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Décision

GE.2011.0002

CDAP - GE.2011.0002 - 2011-05-16 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

16 mai 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, s’est présenté à

l’examen de fin d’apprentissage de polymécanicien niveau "E" lors de

la session de juin 2010.

B.

Par décision du 28 juin 2010, la Direction

générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après: la DGEP) a informé le

prénommé de ses résultats et de son échec à l'examen. Les notes obtenues

étaient les suivantes:

Travaux professionnels fondamentaux 4.8

(note comptant double)

Travail final 3.8

(note comptant double)

Enseignement professionnel 4.6

Connaissances professionnelles 3.8

Culture générale 5.2

(note comptant double)

MOYENNE GENERALE 4.5

C.

Le 5 juillet 2010, X.________ a déféré cette

décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le DFJC) en contestant la méthode de notation de son travail final.

Indiquant que la note de base avait été fixée à 4 dans son cas, alors qu'elle

était de 5 dans les autres métiers de la branche, il a fait valoir que ce nouveau

procédé de notation avait induit des manquements dans les appréciations portées

par son supérieur professionnel. Lors de la consultation de ses épreuves, il

avait ainsi pu constater l'absence de points d'appréciation s'agissant de la

position "Compétences

professionnelles globales", qui l'aurait lourdement

et injustement pénalisé. En outre, les trois fautes légères signalées sous

rubrique "Résultat

et efficience" avaient fait chuter sa moyenne

finale à 3.8, alors même que les points positifs qu'il était persuadé d'avoir

réalisés auraient permis de l'augmenter. Se référant aux directives concernant

le travail final édictées par Swissmem en 2004, il a allégué que compte tenu d'une

note de base de 5, il conviendrait de lui octroyer la note de 4.8 pour son

travail final.

Invité à se prononcer sur le

recours, le chef-expert a fait savoir le 16 juillet 2010 que les directives dont

se prévalait le candidat avaient été modifiées lors d'une séance du 26 octobre

2009 réunissant la commission d’examen des professions de polymécanicien et de

mécapraticien et que la note de base était désormais fixée à 4. Il a précisé avoir

préalablement communiqué cette nouvelle méthode de notation à tous les

apprentis de dernière année, ainsi qu'à leurs supérieurs professionnels, en

ajoutant que la fiche d’appréciation pour l'examen reçue par ces derniers en

faisait également état. Le chef-expert a du reste confirmé l'appréciation faite

du travail final, en indiquant qu'aucun point particulièrement positif ne

venait compenser les trois fautes légères observées.

Par courrier du 26 juillet 2010, X.________

a maintenu qu'il convenait de lui appliquer la réglementation alors en vigueur au

début de son apprentissage et s'est par ailleurs interrogé sur l'assimilation

effective des nouvelles directives par certains supérieurs professionnels

amenés à concilier leur travail en entreprise et un rôle d'expert occasionnel.

Il a énuméré les points particulièrement positifs dont il n'avait selon lui pas

été tenu compte, soit qu'il avait de sa propre initiative reprogrammé une

machine par suite d'une erreur de son supérieur professionnel qui n'avait pas

commandé l'outil adéquat, qu'il était autonome sur la machine et que sa place

de travail était propre.

Le chef-expert s'est encore exprimé

les 7 et 26 août 2010 en produisant le procès-verbal d'une séance qui s'était déroulée

le 25 août 2010 chez l'employeur de X.________, en présence des supérieurs de

ce dernier et du 1er expert; ce document retraçait les manquements

reprochés au candidat lors de l'exécution de son travail individuel et mentionnait

qu’aucun point particulièrement positif n’était à signaler.

Le 3 septembre 2010, X.________ a

contesté le contenu du procès-verbal précité et s'est prévalu de trois vices

formels dans le déroulement de l'épreuve concernant le travail final, soit que

l'on avait appliqué à sa session d'examen les directives Swissmem dans leur

version 2009, que la commission d'examen avait modifié le règlement fédéral sur

la notation des travaux TPI sans l'accord des instances fédérales et qu'enfin personne

n'avait supervisé son travail de 13h30 à 16h30, à l'exception de quelques

passages.

Le DFJC a rejeté le recours formé

par X.________ par décision du 30 novembre 2010. Relevant que les directives

Swissmem, modifiées le 26 octobre 2009 et entrées en vigueur à la même date, avaient

été appliquées à la session d'examen 2010 quelle que soit la date d'entrée en

apprentissage des candidats, il a considéré que ces dernières avaient pour seul

but de définir les critères d'appréciation et l'attribution des notes du

travail final et qu'elles ne déployaient aucun effet rétroactif dès lors qu'elles

s'adressaient aux experts. Il a ajouté que ces derniers étaient libres

d’établir l’échelle de notes de leur choix, tant que les critères et objectifs

du plan de formation et l'égalité de traitement entre les candidats étaient

respectés. Il a enfin indiqué que le candidat, qui concédait avoir reçu des

visites ponctuelles d'experts, ne devait pas s'attendre à la présence constante

de l'un d'eux à ses côtés.

D.

Par acte du 30 décembre 2010, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à son annulation et au renvoi de la cause au DFJC pour nouvelle

décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son travail final était

sanctionné par une note de 4.6 et que l'examen de fin d’apprentissage était considéré

comme réussi. Tout en maintenant que son travail final aurait dû être évalué à

la lumière des directives Swissmem de 2004, il a en outre souligné, pièces à

l'appui, que les directives telles que modifiées en octobre 2009 n'entreraient pas

en vigueur avant 2012 ou 2013 et que le DFJC avait ainsi violé le principe de

non-rétroactivité. Il a enfin contesté l'argument selon lequel ces directives s'adressaient

principalement aux experts et a notamment requis, à titre de mesure

d'instruction, l'interpellation de Swissmem quant à l'entrée en vigueur effective

des directives modifiées.

Le DFJC a conclu au rejet du

recours au terme de ses déterminations du 10 février 2011, en relevant que tous

les apprentis polymécaniciens vaudois ayant subi leurs examens lors de la

session 2009/2010 s'étaient vu appliquer les directives Swissmem dans leur

teneur modifiée et que l'égalité de traitement avait ainsi été respectée. Il a

ajouté que ces directives, qui tendaient à faciliter et harmoniser la tâche des

experts, ne revêtaient aucun caractère contraignant et qu'elles n'avaient déployé

aucun effet juridique antérieurement à la réalisation du travail final. Il a

enfin relevé que quelle que soit la version des directives appliquée, les

experts avaient confirmé à diverses reprises l'insuffisance du niveau du candidat

et l'impossibilité de lui octroyer une note supérieure.

Par mémoire complémentaire du 21

avril 2011, X.________ a en sus contesté la note attribuée à la position "Résultat et efficience". Produisant deux

nouveaux courriers électroniques de Swissmem des 23 et 24 mars 2011, il a réitéré

sa demande tendant à interpeller cet organisme. Il s'est encore exprimé par

lettres des 4 et 10 mai 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576 consid. 2c

p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a

p. 436). L’autorité peut toutefois mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; 122

V 157 consid. 1d p. 162).

En l'espèce, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire

pourraient apporter l'interpellation de Swissmem sollicitée par le recourant. Il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.

2.

De jurisprudence constante, les autorités de

recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue

en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et

des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou

que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225

consid. 4b p. 230; arrêt GE 2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; Herbert

Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En

effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières

dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se

prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours

ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas

à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de

celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des

inégalités de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).

Partant, pour autant qu'il n'existe

pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à

évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que

si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les

examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans

émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du

candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p. 473; arrêt du TAF B-1604/2010 du 7 juin

2010.

consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure

où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions

légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit

examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de

justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se

rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; Plotke, op. cit., p. 725

s.).

3.

a) L’ordonnance du 3 novembre 2008 de l'Office

fédéral de la formation professionnelle (OFFT) sur la formation professionnelle

initiale de polymécanicien-ne avec certificat fédéral de capacité (CFC)

(document consultable sur le site internet de l'OFFT www.bbt.admin.ch) est entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 et a abrogé l’ancien règlement du 21

août 1997 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de

polymécanicien-ne (FF 1997 IV 873). Son art. 24 prévoit que les personnes qui

ont commencé leur formation de polymécanien avant le 1er janvier

2009.

l’achèvent selon l’ancien droit. En l'espèce, le recourant ayant commencé sa

formation en 2006, les dispositions du règlement d’apprentissage du 21 août

1997.

(ci-après: le règlement d’apprentissage) demeurent applicables. Ledit règlement

prévoit à son art. 14 al. 3 que l’examen est réussi si la note de branche

"Travaux professionnels fondamentaux" et la note globale sont égales

ou supérieures à 4.0 et si des deux notes de branche "Travail final"

et "Connaissances professionnelles", seule une est insuffisante. Le

recourant a précisément échoué en raison de notes insuffisantes aux deux

dernières branches précitées.

b) L'art. 12 al. 1 let. b du

règlement d'apprentissage précise que les critères d'appréciation du travail

individuel effectué dans le cadre de la production sont définis dans des

directives. Le 22 octobre 2007, l'Office fédéral de la

formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a édicté des Directives

relatives aux travaux pratiques individuels (TPI) dans le cadre de l'examen

final de la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale,

dont l'entrée en vigueur a été fixée le 1er janvier 2008 (document

consultable sur le site internet de l'OFFT précité). Selon la disposition

transitoire prévue sous ch. 3.2, le TPI est régi par les directives de l'OFFT

du 27 août 2001 pour les professions dont la formation est gouvernée par les

règlements d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage soumis à la loi

fédérale du 19 avril 1978.

Les directives pour les travaux

pratiques individuels (TPI) à l'examen de fin d'apprentissage édictées par

l'OFFT le 27 août 2001, entrées en vigueur le 1er janvier 2002,

règlent le principe et les conditions générales pour les professions dont le

règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage prévoit la

réalisation d'un travail d'examen individuel (art. 1 al. 1). Elles prévoient en

particulier que les associations professionnelles sont libres, sur la base des

directives en question, d'édicter des prescriptions complémentaires, notamment

en ce qui concerne la documentation, ou les documents pour l'évaluation et

l'attribution des notes (art. 1 al. 2). L'art. 6, qui concerne la fin de

l'examen et la procédure d'évaluation, dispose que le supérieur du candidat

évalue l'exécution et le résultat du travail d'examen et propose une note selon

les normes applicables; il apprécie la prestation fournie, la qualité ainsi que

l'exactitude de l'exécution et prend en considération les compétences clés

telles que la méthode de travail, la sécurité, l'autonomie et la documentation

(al. 1). L'évaluation du travail d'examen s'appuie sur le règlement

d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage édicté pour la profession.

Sur la base de la réglementation de l'attribution des notes propre à chaque

formation, l'association professionnelle compétente fixe les critères

d'appréciation, définit la pondération et la compétence pour l'appréciation des

différents critères (al. 2).

c) Swissmem, soit l’association

faîtière de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux

(MEM), a édicté, en décembre 2004, ses propres "Directives, explications et précisions relatives au

travail individuel effectué dans le cadre de la production (TIP)".

Applicables par analogie aux polymécaniciens (ch. 2.2), elles précisent les

directives de l'OFFT pour les apprentissages dans l'industrie MEM (préambule, p.

2). Sous ch. 4.2 consacré à l'appréciation des travaux

et à l'attribution des notes, elles prévoient que les critères sont évalués en

indiquant par un trait dans la colonne correspondante les fautes légères et graves,

ainsi que les points particulièrement positifs; les fautes graves et les points

particulièrement positifs doivent être brièvement annotés. L'attribution des

notes était réglée de la manière suivante:

"Les notes

sont attribuées en fonction du genre et du nombre de points particulièrement positifs,

ainsi que du nombre de fautes graves et légères.

Si les points

spécialement positifs sont prédominants, une note > 5 sera attribuée.

Si l’appréciation

ne fait état d’aucune faute particulière, mais ne met pas en évidence des

points particulièrement positifs, la note 5.0 sera attribuée.

Si les fautes

légères sont prédominantes, une note <5.0 sera attribuée.

Si les fautes

graves sont prédominantes, une note <4.0 sera attribuée."

Des explications de l'autorité

intimée, laquelle se fonde sur les dires du chef-expert, il ressort que les

directives Swissmem ont fait l'objet d'une modification le 26 octobre 2009 en

ce qui concerne la méthode d'attribution des notes. Il est désormais prévu que:

"Les notes

sont attribuées en fonction du genre et du nombre de points particulièrement

positifs, ainsi que du nombre de fautes graves et légères.

Si les points

spécialement positifs sont prédominants, une note > 4,0 sera attribuée.

Si l’appréciation

ne fait état d’aucune faute particulière, mais ne met pas en évidence des

points particulièrement positifs, la note 4,0 sera attribuée.

Si les fautes

légères sont prédominantes, une note <4,0 sera attribuée.

Si les fautes

graves sont prédominantes, une note <3,0 sera attribuée."

d) La note du travail final se décompose

en trois sous-notes sanctionnant les positions "Compétences professionnelles globales",

"Résultat et efficience"

(comptant double) et "Présentation et

entretien professionnel". Si l'appréciation des deux premiers

postes incombe au supérieur du candidat, les experts apprécient quant à eux la

dernière rubrique et se prononcent sur le bien-fondé des notes attribuées par

le supérieur à l'issue de la présentation. En l'espèce, le recourant a obtenu

les sous-notes respectives de 4, 3.5 (x 2) et 4, soit une note moyenne finale

(arrondie) de 3.8 pour son travail final. Sa fiche d'évaluation ne comprend

aucune annotation s'agissant des "Compétences

professionnelles globales", fait état de trois fautes légères sous

rubrique "Résultat et efficience"

et indique une faute légère pour ce qui est de la présentation et de l'entretien

professionnel.

4.

a) Le recourant soutient que son travail final doit

être apprécié à l'aune des directives Swissmem dans leur teneur alors en

vigueur en 2006 lorsqu'il a commencé sa formation et que la note de base à

prendre en compte est ainsi de 5. Il ajoute que la modification desdites

directives intervenue le 26 octobre 2009 n'entrera en vigueur qu'en 2012, voire

en 2013 et que l'autorité intimée a enfreint le principe de non-rétroactivité

en la lui appliquant. Il indique encore que ces directives ont force

contraignante, qu'il est directement concerné par le système d'attribution des

notes à son travail final et que le fait que la nouvelle méthode de notation

ait été à tort appliquée à tous les candidats ne saurait rien y changer. Contestant

par ailleurs la note de 3.5 obtenue pour la position "Résultat et efficience", il considère qu'il devrait à tout le moins se voir attribuer

les trois sous-notes 5, 4.5 et 4.5 (en lieu et place de 4, 3.5 et 4), soit une

note moyenne minimale de 4.6 pour son travail final.

b) Sous des dénominations diverses

telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices,

prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid.

4.3

p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont

pour fonction principale de garantir l'unification et la

rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer

l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également

le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e

éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix

Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende

Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant

principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne

confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128

I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre

fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres

termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui

découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p.

315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni

les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les

autres en tiennent largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives

assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge

les prendra en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).

c) En l'espèce, à l'instar de

l'autorité intimée, force est d'admettre que les directives relatives au travail individuel établies par

Swissmem s'adressent au premier chef aux experts et aux

supérieurs professionnels chargés d'apprécier les prestations des candidats. Uniquement

destinées à maintenir une application uniforme du large pouvoir d'appréciation

conféré par l'OFFT et à faciliter la tâche des personnes appelées à évaluer les

apprentis, elles ne créent aucune nouvelle règle de droit. Ces directives

permettent en outre, et ce de manière décisive, d'assurer une égalité de

traitement entre tous les candidats évalués selon une méthode de notation

identique. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le large pouvoir

d'appréciation dont dispose en principe tout expert s'étend non seulement au

mode de contrôle des connaissances, mais également à l'échelle

d'évaluation (arrêts du TAF B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2;

B-6068/2008 du 8 juin 2009 consid. 6.1; B-497/2008 du 16 juin 2008 consid.

4.1

). Dès lors, si les directives Swissmem proposent certes un schéma

correcteur en vue de faciliter la tâche des experts cantonaux dans leur

notation, elles ne revêtent cependant aucune force contraignante à leur égard.

En effet, ces derniers demeurent libres, s'ils l'estiment opportun, d'adapter en tous temps la méthode de

notation qu'ils entendent appliquer aux travaux des candidats, sous réserve

toutefois de ne pas déroger aux objectifs de formation contenus dans le

règlement d'apprentissage et de respecter les principes de la bonne foi et de

l'égalité de traitement.

Or, la modification des directives

Swissmem intervenue le 26 octobre 2009 afférente à la

méthode de notation a en l'occurrence

fait l'objet d'une information

préalable aux intéressés, avant que ne débute la session d'examen en cause. Le

nouveau régime a ainsi été communiqué à tous les candidats de dernière année lors

d'une séance, à laquelle le recourant ne conteste pas avoir participé, et a de

même été porté à la connaissance de leurs supérieurs professionnels. La fiche

d'évaluation remise à ces derniers reprenait du reste in extenso la nouvelle grille d'évaluation

fixant la note de base à 4. Il ne ressort en outre pas du dossier que le

recourant ou son supérieur professionnel, alors dûment informés, auraient

contesté ce nouveau régime ou émis des doutes quant à son application. De

surcroît, l'égalité de traitement a été respectée dès lors que tous les

apprentis polymécaniciens vaudois de dernière année s'étant présentés à la session

d'examen 2010 ont vu leur travail final soumis aux mêmes exigences et à des

règles d'appréciation identiques, celles-ci tenant compte d'une note de base de

4.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait à présent remettre en question

le bien-fondé de la modification intervenue le 26 octobre 2009 et exiger que

son travail soit apprécié à la lumière de l'ancienne méthode de notation, à

l'égard de laquelle il ne dispose du reste d'aucun droit acquis. Tel procédé

reviendrait en effet à attribuer, sans autre examen, une note de 4.6 à son travail

final, ce alors même que les divers manquements constatés par le supérieur

professionnel et les experts les ont unanimement conduit à attribuer une note

insuffisante de 3.8. Enfin, dans la mesure où tous les intéressés avaient été

informés en temps utile de la nouvelle méthode de notation, les experts étaient

en droit de l'appliquer immédiatement à la session d'examen 2010, quelle que

soit la date d'entrée en formation des apprentis. Dans ces

conditions, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de

non-rétroactivité, infondé, doit être rejeté.

Par surabondance, on relèvera encore

que l'on peut sérieusement douter de l'interprétation faite par le recourant

des courriers électroniques de Swissmem pour en déduire que la modification

intervenue le 26 octobre 2009 n'entrerait en vigueur qu'en 2012, voire en 2013.

En effet, invité par l'employeur du recourant à indiquer si les directives Swissmem avaient été modifiées en 2009 et appliquées

à la session 2010, Swissmem lui a fait savoir par courrier électronique du 9

décembre 2010 que "Les

directives concernant le TIP d'après le vieux règlement sont encore valables

pour l'année prochaine. Ces directives vont être modifiées dès que les premiers

candidats engagés d'après les nouvelles réformes arriveront à la fin de leur

apprentissage (2013 ou 2012 pour la formation accélérée)". La lecture du passage précité laisse en l'espèce bien plus entrevoir

que les directives dont il est fait mention qui n'entreront en vigueur qu'en

2012.

ou 2013 sont celles qui sont ou seront édictées sur la base de la nouvelle

ordonnance de formation entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question dès

lors que, comme on l'a vu, les experts étaient en droit d'appliquer

immédiatement la nouvelle grille d'évaluation de leur choix à la session

d'examen 2010 à laquelle s'est présenté le recourant.

d) Le recourant conteste par

ailleurs la note de 3.5 sanctionnant la position "Résultat et efficience", qu'il juge

arbitraire. A cet égard, il relève avoir dû et pu trouver une solution à

l'erreur initiale de son supérieur professionnel qui n'avait pas commandé

l'outil approprié pour son travail final et n'avoir ainsi pas manqu¿de

curiosité pour régler les problèmes et trouver les solutions, comme cela lui a

été reproché lors de la séance du 25 août 2010.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement

la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe

juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le

sentiment de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire du seul

fait qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF 132 III

209.

consid. 2.1 p. 211; 127 I 60 consid. 5a p. 70). Comme relevé au consid. 2

ci-dessus, en matière d'examen, l'autorité de recours n'annulera la décision

attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que

les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,

sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail

du candidat.

En l'espèce, trois fautes légères

ont été signalées sur la fiche d'appréciation de l'examen complétée par le

supérieur professionnel s'agissant de la position "Résultat et efficience", qui ont fait

l'objet des brefs commentaires suivants: "Après

trois pces (sic), programme toujours pas bon"; "Manque côte de contrôle"; "Liste outils non-conforme à la méthodologie d'usinage".

L'exhaustivité du journal de travail a quant à elle été jugée "Non réaliste".

Trois supérieurs professionnels du

recourant, dont celui l'ayant évalué, ainsi que l'un des deux experts ont ensuite

eu l'occasion de passer une nouvelle fois en revue les prestations du recourant

lors de la séance du 25 août 2010. Le procès-verbal établi à cette occasion, contresigné

par tous les participants, fait état de ce qui suit:

"Il est

relevé un manque de curiosité de la part du candidat pour régler les problèmes

et trouver les solutions.

La liste d'outils

fournie ne correspond pas au programme et c'est grave lors de la reprise du

programme par un autre opérateur.

Les temps pour la

programmation sont largement sous-estimés dans le journal de bord.

Une cote tolérée

diam. 70-g6 mentionnée bonne n'est pas bonne.

L'état de surface

(Ra 0.4 mauvais) aurait dû être amélioré pour permettre de livrer des pièces

bonnes. Une solution aurait pu être trouvée avant cet usinage pour éviter le

problème.

Le diamètre

intérieur de 188 sans tolérance n'a pas été mesuré (il aurait fallu un

instrument spécifique disponible sur demande dans l'atelier).

La gorge

intérieure n'a pas été faite et M. […] a donné son accord. Elle n'a pas été

prise en compte lors de l'évaluation.

Le temps perdu a

été redonné au candidat.

Aucun point

particulièrement positif à signaler."

Contrairement à ce qu'expose le

recourant, force est de constater, à la lecture de ce qui précède, que les

experts ont effectivement tenu compte du désavantage subi par le candidat par

suite de l'erreur commise par son supérieur professionnel dans la commande d'un

outil (absence de gorge intérieure non prise en compte lors de l'évaluation,

temps restitué). Lors d'une seconde analyse de ses travaux, ils ont toutefois

maintenu qu'aucun point particulièrement positif, de nature à rehausser la note

de 3.5 obtenue, n'avait été observé dans la prestation. En se bornant à relever

que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne fait en définitive

qu'opposer à l'évaluation des experts sa propre appréciation de ses prestations

telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler du travail effectué. Or, rien ne permet en l'espèce de supposer que les

experts ou le supérieur professionnel du recourant se seraient laissés guider

par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables,

qu'ils auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement

sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la note incriminée. Compte

tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (supra consid. 2), rien ne

justifie en l'espèce de s'écarter, en tout ou partie, de l'évaluation faite qui

n'apparaît nullement insoutenable. Partant, la note de 3.5 attribuée pour la

position "Résultat

et efficience" et, conséquemment, la note de

3.8

sanctionnant le travail final du recourant ne peuvent qu'être confirmées.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 novembre 2010 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.