contrôle de ce séquestre préventif et non pas sur
la question d’un éventuel séquestre définitif (avec confiscation et
indemnisation), ni sur l’exigence de soumettre l’intéressé à une expertise
psychiatrique.
b) Le recourant conteste essentiellement les faits
retenus par l’autorité intimée, à savoir l’existence d’un risque qu’il utilise
son arme d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il critique à
la fois la pertinence des conclusions du Dr Y.________, contredites selon
lui par celles de la Dresse A.__________, et le bien-fondé des appels à la
police faits par plusieurs de ses voisins.
bb) S’agissant en premier lieu du courrier du Dr Y.________
du 16 décembre 2010, on relèvera qu’il a été rédigé par un médecin ayant suivi
le recourant pendant plusieurs années et ce, jusqu’à fin 2008. Ce praticien
connaît donc bien son ancien patient, tant au niveau de sa personnalité, que de
son vécu et de ses conditions de vie, sur le plan personnel et professionnel
(absence de contacts privilégiés avec des tiers, relations conflictuelles avec
ses voisins, chômeur en fin de droit). Depuis début 2010, le Dr Y.________ a
fait l’objet de la part du recourant d’un acharnement (notamment par l’envoi de
nombreux courriers le menaçant de dépôt de plainte pénale), qui a encore augmenté
lorsqu’il a présenté au Service de la santé publique une demande de déliement
du secret médical pour déposer une requête de mise sous tutelle. Le harcèlement
du recourant à l’égard du Dr Y.________ n’a cessé de s’accentuer depuis lors et
ce dernier a craint que son agressivité ne prenne un aspect particulièrement
dangereux au point d’être la victime (ou son personnel) d’une fusillade dans
son cabinet médical. Il était dans ces conditions tout à fait compréhensible
que le Dr Y.________ éprouve de telles craintes et dépose une demande de
séquestre de l’arme du recourant, au demeurant consciencieusement argumentée.
Le recourant conteste cette vision de la situation
et se fonde sur les certificats de la Dresse A.__________ produits en cours de
procédure pour tenter de démontrer qu’il ne souffre d’aucune pathologie
psychiatrique mettant en danger sa vie ou la vie d’une autre personne et qu’il
a toute sa capacité de discernement. Ces attestations ne sont pas déterminantes
dans la présente cause puisque, comme exposé ci-dessus, l’objet du présent
arrêt ne porte que sur le séquestre ordonné préventivement le 16 décembre 2010.
Il convient d’examiner si, à ce moment-là, l’autorité intimée disposait
d’éléments suffisamment probants pour intervenir à l’encontre du recourant. La
portée du certificat de la Dresse A.___________ ne sera appréciée
qu’ultérieurement par la police dans le cadre de la procédure de suivi du
séquestre. Indépendamment de ce qui précède, on relèvera néanmoins que le
contenu du document susmentionné n’est pas argumenté, le médecin précité ne
développant nullement son appréciation, notamment sur la capacité de
discernement de l’intéressé, notion qui est notoirement très délicate à
déterminer. En particulier ne porte-t-il pas sur le point délicat de la
détention d’une arme. De plus, il n’émane pas d’un médecin titulaire d’un FMH
en psychiatrie, qui ne constitue dès lors pas le domaine de compétence
privilégié de la Dresse A.__________. Enfin, cette dernière ne suit le
recourant que depuis à peine un an, ce qui est un laps de temps très court pour
cerner tous les aspects de la personnalité d’un patient. A cela s’ajoute le
fait que son appréciation, en qualité de médecin traitant, présente un risque
inévitable de partialité par opposition à celle que pourrait produire un expert.
cc) Le recourant s’en prend également aux
dénonciations de ses voisins, selon lesquelles il aurait menacé de mort l’une
de ses voisines (homonyme du Dr Y.________), crierait régulièrement dans son
appartement et ne cesserait de faire du bruit en tapant contre les murs (avec
un marteau notamment). Tout en contestant expressément avoir agi de la sorte,
il précise que ces griefs n’ont pas été établis formellement, la police
dépêchée sur place à diverses reprises n’ayant jamais rien constaté.
Selon le JEP du 15 mars 2010, du 10 juin 2010 et du 8
décembre 2010, des représentants de la police se sont effectivement rendus dans
l’immeuble où habite le recourant à la suite de plaintes de voisins relatives
aux faits énumérés ci-dessus. A chaque occasion, soit le recourant a contesté
les faits reprochés, soit il n’a pu être rencontré. Dans tous les cas, aucun
bruit ni autre nuisance n’ont effectivement été constatés. Il n’en demeure pas
moins que ces événements consignés dans le JEP, qui se sont renouvelés sur une
période de plusieurs mois, étaient de nature à conforter le point de vue
exprimé dans la requête du Dr Y.________ quant à l’état d’esprit dans lequel se
trouvait le recourant au moment du dépôt de cette dernière.
Dans ces conditions, force est d’admettre que la police
était en droit d’estimer que, tant sur la base des éléments contenus dans la
lettre du Dr Y.________, d’une part, que dans le JEP des mois de mars, juin et
décembre 2010, d’autre part, il existait des indices suffisamment
vraisemblables et sérieux pour justifier la mesure litigieuse.
4.
Le recourant a produit également d’autres moyens de preuve tendant à
démontrer qu’il ne présenterait aucun risque d’utiliser son arme de manière
abusive, à savoir un «acte de mœurs» et un extrait de casier judiciaire vierge.
Ici encore, comme pour les certificats de la Dresse A.__________, ces arguments
sont dénués de pertinence dans le cadre du présent recours et devront être
examinés, cas échéant, dans la procédure de suivi du séquestre.
5.
Le recourant allègue encore que l’intervention de la police du 17
décembre 2010 aurait violé le principe de la proportionnalité. Selon ce
principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de
la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid.
8.1
p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts
cités).
Dans le cas présent, étant admis qu’un risque
d’utilisation abusive d’une arme par le recourant était établi (cf. consid. 3.
ci-dessus), on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive que le séquestre
aurait pu s’avérer adéquate. Quant au mode d’intervention de la police, qui a
été contrainte de procéder à l’ouverture forcée de la porte d’appartement de
l’intéressé, il n’est pas non plus critiquable. Selon le rapport de police du
20.
décembre 2010 – que rien ne permet de mettre en doute - les agents du DARD
ont vainement tenté (coups de sonnette, coups à la porte et appels sur le
téléphone portable) d’entrer en contact avec le recourant. Certes, celui-ci affirme
que sa sonnette ne fonctionnait pas et qu’au moment des faits, il travaillait
dans sa chambre à coucher avec des tampons auriculaires dans les oreilles, ce
qui explique qu’il n’aurait rien entendu. Ces déterminations – au demeurant
partiellement contredites par le rapport produit par la police le 1er
février 2011 – ne suffisent pas à rendre l’intervention forcée abusive. Peu
importe en effet les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas ouvert sa
porte le 17 décembre 2011, le but de l’intervention prévue, soit le
séquestre préventif d’une arme, justifiant pleinement une ouverture forcée.
6.
L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administartive (LPA-VD; RS 173.30), qui
a la teneur suivante :
«1. Pour exécuter les décisions
non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à
l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à
l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2.
L’autorité peut au besoin
recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3.
Avant de recourir à un moyen de
contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié
pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut
encourir.
4.
S’il y a péril en la demeure,
l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5.
Les frais mis à la charge de
l’obligé sont fixés par décision de l’autorité».
En l’occurrence, les déclarations du Dr Y.________ du
16.
décembre 2010 relatives au risque de passage à l’acte vu la proximité des
fêtes de fin d’année, lesquelles aggravent les pathologies psychiatriques,
faisaient apparaître ce risque comme imminent. Par ailleurs, en cas de
séquestre d’une arme, le fait d’avertir au préalable l’intéressé, conformément
à l’art. 61 al. 3 LPA-VD, peut faire échec à la mesure projetée, en ce sens que
cela peut parfois permettre au propriétaire de l’arme de cacher cette dernière,
chez un tiers ou dans une consigne. Il se justifiait dès lors de considérer
qu’il s’agissait d’un cas d’urgence permettant de procéder à l’exécution du
séquestre sans avertir préalablement le recourant.
7.
Le recourant conclut enfin à la dénonciation du commandant de la police
aux autorités de poursuites pénales pour abus d’autorité au sens de l’art. 312
CP et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au
sens de l’art. 317 CP. Mis à part le fait que les infractions précitées ne
semblent pas avoir été commises au regard des considérants exposés ci-dessus,
il n’apparaît pas qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de
céans à l’obtention d’une dénonciation, au sens où l’entend le recourant.
Partant, ses conclusions du recourant sont irrecevables sur ce point.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté,
dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Un
émolument, réduit pour tenir compte de la situation financière du recourant,
sera mis à la charge de ce dernier, qui succombe et n’a pas droit à des dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Police cantonale du 17 décembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.