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Décision

GE.2011.0013

CDAP - GE.2011.0013 - 2011-12-12 - X._____, Y._____ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, RETRAITES POPULAIRES, Police du commerce de la Ville de Lausanne

12 décembre 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Un salon de massage est exploité depuis une

douzaine d’années au chemin ********, à 3********. Après l’entrée en vigueur de

la loi du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05),

l’établissement a fait l’objet d’une annonce conformément à l’art. 9 LPros et

est considéré comme un salon au sens de l’art. 8 LPros.

B.

Dès le 1er octobre 2004, le tenancier

du salon a obtenu une autorisation spéciale en application de l’art. 21 de la

loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson (LADB; RSV

935.31) délivrée au nom de l’établissement « A.________» lui permettant

d’exploiter un bar. Les horaires d’ouverture étaient du lundi au vendredi de

11h00 à 20h00 et le samedi de 13h00 à 19h00.

C.

L’établissement a été repris par B.________ au

mois d’octobre 2005. Le 29 septembre 2006, la cheffe du service de la police du

commerce de la Commune de 3******** a délivré à B.________ une autorisation de

diffuser de la musique dans l’établissement à un niveau sonore maximum de 75 dB

(A). L’autorisation spéciale prévue par la LADB lui a été délivrée le 23

février 2007 avec des horaires d’exploitation inchangés. Cette autorisation

avait une durée limitée du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2007. Le

18 mai 2009, une nouvelle autorisation a été délivrée à B.________, valable

jusqu’au 31 juillet 2010, qui mentionnait les horaires d’ouverture

suivants: de 11h00 à 23h00 du lundi au jeudi, et de 13h00 à 19h00 le vendredi

et le samedi, les locaux étant fermés le dimanche. L’autorisation a ensuite été

prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.

D.

Le 14 juillet 2010, la Police cantonale du

commerce a notifié un avertissement avec menace de fermeture à B.________ et à X.________;

il était notamment relevé l’absence dans l’établissement de B.________,

constatée lors d’un contrôle effectué en date du 7 juillet 2010, ainsi que

divers manquements à la LADB et au règlement d’application de cette loi

(omission d’afficher l’autorisation spéciale, omission d’indiquer l’âge

minimum, pas de mise à disposition d’une carte des boissons, non respect de

l’exigence relative à la mise à disposition et à l’affichage de trois boissons

sans alcool moins chères que la première boisson avec alcool, vente de

cigarettes et de tabac sans autorisation).

E.

Par courrier du 20 juillet 2010, signé par B.________

et X.________, des explications ont été données à la Police cantonale du

commerce au sujet des reproches formulés dans l’avertissement précité. Ce

courrier précisait que B.________ ne pouvait plus s’occuper seul de

l’établissement et que, depuis le 1er juin 2009, B.________ était

assisté et remplacé durant ses absences par X.________.

F.

Le 22 juillet 2010, B.________ a sollicité de la

Police communale du commerce une modification des horaires d’exploitation du

salon « Z.________ ». Il souhaitait une prolongation d’ouverture à

2h00, tous les jours de la semaine.

G.

Le 17 décembre 2010, B.________ a adressé pour

signature aux Retraites Populaires, propriétaires des locaux abritant le salon,

un formulaire d’annonce pour salon et une demande de licence d’établissement.

L’intéressé précisait que ces documents, qui indiquaient les nouveaux horaires

d’ouverture ainsi que le nom de C.________ au titre de responsable du salon,

devaient être établis au nom de la personne qui se trouvait le plus souvent sur

place.

H.

Dans un courrier du 22 décembre 2010 adressé à B.________,

les Retraites Populaires ont indiqué qu’elles refusaient de signer les

documents remis le 17 décembre 2010 et qu’elles n’acceptaient pas les nouvelles

heures d’ouverture, de même que la nouvelle désignation de l’établissement

(soit "Z.________" en lieu et place de "A._________").

I.

Par décision du 24 décembre 2010, la Police

cantonale du commerce a refusé la prolongation de l’horaire d’exploitation,

principalement au motif que le propriétaire de l’immeuble s’opposait à une

telle prolongation en raison de plaintes du voisinage.

J.

Le 29 décembre 2010, Z.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). L’acte de recours indiquait que l’avocat Me Ammann allait

gérer l’affaire et déposer des conclusions dans le délai de 30 jours. La cause

a été enregistrée sous référence GE.2010.0232. Dans l’accusé de réception du

recours du 30 décembre 2011, un délai au 11 janvier 2011 était imparti pour

indiquer les noms et coordonnée des personnes physiques recourantes et

transmettre la décision attaquée. Aucune suite n’ayant été donnée à cette

requête, le recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur

du 21 janvier 2011.

K.

Le 3 janvier 2011, B.________ a précisé aux

Retraites Populaires que le nom officiel de son salon était bien « A.________ »;

il a aussi annoncé qu’il s’en tiendrait à l’horaire actuel.

L.

Le 1er février 2011, X.________ et Y.________

(ci-après: les recourants) ont interjeté

un nouveau recours contre la décision de la Police cantonale du commerce du 24

décembre 2011 devant la CDAP. Ils concluaient, principalement, à la

recevabilité du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause au service intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants

et, subsidiairement, à la recevabilité du recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que le salon peut exploiter ses locaux de 11h00 à

01h00 du lundi au jeudi, et de 11h00 à 02h00 le vendredi et le samedi. Les

recourants expliquaient être au bénéfice d’un contrat de gérance libre conclu

avec B.________ en date du 21 avril 2010. Sur le fond, ils invoquaient leur

liberté économique et contestaient les reproches liés à la fumée et au bruit.

Ils sollicitaient diverses mesures d’instruction et la tenue d’une audience.

M.

La Police communale du commerce s’est déterminée

le 18 février 2011. Elle concluait au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée. Elle relevait que si l’établissement était de fait géré

par MM. Y.________ et X.________, l’autorisation spéciale devait être modifiée

en conséquence, pour autant que le propriétaire de l’immeuble donne son accord.

Cet accord était également indispensable pour la modification des horaires.

N.

La Police cantonale du commerce s’est déterminée

le 23 mars 2011 en concluant à l’irrecevabilité du recours. Elle relevait qu’un

premier recours déposé par B.________ avait été déclaré irrecevable. Par

ailleurs le contrat de gérance libre étant illégal, elle voyait mal comment les

recourants pouvaient être légitimés à recourir et à invoquer leur liberté

économique.

O.

Par déterminations du 30 mai 2011, les

recourants ont soutenu que B.________ était en droit de mettre en gérance son

établissement. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral, ils considéraient

en outre qu’il était contraire à la Constitution de soumettre à l’accord du

bailleur l’ouverture ou l’exploitation d’un salon de massage.

P.

Le 30 juin 2011, la Police communale du commerce

a déposé des observations complémentaires. Elle soulignait que les activités

exercées dans l’établissement litigieux relevaient à la fois de la LPros et de

la LADB puisque l’établissement comprenait un bar. Selon elle, l’accord du

bailleur restait déterminant pour l’exploitation d’un bar et ses horaires

d’ouverture, la jurisprudence mentionnée par les recourants au sujet de

l’exercice de la prostitution ne s’appliquant pas à ce type d’activités.

Q.

Dans de nouvelles déterminations déposées le 5

juillet 2011, la Police cantonale du commerce a relevé avoir reçu une demande

d’autorisation spéciale pour le salon A.________ (Z.________) déposée par

C.________ le 31 mars 2011. Elle se demandait dès lors quel intérêt les

recourants gardaient au recours. Elle confirmait ses conclusions, à savoir

l’irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours.

R.

Le 9 septembre 2011, les recourants ont répondu

que C.________ n’était plus employée depuis le 15 août 2011 et que Y.________

avait depuis lors déposé une demande de licence d’établissement auprès de la

Police cantonale du commerce.

S.

Par déterminations du 3 octobre 2011, les

Retraites Populaires se sont inscrites en faux contre l’allégation selon

laquelle la gérance ne se serait jamais plainte de l’activité du salon. Le

propriétaire confirmait en outre sa volonté de ne pas étendre les heures

d’ouverture.

T.

La Police cantonale du commerce s’est à nouveau

déterminée le 3 octobre 2011. Elle confirmait avoir reçu une demande de licence

d’établissement de la part de Y.________. Cela ne changerait toutefois rien au

fait que le recours déposé contre la décision du 24 décembre 2010 serait

irrecevable. L’autorité intimée maintenait dès lors les conclusions prises

précédemment dans la procédure.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

En l’espèce, la décision du SELT du

24.

décembre 2010 a fait l’objet d’un premier recours en date du 29 décembre

2010.

par le titulaire de l’autorisation spéciale. Ce recours a été déclaré

irrecevable en date du 21 janvier 2011. En pratique, rien ne s’oppose par

principe à ce que deux recours soient déposés contre la même décision. Il

convient dès lors d’examiner si les conditions de recevabilité du recours

déposé le 1er février 2011 contre la décision du 24 décembre 2010

sont réunies.

b) L'intérêt digne de protection,

au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD implique que le

recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement

un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - se

trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de

protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant

puisse être influencée par le sort de la cause.

Il y a lieu de prêter une attention

particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce

n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150 ss; 121 II 171 consid. 2b p. 174; GE.2006.0110

du 7 décembre 2006 consid. 1d/aa). Dans de tels cas, la jurisprudence et

la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt

propre et direct du tiers (ATF 2A.220/2005 du 7 septembre 2005; ATF 124 II 499

consid. 3b). Pour sa part, le Tribunal administratif (remplacé dès 2008 par la

CDAP) a, à plusieurs reprises confirmé que l'exigence d'un intérêt digne de

protection n'était pas réalisée lorsqu'un tiers déposait un pourvoi dans le but

de résoudre des difficultés contractuelles. Ainsi il n'a pas admis le recours

d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un

refus de permis de construire. Il a considéré que ce serait élargir à l'excès

la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre,

ingénieur, etc.) ayant participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer

être mandatés ultérieurement pour sa réalisation (AC.2000.0124 du 9 novembre

2000; AC.2000.163 du 6 novembre 2000). Il a également dénié la qualité pour

agir au co-locataire d'un bénéficiaire de l'aide sociale recourant contre la

décision de fixation du montant de l'aide (PS.2001.0122 du 22 octobre 2001) et

à l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire

qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (GE.2006.0110

du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb). La qualité pour recourir n'a pas non

plus été reconnue par le Tribunal fédéral à l'actionnaire d'une société anonyme

touchée par une décision administrative, même s'il était actionnaire unique ou

principal, considérant qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision

incriminée (ATF 116 Ib 331 consid. 1c p. 335). De même, le recours de

l'Association suisse des producteurs de films contre la dissolution de la

Fondation Ciné-journal suisse a été déclaré irrecevable, les relations

commerciales entretenues par certains membres de l'Association avec la

Fondation ne constituant pas un lien suffisamment étroit avec l'objet de la

décision attaquée (ATF 101 Ib 108 consid. 2a p. 110/111). Dans le domaine

des marchés publics encore, la jurisprudence a considéré que, lorsque le

soumissionnaire évincé ne conteste pas la décision d'adjudication, les tiers -

par exemple ses employés ou ses sous-traitants - ne sauraient se voir reconnaître

la qualité pour recourir (arrêt 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl

103/2002 p. 146 = RDAF 2003 I, p. 495)

La jurisprudence, comme la doctrine,

exige donc de manière assez stricte la présence d'un intérêt propre et direct

lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le

destinataire (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e

éd., Berne 2011, p. 734 ss).

L’intérêt digne de protection doit

en outre être licite. Des personnes occupant illégalement un immeuble n’ont ainsi

en principe pas la qualité pour agir à l’encontre d’une autorisation de

construire concernant un immeuble voisin (Tribunal administratif genevois, ATA/696/2000

du 14 novembre 2000 et les références citées), ni pour recourir contre un ordre

donné par le département aux propriétaires des immeubles occupés de procéder

aux travaux nécessaires pour remédier à l'état de dégradation de ces bâtiment (ATF

1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.3). A cet égard, il a encore été

considéré que si les recourants ont un intérêt de fait à contester la décision

autorisant la démolition du bâtiment, l'occupation illégale du bâtiment ne

permet pas encore de qualifier cet intérêt de fait comme étant digne de

protection (Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1983 p. 248).

c) Il convient à ce stade

d’examiner si les recourants disposent d’un intérêt digne de protection, propre

et direct, ce qui implique d’apprécier leur statut à la lumière de la LADB et de la LPros.

aa) Selon l'art.

1er LPros, la prostitution est l'activité d'une personne qui se

livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre

déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. Les art. 8 ss

LPros régissent la prostitution dite « de salon ». D'après l'art. 8

LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce

dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux,

quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons (al. 2). L'al. 3 de l'art. 8

LPros prévoit que « les établissements au

sens de la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution

sont considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis

au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement ».

L’art. 4 LADB dispose pour sa part ce

qui suit:

« 1

L'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite

l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence

d'établissement qui comprend:

– l'autorisation

d'exercer;

– l'autorisation

d'exploiter.

2.

L'autorisation

d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.

3.

L'autorisation

d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce.

4.

Sont exceptés

les autorisations spéciales, les traiteurs, les débits de boissons alcooliques

à l'emporter, pour lesquels seule une autorisation simple est délivrée par le

département à l'exploitant en vertu des articles 21, 23 et 24 ».

Selon l'art. 21 LADB, le département

peut délivrer des autorisations spéciales pour l'exploitation d'établissements

particuliers, notamment par leur nature et leur horaire d'exploitation. Selon la jurisprudence, l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB

est la norme de réserve utilisée pour divers cas particuliers tels que les

bateaux de la Compagnie générale de navigation ou les trains, de même, que les

salons au sens de la LPros (arrêts AC.2010.0245 du 5 avril 2011, GE.2007.0152

du 8 février 2008).

On relèvera que, à la rigueur de

son texte, l'art. 4 al. 4 LADB vise l'hypothèse où « une autorisation

simple est délivrée par le département à l'exploitant en vertu des articles 21,

23.

et 24 », ce qui postulerait que l'autorisation spéciale de l'art.

21.

LADB fait partie des « autorisations simples ». Toutefois, si

l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB fait partie des « autorisations

simples », l'art. 8 al. 3 LPros aurait pour conséquence qu'un

établissement où se pratique la prostitution ne pourrait pas obtenir

d'autorisation simple, et en particulier pas d'autorisation spéciale pour le

débit de boisson. Dans un arrêt du 8 février 2008 (GE.2007.0152), la CDAP a

constaté que l'autorisation spéciale prévue par l'art. 21 LADB ne se confondait

en réalité pas avec les « autorisations simples » visées aux

art. 4 al. 4, 23 et 24 LADB. Il en résultait que pour le débit de

boissons, un salon au sens de l'art. 8 LPros pouvait obtenir une autorisation

spéciale au sens de l'art. 21 LADB à la délivrance de laquelle l'art. 8 al. 3

LPros ne faisait pas obstacle (GE.2007.0152 consid. 8). Ceci implique que les

activités réglementées par la LADB - telles que la vente de boissons avec

alcool ou la danse ou encore les strip-tease - peuvent être autorisées dans un

salon de prostitution.

La jurisprudence a eu l’occasion de

constater que, contrairement aux diverses catégories de licence (hôtel, café

restaurant, café-bar, discothèque, night-club, etc: art. 11 à 18 LADB) et

d'autorisations simples (traiteurs et débits à l'emporter, art. 23 à 25 LADB),

les autorisations spéciales de l'art. 21 LADB ne font l'objet d'aucune

disposition définissant la nature de l'activité autorisée. Il n'y a pas non

plus de dispositions sur les conditions d'octroi ni sur les conditions

d'exploitation de l'autorisation spéciale alors que la loi définit les règles

de manière relativement détaillée, pour les licences et autorisations simples,

aux art. 34 ss LADB. De même, le règlement de l'examen professionnel en vue de

l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence

d'établissement ou autorisation simple du 22 novembre 2006 (RCCAL; RSV

935.31

) ne formule aucune exigence et prévoit seulement que le département

fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement (cf. AC.2010.0245

du 5 avril 2011 consid. 3b).

Toutefois,

si l’on examine les termes de l’art. 4 LADB, on constate que l’autorisation

spéciale peut être considérée comme une variante « simplifiée » de la

licence d’établissement, qui se rapproche de l’autorisation simple, puisque

c’est bien en fin de compte une autorisation simple qui est délivrée à

l’exploitant. Il apparaît ainsi adéquat d’appliquer par analogie à

l’autorisation spéciale les conditions figurant aux art. 34 ss LADB. Dans cette

perspective l'art. 39 al. 2 RLADB - qui dispose que toute forme de prêt ou de

location de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l’autorisation

d’exploiter ou de l’autorisation simple est prohibée - est aussi applicable

par analogie aux autorisations spéciales. L’intérêt public à la base de cette

règle, qui vise à assurer une certaine qualité dans la gestion des

établissements publics, par exemple par le contrôle du casier judiciaire des

titulaires d’autorisation, est clairement valable également pour les

autorisations spéciales.

bb) En l’espèce, les recourants se

réfèrent à un contrat de gérance libre conclu avec le titulaire de

l’autorisation spéciale pour fonder leur qualité pour recourir. Ce contrat de

gérance ne lie toutefois que les recourants et le titulaire de l’autorisation

spéciale en vertu du principe res inter alios acta. L’autorité intimée

n’a en effet jamais donné son accord à ce transfert de responsabilités. Certes,

l’autorité a maladroitement adressé à X.________ l’avertissement du 14 juillet

2010; ceci ne suffit toutefois pas à considérer que l’autorité aurait en

quelque sorte ratifié un transfert d’autorisation spéciale. En vertu de l'art.

39.

al. 2 RLADB, les recourants ne sont donc légalement pas en droit d’exploiter

l’établissement litigieux et ils n’ont dès lors pas à être protégé dans leur

situation illégale, ce qui suffit à leur dénier un intérêt digne de protection.

Il convient encore de relever que

la LADB n’interdit pas au titulaire d’une autorisation spéciale de se faire

aider et que dans ce contexte l’autorité peut constater la présence

d’auxiliaires (cf. fiche d’inspection du 7 juillet 2010, qualifiant d’ailleurs X.________,

ni d’"exploitant" ni d’"exerçant" mais

de "autre"), voire s’adresser à ceux-ci pour certains

échanges de correspondance (ainsi la facture du 7 octobre 2010). L’assistance

apportée au titulaire de l’autorisation spéciale ne suffit toutefois pas à

fonder la qualité pour recourir.

Au demeurant, et indépendamment du

fait que le contrat de gérance libre soit qualifié d’illégal ou non, il faut

constater que l’intérêt des recourants à l’admission du recours peut

sérieusement être mis en doute. En effet, le titulaire de l’autorisation

spéciale reste le seul interlocuteur de l’autorité et peut ainsi à tout moment

– sur le plan du droit public – demander une modification d’horaire allant dans

le sens contraire de celui demandé par les recourants (cf. sur cette

problématique, Moor/Poltier, op. cit., p. 731). On constate d’ailleurs que le 3

janvier 2011 le titulaire de l’autorisation spéciale soumettait aux Retraites

populaires un formulaire d’autorisation spéciale reprenant les anciens horaires

et que ce formulaire était ensuite soumis le 31 mars 2011, soit postérieurement

au dépôt du recours, à l’autorité concernée, l’avisant du transfert de

l’exploitation à C.________. On imagine mal l’autorité de recours donnant

raison à des « employés » ou « sous-traitants » du

destinataire de la décision attaquée contre l’avis du destinataire de la

décision attaquée.

Quant au fait que Y.________ ait,

après le dépôt du recours, formé une demande de licence d’établissement auprès

de la Police cantonale du commerce, il n’est pas déterminant dès le moment où,

à la date du présent jugement, il n’est pas établi que ce transfert aurait été

autorisé. Au demeurant, il apparaît douteux que la qualité pour agir puisse

être acquise subséquemment au dépôt du recours (ATF 131 I 153). Le recourant Y.________

pourra en revanche formuler une nouvelle demande d’extension des horaires s’il

devait obtenir un transfert de l’autorisation spéciale et recourir cas échéant

contre un nouveau refus d’autorisation.

d) En conclusion, le tribunal

constate que les recourants ne disposent pas d’un intérêt digne de protection,

propre et direct à l’annulation de la décision attaquée.

2.

De ce qui précède, il s’ensuit que le recours

doit être déclaré irrecevable et ceci, aux frais de ses auteurs (art. 49 et 91

LPA-VD). Les requêtes de tenue d’audience et de mesures dinstruction se

rapportant aux questions de fond sont dès lors sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, par 1’500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 12 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.