GE.2011.0019
CDAP - GE.2011.0019 - 2011-03-15 - X.________ c/Police cantonale
15 mars 2011Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2011
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
C-Eséc-12-4
Résumé contenant:
De même, la décision d'astreindre le recourant à passer une nouvelle fois les examens concernant les dispositions concordataires paraît fondée, le comportement du recourant tendant à démontrer qu'il n'a pas saisi la force obligatoire que les presriptions légales en la matière revêtent. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourant
X.________, p.a. Y.________
SA, à 1********, représenté par Philippe
CHAULMONTET, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Police cantonale.
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 7 janvier 2011 (avertissement).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est administrateur président de Y.________
SA dont le siège se trouve à 1********. D'après l'extrait en ligne du registre
du commerce vaudois, son but est défini comme suit:
"toute activité commerciale et toute
prestation de services dans le domaine de la protection des personnes et des
biens comportant notamment la protection rapprochée, la surveillance, le
gardiennage, la sécurité d'expositions et de manifestations, l'assistance en
cas d'alarmes, le transport et le stockage de valeurs et de documents;
exploitation d'une agence de renseignements privés comprenant l'exécution de
toute investigation, recherche et enquête, y compris toute activité connexe et
annexe; étude, développement et mise en oeuvre de tout concept de
sécurité."
Il ressort de la décision attaquée
que X.________ est titulaire de l'autorisation d'exploiter cette entreprise depuis
le 28 décembre 1999. Cette autorisation est renouvelée tous les
quatre ans; la prochaine échéance interviendra le 31 août 2011.
B.
Le 21 décembre 2009, Y.________ SA a requis
une autorisation en vue d'engager Z.________ en qualité d'agent de sécurité
pour une activité sur appel. Dans le cadre de l'instruction de cette demande,
la Police cantonale a appris qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre
de ce dernier suite à un accident de la route survenu le 18 novembre 2009.
Z.________ a dès lors été entendu par la Police cantonale le 22 janvier
2010. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante (citation
reproduite telle quelle):
"D1. Nous vous entendons en vertu de la mission de contrôle
exercée sur les entreprises de sécurité privées par la police cantonale en
vertu de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité.
R1. J’en prends note.
D2. Pouvez-vous nous décrire chronologiquement votre engagement
puis votre activé au profit de l’entreprise Y.________ SA, à 1******** ?
R2. Je me suis spontanément proposé chez Y.________ parce que je
connaissais quelqu’un qui travaillait là-bas, prénommé A.________, et qui en a
parlé avec un respirable de l’entreprise. En effet, je suis étudiant à l’école B.________
(maturité fédérale), je travaille actuellement dans un institut de sondage et
j’ai envie de changer. Je suis allé à un entretien avec A.________, le vendredi
19 décembre 2009. Il m’a dit qu’il fallait suivre des cours de formation de
base. Par hasard ils avaient besoin de quelqu’un pour travailler le samedi 20 à
C.________, à 2********. A.________ m’a alors dit que du moment que j’étais
disponible je pouvais aller travailler, accompagné par deux agents de Y.________,
revêtus eux-mêmes d’un uniforme marqué du nom de l’entreprise, moi-même étant
vêtu d’un vêtement civil sombre sans inscription, avec un gilet jaune par-dessus.
J’ai uniquement fait le stationnement, c’est-à-dire orienter les voitures sur
le parking inférieur de C.________. Je ne me souviens plus des noms des agents
avec qui j’ai travaillé ce jour-là.
Ensuite, sauf
erreur le 22 ou 23 décembre 2009 j’ai fait un service à D.________, en civil
(complet-cravate), pour dire aux gens de mettre leurs sacs dans des casiers.
Là, j’étais seul. Les 28 et 29 décembre, sauf erreur, j’ai effectué le même travail.
J’ai pris mes instructions de A.________ et de la secrétaire de Y.________.
Pour vous
répondre, ma mission se limitait à demander aux gens de mettre leurs sacs dans
des casiers, en aucun cas pour intervenir en cas de vol. En effet, des agents
de PROTECTAS tournent dans le centre commercial à cet effet.
Je suis ensuite,
dès le 4 janvier 2010 allé régulièrement, de l’ordre de deux ou trois fois par
semaine, le soir à la E.________ de 3********, Y.________ ayant besoin d’agents
car elle vient de récupérer les mandats de F._______ pour E.________. J’y ai
accompagné une agente, Mme G.________ (phon.), qui connaît le site et procédait
à la fermeture, de manière à apprendre comment il fallait le faire. Je le fais
encore.
J’ai aussi fait de
la surveillance à H.________, les 5-6-7 janvier 2010 de midi à une heure. Je
patrouillais seul dans le centre, tandis qu’un collègue, dont je ne me souviens
plus du nom, était aux caméras.
Je fais aussi
surveillance à la E.________ de 1********, à deux avec A.________, les
vendredis de 16h00 à 18h00, dès le 8 janvier 2010. Je le fais encore.
Je suis aussi allé
une fois voir la fermeture de la E.________ de 4********, avec un collègue,
dont je ne me souviens plus du nom.
Pour vous
répondre, le jour où j’ai été engagé, je suis passé au siège de l’entreprise
pour prendre un pantalon de service. Par la suite, j’y ai pris une veste
d’uniforme marquée “Y.________”. J’étais dans ces deux cas accompagné par A.________.
Tout ce que je
fais se fait sur la base d’un planning écrit, transmis par e-mail, et je
confirme par téléphone ensuite que je suis en apprentissage à tel ou tel
endroit.
Pour vous
répondre, j’ai eu des contacts avec A.________ ou avec la secrétaire,
essentiellement pour confirmer mes services.
D3. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes rémunéré?
R3. J’ai déposé ma feuille d’horaire le 20 janvier 2010 et je
n’ai donc pas encore reçu mon salaire. Je n’ai pas signé de contrat: on m’a dit
que cela ne sera fait que quand j’aurai reçu ma carte d’agent. On m’a dit
oralement que j’allais être rémunéré pour les services que je serai en
formation.
J’ai aussi signé
un certain nombre de documents, par apport à mes coordonnées et, notamment mon
véhicule et mon numéro de compte bancaire.
D4. Quel genre de badge avez-vous?
R4. Il s’agit d’un badge permettant d’entrer dans les locaux de
l’entreprise, bureaux non compris, pour remettre les clés et utiliser les
coffres. Il n’est pas marqué du nom de l’entreprise.
Pour vous
répondre, je n’ai rien pour me légitimer, à par l’uniforme, raison pour
laquelle je suis en général accompagné par un autre agent.
D5. A votre arrivée dans l’entreprise, vous a-t-on informé des
bases légales concernant les entreprises de sécurité?
R5. A.________ m’a clairement dit que je ne pourrai pas
effectuer de service seul tant que je n’aurai pas ma carte d’agent.
Par la suite j'ai
quand même effectué des services seuls mais je n’avais aucune mission
d’intervention et que je n’étais pas en uniforme de “sécuritas”. J’ai fait ce
qu’un employé de la E.________ aurait pu faire.
Pour le reste, on
m’a expliqué individuellement en quoi consistait mon service, ce que pouvais
faire ou ne pas faire.
D6. Etes-vous actuellement plusieurs dans votre cas chez Y.________?
R6. J’ai toujours été seul et je l’ignore donc. Je sais que
j’aurais des cours de formation en février et alors je pourrai le savoir.
D7. Nous vous informons qu’en l’état il est interdit à Y.________
de vous employer, même accompagné, même à titre de formation.
R7. J’en prends note.
D8. Avez-vous quelque chose à ajouter?
R8. Non."
Il ressort de la dénonciation
pénale du 26 mai 2010, sans toutefois qu'aucune pièce du dossier ne le
confirme, qu'un entretien téléphonique aurait eu lieu le 22 janvier 2010
entre la Police cantonale et X.________ au cours duquel ce dernier n'aurait pas
nié les faits rapportés par Z.________ ni leur caractère illicite. Il ressort
également de ce document que la Police cantonale aurait visité l'entreprise Y.________
SA le 17 février 2010 et informé X.________ qu'il allait faire l'objet
d'une dénonciation pénale.
Par prononcé du 22 février
2010, la Préfète de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 350 fr.
pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il lui était
reproché d'avoir, le 11 novembre 2009, circulé au volant de sa voiture à
une distance de sécurité insuffisante pour circuler à la file et d'avoir ainsi
perdu la maîtrise de son véhicule et été impliqué dans un accident.
Par décision du 10 mars 2010,
la Police cantonale a accordé à Y.________ SA l'autorisation d'engager Z.________.
C.
Dans l'intervalle, le 17 février 2010, Y.________
SA a sollicité l'autorisation d'engager I.________ en qualité d'agent de
sécurité pour une activité sur appel. L'existence de procédures pénales
pendantes à son encontre a également été constatée dans le cadre de
l'instruction de cette demande.
A l'occasion d'un entretien téléphonique
le 8 mars 2010, I.________ a indiqué à la Police cantonale qu'il
travaillait déjà pour le compte de Y.________ SA depuis le 1er mars
2010.
Il ressort de la dénonciation du
26 mai 2010 que Y.________ SA aurait, le 9 avril 2010, annoncé à la
Police cantonale qu'elle renonçait à l'engagement de I.________. Ce point n'est
toutefois corroboré par aucune pièce du dossier.
D.
Le 26 mai 2010, la Police cantonale a
dénoncé X.________ à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de
Lausanne pour deux cas d'emploi illicite de personnel.
Par prononcé du 10 septembre
2010, la Préfète de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 900 fr.
pour infraction à la loi sur les entreprises de sécurité.
E.
Par lettre du 24 décembre 2010, la Police
cantonale a informé Y.________ SA qu'elle envisageait de prononcer un
avertissement à son encontre, assorti d'une obligation de passer, préalablement
au renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité,
une nouvelle fois la première partie de l'examen en raison de l'engagement de
plusieurs agents de sécurité sans autorisation, en violation du concordat sur
les entreprises de sécurité.
Par lettre du 5 janvier 2011, Y.________
SA a exercé son droit d'être entendu.
Par décision du 7 janvier
2011, la Police cantonale a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________
et subordonné le renouvellement de son autorisation d'exploiter l'entreprise de
sécurité Y.________ SA à la réussite de la partie I des examens
concordataires organisés par le canton de Vaud à l'attention des responsables
d'entreprise. Elle a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
F.
X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation. Il a en outre demandé la restitution de l'effet
suspensif.
La Police cantonale a conclu au
rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a prononcé un avertissement à
l'encontre du recourant au motif qu'il avait engagé des agents de sécurité sans
avoir obtenu les autorisations préalables en violation des prescriptions sur
les entreprises de sécurité. Sans nier les faits qui lui sont reprochés, le
recourant estime la sanction injustifiée, parce que l'autorité intimée aurait
tardé à statuer sur ses demandes et qu'il devait recruter pour remplir de
nouveaux mandats. Il se prévaut de circonstances exceptionnelles qui
justifiaient d'engager du personnel avant d'avoir obtenu les autorisations
nécessaires.
a) Les cantons de Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura sont parties au concordat du 18 octobre
1996.
sur les entreprises de sécurité (C-ESéc; RSV 935.91) dont les buts
sont de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de
sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des
autorisations accordées par les cantons (art. 2 C-ESéc). Ce concordat
régit les activités de surveillance ou de garde de biens mobiliers ou
immobiliers, de protection des personnes et de transport de sécurité de biens
ou de valeurs, exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel
soit au moyen d'installations adéquates (art. 4 C-ESéc). Selon
l'art. 7 al. 1 C-ESéc, une autorisation est nécessaire pour exploiter
une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons
concordataires et engager du personnel à cet effet (let. a), pour exercer,
sur le territoire des cantons concordataires, une activité entrant dans le
champ d'application du concordat (let. b) ainsi que pour utiliser un chien
pour l'exécution d'activités régies par le concordat (let. c). L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le
responsable est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les
ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement,
a l'exercice des droits civils,
est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut
de biens définitifs,
offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité
envisagée, est assuré en responsabilité civile à concurrence d'un montant de
couverture de trois millions de francs au minimum et a subi avec
succès l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable en la
matière (art. 8 al. 1 C-ESéc). A teneur de
l'art. 9 al. 1 C-ESéc, l'autorisation d'engager du personnel n'est
accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale est de nationalité
suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres
Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour
depuis deux ans au moins (let. a), a l'exercice des droits civils
(let. b), offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité
envisagée (let. c) et est solvable ou ne fait pas fait l'objet d'actes de
défaut de biens définitifs (let. d). En outre, le chef de succursale doit
avoir subi avec succès l'examen prévu à l'art. 8 al. 1 let. f
(art. 9 al. 2 C-ESéc). Sur le plan de la procédure, l'art. 10b
C-ESéc prévoit que les entreprises de sécurité, les chefs de succursale et les
agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits
(al. 1). Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête
d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon
laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si
nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de
police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière (al. 2).
Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de
leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les
documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente
du pays d'origine ou de provenance (al. 3). L'autorité compétente peut
suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale
concernant le requérant (al. 4). S'agissant enfin des mesures
administratives, l'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer
lorsque les conditions prévues aux art. 8, 9 et 10a ne sont plus remplies
ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux
dispositions du concordat ou de la législation cantonale d'application
(art. 13 al. 1 C-ESéc). L'autorité peut également prononcer un
avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois
(art. 13 al. 3 C-ESéc).
Afin d'assurer une application
uniforme du concordat dans les cantons concordataires, la Commission
concordataire, composée d'un représentant par canton concordataire
(art. 27 al. 1 C-ESéc) est tenue d'édicter plusieurs directives
(art. 28 al. 1 C-ESéc). Parmi celles-ci figure la directive du
28.
mai 2009 concernant le concordat du 18 octobre 1996 sur les
entreprises de sécurité (ci-après: la directive générale). A propos du champ
d'application du concordat, la directive générale précise que le
"simple" fait de rester dans un local dans le but de le garder
constitue une activité soumise au concordat (ch. 1.1.2). Les tâches de
contrôle, sur le domaine public ou privé, du stationnement et de dénonciation
de stationnement illicite entrent également dans le champ d'application du
concordat (ch. 1.1.5 de la directive générale). Il en va de même des
personnes en formation ou présentes à titre de stagiaires sur les lieux d'intervention
(ch. 1.1.8 de la directive générale).
Dans le canton de Vaud, le
concordat est mis en oeuvre par la loi du 22 septembre 1998 sur les
entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) et son règlement du
7.
juillet 2004 (RLESéc; RSV 935.27.1). Selon l'art. 22
al. 1 LESéc, la police cantonale est l'autorité compétente au sens du
concordat pour accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations
d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations
de conduire un chien (let. a) ainsi que pour prononcer un avertissement en
matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale, d'engager
un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien (let. b).
b) En l'espèce, le recourant,
responsable d'une entreprise de sécurité, a, le 21 décembre 2009, requis
l'autorisation d'engager un nouvel agent de sécurité. Alors que l'instruction
de cette demande était en cours, il s'est avéré que l'employé convoité avait
commencé à déployer une activité pour le compte de l'entreprise de sécurité le
20.
décembre 2009. Ce jour-là, l'agent de sécurité qui faisait l'objet de
la demande d'autorisation déposée la veille, a accompagné deux autres agents
pour contrôler le stationnement dans le parking d'un grand magasin. Deux ou
trois jours plus tard, il a assumé seul un service au sein d'un centre
commercial, sa tâche consistant à demander aux clients de placer leurs sacs
dans des casiers et à intervenir en cas de vol. Ensuite, dès le 4 janvier
2010, cet agent de sécurité a travaillé pour le compte de Y.________ SA deux à
trois fois par semaine. Il s'est ainsi chargé de la surveillance et de la
fermeture de différents magasins. Par ailleurs, le recourant a, le 17 février
2010, déposé une nouvelle demande en vue d'engager un autre agent de sécurité.
Dès le 1er mars 2010, ce dernier a commencé à travailler pour
le compte de Y.________ SA, avant que l'autorité ne statue. Les activités
déployées par ces deux agents entrent clairement dans le champ d'application du
concordat, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne nie pas non plus avoir
confié des missions à ces deux agents avant d'avoir obtenu les autorisations à
cet effet. Cela étant, le recourant se plaint de la lenteur du traitement de
ses demandes et allègue avoir dû faire face à une situation exceptionnelle qui
nécessitait l'engagement rapide de personnel supplémentaire. A l'évidence, ces
arguments tombent à faux. En effet, le premier agent concerné a commencé à
travailler pour le compte de l'entreprise de sécurité du recourant la veille du
dépôt de la demande d'autorisation et a poursuivi son activité les jours suivants,
puis le mois suivant. L'on ne peut dès lors reprocher à l'autorité intimée
d'avoir tardé à statuer. En outre, l'on rappellera qu'elle était en droit de
suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte
à l'encontre de l'employé concerné. De plus, même si l'autorité avait tardé, le
recourant ne pouvait transgresser la loi sous prétexte qu'il devait faire face
à une demande accrue. En effet, les prescriptions en matière d'entreprise de
sécurité visent notamment à assurer la protection de la population contre des
actes dommageables que des employés mal intentionnés ou incompétents pourraient
commettre dans le cadre de leur activité. Il importe donc que l'autorité puisse
examiner avec attention leur profil avant de statuer. Le responsable d'une
entreprise de sécurité ne saurait se substituer à l'autorité et décider seul de
la capacité et de la probité de la personne qu'il entend engager. En agissant
de la sorte, le recourant a donc enfreint les règles impératives applicables
aux entreprises de sécurité. L'autorité intimée a jugé que cette infraction
n'était pas objectivement grave au sens de l'art. 8 al. 1 let. d
C-ESéc. Il n'est toutefois pas certain que le comportement répréhensible du
recourant, qui a fait fi de la permission de l'autorité, ne justifiait pas en
l'espèce un retrait, ou à tout le moins une suspension de son autorisation
d'exploiter. Cela étant, l'on retiendra à l'instar de l'autorité intimée que,
compte tenu de l'ancienneté de l'entreprise concernée et du nombres d'employés
qu'elle occupe, le prononcé d'un seul avertissement peut se justifier au regard
du principe de proportionnalité. L'avertissement infligé au recourant ne
procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus
qu'il a récidivé à peine quelques semaines après que l'autorité lui a rappelé
ses obligations. Partant, la décision querellée doit être confirmée sur ce
point.
2.
L'autorité intimée a en outre subordonné le
renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité en
possession du recourant à la réussite de la partie I des examens
concordataires organisés par le canton de Vaud à l'attention des responsables
d'entreprise.
a) L'autorisation accordée par une
autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires.
Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire
(art. 12 al. 1 C-ESéc). L'autorité compétente peut assortir sa
décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant
les entreprises de sécurité (art. 12 al. 4 C-ESéc).
La directive du 3 juin 2004
concernant l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable
aux entreprises de sécurité (ci-après: la directive concernant l'examen)
prévoit que la personne requérant le renouvellement de l'autorisation
concordataire n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les
circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les
connaissances requises (ch. I, 2). Cet examen est subdivisé en quatre
parties, la première concernant la connaissance des dispositions concordataires.
A ce propos, il est précisé que le candidat doit connaître, de façon complète,
les dispositions, contenues dans le concordat, concernant le champ
d'application de celui-ci, les systèmes et conditions d'autorisation, les
obligations des entreprises et des agents de sécurité, notamment celles liées à
la formation continue, ainsi que les dispositions pénales et administratives
(ch. III, 2 de la directive concernant l'examen).
b) En l'occurrence, la décision
d'astreindre le recourant à passer une nouvelle fois les examens concernant les
dispositions concordataires ne paraît pas dénuée de fondement. Certes, le
recourant a reconnu avoir enfreint ces prescriptions, montrant ainsi qu'il en
connaissait le contenu. Il a néanmoins pris motif d'une situation
conjoncturelle exceptionnelle pour se dispenser de les respecter, ce qui tend à
démontrer qu'il n'a pas complètement saisi la force obligatoire qu'elles
revêtent. De plus, au lieu de faire amende honorable, le recourant a insisté
sur le bien-fondé de sa démarche, justifiant la violation de prescriptions
impératives pour des raisons d'ordre économique. Il est ainsi à craindre qu'il
ne récidive dans l'hypothèse où il devait se retrouver dans une situation
similaire à l'avenir, puisqu'il semble penser que ces motifs sont suffisants
pour permettre d'enfreindre la loi. Partant, contrairement à ce que soutient le
recourant, la décision litigieuse ne viole pas non plus le principe de
proportionnalité sur ce point. L'autorité intimée, qui était en droit
d'assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la
législation concernant les entreprises de sécurité, n'a ainsi pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en subordonnant le renouvellement de l'autorisation
d'exploiter du recourant à la réussite de la partie I des examens.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu l'issue de recours, la demande de
restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du
7 janvier 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
15 mars 2011
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.