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Décision

GE.2011.0022

CDAP - GE.2011.0022 - 2011-05-13 - A. X.____/Commission de recours HEP M. B. Y._____, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique

13 mai 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est née le 1er juin

1987. Le 5 juillet 2007, elle a obtenu le Diplôme de culture générale au

Gymnase de Burier. Le 3 juillet 2008, elle a obtenu la maturité spécialisée,

mention socio pédagogique, auprès du même établissement.

A la rentrée scolaire 2008, A. X.________

s’est inscrite à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en vue

d’obtenir un « Bachelor of Arts en enseignement » et un

« Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire ».

B.

A la session de janvier 2009, A. X.________ a

présenté plusieurs examens et a subi un échec aux modules suivants: BP105

("Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels"),

OP001 ("Maîtrise de la langue française") et OP002 ("Maîtrise

des outils informatiques de base"). Selon la motivation du 28 janvier

2009 annexée aux résultats d'examens et signée par les membres du jury, les

motifs de l'échec sont des "lacunes par rapport aux concepts

didactiques à mobiliser".

La notice accompagnant ces

résultats, datée du 3 février 2009, indiquait ce qui suit :

"Lorsque la

note est comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi. Les crédits

d’études ECTS correspondant sont attribués.

Lorsque la note F

est attribuée, l’élément de formation n’est pas réussi, l’étudiant doit se

présenter à une seconde évaluation. La seconde évaluation doit avoir lieu au

plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit le dernier trimestre

au cours duquel se déroule l’élément de formation. En cas de premier échec,

vous êtes automatiquement inscrit(e) à la session suivante, sauf en cas de

report annoncé conformément aux directives relatives à l’évaluation

certificative.

Lorsque

l’¿udiant obtient la lettre F à la seconde évaluation d’un élément de

formation, l’échec des études est considéré comme définitif. A une seule

reprise au cours de sa formation, l’étudiant qui échoue dans un module peut se

présenter une troisième et dernière fois à la procédure d’évaluation. La

troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session

d’examens qui suit le dernier semestre au cours duquel se déroule l’élément de

formation.

En cas d’échec,

vous avez la possibilité de prendre contact avec le formateur responsable du

module concerné.

La présente

décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours de

la HEP, av. de Cour 33 – CP, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit, avec

indication des motifs, dans les 10 jours qui suivent la notification de la

décision attaquée. "

C.

A la session de juin 2009, A. X.________ a

présenté une nouvelle série d'examens. Tout en réussissant les modules BP105,

OP001 et OP002, elle a alors subi un échec aux modules BP103 ("Concevoir,

mettre en œuvre et analyser des situations d’apprentissage") et BP108 ("Enseigner

par le problème").

Les résultats lui ont été

communiqués le 9 juillet 2009. Outre la même notice explicative que celle

mentionnée ci-dessus, y était joint un formulaire de motivation, signé par les

membres du jury, daté du 29 juin 2009, indiquant les motifs de son échec,

à savoir :

"37/40.

Résultats insuffisants en C.E. Maîtrise (connaissance et/ou compréhension) de

l’essentiel des savoirs encore insuffisante pour l’enseignement."

D.

Lors de la session de septembre 2009, A. X.________

a représenté les deux examens auxquels elle avait précédemment échoué. A cette

occasion, elle a réussi le module BP108, mais a, à nouveau, échoué au module

BP103 (" Concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations

d’apprentissage "). Les résultats lui ont été transmis le

15 septembre 2009, avec la même notice explicative.

E.

Lors de la session de janvier 2010, A. X.________

a réussi le module BP103. Lors de la session de juin 2010, elle a en revanche

échoué au module BP207 ("La diversité linguistique, une réalité ").

Les résultats d’examens, transmis

le 12 juillet 2010, étaient accompagnés de la même notice explicative, ainsi

que du formulaire signé par les membres du jury le 24 juin 2010 motivant

l’échec comme suit :

"Partie

psycholinguistique : note juste suffisante (7.5), amélioration possible

dans l’analyse des mots construits par le jeune enfant.

Aspects

didactiques

Les connaissances

concernant les étapes de l’enseignement de la phonétique sont incertaines et

les confusions entre aspects phonologiques et phonétiques, évidentes.

L’explication

concernant le genre naturel et le genre grammatical est confuse et engendre des

confusions didactiques. L’étudiante n’a pas vu le problème posé par la langue

turque et n’a pas su identifier les difficultés des accords en français. Elle

n’a pas (sic) conséquent pas pu montrer à quelles conditions le recours à

d’autres langues pouvait être une aide."

F.

A. X.________ a présenté une nouvelle fois l'examen

BP207 à la session d’examens de septembre 2010. Cet examen était composé de

deux épreuves, apparemment dénommées UF1 et UF2; un montant minimal de 22

points était exigé pour réussir l'examen. A. X.________ a obtenu 8 points à

l'épreuve UF1 et 12 points à l'épreuve UF2, soit un total de 20 points. Elle a

donc été créditée d'un F, signifiant un échec à cet examen.

Cet échec, considéré comme définitif,

lui a été communiqué le 22 septembre 2010 par le Recteur, pour le Comité de

direction, accompagné du relevé de notes du 21 septembre 2010, de la même

notice explicative et du formulaire de motivation signé par les membres du jury

le 13 septembre 2010 et motivant l'échec comme suit :

" Pour

le travail sur les représentations, les activités proposées ne sont pas

pertinentes (développement de l’écoute, savoirs sur les langues). Les étapes de

travail sur la phonétique ne sont pas respectées et la confusion entre les

registres oral/écrit est perceptible. Les notions de genre naturel et de genre

grammatical restent confuses, de même que celles de caractère arbitraire et de

caractère motivé. L’étudiante a proposé un corpus de mots qui ne permet pas de

faire la différence entre un genre grammatical arbitraire et un genre

grammatical motivé. Les activités didactiques ne débouchent pas sur des

constats. L’analyse a priori du corpus des noms d’animaux ne prend pas en

compte la notion d'espèce."

Cette décision indiquait la voie de

recours auprès de la Commission de recours de la Haute école pédagogique

(ci-après la "Commission de recours HEP"), dans les 10 jours.

G.

Le 1er octobre 2010, A. X.________ a

déposé un recours auprès de la Commission de recours HEP.

A l’appui de celui-ci, elle invoque

le fait que le thème "notion de genre" ne figure pas au

programme de formation, alors qu’il est prévu comme épreuve d’examen. Elle

estime en outre que l’enseignement de ce thème était insuffisant, tant au

niveau de la quantité que de sa qualité, et qu’elle n’a pas reçu la même

quantité de documentations que d’autres groupes ayant suivi un autre enseignement.

Elle invoque également le fait que la formatrice était absente pendant la durée

de l’examen, examen qui comportait de surcroît des erreurs. Sur le plan formel,

elle invoque le fait que le calcul des points, notés d’ailleurs de manière fort

disparate pouvant engendrer un grand risque d’erreur, était faux, un total de

21 points devant au minimum lui être accordé. Elle estime ainsi que, sans

toutes ces erreurs, elle aurait amplement atteint le total de 22 points,

nécessaire pour réussir l’examen et ainsi poursuivre sa formation. Pour finir,

elle s’étonne de ne pas avoir reçu l’épreuve UF1.

Le 26 octobre 2010, le Comité de Direction

de la HEP s’est déterminé sur le recours de A. X.________ et a conclu à

son rejet.

Par correspondance du 27 octobre

2007, la Commission de recours HEP a adressé une copie complète de son dossier

à A. X.________.

A. X.________ a répondu aux

déterminations du Comité de Direction de la HEP le 9 novembre 2010, en

maintenant ses conclusions. A cette occasion, elle a également transmis une

correspondance du 7 octobre 2010 de C. Z.________, praticienne formatrice,

attestant de ses qualités d’enseignante, correspondance qui aurait déjà dû se

trouver, selon elle, dans son dossier, ainsi qu’une pétition du 15 décembre

2010, signée par des camarades et confirmant une disparité entre différents

groupes s'agissant de la documentation reçue pour le module BP207.

H.

Le 10 janvier 2011, la Commission de recours HEP

a rejeté le recours de A. X.________, confirmé la décision du Comité de Direction

de la HEP du 22 septembre 2010 et mis les frais, arrêtés à 300 fr., à la

charge de A. X.________.

I.

Le 10 février 2011, A. X.________, par

l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à ce que la

décision rendue le 10 janvier 2011 par la Commission de recours HEP soit

annulée, que le module BP207 soit considéré comme réussi et qu’elle soit

autorisée à poursuivre son cursus au sein de la HEP ; subsidiairement que

l’épreuve UF1 soit renvoyée à un expert indépendant pour nouvelle notation des

réponses apportées par A. X.________ à la première question et, plus

subsidiairement encore, que la décision rendue le 10 janvier 2011 par la

Commission de recours HEP soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A. X.________ invoque l’arbitraire

dans la correction de son épreuve UF1, ainsi que du résultat en découlant,

estimant choquant de ne s’être vu attribuer qu’un point sur quatre à la

première question – attestant d’un travail médiocre – alors qu’elle aurait au

minimum dû recevoir trois points sur quatre, ce qui lui aurait permis de

valider le module BP207. La recourante insiste à titre préliminaire sur le fait

qu’elle n’a pas pu se déterminer plus rapidement sur cet aspect du recours,

n’ayant reçu l’épreuve UF1 que bien après le dépôt de son recours auprès de la

Commission de recours HEP.

Appelé à se déterminer, le Comité

de Direction HEP a déclaré, le 17 mars 2011, rejoindre sans réserve les

conclusions de la Commission de recours HEP.

Le 1er avril 2011, la

Commission de recours HEP s'est déterminée sur le recours. Elle conclut

principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

La recourante s'est encore

spontanément déterminée le 28 avril 2011. A cette occasion, elle a notamment

produit un échange de courriels avec une des examinatrices, attestant de ses efforts

pour obtenir des explications quant à l'évaluation de ses épreuves.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue par la Commission

de recours HEP. La loi sur la haute école pédagogique du 12 décembre 2007

(LHEP ; RSV 419.11) ne prévoit pas d’autorité pour statuer sur un

recours contre une décision émanant de cette commission. Le tribunal de céans

est partant compétent, conformément à l’art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui

dispose que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Déposé dans le délai de trente

jours fixé à l’art. 95 LPA-VD, le recours a été formé en temps utile et il est

de surcroît recevable en la forme.

2.

Conformément à l'art. 8 al. 3 LHEP, le Comité de

direction adopte les règlements d’études après consultation du Conseil de la

HEP. Ces règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des

formations ainsi que les modalités d'évaluation. La recourante poursuit une

formation en vue d'enseigner les degrés préscolaire et primaire. Les modalités

de cette formation sont régies par le règlement des études menant au Bachelor

of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme

d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 28 juin 2010.

L'art. 38 RBP dispose que les

étudiants ayant commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de ce règlement

les achèvent conformément aux dispositions de celui-ci. S'agissant des

modalités d'évaluation, l'art. 23 RBP dispose que lorsque la note attribuée est

comprise entre A et E, l'élément de formation est réussi et les crédits

d'études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) correspondants

sont attribués. L'art. 24 RBP régit quant à lui l'échec d'une évaluation:

"Echec

1.

Lorsque la note F est attribuée, l'élément de

formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.

2.

La seconde évaluation doit avoir lieu au plus

tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de formation

concerné.

3.

Sous réserve de l'alinéa suivant, un second

échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module à

choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite d'un

autre module à choix.

4.

A une seule reprise au cours de sa formation,

l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et

dernière fois à la procédure d'évaluation. La troisième évaluation doit avoir

lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément

de formation concerné.

5.

Lorsque, avant le début du troisième semestre ou

avant le début du cinquième semestre de formation, l'étudiant compte au moins

trois modules encore en échec, il doit s'inscrire une nouvelle fois aux modules

en question et les réussir tous avant de pouvoir s'inscrire aux modules du

semestre suivant."

A la lecture des alinéas trois et

quatre de cette disposition, un étudiant est admis à se représenter trois fois

à un module d'examen. Si par la suite il subit un nouvel échec à un autre

module, il n'est admis à se représenter qu'une seconde fois. Un second échec

est alors définitif. L'art. 24 al. 3 prévoit toutefois que, sous réserve de

l'alinéa 4, un second échec à un module à choix peut encore être compensé par

la réussite d'un autre module à choix.

En l'occurrence, il ressort du plan

d'études 2010-2011 pour l'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire

(BP) figurant sur le site internet de la HEP que le module BP207 n'est pas un

module à choix. La recourante ayant présenté à trois reprises l'examen BP103,

elle a ainsi épuisé la possibilité offerte à l'art. 24 al. 4 RBP. En

conséquence et conformément à l'art. 24 al. 3 RBP, son second échec à l'examen

BP207 doit être considéré comme définitif.

3.

La recourante critique l'évaluation d'une partie

de son examen qu'elle estime arbitraire. L’autorité intimée conteste la

recevabilité du recours au motif que la recourante a invoqué pour la première

fois devant le tribunal ce nouveau grief.

Aux termes de l’art. 79

al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n’ont pas été invoqués jusque là.

Conformément à la jurisprudence du

tribunal de céans rendue sous le régime de l'ancienne loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, abrogée par la

LPA-VD), l'objet du litige est circonscrit par les conclusions des parties,

lesquelles lient l'autorité de recours (AC 2005.0131 du 7 novembre 2007). Depuis

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure administrative, le 1er

janvier 2009, l'art. 89 LPA-VD prévoit en revanche que l'autorité de recours

n'est pas liée par les conclusions des parties et qu'elle peut modifier la

décision à l'avantage ou au détriment du recourant (art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD).

En l’espèce, la recourante n’a pas

pris de conclusion nouvelle, mais a invoqué un nouveau moyen afin de conforter

sa position, à savoir l’annulation de la décision du 22 septembre 2010

prise par le Comité de Direction de la HEP, l’empêchant de poursuivre sa

formation au sein de cette institution. Un tel allégué nouveau est manifestement

recevable au regard de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu de

l'examiner au fond.

4.

La recourante estime arbitraire son évaluation à

la première question de l’épreuve UF1 du module BP207. Cette question est notée

sur quatre points et elle n'en a obtenu qu'un seul. Au vu de son corrigé, elle

considère que les appréciations faites en marge indiquent manifestement qu'elle

aurait bien répondu à cette question, de sorte qu'elle aurait dû être évaluée à

trois points sur quatre, ce qui porterait sa note finale à l'examen BP207 à 22

points au lieu de 20. Elle allègue avoir sollicité des précisions à ce sujet

des examinatrices, sans toutefois avoir obtenu d'explications de leur part. Elle

requiert une expertise tendant à vérifier l'évaluation de cette épreuve.

a) En matière de contrôle

judiciaire du résultat d’un examen, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur

l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal

n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si

l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation.

En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d’apprécier (GE.2010.0134

du 13 décembre 2010 consid. 4b et les références citées; GE.2010.0045 du

11.

octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite

dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (ATF 121 I 230 ; ATF 118 Ia 495 ; ATF 105 Ia 191 ;

GE 2010.0045 précité). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le

déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques

d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins

cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent

inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas

l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une

nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en

admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux

examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt

GE.2000.0135). La cour de céans, compte tenu de la retenue particulière qu'elle

s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la

demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que

lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît

manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la

réponse donnée (GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 et GE.2000.0135

précités).

b) La jurisprudence a déduit du

droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a en revanche pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a

violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son

devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents (ATF 2C_762/2009 du 11

février 2010 et réf.). Selon

la jurisprudence constante de la cour de céans, il

n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance

précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision

attaquée (PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er

mai 2009 ; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 ; PS.2007.0094 du 12 juin

2008.

; PS.2007.0223 du 5 juin 2008).

Conformément à ces principes, lorsque

la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts

est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de

l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les

défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues

de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les

réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb;

cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im

Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.).

Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de

l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent

en effet pouvoir être reconstitués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007

du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces

conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la

motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable

et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (GE.2010.0200

du 8 avril 2011).

c) En l’espèce, est litigieuse

l'évaluation du module BP207, scindé en deux épreuves dénommées UF1 et UF2.

Selon le plan d'études figurant sur le site internet de l'école, le module

BP207 vaut 3 crédits, dont 1 crédit pour le n° U1 intitulé "acquisition

du langage et des langues et enjeux pour l'éducation" et 2 crédits

pour le n° U2 intitulé "diversité langagière de la société et de la

classe." Conformément à l'art. 23 RBP, en matière d'évaluation

certificative, c'est-à-dire celle permettant d'obtenir des crédits ECTS,

lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l'élément de formation est

réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués. Il ressort

du dossier que la recourante a essentiellement échoué à la seconde épreuve,

dénommée UF2 par les parties. En effet, l'énoncé indique un nombre de points

maximal de 24 points, valant 2/3 de la note finale et la recourante en a obtenu

12.

Quant à l'épreuve UF1, la recourante a obtenu un total de points de 8 sur

12.

Son total sur les deux épreuves est ainsi de 20 points (8 + 12), alors que,

selon les explications de l'autorité intimée, le minimum requis était de 22

points. La recourante ne conteste pas son résultat à l'épreuve UF2. Elle se

limite à contester le nombre de points obtenu à la première question de

l'épreuve UF1, soit un point sur quatre. Au vu des annotations en marge, elle

estime qu'elle aurait dû recevoir trois points, ce qui aurait porté son

résultat final à 22 points, soit le minimum requis pour réussir le module

BP207.

La question incriminée apparaît

subdivisée en huit sous-questions. Il est d'abord demandé d'analyser sept

formes écrites en phonétique, puis de dire lesquelles se ressemblent. Sur ces

huit sous-questions, la recourante s’est vu gratifier dans la marge trois fois d’un

"vu", quatre fois d'un signe ~, dont une des

questions est également annotée d'un signe illisible, et

une fois d’un "vu" et d’un signe ~. L'épreuve de la recourante ne comporte par ailleurs que deux brefs

commentaires à deux sous-questions.

L'autorité intimée n'a fourni

qu'une explication sommaire à ce sujet, se limitant à indiquer que

l'attribution d'un point sur quatre pour cette question ne serait pas

arbitraire dès lors qu'"il est patent, à la lecture des corrections

considérées, que les considérations en regard desquels le signe "vu"

figure ne nécessitent pas d'analyse poussée et relèvent pour la plupart d'une

certaine évidence. En revanche, il apparaît que la recourante a eu quelque

peine à approfondir les notions considérées". Le dossier de la cause ne

contient pas non plus d'élément explicitant les exigences requises (par exemple

un corrigé-type) ou les modalités d'appréciation (par exemple une grille de

correction).

Or les indications précitées en

marge de l'épreuve de la recourante peuvent créer une certaine confusion dans

la compréhension de l'appréciation. Certes,

l'évaluation de la prestation de la recourante doit être prise dans son

ensemble, de sorte que l'on peut encore se référer à l'appréciation finale de

son examen, telle que consignée dans le formulaire de motivation des résultats.

Il ressort de celle-ci que la

recourante ne semble pas maîtriser la matière et que plusieurs notions restent

confuses. Le formulaire de motivation de l'échec indique que les étapes de

travail sur la phonétique ne sont pas respectées et la confusion entre les

registres oral/écrit est perceptible. Les notions de genre naturel et de genre

grammatical restent confuses, de même que celles de caractère arbitraire et de

caractère motivé. Il n'est toutefois pas clair dans quelle mesure cette

appréciation se réfère à l'épreuve UF1. En effet, comme indiqué plus haut, la

recourante n'a pas échoué à l'épreuve UF1 mais à l'épreuve UF2. Il est donc vraisemblable

que cette motivation globale concerne avant tout cette seconde épreuve.

Il convient dès lors de se référer avant

tout aux appréciations annotées en marge de la question incriminée. A défaut

d'une grille d'évaluation, le tribunal considèrera que cette question comprend

huit sous-questions d'égale valeur, valant ainsi chacun 0.5 points. Selon

l'acception courante, un signe "vu", sans autre adjonction, doit être

compris comme signifiant une réponse juste. Etant donné que la recourante s'est

vu gratifier d'un "vu" à trois sous-questions, elle devrait dès lors

logiquement être notée au minimum de 1,5 points. L'évaluation contestée ne

s'explique objectivement pas déjà pour ce seul motif. Reste encore à apprécier

la portée du signe ~, indiquée en marge des autres sous-questions. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il n'est pas

arbitraire de considérer que ce signe indique une

prestation insuffisante ou incomplète. Une prestation incomplète n'exclut

toutefois pas encore l'attribution de quelques points supplémentaires par

sous-question. On peut ainsi concevoir que l'attribution d'un signe ~ à une

réponse justifie l'attribution d'une fraction de point pouvant varier mais

restant en-deça du maximum de 0,5 points par sous-question.

Dès lors que le nombre de points

alloués à la question incriminée ne repose pas sur des annotations claires et

semble au contraire s'écarter en partie des annotations positives en marge,

elle apparaît inexplicable et par conséquent insoutenable et arbitraire.

Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal est fondé, dans un tel

cas, à rectifier la note. Dans le cas présent toutefois, en l'absence d'un

corrigé type et/ou d'une grille précise de correction ou de toute autre

explication, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer la pondération exacte

à donner à ces signes, ni d'estimer, au vu des réponses données, si la

prestation de la recourante est insuffisante, suffisante ou supérieure à la

moyenne. Dans ces circonstances, il ne saurait rectifier la note qui ne peut

être maintenue à la lumière de ce qui précède.

Etant donné que ni la recourante,

ni le tribunal ne sont en mesure de comprendre l'évaluation contestée qui est

insuffisamment motivée, ni d'en exercer le contrôle incombant à l'autorité de

recours, il convient de retenir une violation du droit d'être entendu, tel que

consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Dans une telle situation, comme indiqué plus

haut, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, soit lui-même, soit par

une expertise, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, il

convient d'annuler la décision attaquée et d'autoriser la recourante à

représenter l'épreuve UF1 du module BP207. Dans la mesure en effet où l'évaluation

de la seconde épreuve UF2 de ce module n'est pas contestée et que les deux

épreuves semblent pouvoir être organisées et évaluées de manière distincte,

même si leur résultat est ensuite additionné en une note globale, il n'y a pas

lieu de remettre en question le résultat de l'épreuve UF2.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. Vu l'issue du litige, il se justifie de

laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). La

recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel et

qui obtient partiellement ses conclusions, a droit à des dépens réduits, à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la

Haute école pédagogique du 10 janvier 2011 est annulée.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé à la Haute

école pédagogique, A. X.________ étant autorisée à se représenter à

l'épreuve UF1 du module BP207.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

A. X.________ a droit à une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens, à la charge de la Commission de recours de la

Haute école pédagogique.

Lausanne, le 13 mai 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.