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Décision

GE.2011.0003

CDAP - GE.2011.0003 - 2011-06-09 - X.________ c/Département de l'intérieur Service juridique et législatif

9 juin 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a commencé son stage de notaire le 1er

mars 2007. Il s'est présenté pour la seconde fois aux examens écrits qui ont eu

lieu du 29 septembre au 6 octobre 2010. Il a échoué avec une moyenne de 5,75 en

ayant obtenu les résultats suivants:

-

Consultation sur un cas pratique de droit civil

ou commercial: 6,5

-

Acte I, vente d'une entreprise agricole: 6

-

Acte II, vente LFAIE: 7,5

-

Acte III, droit commercial: 3

-

Acte IV, contrat de mariage et acte à cause de

mort: 5

-

Problèmes d'ordre comptable et financier: 6,5

-

TOTAL: 34,5

Compte tenu de ces résultats, X.________

n'a pas pu se présenter aux examens oraux.

B.

Par lettre du 18 novembre 2010, le Service

juridique et législatif, affaires notariales (ci-après: le Service juridique et

législatif), au nom de la Commission d'examens notariaux, a informé X.________

du fait qu'il avait échoué aux examens professionnels du notariat, session

2010, et lui a remis un exemplaire du rapport de la Commission d'examens

concernant ses épreuves.

C.

X.________ a recouru contre la décision du Service

juridique et législatif auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ses conclusions sont les suivantes:

"

A. Principalement

I. -

La décision

rendue par la Commission des examens notariaux, le 18 novembre 2010, est réformée

en ce sens que les notes suivantes sont attribuées à M. X.________, pour les épreuves

écrites :

-

Consultation: 8,5

-

Acte I: 6

-

Acte II: 8,5

-

Acte III: 3

-

Acte IV: 7

-

Problèmes comptables: 7,5

TOTAL: 40,5 points

II.-

X.________, ayant

obtenu la moyenne fixée pour les épreuves écrites, est admis aux épreuves

orales des examens de notariat.

B. Subsidiairement

La décision

rendue, le 18 novembre 2010, par la Commission des examens notariaux est annulée,

le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens

des considérants de l'arrêt à intervenir.".

X.________ a produit à l'appui de

son recours un rapport d'examens le concernant, de même qu'un rapport établi

par Me Y.________, docteur en droit, notaire à 2******** et professeur titulaire

à l'Université de 3********, portant sur le cas pratique de droit civil ou

commercial et sur les quatre actes.

Le Service juridique et législatif

s'est déterminé le 2 février 2011 en concluant au rejet du recours.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 23 février 2011. Par lettre du 14 mars 2011, le Service

juridique et législatif a renoncé à déposer une nouvelle écriture et s'est

référé à sa précédente détermination.

Par avis du 15 avril 2011, le

tribunal a invité le Service juridique et législatif à lui transmettre toutes

les épreuves écrites du recourant et à lui indiquer la répartition des points

pour chaque épreuve, ainsi que le nombre de points obtenus par le recourant.

Le 26 avril 2011, le Service

juridique et législatif a remis au tribunal l'ensemble des épreuves écrites du

recourant et a précisé que le mode de correction relevait au premier chef du

membre de la commission qui avait préparé l'épreuve, selon ses propres

critères, ceux-ci étant développés dans le corrigé et pour chaque candidat et

ne comprenait pas nécessairement l'attribution de points.

Considérants

1.

Le recourant critique les notes qui lui ont été

attribuées pour les épreuves 1, 3, 5 et 6 dans la mesure où ces notes auraient

été fixées en partie sur la base d'erreurs de correction ou à la suite d'un

abus du pouvoir d'appréciation. Il en conclut a fortiori que ces notes seraient

arbitraires.

a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi

du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans

le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil

d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée

à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3

LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre

3.

est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi

les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le

département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen

professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves

écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à

la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi 29 juin 2004 sur

Dispositif

le notariat, RLNo; RSV 178.11.1). La commission d'examens arrête, préalablement

à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour

la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats

(art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils

ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art.

11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère au complet à deux

reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue des

épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui donne

une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).

b) Aux termes de l'art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc

pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.

c) En matière de contrôle

judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du

recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public

étant irrecevable en vertu de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des

dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle

restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée

lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même des épreuves portant

sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, ceci par souci

d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, ATF 2D_53/2009 du 25

novembre 2009 consid. 1.4, ATF 131 I 467 consid. 3.1).

Même si elle dispose d'un libre

pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et public, à la suite

du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies

par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à

s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent

avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation

retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins

fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les

rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau. La CDAP, compte tenu

de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement,

n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en

fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que

la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée

par l'expert et de la réponse donnée (arrêt GE.2008.0123 du 15 octobre 2009

consid. 2c et les références).

Le Tribunal fédéral a considéré

qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours

cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à

la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne

Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf

lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions

légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227;

ATF 99 Ia 586).

d) En l'espèce, le recourant a échoué

à l'examen professionnel du notariat. Comme cela ressort de la jurisprudence

précitée, le tribunal doit s'imposer la même retenue pour un examen portant sur

l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour un examen portant

sur n'importe quelle autre matière. Il lui appartient ainsi de vérifier si les

critères d'appréciation retenus par les examinateurs s'avèrent inexacts,

insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, et de manière plus

générale, si les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors

de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables.

En l'occurrence, le rapport de

l'autorité intimée relatif à la session d'examens concernée contient sur plus

de cent pages l'ensemble des épreuves, un corrigé détaillé pour chacune d'elles,

ainsi que l'appréciation des travaux de chaque candidat.

Sur plusieurs

points, le recourant discute le corrigé des épreuves pour soutenir que la

solution attendue des candidats était erronée ou, à tout le moins, que celle

proposée par lui, dans son propre travail, aurait aussi dû être admise comme

correcte. Il fait notamment valoir des opinions doctrinales divergeant de

l'approche à adopter d'après le corrigé. Outre ces critiques, le recourant

discute longuement et en détail l'appréciation de ses propres travaux au regard

du corrigé, pour soutenir qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. Il

indique à chaque fois le nombre de points qu'il aurait dû recevoir.

Il est certes

possible que la Commission eût pu, sans sortir des limites d'un travail

d'évaluation sérieux et respectueux de l'égalité entre candidats, apprécier un

peu plus favorablement les travaux du recourant, avec ce résultat qu'au lieu

d'échouer avec un faible manque de points, ce candidat aurait été admis de

justesse. Il n'appartient cependant pas à la Cour de droit administratif et

public de s'ériger en commission supérieure d'examen pour effectuer d'abord un

corrigé du corrigé, puis une nouvelle évaluation des travaux du recourant. Elle

doit seulement constater que dans l'argumentation qui lui est soumise, rien

n'est de nature à mettre en évidence une erreur grave et indiscutable dans les

solutions attendues des candidats, ni une erreur flagrante dans l'appréciation des

travaux du recourant. A lire cette argumentation, on ne voit pas en quoi la

Commission d'examen a pu se laisser guider, le cas échéant, par des

considérations hors de propos ou manifestement insoutenables. Les critiques

présentées ne s'inscrivent pas dans le contrôle judiciaire d'un résultat

d'examen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter plus précisément.

2.

Le recours se révèle d'emblée privé de

fondement, ce qui conduit à son rejet et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les

frais de la cause. Il n'a pour le surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 novembre 2010 par la

Commission d'examens notariaux, soit pour lui le Service juridique et

législatif, affaires notariales, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.