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Décision

GE.2011.0020

CDAP - GE.2011.0020 - 2011-07-26 - A. X.________/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement

26 juillet 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er juin 2008, A. X.________ a

repris l’exploitation d’un salon de prostitution situé au 3ème étage

(appartement n°4********) de l’immeuble 2********, à 3********. Il a conclu un

bail à son nom avec l’agence immobilière Y.________, à 3********. Le 13 juin

2008, il s’est annoncé à la Police cantonale du commerce (ci-après: PCC) comme

responsable du salon.

B.

Un contrôle effectué au salon par la Gendarmerie

vaudoise le 9 septembre 2008 y a révélé l’absence de tout registre au sens de

l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l’exercice de la

prostitution (LPros; RSV 943.05). En outre, une personne en situation

irrégulière, B. Z.________, s’y prostituait. Le 11 février 2009, la PCC a

notifié un avertissement à A. X.________ avec menace de fermeture. Cette mesure

est aujourd’hui définitive.

C.

Le 27 juillet 2010, un nouveau contrôle effectué

par la Police de sûreté a révélé que le registre du salon n’était pas à jour.

Il ressort en outre de l’enquête que le salon est en réalité exploité par C.

D.________, aidé occasionnellement par E. F.________. Le 6 janvier 2011, la PCC

a notifié à A. X.________, du chef de ce qui précède, un ultime avertissement

avec menace de fermeture, contre lequel ce dernier a recouru, en demandant son

annulation.

La PCC propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, A. X.________

maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La PCC, le Service de la santé publique, la police

cantonale et les services sociaux cantonaux sont les autorités compétentes au

sens de l’art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de la fermeture des salons, la

loi en distingue deux formes, l’immédiate (art. 15 LPros) et la définitive

(art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la police cantonale, selon

l’art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en question n’a pas fait l’objet

d’une déclaration (let. a) ou que celle-ci est inexacte (let. b), que les

conditions d’exploitation ne sont pas respectées (let. c), ou encore que

l’accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l’immeuble fait défaut

(let. d). L’affaire est ensuite immédiatement transmise à la PCC, comme objet

de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La fermeture définitive incombe à la

PCC, selon l’art. 16 LPros, en cas d’atteinte majeure à l’ordre, à la

tranquillité et à la salubrité publics, de commission d’un crime, de délits ou

de contraventions répétés, de violations réitérées de la législation, ou de

présence d’un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque les conditions

d’exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).

b) Dans

tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous

renseignements sur l’identité des personnes y exerçant la prostitution (art. 13

al. 1 LPros). Il s'agit de « tout support de données (notamment papier

ou informatique) contenant la liste constamment tenue à jour des personnes

exerçant la prostitution dans le salon » (art. 7 al. 1 du règlement du

1er septembre 2004 d'application de la LPros – RLPros; RSV 943.05.1).

Ce registre doit contenir les rubriques suivantes: nom;

prénom; date et lieu de naissance; nationalité; domicile; type, numéro, date,

lieu de délivrance et durée de validité d’une pièce d’identité; date de début

et de fin d’activité dans le salon (art. 7 al. 2 RLPros).

Ces dispositions, visant à permettre à la police cantonale de recenser les

personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros), obligent à mentionner

l'identité et la nationalité des personnes exerçant la prostitution dans le

salon, mais pas leur statut sous l'angle de la police des étrangers. A elle

seule, la tenue du registre n'astreint dès lors pas le responsable du salon à

connaître ou à vérifier le statut de la personne exerçant la prostitution dans

son salon (arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du

20.

novembre 2007).

c) Un salon de prostitution peut

être fermé définitivement notamment lorsque la législation est violée de

manière réitérée (art. 16 let. a LPros). D'après

l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi, l’on

entend par violations réitérées de la législation

l'ensemble du droit suisse, à savoir, le droit fédéral, cantonal et communal.

Ce motif de retrait est interprété largement et englobe notamment l'absence

d'autorisation de la part du propriétaire de l'immeuble, la présence de

personnes en séjour illégal, les cas de nuisance à l'ordre public,

d'infractions pénales ou de non-paiement des émoluments (voir Bulletin du Grand

Conseil [ci-après: BGC] septembre 2003, p. 2834). Indépendamment

de tout devoir de contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du

registre, un salon peut être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur

activité alors qu’elles ne disposaient pas d’une autorisation de séjour au sens

de la législation sur les étrangers. Le Tribunal a dès lors confirmé qu’il

était conforme à l’art. 16 let. a LPros de fermer un salon au motif que des

prostituées en situation irrégulière au regard de la législation sur les

étrangers fréquentent celui-ci (arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du 20 novembre 2007). Au sens

de l'art. 16 let. a LPros, la

fermeture d'un salon est par conséquent soumise uniquement à la condition qu'il

s'y produise des atteintes majeures à l'ordre public, à la tranquillité et à la

salubrité publiques ainsi que des violations répétées de la législation,

indépendamment de tout devoir de contrôle du tenancier dans la tenue du

registre. Il incombe à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une

fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit respectée,

sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25 août 2008, consid. 3.1).

d) L’art.

16.

LPros ne prévoit, cela étant, pas d’autre mesure que la fermeture définitive

du salon. Il se distingue en cela de l’art. 17 LPros, lequel prévoit une

échelle des sanctions infligées au tenancier. De toute manière, même si le

texte légal est muet sur ce point, l’exigence de la gradation de la sanction

découle directement du principe constitutionnel de la proportionnalité (arrêts

GE.2003.0026 du 18 août 2003; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007). Il a toutefois

été jugé que la PCC était libre de prendre des sanctions moins graves que la

fermeture définitive, lorsque les circonstances le commandent. Elle peut ainsi,

comme elle l’a déjà fait au demeurant dans d’autres cas, prononcer un

avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un salon (arrêt GE.2007.0030,

déjà cité).

2.

a) En l’occurrence, le recourant a déclaré

exploiter un salon de prostitution au sens de l’art. 9 LPros. Un avertissement

lui a déjà été notifié au motif que le salon était dépourvu de registre, d’une

part, et qu’une ressortissante étrangère, dépourvue d’autorisation de séjour et

de travail, s’y prostituait, d’autre part. Moins de deux ans après le précédent

contrôle, une nouvelle enquête de police a révélé que le registre du salon n’était

pas tenu. Pour ce motif, un ultime avertissement avant fermeture du salon a été

notifié au recourant. A juste titre, puisque le recourant ne s’est pas organisé

pour que la législation soit respectée dans l’établissement dont il est à la

tête. Peu importe à cet égard que le contrôle ait révélé qu’aucune prostituée

n’était en situation irrégulière ce jour-là; la tenue du registre est une

obligation légale à laquelle les responsables d’un salon doivent satisfaire. Il

appartenait donc au recourant d’entreprendre les mesures nécessaires pour que

la législation soit respectée. Peu importe à cet égard que le salon soit en

réalité exploité par des tiers. On rappelle que l’art. 16 LPros doit

s’interpréter en ce sens qu’il a une portée ad personam visant le salon en tant

que sujet juridique sui generis. Il ne s’applique en revanche pas à

l’exploitant du salon en tant que tel et n’a pas non plus de portée ad rem (visant

les locaux dans lesquels s’exerce la prostitution de salon; arrêt GE.2008.0242 du 30 mars 2009).

b) Le recourant s’en plaint sans

doute, mais la décision attaquée doit être confirmée sous l’angle du principe

de la proportionnalité également. Dans l’échelle de la gradation des sanctions,

l’avertissement constitue en effet la mesure la moins coercitive et la moins

contraignante pour le recourant. Pris isolément, le seul motif de l’absence de

tenue du registre était sans doute excessif pour justifier à lui seul la

notification d’un avertissement avec menace de fermeture en cas de récidive. Il

en va différemment si l’on garde à l’esprit les antécédents déjà constatés dans

ce salon (v. sur ce point, arrêt GE 2010.0063 du 16 juillet 2010). Il n’a pas

échappé au Tribunal que le recourant est à la tête d’autres locaux de même

genre, y compris dans l’immeuble rue 2********, à 3********. Toutefois,

contrairement à ce que soutient le recourant, c’est bien dans ce même salon

(appartement n° 4******** au 3ème étage) que des violations de la

LPros et de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ont déjà été constatées en

2008.

et sanctionnées en 2009 par un avertissement. Ainsi, confrontée à une

nouvelle violation de la LPros, l’autorité intimée était fondée à notifier un

ultime avertissement au recourant.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le

recourant supporte un émolument judiciaire (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En

outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al.

1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'économie, du

logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, du 6 janvier 2011, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.