GE.2011.0002
CDAP - GE.2011.0002 - 2011-05-16 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
16 mai 2011Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.05.2011
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
EXAMEN{FORMATION}
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
POUVOIR D'APPRÉCIATION
EXPERT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
Résumé contenant:
Echec à l'examen final d'apprentissage de polymécanicien. Au bénéfice d'un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation de l'échelle d'évaluation, les experts sont libres de revoir en tous temps la méthode de notation qu'ils entendent appliquer, à condition de respecter les objectifs de formation prévus dans le règlement d'apprentissage, ainsi que les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement; les éventuelles directives édictées par l'organe faîtier ne sont à cet égard pas contraignantes. A l'instar des autres candidats de sa session d'examen, le recourant doit se voir appliquer la nouvelle méthode de notation qui lui était connue. En outre, compte tenu de la retenue que s'impose la CDAP en matière d'examens, il n'y pas lieu de s'écarter de l'évaluation faite par les experts, qui n'apparaît pas insoutenable. Résultats confirmés et recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Philippe DAL COL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30
novembre 2010 (échec à l'examen de fin d'apprentissage de polymécanicien
niveau E)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, s’est présenté à
l’examen de fin d’apprentissage de polymécanicien niveau "E" lors de
la session de juin 2010.
B.
Par décision du 28 juin 2010, la Direction
générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après: la DGEP) a informé le
prénommé de ses résultats et de son échec à l'examen. Les notes obtenues
étaient les suivantes:
Travaux professionnels fondamentaux 4.8
(note comptant double)
Travail final 3.8
(note comptant double)
Enseignement professionnel 4.6
Connaissances professionnelles 3.8
Culture générale 5.2
(note comptant double)
MOYENNE GENERALE 4.5
C.
Le 5 juillet 2010, X.________ a déféré cette
décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: le DFJC) en contestant la méthode de notation de son travail final.
Indiquant que la note de base avait été fixée à 4 dans son cas, alors qu'elle
était de 5 dans les autres métiers de la branche, il a fait valoir que ce nouveau
procédé de notation avait induit des manquements dans les appréciations portées
par son supérieur professionnel. Lors de la consultation de ses épreuves, il
avait ainsi pu constater l'absence de points d'appréciation s'agissant de la
position "Compétences
professionnelles globales", qui l'aurait lourdement
et injustement pénalisé. En outre, les trois fautes légères signalées sous
rubrique "Résultat
et efficience" avaient fait chuter sa moyenne
finale à 3.8, alors même que les points positifs qu'il était persuadé d'avoir
réalisés auraient permis de l'augmenter. Se référant aux directives concernant
le travail final édictées par Swissmem en 2004, il a allégué que compte tenu d'une
note de base de 5, il conviendrait de lui octroyer la note de 4.8 pour son
travail final.
Invité à se prononcer sur le
recours, le chef-expert a fait savoir le 16 juillet 2010 que les directives dont
se prévalait le candidat avaient été modifiées lors d'une séance du 26 octobre
2009 réunissant la commission d’examen des professions de polymécanicien et de
mécapraticien et que la note de base était désormais fixée à 4. Il a précisé avoir
préalablement communiqué cette nouvelle méthode de notation à tous les
apprentis de dernière année, ainsi qu'à leurs supérieurs professionnels, en
ajoutant que la fiche d’appréciation pour l'examen reçue par ces derniers en
faisait également état. Le chef-expert a du reste confirmé l'appréciation faite
du travail final, en indiquant qu'aucun point particulièrement positif ne
venait compenser les trois fautes légères observées.
Par courrier du 26 juillet 2010, X.________
a maintenu qu'il convenait de lui appliquer la réglementation alors en vigueur au
début de son apprentissage et s'est par ailleurs interrogé sur l'assimilation
effective des nouvelles directives par certains supérieurs professionnels
amenés à concilier leur travail en entreprise et un rôle d'expert occasionnel.
Il a énuméré les points particulièrement positifs dont il n'avait selon lui pas
été tenu compte, soit qu'il avait de sa propre initiative reprogrammé une
machine par suite d'une erreur de son supérieur professionnel qui n'avait pas
commandé l'outil adéquat, qu'il était autonome sur la machine et que sa place
de travail était propre.
Le chef-expert s'est encore exprimé
les 7 et 26 août 2010 en produisant le procès-verbal d'une séance qui s'était déroulée
le 25 août 2010 chez l'employeur de X.________, en présence des supérieurs de
ce dernier et du 1er expert; ce document retraçait les manquements
reprochés au candidat lors de l'exécution de son travail individuel et mentionnait
qu’aucun point particulièrement positif n’était à signaler.
Le 3 septembre 2010, X.________ a
contesté le contenu du procès-verbal précité et s'est prévalu de trois vices
formels dans le déroulement de l'épreuve concernant le travail final, soit que
l'on avait appliqué à sa session d'examen les directives Swissmem dans leur
version 2009, que la commission d'examen avait modifié le règlement fédéral sur
la notation des travaux TPI sans l'accord des instances fédérales et qu'enfin personne
n'avait supervisé son travail de 13h30 à 16h30, à l'exception de quelques
passages.
Le DFJC a rejeté le recours formé
par X.________ par décision du 30 novembre 2010. Relevant que les directives
Swissmem, modifiées le 26 octobre 2009 et entrées en vigueur à la même date, avaient
été appliquées à la session d'examen 2010 quelle que soit la date d'entrée en
apprentissage des candidats, il a considéré que ces dernières avaient pour seul
but de définir les critères d'appréciation et l'attribution des notes du
travail final et qu'elles ne déployaient aucun effet rétroactif dès lors qu'elles
s'adressaient aux experts. Il a ajouté que ces derniers étaient libres
d’établir l’échelle de notes de leur choix, tant que les critères et objectifs
du plan de formation et l'égalité de traitement entre les candidats étaient
respectés. Il a enfin indiqué que le candidat, qui concédait avoir reçu des
visites ponctuelles d'experts, ne devait pas s'attendre à la présence constante
de l'un d'eux à ses côtés.
D.
Par acte du 30 décembre 2010, X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au DFJC pour nouvelle
décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son travail final était
sanctionné par une note de 4.6 et que l'examen de fin d’apprentissage était considéré
comme réussi. Tout en maintenant que son travail final aurait dû être évalué à
la lumière des directives Swissmem de 2004, il a en outre souligné, pièces à
l'appui, que les directives telles que modifiées en octobre 2009 n'entreraient pas
en vigueur avant 2012 ou 2013 et que le DFJC avait ainsi violé le principe de
non-rétroactivité. Il a enfin contesté l'argument selon lequel ces directives s'adressaient
principalement aux experts et a notamment requis, à titre de mesure
d'instruction, l'interpellation de Swissmem quant à l'entrée en vigueur effective
des directives modifiées.
Le DFJC a conclu au rejet du
recours au terme de ses déterminations du 10 février 2011, en relevant que tous
les apprentis polymécaniciens vaudois ayant subi leurs examens lors de la
session 2009/2010 s'étaient vu appliquer les directives Swissmem dans leur
teneur modifiée et que l'égalité de traitement avait ainsi été respectée. Il a
ajouté que ces directives, qui tendaient à faciliter et harmoniser la tâche des
experts, ne revêtaient aucun caractère contraignant et qu'elles n'avaient déployé
aucun effet juridique antérieurement à la réalisation du travail final. Il a
enfin relevé que quelle que soit la version des directives appliquée, les
experts avaient confirmé à diverses reprises l'insuffisance du niveau du candidat
et l'impossibilité de lui octroyer une note supérieure.
Par mémoire complémentaire du 21
avril 2011, X.________ a en sus contesté la note attribuée à la position "Résultat et efficience". Produisant deux
nouveaux courriers électroniques de Swissmem des 23 et 24 mars 2011, il a réitéré
sa demande tendant à interpeller cet organisme. Il s'est encore exprimé par
lettres des 4 et 10 mai 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576 consid. 2c
p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a
p. 436). L’autorité peut toutefois mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; 122
V 157 consid. 1d p. 162).
En l'espèce, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance
de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire
pourraient apporter l'interpellation de Swissmem sollicitée par le recourant. Il
n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.
2.
De jurisprudence constante, les autorités de
recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue
en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et
des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225
consid. 4b p. 230; arrêt GE 2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; Herbert
Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En
effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières
dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se
prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours
ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de
celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).
Partant, pour autant qu'il n'existe
pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à
évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que
si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans
émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du
candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p. 473; arrêt du TAF B-1604/2010 du 7 juin
2010.
consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure
où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; Plotke, op. cit., p. 725
s.).
3.
a) L’ordonnance du 3 novembre 2008 de l'Office
fédéral de la formation professionnelle (OFFT) sur la formation professionnelle
initiale de polymécanicien-ne avec certificat fédéral de capacité (CFC)
(document consultable sur le site internet de l'OFFT www.bbt.admin.ch) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 et a abrogé l’ancien règlement du 21
août 1997 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de
polymécanicien-ne (FF 1997 IV 873). Son art. 24 prévoit que les personnes qui
ont commencé leur formation de polymécanien avant le 1er janvier
2009.
l’achèvent selon l’ancien droit. En l'espèce, le recourant ayant commencé sa
formation en 2006, les dispositions du règlement d’apprentissage du 21 août
1997.
(ci-après: le règlement d’apprentissage) demeurent applicables. Ledit règlement
prévoit à son art. 14 al. 3 que l’examen est réussi si la note de branche
"Travaux professionnels fondamentaux" et la note globale sont égales
ou supérieures à 4.0 et si des deux notes de branche "Travail final"
et "Connaissances professionnelles", seule une est insuffisante. Le
recourant a précisément échoué en raison de notes insuffisantes aux deux
dernières branches précitées.
b) L'art. 12 al. 1 let. b du
règlement d'apprentissage précise que les critères d'appréciation du travail
individuel effectué dans le cadre de la production sont définis dans des
directives. Le 22 octobre 2007, l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a édicté des Directives
relatives aux travaux pratiques individuels (TPI) dans le cadre de l'examen
final de la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale,
dont l'entrée en vigueur a été fixée le 1er janvier 2008 (document
consultable sur le site internet de l'OFFT précité). Selon la disposition
transitoire prévue sous ch. 3.2, le TPI est régi par les directives de l'OFFT
du 27 août 2001 pour les professions dont la formation est gouvernée par les
règlements d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage soumis à la loi
fédérale du 19 avril 1978.
Les directives pour les travaux
pratiques individuels (TPI) à l'examen de fin d'apprentissage édictées par
l'OFFT le 27 août 2001, entrées en vigueur le 1er janvier 2002,
règlent le principe et les conditions générales pour les professions dont le
règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage prévoit la
réalisation d'un travail d'examen individuel (art. 1 al. 1). Elles prévoient en
particulier que les associations professionnelles sont libres, sur la base des
directives en question, d'édicter des prescriptions complémentaires, notamment
en ce qui concerne la documentation, ou les documents pour l'évaluation et
l'attribution des notes (art. 1 al. 2). L'art. 6, qui concerne la fin de
l'examen et la procédure d'évaluation, dispose que le supérieur du candidat
évalue l'exécution et le résultat du travail d'examen et propose une note selon
les normes applicables; il apprécie la prestation fournie, la qualité ainsi que
l'exactitude de l'exécution et prend en considération les compétences clés
telles que la méthode de travail, la sécurité, l'autonomie et la documentation
(al. 1). L'évaluation du travail d'examen s'appuie sur le règlement
d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage édicté pour la profession.
Sur la base de la réglementation de l'attribution des notes propre à chaque
formation, l'association professionnelle compétente fixe les critères
d'appréciation, définit la pondération et la compétence pour l'appréciation des
différents critères (al. 2).
c) Swissmem, soit l’association
faîtière de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux
(MEM), a édicté, en décembre 2004, ses propres "Directives, explications et précisions relatives au
travail individuel effectué dans le cadre de la production (TIP)".
Applicables par analogie aux polymécaniciens (ch. 2.2), elles précisent les
directives de l'OFFT pour les apprentissages dans l'industrie MEM (préambule, p.
2). Sous ch. 4.2 consacré à l'appréciation des travaux
et à l'attribution des notes, elles prévoient que les critères sont évalués en
indiquant par un trait dans la colonne correspondante les fautes légères et graves,
ainsi que les points particulièrement positifs; les fautes graves et les points
particulièrement positifs doivent être brièvement annotés. L'attribution des
notes était réglée de la manière suivante:
"Les notes
sont attribuées en fonction du genre et du nombre de points particulièrement positifs,
ainsi que du nombre de fautes graves et légères.
Si les points
spécialement positifs sont prédominants, une note > 5 sera attribuée.
Si l’appréciation
ne fait état d’aucune faute particulière, mais ne met pas en évidence des
points particulièrement positifs, la note 5.0 sera attribuée.
Si les fautes
légères sont prédominantes, une note <5.0 sera attribuée.
Si les fautes
graves sont prédominantes, une note <4.0 sera attribuée."
Des explications de l'autorité
intimée, laquelle se fonde sur les dires du chef-expert, il ressort que les
directives Swissmem ont fait l'objet d'une modification le 26 octobre 2009 en
ce qui concerne la méthode d'attribution des notes. Il est désormais prévu que:
"Les notes
sont attribuées en fonction du genre et du nombre de points particulièrement
positifs, ainsi que du nombre de fautes graves et légères.
Si les points
spécialement positifs sont prédominants, une note > 4,0 sera attribuée.
Si l’appréciation
ne fait état d’aucune faute particulière, mais ne met pas en évidence des
points particulièrement positifs, la note 4,0 sera attribuée.
Si les fautes
légères sont prédominantes, une note <4,0 sera attribuée.
Si les fautes
graves sont prédominantes, une note <3,0 sera attribuée."
d) La note du travail final se décompose
en trois sous-notes sanctionnant les positions "Compétences professionnelles globales",
"Résultat et efficience"
(comptant double) et "Présentation et
entretien professionnel". Si l'appréciation des deux premiers
postes incombe au supérieur du candidat, les experts apprécient quant à eux la
dernière rubrique et se prononcent sur le bien-fondé des notes attribuées par
le supérieur à l'issue de la présentation. En l'espèce, le recourant a obtenu
les sous-notes respectives de 4, 3.5 (x 2) et 4, soit une note moyenne finale
(arrondie) de 3.8 pour son travail final. Sa fiche d'évaluation ne comprend
aucune annotation s'agissant des "Compétences
professionnelles globales", fait état de trois fautes légères sous
rubrique "Résultat et efficience"
et indique une faute légère pour ce qui est de la présentation et de l'entretien
professionnel.
4.
a) Le recourant soutient que son travail final doit
être apprécié à l'aune des directives Swissmem dans leur teneur alors en
vigueur en 2006 lorsqu'il a commencé sa formation et que la note de base à
prendre en compte est ainsi de 5. Il ajoute que la modification desdites
directives intervenue le 26 octobre 2009 n'entrera en vigueur qu'en 2012, voire
en 2013 et que l'autorité intimée a enfreint le principe de non-rétroactivité
en la lui appliquant. Il indique encore que ces directives ont force
contraignante, qu'il est directement concerné par le système d'attribution des
notes à son travail final et que le fait que la nouvelle méthode de notation
ait été à tort appliquée à tous les candidats ne saurait rien y changer. Contestant
par ailleurs la note de 3.5 obtenue pour la position "Résultat et efficience", il considère qu'il devrait à tout le moins se voir attribuer
les trois sous-notes 5, 4.5 et 4.5 (en lieu et place de 4, 3.5 et 4), soit une
note moyenne minimale de 4.6 pour son travail final.
b) Sous des dénominations diverses
telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices,
prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid.
4.3
p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont
pour fonction principale de garantir l'unification et la
rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer
l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également
le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e
éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende
Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant
principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne
confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128
I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre
fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p.
315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni
les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les
autres en tiennent largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives
assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge
les prendra en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).
c) En l'espèce, à l'instar de
l'autorité intimée, force est d'admettre que les directives relatives au travail individuel établies par
Swissmem s'adressent au premier chef aux experts et aux
supérieurs professionnels chargés d'apprécier les prestations des candidats. Uniquement
destinées à maintenir une application uniforme du large pouvoir d'appréciation
conféré par l'OFFT et à faciliter la tâche des personnes appelées à évaluer les
apprentis, elles ne créent aucune nouvelle règle de droit. Ces directives
permettent en outre, et ce de manière décisive, d'assurer une égalité de
traitement entre tous les candidats évalués selon une méthode de notation
identique. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le large pouvoir
d'appréciation dont dispose en principe tout expert s'étend non seulement au
mode de contrôle des connaissances, mais également à l'échelle
d'évaluation (arrêts du TAF B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2;
B-6068/2008 du 8 juin 2009 consid. 6.1; B-497/2008 du 16 juin 2008 consid.
4.1
). Dès lors, si les directives Swissmem proposent certes un schéma
correcteur en vue de faciliter la tâche des experts cantonaux dans leur
notation, elles ne revêtent cependant aucune force contraignante à leur égard.
En effet, ces derniers demeurent libres, s'ils l'estiment opportun, d'adapter en tous temps la méthode de
notation qu'ils entendent appliquer aux travaux des candidats, sous réserve
toutefois de ne pas déroger aux objectifs de formation contenus dans le
règlement d'apprentissage et de respecter les principes de la bonne foi et de
l'égalité de traitement.
Or, la modification des directives
Swissmem intervenue le 26 octobre 2009 afférente à la
méthode de notation a en l'occurrence
fait l'objet d'une information
préalable aux intéressés, avant que ne débute la session d'examen en cause. Le
nouveau régime a ainsi été communiqué à tous les candidats de dernière année lors
d'une séance, à laquelle le recourant ne conteste pas avoir participé, et a de
même été porté à la connaissance de leurs supérieurs professionnels. La fiche
d'évaluation remise à ces derniers reprenait du reste in extenso la nouvelle grille d'évaluation
fixant la note de base à 4. Il ne ressort en outre pas du dossier que le
recourant ou son supérieur professionnel, alors dûment informés, auraient
contesté ce nouveau régime ou émis des doutes quant à son application. De
surcroît, l'égalité de traitement a été respectée dès lors que tous les
apprentis polymécaniciens vaudois de dernière année s'étant présentés à la session
d'examen 2010 ont vu leur travail final soumis aux mêmes exigences et à des
règles d'appréciation identiques, celles-ci tenant compte d'une note de base de
4.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait à présent remettre en question
le bien-fondé de la modification intervenue le 26 octobre 2009 et exiger que
son travail soit apprécié à la lumière de l'ancienne méthode de notation, à
l'égard de laquelle il ne dispose du reste d'aucun droit acquis. Tel procédé
reviendrait en effet à attribuer, sans autre examen, une note de 4.6 à son travail
final, ce alors même que les divers manquements constatés par le supérieur
professionnel et les experts les ont unanimement conduit à attribuer une note
insuffisante de 3.8. Enfin, dans la mesure où tous les intéressés avaient été
informés en temps utile de la nouvelle méthode de notation, les experts étaient
en droit de l'appliquer immédiatement à la session d'examen 2010, quelle que
soit la date d'entrée en formation des apprentis. Dans ces
conditions, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de
non-rétroactivité, infondé, doit être rejeté.
Par surabondance, on relèvera encore
que l'on peut sérieusement douter de l'interprétation faite par le recourant
des courriers électroniques de Swissmem pour en déduire que la modification
intervenue le 26 octobre 2009 n'entrerait en vigueur qu'en 2012, voire en 2013.
En effet, invité par l'employeur du recourant à indiquer si les directives Swissmem avaient été modifiées en 2009 et appliquées
à la session 2010, Swissmem lui a fait savoir par courrier électronique du 9
décembre 2010 que "Les
directives concernant le TIP d'après le vieux règlement sont encore valables
pour l'année prochaine. Ces directives vont être modifiées dès que les premiers
candidats engagés d'après les nouvelles réformes arriveront à la fin de leur
apprentissage (2013 ou 2012 pour la formation accélérée)". La lecture du passage précité laisse en l'espèce bien plus entrevoir
que les directives dont il est fait mention qui n'entreront en vigueur qu'en
2012.
ou 2013 sont celles qui sont ou seront édictées sur la base de la nouvelle
ordonnance de formation entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question dès
lors que, comme on l'a vu, les experts étaient en droit d'appliquer
immédiatement la nouvelle grille d'évaluation de leur choix à la session
d'examen 2010 à laquelle s'est présenté le recourant.
d) Le recourant conteste par
ailleurs la note de 3.5 sanctionnant la position "Résultat et efficience", qu'il juge
arbitraire. A cet égard, il relève avoir dû et pu trouver une solution à
l'erreur initiale de son supérieur professionnel qui n'avait pas commandé
l'outil approprié pour son travail final et n'avoir ainsi pas manqu¿de
curiosité pour régler les problèmes et trouver les solutions, comme cela lui a
été reproché lors de la séance du 25 août 2010.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe
juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire du seul
fait qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF 132 III
209.
consid. 2.1 p. 211; 127 I 60 consid. 5a p. 70). Comme relevé au consid. 2
ci-dessus, en matière d'examen, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que
les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail
du candidat.
En l'espèce, trois fautes légères
ont été signalées sur la fiche d'appréciation de l'examen complétée par le
supérieur professionnel s'agissant de la position "Résultat et efficience", qui ont fait
l'objet des brefs commentaires suivants: "Après
trois pces (sic), programme toujours pas bon"; "Manque côte de contrôle"; "Liste outils non-conforme à la méthodologie d'usinage".
L'exhaustivité du journal de travail a quant à elle été jugée "Non réaliste".
Trois supérieurs professionnels du
recourant, dont celui l'ayant évalué, ainsi que l'un des deux experts ont ensuite
eu l'occasion de passer une nouvelle fois en revue les prestations du recourant
lors de la séance du 25 août 2010. Le procès-verbal établi à cette occasion, contresigné
par tous les participants, fait état de ce qui suit:
"Il est
relevé un manque de curiosité de la part du candidat pour régler les problèmes
et trouver les solutions.
La liste d'outils
fournie ne correspond pas au programme et c'est grave lors de la reprise du
programme par un autre opérateur.
Les temps pour la
programmation sont largement sous-estimés dans le journal de bord.
Une cote tolérée
diam. 70-g6 mentionnée bonne n'est pas bonne.
L'état de surface
(Ra 0.4 mauvais) aurait dû être amélioré pour permettre de livrer des pièces
bonnes. Une solution aurait pu être trouvée avant cet usinage pour éviter le
problème.
Le diamètre
intérieur de 188 sans tolérance n'a pas été mesuré (il aurait fallu un
instrument spécifique disponible sur demande dans l'atelier).
La gorge
intérieure n'a pas été faite et M. […] a donné son accord. Elle n'a pas été
prise en compte lors de l'évaluation.
Le temps perdu a
été redonné au candidat.
Aucun point
particulièrement positif à signaler."
Contrairement à ce qu'expose le
recourant, force est de constater, à la lecture de ce qui précède, que les
experts ont effectivement tenu compte du désavantage subi par le candidat par
suite de l'erreur commise par son supérieur professionnel dans la commande d'un
outil (absence de gorge intérieure non prise en compte lors de l'évaluation,
temps restitué). Lors d'une seconde analyse de ses travaux, ils ont toutefois
maintenu qu'aucun point particulièrement positif, de nature à rehausser la note
de 3.5 obtenue, n'avait été observé dans la prestation. En se bornant à relever
que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne fait en définitive
qu'opposer à l'évaluation des experts sa propre appréciation de ses prestations
telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler du travail effectué. Or, rien ne permet en l'espèce de supposer que les
experts ou le supérieur professionnel du recourant se seraient laissés guider
par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables,
qu'ils auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement
sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la note incriminée. Compte
tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (supra consid. 2), rien ne
justifie en l'espèce de s'écarter, en tout ou partie, de l'évaluation faite qui
n'apparaît nullement insoutenable. Partant, la note de 3.5 attribuée pour la
position "Résultat
et efficience" et, conséquemment, la note de
3.8
sanctionnant le travail final du recourant ne peuvent qu'être confirmées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un
émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 novembre 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.