GE.2011.0020
CDAP - GE.2011.0020 - 2011-07-26 - A. X.________/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
26 juillet 2011Français11 min
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N° affaire:
GE.2011.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.07.2011
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
MAISON DE PROSTITUTION
SOMMATION
CESSATION DE L'EXPLOITATION
AUTORISATION DE POLICE
PROPORTIONNALITÉ
LPros-13-1
LPros-16-a
LPros-4
RLPros-7
Résumé contenant:
C'est à juste titre qu'un ultime avertissement avant fermeture du salon a été notifié au recourant. Un avertissement lui a déjà été notifié par le passé au motif que le salon était dépourvu de registre, d'une part, et qu'une ressortissante étrangère, dépourvue d'autorisation de séjour et de travail, s'y prostituait, d'autre part. Or, moins de deux ans après le précédent contrôle, une nouvelle enquête de police a révélé que le registre du salon n'était pas tenu. Le recourant ne s'est donc pas organisé pour que la législation soit respectée dans l'établissement dont il est à la tête; peu importe à cet égard que le contrôle ait révélé qu'aucune prostituée n'était en situation irrégulière ce jour-là. Confirmation de la décision également sous l'angle du principe de la proportionnalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet
2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Franck Ammann, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l’économie, Service de l'économie, du logement, et
du tourisme, Police
cantonale du commerce, à Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A. X.________ c/ décision de la
Police cantonale du commerce du 6 janvier 2011 (ultime avertissement avec
menace de fermeture d'un salon de massages sis rue 2******** à 3********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er juin 2008, A. X.________ a
repris l’exploitation d’un salon de prostitution situé au 3ème étage
(appartement n°4********) de l’immeuble 2********, à 3********. Il a conclu un
bail à son nom avec l’agence immobilière Y.________, à 3********. Le 13 juin
2008, il s’est annoncé à la Police cantonale du commerce (ci-après: PCC) comme
responsable du salon.
B.
Un contrôle effectué au salon par la Gendarmerie
vaudoise le 9 septembre 2008 y a révélé l’absence de tout registre au sens de
l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l’exercice de la
prostitution (LPros; RSV 943.05). En outre, une personne en situation
irrégulière, B. Z.________, s’y prostituait. Le 11 février 2009, la PCC a
notifié un avertissement à A. X.________ avec menace de fermeture. Cette mesure
est aujourd’hui définitive.
C.
Le 27 juillet 2010, un nouveau contrôle effectué
par la Police de sûreté a révélé que le registre du salon n’était pas à jour.
Il ressort en outre de l’enquête que le salon est en réalité exploité par C.
D.________, aidé occasionnellement par E. F.________. Le 6 janvier 2011, la PCC
a notifié à A. X.________, du chef de ce qui précède, un ultime avertissement
avec menace de fermeture, contre lequel ce dernier a recouru, en demandant son
annulation.
La PCC propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, A. X.________
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La PCC, le Service de la santé publique, la police
cantonale et les services sociaux cantonaux sont les autorités compétentes au
sens de l’art. 23 al. 1 LPros. Pour ce qui est de la fermeture des salons, la
loi en distingue deux formes, l’immédiate (art. 15 LPros) et la définitive
(art. 16 LPros). La fermeture immédiate relève de la police cantonale, selon
l’art. 15 al. 1 LPros, soit parce que le salon en question n’a pas fait l’objet
d’une déclaration (let. a) ou que celle-ci est inexacte (let. b), que les
conditions d’exploitation ne sont pas respectées (let. c), ou encore que
l’accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l’immeuble fait défaut
(let. d). L’affaire est ensuite immédiatement transmise à la PCC, comme objet
de sa compétence (art. 15 al. 2 LPros). La fermeture définitive incombe à la
PCC, selon l’art. 16 LPros, en cas d’atteinte majeure à l’ordre, à la
tranquillité et à la salubrité publics, de commission d’un crime, de délits ou
de contraventions répétés, de violations réitérées de la législation, ou de
présence d’un mineur dans le salon (let. a), ou lorsque les conditions
d’exercice de la prostitution ne sont pas respectées (let. b).
b) Dans
tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous
renseignements sur l’identité des personnes y exerçant la prostitution (art. 13
al. 1 LPros). Il s'agit de « tout support de données (notamment papier
ou informatique) contenant la liste constamment tenue à jour des personnes
exerçant la prostitution dans le salon » (art. 7 al. 1 du règlement du
1er septembre 2004 d'application de la LPros – RLPros; RSV 943.05.1).
Ce registre doit contenir les rubriques suivantes: nom;
prénom; date et lieu de naissance; nationalité; domicile; type, numéro, date,
lieu de délivrance et durée de validité d’une pièce d’identité; date de début
et de fin d’activité dans le salon (art. 7 al. 2 RLPros).
Ces dispositions, visant à permettre à la police cantonale de recenser les
personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros), obligent à mentionner
l'identité et la nationalité des personnes exerçant la prostitution dans le
salon, mais pas leur statut sous l'angle de la police des étrangers. A elle
seule, la tenue du registre n'astreint dès lors pas le responsable du salon à
connaître ou à vérifier le statut de la personne exerçant la prostitution dans
son salon (arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du
20.
novembre 2007).
c) Un salon de prostitution peut
être fermé définitivement notamment lorsque la législation est violée de
manière réitérée (art. 16 let. a LPros). D'après
l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi, l’on
entend par violations réitérées de la législation
l'ensemble du droit suisse, à savoir, le droit fédéral, cantonal et communal.
Ce motif de retrait est interprété largement et englobe notamment l'absence
d'autorisation de la part du propriétaire de l'immeuble, la présence de
personnes en séjour illégal, les cas de nuisance à l'ordre public,
d'infractions pénales ou de non-paiement des émoluments (voir Bulletin du Grand
Conseil [ci-après: BGC] septembre 2003, p. 2834). Indépendamment
de tout devoir de contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du
registre, un salon peut être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur
activité alors qu’elles ne disposaient pas d’une autorisation de séjour au sens
de la législation sur les étrangers. Le Tribunal a dès lors confirmé qu’il
était conforme à l’art. 16 let. a LPros de fermer un salon au motif que des
prostituées en situation irrégulière au regard de la législation sur les
étrangers fréquentent celui-ci (arrêts GE.2008.0067 du 7 mai 2008 et GE.2007.0030 du 20 novembre 2007). Au sens
de l'art. 16 let. a LPros, la
fermeture d'un salon est par conséquent soumise uniquement à la condition qu'il
s'y produise des atteintes majeures à l'ordre public, à la tranquillité et à la
salubrité publiques ainsi que des violations répétées de la législation,
indépendamment de tout devoir de contrôle du tenancier dans la tenue du
registre. Il incombe à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une
fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit respectée,
sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25 août 2008, consid. 3.1).
d) L’art.
16.
LPros ne prévoit, cela étant, pas d’autre mesure que la fermeture définitive
du salon. Il se distingue en cela de l’art. 17 LPros, lequel prévoit une
échelle des sanctions infligées au tenancier. De toute manière, même si le
texte légal est muet sur ce point, l’exigence de la gradation de la sanction
découle directement du principe constitutionnel de la proportionnalité (arrêts
GE.2003.0026 du 18 août 2003; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007). Il a toutefois
été jugé que la PCC était libre de prendre des sanctions moins graves que la
fermeture définitive, lorsque les circonstances le commandent. Elle peut ainsi,
comme elle l’a déjà fait au demeurant dans d’autres cas, prononcer un
avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un salon (arrêt GE.2007.0030,
déjà cité).
2.
a) En l’occurrence, le recourant a déclaré
exploiter un salon de prostitution au sens de l’art. 9 LPros. Un avertissement
lui a déjà été notifié au motif que le salon était dépourvu de registre, d’une
part, et qu’une ressortissante étrangère, dépourvue d’autorisation de séjour et
de travail, s’y prostituait, d’autre part. Moins de deux ans après le précédent
contrôle, une nouvelle enquête de police a révélé que le registre du salon n’était
pas tenu. Pour ce motif, un ultime avertissement avant fermeture du salon a été
notifié au recourant. A juste titre, puisque le recourant ne s’est pas organisé
pour que la législation soit respectée dans l’établissement dont il est à la
tête. Peu importe à cet égard que le contrôle ait révélé qu’aucune prostituée
n’était en situation irrégulière ce jour-là; la tenue du registre est une
obligation légale à laquelle les responsables d’un salon doivent satisfaire. Il
appartenait donc au recourant d’entreprendre les mesures nécessaires pour que
la législation soit respectée. Peu importe à cet égard que le salon soit en
réalité exploité par des tiers. On rappelle que l’art. 16 LPros doit
s’interpréter en ce sens qu’il a une portée ad personam visant le salon en tant
que sujet juridique sui generis. Il ne s’applique en revanche pas à
l’exploitant du salon en tant que tel et n’a pas non plus de portée ad rem (visant
les locaux dans lesquels s’exerce la prostitution de salon; arrêt GE.2008.0242 du 30 mars 2009).
b) Le recourant s’en plaint sans
doute, mais la décision attaquée doit être confirmée sous l’angle du principe
de la proportionnalité également. Dans l’échelle de la gradation des sanctions,
l’avertissement constitue en effet la mesure la moins coercitive et la moins
contraignante pour le recourant. Pris isolément, le seul motif de l’absence de
tenue du registre était sans doute excessif pour justifier à lui seul la
notification d’un avertissement avec menace de fermeture en cas de récidive. Il
en va différemment si l’on garde à l’esprit les antécédents déjà constatés dans
ce salon (v. sur ce point, arrêt GE 2010.0063 du 16 juillet 2010). Il n’a pas
échappé au Tribunal que le recourant est à la tête d’autres locaux de même
genre, y compris dans l’immeuble rue 2********, à 3********. Toutefois,
contrairement à ce que soutient le recourant, c’est bien dans ce même salon
(appartement n° 4******** au 3ème étage) que des violations de la
LPros et de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ont déjà été constatées en
2008.
et sanctionnées en 2009 par un avertissement. Ainsi, confrontée à une
nouvelle violation de la LPros, l’autorité intimée était fondée à notifier un
ultime avertissement au recourant.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le
recourant supporte un émolument judiciaire (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En
outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al.
1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'économie, du
logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, du 6 janvier 2011, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.