GE.2011.0010
CDAP - GE.2011.0010 - 2011-12-06 - LIPO MARCHE D'AMEUBLEMENT SA/VILLE DE MORGES Aménagement du territoire &, Office fédéral des routes (OFROU)
6 décembre 2011Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LIPO MARCHE D'AMEUBLEMENT SA/VILLE DE MORGES Aménagement du territoire &, Office fédéral des routes (OFROU)
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
PUBLICITÉ{COMMERCE}
LCR-6
LCR-6-1
OSR-95-1
OSR-95-2
OSR-98
Résumé contenant:
Société demandant l'autorisation de poser des procédés de réclame sur les façades d'un immeuble sis au bord de l'autoroute.
Le recours contre le refus de la Municipalité doit être partiellement admis car les éléments apposés sur une des façades ne sont pas "situés dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation" comme le prescrit l'art. 95 al. 1 OSR. En conséquence, ces éléments ne peuvent pas être interdits sur cette façade (consid. 3).
Sinon, le recours doit être rejeté car le "smiley" que la recourante entend apposer sur une des façades ne constitue pas un emblème d'entreprise au sens de l'art. 95 al. 2 OSR, mais une réclame routière selon l'art. 95 al. 1 OSR. Elle ne peut donc être autorisée à l'y apposer (consid. 4). En outre, les drapeaux sur mâts placés aux deux extrêmités du bâtiment doivent être retirés dès lors qu'ils sont visibles des conducteurs et que ceux-ci peuvent aussi voir le panneau de la société situé sur une des façades (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6
décembre 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Michel Mercier,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
recourante
LIPO MARCHE
D'AMEUBLEMENT SA, à Reinach (BL), représentée par
Me Andreas F. VÖGELI, avocat, à Zürich,
autorité intimée
VILLE DE MORGES
Aménagement du territoire & développement durable, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat,
à Lausanne,
autorité concernée
Office fédéral des
routes (OFROU), DP cantonal - filiale 1,
Objet
Recours LIPO MARCHE D'AMEUBLEMENT SA c/
décision de la VILLE DE MORGES du 21 décembre 2010 (pose d'enseignes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 novembre 2010, la société Lipo Marché d'Ameublement
SA (ci-après: Lipo Ameublement) a demandé à la Municipalité de Morges
l'autorisation de poser des procédés de réclame sur la parcelle n°1410, au
chemin des Zizelettes 8, à Morges.
Le 7 décembre 2010, la Municipalité
de Morges a transmis la demande à l'Office fédéral des routes (OFROU), qui a
répondu par un courrier du 16 octobre 2010, dont le contenu était le suivant:
"Suite à votre demande pour la
pose de procédés de réclame pour Lipo Ameublement, situé sur la parcelle
1410 de la commune de Morges et conformément à l’art. 99, aI. 1, de
l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) nous prenons
ci-après position:
Selon l’art. 99, al. 1, de l'Ordonnance
sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), la mise en place ou la
modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité
compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour
des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e
classes, il convient d’obtenir l’approbation de l’Office fédéral.
Conformément à l’art. 98 al. 1 OSR,
les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des
semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de
publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le
son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs
lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1 OSR).
Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible dans
chaque sens de circulation est autorisée.
L’article 95 al. 2 OSR stipule que
les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de
l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex.
«Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème
d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à
ses abords immédiats.
Au vu de ce qui précède et du dossier
de demande que vous nous avez transmis nous prenons position de la manière
suivante:
1. Considérations générales.
• La façade intitulée « Nord » dans
la demande est une façade orientée Nord-Ouest (NO), c’est-à-dire parallèle à la
RN.
• La façade intitulée « Ouest » dans
la demande est une façade orientée Sud-Ouest (SO), c’est-à-dire perpendiculaire
à la RN.
• Ces deux façades (NO et SO) sont
visibles en même temps depuis la voie de circulation côté lac, soit dans le
sens Genève vers Lausanne.
• Un procédé de réclame ne peut
pas être posé, en même temps, sur la façade NO et sur la façade SO. Le
requérant doit faire un choix (Art. 98 al. 2 OSR).
• Un procédé de réclame posé sur la
façade SO ne sera pas visible depuis la voie de circulation côté Jura. Il nous
parait donc légitime, pour établir notre prise de position, de considérer que
le choix du requérant se portera sur la façade NO.
2. Façade NO
• Le panneau « Lipo Ameublement —
Acheter plus, dépenser moins ! — Smiley Lipo» n’est pas un procédé de réclame
répondant à l’article 95 al 2 OSR. En effet le texte « Acheter plus, dépenser
moins! » et le smiley doivent être refusés.
• Un seul panneau comprenant le texte
«Lipo Ameublement» peut être autorisé sur la Façade NO.
• Les panneaux avec photos « Chambre
à coucher » et « Salon/Séjour » ne sont pas à considérer comme procédés de
réclame au sens de l’article 95 al. 2 OSR et doivent être refusés.
3. Façade SO
• Le procédé de réclame « Lipo
Ameublement » doit être refusé car déjà visible sur la façade NO (Art.
98 al. 2 OSR).
• Le texte « Acheter plus, dépenser
moins ! » n’est pas à considérer comme un procédé de réclame et doit être
refusé (Art. 95 al. 2 OSR).
• Le Smiley Lipo n’est pas considéré
comme un procédé de réclame et doit être refusé (Art. 95 al. 2 OSR).
4. Façade SE
• Cette façade n’étant pas visible
depuis la RN nous n’avons pas de remarques à formuler.
5. Drapeaux sur mats
• Les drapeaux, au nombre de 8, étant
visibles dans les deux sens de circulation comme le panneau « Lipo Ameublement
» de la façade NO. Ils sont donc en contradiction avec l’article 98 al. 2 OSR
qui précise qu’un seul procédé de réclame n’est autorisé dans chaque sens de
circulation et doivent être refusés. Ces oriflammes étant déjà posés,
ordre doit être donné de les enlever.
6. Conditions générales:
a) Notre approbation du panneau
comprenant le texte « Lipo Ameublement » sur la façade NO ne doit pas
être considérée comme une autorisation. Cette dernière est octroyée par
l’autorité compétente en la matière selon le droit cantonal.
b) Les dimensions et la position du
procédé de réclame seront en tout point conformes aux documents illustrant la
demande.
c) L’éclairage n’aura pas des effets
de lumière rétro réfléchissante, éblouissante, clignotante ou changeante, ce
type de réclame éclairée étant susceptible de compromettre la sécurité
routière.
d) Si la luminosité de l’enseigne
s’avérait trop forte, le propriétaire modifiera et baissera, à ses frais,
l’intensité en enlevant par exemple des tubes d’éclairage ou alors en rajoutant
une couche translucide à l’intérieur de l’enseigne.
L’Office fédéral des routes (OFROU) a
constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes
villes, qu’un grand nombre de réclames n’est pas conforme aux exigences
légales. En tant qu’autorité de surveillance, l’OFROU a l’obligation et la
ferme intention de faire appliquer la loi en vigueur dans le respect du
principe de la proportionnalité. Les réclames existantes, qui ne sont certes
pas totalement conformes à la loi mais qui ne présentent aucun danger direct
pour la circulation, ne doivent pas être enlevées pour le moment. Mais en ce
qui concerne l’octroi de nouvelles autorisations, l’autorité compétente en
matière d’autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement
aux dispositions fédérales en vigueur.
Nous vous transmettons la présente en
vous demandant de tenir compte de nos exigences qui ont force de loi. (...)"
Etaient annexés au courrier de
l'OFROU notamment les éléments suivants:
B.
Par décision du 21 décembre 2010, la
Municipalité de Morges a informé Lipo Ameublement de ce qui suit:
- façade sud/est: cette façade
n’étant pas visible depuis l'autoroute, l’ensemble des enseignes étaient autorisées;
- façade sud/ouest: contrairement
au préavis de l’OFROU, l’enseigne “Lipo Ameublement” était autorisée car elle n'était
pas visible depuis l’autoroute; toutefois, le "smiley Lipo" ainsi que
le texte “Acheter plus et dépenser moins !” étaient refusés dès lors qu'ils
n'étaient pas conformes à l’art. 95 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979
sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21);
- façade nord/ouest: dès lors que
cette façade était visible depuis l’autoroute, seule l’enseigne “Lipo
Ameublement” était autorisée, mais sans le "smiley Lipo" et sans le
texte “Acheter plus et dépenser moins !” qui n'étaient pas conformes à l’art.
95 al. 2 OSR.
En outre, l’ensemble des drapeaux
sur mâts (se situant aux trois endroits suivants: aux deux extrêmités du
bâtiment, côté autoroute, et devant la façade sud/ouest, c'est-à-dire à
l'entrée principale du bâtiment) devaient être retirés, en application de
l'art. 98 al. 2 let. a OSR, une enseigne d'entreprise étant déjà autorisée
sur la façade nord/ouest.
C.
Lipo Ameublement a interjeté recours le 20
janvier 2011 contre la décision précitée de la Municipalité de Morges auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le "smiley Lipo"
et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient autorisés sur la façade
sud/ouest du bâtiment, que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la
façade nord/ouest du bâtiment, et que les drapeaux sur mâts fixés au sol ne
doivent pas être retirés.
Concernant le refus par l'autorité
intimée que soient apposés le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus
et dépenser moins !” sur la façade sud/ouest du bâtiment, elle a fait valoir
que, dans la mesure où cette façade n'était pas visible depuis l'autoroute,
l'art. 98 al. 1 et 2 OSR n'était pas applicable et qu'il n'y avait ainsi pas
lieu de déterminer - comme l'avait fait l'autorité intimée - si le "smiley
Lipo" et le texte "Acheter plus et dépenser moins !” étaient des
enseignes d'entreprises au sens de l'art. 95 al. 2 OSR. Elle a également fait
grief à l'autorité intimée d'avoir refusé le "smiley Lipo" et le
texte "Acheter plus et dépenser moins !” sur la base de l'art. 95 al. 2
OSR, alors que l'art. 95 al. 2 OSR ne contenait qu'une définition des
"enseignes d'entreprises" et ne constituait pas une base légale
permettant d'interdire la pose de procédés de réclame.
Concernant le refus par l'autorité
intimée que soit apposé le "smiley Lipo" sur la façade nord/ouest du
bâtiment, elle a fait valoir que, contrairement à l'avis de l'autorité intimée,
le "smiley Lipo" était un emblème d'entreprise au sens de l'art. 95
al. 2 OSR car il constituait un logo représentatif de la société. En effet,
selon l’art. 95 al. 2 OSR, les enseignes d’entreprises comprenaient
également l’emblème de l’entreprise; en outre, le terme “emblème d’entreprise”
n’était pas une notion juridique définie par le droit suisse et, selon un arrêt
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 18 mars
2008, on entendait par emblème un “logo”; “emblème d’entreprise” signifiait donc
un logo qui représentait une société; en l'espèce, le "smiley Lipo"
se trouvait sur la première page du site internet de la recourante
(www.lipo.ch) et sur l’ensemble des pages principales de ce site, ainsi que, sous
la forme du "smiley" dans un rond orange ou d’une autre inscription
dans un rond orange, dans la documentation de la recourante; il était ainsi un
emblème d'entreprise au sens de l'art. 95 al. 2 OSR car il constituait un logo
représentatif de la société Lipo. En conséquence, l'autorité intimée devait l'autoriser
sur la façade nord/ouest du bâtiment.
Enfin s'agissant des mâts avec
drapeaux, fixés au sol, qui existaient déjà lorsque la société Interio occupait
le bâtiment avant elle, la recourante a fait valoir ce qui suit:
- ceux situés devant la façade
sud/ouest n'étaient pas visibles par les conducteurs depuis l’autoroute
lorsqu’ils vouaient leur attention à la circulation – ce que l'autorité intimée
admettait puisqu'elle relevait, dans sa décision, que l'enseigne "Lipo Ameublement"
était non visible depuis l'autoroute -; ainsi, l’art. 98 al. 1 et 2 OSR ne leur
était pas applicable;
- ceux situés aux deux extrémités
du bâtiment, côté autoroute, étaient fortement cachés par les arbres; ils ne
dérangeaient donc aucunement les usagers de l’autoroute et ne compromettaient
ainsi pas la sécurité routière;
- l'autorité intimée avait donc violé
le principe de proportionnalité en ordonnant leur retrait. En effet, le
résultat que la loi voulait atteindre était la sécurité routière. Or, cette
dernière n’était pas compromise par la présence de ces drapeaux sur mâts.
Toutefois, si la recourante était contrainte de les enlever, elle devrait non
seulement enlever les drapeaux, mais aussi les mâts qui étaient fixés au sol
depuis de longues années, puisque ces derniers étaient inutiles et
inesthétiques. Il était dès lors disproportionné d’exiger de retirer ces
drapeaux sur mâts.
Dans ses déterminations du 16
février 2011, l'OFROU a souligné que la façade sud/ouest était visible depuis
la route, en particulier en hiver ou lorsque le rideau boisé était moins dense
et qu'en application de l'art. 98 al. 2 OSR, l’enseigne "Lipo
Ameublement" ne pouvait donc être autorisée sur cette façade si celle de
la façade nord/ouest était visible. Concernant la façade nord/ouest, l'OFROU a
relevé que le "smiley" n’était pas un emblème d’entreprise au sens de
l’art. 95 al. 2 OSR, qu'en effet, un emblème d’entreprise était un symbole
étroitement lié au nom de l'entreprise, qui pourrait être vu comme son
synonyme, formant une unité avec le nom, que tel n'était cependant pas le cas
en l'espèce, le "smiley" n’étant représenté que sporadiquement sur la
page internet de la recourante. Il a également souligné qu'avec l’entrée en
vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le 1er janvier
2008, l’OFROU était devenu autorité d’approbation (en application de l'art. 99
al. 1 OSR) et que la question de savoir si des autorisations allant à l’encontre
du texte de loi avaient été accordées avant cette date pouvait rester ouverte
dès lors que l’OFROU était strict quant à l’octroi de nouvelles autorisations. Il
a confirmé qu'en l'espèce, les drapeaux de la façade nord/ouest n'étaient pas
conformes à l’art. 98 al. 2 let. a OSR tant que le panneau "Lipo
Ameublement" était maintenu sur la façade et qu'ils devaient donc être
enlevés ou déplacés pour qu’ils ne soient plus visibles depuis la route
nationale.
Dans la réponse au recours du 11
avril 2011, la Municipalité de Morges a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire du 11 mai 2011, la
recourante a confirmé ses conclusions. Concernant les drapeaux sur mâts, elle a
insisté sur le fait que, dès lors qu'ils étaient préexistants à l'occupation du
bâtiment par Lipo Ameublement, il convenait d'admettre qu'ils ne
compromettaient pas la sécurité routière.
Dans ses déterminations complémentaires
du 30 mai 2011, l'OFROU a confirmé ses conclusions. Concernant la référence
faite par la recourante au fait que les mâts étaient présents avant qu'elle
n'occupe le bâtiment, il a relevé que la procédure d’autorisation était un cas
nouveau et que la situation antérieure, irrégulière, ne pouvait donner lieu à
aucun droit en l’espèce. Ce constat valait d’autant plus que l’OFROU adoptait
l’approche ci-après depuis qu’il était compétent en la matière: il évaluait les
nouvelles demandes de la même manière, en s’en tenant strictement aux
prescriptions légales. Par ailleurs, en sa qualité de simple autorité de
surveillance au sens de l’art. 105 al. 3 OSR, l'OFROU ne disposait d’aucun
moyen juridique pour annuler directement les autorisations délivrées avant 2008
par les autorités cantonales compétentes ou pour ramener la situation à un état
conforme au droit. Sa marge de manoeuvre était particulièrement limitée lorsque
les réclames ne se trouvaient pas sur un bien-fonds des routes nationales,
comme dans la plupart des cas.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les conclusions de la recourante sont les suivantes:
elle demande que le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et
dépenser moins !” soient autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment qu'elle
occupe et qui se situe au bord de l'autoroute, que le "smiley Lipo"
soit autorisé sur la façade nord/ouest du bâtiment, et que les drapeaux sur
mâts fixés au sol situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, et
devant la façade sud-ouest ne doivent pas être retirés.
2.
a) Selon l'art. 6 (intitulé
"Publicité") de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), les réclames et autres annonces qui
pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre
d’une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant
l’attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes
aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu’à leurs abords (al. 1); le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur
les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’à leurs abords (al. 2).
L’art. 98 al. 1 OSR dispose que les
réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des
semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de
publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le
son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs
lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1 OSR).
Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible dans
chaque sens de circulation est autorisée.
L’art. 95 al. 2 OSR stipule que les
enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de
l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex.
«Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème
d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à
ses abords immédiats.
b) Selon le Tribunal fédéral (arrêt
2A.249/2000 du 14 février 2001 consid. 3b et les réf. citées), la notion
de mise en danger de la sécurité de la circulation est une notion juridique
indéterminée qui tire son contenu du sens et du but de l'art. 6 al. 1 LCR,
ainsi que de la place de cette disposition dans la loi et le système légal. En
principe, l'autorité qui applique une telle notion jouit d'une certaine liberté
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral examine avec retenue les
questions locales ou techniques dont elle a une meilleure connaissance.
Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a relevé ce qui suit: "Dans son message à l'appui du projet de
loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, le Conseil fédéral soulignait
que pour juger si une publicité compromettait la circulation routière, il y
avait lieu de s'appuyer sur un critère strict (FF 1955 II p. 13). Lors de la
révision de la loi en 1973, il a proposé de remplacer le terme
"publicité", jugé trop abstrait, par l'expression "réclames et
autres annonces", tout en le laissant subsister dans la note marginale de
l'art. 6 LCR (FF 1973 II p. 1146). Il a aussi maintenu sa volonté d'appliquer
strictement la notion de sécurité routière contenue à l'art. 6 LCR en édictant
les règles détaillées des art. 95 à 100 OSR (René Schaffhauser, Grundriss des
Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 101 ss). Le Tribunal fédéral l'a
toujours suivi dans cette politique restrictive et a fait passer les raisons de
sécurité routière avant les critères économiques (ATF 99 Ib 377 consid. 5a p.
382, à propos de la dimension de l'annonce d'une entreprise; 98 Ib 333 consid.
3.
p. 341 ss, à propos de la réclame pour un poste d'essence sur une place de
stationnement d'autoroute; voir aussi les arrêts non publiés du 10 décembre
1971.
en la cause A. précitée, à propos d'une réclame routière de 18 m2, visible
à une distance de 95 m, du 22 juin 1983 en la cause H. c. Conseil d'Etat du
canton de Zurich, à propos de l'annonce lumineuse d'une entreprise visible
depuis l'autoroute, du 21 mars 1986 en la cause H. c. Conseil d'Etat du canton
de Zurich, où le Tribunal fédéral a admis un recours concernant la désignation
d'un établissement public, notamment pour des raisons de sécurité routière,
soit pour permettre aux automobilistes de s'orienter plus facilement, du 1er
octobre 1991 en la cause S. c. Conseil d'Etat du canton de St-Gall, à propos de
l'annonce générique d'un marchand de meubles, et l'arrêt précité du 12 février
1996, à propos d'un panneau d'informations lié à un plan de situation)."
c) La mise en
place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité
compétente en vertu du droit cantonal; avant de délivrer une autorisation pour
des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes, il convient
d’obtenir l’approbation de l’office fédéral (art. 99 al. 1 OSR).
3.
La recourante demande que le
"smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient
autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment (en plus de l'enseigne "Lipo
Ameublement", autorisée). L'autorité intimée, tout en autorisant
l'enseigne "Lipo Ameublement" au motif que, du fait du rideau
d'arbres, la façade n'est pas visible depuis l'autoroute, ne les a pas
autorisés. L'OFROU, lui, soutient que, du fait que le rideau boisé est moins
dense en hiver, la façade est visible en tout cas pendant cette saison, ce qui
justifie que l'on n'y autorise aucune enseigne (dès lors qu'une enseigne
"Lipo Ameublement" est autorisée sur la façade nord/ouest).
L'autorité de céans constate que la
position de l'autorité intimée n'est guère cohérente puisqu'elle admet la pose
de l'enseigne "Lipo Ameublement" sur la façade sud/ouest au motif
qu'elle n'est pas visible mais refuse qu'y soient apposés le "smiley
Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !”. En effet, de deux
choses l'une: soit les éléments apposés sur la façade sud/ouest sont
"situés dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur
attention à la circulation" comme le prescrit l'art. 95 al. 1 OSR et ils
ne peuvent être autorisés car tombant dans le champ d'application de l'art. 98
OSR, soit ils ne sont pas situés dans ce champ de perception et l'art. 98 OSR n'est
pas applicable.
Il convient dès lors d'examiner si des
éléments apposés sur la façade sud/ouest seraient "situés dans le champ de
perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation".
Cette question ne se pose que pour les conducteurs circulant sur la voie de
circulation côté lac dans le sens Genève-Lausanne, dès lors que la façade
sud/ouest n'est pas du tout visible (du fait de son orientation) des
conducteurs circulant sur la voie de circulation côté Jura dans le sens
Lausanne-Genève. Or, tel n'est pas le cas. En effet, lorsque l'on circule sur
la voie de circulation côté lac dans le sens Genève-Lausanne et que l'on arrive
à proximité de l'immeuble, on ne voit tout d'abord pas du tout celui-ci du fait
que l'autoroute passe sous les ponts de la route de Tolochenaz et de la voie du
chemin de fer Bière-Apples-Morges. Puis, lorsqu'on l'aperçoit au sortir des
ponts, la façade sud/ouest n'apparaît dans l'angle de vision que pendant un
très court instant, et ce à condition que l'on porte volontairement le regard
vers la droite. Des éléments qui y seraient apposés ne sauraient donc être
qualifiés comme étant "situés dans le champ de perception des conducteurs
qui vouent leur attention à la circulation", c'est-à-dire qui regardent
devant eux.
En conséquence – et le recours doit
être admis sur ce point -, le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus
et dépenser moins !” ne peuvent pas être interdits sur la façade sud/ouest sur
la base de l’art. 98 al. 1 OSR.
4.
Concernant la conclusion de la recourante
tendant à ce que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la façade
nord/ouest du bâtiment, on constate qu'à l'instar de l'autorité intimée, il
convient de la rejeter, ce smiley ne constituant pas un emblème d’entreprise au
sens de l’art. 95 al. 2 OSR, mais une réclame routière selon l’art. 95 al. 1
OSR. En effet, un emblème d’entreprise est composé soit exclusivement de
lettres (par ex. IBM, AEG), soit d’une combinaison de lettres et d’images (par
ex. BMW, Puma). Dans ce dernier cas, en tant qu’éléments de l’identité visuelle
d’une entreprise, le texte et les images en composant l’emblème forment une
unité indissociable. Or, en l'espèce, le "smiley" ne figure pas
toujours à côté du texte "Lipo Ameublement" (un examen du site
internet de la recourante permet de constater qu'il n'y figure même que très
sporadiquement). Il ne forme donc pas une unité avec le texte "Lipo
Ameublement" et n'est pas perçu comme faisant partie du nom de
l’entreprise. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.
a) C'est aussi à juste titre que l'autorité
intimée a décidé que les drapeaux sur mâts devaient être retirés. Ceux-ci, au
nombre de huit, sont situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, et
devant la façade sud/ouest, c'est-à-dire devant l'entrée du bâtiment. Or, dès
lors qu'ils sont visibles, comme le panneau «Lipo Ameublement» situé sur la
façade nord/ouest, par les conducteurs circulant dans les deux sens de
circulation, ils sont en contradiction avec l’art. 98 al. 2 OSR – selon lequel un
seul procédé de réclame est autorisé dans chaque sens de circulation. On
rappelle par ailleurs que l'art. 95 al. 2 OSR prévoit que les enseignes
d'entreprises sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou
à ses abords immédiats; l'entreprise doit dès lors faire un choix entre les
deux moyens utilisés. Et même si, en l'espèce, les drapeaux (tant ceux situés
aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, que ceux situés devant la
façade sud/ouest) sont partiellement masqués par des arbres, ils dépassent
néanmoins ces derniers dans une mesure largement suffisante pour être visibles
des conducteurs.
b) La recourante reproche à
l'autorité intimée de violer le principe de proportionnalité en lui demandant
de retirer les drapeaux sur mâts.
Selon le principe de la
proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude), et ceux-ci ne doivent pas pouvoir
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le
principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà
du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts
publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176
consid. 8.1; 134 I 214 consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).
En l'espèce, l'objectif assigné
est, en application de l'art. 6 al. 1 LCR, la sécurité des usagers de la route.
Dès lors que, pour l'assurer, seul un procédé de réclame dans chaque sens de
circulation est autorisé selon l'art. 98 al. 2 OSR, il apparaît que la mesure
consistant à demander à la recourante d'enlever les mâts respecte la règle de
l'aptitude - puisqu'elle est apte à produire le résultat escompté -, la règle
de la nécessité – aucune mesure moins incisive ne pouvant être adoptée – et le
principe de la proportionnalité – dès lors que le coût de démontage de ces mâts
ne paraît pas disproportionné au regard des impératifs de sécurité. Il
n'apparaît en conséquent pas disproportionné de demander à la recourante
d'enlever ce support de réclame.
c) Le recours doit dès lors être
rejeté sur ce point.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement
réformée en ce sens que la recourante est autorisée à poser le "smiley
Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade
sud/ouest du bâtiment, et que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée pour le surplus.
Vu que la recourante obtient
partiellement gain de cause et que des frais de procédure ne peuvent pas être
mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 31 octobre 2008 [LPA; RSV 173.36]), il convient de mettre à
la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à concurrence de 1'000 francs.
Elle a par ailleurs droit à des dépens réduits de 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis et la
décision du 21 décembre 2010 de la Municipalité de Morges partiellement
réformée en ce sens que la recourante est autorisée à poser le "smiley
Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade
sud/ouest du bâtiment.
II.
Pour le surplus, le recours est rejeté et la
décision 21 décembre 2010 de la Municipalité de Morges, confirmée.
III.
Des frais judiciaires partiels, arrêtés à 1'000
(mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante a droit à une indemnité de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens réduits, à charge de la Municipalité de Morges.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.