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Décision

GE.2010.0226

CDAP - GE.2010.0226 - 2011-03-28 - X.________ c/POLICE CANTONALE

28 mars 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 décembre 2010, le Dr Y.________, médecin FHM en médecine générale,

à 2******, a adressé à la Police cantonale (ci-après : la police) une lettre dont

le contenu était le suivant :

«Confidentiel

Concerne: Demande de

séquestration d’arme(s) à feu détenue par Monsieur X.________, né le ********,

Domicilié 2********

Monsieur le Commandant,

En tant que médecin je

connais particulièrement bien le cas de mon ex-patient, Monsieur X.________,

susmentionné.

Il s’agit typiquement dun

cas dangereux de paranoïa en aggravation actuellement, n’ayant pas encore fait

usage de son arme à ma connaissance, mais dont on est absolument en droit de

s’y attendre tout prochainement. Il a conservé son pistolet militaire lorsqu’il

a été libéré de ses obligations militaires en 2004, selon les informations que

j’ai pu obtenir. J’ignore s’il détient encore d’autres armes soumises à

autorisation.

Le sujet vit totalement

seul, n’a aucun contact privilégié. connu avec quiconque, et est

particulièrement redouté dans le bâtiment où il habite. Sa tante était la seule

personne qui pouvait encore agir comme... disons: garde-fou. Elle est

malheureusement décédée il y a quelques années.

Il s’agit d’un chômeur en

fin de droit qui avait obtenu une bourse pour suivre des études tardives de

droit, et qui utilise ses connaissances dans ce domaine pour intenter des

procès à de nombreuses personnes. Il s’attaque notamment à divers locataires de

son immeuble, à un avocat, à un de mes confrères, et bien sûr plus

particulièrement à moi-même.

Il a également fait recours

contre la décision du Service de la Santé Publique de ne pas lui transmettre la

lettre confidentielle que j’avais adressée au Médecin Cantonal pour demande de

mise sous tutelle; la décision du tribunal serait imminente. Il est clair qu’il

chercherait à m’attaquer en justice sur la base des divers éléments qu’il

pourrait y trouver. Les multiples lettres que j’ai reçues de lui sont assez éloquentes

et confirment si besoin était, le caractère pathologique de son agressivité.

Le docteur Z.________,

Médecin Cantonal, en aurait aussi reçues du même genre.

Si le tribunal rejette son

recours (ce que j’espère), les frais seront à sa charge, et sa réaction

pourrait être immédiate et violente.

Il est parvenu en effet à

ma connaissance tout récemment qu’en pleine nuit la police a dû intervenir

(deux fois) en raison de hurlements venant de son appartement; Monsieur X.________

aurait proféré des menaces de mort “contre Y.________”. Il n’a cependant pas

ouvert la porte et est resté silencieux pendant les 20 minutes au cours

desquelles la police est restée sur le palier.

La dénommée Y.________,

habitant dans le même immeuble, serait tout particulièrement la cible de

Monsieur X.________, qui pense qu’elle a un lien de parenté avec moi.

Mais il est tout aussi

probable sinon plus, que ce Y.________ soit moi-même, puisque je suis le seul à

l’avoir affronté, en faisant une demande de mise sous tutelle. Cette demande

l’avait scandalisé au plus haut point, et lorsque je l’ai retirée sur conseil

d’une collègue psychiatre qui me proposait d’attendre qu’il me fasse convoquer

en tribunal pour ensuite demander l’expertise psychiatrique requise, il ne

s’est pas calmé pour autant. Dans son esprit, je l’avais très gravement

insulté.

J’ai donc toutes les

raisons de craindre son arrivée pendant mes consultations, avec le risque d’une

fusillade dont je pourrais faire les frais, mais qui pourrait aussi tuer ma

secrétaire voire mes patients en salle d’attente

On sait que la période des

fêtes aggrave les pathologies psychiatriques, le danger est peut-être imminent.

Je vous remercie donc de traiter cette affaire avec toute la discrétion

nécessaire, afin d’éviter qu’il soit averti de la prochaine mise sous séquestre

de son arme à feu et qu’il précipite sa décision.

(…).»

B.

Par décision du 17 décembre 2010, la police a prononcé ce qui suit :

«(…)

I. Toute arme, tout

élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout

élément de munition trouvés en possession de X.________, né le ********, sont mis

sous séquestre.

Il. L’émolument dû

par X.________ sera fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre

d’armes concernées.

III. La présente est

signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal

suisse du 21 décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de

l’autorité” et dont la teneur est la suivante : “Celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au

présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une

amende.”

IV. La Gendarmerie

peut procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa

notification. Dans ce cas, la présente décision vaut réquisition et emporte le

droit pour la police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile

où il est vraisemblable que se trouvent les armes.

V. En application dé

l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA), l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté

contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la

prévention d’actes de violence pouvant être causés par l’état psychique de X.________,

que ce soit sur lui-même ou sur autrui.»

La police a estimé en substance que rien ne

permettait de mettre en doute les affirmations du Dr Y.________, qui étaient

détaillées et correspondaient par ailleurs aux éléments consignés au journal

des événements de la police (ci-après : JEP), soit :

- «Le

15 mars 2010, X.________ a menacé sa voisine en lui disant «tu es bientôt

morte».

- Le

10 juin 2010, vers trois heures du matin, X.________ a fait du bruit contre les

murs. Selon l’informatrice, il s’agit d’un problème récurrent. L’intéressé n’a

pas pu être rencontré, malgré les nombreuses tentatives d’entrer en contact. Il

a ensuite contesté avoir fait du bruit.

- Le

8 décembre 2010, vers deux heurs du matin, X.________, manifestement perturbé,

a donné des coups de marteau et crié dans son appartement. Sur place, la police

n’a rien constaté. La locataire plaignante a expliqué que ce n’était pas la

première fois.»

La police a encore précisé que, parmi les

locataires, il s’agissait à chaque fois d’une personne différente qui avait

requis son intervention.

C.

X.________ est enregistré comme propriétaire d’une arme de poing,

pistolet SIG-SAUER P-220 armée (privatisé), numéro A ********* (P).

D.

L’exécution de la décision susmentionnée a eu lieu le 17 décembre 2010. Le

rapport établi par l’inspecteur de police le 20 décembre 2010 relate ce qui

suit :

«VE 17.12.2010, vers 1615,

conformément à une réquisition délivrée par le Commandant de la Police

cantonale, à 1******, le soussigné et plusieurs agents du DARD se sont rendus

au domicile de M. X.________, à 2*********, afin de mettre à exécution une

décision de mise sous séquestre d’armes (voir copie document, joint).

Sur place, les collègues du

DARD ont tout d’abord sonné à la porte palière, sans réponse. Néanmoins, ils

ont constaté que du bruit était perceptible à l’intérieur du logement. Dès

lors, les policiers ont frappé plusieurs fois à la porte, tout en invitant de

vive voix M. X.________ à ouvrir. Toujours sans réponse, les agents ont alors

tenté de joindre l’intéressé sur son téléphone portable, en vain. Dès ce moment,

les collègues du DARD ont procédé à l’ouverture forcée de la porte palière.

M. X.________ se trouvait

bel et bien à l’intérieur de son appartement. Sans violence, il a été

neutralisé puis fouillé par les hommes du DARD. L’intéressé a prétendu ne pas

avoir entendu les coups à la porte car il portait des boules antibruit dans les

oreilles.

Après avoir été mis au

courant du but de notre démarche, M. X.________ nous a lui-même indiqué dans

quel meuble se trouvait l’unique arme à feu qu’il détenait, soit son ancien

pistolet de l’armée, SIG SAUER P 220, n° A **********, qu’il avait gardé

légalement lors de sa libération militaire, en 2004. Au cours de la fouille de

l’appartement (2 pièces, cuisine et salle de bains), nous avons également

découvert 3 magasins correspondant à l’arme précitée, dont 2 garnis de balles à

blanc ou en plastique (balles de marquage). Un bâton télescopique avec étui a

également été saisi.

La fouille de la cave et du

galetas n’a pas amené à la découverte d’autres armes.

Pour le détail des objets

séquestrés, se référer à l’inventaire établi manuscritement chez M. X.________.

La décision de mise sous

séquestre d’armes émanant du Commandant de la police cantonale, a été remise à

M. X.________. Un double de ce document, quittancé par l’intéressé, est joint

en annexe.

A la fin des opérations,

vers 1740, le soussigné a quitté les lieux. Quant aux policiers du DARD, ils

sont restés sur place et ont fait appel à un menuisier pour réparer la porte de

l’appartement.

Le pistolet SIG SAUER, ses

3 magasins, la munition et le bâton télescopique ont été remis, contre quittance,

au Bureau des armes de la police cantonale, à 1******, le 20.12.2010.

Pour finir, nous relèverons

que M. X.________ est resté calme et poli durant toutes les opérations. »

E.

X.________ a recouru contre la décision de la police du 17 décembre 2010

le 18 décembre 2010 en concluant à son annulation, à la restitution de l’arme

et des munitions séquestrées et à la dénonciation du Commandant de la police

aux autorités de poursuite pénale pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP

et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens

de l’art. 317 CP. En substance, il conteste avoir menacé quiconque de mort et expose

être personnellement dérangé par le bruit de coups frappés quasi

quotidiennement par deux ou trois de ses voisins, ne pas avoir de marteau ni

n’avoir pour habitude de crier. Il affirme que son comportement passé ou

présent ne laisse nullement présager un risque d’usage abusif de son arme et en

veut pour preuve le fait que son casier judicaire est vierge (copie d’extrait

du 7 avril 2010) et que son comportement n’a jamais donné lieu à des

observations (copie d’acte de mœurs établi par la Municipalité de 1****** le 6

juillet 2010). Il a également produit diverses pièces, dont copie du JEP du 10

juin 2010 (information de Z._________ informant la police que son voisin

faisait du bruit et tapait contre les murs, ce qui avait réveillé sa fille,

éléments vivement contestés par le recourant) et copie d’un mail qu’il avait

adressé le 8 juin 2010 à la gérance de l’immeuble pour se plaindre du fait

que sa voisine Z._________ et/ou son concubin avaient violemment frappé sur le

mur attenant à leurs deux appartements, de jour comme de nuit.

Le 4 janvier 2011, la juge instructrice du Tribunal

a dispensé le recourant de procéder à une avance de frais compte tenu de sa

situation financière.

La police a produit sa réponse le 13 janvier 2011 en

concluant au rejet du recours. Elle a joint à ses écritures son dossier, tout

en précisant que, dans un but de protection des intérêts de tiers et

conformément à la jurisprudence (GE.2010.0030 du 21 juin 2010), il

convenait selon elle de transmettre au tribunal une version totalement

anonymisée des extraits concernés du JEP. Elle relève en outre que la procédure

de suivi du séquestre, qui assure notamment à l’intéressé, la possibilité de

faire valoir ses droits, n’interviendra que lorsque la décision de séquestre du

17 décembre 2010 sera définitive. Cette procédure de suivi du séquestre

présentera notamment l’avantage de corriger le caractère abrupt de l’acte de

séquestre initial. Le 1er février 2011, l’autorité intimée a encore

produit un rapport de l’inspecteur ayant participé au séquestre litigieux,

document selon lequel, lors de l’interpellation du 17 décembre 2010, les hommes

du DARD avaient constaté que le recourant ne portait pas de tampons antibruit

dans les oreilles et que, sitôt après avoir été neutralisé, l’intéressé avait

déclaré à un collègue du DARD qu’il ne répondait jamais quand on sonnait ou

frappait à sa porte.

Le 3 février 2011, le recourant a adressé au

tribunal un certificat médical établi le 31 janvier 2011 par la Doctoresse A._________,

spéc. FMH médecine interne, à 1******, aux termes duquel X.________ «est

suivi dans [sa] consultation depuis le 3 mars 2010. Il ne

souffre pas d’une pathologie psychiatrique mettant en danger sa vie ou la vie

d’une autre personne. Par ailleurs, il a toute sa capacité de discernement.».

Le recourant a requis en outre la restitution immédiate de son arme.

F.

Par arrêt du 8 février 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal

a rejeté la requête de récusation de la juge instructrice présentée par le

recourant le 6 janvier 2011. Le recours interjeté contre cette décision auprès

du Tribunal fédéral a été rejeté en date du 22 février 2011.

G.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 février 2011 dans

lequel il a maintenu ses conclusions; il conteste notamment avoir déclaré à un

policier du DARD ne jamais répondre lorsqu’on sonnait à sa porte. L’autorité

intimée a déclaré s’opposer à la requête de restitution de l’effet suspensif le

14 février 2011. Par décision du 21 février 2011, la juge instructrice du

tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Le recourant a encore

produit des écritures les 24 et 25 février 2011. Il critique notamment

l’exigence de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il s’est encore

exprimé par lettre du 27 février 2011. Le dossier produit par l’autorité

intimée a été mis à sa disposition pour consultation au greffe du tribunal le 8

mars 2011. Le recourant a produit des écritures finales le 10 mars 2011 en

maintenant sa position et a produit un nouveau certificat médical de la Dresse A.________

du 7 mars 2011 certifiant qu’il n’avait «jamais fait allusion de vouloir

utiliser son arme ou menacer quelqu’un. Donc, [elle] ne voi[t]

aucun danger qu’il possède une arme.».

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat

de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif

d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes

et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles

(message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).

b) L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre

2000.

sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances

explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et

de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière

d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al.

1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2).

L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la Police cantonale est, sauf

disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la

législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et

statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de

l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, dans sa nouvelle teneur selon

l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et

mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à

l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre 2008; RS 362; RO 2008

5405.

art. 1 let. e, énonce ce qui suit :

" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis

d'acquisition d'armes

1.

Toute personne qui acquiert une arme

ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition

d’armes.

1bis Toute personne qui demande un permis

d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou

une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun permis d’acquisition d’armes

n’est délivré aux personnes:

a. qui n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui sont interdites;

c. dont il y a lieu de craindre

qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour

autrui;

d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un

acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée

de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

2bis (…)."

Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du

nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes

auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire

d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9

aLArm).

2.

a) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que

l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve

stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans

Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die

Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163;

arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107).

Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur

d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou

pour autrui.

b) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. b LArm,

l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels

d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d’armes,

les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes

qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al.

2.

Les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués

en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Le Conseil

fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère

impossible (al. 5). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 2

juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS

514.

), entrée en vigueur le 12 décembre 2008, précise à son art. 54 al. 3 let.

a que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm

doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être

restitué, notamment s'il ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 8 al. 2

let. b à d de la loi sur les armes. L'art. 54 al. 4 OArm précise que si l'objet

est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans

les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de

conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. Ces dispositions

de l'OArm ont la même teneur que celles de l'ancienne ordonnance du 21

septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

applicable lors du prononcé de la décision attaquée et abrogée par la nouvelle

ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008.

c) Selon la jurisprudence, le risque

d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation

dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts rendus en matière de séquestre

définitifs GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008

consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20

décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février

2005.

consid. 3.2.2).

3.

a) En l’espèce, on rappellera tout d’abord que la décision attaquée

constitue, comme le précise la police dans sa réponse du 13 janvier 2011, un

séquestre préventif et qu’une procédure de suivi du séquestre au sens des art.

31.

al. 5 LArm et 54 OArm sera introduite lorsque cette décision sera définitivement

validée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’objet du présent

recours ne porte donc que sur le contrôle de ce séquestre préventif et non pas sur

la question d’un éventuel séquestre définitif (avec confiscation et

indemnisation), ni sur l’exigence de soumettre l’intéressé à une expertise

psychiatrique.

b) Le recourant conteste essentiellement les faits

retenus par l’autorité intimée, à savoir l’existence d’un risque qu’il utilise

son arme d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il critique à

la fois la pertinence des conclusions du Dr Y.________, contredites selon

lui par celles de la Dresse A.__________, et le bien-fondé des appels à la

police faits par plusieurs de ses voisins.

bb) S’agissant en premier lieu du courrier du Dr Y.________

du 16 décembre 2010, on relèvera qu’il a été rédigé par un médecin ayant suivi

le recourant pendant plusieurs années et ce, jusqu’à fin 2008. Ce praticien

connaît donc bien son ancien patient, tant au niveau de sa personnalité, que de

son vécu et de ses conditions de vie, sur le plan personnel et professionnel

(absence de contacts privilégiés avec des tiers, relations conflictuelles avec

ses voisins, chômeur en fin de droit). Depuis début 2010, le Dr Y.________ a

fait l’objet de la part du recourant d’un acharnement (notamment par l’envoi de

nombreux courriers le menaçant de dépôt de plainte pénale), qui a encore augmenté

lorsqu’il a présenté au Service de la santé publique une demande de déliement

du secret médical pour déposer une requête de mise sous tutelle. Le harcèlement

du recourant à l’égard du Dr Y.________ n’a cessé de s’accentuer depuis lors et

ce dernier a craint que son agressivité ne prenne un aspect particulièrement

dangereux au point d’être la victime (ou son personnel) d’une fusillade dans

son cabinet médical. Il était dans ces conditions tout à fait compréhensible

que le Dr Y.________ éprouve de telles craintes et dépose une demande de

séquestre de l’arme du recourant, au demeurant consciencieusement argumentée.

Le recourant conteste cette vision de la situation

et se fonde sur les certificats de la Dresse A.__________ produits en cours de

procédure pour tenter de démontrer qu’il ne souffre d’aucune pathologie

psychiatrique mettant en danger sa vie ou la vie d’une autre personne et qu’il

a toute sa capacité de discernement. Ces attestations ne sont pas déterminantes

dans la présente cause puisque, comme exposé ci-dessus, l’objet du présent

arrêt ne porte que sur le séquestre ordonné préventivement le 16 décembre 2010.

Il convient d’examiner si, à ce moment-là, l’autorité intimée disposait

d’éléments suffisamment probants pour intervenir à l’encontre du recourant. La

portée du certificat de la Dresse A.___________ ne sera appréciée

qu’ultérieurement par la police dans le cadre de la procédure de suivi du

séquestre. Indépendamment de ce qui précède, on relèvera néanmoins que le

contenu du document susmentionné n’est pas argumenté, le médecin précité ne

développant nullement son appréciation, notamment sur la capacité de

discernement de l’intéressé, notion qui est notoirement très délicate à

déterminer. En particulier ne porte-t-il pas sur le point délicat de la

détention d’une arme. De plus, il n’émane pas d’un médecin titulaire d’un FMH

en psychiatrie, qui ne constitue dès lors pas le domaine de compétence

privilégié de la Dresse A.__________. Enfin, cette dernière ne suit le

recourant que depuis à peine un an, ce qui est un laps de temps très court pour

cerner tous les aspects de la personnalité d’un patient. A cela s’ajoute le

fait que son appréciation, en qualité de médecin traitant, présente un risque

inévitable de partialité par opposition à celle que pourrait produire un expert.

cc) Le recourant s’en prend également aux

dénonciations de ses voisins, selon lesquelles il aurait menacé de mort l’une

de ses voisines (homonyme du Dr Y.________), crierait régulièrement dans son

appartement et ne cesserait de faire du bruit en tapant contre les murs (avec

un marteau notamment). Tout en contestant expressément avoir agi de la sorte,

il précise que ces griefs n’ont pas été établis formellement, la police

dépêchée sur place à diverses reprises n’ayant jamais rien constaté.

Selon le JEP du 15 mars 2010, du 10 juin 2010 et du 8

décembre 2010, des représentants de la police se sont effectivement rendus dans

l’immeuble où habite le recourant à la suite de plaintes de voisins relatives

aux faits énumérés ci-dessus. A chaque occasion, soit le recourant a contesté

les faits reprochés, soit il n’a pu être rencontré. Dans tous les cas, aucun

bruit ni autre nuisance n’ont effectivement été constatés. Il n’en demeure pas

moins que ces événements consignés dans le JEP, qui se sont renouvelés sur une

période de plusieurs mois, étaient de nature à conforter le point de vue

exprimé dans la requête du Dr Y.________ quant à l’état d’esprit dans lequel se

trouvait le recourant au moment du dépôt de cette dernière.

Dans ces conditions, force est d’admettre que la police

était en droit d’estimer que, tant sur la base des éléments contenus dans la

lettre du Dr Y.________, d’une part, que dans le JEP des mois de mars, juin et

décembre 2010, d’autre part, il existait des indices suffisamment

vraisemblables et sérieux pour justifier la mesure litigieuse.

4.

Le recourant a produit également d’autres moyens de preuve tendant à

démontrer qu’il ne présenterait aucun risque d’utiliser son arme de manière

abusive, à savoir un «acte de mœurs» et un extrait de casier judiciaire vierge.

Ici encore, comme pour les certificats de la Dresse A.__________, ces arguments

sont dénués de pertinence dans le cadre du présent recours et devront être

examinés, cas échéant, dans la procédure de suivi du séquestre.

5.

Le recourant allègue encore que l’intervention de la police du 17

décembre 2010 aurait violé le principe de la proportionnalité. Selon ce

principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid.

8.1

p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts

cités).

Dans le cas présent, étant admis qu’un risque

d’utilisation abusive d’une arme par le recourant était établi (cf. consid. 3.

ci-dessus), on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive que le séquestre

aurait pu s’avérer adéquate. Quant au mode d’intervention de la police, qui a

été contrainte de procéder à l’ouverture forcée de la porte d’appartement de

l’intéressé, il n’est pas non plus critiquable. Selon le rapport de police du

20.

décembre 2010 – que rien ne permet de mettre en doute - les agents du DARD

ont vainement tenté (coups de sonnette, coups à la porte et appels sur le

téléphone portable) d’entrer en contact avec le recourant. Certes, celui-ci affirme

que sa sonnette ne fonctionnait pas et qu’au moment des faits, il travaillait

dans sa chambre à coucher avec des tampons auriculaires dans les oreilles, ce

qui explique qu’il n’aurait rien entendu. Ces déterminations – au demeurant

partiellement contredites par le rapport produit par la police le 1er

février 2011 – ne suffisent pas à rendre l’intervention forcée abusive. Peu

importe en effet les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas ouvert sa

porte le 17 décembre 2011, le but de l’intervention prévue, soit le

séquestre préventif d’une arme, justifiant pleinement une ouverture forcée.

6.

L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administartive (LPA-VD; RS 173.30), qui

a la teneur suivante :

«1. Pour exécuter les décisions

non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à

l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à

l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au besoin

recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un moyen de

contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut

encourir.

4.

S’il y a péril en la demeure,

l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la charge de

l’obligé sont fixés par décision de l’autorité».

En l’occurrence, les déclarations du Dr Y.________ du

16.

décembre 2010 relatives au risque de passage à l’acte vu la proximité des

fêtes de fin d’année, lesquelles aggravent les pathologies psychiatriques,

faisaient apparaître ce risque comme imminent. Par ailleurs, en cas de

séquestre d’une arme, le fait d’avertir au préalable l’intéressé, conformément

à l’art. 61 al. 3 LPA-VD, peut faire échec à la mesure projetée, en ce sens que

cela peut parfois permettre au propriétaire de l’arme de cacher cette dernière,

chez un tiers ou dans une consigne. Il se justifiait dès lors de considérer

qu’il s’agissait d’un cas d’urgence permettant de procéder à l’exécution du

séquestre sans avertir préalablement le recourant.

7.

Le recourant conclut enfin à la dénonciation du commandant de la police

aux autorités de poursuites pénales pour abus d’autorité au sens de l’art. 312

CP et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au

sens de l’art. 317 CP. Mis à part le fait que les infractions précitées ne

semblent pas avoir été commises au regard des considérants exposés ci-dessus,

il n’apparaît pas qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de

céans à l’obtention d’une dénonciation, au sens où l’entend le recourant.

Partant, ses conclusions du recourant sont irrecevables sur ce point.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté,

dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Un

émolument, réduit pour tenir compte de la situation financière du recourant,

sera mis à la charge de ce dernier, qui succombe et n’a pas droit à des dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Police cantonale du 17 décembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2011

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.