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Décision

GE.2011.0011

CDAP - GE.2011.0011 - 2012-10-12 - X.________ c/Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines

12 octobre 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'une

licence ès lettres de l'Université de Lausanne obtenue en octobre 1998, ainsi

que d'un brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire du Département de la

formation et de la jeunesse du canton de Vaud, daté du 4 juillet 2001. Depuis

le 1er août 2001, il exerce la fonction de "Maître de géographie,

d'économie et d'histoire" dans l'établissement secondaire de 2********. D'abord

engagé temporairement par contrat de droit privé, il l'a été depuis le

9 septembre 2004 par contrat de droit administratif de durée indéterminée;

sa fonction était celle de "Maître secondaire licencié" et il était

colloqué en classes de salaire 24-28. Depuis le 1er janvier 2003, ses rapports

de travail ont été régis par la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le

personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), entrée en vigueur le 1er

janvier 2003.

Lors du passage au nouveau système

salarial DECFO/SYSREM, l'intéressé s'est vu attribuer l'emploi-type de

"Maître-sse de discipline académique", chaîne 142, niveau 11, par un

avenant daté du 1er décembre 2008, reçu le 5 janvier 2009 et

qui a produit ses effets dès le 1er décembre 2008.

Le 5 mars 2009, X.________ a ouvert

action contre l’Etat de Vaud, Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, Direction générale de l’enseignement obligatoire, auprès du

Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale vaudoise (ci-après:

TriPAc). Cette cause a été enregistrée sous la référence TD09.008558.

L'intéressé a contesté sa nouvelle classification salariale, considérant

notamment qu'elle lui assurait un "salaire-carrière" inférieur pour

sa fonction, les conditions de sa rémunération étant diminuées quant à son

espérance de "salaire-carrière" dans une fourchette allant

61'125 fr. à 274'087 fr. entre la date de la mise en oeuvre de la nouvelle

politique salariale et sa retraite attendue. Il a expliqué que l'ensemble des

maîtres secondaires licenciés, qui étaient autrefois en classes 24-28, avaient

été colloqués au niveau 11 du nouveau système salarial, mais que d'autres

fonctions précédemment colloquées en classes 24-28 ou approchant avaient fait

l'objet de collocations différentes. Or, son activité n'avait en rien été

modifiée ni les compétences requises pour l'exercer. Il a par conséquent demandé

que l'Etat de Vaud produise un certain nombre de pièces utiles à la

clarification des critères sur lesquels sa classification dans le système

salarial DECFO/SYSREM avait été arrêtée.

B.

Le TriPAc ayant, par ordonnance du 30 septembre

2010, requis de l'Etat de Vaud la production de ces pièces, la délégation du

Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines a statué par une

décision du 15 décembre 2010 dont le contenu est le suivant:

"Vu l’ordonnance du 30

septembre 2010 portant sur la production par l’Etat de Vaud des pièces

suivantes:

1. le ou les questionnaires, et le

ou les éventuels interviews réalisés (au besoin anonymisés) pour définir la

fonction de maître-sse de disciplines académiques

Considérants

2.

les rapports des chargés

d’études mandatés pour l’évaluation de la fonction de maître-sse de disciplines

académiques

3.

l’évaluation de la fiche

emploi-type de maître-sse de disciplines académiques selon la méthode GFO

4.

le ou les documents indiquant la

validation de la fiche emploi-type de maitre-sse de disciplines académiques et

de son évaluation par le SPEV, et par l’autorité d’engagement

5.

le ou les documents sanctionnant

la mise en cohérence de la classification de la fonction de maître-sse de

disciplines académiques dans la grille de fonctions et le système de

rémunération

6.

le listing anonymisé avec

mention des fonctions exercées et des classifications dans l’ancien système

pour tous les dossiers avant bascule en classes 24-28, ainsi que la notation

détaillée par critères et sous-critères des fonctions occupées dans le nouveau

système. Il s’agit en particulier des fonctions suivantes de l’ancien système:

a. Archiviste documentaliste aux

archives cantonales vaudoises

b. Maître d’enseignement

professionnel A

c. Chimiste B

d. Conservateur A de musée

e. Documentaliste A

f. Economiste

g. Géographe B

h. Géologue B

i. Greffier substitut C (Tribunal

cantonal et Tribunal administratif)

j. Ingénieur B

k. Juriste

7.

l’ancien catalogue des fonctions

publiques cantonales

8.

toutes les versions du plan

d’études vaudois PEV pour les années 2001 à 2009 pour les disciplines histoire

et géographie

9.

la liste des moyens

d’enseignement pour les disciplines histoire et géographie pour l’enseignement

aux classes des degrés 5 à 9 pour les années 2001 à 2009

Considérant,

Qu’aux termes de l’article 19 de la

loi sur l’information (LInfo),

“1 Les collaborateurs de la

fonction publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert

sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction

qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité que désignera le Conseil d’Etat.

Une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire aux médecins et autres

professionnels de santé employés des établissements sanitaires publics

lorsqu'ils sont sollicités par leurs patients de témoigner sur des aspects qui

concernent personnellement ces derniers.

2.

Cette autorisation reste

nécessaire après la cessation des fonctions.

3.

Si elle l’estime utile,

l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation se fait désigner par le juge

les points sur lesquels doit porter la déposition du collaborateur.

L’autorisation peut être générale ou limitée à certains points.

4.

Les mêmes règles s'appliquent

à la production des pièces officielles et à la remise d’attestations”,

Que de surcroît, selon l’article 9,

alinéa 2 LInfo, les documents internes, notamment les notes et courriers

échangés entre les membres d’une autorité collégiale ou entre ces derniers et

leurs collaborateurs, sont exclus du droit d’information institué par ladite

loi,

Que selon l’article 14 du règlement

d’application de la Llnfo, “sont des documents internes les notes et

courriers échangés entre les membres d’une autorité collégiale, entre ces

derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels,

ainsi que les documents devant permettre la formation de l’opinion et de la

décision d’une autorité collégiale”,

Qu’en l’occurrence, s’agissant des

réquisitions n° 1 et 2, le demandeur requiert production de documents de

travail produits dans le cadre du processus d’élaboration de la nouvelle

politique salariale de l'Etat de Vaud,

Que les documents établis par les

groupes d’étude (GET) ont, parmi d’autres, fondé les décisions finalement

prises par le Conseil d'Etat, conformément à l’article 24 de la loi sur le

personnel de l‘Etat de Vaud (Lpers),

Que ces documents n’avaient de

valeur qu’à un moment donné et qu’une production pourrait biaiser l’examen des

décisions prises,

Qu’au demeurant les travaux des GET

chargés des entretiens et de l'évaluation des fonctions étaient d’ailleurs

confidentiels, en particulier du fait de leur caractère provisoire, de

l’absence de cohérence entre les divers groupes et de l'image ainsi

nécessairement faussée que les résultats de ces travaux pouvaient donner,

Que les motifs ayant justifié cette

confidentialité demeurent pertinents aujourd’hui,

Qu’il existe un intérêt public

prépondérant à ce que des documents entrant dans le processus de décision du

Conseil d’Etat, mais qui n’ont constitué qu’une étape dans ce dernier et ne

peuvent être appréciés pour eux-mêmes, indépendamment du reste de la démarche,

ne soient pas produits en procédure,

Que de tels documents ne sauraient

dès lors être produits, puisqu’ils répondent à la définition du document

interne rappelée ci-dessus,

Que la production de tels documents

aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la volonté de

l’autorité dans un cas d’espèce,

Qu’il en va du bon fonctionnement

du Conseil d’Etat en tant qu’autorité collégiale,

Qu’en l’absence de cahiers des

charges, seuls les fiches emplois et le descriptif des fonctions font

finalement foi pour la classification des personnes concernées dans les

nouvelles fonctions,

Que tout autre document n’aurait

donc aucune pertinence dans ce contexte,

Que les fiches emploi ne font pas

partie de la méthode GFO et n’ont de ce fait pas été évaluées;

Que la pièce requise n° 3 n’existe

donc pas,

Que pour le surplus, on relève que

les fiches emploi ont été validées par le Conseil d’Etat, et non par le Service

du personnel, celui-ci étant uniquement chargé de les tenir à jour en fonction

de leur évolution;

Qu’on peut dans ce contexte

produire l‘extrait de la décision du Conseil d’Etat y relative,

Que la pièce requise n° 4 n’existe

donc pas non plus,

Que, quant à la pièce requise n° 5,

si des travaux de cohérence ont bien eu lieu, aucun documents officiels ne les

a sanctionnés,

Qu’au demeurant, ces travaux n’ont

pas porté spécifiquement sur les fonctions enseignantes,

Que la pièce requise n° 5 n’existe

pas non plus,

Que la pièce requise n° 6 tend à

démontrer la cohérence de la méthode de la nouvelle politique salariale,

Qu’ainsi, aucun intérêt public ne

s’oppose à ce que les profils des fonctions considérées soient produits dans le

cadre du litige en cause,

Que cela étant, afin de permettre

au Tribunal de se faire une opinion non tronquée de la cohérence susmentionnée,

il y a lieu de produire l'ensemble des profils des fonctions précédemment

colloquées en classes 24-28,

Que les pièces requises n° 7 à 9

neuf sont de nature publique,

Qu’elles ne sont par conséquent pas

sous le sceau du secret de fonction,

Que la présente décision est rendue

sans frais,

Dispositif

Par ces motifs

La délégation

Décide:

1. La production des pièces n° 6 à

9 requises par M. X.________ est autorisée.

2. La production des pièces n° 1 et

2, requises par M. X.________ n’est pas autorisée.

3. Les pièces requises n° 3 à 5

n’existent pas.

(...)"

Cette décision n'indiquait ni voies

ni délais de recours.

Le 31 janvier 2011, X.________ a

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais

et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce

sens que l'Etat de Vaud fournisse au TriPAc l'ensemble des pièces dont la

production avait été ordonnée par cette juridiction. Il a fait valoir que,

malgré la teneur des art. 22 de la loi vaudoise sur l'information du 24

septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21) et 92 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36) (selon lesquels le Conseil d'Etat statue

définitivement sur les demandes concernant son activité [art. 22 LInfo] et les

décisions du Conseil d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas

susceptibles de recours au Tribunal cantonal [art. 92 al. 2 LPA-VD]), la

décision du 15 décembre 2010 de la délégation du Conseil d'Etat du canton de

Vaud aux ressources humaines était néanmoins susceptible d'un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en application

des art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) et 86 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il a fait grief à l'autorité intimée

d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit de consulter son dossier et

lui a reproché d'avoir procédé à une application arbitraire des art. 9 et 19

LInfo.

Le 16 février 2011, la délégation du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources

humaines, représentée par le Service juridique et législatif du Département de

l'intérieur, a indiqué s'en remettre à justice

s'agissant de la compétence de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal pour traiter du recours.

C.

Parallèlement au recours déposé auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le recourant a

déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel

subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation

de la décision de la délégation du Conseil d'Etat aux

ressources humaines et au renvoi de la cause à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Dans un arrêt du 16 mars 2011 (8C_113/2011), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les deux recours au motif que la

décision attaquée n'avait pas été rendue par une dernière instance cantonale

comme le prescrit l'art. 86 al. 1 let. d LTF.

D.

Dans ses déterminations du 5 mai 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le 16 mai 2011, le juge instructeur a suspendu

l'instruction de la cause jusqu'au prononcé d'un arrêt du Tribunal fédéral dans

une cause similaire.

Le 2 février 2012, le juge

instructeur a transmis une copie de cet arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 8C_251/2011

du 19 décembre 2011) aux parties et a invité le recourant à faire savoir

au tribunal s'il entendait retirer ou maintenir son recours et, en cas de

maintien, à indiquer s'il entendait modifier, en tout ou en partie, les moyens

qu'il avait invoqués.

Dans ses déterminations du 29 mars

2012, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours et fait part des

motifs de ce maintien.

L'autorité intimée s'est encore

déterminée le 20 avril 2012.

Par courrier du 1er mai

2012, le recourant a demandé de pouvoir déposer une réplique suite aux

déterminations du 20 avril 2012 de l'autorité intimée.

Par lettre du 4 mai 2012, le juge

instructeur a rejeté la requête du recourant.

Par lettre du 7 mai 2012, le

recourant a renouvelé sa demande.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que la délégation du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux

ressources humaines a refusé que l'Etat de Vaud produise deux pièces dont la

production a été requise par le TriPAc dans la cause qui oppose le recourant à

l'Etat de Vaud.

2.

La décision attaquée n'indique ni voie ni délai

de recours. Dans un arrêt concernant une affaire similaire (refus par un

Service de l'Etat de Vaud d'autoriser un fonctionnaire à témoigner dans une

cause qui opposait un enseignant à l'Etat de Vaud, le témoignage étant requis

afin de clarifier les critères de la classification dudit enseignant dans le

système salarial DECFO/SYSREM; arrêt GE.2010.0190 du 18 mai 2011), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a relevé qu'une telle

décision, émanant d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de la

puissance publique, était attaquable devant elle, et ce en application de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, mis en relation avec les art. 3 al. 1 let. a, 4 et

5 LPA-VD (cf. consid. 1a de l'arrêt GE.2010.0190). Certes, dans dite affaire

jugée le 18 mai 2011, la décision attaquée

indiquait comme voie de recours la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, dans le cas

présent, aucune des parties n'a contesté la compétence de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. En effet, le 16 février 2011, l'autorité

intimée a indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la compétence de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour traiter du

recours et, dans ses déterminations, elle a continué à ne pas la contester.

Ainsi, même si la situation n'est pas claire (en effet, dans son arrêt concernant

la même cause [8C_113/2011 du 16 mars 2011, cité ci-dessus dans la partie

"Faits", consid. C], le Tribunal fédéral, après avoir jugé que la

décision attaquée n'avait pas été rendue en dernière instance cantonale puisque

le tribunal cantonal qui avait été saisi devait encore se prononcer sur le

recours déposé devant lui, cette voie de droit constituant un moyen cantonal

qui devait être épuisé avant de saisir le Tribunal fédéral, a ajouté qu'"On

peut relever que le recourant pourra au besoin faire valoir ses moyens,

notamment son droit d'accès au juge, dans un recours contre le jugement à venir

du tribunal cantonal, à supposer que celui-ci n'entre pas en matière sans

transmettre l'affaire à l'autorité judiciaire qu'il jugerait compétente" [consid.

3.4]), il convient, au vu des éléments cités ci-dessus, d'admettre la

compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

3.

La LInfo a pour but de garantir la transparence des

activités de l’Etat afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique

(art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi s’applique notamment à l’administration

cantonale (art. 2 al. 1 let. b LInfo). Elle fixe les principes, les règles et

les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des

autorités, soit d’office, soit sur demande (art. 1 al. 2 LInfo). Le Chapitre II

de la loi (art. 3-7) régit la politique générale d’information de l’Etat, le

Chapitre III (art. 8-14) l’information transmise sur demande des citoyens. Le

droit à l’information est limité (Chapitre IV), soit par des dispositions

spéciales réservées (art. 15), soit par des intérêts publics et privés

prépondérants (art. 16-17). Le Chapitre V de la loi est consacré aux

obligations des collaborateurs de l'Etat (art. 18-19).

L'art. 8 al. 1 LInfo dispose que,

par principe, les renseignements, informations et

documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont

accessibles au public. L'art. 9 al. 1 LInfo précise

qu'on entend par document officiel tout document

achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités,

qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à

un usage personnel.

L'art. 9 al. 2 LInfo prévoit que les

documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont

exclus du droit d'information institué par la LInfo. Selon

l'art. 14 du Règlement d'application de la LInfo du 25 septembre 2003 (RLInfo;

RSV 170.21.1), sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

4.

a) En l'espèce, dans une procédure concernant un

litige de la fonction publique l'opposant à l'Etat de Vaud, soit la Direction

générale de l'enseignement obligatoire du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, pendante devant le TriPAc, le recourant a requis de

l'Etat de Vaud la production d'un certain nombre de pièces qu'il estimait

utiles à la solution du litige. Par décision du 15 décembre 2010, la délégation

du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines a autorisé la

production de certaines pièces, dit que certaines pièces n'existaient pas et

rejeté la production d'une troisième série de pièces. Lors de l'instruction du recours

contre cette décision, objet du présent arrêt, le Tribunal fédéral a jugé le

cas suivant (arrêt 8C_251/2011 du 19 décembre 2011):

Un maître secondaire spécialiste

enseignant au gymnase était colloqué en classes de salaire 24-28 avant la mise

en oeuvre de la nouvelle classification DECFO-SYSREM. Lors du passage à cette

nouvelle classification, il a ouvert action devant le TriPAc en prenant

diverses conclusions concernant l'échelon de sa nouvelle classe de salaire. Par

ordonnance du 14 septembre 2010, le Président du TriPAc a imparti un délai à

l'Etat de Vaud pour produire le dossier remis par la Conseillère d'Etat au

Conseil d'Etat concernant le calcul de l'échelon "dans le cadre de la

bascule des maîtres secondaires spécialistes avec indemnité gymnasiale",

dossier qui consistait en un document daté du 2 février 2009 intitulé

"Détermination de l'échelon pour les maîtres porteurs du diplôme de maître

secondaire spécialiste de la HEP colloquée en classes 24-28 avec

indemnité" et qui revêtait la forme d'une proposition au Conseil d'Etat.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le

recours interjeté par l'Etat de Vaud contre cette ordonnance mais, dans un

arrêt du 19 décembre 2011 (8C_251/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours

en matière de droit public interjeté par l'Etat de Vaud contre ledit jugement

rendu par la Chambre des recours et a annulé ledit jugement et l'ordonnance

rendue par le Président du TriPAc. On lit dans ce jugement ce qui suit:

"Considérant 9.

9.1 En tant qu'autorité, il (réd.:

l'Etat de Vaud) est tenu de verser au dossier de la procédure toutes les pièces

déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388). Le droit de

consulter est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Il est notamment concrétisé par

l'art. 56 LTF, selon lequel les parties ont le droit d'assister à

l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites

(al. 1). Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige,

le Tribunal prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des

parties ou des parties adverses (al. 2). De même, l'art. 156 CPC prévoit que le

Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves

ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers,

notamment à des secrets d'affaires.

Dans ce contexte, le justiciable ne

peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins

que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 122 I

153 consid. 6a p. 161). Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration

consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des

interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de

communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction

du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la

formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes

et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public (ATF 115 V

297 consid. 2g p. 303). Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des

droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la

réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une

décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore

faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves

déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303).

(...)

9.3 La juridiction précédente a

rappelé le contenu de l'art. 9 al. 2 LInfo, qui exclut du droit d'information

les documents internes, soit notamment les notes et les courriers échangés entre

les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs

collaborateurs. Elle a aussi rapporté le contenu de l'art. 14 du Règlement

d'application de la LInfo du 25 septembre 2003 (RLInfo; RS/VD 170.21.1), qui

définit comme étant des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale. (...)

Considérant 10.

Du moment qu'ils se sont très

largement référés à la LInfo pour définir les modalités de consultation de la

pièce litigieuse, les premiers juges auraient dû appliquer cette loi dans toute

sa rigueur, notamment sous l'angle de la procédure. Or, le chapitre VI de la

LInfo intitulé "Procédure et droit de recours" distingue entre les

demandes portant sur l'activité de l'administration cantonale (Section I, art.

20) et les demandes portant sur les activités du Conseil d'Etat, du Grand

Conseil, de l'Ordre judiciaire et des autorités communales (Section II, art.

22). Dans le premier cas, un recours contre le refus de l'autorité cantonale

d'autoriser la production d'une pièce doit être porté devant le Préposé à la

protection des données ou directement au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1

LInfo). Dans le second cas en revanche, le Conseil d'Etat statue définitivement

sur les demandes concernant son activité (art. 22 al. 1 LInfo). Le juge n'est

par conséquent pas compétent pour autoriser la consultation d'un document

émanant du Conseil d'Etat lorsque celui-ci refuse de le communiquer. En

l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas tenu compte du fait que la pièce

litigieuse - qu'il s'agisse d'un document interne au sens de l'art. 9 al. 2

LInfo ou d'une proposition départementale au sens de l'art. 16 LInfo - était un

document émanant d'un membre du gouvernement à l'intention du Conseil d'Etat et

que selon la LInfo, sa consultation n'obéit pas aux mêmes règles qu'un document

émanant de l'administration cantonale. De manière générale, il était justifié

d'appliquer ces règles de procédure car elles ont pour but de préserver le

principe de collégialité gouvernementale et de garantir la plus grande liberté

d'expression des membres du Conseil d'Etat, principe que concrétise l'art. 49

de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RS/VD

172.115) également cité par les premiers juges. En admettant l'applicabilité de

la LInfo sans en tirer toutes ses conséquences sur le plan procédural, la

juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire. L'arrêt par lequel elle

confirme la décision du Tribunal de prud'hommes de contraindre le recourant à

produire la pièce litigieuse doit par conséquent être annulé.

Considérant 11.

Au demeurant, on peut sérieusement

s'interroger sur la pertinence de la pièce litigieuse. Conformément à la maxime

inquisitoire, le juge peut administrer d'office les preuves nécessaires. Elle

ne décharge toutefois pas les parties du fardeau de l'allégation. Le fardeau de

l'allégation signifie en l'occurrence que l'intimé doit expliciter de manière

suffisamment précise les faits qu'il entend établir au moyen de la preuve

requise. En d'autres termes, la requête d'un moyen de preuve ne saurait servir

à l'acquisition d'informations. En outre, il n'y a lieu d'administrer que les

preuves qui servent à établir les faits pertinents. Un fait est pertinent

lorsqu'on peut en déduire des conséquences juridiques. Il s'agit là d'un

principe central du droit à la preuve. Tel est aussi le sens de l'art. 163 al.

2 CPC-VD, selon lequel le juge s'oppose d'office à la preuve de tout fait non

pertinent.

En l'espèce, sur la base des

allégations de l'intimé dans la procédure devant le Tribunal de prud'hommes, on

ne sait pas exactement ce que celui-ci entendait prouver en requérant la

production du document litigieux, ni pourquoi cette pièce ¿anant du Conseil

d'Etat était pertinente pour l'issue du litige. Dans une écriture du 28 mai

2010 adressée au Tribunal de prud'hommes, l'intimé a d'ailleurs indiqué que le

Conseil d'Etat n'avait même pas examiné le dossier que lui avait remis la

Conseillère d'Etat. Du reste, la juridiction cantonale n'a pas non plus

expliqué en quoi ce document était pertinent pour l'issue du litige. Elle a

seulement indiqué: «En l'espèce, les indications fournies par le recourant en

première instance sur la pièce litigieuse laissent apparaître que celle-ci est

susceptible de concerner le litige au fond», avant d'ajouter, un peu plus loin:

«ces indications ne permettent en outre pas de déterminer si la pièce

litigieuse a un caractère de preuve au sens de la jurisprudence fédérale». Dès

lors, de ce point de vue également, la production de la pièce litigieuse ne se

justifiait pas en l'occurrence."

b) On rappelle qu'en l'espèce, les

pièces dont la production est demandée sont les pièces n°1 et n°2 figurant dans

l'ordonnance de production de pièces du 30 septembre 2010 du TriPAc, à

savoir:

"1. le ou les questionnaires,

et le ou les éventuels interviews réalisés (au besoin anonymisés) pour définir

la fonction de maître-sse de disciplines académiques

2. les rapports des chargés

d’études mandatés pour l’évaluation de la fonction de maître-sse de disciplines

académiques".

Dans ses déterminations du 29 mars

2012, le recourant fait valoir que l'arrêt du Tribunal

fédéral cité ci-dessus (consid. 4a) ne serait pas applicable au cas d'espèce, qu'en

effet, dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, il s'est avéré déterminant

pour le raisonnement juridique que le document litigieux revête la forme d'une

proposition au Conseil d'Etat, que, toutefois, les pièces dont la demande de

production fait l'objet du présent recours auprès du tribunal de céans ne

constituent pas des documents émanant d'un membre du gouvernement à l'intention

du Conseil d'Etat, ni une proposition départementale, mais des pièces portant

sur l'activité de l'administration cantonale relatives à la nouvelle

classification de la fonction du recourant, plus précisément relatives à la

méthode suivie pour définir la fonction dans laquelle le recourant a été

colloqué.

L'autorité intimée, pour sa part,

fonde son refus de produire les pièces demandées sur l'application des art. 9

al. 2 LInfo et 14 RLInfo.

c) Il convient de faire les deux

remarques suivantes:

Premièrement, l’arrêt rendu par le

Tribunal fédéral le 19 décembre 2011 (8C_251/2011) est pleinement applicable au

cas d’espèce. En effet, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la

Llnfo n'est pas applicable qu’aux pièces relatives à l’activité du Conseil

d’Etat. Dans son arrêt (consid. 10), le Tribunal fédéral indique au contraire

que, dans la mesure où la production d’une pièce relève de la Llnfo - ce qu’il

n’a pas remis en cause dans l’affaire jugée qui portait sur des faits

similaires à ceux prévalant en l’espèce -, les dispositions procédurales

contenues dans cette loi doivent également s’appliquer, nonobstant celles

contenues dans le code de procédure civile vaudois; cette remarque s'applique

manifestement quelle que soit le type de pièce requise, même si le Tribunal

fédéral se concentre ensuite plus spécifiquement sur celles qui ont trait à

l’activité du Conseil d'Etat.

En second lieu, selon l’art. 9 al.

2 LInfo, les documents internes exclus du droit à l’information sont notamment

les notes et courriers échangés entre les membres d’une autorité collégiale

(soit en l’occurrence les conseillers d’Etat) ou entre ces derniers et leurs

collaborateurs. Dans son arrêt du 19 décembre 2011 (8C_251/2011), le Tribunal

fédéral décrit pour sa part les documents internes comme les "notes dans

lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l’affaire en cause, en

général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires"

(arrêt du TF précité, consid. 9.1). On constate que l’art. 14 Llnfo (qui

définit les documents internes) va au-delà de ces deux définitions en ajoutant "les

documents devant permettre la formation de l’opinion et de la décision d’une

autorité collégiale". Cette extension de la notion de documents internes

n’est pas couverte par l’art. 9 al. 2 LInfo. Elle pose en outre problème au

regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prévoit qu’il ne faut pas

qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes

pour la prise d’une décision (cf. ATF 8C_251/2011, consid. 9.1). Il convient dès

lors d'interpréter l'art. 9 al. 2 LInfo en ce sens que peut être soustrait au

public tout ce qui concourt à former la volonté du Conseil d'Etat dans la

mesure où il s'agit de notes internes ou de projets établis par des

collaborateurs de l'Etat de Vaud. En revanche, dans la mesure où le Conseil

d'Etat fait appel à des ressources extérieures ou mandate des experts, il

paraît conforme au sens et à l'esprit de l'art. 9 LInfo que le rapport établi

par le tiers mandaté (p. ex. un rapport d'expertise) ne soit pas exclu du droit

à l'information. A titre d'exemple, on peut citer, dans le domaine de la protection

des eaux, une expertise externe qui serait requise pour déterminer l'état d'un

lac ou d'un cours d'eau ou, dans un autre secteur, un avis de droit d'un

spécialiste en matière de zone de danger. Il importe donc de distinguer entre

les documents qui sont véritablement des notes internes et les documents qui

résultent de travaux extérieurs que le Conseil d'Etat (ou une autre autorité

exécutive) a demandé à un expert extérieur indépendant et qui, selon

l'expérience, sont souvent déterminants pour la prise de décisions.

En l'espèce, les deux réquisitions

que le recourant a formulées ("le ou les questionnaires, et le ou les

éventuels interviews réalisés (au besoin anonymisés) pour définir la fonction

de maître-sse de disciplines académiques" et "les rapports des

chargés d’études mandatés pour l’évaluation de la fonction de maître-sse de

disciplines académiques") sont trop vagues pour déterminer si les

documents dont la production est demandée sont des rapports internes demandés à

l'administration ou s'il s'agit de documents établis par un organisme externe à

l'administration dans le cadre d'une étude commandée par l'Etat de Vaud. Le

tribunal de céans ne peut par conséquent pas trancher la question qui lui est

soumise et le recours doit être rejeté. Cas échéant, il s'agira pour le TriPAc

de demander au recourant de mieux définir les documents (en indiquant à tout le

moins un auteur ou un titre) dont il requiert la production. Il sera ainsi en

mesure d'apprécier également si les réquisitions de pièces litigieuses sont

pertinentes ou si elles ont pour but d'obtenir un certain nombre

d'informations.

5.

Le recourant se plaint de n'avoir pas été

autorisé par le juge instructeur à déposer une réplique suite aux

déterminations du 20 avril 2012 de l'autorité intimée.

a) Selon les alinéas 1, 2 et 3 de

l'art. 81 LPA-VD, intitulé "Echange d'écritures", l'autorité notifie

le recours à l'autorité intimée et aux autres parties à la procédure, et leur

impartit un délai pour se déterminer (al. 1), l'autorité intimée remet son

dossier, en principe avec ses déterminations (al. 2) et l'autorité peut

exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque

l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments

nouveaux dans ses déterminations (al. 3).

b) En l'espèce, le 31 janvier 2011,

le recourant a déposé un recours et, le 5 mai 2011, l'autorité intimée a

déposé sa réponse. Puis, le juge instructeur a suspendu la procédure en attente

de l'arrêt du Tribunal fédéral dans une cause similaire. Lorsque le Tribunal

fédéral a rendu son arrêt, le 19 décembre 2011, le juge instructeur l'a

transmis aux parties et leur a demandé de s'exprimer à ce sujet. Ce que le

recourant a fait le 29 mars 2012 et l'autorité intimée le 20 avril 2012.

Ces écritures peuvent être assimilées à, respectivement, une réplique et une

duplique. Il y a dès lors eu deux échanges d'écritures. C'est donc à tort que

le recourant requiert de pouvoir répliquer, puisqu'il l'a déjà fait.

Au surplus, à supposer que l'on

doive considérer que les écritures des parties postérieures à la suspension de

la procédure constituent un premier échange, il n'y a toutefois rien dans celle

de l'autorité intimée de nouveau ni d'important qui ne soit connu: l'autorité

intimée, comme le recourant, s'est bornée à commenter l'arrêt du Tribunal

fédéral du 19 décembre 2011 (8C_251/2011) et son application au cas

particulier; elle n'a pas invoqué d'élément ni de fait nouveau au sens de

l'art. 81 al. 3 LPA-VD. Enfin, la cour de céans s'estime suffisamment

renseignée sur les moyens respectifs des parties sans ordonner la production de

mémoires complémentaires.

C'est dès lors à juste titre que le

juge instructeur a refusé que le recourant dépose une écriture supplémentaire.

6.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision rendue le 15 décembre 2010 par la délégation du

Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines, confirmée. Dès lors

qu'il s'agit d'un litige entre un fonctionnaire et l'Etat, il n'est pas - par

analogie avec la procédure devant le TriPAc, qui est gratuite - prélevé

d'émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2010 par la

délégation du Conseil d'Etat du canton de Vaud aux ressources humaines est

confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.