GE.2011.0005
CDAP - GE.2011.0005 - 2011-06-07 - X.________ c/HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président
7 juin 2011Français28 min
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N° affaire:
GE.2011.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2011
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président
EXAMEN{FORMATION}
RÉSULTAT D'EXAMEN
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
Résumé contenant:
Echec définitif aux examens menant au bachelor of arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. En contresignant le contrat de remédiation que lui a proposé l'autorité concernée, le recourant en a accepté les conditions, lesquelles respectaient au demeurant les prescriptions définissant les modalités dont doit bénéficier l'étudiant qui se présente pour la deuxième fois à une évaluation certificative. C'est donc en vain que le recourant met en cause la validité de ce contrat de remédiation. De même, ses allégations selon lesquelles seules les parties désignées par une flèche étaient visées par la remédiation ou encore que certaines parties visées par la remédiation n'ont pas été réévaluées sont clairement dénuées de fondement. Recours rejeté. Arrêt confirmé par le TF (2D_36/2011)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Christophe TAFELMACHER, avocat, à
Lausanne.
Autorité intimée
Commission de
recours de la Haute école pédagogique.
Autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique.
Objet
Affaires scolaires et universitaires,
recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de la Haute école pédagogique du 18 novembre 2010
(échec définitif).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 décembre 2006, X.________, né le ********,
a déposé une demande d'admission à la Haute école pédagogique (ci-après: HEP)
pour y suivre une formation initiale menant au "bachelor of arts en
enseignement pour les degrés préscolaire et primaire"
Par lettre du 19 mars 2007, la
HEP a informé X.________ que sa candidature avait été retenue pour la rentrée
académique 2007, les cours débutant le 27 août 2007.
B.
X.________ a réussi les deux premières sessions
d'examens qui se sont déroulées en janvier et en juin 2008.
En revanche, lors de la session de
juin 2009, il a échoué à l'examen oral du module n° BP 203 intitulé "Evaluation,
régulation et différenciation", en obtenant six points au lieu du
minimum requis de neuf points. Il s'est présenté une nouvelle fois à cet examen
lors de la session de septembre 2009 et a obtenu sept points. Il a finalement réussi
ce module lors de la session d'examens de janvier 2010, mais a alors échoué au
module n° B 304 intitulé "Planifier et construire des projets
en français" en obtenant 27 points au lieu du minimum requis de
31 points.
Les consignes pour la réalisation
du projet et du dossier d'évaluation pour ce module étaient libellées de la
façon suivante:
"1. Parmi les objectifs fondamentaux (Lire - Ecrire - Ecouter
et dire), en privilégier un. Définir, rechercher et élaborer des moyens
différenciés pour atteindre au moins deux compétences associées à l'objectif
fondamental privilégié.
·
L'objectif fondamental « structurer »
doit être obligatoirement pris en compte. Des notions relevant de la grammaire au
sens large1 seront intégrées au projet.
2. Planifier en les décrivant succinctement les étapes du projet et
remettre une esquisse pour le 29 septembre.
3. Fournir la préparation détaillée d’une période de 45 minutes au
cours de laquelle un nouveau contenu est abordé
·
Accorder une place aux stratégies de travail qui
aident les élèves à entrer dans la tâche
·
Mener une analyse critique précise d’un moment
d’enseignement (points forts, points à améliorer, remédiations à envisager).
4. Annexer des travaux effectifs de deux élèves (un travail réussi
et un travail comportant de nombreuses erreurs).
5. Définir et mettre en oeuvre une démarche d’évaluation sommative.
6. Etablir des liens entre les apports théoriques et la pratique du
projet.
7. Dans le cadre du forum du 6 janvier 2010, faire apparaître
les éléments qui suivent:
-
le titre, les compétences visées et associées, le calendrier du projet, les
objectifs d’apprentissage, un zoom sur une nouvelle notion enseignée (documents
utilisés pour la découverte, documents utilisés pour la synthèse), le schéma de
M. Y.________ renseigné en fonction de votre projet, le produit fini
(recueil de textes, panneaux, CD, livre...)
8. Prendre en compte les consignes données par M. Florez
Exemples de
projets:
· Lecture, écriture et présentation d’un conte au kamishibaï.
· Réalisation d’un film à partir d’un album de littérature de
jeunesse.
· Lecture et écriture d’album à la manière de...
· Interviews.
· Préparation d’un exposé.
· Mise en scène d’une pièce de théâtre.
· Activités autour d’un ou de plusieurs albums de littérature de
jeunesse.
· Elaboration d’un rallye-lecture.
· Mise en oeuvre d’un cercle de lecture.
· Planification d’un apprentissage dans une visée de cycle.
Modalités de
travail
- Le travail s’effectue individuellement.
- La communication des projets est prévue dans le cadre d’un
forum public (mercredi 6 janvier 2010).
- L’évaluation du projet repose sur la grille présentée au
cours.
________________
1
Définition de la grammaire au sens large dans la brochure
enseignement/apprentissage du français en suisse romande"
L'échec de X.________ à ce module a
été motivé comme suit:
"Nous constatons certains manques
didactiques au niveau de la préparation détaillée d'une leçon sur une nouvelle
notion et au niveau des instruments d'évaluation mis en oeuvre. Le calendrier
est tellement dilué qu'il est difficile d'avoir un regard global sur la
démarche.",
la prestation de X.________ ayant
été évaluée de la façon suivante:
"BP
304 / EVALUATION / A 2009-2010
Critères
Pts
1.
Planification générale
· Présentation du projet s’appuyant sur le schéma d’Y.________
· Présentation du contexte (cycle, lieu, type de classe, nombre et
caractéristiques des élèves (fille / garçon ; élève allophone ; ...)
· Adéquation des compétences visées et associées (PEV) - Contenus à
enseigner
· Analyse de deux productions initiales et mise en évidence des
modules à travailler
· Calendrier du projet avec les objectifs d’enseignement/
apprentissage pour chaque activité et descriptions succinctes des activités
correspondantes
3 / 3
1 / 1
2 / 2
1 / 2
1 / 6
2.
Description détaillé d'une leçon sur une nouvelle notion
· Analyse a priori
· Identification des compétences visées et associées travaillées, et
des objectifs d’enseignement/apprentissage
· Présentation du déroulement, des moyens mis en oeuvre, des modalités
d’animation et des activités de l’enseignant-e et des élèves
· Analyse a posteriori (points forts, points à améliorer,
remédiations à envisager)
½ / 2
½ / 1
1 / 4
1 / 2
3. Evaluation
& Différenciation
· Présence effective et mise en oeuvre d’une activité d’évaluation
sommative:
- instruments
d’évaluation mis en oeuvre (critères, indicateurs) ;
- analyse de
travaux d’élèves (un travail réussi et un travail comportant de nombreuses
erreurs et propositions de régulations ou de remédiation
· Analyse a posteriori du projet en reprenant le schéma de M. Y.________
1 ½ / 3
1 / 3
1 / 3
Communiquer
· Préparation de la présentation et participation au séminaire de
lecture
· Dossier:
-
orthographe et lisibilité
-
présence d’une table des matières et d’une bibliographie
-
recueil en annexe de travaux d’élèves référencés de manière compréhensible
dans le texte
· Préparation de la présentation et participation au forum
3 / 3
½ / 3
2 / 3
5. Repérer et
prendre en compte les difficultés d'un-e élève
· Dans le domaine des apprentissages langagiers oraux et/ou écrits,
observation d’un-e élève présentant ou non des difficultés
· Présentation argumentée de deux travaux représentatifs des
observations effectuées
· Adaptations didactiques et pistes proposées pour cet-te élève
*
1 pt sera attribué pour la présentation détaillée d’une situation d’élève
dans le cadre du cours
3 / 3
3 / 3
1 / 3
TOTAL
27 / 50
C.
Suite à l'annonce de cet échec, la HEP a, par
lettre du 25 janvier 2010, informé X.________ que, "le plus
souvent, le dossier n' [était] pas à refaire dans son
intégralité" et qu'un "contrat de remédiation"
portant sur deux ou trois parties lui serait proposé.
Le 15 février 2010, X.________
a signé un "contrat de remédiation du module BP 304" libellé
en ces termes:
"Suite à l'échec à la certification du
module BP304 en janvier 2010, je propose à M. X.________ une remédiation
qui consiste à récrire en approfondissant les parties suivantes de son dossier:
Critères
1.
Planification générale
· Calendrier du projet avec les objectifs d'enseignement/apprentissage
pour chaque activité et descriptions succinctes des activités correspondantes
2.
Description détaillée d'une leçon sur une nouvelle notion
· Analyse a priori
· Identification des compétences visées et associées travaillées, et
des objectifs d'enseignement/apprentissage
· Présentation du déroulement, des moyens mis en oeuvre, des
modalités d'animation et des activités de l'enseignant-e et des élèves
· Analyse a posteriori (points forts, points à améliorer,
remédiations à envisager)
3. Evaluation
& Différenciation
· Présence effective et mise en oeuvre d'une activité d'évaluation
sommative:
- instruments
d'évaluation mis en oeuvre (critères, indicateurs);
-
analyse de travaux d'élèves (un travail réussi et un travail comportant de
nombreuses erreurs et propositions de régulations ou de remédiation)
· Analyse a posteriori du projet en reprenant le schéma de M. Y.________
Cette remédiation est à déposer dans mon
casier pour le lundi 14 juin 2010 à midi."
L'on précisera que cinq flèches
manuscrites ont été apposées sur ce document, à gauche de la liste, à la
hauteur des termes "Calendrier du projet (...)", "Analyse
a priori", "Présentation du déroulement (...)", "et
propositions de régulations (...)" et "Analyse a posteriori du
projet (...)".
X.________ a une nouvelle fois
échoué au module n° BP 304 lors de la session d'examens de juin 2010.
Cet échec a été motivé de la façon suivante:
"- Le calendrier du projet démontre une
incapacité à planifier une séquence sur plusieurs semaines. La quantité de
détails donnés ne permet pas de voir ce qui est réellement travaillé.
- Des faiblesses sont à relever au niveau de
la conception de la grille d'évaluation."
Le détail de l'évaluation de la
remédiation se présente comme suit:
"BP 304 / EVALUATION / A 2009-2010
REMEDIATION M. X.________
Critères
Pts
1.
Planification générale
· Présentation du projet s’appuyant sur le schéma d’Y.________
· Présentation du contexte (cycle, lieu, type de classe, nombre et
caractéristiques des élèves (fille / garçon ; élève allophone ; ...)
· Adéquation des compétences visées et associées (PEV) - Contenus à
enseigner
· Analyse de deux productions initiales et mise en évidence des
modules à travailler
· Calendrier du projet avec les objectifs d’enseignement/
apprentissage pour chaque activité et descriptions succinctes des activités
correspondantes
à La multiplication des activités fait en sorte qu'on
peine à voir le mouvement général qui se dessine. Trop de détails : vous ne
pouvez pas TOUT intégrer dans une séquence!
à Quel lien entre la narration et la description ?
à Formulation imprécise des objectifs d'apprentissage :
Ex : « Repérer certaines
caractéristiques de la description, les indiquer et les nommer
(29/11/2009) » [Lesquelles ?] ; « Repérer et distinguer les parties
d'un texte descriptif. Décrire deux personnages en employant des anaphores et
en réinvestissant les contenus travaillés en amont (18/11/2009) »
[Quelles parties ? Quel rapport avec l'objectif précédent ?]
3 / 3
1 / 1
2 / 2
1 / 2
3 / 6
2.
Description détaillé d'une leçon sur une nouvelle notion
· Analyse a priori
à L'analyse a priori est faite à partir de la typologie
d'Astolfi ; cette dernière ne donne pas d'indications relatives à la
notion enseignée : l'anaphore. Le genre « récit d'aventure » n'est pas pris en
considération.
à Pourquoi mentionnez-vous la gestion mentale dans le
cadre d'une analyse a priori ?
· Identification des compétences visées et associées travaillées, et
des objectifs d’enseignement/apprentissage
· Présentation du déroulement, des moyens mis en oeuvre, des
modalités d’animation et des activités de l’enseignant-e et des élèves
à Les activités sont noyées dans un trop-plein
d'informations, de détails. Quelle est la ligne que vous suivez ?
à Quel contexte, quelle amorce, quel sens donné aux apprentissages ?
Pourquoi faire ce type d'activité ?
· Analyse a posteriori (points forts, points à améliorer,
remédiations à envisager)
½ / 2
½ / 1
2 / 4
1 / 2
3. Evaluation
& Différenciation
· Présence effective et mise en oeuvre d’une activité d’évaluation
sommative:
- instruments
d’évaluation mis en oeuvre (critères, indicateurs) ;
à Les
indicateurs proposés ne sont pas suffisamment précis.
à Quel
est l'apprentissage visé à travers ce critère : « Les 4/5e des phrases correspondent à
une description physique et morale du personnage » ?
à
Certains critères sont mal classés dans la grille.
- analyse de
travaux d’élèves (un travail réussi et un travail comportant de nombreuses
erreurs et propositions de régulations ou de remédiation
· Analyse a posteriori du projet en reprenant le schéma de M. Y.________
à
Excepté la dernière partie (réinvestissement des acquis), vos remarques sont
plutôt d'ordre pédagogique que didactique.
1 / 3
1 / 3
½ / 3
Communiquer
· Préparation de la présentation et participation au séminaire de
lecture
· Dossier:
-
orthographe et lisibilité
-
présence d’une table des matières et d’une bibliographie
-
recueil en annexe de travaux d’élèves référencés de manière compréhensible
dans le texte
· Préparation de la présentation et participation au forum
3 / 3
½ / 3
2 / 3
5. Repérer et
prendre en compte les difficultés d'un-e élève
· •Dans le domaine des apprentissages langagiers oraux et/ou écrits,
observation d’un-e élève présentant ou non des difficultés
· Présentation argumentée de deux travaux représentatifs des
observations effectuées
· Adaptations didactiques et pistes proposées pour cet-te élève
*
1 pt sera attribué pour la présentation détaillée d’une situation d’élève
dans le cadre du cours
3 / 3
3 / 3
1 / 3
TOTAL
29 / 50"
Par décision du 14 juillet
2010, le Comité de direction de la HEP a constaté que X.________ n'avait pas
satisfait aux exigences fixées pour le module n° BP 304 après une
deuxième évaluation, ce nouvel échec entraînant l'interruption définitive de sa
formation.
D.
Cette décision a été confirmée par la Commission
de recours de la HEP (ci-après: la commission de recours) le 18 novembre
2010.
E.
X.________ s'est pourvu devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la commission
de recours en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa
réformation en ce sens que son relevé de notes soit modifié de façon à ce qu'un
total de 31 points lui soit attribué pour le module n° BP 304.
La commission de recours a conclu
au rejet du recours.
La Comité de direction de la HEP a
renoncé à se déterminer.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire et produit un certificat de travail intermédiaire établi par le
directeur de l'Etablissement secondaire de 2******** le 6 avril 2011 ainsi
qu'un rapport de visites non daté rédigé par un enseignant et médiateur dans le
même établissement. Il s'est en outre réservé de produire une attestation
confirmant qu'il ne pourra poursuivre son activité au sein de cet établissement
après la fin du semestre en cours, document qui n'est toutefois jamais parvenu
au tribunal.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) Ni la loi du 12 décembre 2007 sur la
Haute école pédagogique (LHEP; RSV 419.11), ni son règlement d'application
du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de
voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en
matière de résultats d'examens. Ce recours est donc de la compétence du
tribunal de céans en vertu de la clause générale de compétence de
l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) Pour le surplus, le recours a
été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Dans son mémoire complémentaire daté du
6.
mai 2011, le recourant s'est réservé de produire une attestation
confirmant qu'il ne pourra poursuivre son activité au sein de l'Etablissement
secondaire de 2******** après la fin du semestre en cours.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD,
le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d
p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l'espèce, la pièce que le
recourant souhaite produire n'aurait aucune influence sur l'issue du litige. Le
fait qu'il doive mettre un terme à son activité professionnelle n'est en effet
pas de nature à modifier l'appréciation litigieuse du module n° BP 304. Pour
le surplus, l'on relèvera que, quand bien même aucun délai ne lui a été
formellement imparti à cette fin, la recourant n'a à ce jour pas produit la
pièce à laquelle il se réfère dans son mémoire complémentaire daté du
6.
mai 2011. Le tribunal disposant d'un dossier complet lui permettant de
statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction.
3.
a) En matière de contrôle judiciaire du résultat
d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats
scolaires ou d'examens professionnels, le Tribunal fédéral restreint son
pouvoir d'examen à l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est
déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits
constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière
lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé
attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans
rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de
telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de
traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des
résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession
juridique (ATF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4;2D_86/2007
du 21 février 2008 consid. 1.4; 131 I 467 traduit in JT 2007 I 98
consid. 3.1 p. 99 et les références citées).
b) Même s'il dispose d'un libre
pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, le tribunal de céans s'impose une certaine retenue
lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de
prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2010.0045 du 11 octobre
2010.
consid. 2b p. 4; GE.2009.0243 du 27 mai 2010 consid. 2
p. 7; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c
pp. 16 s. et les références citées). Le contrôle judiciaire se limite
dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur
pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de
l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000
cité dans l'arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Le tribunal de céans,
compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de
traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une
note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un
grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de
la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0045;
GE.2009.0243; GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).
4.
Le recourant met en premier lieu en doute la
validité du contrat de remédiation qu'il a conclu le 15 février 2010. Il
dénonce une absence de base légale ainsi qu'une violation de la décision
n° 209 du Comité de direction du 27 octobre 2008 (ci-après: la
décision n° 209).
a) Les dispositions du règlement du
24.
novembre 2005 sur les études menant au Bachelor of arts en enseignement
pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les
degrés préscolaire et primaire (RBA), applicable ratione temporis au cas
d'espèce, prévoyaient notamment ce qui suit:
"Référentiel
Art. 25.- Les études sont structurées de manière à permettre l'acquisition
de compétences professionnelles mentionnées dans un référentiel.
Contenu des études
Art. 26.- Les études comprennent les éléments de formation suivants:
a) des modules, obligatoires ou optionnels, composés de cours
et de séminaires;
b) des stages et d'autres activités de formation pratique;
c) des séminaires d'intégration semestriels;
d) le mémoire professionnel.
d)
(...)
Types d'évaluations
Art. 42.- Les prestations des étudiants font l'objet de deux types
d'évaluation:
a) l'évaluation formative;
b) l'évaluation
certificative.
Evaluation formative
Art. 43.- L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours d'information
à l'étudiant sur son niveau en cours de module, de stage, de séminaire
d'intégration semestriel et de préparation du mémoire professionnel.
Evaluation certificative
Art. 44.- L'évaluation certificative se réfère aux niveaux de maîtrise des
compétences professionnelles requis par le plan d'études. Elle se base sur
des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d'obtenir
des crédits ECTS.
2.
L'évaluation certificative respecte les principes de
proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence.
Objets de l'évaluation certificative
Art. 45.- Font l'objet d'une évaluation certificative:
a) les modules;
b) les
stages et les autres activités de formation pratique;
c) le
mémoire professionnel.
Formes de l'évaluation certificative
Art. 46.- Les formes de l'évaluation certificative peuvent être
a) l'examen oral;
b) l'examen
écrit;
c) le
travail écrit personnel ou de groupe;
d) la
présentation orale;
e) le
bilan certificatif de stage.
2.
Un élément de formation peut faire l'objet de plusieurs formes
d'évaluation.
3.
La forme et les modalités de l'évaluation certificative sont
communiquées aux étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque
élément de formation.
Echelle des notes
Art. 47.- L'évaluation certificative est basée sur l'échelle suivante:
a) A: excellent niveau de maîtrise;
b) B:
très bon niveau de maîtrise;
c) C:
bon niveau de maîtrise;
d) D:
niveau de maîtrise satisfaisant;
e) E:
niveau de maîtrise passable;
f) F:
niveau de maîtrise insuffisant.
(...)
Réussite
Art. 52.- Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l'élément de
formation est réussi. Les crédits d'études ECTS correspondants sont
attribués.
Seconde évaluation
Art. 53.- Lorsque la note F est attribuée, l'élément de formation n'est pas
réussi. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.
2.
La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la
troisième session d'examens qui suit le dernier semestre au cours duquel se
déroule l'élément de formation.
Echec
Art. 54.- Lorsque l'étudiant obtient la note F à la seconde évaluation d'un
élément de formation, l'échec des études est considéré comme définitif, sous
réserve de l'article 56 du présent règlement.
Cas particuliers
a) échec à l'évaluation d'un stage
Art. 55.- En cas d'un premier échec à l'évaluation d'un stage, une nouvelle
période de stages est fixée pour permettre à l'étudiant d'atteindre le niveau
de maîtrise requis lors de la seconde évaluation. Dans ce cas,
l'art. 50, al. 2 s'applique.
2.
Toutefois, lorsqu'un stage est accompli en tant que maître
stagiaire et que l'évaluation intermédiaire prévue à l'art. 50 n'est pas
suivie des progrès demandés, le stage peut être interrompu par la direction
de la HEP au profit d'un stage accompli dans ces classes tenues par des
praticiens formateurs. Cette décision est considérée comme un premier échec
du stage.
b) échec dans un module
Art. 56.- A unes seule reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui
échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la
procédure d'évaluation.
2.
La
troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième
session d'examens qui suit le dernier semestre au cours duquel se déroule
l'élément de formation.
(...)"
Pour sa part, le ch. 5 de la
décision n° 209 précise que les étudiants qui se présentent pour la
deuxième fois doivent bénéficier autant que possible des mêmes modalités que lors
de leur première tentative.
b) L'argument selon lequel la
conclusion d'un contrat de remédiation ne repose sur aucune base légale et
viole la décision du Comité de direction susmentionnée ne résiste pas à
l'examen. En effet, la décision n° 209 se limite à définir les modalités
dont doit bénéficier l'étudiant qui se présente pour la deuxième fois à une évaluation
certificative. Ainsi, la forme, la structure générale de l'épreuve, les délais
et les ressources disponibles doivent rester identiques. Dans ce cadre,
toutefois, des aménagements restent possibles. En l'occurrence, l'autorité
concernée a proposé au recourant de ne reprendre que cinq parties de l'ensemble
du module n° BP 304, à savoir celles pour lesquelles il avait obtenu
le moins de points et dont le potentiel d'amélioration était par conséquent le
plus grand. Certes, en acceptant cette façon de procéder, le recourant se
privait de la possibilité d'améliorer son score dans les autres domaines non
soumis à la remédiation. En revanche, il en tirait indubitablement les avantages
liés à la circonscription de sa tâche, son temps et son énergie pouvant être
consacrés à ces seuls aspects. En outre, il ne risquait pas de perdre des
points déjà acquis lors du premier essai. Il apparaît dès lors que la
délimitation des parties de l'examen à reprendre s'est dessinée dans l'intérêt
bien compris du recourant et entrait dans le cadre défini par le règlement
d'étude et la décision n° 209. Pour le surplus, le recourant conservait la
possibilité de refuser la proposition de remédiation qui lui a été soumise et
de refaire l'intégralité de l'examen. De même, il aurait pu, avant de signer ce
contrat de remédiation, en négocier les clauses si par exemple il souhaitait y
inclure d'autres parties de son travail. A cet égard, ses allégations selon
lesquelles il n'aurait eu d'autre choix que de conclure ce contrat dont les
termes lui auraient été imposés ne sont corroborées par aucun élément du
dossier. Au contraire, l'autorité intimée l'a clairement informé dans sa lettre
du 25 janvier 2010 qu'en cas d'échec, le dossier n'était "le plus
souvent" "pas à refaire dans son intégralité" et qu'un "contrat"
lui serait "proposé". De même, les termes figurant dans le
préambule du contrat de remédiation démontrent qu'il s'agissait là d'une
proposition que le recourant était libre de refuser. En contresignant ce
document, le recourant a dès lors accepté les conditions proposées par
l'autorité concernée. Par conséquent, les critiques qu'il élève à l'encontre de
cet accord, après avoir échoué une seconde fois, sont mal fondées.
5.
Le recourant prétend en outre que seules les
parties du contrat désignées par une flèche étaient visées par la remédiation.
Ce grief tombe également à faux. En
effet, les termes du contrat de remédiation ont été clairement définis et il
n'y a aucune raison de penser que seules les parties mises en évidence par une
flèche étaient concernées. Si tel était le cas, l'autorité concernée se serait
limitée à énumérer ces seuls points. Les annotations manuscrites ont très
vraisemblablement été apportées afin d'insister sur les aspects les plus
importants ou qui nécessitaient le plus de travail. Pour le surplus, l'on
relèvera, à l'instar de l'autorité intimée, que cette question n'a aucune
incidence sur l'issue du litige dès lors que le recourant a perdu un demi point
sur une partie qu'il croyait ne pas devoir reprendre alors qu'il lui manque
deux points pour réussir son module.
6.
C'est également en vain que le recourant soutient
que certains éléments visés par le contrat de remédiation n'ont pas été réévalués,
au motif qu'ils ont été notés de manière identique et n'ont fait l'objet
d'aucun commentaire. Deux travaux différents peuvent évidemment présenter la
même qualité et ainsi obtenir la même notation. L'absence de commentaire sur un
point particulier du travail ne signifie pas non plus qu'il n'ait pas fait
l'objet d'une évaluation.
7.
Le recourant dénonce ensuite un abus du pouvoir
d'appréciation dans la notation du troisième critère "analyse a
posteriori du projet en reprenant le schéma de M. Y.________" du
troisième chapitre "Evaluation & Différenciation". Il
estime en effet avoir amélioré son travail sur ce point en suivant les conseils
dispensés par une professeure-formatrice et s'étonne dès lors d'obtenir une
moins bonne note. De même, il critique l'évaluation effectuée par l'autorité
concernée à propos du deuxième chapitre du travail intitulé "Description
détaillé d'une leçon sur une nouvelle notion". Il reproche à cette
autorité de ne pas avoir attiré son attention sur un problème d'interprétation.
Il n'appartient toutefois pas au
recourant de substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs. Il ne
peut pas non plus attendre de ces derniers qu'il lui fournissent tous les
éléments lui permettant de réussir son travail puisque précisément il doit
démontrer, grâce à ce module, être en mesure de planifier et construire des
projets en français de manière autonome. Les examens sanctionnant cette
formation ont justement pour but de vérifier que le candidat possède les
compétences requises pour exercer la profession d'enseignant et assumer son
rôle de manière fiable, indépendante et responsable. Pour le surplus, l'on
rappellera qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de substituer sa propre
appréciation à celles des examinateurs, ce d'autant plus qu'il se doit de
s'imposer une certaine retenue en matière de contrôle judiciaire de résultat
d'examen et qu'aucun élément en l'espèce ne permet de retenir que
l'appréciation litigieuse est abusive. Mal fondés, ces griefs doivent également
être écartés.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la
Haute école pédagogique du 18 novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
7 juin 2011
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.