GE.2011.0024
CDAP - GE.2011.0024 - 2011-06-30 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement secon
30 juin 2011Français22 min
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N° affaire:
GE.2011.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2011
Juge:
EB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement secondaire de Pully-Lavaux, Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel
ÉCOLE OBLIGATOIRE
CLASSE D'ENSEIGNEMENT
DOMICILE
PARENTS
EXCEPTION{DÉROGATION}
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Demande de parents tendant à ce que leur fils de 11 ans, sans difficultés particulières, puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire proche du lieu de travail de sa mère plutôt que celui sis sur la nouvelle commune de domicile de la famille. Bien que compréhensibles, les raisons invoquées relèvent toutefois de convenances personnelles et ne justifient pas une dérogation au principe de la territorialité consacré à l'art. 13 LS. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit
et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne,
2.
Etablissement
secondaire de Pully, M. J.-M. Corbaz
directeur,
3.
Etablissement
primaire et secondaire de Savigny-Forel, M.
J.-M. Dottrens directeur.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours BX.________ et AX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 7
février 2011 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________, domiciliés au chemin
de ********* à 1********, ont un enfant, CX.________, né le ********. De leurs
explications, il ressort que la famille a précédemment résidé à Pully de 1996 à
2005, où CX.________ a suivi les 1ère et 2ème années
primaires au Collège Champittet (établissement privé).
B.
Le 27 octobre 2008, BX.________ a déposé une
demande de dérogation tendant à ce que son fils soit inscrit en 3ème
année primaire à l'Etablissement secondaire de Pully, en lieu et place de
l'Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel. Elle a en substance
fait valoir que ses horaires professionnels se révélaient difficilement
conciliables avec les horaires de classe et des structures scolaires de la
Commune de Forel, ce d'autant que l’école était éloignée de leur domicile, et a
ajouté que son fils pourrait la retrouver sur son lieu de travail à Pully en
transports publics. Le 3 février 2009, la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a autorisé l'enfant
CX.________ à poursuivre sa scolarité au sein de l'Etablissement primaire de
Pully pour les années 2009-2010 et 2010-2011, étant précisé que les
établissements scolaires concernés avaient émis des préavis favorables.
C.
Le 8 octobre 2010, BX.________ a déposé une
nouvelle demande de dérogation tendant à ce que son fils poursuive sa scolarité
à Pully pour les années 2011-2012 et 2012-2013. Mettant en exergue la bonne
intégration de l'enfant à Pully et ses très bons résultats scolaires, elle a
exposé qu’un changement d’établissement pour les années importantes qu'étaient
les 5ème et 6ème années primaires se révélerait
"catastrophique". Tout en soulignant que son fils faisait partie de
l’école de musique, ainsi que de la société de gymnastique de Pully où il
retrouvait ses camarades d'école, elle a indiqué que sa scolarisation dans
cette commune, proche de son lieu de travail, s'avérait compatible avec ses
responsabilités professionnelles et demeurait la solution idéale pour le bien-être
de l'enfant et l’équilibre familial. Par lettre du 1er février 2011,
BX.________ a encore relevé que l'école de Forel était éloignée du domicile
familial et qu'un problème de sécurité se posait pour CX.________ qui devrait
se gérer et rester seul à la maison.
D.
Cette demande a fait l'objet d'un préavis
défavorable des deux établissements scolaires en cause; la Commune de Forel a
pour sa part préavisé favorablement.
E.
Par décision du 7 février 2011, la Cheffe du
DFJC a rejeté la demande formée par BX.________. Cette décision était motivée
comme suit:
"A l'appui
de votre demande, vous invoquez le motif de proximité du lieu de travail des
parents et difficulté d'organisation familiale.
La loi scolaire
ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle
stipule à son article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune
ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
Les motifs
invoqués (activité sportive, musique et maintien des repères) ne constituent
pas un motif de dérogation à l'aire de recrutement. De plus, au vu du passage
de votre fils en classe CYT à la prochaine rentrée scolaire, il est préférable
qu'il s'intègre dans son nouvel environnement pour la fin de sa scolarité.
En conséquence,
nous n'autorisons pas la scolarisation de votre fils CX.________ dans
l'établissement secondaire de Pully plutôt que dans l'établissement primaire et
secondaire de Savigny-Forel."
F.
Par acte daté du 15 février 2011, remis à un
office postal le lendemain, AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant à l'octroi de la dérogation souhaitée pour les années
2011-2012 et 2012-2013. Relevant que les motifs retenus par le DFJC ne
constituaient pas les principales raisons de leur requête, ils ont en substance
insisté sur la sécurité instaurée par la proximité de l'école de Pully avec le
lieu de travail de BX.________. Ils ont exposé que CX.________ était souvent
pris en charge par sa grand-mère, qui vivait à Prilly et venait le chercher à
Pully en bus à la sortie de l'école, et que leur fils serait ultérieurement en
mesure de prendre le bus seul pour se rendre chez elle. Ils ont ajouté que les
communes de Forel et de Savigny étaient très éloignées de leur domicile, que le
centre de Forel n'était pas relié au quartier de ******** par les transports
publics et que si leur fils devait sortir de l'école en dehors des heures de
passage du bus scolaire, il ne disposerait d'aucun moyen pour rentrer chez lui.
Relevant par ailleurs qu'un changement d'établissement pourrait influer sur les
résultats scolaires de CX.________ et soulignant l'importance des 5ème
et 6ème années primaires pour l'orientation vers la filière
baccalauréat, ils ont indiqué que la Commune de Savigny ne disposait pas d'une telle
filière et que les élèves y accédant devaient se rendre à Lausanne, ceci
impliquant à terme un nouveau changement d'établissement scolaire pour leur
fils.
Le DFJC a conclu au rejet du
recours au terme de ses déterminations du 21 mars 2011 en relevant que les
motifs invoqués à l'appui de la dérogation requise, qui variaient d'un courrier
à l'autre, reposaient uniquement sur des impératifs d'ordre organisationnel
entrant dans le cadre des convenances personnelles. S'agissant du soutien apporté
par la grand-mère de CX.________, il a fait valoir que Pully et Prilly
n'étaient reliés par aucune ligne de bus directe, que le temps de trajet
avoisinait la demi-heure et que la logique voudrait alors que l'enfant soit
scolarisé à Prilly. En outre, la structure d'accueil de Pully fréquentée par CX.________
à midi ne recevait pas les élèves au-delà de la 4ème année, de sorte
que ce dernier serait, dès la 5ème année, livré à lui-même ou
devrait prendre le bus seul pour se rendre chez sa grand-mère, éventualités qui
ne répondaient pas au principe de sécurité invoqué par ses parents. Il a ajouté
que la structure d'accueil "APERO" de la Commune de Forel accueillait
les élèves à midi et à la sortie de l'école, que l'établissement scolaire de
Savigny-Forel bénéficiait de transports scolaires assurant le retour des élèves
chez eux et que CX.________ pouvait occasionnellement rentrer chez lui à pied.
Il a souligné qu'il n'était pas exclu que d'autres enfants du quartier de ********
soient scolarisés à Forel, ce qui permettrait un arrangement avec leurs parents.
Observant encore que la 5ème année à Pully regroupait des élèves de diverses
classes et que CX.________ serait de fait confronté à une majorité d'enfants inconnus,
il a enfin relevé que l'argument selon lequel l'établissement de Savigny-Forel
ne comportait pas de voie de baccalauréat était dénué de pertinence, les
parents de CX.________ ne pouvant préjuger de l'orientation qui serait prise à
l'issue des deux ans du cycle de transition.
Par mémoire complémentaire du 4
avril 2011, BX.________ et AX.________ ont maintenu qu'il existait, en face de
l'école de Pully, un arrêt de bus permettant à leur fils de se rendre au domicile
de sa grand-mère sans changement. Ils ont également fait valoir que le trajet à
pied reliant Forel centre au quartier de ******** induisait d'emprunter une
route cantonale sans trottoir, ni éclairage. Ils ont enfin relevé qu'une place
dans la structure d'accueil "APERO" ne leur serait confirmée qu'après
analyse de leur dossier.
Sur demande du juge instructeur, le
Directeur de l'Etablissement secondaire de Pully a fait savoir, le 8 avril 2011,
que CX.________ était bien intégré, agréable, motivé et responsable et que ses
résultats scolaires étaient très bons. Relevant que les classes de 4ème
année primaire n'étaient pas reconduites telles quelles en 5ème
année, il a indiqué que l'enfant devrait quoi qu'il en soit se familiariser avec
de nouveaux camarades, ce pour quoi il semblait disposer des ressources
personnelles nécessaires.
Par lettre du 15 avril 2011, le
Directeur de l'Etablissement secondaire de Pully a concédé, vu l'adresse de la
grand-mère de CX.________ indiquée pour la première fois dans le mémoire
complémentaire, que l'enfant pouvait s'y rendre en bus sans changement. Il a toutefois
retenu que ce trajet, d'une durée d'environ 30 minutes, pourrait paraître long
à un enfant de dix ans pour lequel l'aspect sécuritaire semblait prioritaire et
que la logique voudrait alors qu'à défaut d'être scolarisé dans sa commune de domicile,
il fréquente l'établissement scolaire de Prilly.
Le 20 avril 2011, le DFJC a
maintenu ses conclusions, en relevant notamment que d'autres enfants domiciliés
au quartier de ******** étaient scolarisés à Forel.
Les recourants n'ont pas fait usage
du délai leur ayant été imparti pour se déterminer sur ces dernières écritures.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984
(LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être
examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou
excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) L’art. 13 LS consacre le principe de
territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale. Il prévoit que les
enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre
et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les
classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de
résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la
scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition
des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (cf not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre
2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au
département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de
domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières appréciées par le département."
b) La dérogation ou l’autorisation
exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la
norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances
particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des
intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p.
320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p.
322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir
la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au
législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27
février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne
doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur
sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297
consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire
(ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298
consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier
(ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi
peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas
l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout
lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour
de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).
c) La jurisprudence rappelle
régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,
respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi
modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc.
p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé
des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont
déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises
pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année
scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à
ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu
une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de
domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de
l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts
GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010;
GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
d) Selon la jurisprudence, si le
motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un
exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts
poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
- quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile.
Le Tribunal administratif (remplacé
par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée
lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que
leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un
autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à
être accueilli (GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a également considéré qu’une
dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par
le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis
longtemps (arrêt précité GE.2007.0095). De même, des problèmes d'intégration
rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être
invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”, cela
d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la
rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22
août 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008
sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première
dérogation, qu’il avait des activités extra-scolaires à Morges et Lausanne,
villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient
une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une
nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex
impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets
relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux
autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait
pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même
la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3
octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize
ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon
(commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et
qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne
justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait
comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité
dans l’établissement qui l’avait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28
juillet 2009). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand
nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra
scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait
exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid.
5).
Dans une situation très particulière
et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant admis le recours
formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à
un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa
mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire obligatoire à
Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel
ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le
maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où
vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi
et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au
lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du
déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à
l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125
du 29 juillet 2008).
3.
a) En l'espèce, les recourants exposent en
substance que la scolarisation de leur fils à Pully s'avérerait conciliable
avec les horaires de travail de la recourante et garantirait de surcroît une
certaine sécurité à CX.________, qui pourrait se rendre seul chez sa grand-mère
à la sortie de l'école pour y être pris en charge jusqu'à l'arrivée de sa mère.
Redoutant également qu'un changement d'établissement n'influe négativement sur
ses résultats scolaires, ils soutiennent que la Commune de Savigny ne dispose
pas d'une filière de baccalauréat (VSB) et que CX.________ sera à terme à
nouveau amené à changer d'école. Ils soulignent enfin leur crainte de voir leur
enfant livré à lui-même.
b) Il convient d'emblée de relever que
la situation des recourants, bien que digne de considération, ne sort toutefois
pas de l'ordinaire. Elle ne diffère ainsi pas de celle vécue par de nombreux parents qui peuvent avoir intérêt à
privilégier une solution de garde de leurs enfants à proximité de leur lieu de
travail, plutôt que près de leur domicile, en raison notamment de contraintes
d’horaires. Au demeurant, il est à tout le moins douteux que la solution
préconisée par les recourants d'envoyer leur fils rejoindre seul sa grand-mère à
Prilly après les cours soit des plus adéquates, tant sous l'angle du besoin de sécurité
qu'ils revendiquent pour CX.________, qu'au regard du temps de trajet d'une
demi-heure que serait amené à effectuer l'enfant quotidiennement, et ce alors
même que l'un des buts de la scolarisation au lieu de domicile tend précisément
à éviter autant que faire se peut les transports inutiles (cf. supra consid. 2a).
On relèvera encore, comme le souligne l'autorité intimée sans être contredite, que
la structure pulliérane qui prend en charge le fils des recourants à midi
n'accueille plus les élèves à compter de leur entrée en 5ème année
primaire. CX.________, qui est décrit par la direction
de l'Etablissement scolaire de Pully comme étant responsable, ne semble de
surcroît pas présenter de problèmes pédagogiques particuliers, ce qui laisse présager
qu'il saura s'adapter sans grandes difficultés à son nouvel environnement, sans
que ses résultats scolaires n'aient à en pâtir. Il est à noter que même en
poursuivant sa scolarité à Pully, il devrait quoi qu'il en soit obligatoirement
changer de classe lors du passage en 5ème année sans nécessairement
retrouver ses camarades actuels. C'est également en vain et de manière pour le
moins prématurée que les recourants font valoir que la Commune de Savigny ne propose
pas de voie secondaire à baccalauréat (VSB) et que leur fils devrait à nouveau
changer d'établissement scolaire; quand bien même les résultats scolaires de CX.________
sont à ce jour excellents, il sied toutefois de ne pas perdre de vue que
l'éventuelle décision de l'orienter ou non en classe VSB n'interviendra pas
avant deux ans, en fonction des résultats qu'il aura obtenus à l'issue du cycle
de transition. Il ne peut ainsi d'emblée être exclu que CX.________ poursuive au
final sa scolarité dans la voie secondaire à option (VSO) ou dans la voie
secondaire générale (VSG), toutes deux proposées par l'Etablissement scolaire de
Savigny-Forel.
Enfin, la crainte des recourants de
voir leur enfant livré à lui-même à Forel n'a pas lieu d'être. La structure
"APERO" (pour Accueil Petite Enfance Réseau Oron), section UAPE Forel,
est en effet en mesure de leur offrir une solution d'accueil pour CX.________ de
6h30 jusqu'à 18h30, avec la possibilité pour ce dernier d'y prendre son repas
de midi. Or, si les recourants se bornent à indiquer qu'une place ne leur
serait confirmée qu'après examen de leur dossier, ils ne prétendent toutefois
pas avoir déjà essuyé quelque refus de la part de cet organisme, ni même avoir formellement
déposé leur dossier. Par ailleurs, les recourants ne
contestent pas que l'Etablissement de Savigny-Forel organise un transport
scolaire pour raccompagner les élèves à leur domicile, mais allèguent que si
leur fils venait à le manquer, il ne disposerait alors d'aucun moyen pour
rentrer chez lui, leur quartier d'habitation n'étant pas relié au centre de
Forel par les transports publics. On relèvera à cet égard que selon les
allégations de l'autorité intimée, demeurées non contestées, d'autres enfants
du quartier de ******** sont scolarisés à Forel. Aussi les recourants
pourraient-ils envisager de mettre sur pied, avec les parents des élèves
concernés, un système de prise en charge alternée des enfants, solution dont ils n'indiquent du reste pas qu'elle se révélerait
irréalisable. En dernier lieu, CX.________ pourra
aisément poursuivre ses activités extra-scolaires à proximité de son domicile,
dans la Commune de Savigny qui compte une école de musique et une société de
gymnastique, où il n'est du reste pas exclu qu'il retrouve l'un ou l'autre de
ses nouveaux camarades de classe.
En résumé, si le souhait des recourants de voir leur fils poursuivre sa scolarité dans
l’établissement l'ayant accueilli jusqu’ici - sur la base d'une première
dérogation - apparaît compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'au-delà de leurs convenances personnelles, ces
derniers ne peuvent se prévaloir d'une situation à ce
point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du principe de base de la
territorialité. Partant, l'autorité intimée n'a
manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder
une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS aux fins d'autoriser CX.________ à
fréquenter l'Etablissement secondaire de Pully, commune dans laquelle travaille
sa mère.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les
recourants supporteront les frais de la cause et n'ont au surplus pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 7 février 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.