Lexipedia

Décision

GE.2011.0010

CDAP - GE.2011.0010 - 2011-12-06 - LIPO MARCHE D'AMEUBLEMENT SA/VILLE DE MORGES Aménagement du territoire &, Office fédéral des routes (OFROU)

6 décembre 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 novembre 2010, la société Lipo Marché d'Ameublement

SA (ci-après: Lipo Ameublement) a demandé à la Municipalité de Morges

l'autorisation de poser des procédés de réclame sur la parcelle n°1410, au

chemin des Zizelettes 8, à Morges.

Le 7 décembre 2010, la Municipalité

de Morges a transmis la demande à l'Office fédéral des routes (OFROU), qui a

répondu par un courrier du 16 octobre 2010, dont le contenu était le suivant:

"Suite à votre demande pour la

pose de procédés de réclame pour Lipo Ameublement, situé sur la parcelle

1410 de la commune de Morges et conformément à l’art. 99, aI. 1, de

l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) nous prenons

ci-après position:

Selon l’art. 99, al. 1, de l'Ordonnance

sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), la mise en place ou la

modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité

compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour

des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e

classes, il convient d’obtenir l’approbation de l’Office fédéral.

Conformément à l’art. 98 al. 1 OSR,

les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des

semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de

publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le

son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs

lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1 OSR).

Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible dans

chaque sens de circulation est autorisée.

L’article 95 al. 2 OSR stipule que

les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de

l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex.

«Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème

d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à

ses abords immédiats.

Au vu de ce qui précède et du dossier

de demande que vous nous avez transmis nous prenons position de la manière

suivante:

1. Considérations générales.

• La façade intitulée « Nord » dans

la demande est une façade orientée Nord-Ouest (NO), c’est-à-dire parallèle à la

RN.

• La façade intitulée « Ouest » dans

la demande est une façade orientée Sud-Ouest (SO), c’est-à-dire perpendiculaire

à la RN.

• Ces deux façades (NO et SO) sont

visibles en même temps depuis la voie de circulation côté lac, soit dans le

sens Genève vers Lausanne.

• Un procédé de réclame ne peut

pas être posé, en même temps, sur la façade NO et sur la façade SO. Le

requérant doit faire un choix (Art. 98 al. 2 OSR).

• Un procédé de réclame posé sur la

façade SO ne sera pas visible depuis la voie de circulation côté Jura. Il nous

parait donc légitime, pour établir notre prise de position, de considérer que

le choix du requérant se portera sur la façade NO.

2. Façade NO

• Le panneau « Lipo Ameublement —

Acheter plus, dépenser moins ! — Smiley Lipo» n’est pas un procédé de réclame

répondant à l’article 95 al 2 OSR. En effet le texte « Acheter plus, dépenser

moins! » et le smiley doivent être refusés.

• Un seul panneau comprenant le texte

«Lipo Ameublement» peut être autorisé sur la Façade NO.

• Les panneaux avec photos « Chambre

à coucher » et « Salon/Séjour » ne sont pas à considérer comme procédés de

réclame au sens de l’article 95 al. 2 OSR et doivent être refusés.

3. Façade SO

• Le procédé de réclame « Lipo

Ameublement » doit être refusé car déjà visible sur la façade NO (Art.

98 al. 2 OSR).

• Le texte « Acheter plus, dépenser

moins ! » n’est pas à considérer comme un procédé de réclame et doit être

refusé (Art. 95 al. 2 OSR).

• Le Smiley Lipo n’est pas considéré

comme un procédé de réclame et doit être refusé (Art. 95 al. 2 OSR).

4. Façade SE

• Cette façade n’étant pas visible

depuis la RN nous n’avons pas de remarques à formuler.

5. Drapeaux sur mats

• Les drapeaux, au nombre de 8, étant

visibles dans les deux sens de circulation comme le panneau « Lipo Ameublement

» de la façade NO. Ils sont donc en contradiction avec l’article 98 al. 2 OSR

qui précise qu’un seul procédé de réclame n’est autorisé dans chaque sens de

circulation et doivent être refusés. Ces oriflammes étant déjà posés,

ordre doit être donné de les enlever.

6. Conditions générales:

a) Notre approbation du panneau

comprenant le texte « Lipo Ameublement » sur la façade NO ne doit pas

être considérée comme une autorisation. Cette dernière est octroyée par

l’autorité compétente en la matière selon le droit cantonal.

b) Les dimensions et la position du

procédé de réclame seront en tout point conformes aux documents illustrant la

demande.

c) L’éclairage n’aura pas des effets

de lumière rétro réfléchissante, éblouissante, clignotante ou changeante, ce

type de réclame éclairée étant susceptible de compromettre la sécurité

routière.

d) Si la luminosité de l’enseigne

s’avérait trop forte, le propriétaire modifiera et baissera, à ses frais,

l’intensité en enlevant par exemple des tubes d’éclairage ou alors en rajoutant

une couche translucide à l’intérieur de l’enseigne.

L’Office fédéral des routes (OFROU) a

constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes

villes, qu’un grand nombre de réclames n’est pas conforme aux exigences

légales. En tant qu’autorité de surveillance, l’OFROU a l’obligation et la

ferme intention de faire appliquer la loi en vigueur dans le respect du

principe de la proportionnalité. Les réclames existantes, qui ne sont certes

pas totalement conformes à la loi mais qui ne présentent aucun danger direct

pour la circulation, ne doivent pas être enlevées pour le moment. Mais en ce

qui concerne l’octroi de nouvelles autorisations, l’autorité compétente en

matière d’autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement

aux dispositions fédérales en vigueur.

Nous vous transmettons la présente en

vous demandant de tenir compte de nos exigences qui ont force de loi. (...)"

Etaient annexés au courrier de

l'OFROU notamment les éléments suivants:

B.

Par décision du 21 décembre 2010, la

Municipalité de Morges a informé Lipo Ameublement de ce qui suit:

- façade sud/est: cette façade

n’étant pas visible depuis l'autoroute, l’ensemble des enseignes étaient autorisées;

- façade sud/ouest: contrairement

au préavis de l’OFROU, l’enseigne “Lipo Ameublement” était autorisée car elle n'était

pas visible depuis l’autoroute; toutefois, le "smiley Lipo" ainsi que

le texte “Acheter plus et dépenser moins !” étaient refusés dès lors qu'ils

n'étaient pas conformes à l’art. 95 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979

sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21);

- façade nord/ouest: dès lors que

cette façade était visible depuis l’autoroute, seule l’enseigne “Lipo

Ameublement” était autorisée, mais sans le "smiley Lipo" et sans le

texte “Acheter plus et dépenser moins !” qui n'étaient pas conformes à l’art.

95 al. 2 OSR.

En outre, l’ensemble des drapeaux

sur mâts (se situant aux trois endroits suivants: aux deux extrêmités du

bâtiment, côté autoroute, et devant la façade sud/ouest, c'est-à-dire à

l'entrée principale du bâtiment) devaient être retirés, en application de

l'art. 98 al. 2 let. a OSR, une enseigne d'entreprise étant déjà autorisée

sur la façade nord/ouest.

C.

Lipo Ameublement a interjeté recours le 20

janvier 2011 contre la décision précitée de la Municipalité de Morges auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,

avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le "smiley Lipo"

et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient autorisés sur la façade

sud/ouest du bâtiment, que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la

façade nord/ouest du bâtiment, et que les drapeaux sur mâts fixés au sol ne

doivent pas être retirés.

Concernant le refus par l'autorité

intimée que soient apposés le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus

et dépenser moins !” sur la façade sud/ouest du bâtiment, elle a fait valoir

que, dans la mesure où cette façade n'était pas visible depuis l'autoroute,

l'art. 98 al. 1 et 2 OSR n'était pas applicable et qu'il n'y avait ainsi pas

lieu de déterminer - comme l'avait fait l'autorité intimée - si le "smiley

Lipo" et le texte "Acheter plus et dépenser moins !” étaient des

enseignes d'entreprises au sens de l'art. 95 al. 2 OSR. Elle a également fait

grief à l'autorité intimée d'avoir refusé le "smiley Lipo" et le

texte "Acheter plus et dépenser moins !” sur la base de l'art. 95 al. 2

OSR, alors que l'art. 95 al. 2 OSR ne contenait qu'une définition des

"enseignes d'entreprises" et ne constituait pas une base légale

permettant d'interdire la pose de procédés de réclame.

Concernant le refus par l'autorité

intimée que soit apposé le "smiley Lipo" sur la façade nord/ouest du

bâtiment, elle a fait valoir que, contrairement à l'avis de l'autorité intimée,

le "smiley Lipo" était un emblème d'entreprise au sens de l'art. 95

al. 2 OSR car il constituait un logo représentatif de la société. En effet,

selon l’art. 95 al. 2 OSR, les enseignes d’entreprises comprenaient

également l’emblème de l’entreprise; en outre, le terme “emblème d’entreprise”

n’était pas une notion juridique définie par le droit suisse et, selon un arrêt

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 18 mars

2008, on entendait par emblème un “logo”; “emblème d’entreprise” signifiait donc

un logo qui représentait une société; en l'espèce, le "smiley Lipo"

se trouvait sur la première page du site internet de la recourante

(www.lipo.ch) et sur l’ensemble des pages principales de ce site, ainsi que, sous

la forme du "smiley" dans un rond orange ou d’une autre inscription

dans un rond orange, dans la documentation de la recourante; il était ainsi un

emblème d'entreprise au sens de l'art. 95 al. 2 OSR car il constituait un logo

représentatif de la société Lipo. En conséquence, l'autorité intimée devait l'autoriser

sur la façade nord/ouest du bâtiment.

Enfin s'agissant des mâts avec

drapeaux, fixés au sol, qui existaient déjà lorsque la société Interio occupait

le bâtiment avant elle, la recourante a fait valoir ce qui suit:

- ceux situés devant la façade

sud/ouest n'étaient pas visibles par les conducteurs depuis l’autoroute

lorsqu’ils vouaient leur attention à la circulation – ce que l'autorité intimée

admettait puisqu'elle relevait, dans sa décision, que l'enseigne "Lipo Ameublement"

était non visible depuis l'autoroute -; ainsi, l’art. 98 al. 1 et 2 OSR ne leur

était pas applicable;

- ceux situés aux deux extrémités

du bâtiment, côté autoroute, étaient fortement cachés par les arbres; ils ne

dérangeaient donc aucunement les usagers de l’autoroute et ne compromettaient

ainsi pas la sécurité routière;

- l'autorité intimée avait donc violé

le principe de proportionnalité en ordonnant leur retrait. En effet, le

résultat que la loi voulait atteindre était la sécurité routière. Or, cette

dernière n’était pas compromise par la présence de ces drapeaux sur mâts.

Toutefois, si la recourante était contrainte de les enlever, elle devrait non

seulement enlever les drapeaux, mais aussi les mâts qui étaient fixés au sol

depuis de longues années, puisque ces derniers étaient inutiles et

inesthétiques. Il était dès lors disproportionné d’exiger de retirer ces

drapeaux sur mâts.

Dans ses déterminations du 16

février 2011, l'OFROU a souligné que la façade sud/ouest était visible depuis

la route, en particulier en hiver ou lorsque le rideau boisé était moins dense

et qu'en application de l'art. 98 al. 2 OSR, l’enseigne "Lipo

Ameublement" ne pouvait donc être autorisée sur cette façade si celle de

la façade nord/ouest était visible. Concernant la façade nord/ouest, l'OFROU a

relevé que le "smiley" n’était pas un emblème d’entreprise au sens de

l’art. 95 al. 2 OSR, qu'en effet, un emblème d’entreprise était un symbole

étroitement lié au nom de l'entreprise, qui pourrait être vu comme son

synonyme, formant une unité avec le nom, que tel n'était cependant pas le cas

en l'espèce, le "smiley" n’étant représenté que sporadiquement sur la

page internet de la recourante. Il a également souligné qu'avec l’entrée en

vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des

tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le 1er janvier

2008, l’OFROU était devenu autorité d’approbation (en application de l'art. 99

al. 1 OSR) et que la question de savoir si des autorisations allant à l’encontre

du texte de loi avaient été accordées avant cette date pouvait rester ouverte

dès lors que l’OFROU était strict quant à l’octroi de nouvelles autorisations. Il

a confirmé qu'en l'espèce, les drapeaux de la façade nord/ouest n'étaient pas

conformes à l’art. 98 al. 2 let. a OSR tant que le panneau "Lipo

Ameublement" était maintenu sur la façade et qu'ils devaient donc être

enlevés ou déplacés pour qu’ils ne soient plus visibles depuis la route

nationale.

Dans la réponse au recours du 11

avril 2011, la Municipalité de Morges a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire du 11 mai 2011, la

recourante a confirmé ses conclusions. Concernant les drapeaux sur mâts, elle a

insisté sur le fait que, dès lors qu'ils étaient préexistants à l'occupation du

bâtiment par Lipo Ameublement, il convenait d'admettre qu'ils ne

compromettaient pas la sécurité routière.

Dans ses déterminations complémentaires

du 30 mai 2011, l'OFROU a confirmé ses conclusions. Concernant la référence

faite par la recourante au fait que les mâts étaient présents avant qu'elle

n'occupe le bâtiment, il a relevé que la procédure d’autorisation était un cas

nouveau et que la situation antérieure, irrégulière, ne pouvait donner lieu à

aucun droit en l’espèce. Ce constat valait d’autant plus que l’OFROU adoptait

l’approche ci-après depuis qu’il était compétent en la matière: il évaluait les

nouvelles demandes de la même manière, en s’en tenant strictement aux

prescriptions légales. Par ailleurs, en sa qualité de simple autorité de

surveillance au sens de l’art. 105 al. 3 OSR, l'OFROU ne disposait d’aucun

moyen juridique pour annuler directement les autorisations délivrées avant 2008

par les autorités cantonales compétentes ou pour ramener la situation à un état

conforme au droit. Sa marge de manoeuvre était particulièrement limitée lorsque

les réclames ne se trouvaient pas sur un bien-fonds des routes nationales,

comme dans la plupart des cas.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les conclusions de la recourante sont les suivantes:

elle demande que le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et

dépenser moins !” soient autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment qu'elle

occupe et qui se situe au bord de l'autoroute, que le "smiley Lipo"

soit autorisé sur la façade nord/ouest du bâtiment, et que les drapeaux sur

mâts fixés au sol situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, et

devant la façade sud-ouest ne doivent pas être retirés.

2.

a) Selon l'art. 6 (intitulé

"Publicité") de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), les réclames et autres annonces qui

pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre

d’une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant

l’attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes

aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu’à leurs abords (al. 1); le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur

les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’à leurs abords (al. 2).

L’art. 98 al. 1 OSR dispose que les

réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des

semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de

publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le

son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs

lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1 OSR).

Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible dans

chaque sens de circulation est autorisée.

L’art. 95 al. 2 OSR stipule que les

enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de

l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex.

«Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème

d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à

ses abords immédiats.

b) Selon le Tribunal fédéral (arrêt

2A.249/2000 du 14 février 2001 consid. 3b et les réf. citées), la notion

de mise en danger de la sécurité de la circulation est une notion juridique

indéterminée qui tire son contenu du sens et du but de l'art. 6 al. 1 LCR,

ainsi que de la place de cette disposition dans la loi et le système légal. En

principe, l'autorité qui applique une telle notion jouit d'une certaine liberté

d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral examine avec retenue les

questions locales ou techniques dont elle a une meilleure connaissance.

Dans ce même arrêt, le Tribunal

fédéral a relevé ce qui suit: "Dans son message à l'appui du projet de

loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, le Conseil fédéral soulignait

que pour juger si une publicité compromettait la circulation routière, il y

avait lieu de s'appuyer sur un critère strict (FF 1955 II p. 13). Lors de la

révision de la loi en 1973, il a proposé de remplacer le terme

"publicité", jugé trop abstrait, par l'expression "réclames et

autres annonces", tout en le laissant subsister dans la note marginale de

l'art. 6 LCR (FF 1973 II p. 1146). Il a aussi maintenu sa volonté d'appliquer

strictement la notion de sécurité routière contenue à l'art. 6 LCR en édictant

les règles détaillées des art. 95 à 100 OSR (René Schaffhauser, Grundriss des

Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 101 ss). Le Tribunal fédéral l'a

toujours suivi dans cette politique restrictive et a fait passer les raisons de

sécurité routière avant les critères économiques (ATF 99 Ib 377 consid. 5a p.

382, à propos de la dimension de l'annonce d'une entreprise; 98 Ib 333 consid.

3.

p. 341 ss, à propos de la réclame pour un poste d'essence sur une place de

stationnement d'autoroute; voir aussi les arrêts non publiés du 10 décembre

1971.

en la cause A. précitée, à propos d'une réclame routière de 18 m2, visible

à une distance de 95 m, du 22 juin 1983 en la cause H. c. Conseil d'Etat du

canton de Zurich, à propos de l'annonce lumineuse d'une entreprise visible

depuis l'autoroute, du 21 mars 1986 en la cause H. c. Conseil d'Etat du canton

de Zurich, où le Tribunal fédéral a admis un recours concernant la désignation

d'un établissement public, notamment pour des raisons de sécurité routière,

soit pour permettre aux automobilistes de s'orienter plus facilement, du 1er

octobre 1991 en la cause S. c. Conseil d'Etat du canton de St-Gall, à propos de

l'annonce générique d'un marchand de meubles, et l'arrêt précité du 12 février

1996, à propos d'un panneau d'informations lié à un plan de situation)."

c) La mise en

place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité

compétente en vertu du droit cantonal; avant de délivrer une autorisation pour

des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes, il convient

d’obtenir l’approbation de l’office fédéral (art. 99 al. 1 OSR).

3.

La recourante demande que le

"smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient

autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment (en plus de l'enseigne "Lipo

Ameublement", autorisée). L'autorité intimée, tout en autorisant

l'enseigne "Lipo Ameublement" au motif que, du fait du rideau

d'arbres, la façade n'est pas visible depuis l'autoroute, ne les a pas

autorisés. L'OFROU, lui, soutient que, du fait que le rideau boisé est moins

dense en hiver, la façade est visible en tout cas pendant cette saison, ce qui

justifie que l'on n'y autorise aucune enseigne (dès lors qu'une enseigne

"Lipo Ameublement" est autorisée sur la façade nord/ouest).

L'autorité de céans constate que la

position de l'autorité intimée n'est guère cohérente puisqu'elle admet la pose

de l'enseigne "Lipo Ameublement" sur la façade sud/ouest au motif

qu'elle n'est pas visible mais refuse qu'y soient apposés le "smiley

Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !”. En effet, de deux

choses l'une: soit les éléments apposés sur la façade sud/ouest sont

"situés dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur

attention à la circulation" comme le prescrit l'art. 95 al. 1 OSR et ils

ne peuvent être autorisés car tombant dans le champ d'application de l'art. 98

OSR, soit ils ne sont pas situés dans ce champ de perception et l'art. 98 OSR n'est

pas applicable.

Il convient dès lors d'examiner si des

éléments apposés sur la façade sud/ouest seraient "situés dans le champ de

perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation".

Cette question ne se pose que pour les conducteurs circulant sur la voie de

circulation côté lac dans le sens Genève-Lausanne, dès lors que la façade

sud/ouest n'est pas du tout visible (du fait de son orientation) des

conducteurs circulant sur la voie de circulation côté Jura dans le sens

Lausanne-Genève. Or, tel n'est pas le cas. En effet, lorsque l'on circule sur

la voie de circulation côté lac dans le sens Genève-Lausanne et que l'on arrive

à proximité de l'immeuble, on ne voit tout d'abord pas du tout celui-ci du fait

que l'autoroute passe sous les ponts de la route de Tolochenaz et de la voie du

chemin de fer Bière-Apples-Morges. Puis, lorsqu'on l'aperçoit au sortir des

ponts, la façade sud/ouest n'apparaît dans l'angle de vision que pendant un

très court instant, et ce à condition que l'on porte volontairement le regard

vers la droite. Des éléments qui y seraient apposés ne sauraient donc être

qualifiés comme étant "situés dans le champ de perception des conducteurs

qui vouent leur attention à la circulation", c'est-à-dire qui regardent

devant eux.

En conséquence – et le recours doit

être admis sur ce point -, le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus

et dépenser moins !” ne peuvent pas être interdits sur la façade sud/ouest sur

la base de l’art. 98 al. 1 OSR.

4.

Concernant la conclusion de la recourante

tendant à ce que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la façade

nord/ouest du bâtiment, on constate qu'à l'instar de l'autorité intimée, il

convient de la rejeter, ce smiley ne constituant pas un emblème d’entreprise au

sens de l’art. 95 al. 2 OSR, mais une réclame routière selon l’art. 95 al. 1

OSR. En effet, un emblème d’entreprise est composé soit exclusivement de

lettres (par ex. IBM, AEG), soit d’une combinaison de lettres et d’images (par

ex. BMW, Puma). Dans ce dernier cas, en tant qu’éléments de l’identité visuelle

d’une entreprise, le texte et les images en composant l’emblème forment une

unité indissociable. Or, en l'espèce, le "smiley" ne figure pas

toujours à côté du texte "Lipo Ameublement" (un examen du site

internet de la recourante permet de constater qu'il n'y figure même que très

sporadiquement). Il ne forme donc pas une unité avec le texte "Lipo

Ameublement" et n'est pas perçu comme faisant partie du nom de

l’entreprise. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.

a) C'est aussi à juste titre que l'autorité

intimée a décidé que les drapeaux sur mâts devaient être retirés. Ceux-ci, au

nombre de huit, sont situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, et

devant la façade sud/ouest, c'est-à-dire devant l'entrée du bâtiment. Or, dès

lors qu'ils sont visibles, comme le panneau «Lipo Ameublement» situé sur la

façade nord/ouest, par les conducteurs circulant dans les deux sens de

circulation, ils sont en contradiction avec l’art. 98 al. 2 OSR – selon lequel un

seul procédé de réclame est autorisé dans chaque sens de circulation. On

rappelle par ailleurs que l'art. 95 al. 2 OSR prévoit que les enseignes

d'entreprises sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou

à ses abords immédiats; l'entreprise doit dès lors faire un choix entre les

deux moyens utilisés. Et même si, en l'espèce, les drapeaux (tant ceux situés

aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, que ceux situés devant la

façade sud/ouest) sont partiellement masqués par des arbres, ils dépassent

néanmoins ces derniers dans une mesure largement suffisante pour être visibles

des conducteurs.

b) La recourante reproche à

l'autorité intimée de violer le principe de proportionnalité en lui demandant

de retirer les drapeaux sur mâts.

Selon le principe de la

proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude), et ceux-ci ne doivent pas pouvoir

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le

principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà

du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176

consid. 8.1; 134 I 214 consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).

En l'espèce, l'objectif assigné

est, en application de l'art. 6 al. 1 LCR, la sécurité des usagers de la route.

Dès lors que, pour l'assurer, seul un procédé de réclame dans chaque sens de

circulation est autorisé selon l'art. 98 al. 2 OSR, il apparaît que la mesure

consistant à demander à la recourante d'enlever les mâts respecte la règle de

l'aptitude - puisqu'elle est apte à produire le résultat escompté -, la règle

de la nécessité – aucune mesure moins incisive ne pouvant être adoptée – et le

principe de la proportionnalité – dès lors que le coût de démontage de ces mâts

ne paraît pas disproportionné au regard des impératifs de sécurité. Il

n'apparaît en conséquent pas disproportionné de demander à la recourante

d'enlever ce support de réclame.

c) Le recours doit dès lors être

rejeté sur ce point.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement

réformée en ce sens que la recourante est autorisée à poser le "smiley

Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade

sud/ouest du bâtiment, et que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée pour le surplus.

Vu que la recourante obtient

partiellement gain de cause et que des frais de procédure ne peuvent pas être

mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 31 octobre 2008 [LPA; RSV 173.36]), il convient de mettre à

la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à concurrence de 1'000 francs.

Elle a par ailleurs droit à des dépens réduits de 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis et la

décision du 21 décembre 2010 de la Municipalité de Morges partiellement

réformée en ce sens que la recourante est autorisée à poser le "smiley

Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade

sud/ouest du bâtiment.

II.

Pour le surplus, le recours est rejeté et la

décision 21 décembre 2010 de la Municipalité de Morges, confirmée.

III.

Des frais judiciaires partiels, arrêtés à 1'000

(mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante a droit à une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens réduits, à charge de la Municipalité de Morges.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.