GE.2011.0013
CDAP - GE.2011.0013 - 2011-12-12 - X._____, Y._____ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, RETRAITES POPULAIRES, Police du commerce de la Ville de Lausanne
12 décembre 2011Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2011
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, RETRAITES POPULAIRES, Police du commerce de la Ville de Lausanne
MAISON DE PROSTITUTION
HORAIRE D'EXPLOITATION
RES INTER ALIOS ACTA
GÉRANT{SENS GÉNÉRAL}
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT PERSONNEL
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
AYANT DROIT
AUTORISATION D'EXPLOITER
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LADB-21
LADB-4
LPA-VD-75-a
RLADB-39-2
Résumé contenant:
Salon de prostitution avec débit de boisson. Les recourants se réfèrent à un contrat de gérance libre conclu avec le titulaire de l'autorisation spéciale pour fonder leur qualité pour recourir contre le refus d'extension d'horaires. En vertu de l'art. 39 al. 2 RLADB, les recourants ne sont légalement pas en droit d'exploiter l'établissement litigieux et ils n'ont dès lors pas à être protégés dans leur situation illégale, ce qui suffit à leur dénier un intérêt digne de protection. Au demeurant, et indépendamment de ce qui précède, l'intérêt des recourants à l'admission du recours peut sérieusement être mis en doute, dès lors que le titulaire de l'autorisation spéciale reste le seul interlocuteur de l'autorité et peut ainsi à tout moment - sur le plan du droit public - agir dans le sens contraire de celui demandé par les recourants. Irrecevabilité du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2011
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
recourants
1.
X.________, à 1********, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne,
2.
Y.________, à 2********, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme,
autorité concernée
Police du commerce
de la Ville de Lausanne,
tiers intéressé
RETRAITES
POPULAIRES, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 décembre
2010 (refus de prolonger les horaires d'exploitation de l'établissement Z.________
à 3********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Un salon de massage est exploité depuis une
douzaine d’années au chemin ********, à 3********. Après l’entrée en vigueur de
la loi du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05),
l’établissement a fait l’objet d’une annonce conformément à l’art. 9 LPros et
est considéré comme un salon au sens de l’art. 8 LPros.
B.
Dès le 1er octobre 2004, le tenancier
du salon a obtenu une autorisation spéciale en application de l’art. 21 de la
loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson (LADB; RSV
935.31) délivrée au nom de l’établissement « A.________» lui permettant
d’exploiter un bar. Les horaires d’ouverture étaient du lundi au vendredi de
11h00 à 20h00 et le samedi de 13h00 à 19h00.
C.
L’établissement a été repris par B.________ au
mois d’octobre 2005. Le 29 septembre 2006, la cheffe du service de la police du
commerce de la Commune de 3******** a délivré à B.________ une autorisation de
diffuser de la musique dans l’établissement à un niveau sonore maximum de 75 dB
(A). L’autorisation spéciale prévue par la LADB lui a été délivrée le 23
février 2007 avec des horaires d’exploitation inchangés. Cette autorisation
avait une durée limitée du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2007. Le
18 mai 2009, une nouvelle autorisation a été délivrée à B.________, valable
jusqu’au 31 juillet 2010, qui mentionnait les horaires d’ouverture
suivants: de 11h00 à 23h00 du lundi au jeudi, et de 13h00 à 19h00 le vendredi
et le samedi, les locaux étant fermés le dimanche. L’autorisation a ensuite été
prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.
D.
Le 14 juillet 2010, la Police cantonale du
commerce a notifié un avertissement avec menace de fermeture à B.________ et à X.________;
il était notamment relevé l’absence dans l’établissement de B.________,
constatée lors d’un contrôle effectué en date du 7 juillet 2010, ainsi que
divers manquements à la LADB et au règlement d’application de cette loi
(omission d’afficher l’autorisation spéciale, omission d’indiquer l’âge
minimum, pas de mise à disposition d’une carte des boissons, non respect de
l’exigence relative à la mise à disposition et à l’affichage de trois boissons
sans alcool moins chères que la première boisson avec alcool, vente de
cigarettes et de tabac sans autorisation).
E.
Par courrier du 20 juillet 2010, signé par B.________
et X.________, des explications ont été données à la Police cantonale du
commerce au sujet des reproches formulés dans l’avertissement précité. Ce
courrier précisait que B.________ ne pouvait plus s’occuper seul de
l’établissement et que, depuis le 1er juin 2009, B.________ était
assisté et remplacé durant ses absences par X.________.
F.
Le 22 juillet 2010, B.________ a sollicité de la
Police communale du commerce une modification des horaires d’exploitation du
salon « Z.________ ». Il souhaitait une prolongation d’ouverture à
2h00, tous les jours de la semaine.
G.
Le 17 décembre 2010, B.________ a adressé pour
signature aux Retraites Populaires, propriétaires des locaux abritant le salon,
un formulaire d’annonce pour salon et une demande de licence d’établissement.
L’intéressé précisait que ces documents, qui indiquaient les nouveaux horaires
d’ouverture ainsi que le nom de C.________ au titre de responsable du salon,
devaient être établis au nom de la personne qui se trouvait le plus souvent sur
place.
H.
Dans un courrier du 22 décembre 2010 adressé à B.________,
les Retraites Populaires ont indiqué qu’elles refusaient de signer les
documents remis le 17 décembre 2010 et qu’elles n’acceptaient pas les nouvelles
heures d’ouverture, de même que la nouvelle désignation de l’établissement
(soit "Z.________" en lieu et place de "A._________").
I.
Par décision du 24 décembre 2010, la Police
cantonale du commerce a refusé la prolongation de l’horaire d’exploitation,
principalement au motif que le propriétaire de l’immeuble s’opposait à une
telle prolongation en raison de plaintes du voisinage.
J.
Le 29 décembre 2010, Z.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). L’acte de recours indiquait que l’avocat Me Ammann allait
gérer l’affaire et déposer des conclusions dans le délai de 30 jours. La cause
a été enregistrée sous référence GE.2010.0232. Dans l’accusé de réception du
recours du 30 décembre 2011, un délai au 11 janvier 2011 était imparti pour
indiquer les noms et coordonnée des personnes physiques recourantes et
transmettre la décision attaquée. Aucune suite n’ayant été donnée à cette
requête, le recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur
du 21 janvier 2011.
K.
Le 3 janvier 2011, B.________ a précisé aux
Retraites Populaires que le nom officiel de son salon était bien « A.________ »;
il a aussi annoncé qu’il s’en tiendrait à l’horaire actuel.
L.
Le 1er février 2011, X.________ et Y.________
(ci-après: les recourants) ont interjeté
un nouveau recours contre la décision de la Police cantonale du commerce du 24
décembre 2011 devant la CDAP. Ils concluaient, principalement, à la
recevabilité du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause au service intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants
et, subsidiairement, à la recevabilité du recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le salon peut exploiter ses locaux de 11h00 à
01h00 du lundi au jeudi, et de 11h00 à 02h00 le vendredi et le samedi. Les
recourants expliquaient être au bénéfice d’un contrat de gérance libre conclu
avec B.________ en date du 21 avril 2010. Sur le fond, ils invoquaient leur
liberté économique et contestaient les reproches liés à la fumée et au bruit.
Ils sollicitaient diverses mesures d’instruction et la tenue d’une audience.
M.
La Police communale du commerce s’est déterminée
le 18 février 2011. Elle concluait au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle relevait que si l’établissement était de fait géré
par MM. Y.________ et X.________, l’autorisation spéciale devait être modifiée
en conséquence, pour autant que le propriétaire de l’immeuble donne son accord.
Cet accord était également indispensable pour la modification des horaires.
N.
La Police cantonale du commerce s’est déterminée
le 23 mars 2011 en concluant à l’irrecevabilité du recours. Elle relevait qu’un
premier recours déposé par B.________ avait été déclaré irrecevable. Par
ailleurs le contrat de gérance libre étant illégal, elle voyait mal comment les
recourants pouvaient être légitimés à recourir et à invoquer leur liberté
économique.
O.
Par déterminations du 30 mai 2011, les
recourants ont soutenu que B.________ était en droit de mettre en gérance son
établissement. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral, ils considéraient
en outre qu’il était contraire à la Constitution de soumettre à l’accord du
bailleur l’ouverture ou l’exploitation d’un salon de massage.
P.
Le 30 juin 2011, la Police communale du commerce
a déposé des observations complémentaires. Elle soulignait que les activités
exercées dans l’établissement litigieux relevaient à la fois de la LPros et de
la LADB puisque l’établissement comprenait un bar. Selon elle, l’accord du
bailleur restait déterminant pour l’exploitation d’un bar et ses horaires
d’ouverture, la jurisprudence mentionnée par les recourants au sujet de
l’exercice de la prostitution ne s’appliquant pas à ce type d’activités.
Q.
Dans de nouvelles déterminations déposées le 5
juillet 2011, la Police cantonale du commerce a relevé avoir reçu une demande
d’autorisation spéciale pour le salon A.________ (Z.________) déposée par
C.________ le 31 mars 2011. Elle se demandait dès lors quel intérêt les
recourants gardaient au recours. Elle confirmait ses conclusions, à savoir
l’irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours.
R.
Le 9 septembre 2011, les recourants ont répondu
que C.________ n’était plus employée depuis le 15 août 2011 et que Y.________
avait depuis lors déposé une demande de licence d’établissement auprès de la
Police cantonale du commerce.
S.
Par déterminations du 3 octobre 2011, les
Retraites Populaires se sont inscrites en faux contre l’allégation selon
laquelle la gérance ne se serait jamais plainte de l’activité du salon. Le
propriétaire confirmait en outre sa volonté de ne pas étendre les heures
d’ouverture.
T.
La Police cantonale du commerce s’est à nouveau
déterminée le 3 octobre 2011. Elle confirmait avoir reçu une demande de licence
d’établissement de la part de Y.________. Cela ne changerait toutefois rien au
fait que le recours déposé contre la décision du 24 décembre 2010 serait
irrecevable. L’autorité intimée maintenait dès lors les conclusions prises
précédemment dans la procédure.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
En l’espèce, la décision du SELT du
24.
décembre 2010 a fait l’objet d’un premier recours en date du 29 décembre
2010.
par le titulaire de l’autorisation spéciale. Ce recours a été déclaré
irrecevable en date du 21 janvier 2011. En pratique, rien ne s’oppose par
principe à ce que deux recours soient déposés contre la même décision. Il
convient dès lors d’examiner si les conditions de recevabilité du recours
déposé le 1er février 2011 contre la décision du 24 décembre 2010
sont réunies.
b) L'intérêt digne de protection,
au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD implique que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement
un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - se
trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de
protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant
puisse être influencée par le sort de la cause.
Il y a lieu de prêter une attention
particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce
n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150 ss; 121 II 171 consid. 2b p. 174; GE.2006.0110
du 7 décembre 2006 consid. 1d/aa). Dans de tels cas, la jurisprudence et
la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt
propre et direct du tiers (ATF 2A.220/2005 du 7 septembre 2005; ATF 124 II 499
consid. 3b). Pour sa part, le Tribunal administratif (remplacé dès 2008 par la
CDAP) a, à plusieurs reprises confirmé que l'exigence d'un intérêt digne de
protection n'était pas réalisée lorsqu'un tiers déposait un pourvoi dans le but
de résoudre des difficultés contractuelles. Ainsi il n'a pas admis le recours
d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un
refus de permis de construire. Il a considéré que ce serait élargir à l'excès
la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre,
ingénieur, etc.) ayant participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer
être mandatés ultérieurement pour sa réalisation (AC.2000.0124 du 9 novembre
2000; AC.2000.163 du 6 novembre 2000). Il a également dénié la qualité pour
agir au co-locataire d'un bénéficiaire de l'aide sociale recourant contre la
décision de fixation du montant de l'aide (PS.2001.0122 du 22 octobre 2001) et
à l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire
qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (GE.2006.0110
du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb). La qualité pour recourir n'a pas non
plus été reconnue par le Tribunal fédéral à l'actionnaire d'une société anonyme
touchée par une décision administrative, même s'il était actionnaire unique ou
principal, considérant qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision
incriminée (ATF 116 Ib 331 consid. 1c p. 335). De même, le recours de
l'Association suisse des producteurs de films contre la dissolution de la
Fondation Ciné-journal suisse a été déclaré irrecevable, les relations
commerciales entretenues par certains membres de l'Association avec la
Fondation ne constituant pas un lien suffisamment étroit avec l'objet de la
décision attaquée (ATF 101 Ib 108 consid. 2a p. 110/111). Dans le domaine
des marchés publics encore, la jurisprudence a considéré que, lorsque le
soumissionnaire évincé ne conteste pas la décision d'adjudication, les tiers -
par exemple ses employés ou ses sous-traitants - ne sauraient se voir reconnaître
la qualité pour recourir (arrêt 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl
103/2002 p. 146 = RDAF 2003 I, p. 495)
La jurisprudence, comme la doctrine,
exige donc de manière assez stricte la présence d'un intérêt propre et direct
lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le
destinataire (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e
éd., Berne 2011, p. 734 ss).
L’intérêt digne de protection doit
en outre être licite. Des personnes occupant illégalement un immeuble n’ont ainsi
en principe pas la qualité pour agir à l’encontre d’une autorisation de
construire concernant un immeuble voisin (Tribunal administratif genevois, ATA/696/2000
du 14 novembre 2000 et les références citées), ni pour recourir contre un ordre
donné par le département aux propriétaires des immeubles occupés de procéder
aux travaux nécessaires pour remédier à l'état de dégradation de ces bâtiment (ATF
1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.3). A cet égard, il a encore été
considéré que si les recourants ont un intérêt de fait à contester la décision
autorisant la démolition du bâtiment, l'occupation illégale du bâtiment ne
permet pas encore de qualifier cet intérêt de fait comme étant digne de
protection (Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1983 p. 248).
c) Il convient à ce stade
d’examiner si les recourants disposent d’un intérêt digne de protection, propre
et direct, ce qui implique d’apprécier leur statut à la lumière de la LADB et de la LPros.
aa) Selon l'art.
1er LPros, la prostitution est l'activité d'une personne qui se
livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre
déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. Les art. 8 ss
LPros régissent la prostitution dite « de salon ». D'après l'art. 8
LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce
dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux,
quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons (al. 2). L'al. 3 de l'art. 8
LPros prévoit que « les établissements au
sens de la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution
sont considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis
au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement ».
L’art. 4 LADB dispose pour sa part ce
qui suit:
« 1
L'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite
l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence
d'établissement qui comprend:
– l'autorisation
d'exercer;
– l'autorisation
d'exploiter.
2.
L'autorisation
d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.
3.
L'autorisation
d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce.
4.
Sont exceptés
les autorisations spéciales, les traiteurs, les débits de boissons alcooliques
à l'emporter, pour lesquels seule une autorisation simple est délivrée par le
département à l'exploitant en vertu des articles 21, 23 et 24 ».
Selon l'art. 21 LADB, le département
peut délivrer des autorisations spéciales pour l'exploitation d'établissements
particuliers, notamment par leur nature et leur horaire d'exploitation. Selon la jurisprudence, l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB
est la norme de réserve utilisée pour divers cas particuliers tels que les
bateaux de la Compagnie générale de navigation ou les trains, de même, que les
salons au sens de la LPros (arrêts AC.2010.0245 du 5 avril 2011, GE.2007.0152
du 8 février 2008).
On relèvera que, à la rigueur de
son texte, l'art. 4 al. 4 LADB vise l'hypothèse où « une autorisation
simple est délivrée par le département à l'exploitant en vertu des articles 21,
23.
et 24 », ce qui postulerait que l'autorisation spéciale de l'art.
21.
LADB fait partie des « autorisations simples ». Toutefois, si
l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB fait partie des « autorisations
simples », l'art. 8 al. 3 LPros aurait pour conséquence qu'un
établissement où se pratique la prostitution ne pourrait pas obtenir
d'autorisation simple, et en particulier pas d'autorisation spéciale pour le
débit de boisson. Dans un arrêt du 8 février 2008 (GE.2007.0152), la CDAP a
constaté que l'autorisation spéciale prévue par l'art. 21 LADB ne se confondait
en réalité pas avec les « autorisations simples » visées aux
art. 4 al. 4, 23 et 24 LADB. Il en résultait que pour le débit de
boissons, un salon au sens de l'art. 8 LPros pouvait obtenir une autorisation
spéciale au sens de l'art. 21 LADB à la délivrance de laquelle l'art. 8 al. 3
LPros ne faisait pas obstacle (GE.2007.0152 consid. 8). Ceci implique que les
activités réglementées par la LADB - telles que la vente de boissons avec
alcool ou la danse ou encore les strip-tease - peuvent être autorisées dans un
salon de prostitution.
La jurisprudence a eu l’occasion de
constater que, contrairement aux diverses catégories de licence (hôtel, café
restaurant, café-bar, discothèque, night-club, etc: art. 11 à 18 LADB) et
d'autorisations simples (traiteurs et débits à l'emporter, art. 23 à 25 LADB),
les autorisations spéciales de l'art. 21 LADB ne font l'objet d'aucune
disposition définissant la nature de l'activité autorisée. Il n'y a pas non
plus de dispositions sur les conditions d'octroi ni sur les conditions
d'exploitation de l'autorisation spéciale alors que la loi définit les règles
de manière relativement détaillée, pour les licences et autorisations simples,
aux art. 34 ss LADB. De même, le règlement de l'examen professionnel en vue de
l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence
d'établissement ou autorisation simple du 22 novembre 2006 (RCCAL; RSV
935.31
) ne formule aucune exigence et prévoit seulement que le département
fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement (cf. AC.2010.0245
du 5 avril 2011 consid. 3b).
Toutefois,
si l’on examine les termes de l’art. 4 LADB, on constate que l’autorisation
spéciale peut être considérée comme une variante « simplifiée » de la
licence d’établissement, qui se rapproche de l’autorisation simple, puisque
c’est bien en fin de compte une autorisation simple qui est délivrée à
l’exploitant. Il apparaît ainsi adéquat d’appliquer par analogie à
l’autorisation spéciale les conditions figurant aux art. 34 ss LADB. Dans cette
perspective l'art. 39 al. 2 RLADB - qui dispose que toute forme de prêt ou de
location de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l’autorisation
d’exploiter ou de l’autorisation simple est prohibée - est aussi applicable
par analogie aux autorisations spéciales. L’intérêt public à la base de cette
règle, qui vise à assurer une certaine qualité dans la gestion des
établissements publics, par exemple par le contrôle du casier judiciaire des
titulaires d’autorisation, est clairement valable également pour les
autorisations spéciales.
bb) En l’espèce, les recourants se
réfèrent à un contrat de gérance libre conclu avec le titulaire de
l’autorisation spéciale pour fonder leur qualité pour recourir. Ce contrat de
gérance ne lie toutefois que les recourants et le titulaire de l’autorisation
spéciale en vertu du principe res inter alios acta. L’autorité intimée
n’a en effet jamais donné son accord à ce transfert de responsabilités. Certes,
l’autorité a maladroitement adressé à X.________ l’avertissement du 14 juillet
2010; ceci ne suffit toutefois pas à considérer que l’autorité aurait en
quelque sorte ratifié un transfert d’autorisation spéciale. En vertu de l'art.
39.
al. 2 RLADB, les recourants ne sont donc légalement pas en droit d’exploiter
l’établissement litigieux et ils n’ont dès lors pas à être protégé dans leur
situation illégale, ce qui suffit à leur dénier un intérêt digne de protection.
Il convient encore de relever que
la LADB n’interdit pas au titulaire d’une autorisation spéciale de se faire
aider et que dans ce contexte l’autorité peut constater la présence
d’auxiliaires (cf. fiche d’inspection du 7 juillet 2010, qualifiant d’ailleurs X.________,
ni d’"exploitant" ni d’"exerçant" mais
de "autre"), voire s’adresser à ceux-ci pour certains
échanges de correspondance (ainsi la facture du 7 octobre 2010). L’assistance
apportée au titulaire de l’autorisation spéciale ne suffit toutefois pas à
fonder la qualité pour recourir.
Au demeurant, et indépendamment du
fait que le contrat de gérance libre soit qualifié d’illégal ou non, il faut
constater que l’intérêt des recourants à l’admission du recours peut
sérieusement être mis en doute. En effet, le titulaire de l’autorisation
spéciale reste le seul interlocuteur de l’autorité et peut ainsi à tout moment
– sur le plan du droit public – demander une modification d’horaire allant dans
le sens contraire de celui demandé par les recourants (cf. sur cette
problématique, Moor/Poltier, op. cit., p. 731). On constate d’ailleurs que le 3
janvier 2011 le titulaire de l’autorisation spéciale soumettait aux Retraites
populaires un formulaire d’autorisation spéciale reprenant les anciens horaires
et que ce formulaire était ensuite soumis le 31 mars 2011, soit postérieurement
au dépôt du recours, à l’autorité concernée, l’avisant du transfert de
l’exploitation à C.________. On imagine mal l’autorité de recours donnant
raison à des « employés » ou « sous-traitants » du
destinataire de la décision attaquée contre l’avis du destinataire de la
décision attaquée.
Quant au fait que Y.________ ait,
après le dépôt du recours, formé une demande de licence d’établissement auprès
de la Police cantonale du commerce, il n’est pas déterminant dès le moment où,
à la date du présent jugement, il n’est pas établi que ce transfert aurait été
autorisé. Au demeurant, il apparaît douteux que la qualité pour agir puisse
être acquise subséquemment au dépôt du recours (ATF 131 I 153). Le recourant Y.________
pourra en revanche formuler une nouvelle demande d’extension des horaires s’il
devait obtenir un transfert de l’autorisation spéciale et recourir cas échéant
contre un nouveau refus d’autorisation.
d) En conclusion, le tribunal
constate que les recourants ne disposent pas d’un intérêt digne de protection,
propre et direct à l’annulation de la décision attaquée.
2.
De ce qui précède, il s’ensuit que le recours
doit être déclaré irrecevable et ceci, aux frais de ses auteurs (art. 49 et 91
LPA-VD). Les requêtes de tenue d’audience et de mesures dinstruction se
rapportant aux questions de fond sont dès lors sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, par 1’500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.