GE.2011.0003
CDAP - GE.2011.0003 - 2011-06-09 - X.________ c/Département de l'intérieur Service juridique et législatif
9 juin 2011Français12 min
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N° affaire:
GE.2011.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur Service juridique et législatif
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
NOTAIRE
LNo-18
LPA-VD-98
RLNo-11-3
Résumé contenant:
Echec à l'examen professionnel du notariat. Rappel de la jurisprudence selon laquelle la CDAP doit s'imposer la même retenue pour un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour un examen portant sur n'importe quelle autre matière. En l'espèce, le recourant n'établit pas que la commission d'examens a pu se laisser guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables; les critiques présentées ne s'inscrivent pas dans le contrôle judiciaire d'un résultat d'examen. Recours rejeté. Arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (2D_38/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur Service juridique et législatif, Affaires
notariales,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 18 novembre 2010 (échec aux examens
professionnels du notariat).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a commencé son stage de notaire le 1er
mars 2007. Il s'est présenté pour la seconde fois aux examens écrits qui ont eu
lieu du 29 septembre au 6 octobre 2010. Il a échoué avec une moyenne de 5,75 en
ayant obtenu les résultats suivants:
-
Consultation sur un cas pratique de droit civil
ou commercial: 6,5
-
Acte I, vente d'une entreprise agricole: 6
-
Acte II, vente LFAIE: 7,5
-
Acte III, droit commercial: 3
-
Acte IV, contrat de mariage et acte à cause de
mort: 5
-
Problèmes d'ordre comptable et financier: 6,5
-
TOTAL: 34,5
Compte tenu de ces résultats, X.________
n'a pas pu se présenter aux examens oraux.
B.
Par lettre du 18 novembre 2010, le Service
juridique et législatif, affaires notariales (ci-après: le Service juridique et
législatif), au nom de la Commission d'examens notariaux, a informé X.________
du fait qu'il avait échoué aux examens professionnels du notariat, session
2010, et lui a remis un exemplaire du rapport de la Commission d'examens
concernant ses épreuves.
C.
X.________ a recouru contre la décision du Service
juridique et législatif auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ses conclusions sont les suivantes:
"
A. Principalement
I. -
La décision
rendue par la Commission des examens notariaux, le 18 novembre 2010, est réformée
en ce sens que les notes suivantes sont attribuées à M. X.________, pour les épreuves
écrites :
-
Consultation: 8,5
-
Acte I: 6
-
Acte II: 8,5
-
Acte III: 3
-
Acte IV: 7
-
Problèmes comptables: 7,5
TOTAL: 40,5 points
II.-
X.________, ayant
obtenu la moyenne fixée pour les épreuves écrites, est admis aux épreuves
orales des examens de notariat.
B. Subsidiairement
La décision
rendue, le 18 novembre 2010, par la Commission des examens notariaux est annulée,
le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens
des considérants de l'arrêt à intervenir.".
X.________ a produit à l'appui de
son recours un rapport d'examens le concernant, de même qu'un rapport établi
par Me Y.________, docteur en droit, notaire à 2******** et professeur titulaire
à l'Université de 3********, portant sur le cas pratique de droit civil ou
commercial et sur les quatre actes.
Le Service juridique et législatif
s'est déterminé le 2 février 2011 en concluant au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 23 février 2011. Par lettre du 14 mars 2011, le Service
juridique et législatif a renoncé à déposer une nouvelle écriture et s'est
référé à sa précédente détermination.
Par avis du 15 avril 2011, le
tribunal a invité le Service juridique et législatif à lui transmettre toutes
les épreuves écrites du recourant et à lui indiquer la répartition des points
pour chaque épreuve, ainsi que le nombre de points obtenus par le recourant.
Le 26 avril 2011, le Service
juridique et législatif a remis au tribunal l'ensemble des épreuves écrites du
recourant et a précisé que le mode de correction relevait au premier chef du
membre de la commission qui avait préparé l'épreuve, selon ses propres
critères, ceux-ci étant développés dans le corrigé et pour chaque candidat et
ne comprenait pas nécessairement l'attribution de points.
Considérants
1.
Le recourant critique les notes qui lui ont été
attribuées pour les épreuves 1, 3, 5 et 6 dans la mesure où ces notes auraient
été fixées en partie sur la base d'erreurs de correction ou à la suite d'un
abus du pouvoir d'appréciation. Il en conclut a fortiori que ces notes seraient
arbitraires.
a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi
du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans
le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil
d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée
à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3
LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre
3.
est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi
les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le
département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen
professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves
écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à
la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi 29 juin 2004 sur
Dispositif
le notariat, RLNo; RSV 178.11.1). La commission d'examens arrête, préalablement
à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour
la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats
(art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils
ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art.
11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère au complet à deux
reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue des
épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui donne
une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc
pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
c) En matière de contrôle
judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du
recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public
étant irrecevable en vertu de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des
dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle
restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée
lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même des épreuves portant
sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, ceci par souci
d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, ATF 2D_53/2009 du 25
novembre 2009 consid. 1.4, ATF 131 I 467 consid. 3.1).
Même si elle dispose d'un libre
pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et public, à la suite
du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies
par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si
l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent
avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les
rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour
plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un
avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau. La CDAP, compte tenu
de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement,
n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en
fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que
la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée
par l'expert et de la réponse donnée (arrêt GE.2008.0123 du 15 octobre 2009
consid. 2c et les références).
Le Tribunal fédéral a considéré
qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours
cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à
la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf
lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions
légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227;
ATF 99 Ia 586).
d) En l'espèce, le recourant a échoué
à l'examen professionnel du notariat. Comme cela ressort de la jurisprudence
précitée, le tribunal doit s'imposer la même retenue pour un examen portant sur
l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour un examen portant
sur n'importe quelle autre matière. Il lui appartient ainsi de vérifier si les
critères d'appréciation retenus par les examinateurs s'avèrent inexacts,
insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, et de manière plus
générale, si les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables.
En l'occurrence, le rapport de
l'autorité intimée relatif à la session d'examens concernée contient sur plus
de cent pages l'ensemble des épreuves, un corrigé détaillé pour chacune d'elles,
ainsi que l'appréciation des travaux de chaque candidat.
Sur plusieurs
points, le recourant discute le corrigé des épreuves pour soutenir que la
solution attendue des candidats était erronée ou, à tout le moins, que celle
proposée par lui, dans son propre travail, aurait aussi dû être admise comme
correcte. Il fait notamment valoir des opinions doctrinales divergeant de
l'approche à adopter d'après le corrigé. Outre ces critiques, le recourant
discute longuement et en détail l'appréciation de ses propres travaux au regard
du corrigé, pour soutenir qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. Il
indique à chaque fois le nombre de points qu'il aurait dû recevoir.
Il est certes
possible que la Commission eût pu, sans sortir des limites d'un travail
d'évaluation sérieux et respectueux de l'égalité entre candidats, apprécier un
peu plus favorablement les travaux du recourant, avec ce résultat qu'au lieu
d'échouer avec un faible manque de points, ce candidat aurait été admis de
justesse. Il n'appartient cependant pas à la Cour de droit administratif et
public de s'ériger en commission supérieure d'examen pour effectuer d'abord un
corrigé du corrigé, puis une nouvelle évaluation des travaux du recourant. Elle
doit seulement constater que dans l'argumentation qui lui est soumise, rien
n'est de nature à mettre en évidence une erreur grave et indiscutable dans les
solutions attendues des candidats, ni une erreur flagrante dans l'appréciation des
travaux du recourant. A lire cette argumentation, on ne voit pas en quoi la
Commission d'examen a pu se laisser guider, le cas échéant, par des
considérations hors de propos ou manifestement insoutenables. Les critiques
présentées ne s'inscrivent pas dans le contrôle judiciaire d'un résultat
d'examen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter plus précisément.
2.
Le recours se révèle d'emblée privé de
fondement, ce qui conduit à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les
frais de la cause. Il n'a pour le surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 novembre 2010 par la
Commission d'examens notariaux, soit pour lui le Service juridique et
législatif, affaires notariales, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.