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Décision

GE.2011.0019

CDAP - GE.2011.0019 - 2011-03-15 - X.________ c/Police cantonale

15 mars 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est administrateur président de Y.________

SA dont le siège se trouve à 1********. D'après l'extrait en ligne du registre

du commerce vaudois, son but est défini comme suit:

"toute activité commerciale et toute

prestation de services dans le domaine de la protection des personnes et des

biens comportant notamment la protection rapprochée, la surveillance, le

gardiennage, la sécurité d'expositions et de manifestations, l'assistance en

cas d'alarmes, le transport et le stockage de valeurs et de documents;

exploitation d'une agence de renseignements privés comprenant l'exécution de

toute investigation, recherche et enquête, y compris toute activité connexe et

annexe; étude, développement et mise en oeuvre de tout concept de

sécurité."

Il ressort de la décision attaquée

que X.________ est titulaire de l'autorisation d'exploiter cette entreprise depuis

le 28 décembre 1999. Cette autorisation est renouvelée tous les

quatre ans; la prochaine échéance interviendra le 31 août 2011.

B.

Le 21 décembre 2009, Y.________ SA a requis

une autorisation en vue d'engager Z.________ en qualité d'agent de sécurité

pour une activité sur appel. Dans le cadre de l'instruction de cette demande,

la Police cantonale a appris qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre

de ce dernier suite à un accident de la route survenu le 18 novembre 2009.

Z.________ a dès lors été entendu par la Police cantonale le 22 janvier

2010. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante (citation

reproduite telle quelle):

"D1. Nous vous entendons en vertu de la mission de contrôle

exercée sur les entreprises de sécurité privées par la police cantonale en

vertu de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité.

R1. J’en prends note.

D2. Pouvez-vous nous décrire chronologiquement votre engagement

puis votre activé au profit de l’entreprise Y.________ SA, à 1******** ?

R2. Je me suis spontanément proposé chez Y.________ parce que je

connaissais quelqu’un qui travaillait là-bas, prénommé A.________, et qui en a

parlé avec un respirable de l’entreprise. En effet, je suis étudiant à l’école B.________

(maturité fédérale), je travaille actuellement dans un institut de sondage et

j’ai envie de changer. Je suis allé à un entretien avec A.________, le vendredi

19 décembre 2009. Il m’a dit qu’il fallait suivre des cours de formation de

base. Par hasard ils avaient besoin de quelqu’un pour travailler le samedi 20 à

C.________, à 2********. A.________ m’a alors dit que du moment que j’étais

disponible je pouvais aller travailler, accompagné par deux agents de Y.________,

revêtus eux-mêmes d’un uniforme marqué du nom de l’entreprise, moi-même étant

vêtu d’un vêtement civil sombre sans inscription, avec un gilet jaune par-dessus.

J’ai uniquement fait le stationnement, c’est-à-dire orienter les voitures sur

le parking inférieur de C.________. Je ne me souviens plus des noms des agents

avec qui j’ai travaillé ce jour-là.

Ensuite, sauf

erreur le 22 ou 23 décembre 2009 j’ai fait un service à D.________, en civil

(complet-cravate), pour dire aux gens de mettre leurs sacs dans des casiers.

Là, j’étais seul. Les 28 et 29 décembre, sauf erreur, j’ai effectué le même travail.

J’ai pris mes instructions de A.________ et de la secrétaire de Y.________.

Pour vous

répondre, ma mission se limitait à demander aux gens de mettre leurs sacs dans

des casiers, en aucun cas pour intervenir en cas de vol. En effet, des agents

de PROTECTAS tournent dans le centre commercial à cet effet.

Je suis ensuite,

dès le 4 janvier 2010 allé régulièrement, de l’ordre de deux ou trois fois par

semaine, le soir à la E.________ de 3********, Y.________ ayant besoin d’agents

car elle vient de récupérer les mandats de F._______ pour E.________. J’y ai

accompagné une agente, Mme G.________ (phon.), qui connaît le site et procédait

à la fermeture, de manière à apprendre comment il fallait le faire. Je le fais

encore.

J’ai aussi fait de

la surveillance à H.________, les 5-6-7 janvier 2010 de midi à une heure. Je

patrouillais seul dans le centre, tandis qu’un collègue, dont je ne me souviens

plus du nom, était aux caméras.

Je fais aussi

surveillance à la E.________ de 1********, à deux avec A.________, les

vendredis de 16h00 à 18h00, dès le 8 janvier 2010. Je le fais encore.

Je suis aussi allé

une fois voir la fermeture de la E.________ de 4********, avec un collègue,

dont je ne me souviens plus du nom.

Pour vous

répondre, le jour où j’ai été engagé, je suis passé au siège de l’entreprise

pour prendre un pantalon de service. Par la suite, j’y ai pris une veste

d’uniforme marquée “Y.________”. J’étais dans ces deux cas accompagné par A.________.

Tout ce que je

fais se fait sur la base d’un planning écrit, transmis par e-mail, et je

confirme par téléphone ensuite que je suis en apprentissage à tel ou tel

endroit.

Pour vous

répondre, j’ai eu des contacts avec A.________ ou avec la secrétaire,

essentiellement pour confirmer mes services.

D3. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes rémunéré?

R3. J’ai déposé ma feuille d’horaire le 20 janvier 2010 et je

n’ai donc pas encore reçu mon salaire. Je n’ai pas signé de contrat: on m’a dit

que cela ne sera fait que quand j’aurai reçu ma carte d’agent. On m’a dit

oralement que j’allais être rémunéré pour les services que je serai en

formation.

J’ai aussi signé

un certain nombre de documents, par apport à mes coordonnées et, notamment mon

véhicule et mon numéro de compte bancaire.

D4. Quel genre de badge avez-vous?

R4. Il s’agit d’un badge permettant d’entrer dans les locaux de

l’entreprise, bureaux non compris, pour remettre les clés et utiliser les

coffres. Il n’est pas marqué du nom de l’entreprise.

Pour vous

répondre, je n’ai rien pour me légitimer, à par l’uniforme, raison pour

laquelle je suis en général accompagné par un autre agent.

D5. A votre arrivée dans l’entreprise, vous a-t-on informé des

bases légales concernant les entreprises de sécurité?

R5. A.________ m’a clairement dit que je ne pourrai pas

effectuer de service seul tant que je n’aurai pas ma carte d’agent.

Par la suite j'ai

quand même effectué des services seuls mais je n’avais aucune mission

d’intervention et que je n’étais pas en uniforme de “sécuritas”. J’ai fait ce

qu’un employé de la E.________ aurait pu faire.

Pour le reste, on

m’a expliqué individuellement en quoi consistait mon service, ce que pouvais

faire ou ne pas faire.

D6. Etes-vous actuellement plusieurs dans votre cas chez Y.________?

R6. J’ai toujours été seul et je l’ignore donc. Je sais que

j’aurais des cours de formation en février et alors je pourrai le savoir.

D7. Nous vous informons qu’en l’état il est interdit à Y.________

de vous employer, même accompagné, même à titre de formation.

R7. J’en prends note.

D8. Avez-vous quelque chose à ajouter?

R8. Non."

Il ressort de la dénonciation

pénale du 26 mai 2010, sans toutefois qu'aucune pièce du dossier ne le

confirme, qu'un entretien téléphonique aurait eu lieu le 22 janvier 2010

entre la Police cantonale et X.________ au cours duquel ce dernier n'aurait pas

nié les faits rapportés par Z.________ ni leur caractère illicite. Il ressort

également de ce document que la Police cantonale aurait visité l'entreprise Y.________

SA le 17 février 2010 et informé X.________ qu'il allait faire l'objet

d'une dénonciation pénale.

Par prononcé du 22 février

2010, la Préfète de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 350 fr.

pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il lui était

reproché d'avoir, le 11 novembre 2009, circulé au volant de sa voiture à

une distance de sécurité insuffisante pour circuler à la file et d'avoir ainsi

perdu la maîtrise de son véhicule et été impliqué dans un accident.

Par décision du 10 mars 2010,

la Police cantonale a accordé à Y.________ SA l'autorisation d'engager Z.________.

C.

Dans l'intervalle, le 17 février 2010, Y.________

SA a sollicité l'autorisation d'engager I.________ en qualité d'agent de

sécurité pour une activité sur appel. L'existence de procédures pénales

pendantes à son encontre a également été constatée dans le cadre de

l'instruction de cette demande.

A l'occasion d'un entretien téléphonique

le 8 mars 2010, I.________ a indiqué à la Police cantonale qu'il

travaillait déjà pour le compte de Y.________ SA depuis le 1er mars

2010.

Il ressort de la dénonciation du

26 mai 2010 que Y.________ SA aurait, le 9 avril 2010, annoncé à la

Police cantonale qu'elle renonçait à l'engagement de I.________. Ce point n'est

toutefois corroboré par aucune pièce du dossier.

D.

Le 26 mai 2010, la Police cantonale a

dénoncé X.________ à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de

Lausanne pour deux cas d'emploi illicite de personnel.

Par prononcé du 10 septembre

2010, la Préfète de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 900 fr.

pour infraction à la loi sur les entreprises de sécurité.

E.

Par lettre du 24 décembre 2010, la Police

cantonale a informé Y.________ SA qu'elle envisageait de prononcer un

avertissement à son encontre, assorti d'une obligation de passer, préalablement

au renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité,

une nouvelle fois la première partie de l'examen en raison de l'engagement de

plusieurs agents de sécurité sans autorisation, en violation du concordat sur

les entreprises de sécurité.

Par lettre du 5 janvier 2011, Y.________

SA a exercé son droit d'être entendu.

Par décision du 7 janvier

2011, la Police cantonale a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________

et subordonné le renouvellement de son autorisation d'exploiter l'entreprise de

sécurité Y.________ SA à la réussite de la partie I des examens

concordataires organisés par le canton de Vaud à l'attention des responsables

d'entreprise. Elle a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.

F.

X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation. Il a en outre demandé la restitution de l'effet

suspensif.

La Police cantonale a conclu au

rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a prononcé un avertissement à

l'encontre du recourant au motif qu'il avait engagé des agents de sécurité sans

avoir obtenu les autorisations préalables en violation des prescriptions sur

les entreprises de sécurité. Sans nier les faits qui lui sont reprochés, le

recourant estime la sanction injustifiée, parce que l'autorité intimée aurait

tardé à statuer sur ses demandes et qu'il devait recruter pour remplir de

nouveaux mandats. Il se prévaut de circonstances exceptionnelles qui

justifiaient d'engager du personnel avant d'avoir obtenu les autorisations

nécessaires.

a) Les cantons de Fribourg, Vaud,

Valais, Neuchâtel, Genève et Jura sont parties au concordat du 18 octobre

1996.

sur les entreprises de sécurité (C-ESéc; RSV 935.91) dont les buts

sont de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de

sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des

autorisations accordées par les cantons (art. 2 C-ESéc). Ce concordat

régit les activités de surveillance ou de garde de biens mobiliers ou

immobiliers, de protection des personnes et de transport de sécurité de biens

ou de valeurs, exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel

soit au moyen d'installations adéquates (art. 4 C-ESéc). Selon

l'art. 7 al. 1 C-ESéc, une autorisation est nécessaire pour exploiter

une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons

concordataires et engager du personnel à cet effet (let. a), pour exercer,

sur le territoire des cantons concordataires, une activité entrant dans le

champ d'application du concordat (let. b) ainsi que pour utiliser un chien

pour l'exécution d'activités régies par le concordat (let. c). L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le

responsable est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les

ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement,

a l'exercice des droits civils,

est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut

de biens définitifs,

offre, par ses antécédents, par son caractère et son

comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité

envisagée, est assuré en responsabilité civile à concurrence d'un montant de

couverture de trois millions de francs au minimum et a subi avec

succès l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable en la

matière (art. 8 al. 1 C-ESéc). A teneur de

l'art. 9 al. 1 C-ESéc, l'autorisation d'engager du personnel n'est

accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale est de nationalité

suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de

l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres

Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour

depuis deux ans au moins (let. a), a l'exercice des droits civils

(let. b), offre, par ses antécédents, par son caractère et son

comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité

envisagée (let. c) et est solvable ou ne fait pas fait l'objet d'actes de

défaut de biens définitifs (let. d). En outre, le chef de succursale doit

avoir subi avec succès l'examen prévu à l'art. 8 al. 1 let. f

(art. 9 al. 2 C-ESéc). Sur le plan de la procédure, l'art. 10b

C-ESéc prévoit que les entreprises de sécurité, les chefs de succursale et les

agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits

(al. 1). Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête

d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon

laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si

nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de

police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière (al. 2).

Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de

leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les

documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente

du pays d'origine ou de provenance (al. 3). L'autorité compétente peut

suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale

concernant le requérant (al. 4). S'agissant enfin des mesures

administratives, l'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer

lorsque les conditions prévues aux art. 8, 9 et 10a ne sont plus remplies

ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux

dispositions du concordat ou de la législation cantonale d'application

(art. 13 al. 1 C-ESéc). L'autorité peut également prononcer un

avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois

(art. 13 al. 3 C-ESéc).

Afin d'assurer une application

uniforme du concordat dans les cantons concordataires, la Commission

concordataire, composée d'un représentant par canton concordataire

(art. 27 al. 1 C-ESéc) est tenue d'édicter plusieurs directives

(art. 28 al. 1 C-ESéc). Parmi celles-ci figure la directive du

28.

mai 2009 concernant le concordat du 18 octobre 1996 sur les

entreprises de sécurité (ci-après: la directive générale). A propos du champ

d'application du concordat, la directive générale précise que le

"simple" fait de rester dans un local dans le but de le garder

constitue une activité soumise au concordat (ch. 1.1.2). Les tâches de

contrôle, sur le domaine public ou privé, du stationnement et de dénonciation

de stationnement illicite entrent également dans le champ d'application du

concordat (ch. 1.1.5 de la directive générale). Il en va de même des

personnes en formation ou présentes à titre de stagiaires sur les lieux d'intervention

(ch. 1.1.8 de la directive générale).

Dans le canton de Vaud, le

concordat est mis en oeuvre par la loi du 22 septembre 1998 sur les

entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) et son règlement du

7.

juillet 2004 (RLESéc; RSV 935.27.1). Selon l'art. 22

al. 1 LESéc, la police cantonale est l'autorité compétente au sens du

concordat pour accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations

d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations

de conduire un chien (let. a) ainsi que pour prononcer un avertissement en

matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale, d'engager

un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien (let. b).

b) En l'espèce, le recourant,

responsable d'une entreprise de sécurité, a, le 21 décembre 2009, requis

l'autorisation d'engager un nouvel agent de sécurité. Alors que l'instruction

de cette demande était en cours, il s'est avéré que l'employé convoité avait

commencé à déployer une activité pour le compte de l'entreprise de sécurité le

20.

décembre 2009. Ce jour-là, l'agent de sécurité qui faisait l'objet de

la demande d'autorisation déposée la veille, a accompagné deux autres agents

pour contrôler le stationnement dans le parking d'un grand magasin. Deux ou

trois jours plus tard, il a assumé seul un service au sein d'un centre

commercial, sa tâche consistant à demander aux clients de placer leurs sacs

dans des casiers et à intervenir en cas de vol. Ensuite, dès le 4 janvier

2010, cet agent de sécurité a travaillé pour le compte de Y.________ SA deux à

trois fois par semaine. Il s'est ainsi chargé de la surveillance et de la

fermeture de différents magasins. Par ailleurs, le recourant a, le 17 février

2010, déposé une nouvelle demande en vue d'engager un autre agent de sécurité.

Dès le 1er mars 2010, ce dernier a commencé à travailler pour

le compte de Y.________ SA, avant que l'autorité ne statue. Les activités

déployées par ces deux agents entrent clairement dans le champ d'application du

concordat, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne nie pas non plus avoir

confié des missions à ces deux agents avant d'avoir obtenu les autorisations à

cet effet. Cela étant, le recourant se plaint de la lenteur du traitement de

ses demandes et allègue avoir dû faire face à une situation exceptionnelle qui

nécessitait l'engagement rapide de personnel supplémentaire. A l'évidence, ces

arguments tombent à faux. En effet, le premier agent concerné a commencé à

travailler pour le compte de l'entreprise de sécurité du recourant la veille du

dépôt de la demande d'autorisation et a poursuivi son activité les jours suivants,

puis le mois suivant. L'on ne peut dès lors reprocher à l'autorité intimée

d'avoir tardé à statuer. En outre, l'on rappellera qu'elle était en droit de

suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte

à l'encontre de l'employé concerné. De plus, même si l'autorité avait tardé, le

recourant ne pouvait transgresser la loi sous prétexte qu'il devait faire face

à une demande accrue. En effet, les prescriptions en matière d'entreprise de

sécurité visent notamment à assurer la protection de la population contre des

actes dommageables que des employés mal intentionnés ou incompétents pourraient

commettre dans le cadre de leur activité. Il importe donc que l'autorité puisse

examiner avec attention leur profil avant de statuer. Le responsable d'une

entreprise de sécurité ne saurait se substituer à l'autorité et décider seul de

la capacité et de la probité de la personne qu'il entend engager. En agissant

de la sorte, le recourant a donc enfreint les règles impératives applicables

aux entreprises de sécurité. L'autorité intimée a jugé que cette infraction

n'était pas objectivement grave au sens de l'art. 8 al. 1 let. d

C-ESéc. Il n'est toutefois pas certain que le comportement répréhensible du

recourant, qui a fait fi de la permission de l'autorité, ne justifiait pas en

l'espèce un retrait, ou à tout le moins une suspension de son autorisation

d'exploiter. Cela étant, l'on retiendra à l'instar de l'autorité intimée que,

compte tenu de l'ancienneté de l'entreprise concernée et du nombres d'employés

qu'elle occupe, le prononcé d'un seul avertissement peut se justifier au regard

du principe de proportionnalité. L'avertissement infligé au recourant ne

procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus

qu'il a récidivé à peine quelques semaines après que l'autorité lui a rappelé

ses obligations. Partant, la décision querellée doit être confirmée sur ce

point.

2.

L'autorité intimée a en outre subordonné le

renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité en

possession du recourant à la réussite de la partie I des examens

concordataires organisés par le canton de Vaud à l'attention des responsables

d'entreprise.

a) L'autorisation accordée par une

autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires.

Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire

(art. 12 al. 1 C-ESéc). L'autorité compétente peut assortir sa

décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant

les entreprises de sécurité (art. 12 al. 4 C-ESéc).

La directive du 3 juin 2004

concernant l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable

aux entreprises de sécurité (ci-après: la directive concernant l'examen)

prévoit que la personne requérant le renouvellement de l'autorisation

concordataire n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les

circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les

connaissances requises (ch. I, 2). Cet examen est subdivisé en quatre

parties, la première concernant la connaissance des dispositions concordataires.

A ce propos, il est précisé que le candidat doit connaître, de façon complète,

les dispositions, contenues dans le concordat, concernant le champ

d'application de celui-ci, les systèmes et conditions d'autorisation, les

obligations des entreprises et des agents de sécurité, notamment celles liées à

la formation continue, ainsi que les dispositions pénales et administratives

(ch. III, 2 de la directive concernant l'examen).

b) En l'occurrence, la décision

d'astreindre le recourant à passer une nouvelle fois les examens concernant les

dispositions concordataires ne paraît pas dénuée de fondement. Certes, le

recourant a reconnu avoir enfreint ces prescriptions, montrant ainsi qu'il en

connaissait le contenu. Il a néanmoins pris motif d'une situation

conjoncturelle exceptionnelle pour se dispenser de les respecter, ce qui tend à

démontrer qu'il n'a pas complètement saisi la force obligatoire qu'elles

revêtent. De plus, au lieu de faire amende honorable, le recourant a insisté

sur le bien-fondé de sa démarche, justifiant la violation de prescriptions

impératives pour des raisons d'ordre économique. Il est ainsi à craindre qu'il

ne récidive dans l'hypothèse où il devait se retrouver dans une situation

similaire à l'avenir, puisqu'il semble penser que ces motifs sont suffisants

pour permettre d'enfreindre la loi. Partant, contrairement à ce que soutient le

recourant, la décision litigieuse ne viole pas non plus le principe de

proportionnalité sur ce point. L'autorité intimée, qui était en droit

d'assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la

législation concernant les entreprises de sécurité, n'a ainsi pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en subordonnant le renouvellement de l'autorisation

d'exploiter du recourant à la réussite de la partie I des examens.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu l'issue de recours, la demande de

restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du

7 janvier 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

15 mars 2011

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.