GE.2010.0227
CDAP - GE.2010.0227 - 2011-09-01 - X.________ c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
1 septembre 2011Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me François
Roux, avocat à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 26 novembre 2010 (résiliation des rapports de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 octobre 2009, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a nommé X.________,
à titre provisoire dès le 1er novembre 2009, en qualité d’employé
technique à temps plein, rattaché au complexe de la patinoire et piscine
communale.
B.
Le 15 février 2010, X.________ a rencontré Y.________, délégué aux
sports, et Z.________, intendant de la piscine-patinoire, pour un premier bilan
de la période d’essai. Selon le compte-rendu de cette séance, établi le 16
février 2010 par A.________, assistante auprès du service des ressources
humaines, X.________ avait une perception très positive de ses prestations,
tant pour ce qui concernait l’accueil et l’intégration au sein de l’équipe, la
maîtrise des tâches et le degré de satisfaction. L’écho en retour («feed-back»)
de l’employeur était plus nuancé. Tout en relevant le caractère dynamique, le
contact et l’intégration aisés de X.________, le compte-rendu signale qu’il
manquait de constance dans les travaux de conciergerie, qu’il avait tendance à
ne pas terminer; qu’il se dispersait dans ses tâches; qu’il éprouvait des
difficultés à conduire la machine à refaire la glace de la patinoire, et qu’il
écoutait sans «quittancer son interlocuteur qu’il écoute». Le 31 août 2010, Z.________
a adressé un courriel à A.________ et Y.________ au sujet de X.________, dont
le contenu est le suivant:
«(…) Bientôt une année que M. X.________ travaille pour nous
au sein du complexe patinoire et piscines. Malheureusement, je constate que
depuis l’entretien des trois mois de collaboration, son travail ne s’est pas amélioré.
Manque de concentration.
Se disperse dans ses tâches.
N’effectue pas les travaux confiés selon les directives de
son supérieur.
Ne s’intéresse pas au fonctionnement des installations, alors
qu’il sensé (sic) nous apporter son savoir et ses compétences techniques.
Passe son temps à discuter avec les différents utilisateurs
des installations.
On ne peut pas lui faire confiance.
J’ai constamment des plaintes concernant la qualité des
passages de machine pour faire la glace.
S’arrange pour mettre un maximum de temps pour faire les
travaux confiés pour finir la journée.
Ecoute sans écouter et finit toujours par faire à sa manière
alors que ses collègues et moi-même voulons lui indiquer la bonne marche à
suivre.
Travaux techniques confiés
Révision d’une pompe en circulation. Si je ne contrôle pas le
travail… Les écrous du moteur qui entraîne la pompe ne sont pas serrés. Une
fois de plus il est dispersé et étourdi.
Révision d’une tondeuse, ne serre pas la lame, ne change pas
l’huile, en fait ne fait que nettoyer.
Conclusion: Je ne peux en aucune manière faire confiance à M.
X.________ et de ce fait je pense qu’il ne faut pas engager cette
personne ».
Le 24 septembre 2010, X.________ a participé à une
séance d’évaluation de ses prestations, à laquelle participaient Z.________, B.________,
adjoint du chef du service des ressources humaines, et A.________. Alors que X.________
s’est déclaré satisfait de son activité, Z.________, tout en relevant certains
points positifs, lui a adressé des reproches s’agissant de la qualité générale
de l’exécution des tâches confiées, de la motivation au travail, de la
fiabilité et de la confiance. X.________ a rejeté ces critiques. Le 28
septembre 2010, X.________ a demandé à s’entretenir avec C.________, Conseiller
municipal, afin de pouvoir s’expliquer. Il s’est exprimé spontanément, par un
courrier du 29 septembre 2010. Le 8 octobre 2010, a eu lieu un entretien entre X.________,
C.________, Y.________, Z.________ et B.________. Selon le procès-verbal de cet
entretien, X.________ a expliqué que les difficultés rencontrées n’étaient
selon lui pas d’ordre technique, mais étaient liées à une mauvaise
communication avec Z.________. Il a également fait état de mauvaises relations
avec le service des ressources humaines, qu’il sentait monté contre lui. B.________
a considéré comme intolérable le fait que X.________ l’ait, à une occasion,
menacé verbalement. Z.________ a signalé que X.________ lui avait dit faire
partie d’une «meute de loups», être grenadier à l’armée et qu’il lui «règlerait
son cas». C.________ a constaté qu’il existait entre X.________ et sa hiérarchie,
d’une part, ainsi que le service des ressources humaines, d’autre part, un
conflit important. Le 28 octobre 2008, D.________, syndic, C.________, Y.________,
Z.________ et B.________ ont rencontré X.________. Un nouvel entretien a eu
lieu le 26 novembre 2010, avec la présence de D.________, C.________ et B.________.
Par courrier du 26 novembre 2010, la Municipalité a résilié le contrat de
travail, pour le 31 janvier 2011. Elle a libéré X.________ de l’obligation de
travailler, en maintenant son droit au salaire.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision
attaquée. La Municipalité conclut principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Le recourant a produit un mémoire complémentaire. Il
a demandé la convocation d’une audience et produit une liste de trois témoins à
faire entendre.
D.
Par arrêt partiel du 21 juin 2011, le Tribunal cantonal a déclaré le recours
recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la résiliation des rapports
de travail, et l’a déclaré irrecevable pour le surplus. Cet arrêt est entré en
force.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l’arrêt partiel du 21 juin 2011, l’objet du litige est
limité à la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision
attaquée et à sa nomination comme fonctionnaire à titre définitif.
2.
a) Le Statut pour le personnel de l’administration communale de la
Commune d’Yverdon, adopté par le Conseil communal le 5 octobre 2000 et
approuvé par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2000 (ci-après: le Statut),
s’applique aux fonctionnaires communaux, soit les personnes nommées en cette
qualité pour exercer, à titre principal ou accessoire, une fonction ou un
emploi permanent au service de la commune (art. 1er du Statut). La
nomination définitive du fonctionnaire intervient, en règle générale, après une
période provisoire d’un an, prolongeable jusqu’à deux ans au maximum (art. 7 du
Statut). Cette période provisoire vaut comme temps d’essai (art. 7 du règlement
d’application du Statut - RStatut). Le recourant a été nommé provisoirement
fonctionnaire, le 20 octobre 2009 avec effet au 1er novembre 2009.
Les rapports de travail ont été résiliés avant la nomination définitive. Le
recourant ne conteste pas que la décision attaquée a été prise dans les formes
prévues par le Statut et dans le respect de son droit d’être entendu.
b) Le congé du fonctionnaire engagé à titre
provisoire peut être signifié, de part et d’autre, moyennant avertissement
préalable d’au moins un mois pour la fin d’un mois si la nature des motifs ou
de la fonction n’exige pas un départ immédiat (art. 16 du Statut). L’autorité
statue dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Dès lors que la période
d’essai a pour but de vérifier les capacités et l’aptitude de l’employé à
occuper le poste confié, ainsi que l’adéquation entre les attentes et le
déroulement effectif de la collaboration (art. 7 al. 2 RStatut), le congé est
valable s’il repose sur un motif plausible ou objectivement fondé, sans qu’il
soit nécessairement grave. Tel est le cas lorsque les capacités et les
prestations sont insuffisantes au regard des exigences du poste, ou que le comportement
de l’employé ne permet pas de nouer avec lui la relation de confiance
indispensable à la bonne marche du service (ATF 120 Ib 134 consid. 2a p.
134/135; 108 Ib 209; arrêt GE.1999.0091 du 10 novembre 1999, consid. 1; Peter
Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich 2002, p. 570-574). Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites de ce pouvoir,
se fonde sur des considérations dénuées de pertinence, étrangères au but visé
par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du
droit tels que la prohibition de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement,
la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73 ; 123
V 150 consid. 2 p. 152).
c) Dans la décision attaquée, la Municipalité s’est
référée aux évaluations des 15 février et 24 septembre 2010. Elle a constaté
que la qualité des prestations offertes par le recourant était insuffisante, de
même que la motivation au travail; ces éléments, ajoutés à un comportement
inadéquat avec la hiérarchie en certaines circonstances, avaient conduit à une
rupture du lien de confiance. Le recourant conteste en bloc les critiques qui
lui sont adressées, et fait état d’une longue liste de griefs à l’égard de Z.________,
du chef du service des ressources humaines et de son adjoint, ainsi que du
syndic et de la Municipalité. Les pièces du dossier montrent à l’évidence que
les visions du recourant et de sa hiérarchie, quant à ses compétences et ses
prestations, divergent radicalement. Dans ses écritures, le recourant ne se
remet pas en cause, n’argumente pas de façon précise relativement aux critiques
qui lui sont adressées, et met toutes les difficultés qu’on lui reproche sur le
dos de sa hiérarchie, et de Z.________ en particulier, à raison d’un prétendu
défaut de communication – pour lequel, il ne porterait aucune part de
responsabilité. Cette attitude vindicative, qui a conduit le recourant à
proférer des menaces inadmissibles à l’égard de ses collègues du service des
ressources humaines, ainsi qu’à l’égard de Z.________, confirme à l’évidence
que le recourant n’a pas compris la finalité du temps d’essai imparti, qui
était suffisamment long pour qu’il fasse ses preuves, et corrige d’éventuels
défauts constatés. C’est tout le contraire qui s’est produit: non seulement le
recourant ne s’est pas amendé, mais il a persisté dans ses erreurs, en se
bornant à en reporter la faute sur les autres. Compte tenu du pouvoir
d’appréciation qui est le sien, la Municipalité pouvait considérer que, de son
point de vue, la période probatoire avait débouché sur un échec, et en tirer
les conséquences. La décision attaquée n’est pas critiquable à cet égard.
3.
Le recourant demande la tenue d’audience, avec son audition personnelle
et celle de témoins.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p.
48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les
arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le
Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des
débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et
f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3
LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du
droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre un terme
à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les
arrêts cités). En l’occurrence, eu égard à l’objet restreint de la procédure,
qui se limite à la question de savoir si l’autorité a abusé ou mésusé de son
pouvoir d’appréciation (consid. 2a ci-dessus), le Tribunal considère que le
dossier contient tous les éléments nécessaires pour en décider en connaissance
de cause. L’audition du recourant et de témoins est dès lors superflue.
b) Il se pose toutefois la question de savoir si le
droit à l’audience publique découlerait de l’art. 6 par. 1, première phrase,
CEDH, à teneur duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
aa) Dans son arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande
du 19 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les
litiges relatifs à la fonction publique entrent dans le champ de l’art. 6 CEDH,
à moins que le droit interne n’exclue expressément l’accès à un tribunal, s’agissant
du poste ou de la catégorie d’employés en question; cette dérogation doit
reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat (par. 62 de
l’arrêt). Un tel motif d’exclusion n’existe pas en l’espèce. L’art. 6 par. 1
CEDH est partant applicable.
bb) Le droit à l’audience publique, garanti par
l’art. 6 par. 1 CEDH, implique le droit pour les parties à la procédure d’être
entendues personnellement, à moins que des circonstances exceptionnelles
justifient que l’on y renonce (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Andersson c. Suède du 7 décembre 2010, par. 47, et les arrêts cités). Le
droit à l’audience publique n’est toutefois pas absolu. Tel est notamment le
cas pour les affaires portant sur des faits qui ne sont pas contestés et pour
lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et
raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et les
pièces du dossier (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Jussila
c. Finlande du 23 novembre 2006, Recueil 2006-XIV, par. 41, et les arrêts
cités). Le juge peut ainsi refuser d’appointer une audience publique avec
audition des parties lorsque cette requête apparaît comme chicanière, dilatoire
ou abusive; que le recours apparaît comme manifestement irrecevable ou mal
fondé, ou, inversement, que les conclusions de la partie qui demande l’audience
doivent lui être adjugées d’emblée; ou encore lorsque la matière soulève des
questions techniques complexes (ATF 136 I 279, et les arrêts cités; ATF 9C_402/2010
du 21 février 2011, consid. 2;1C_456/2008 du 28 septembre 2009, consid. 3.1).
cc) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience
réclamée par la recourant car les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du
dossier, sont clairs; le recours est en outre manifestement mal fondé. Le
recourant a demandé la citation de trois témoins, soit Z.________, E.________,
responsable du service communal des ressources humaines, et de F.________, qui
l’a précédé dans son poste. S’agissant des deux premiers témoins, ceux-ci ont
participé à la procédure et notamment à de nombreux entretiens avec le
recourant. On ne discerne pas ce que le recourant voudrait leur faire dire, qui
s’écarte de leurs déclarations antérieures. Cette requête procède de l’erreur de
perspective du recourant quant à l’objet du litige (cf. consid. 2c ci-dessus).
S’agissant de F.________, son audition est demandée pour démontrer que Z.________
ne se serait pas entendu avec le prédécesseur du recourant, ce qui
accréditerait la thèse selon laquelle la source des difficultés se trouverait
du côté de la hiérarchie, et non du recourant. Même prouvé, cet élément ne
serait pas déterminant pour décider si l’engagement du recourant doit être
prolongé au-delà de la durée probatoire prévue par l’art. 7 du Statut.
c) La demande d’audience avec audition du
recourant et de témoins est rejetée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Selon
la jurisprudence, par analogie avec ce qui prévaut en matière de juridiction du
travail, il n’est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans le contentieux
de la fonction publique, à moins que l’agent public débouté n’ait agi par
témérité (arrêt GE.2006.0180 du 28 juin 2007, consid. 5). On peut admettre que
tel n’était pas le cas en l’espèce.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2010 par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.