GE.2011.0026
CDAP - GE.2011.0026 - 2012-04-04 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
4 avril 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
EXAMEN{FORMATION}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Cst-29-2
LHEP-42
LHEP-43
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Recours contre une décision de la Commission de recours de la HEP confirmant un échec définitif à un module de formation à la HEP entraînant l'interruption définitive de la formation. Rappel des principes en matière de motivation d'une décision relative à des examens et d'apprécation des résultats d'un examen par le Tribunal cantonal. Evaluation d'un examen oral fondée sur une "grille d'évaluation" comprenant un certain nombre de critères avec des "indicateurs" pour lesquels des points sont attribués avec des commentaires des experts relatifs au nombre de points attribués par indicateurs. Constat que les commentaires sont relativement succincts tout en permettant de comprendre dans les grandes lignes ce qui était attendu de la candidate et les reproches formulés à l'encontre de sa prestation. La grille d'évaluation, complétée par la prise de position de la HEP, était dès lors suffisante pour que la Commission de recours puisse se prononcer valablement sur les griefs, assez généraux, formulés par la recourante. Constat que l'appréciation de l'examen par les experts n'était pas arbitraire et ne relevait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. L'exigence d'un doctorat existant pour les professeurs ne concerne pas les professeurs formateurs. Le fait qu'un des experts, professeur formateur, ne disposait pas d'un doctorat est dès lors sans conséquence.
Recours au Tribunal fédéral admis par arrêt du 28 novembre 2012 est arrêt cantonal annulé (réf.2C_463/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy
Dutoit, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Commission de
recours de la Haute école pédagogique,
autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours HEP du 17 janvier 2011 (échec définitif)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a été admise à la
Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après : HEP) en 2008, en vue d'y
suivre la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en
enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le
degré secondaire I dans la discipline musique.
B.
Lors de la session d'examens de janvier 2010, X.________
s’est présentée à l’examen oral du module de formation "concevoir, mettre
en œuvre et analyser des situations d'enseignement - apprentissage"
(module MSENS 31). Pour cet examen, une liste de 9 questions est remise
préalablement aux candidats auxquelles ils peuvent se préparer. Au moment de
l’épreuve, le candidat tire au sort une des 9 questions. Dans une première
partie de l’examen, il doit s’exprimer oralement sur la question posée en se
référant à sa pratique et en s’appuyant sur des documents, qui comprennent
notamment un « protocole d’interaction », soit la transcription d’un
moment d’enseignement mettant en interaction un enseignant – le candidat – et
plusieurs élèves. En vue de la session de janvier 2010, X.________ a élaboré
un protocole d’interaction concernant une situation d’enseignement où elle
faisait une comparaison entre les notes de musique et les lettres de
l’alphabète, document qui avait été remis aux examinateurs avant l’examen. Dans
la deuxième partie de l’épreuve, les examinateurs posent des questions aux
candidats.
C.
X.________ a échoué au module MSENS 31 lors de
la session de janvier 2010. Elle s'est présentée une seconde fois lors de la
session d'examens d’août 2010. A cette occasion, elle a élaboré un nouveau
protocole d’interaction concernant une situation d’enseignement où elle
expliquait la différence entre les croches et les doubles croches, document qui
n’a pas été remis aux examinateurs avant l’examen. Le jour de l’épreuve, elle a
tiré au sort la question no 3 « Analyser de manière critique une
situation d’enseignement-apprentissage à la lumière des apports de l’approche
historico-culturelle. Qu’est-ce que cette analyse vous permet de comprendre et
quelles modifications (ou pas) cette analyse entraîne pour cette
situation ? » . Lors de cette session, elle a enregistré un
second échec. Elle a obtenu trois points sur 14 alors que le seuil de réussite
de l’examen était fixé à 10 points sur 14. Le nombre de points figure sur un
document intitulé « grille d’évaluation » qui mentionne un certain
nombre de critères avec des indicateurs auxquels des points sont attribués. Lors
de l’examen d’août 2010, chaque indicateur, à une exception, a fait l’objet d’un
bref commentaire des examinateurs.
Par décision du 22
septembre 2010, la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module
précité et l'interruption définitive de sa formation.
D.
X.________ a recouru le 4 octobre 2010 contre
cette décision auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après : la
Commission de recours).
Par décision du 17 janvier 2011, la
Commission de recours a rejeté son recours et confirmé la décision de la HEP du
22 septembre 2010.
E.
X.________ s'est pourvue contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17
février 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit
autorisée à poursuivre sa formation au sein de la HEP, subsidiairement à son
annulation et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de recours pour
nouvelle instruction et nouvelle décision et plus subsidiairement à son
annulation et à ce qu'elle soit autorisée à repasser l'épreuve orale échouée au
module MSENS 31. Dans son recours, X.________ reproche notamment aux
examinateurs de l’avoir évaluée en lui posant des questions sur la base
du protocole d’interaction préparé pour la session du mois de janvier
2010 et non pas sur le document qu’elle avait spécifiquement préparé pour la
session d’août 2010, ce qui l’aurait obligée à se remémorer, sans préparation
préalable, un sujet qui n’était plus d’actualité et qui n’avait plus été
retravaillé depuis des mois. Le Comité de direction de la HEP a déposé des
observations le 17 mars 2011. La Commission de recours a déposé sa réponse le 6
avril 2011 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des
observations complémentaires le 16 mai 2011. Dans un courrier du 14 juin 2011,
la recourante a informé le tribunal qu'un des experts qui avait officié lors de
l'examen litigieux ne disposait pas des titres requis pour occuper le poste
dont il était titulaire au sein de la HEP. La Commission de recours et la HEP
se sont déterminées sur ce nouvel élément en date des 29 juin et 1er
juillet 2011. Le 18 juillet 2011, le Comité de direction de la HEP a été invité
à se déterminer spécifiquement sur les griefs de la recourante relatifs au
protocole d’interaction. Le Comité de direction et la recourante ont également
été invités à indiquer ce qu’il fallait comprendre par « protocole
d’interaction » et le rôle joué par ce document dans le cadre de l’examen
litigieux. Le Comité de direction de la HEP et la recourante se sont déterminés
sur ces points en date des 14 et 15 septembre 2011. Le tribunal a tenu audience
le 22 février 2010. A cette occasion, il a procédé à l’audition de trois
témoins, dont les deux experts qui avaient officié lors de l’examen litigieux.
1.
La recourante relève que les experts dont
l’évaluation est contestée n’ont pas pris position dans le cadre de la
procédure qui a abouti à la décision attaquée et que, dans sa réponse adressée
à la Commission de recours, le comité de direction de la HEP s’est contenté de
reprendre ce qui figure dans le document « Grille d’évaluation »
établi par les deux experts lors de l’examen. Elle soutient qu’il s’agit d’un
document lacunaire et que cette manière de procéder n’a pas permis de respecter
les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation des
décisions en relation avec la garantie constitutionnelle du droit d’être
entendu ainsi que l’exigence de transparence posée par l’art. 18 du règlement
des études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour
le degré secondaire I et au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I
(ci-après : RMS 1)..
a) Aux termes de l’art.
18 RMS1, les prestations de l’étudiant qui suit la formation menant au Master
of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au
diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I font l’objet de deux types
d’évaluation : l’évaluation formative et l’évaluation certificative (al.
1). Cette dernière se réfère aux objectifs de formation requis par le plan
d’études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants
et leur permet d’obtenir des crédits ECTS (al. 3). L’évaluation certificative doit
respecter les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de
transparence (al. 4).
S’agissant de
l’obligation de motiver les décisions administratives, l'art. 42 let. c de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36) prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques
et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) implique également
l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la
motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure
d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé.
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 130 II
530 consid. 5.3 p. 540).
Conformément à ces principes, lorsque
la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts
est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de
l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts
qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de
lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., ATF 2P.81/2001
du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p.
144 ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure
d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de
l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et
les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours
sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des
notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se
révèlent pertinents. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,
dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la
première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si
et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non
(ATAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références). L’autorité
inférieure de recours n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à
examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son
opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections
n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (ATAF B-3542/2010
précité consid. 2 et les références). Dès lors qu’il n’appartient pas à
l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en
quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la
preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF
B-3542/2010 précité consid. 2 et les références). Partant, pour autant qu’il
n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes
appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que
les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail
du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 ; ATAF B-3542/2010 précité consid.
2 et les références).
Le tribunal de céans s'impose
également une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,
déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2011.0005
du 7 juin 2011 consid. 3b ; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010
consid. 2b; GE.2009.0243 du 27 mai 2010 consid. 2; GE.2008.0123
du 15 octobre 2009 consid. 2c). Le contrôle judiciaire se limite dès
lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de
l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000
cité dans l'arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Le tribunal de céans,
compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de
traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une
note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un
grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de
la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0005 ;
GE.2010.0045; GE.2009.0243; GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).
La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen
ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE. 2011.0002 du
16 mai 2011 consid. 2).
b) aa) En
l’occurrence, la recourante prétend que la grille d’évaluation sur laquelle
s’est fondée l’autorité intimée ne permet pas une reconstitution même sommaire
de l’épreuve litigieuse. Ce document ne permettrait ainsi pas de comprendre ce
qui lui est réellement reproché par les experts et de déterminer ce qu’elle a
pu dire lors de l’épreuve. Se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, elle en déduit que l’autorité intimée ne pouvait pas déterminer sur
cette base si l’évaluation de son examen oral par les experts n’était pas insoutenable
ou manifestement injuste, en raison d’exigences excessives ou en raison du fait
que le travail fourni aurait été manifestement sous estimé.
bb) Pour ce qui est de l’épreuve
orale du module MSENS 31, l’évaluation des experts s’est faite sur la base d’un
certain nombre de critères, ceci conformément à l’exigence posée à l’art. 18
al. 3 RMS1. Ces critères étaient les suivants :
1.
La pertinence des réponses à la question tirée.
2.
La pertinence des réponses aux questions du jury.
3.
La clarté de l’expression et la cohérence du
propos.
Ces
différents critères figurent dans le document « grille d’évaluation »
mis en cause par la recourante. Pour chaque critère, ce document mentionne des « indicateurs »
pour lesquels des points ont été attribués avec des commentaires des experts
relatifs au nombre de points attribués par indicateur. Il est vrai que ces
commentaires sont relativement succincts et ne donnent pratiquement aucune
information au sujet des questions posées, des réponses données et des motifs
pour lesquels ces réponses n’ont pas été considérées comme correctes. On peut
s’étonner que la HEP, en tant qu’établissement pédagogique responsable de la
formation des enseignants dans le canton, ne s’impose pas des exigences plus
étendues s’agissant du contenu du rapport relatif à un examen, ce d’autant plus
lorsque le résultat de cet examen entraîne un échec définitif. Cela étant, sous
réserve de l’indicateur « Références à la pratique en s’appuyant sur des
traces » qui n’est pas commenté, les indicateurs et les commentaires qui
leur sont associés permettent de comprendre, dans les grandes lignes, ce qui
était attendu de la recourante et les reproches formulés à l’encontre de sa
prestation. On peut dès lors admettre que ce document, complété par la prise de
position de la HEP sur le recours, était suffisant pour que la Commission de
recours puisse se prononcer valablement sur les griefs, assez généraux,
formulés par la recourante dans le pourvoi déposé devant cette autorité et
vérifier si l'évaluation de l'examen était soutenable. On ne saurait ainsi suivre
l’intéressée lorsqu’elle soutient que la grille
d’évaluation remplie par les experts ne permettait pas une reconstitution même
sommaire de l’épreuve orale litigieuse et ne permettait pas de comprendre ce
qui lui était réellement reproché. Sur ce point, il y a
lieu de tenir compte également du fait qu’il s’agissait d’un examen oral, ce
qui implique qu’il n’était pas possible de reconstituer précisément les
questions posées et les réponses données et de demander aux experts de se
déterminer sur l’évaluation de chaque réponse. Dans ces circonstances,
l’exigence résultant de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
selon laquelle le dossier doit au moins contenir les questions auxquelles le
candidat a répondu correctement, les lacunes constatées et éventuellement les
réponses correctes doit être relativisée. On relève au demeurant que, dans
son pourvoi devant la Commission de recours, la recourante n’a pas mis en cause
de manière spécifique l’évaluation de l’une ou l’autre des réponses données
pendant l’examen. A cette occasion, l’intéressée a en effet formulé des griefs
très généraux en relevant notamment qu’il était incompréhensible, voir
injustifiable qu’elle n’ait obtenu que trois points sur 14, qu’elle était
parfaitement préparée et qu’elle connaissait les réponses aux questions posées.
c) Vu
ce qui précède, malgré les lacunes relevées ci-dessus, le fait que l’autorité
intimée ait considéré que les exigences minimales en matière de motivation des
décisions administratives relatives au résultat d’un examen étaient respectées,
de même que le principe de transparence en relation avec l’évaluation
certificative résultant de l’art.
18 al. 4 RMS1, ne prête pas flanc à la critique.
2. La
recourante fait valoir que les examinateurs auraient refusé de prendre
connaissance du nouveau protocole d’interaction qu’elle avait préparé
spécifiquement pour la session d’août 2010. Ils auraient ainsi refusé de l’interroger
sur la base de ce document et l’auraient interrogée sur celui remis pour la
session précédente, ce qui l’aurait obligée à se remémorer, sans préparation
préalable, un sujet qui n’était plus d’actualité et qu’elle n’avait pas
retravaillé depuis des mois.
Dans sa prise de position
du 26 octobre 2010 devant la Commission de recours, la HEP a indiqué que les
examinateurs contestaient avoir interrogé la recourante sur la base de son dossier
de la session précédente en précisant que cette dernière était libre de se
référer soit à son dossier de janvier soit à une nouvelle pièce du dossier
préparée spécifiquement pour la nouvelle session. La HEP ajoutait que le
dossier de l’étudiant, bien qu’obligatoire, n’était pas évalué en tant que tel
et que c’était à l’étudiant qu’il revenait de s’y référer pour soutenir et argumenter
ses réponses. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a fait valoir
qu’il était logique que la trame de l’examen se fonde, le cas échéant, sur le
dossier remis préalablement aux experts, et non sur un dossier constitué après
l’échéance fixée à cet effet. Elle a relevé en outre que cette question de
dossier était de toute manière sans pertinence puisque l’évaluation de la
recourante avait été faite sur la seule base de l’examen proprement dit et non
sur le dossier qui lui servait de support.
Entendus en qualité de
témoins lors de l’audience, les examinateurs ont expliqué, de manière
convaincante, qu’ils avaient essentiellement interrogée la recourante en
relation avec les éléments fournis lors de la présentation orale faite au début
de l’examen et que cette dernière pouvait se référer dans ses réponses à
n’importe quel document, y compris le nouveau protocole d’interaction. Le fait
que des questions n’aient pas été posées spécifiquement sur ce dernier document
s’explique au surplus par le fait que les examinateurs n’en avaient pas eu
connaissance avant l’examen.
On ne saurait exclure
qu’une question en relation avec son premier protocole d’interaction ait été
posée à la recourante (compte tenu du temps écoulé, les examinateurs ne se
souvenaient pas précisément des questions posées). Cet élément peut toutefois
s’expliquer dans le contexte de l’examen dès lors que ce document était le seul
dont les examinateurs disposaient. Pour le surplus, l’instruction n’a pas
confirmé l’affirmation de la recourante selon laquelle les examinateurs
auraient refusé de l’interroger sur la base du nouveau document qu’elle avait préparé
et l’auraient obligée à se référer uniquement à celui remis en vue de la
session précédente. Le grief soulevé par à cet égard ne saurait dès lors
remettre en cause l’appréciation de son examen.
3. La recourante conteste
l’évaluation matérielle de son examen par les experts, qu’elle tient pour
arbitraire.
Il résulte du document
« grille d’évaluation » rempli par les experts à l’issue de l’examen
que la recourante n’a pas répondu à la question posée par écrit, qu’elle n’a
pas répondu aux questions posées par les experts et qu’elle n’a pas compris
certains concepts. Il lui est en outre reproché des propos confus et difficiles
à suivre et un manque d’argumentation.
Compte tenu de ces éléments
mis en avant par les examinateurs, que le tribunal de céans n’a aucune raison
de mettre en cause, le fait de lui avoir attribué 3 points sur les 14 possible
et d’avoir constaté en conséquence son échec à l’examen ne saurait être
considéré comme arbitraire ou relevant d’un abus du pouvoir d’appréciation.
4. La
recourante invoque une violation de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute
Ecole Pédagogique (LHEP ; RSV 419.11) au motif qu’un des examinateurs ne
disposerait pas des titres requis pour enseigner (soit un doctorat).
On peut se demander si le fait
qu’un examinateur ne dispose pas du titre requis pour assumer la charge
d’enseignement qui lui est confiée à la HEP peut avoir une quelconque pertinence
en ce qui concerne l’examen dont l’évaluation fait l’objet du recours.
En l’occurrence, cette
question souffre de demeurer indécise pour les motifs suivants : le corps
professoral de la HEP est composé de professeurs HEP et de professeurs
formateurs. L’examinateur concerné fait partie de cette dernière catégorie. Or,
contrairement aux professeurs HEP pour lesquels la LHEP exige un doctorat (art.
42), cette exigence n’existe pas en ce qui concerne la fonction de professeur
formateur. Le grief soulevé par la recourante sur ce point doit dès lors
également être écarté.
5. Il résulte des considérants
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte
tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 23 février 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Sofia Arsenio peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite, à un montant total de 4’248 fr. 50, correspondant à 3’780 fr.
d'honoraires plus 302 fr. 40 de TVA et 153 fr. 80 de débours plus 12 fr. 30 de
TVA.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 janvier 2011 par la Commission
de recours de la Haute école pédagogique est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille)
francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Sofia Arsenio est
arrêtée à 4’248 fr. 50 (quatre mille deux cents quarante huit) francs et 50
(cinquante) centimes, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 4 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.