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Décision

GE.2011.0024

CDAP - GE.2011.0024 - 2011-06-30 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement secon

30 juin 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________, domiciliés au chemin

de ********* à 1********, ont un enfant, CX.________, né le ********. De leurs

explications, il ressort que la famille a précédemment résidé à Pully de 1996 à

2005, où CX.________ a suivi les 1ère et 2ème années

primaires au Collège Champittet (établissement privé).

B.

Le 27 octobre 2008, BX.________ a déposé une

demande de dérogation tendant à ce que son fils soit inscrit en 3ème

année primaire à l'Etablissement secondaire de Pully, en lieu et place de

l'Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel. Elle a en substance

fait valoir que ses horaires professionnels se révélaient difficilement

conciliables avec les horaires de classe et des structures scolaires de la

Commune de Forel, ce d'autant que l’école était éloignée de leur domicile, et a

ajouté que son fils pourrait la retrouver sur son lieu de travail à Pully en

transports publics. Le 3 février 2009, la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a autorisé l'enfant

CX.________ à poursuivre sa scolarité au sein de l'Etablissement primaire de

Pully pour les années 2009-2010 et 2010-2011, étant précisé que les

établissements scolaires concernés avaient émis des préavis favorables.

C.

Le 8 octobre 2010, BX.________ a déposé une

nouvelle demande de dérogation tendant à ce que son fils poursuive sa scolarité

à Pully pour les années 2011-2012 et 2012-2013. Mettant en exergue la bonne

intégration de l'enfant à Pully et ses très bons résultats scolaires, elle a

exposé qu’un changement d’établissement pour les années importantes qu'étaient

les 5ème et 6ème années primaires se révélerait

"catastrophique". Tout en soulignant que son fils faisait partie de

l’école de musique, ainsi que de la société de gymnastique de Pully où il

retrouvait ses camarades d'école, elle a indiqué que sa scolarisation dans

cette commune, proche de son lieu de travail, s'avérait compatible avec ses

responsabilités professionnelles et demeurait la solution idéale pour le bien-être

de l'enfant et l’équilibre familial. Par lettre du 1er février 2011,

BX.________ a encore relevé que l'école de Forel était éloignée du domicile

familial et qu'un problème de sécurité se posait pour CX.________ qui devrait

se gérer et rester seul à la maison.

D.

Cette demande a fait l'objet d'un préavis

défavorable des deux établissements scolaires en cause; la Commune de Forel a

pour sa part préavisé favorablement.

E.

Par décision du 7 février 2011, la Cheffe du

DFJC a rejeté la demande formée par BX.________. Cette décision était motivée

comme suit:

"A l'appui

de votre demande, vous invoquez le motif de proximité du lieu de travail des

parents et difficulté d'organisation familiale.

La loi scolaire

ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle

stipule à son article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune

ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

Les motifs

invoqués (activité sportive, musique et maintien des repères) ne constituent

pas un motif de dérogation à l'aire de recrutement. De plus, au vu du passage

de votre fils en classe CYT à la prochaine rentrée scolaire, il est préférable

qu'il s'intègre dans son nouvel environnement pour la fin de sa scolarité.

En conséquence,

nous n'autorisons pas la scolarisation de votre fils CX.________ dans

l'établissement secondaire de Pully plutôt que dans l'établissement primaire et

secondaire de Savigny-Forel."

F.

Par acte daté du 15 février 2011, remis à un

office postal le lendemain, AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant à l'octroi de la dérogation souhaitée pour les années

2011-2012 et 2012-2013. Relevant que les motifs retenus par le DFJC ne

constituaient pas les principales raisons de leur requête, ils ont en substance

insisté sur la sécurité instaurée par la proximité de l'école de Pully avec le

lieu de travail de BX.________. Ils ont exposé que CX.________ était souvent

pris en charge par sa grand-mère, qui vivait à Prilly et venait le chercher à

Pully en bus à la sortie de l'école, et que leur fils serait ultérieurement en

mesure de prendre le bus seul pour se rendre chez elle. Ils ont ajouté que les

communes de Forel et de Savigny étaient très éloignées de leur domicile, que le

centre de Forel n'était pas relié au quartier de ******** par les transports

publics et que si leur fils devait sortir de l'école en dehors des heures de

passage du bus scolaire, il ne disposerait d'aucun moyen pour rentrer chez lui.

Relevant par ailleurs qu'un changement d'établissement pourrait influer sur les

résultats scolaires de CX.________ et soulignant l'importance des 5ème

et 6ème années primaires pour l'orientation vers la filière

baccalauréat, ils ont indiqué que la Commune de Savigny ne disposait pas d'une telle

filière et que les élèves y accédant devaient se rendre à Lausanne, ceci

impliquant à terme un nouveau changement d'établissement scolaire pour leur

fils.

Le DFJC a conclu au rejet du

recours au terme de ses déterminations du 21 mars 2011 en relevant que les

motifs invoqués à l'appui de la dérogation requise, qui variaient d'un courrier

à l'autre, reposaient uniquement sur des impératifs d'ordre organisationnel

entrant dans le cadre des convenances personnelles. S'agissant du soutien apporté

par la grand-mère de CX.________, il a fait valoir que Pully et Prilly

n'étaient reliés par aucune ligne de bus directe, que le temps de trajet

avoisinait la demi-heure et que la logique voudrait alors que l'enfant soit

scolarisé à Prilly. En outre, la structure d'accueil de Pully fréquentée par CX.________

à midi ne recevait pas les élèves au-delà de la 4ème année, de sorte

que ce dernier serait, dès la 5ème année, livré à lui-même ou

devrait prendre le bus seul pour se rendre chez sa grand-mère, éventualités qui

ne répondaient pas au principe de sécurité invoqué par ses parents. Il a ajouté

que la structure d'accueil "APERO" de la Commune de Forel accueillait

les élèves à midi et à la sortie de l'école, que l'établissement scolaire de

Savigny-Forel bénéficiait de transports scolaires assurant le retour des élèves

chez eux et que CX.________ pouvait occasionnellement rentrer chez lui à pied.

Il a souligné qu'il n'était pas exclu que d'autres enfants du quartier de ********

soient scolarisés à Forel, ce qui permettrait un arrangement avec leurs parents.

Observant encore que la 5ème année à Pully regroupait des élèves de diverses

classes et que CX.________ serait de fait confronté à une majorité d'enfants inconnus,

il a enfin relevé que l'argument selon lequel l'établissement de Savigny-Forel

ne comportait pas de voie de baccalauréat était dénué de pertinence, les

parents de CX.________ ne pouvant préjuger de l'orientation qui serait prise à

l'issue des deux ans du cycle de transition.

Par mémoire complémentaire du 4

avril 2011, BX.________ et AX.________ ont maintenu qu'il existait, en face de

l'école de Pully, un arrêt de bus permettant à leur fils de se rendre au domicile

de sa grand-mère sans changement. Ils ont également fait valoir que le trajet à

pied reliant Forel centre au quartier de ******** induisait d'emprunter une

route cantonale sans trottoir, ni éclairage. Ils ont enfin relevé qu'une place

dans la structure d'accueil "APERO" ne leur serait confirmée qu'après

analyse de leur dossier.

Sur demande du juge instructeur, le

Directeur de l'Etablissement secondaire de Pully a fait savoir, le 8 avril 2011,

que CX.________ était bien intégré, agréable, motivé et responsable et que ses

résultats scolaires étaient très bons. Relevant que les classes de 4ème

année primaire n'étaient pas reconduites telles quelles en 5ème

année, il a indiqué que l'enfant devrait quoi qu'il en soit se familiariser avec

de nouveaux camarades, ce pour quoi il semblait disposer des ressources

personnelles nécessaires.

Par lettre du 15 avril 2011, le

Directeur de l'Etablissement secondaire de Pully a concédé, vu l'adresse de la

grand-mère de CX.________ indiquée pour la première fois dans le mémoire

complémentaire, que l'enfant pouvait s'y rendre en bus sans changement. Il a toutefois

retenu que ce trajet, d'une durée d'environ 30 minutes, pourrait paraître long

à un enfant de dix ans pour lequel l'aspect sécuritaire semblait prioritaire et

que la logique voudrait alors qu'à défaut d'être scolarisé dans sa commune de domicile,

il fréquente l'établissement scolaire de Prilly.

Le 20 avril 2011, le DFJC a

maintenu ses conclusions, en relevant notamment que d'autres enfants domiciliés

au quartier de ******** étaient scolarisés à Forel.

Les recourants n'ont pas fait usage

du délai leur ayant été imparti pour se déterminer sur ces dernières écritures.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984

(LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être

examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou

excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

a) L’art. 13 LS consacre le principe de

territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale. Il prévoit que les

enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre

et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les

classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de

résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la

scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition

des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (cf not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre

2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au

département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de

domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de

terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières appréciées par le département."

b) La dérogation ou l’autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p.

320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p.

322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir

la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au

législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27

février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne

doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur

sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297

consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298

consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier

(ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi

peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas

l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout

lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour

de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).

c) La jurisprudence rappelle

régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,

respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi

modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc.

p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé

des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont

déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises

pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année

scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à

ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu

une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de

domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de

l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts

GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010;

GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

d) Selon la jurisprudence, si le

motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un

exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts

poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

- quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile.

Le Tribunal administratif (remplacé

par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée

lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que

leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un

autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à

être accueilli (GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a également considéré qu’une

dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par

le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis

longtemps (arrêt précité GE.2007.0095). De même, des problèmes d'intégration

rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être

invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”, cela

d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la

rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22

août 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008

sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première

dérogation, qu’il avait des activités extra-scolaires à Morges et Lausanne,

villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient

une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une

nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex

impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets

relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux

autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait

pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même

la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3

octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize

ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon

(commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et

qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne

justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait

comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité

dans l’établissement qui l’avait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28

juillet 2009). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand

nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra

scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait

exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid.

5).

Dans une situation très particulière

et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant admis le recours

formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à

un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa

mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire obligatoire à

Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel

ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le

maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où

vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi

et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au

lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du

déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à

l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125

du 29 juillet 2008).

3.

a) En l'espèce, les recourants exposent en

substance que la scolarisation de leur fils à Pully s'avérerait conciliable

avec les horaires de travail de la recourante et garantirait de surcroît une

certaine sécurité à CX.________, qui pourrait se rendre seul chez sa grand-mère

à la sortie de l'école pour y être pris en charge jusqu'à l'arrivée de sa mère.

Redoutant également qu'un changement d'établissement n'influe négativement sur

ses résultats scolaires, ils soutiennent que la Commune de Savigny ne dispose

pas d'une filière de baccalauréat (VSB) et que CX.________ sera à terme à

nouveau amené à changer d'école. Ils soulignent enfin leur crainte de voir leur

enfant livré à lui-même.

b) Il convient d'emblée de relever que

la situation des recourants, bien que digne de considération, ne sort toutefois

pas de l'ordinaire. Elle ne diffère ainsi pas de celle vécue par de nombreux parents qui peuvent avoir intérêt à

privilégier une solution de garde de leurs enfants à proximité de leur lieu de

travail, plutôt que près de leur domicile, en raison notamment de contraintes

d’horaires. Au demeurant, il est à tout le moins douteux que la solution

préconisée par les recourants d'envoyer leur fils rejoindre seul sa grand-mère à

Prilly après les cours soit des plus adéquates, tant sous l'angle du besoin de sécurité

qu'ils revendiquent pour CX.________, qu'au regard du temps de trajet d'une

demi-heure que serait amené à effectuer l'enfant quotidiennement, et ce alors

même que l'un des buts de la scolarisation au lieu de domicile tend précisément

à éviter autant que faire se peut les transports inutiles (cf. supra consid. 2a).

On relèvera encore, comme le souligne l'autorité intimée sans être contredite, que

la structure pulliérane qui prend en charge le fils des recourants à midi

n'accueille plus les élèves à compter de leur entrée en 5ème année

primaire. CX.________, qui est décrit par la direction

de l'Etablissement scolaire de Pully comme étant responsable, ne semble de

surcroît pas présenter de problèmes pédagogiques particuliers, ce qui laisse présager

qu'il saura s'adapter sans grandes difficultés à son nouvel environnement, sans

que ses résultats scolaires n'aient à en pâtir. Il est à noter que même en

poursuivant sa scolarité à Pully, il devrait quoi qu'il en soit obligatoirement

changer de classe lors du passage en 5ème année sans nécessairement

retrouver ses camarades actuels. C'est également en vain et de manière pour le

moins prématurée que les recourants font valoir que la Commune de Savigny ne propose

pas de voie secondaire à baccalauréat (VSB) et que leur fils devrait à nouveau

changer d'établissement scolaire; quand bien même les résultats scolaires de CX.________

sont à ce jour excellents, il sied toutefois de ne pas perdre de vue que

l'éventuelle décision de l'orienter ou non en classe VSB n'interviendra pas

avant deux ans, en fonction des résultats qu'il aura obtenus à l'issue du cycle

de transition. Il ne peut ainsi d'emblée être exclu que CX.________ poursuive au

final sa scolarité dans la voie secondaire à option (VSO) ou dans la voie

secondaire générale (VSG), toutes deux proposées par l'Etablissement scolaire de

Savigny-Forel.

Enfin, la crainte des recourants de

voir leur enfant livré à lui-même à Forel n'a pas lieu d'être. La structure

"APERO" (pour Accueil Petite Enfance Réseau Oron), section UAPE Forel,

est en effet en mesure de leur offrir une solution d'accueil pour CX.________ de

6h30 jusqu'à 18h30, avec la possibilité pour ce dernier d'y prendre son repas

de midi. Or, si les recourants se bornent à indiquer qu'une place ne leur

serait confirmée qu'après examen de leur dossier, ils ne prétendent toutefois

pas avoir déjà essuyé quelque refus de la part de cet organisme, ni même avoir formellement

déposé leur dossier. Par ailleurs, les recourants ne

contestent pas que l'Etablissement de Savigny-Forel organise un transport

scolaire pour raccompagner les élèves à leur domicile, mais allèguent que si

leur fils venait à le manquer, il ne disposerait alors d'aucun moyen pour

rentrer chez lui, leur quartier d'habitation n'étant pas relié au centre de

Forel par les transports publics. On relèvera à cet égard que selon les

allégations de l'autorité intimée, demeurées non contestées, d'autres enfants

du quartier de ******** sont scolarisés à Forel. Aussi les recourants

pourraient-ils envisager de mettre sur pied, avec les parents des élèves

concernés, un système de prise en charge alternée des enfants, solution dont ils n'indiquent du reste pas qu'elle se révélerait

irréalisable. En dernier lieu, CX.________ pourra

aisément poursuivre ses activités extra-scolaires à proximité de son domicile,

dans la Commune de Savigny qui compte une école de musique et une société de

gymnastique, où il n'est du reste pas exclu qu'il retrouve l'un ou l'autre de

ses nouveaux camarades de classe.

En résumé, si le souhait des recourants de voir leur fils poursuivre sa scolarité dans

l’établissement l'ayant accueilli jusqu’ici - sur la base d'une première

dérogation - apparaît compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'au-delà de leurs convenances personnelles, ces

derniers ne peuvent se prévaloir d'une situation à ce

point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du principe de base de la

territorialité. Partant, l'autorité intimée n'a

manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder

une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS aux fins d'autoriser CX.________ à

fréquenter l'Etablissement secondaire de Pully, commune dans laquelle travaille

sa mère.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les

recourants supporteront les frais de la cause et n'ont au surplus pas droit à

des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 7 février 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.