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Décision

GE.2011.0029

CDAP - GE.2011.0029 - 2011-07-19 - X._______/POLICE CANTONALE

19 juillet 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite une entreprise individuelle

inscrite le 9 novembre 1995 au registre du commerce, de siège à 1********, sous

la raison de commerce "Garage Y.________". Son but est

l'exploitation d'un centre de dépannages-accidents.

B.

L'intéressé a déposé le 14 novembre 1994 une

demande de permis d'achat d'armes à feu, à gaz ou de munitions pour du tir

sportif et à titre de collection, relative à un "pistolet SW, mod 915,

cal 9 mm para, canon 10 cm, blue". Sa demande a été accordée le 30

janvier 1995.

Son père a souhaité lui transmettre

une collection d'armes selon une liste établie le 5 août 1997. La demande

correspondante d'acquisition déposée par X.________ a été acceptée le 4

novembre 1997.

C.

Le 8 janvier 2008, X.________ a formé une première

demande de permis de port d'armes relative à un pistolet Smith and Wesson 9 mm

et à un spray (classe de toxicité 1 et 2). Il a motivé sa demande par des fins

de protection (de lui-même, ses biens et ses collaborateurs) suite à un cambriolage.

Il a expliqué qu'en tant que dépanneur, il travaillait souvent de nuit et que

son dépôt se trouvait dans une grande zone industrielle. Il a mentionné sous la

rubrique concernant le type de danger qu'il souhaitait se protéger

d'agressions, de vols, de menaces déjà reçues, ou en cas de danger imminent.

Le 22 janvier 2008, la Police

cantonale, par son Bureau des armes, l'a informé que les motifs énoncés à

l'appui de sa demande ne permettaient pas d'établir de manière plausible

l'existence de menaces réelles à son encontre. Elle lui a en outre signifié

qu'avant de recourir à une arme comme moyen de défense, il existait des

solutions intermédiaires et efficaces comme l'usage du spray à poivre (en vente

libre et dont le port n'était pas réglementé). Même si elle comprenait bien la

motivation de sa requête, la Police cantonale retenait que les conditions

objectives pour l'octroi d'un port d'armes n'étaient pas réunies.

X.________ a demandé à la Police

cantonale le 11 février 2008 de réexaminer sa position, expliquant que son

dépôt était déjà équipé de moyens de défense connus de type alarme, vidéo,

spray, qui s'étaient avérés inefficaces puisqu'il avait été cambriolé en 2006.

Le 29 février 2008, la Police

cantonale a répété au titre de préavis que sa requête ne pourrait pas, en

l'état, déboucher sur une décision d'octroi de permis de port d'armes, faute

pour l'intéressé d'avoir démontré l'existence d'un danger tangible le menaçant,

c'est-à-dire des risques concrets, supérieurs à la norme admissible. Elle a

considéré que quoi qu'il en fût, il pouvait en outre avoir recours à des

mesures de protection autres que le permis de port d'armes.

D.

Le 21 avril 2010, X.________ a réitéré sa

demande de port d'armes (pistolet et spray), au moyen du formulaire ad hoc dans

lequel il a mentionné: "Protection personnelle et pour ma famille

contre des menaces concrètes exercées par une personne". Il a indiqué

qu'il avait fait l'objet d'agressions verbales et physiques à de réitérées

reprises par une personne.

Il résulte d'une lettre explicative

d'accompagnement du même jour, signée du mandataire de X.________, que cette

nouvelle demande était motivée, d'une part, par les dangers inhérents à son

activité professionnelle (qui s'exerçait parfois dans

des lieux isolés ou dans une zone industrielle non éclairée, alors que l'intéressé

avait une petite stature ne lui permettant que difficilement de se défendre)

et, d'autre part, en raison surtout du comportement de

son cousin Z.________, à 1********, dont il redoutait les réactions; X.________

précisait que l'entreprise de démolition exploitée par le père de Z.________

avait été fermée récemment par les autorités pour des questions de salubrité

publique et que Z.________ le tenait pour responsable de cette fermeture

administrative, ce qui avait ravivé la rancune et la jalousie de son cousin à

son égard.

Il a joint à sa demande notamment

une copie des plaintes pénales qu'il avait déposées à l'encontre de son cousin Z.________.

Les faits dénoncés étaient intervenus dans le contexte tendu précité, alors que

l'activité déployée par X.________ l'amenait à collaborer avec son cousin Z.________,

employé de l'entreprise de démolition exploitée par le père de celui-ci

(plainte du 26 octobre 2005 pour violation de domicile et menaces; plainte du

24 février 2006 pour les mêmes motifs, ainsi que pour dommage à la propriété;

plaintes conciliées). Il ressort de la troisième plainte du 29 septembre 2009

que Z.________, à qui X.________ avait refusé de confier la prise en charge

d'un véhicule accidenté, aurait, en bref, à nouveau proféré le 29 juin 2009 des

menaces de mort à son encontre; Z.________ s'en serait en outre pris violemment

aux locaux dans lesquels X.________ s'était réfugié.

E.

Le 24 septembre 2010, la Police cantonale

a informé X.________ que les éléments au dossier permettaient de prévoir que sa

requête ne pourrait pas, en l'état, faire l'objet d'une décision positive

d'octroi de permis de port d'armes, en application de l'art. 27 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 20

juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54).

Ce préavis lui a rappelé derechef qu'il pouvait recourir à d'autres mesures de

protection présentant moins de danger que le port d'armes et que celui-ci

devait demeurer une "ultima ratio".

X.________ s'est déterminé le 9

décembre 2010. Il a invoqué le caractère sérieux de la situation de danger dans

laquelle il se trouvait, en raison des risques potentiels auxquels il était

exposé par son activité professionnelle. Surtout, il s'est prévalu de la menace

que représentait son cousin Z.________, qui était, selon lui, un forcené. Il a

produit à cet égard une copie de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2010 par le

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte renvoyant son cousin Z.________

complémentairement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

comme accusé de lésions corporelles simples, voies de fait, appropriation

illégitime, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il précisait avoir

lui-même caviardé sur la copie les noms des deux policiers victimes des

agissements de Z.________. Cette ordonnance de renvoi a la teneur suivante:

"(…)

1. A

1********, le 4 mars 2010 vers 11h20, (…) et (…), respectivement (…) police

municipale 1********, se sont rendus, en voiture privée et en civil, sur le

parking du A.________ sis route de ********, à proximité de l'entreprise B.________,

propriété de C.________, pour vérifier si l'on avait donné suite à l'injonction

faite à cette entreprise de débarrasser les carcasses de véhicules sans plaques

entreposées dans les alentours.

Ayant reconnu (…) qu'il connaissait, l'accusé Z.________, fils de C.________,

muni d'une lampe torche, s'est approché des policiers, du côté passager de leur

véhicule, soit du côté de (…) et, lors même que (…) s'était légitimé, il a

ouvert la portière et tenté de frapper les deux policiers à travers

l'habitacle.

Après que (…) a réussi à le repousser, Z.________ est revenu à la

charge et l'a frappé au visage avec sa lampe. Afin de s'extraire de cette

situation, (…) a démarré et est parti en direction du fond du parking. Le

téléphone portable de (…) est tombé par terre lors du démarrage et Z.________

l'a ramassé. (…) a immédiatement fait demi-tour et est revenu en direction de Z.________.

Z.________ s'est alors précipité vers la portière côté conducteur, l'a ouverte,

a frappé (…) à plusieurs reprises à la tête, avec ses poings et sa lampe, et a

dit vouloir lui péter la

gueule et le tuer!

(…) est sorti du véhicule et a vainement tenté de retenir Z.________,

devant esquiver ses coups. (…), qui saignait abondamment à la tête, a utilisé

son spray au poivre à deux reprises, ses injonctions exhortant Z.________ à

arrêter étant restées vaines. Atteint par le spray, Z.________ a pris la fuite

en direction de son dépôt et caché le téléphone portable dans un tiroir de son

bureau. Peu après, plusieurs agents de la police de 1********, appelés en

renfort, sont intervenus et ont maîtrisé l'accusé.

Le téléphone portable a été restitué à (…)

(…) a eu une plaie au crâne et une incapacité de travail d'une

dizaine de jours. Il a déposé plainte et s'est constitué partie

civile.

La lampe utilisée par l'accusé a été séquestrée sous fiche n° 2899.

Dossier A

2. Le 9

mars 2010 vers 08h00, Z.________ a appelé, sur son téléphone mobile, (…)

ingénieur du Service cantonal des eaux, sols et assainissement industriel

(SESA), pour lui dire qu'il

avait tapé sur le commissaire de 1******** … qu'il était de nouveau dehors …

qu'il fallait qu'on arrête de l'emmerder car il allait descendre quelqu'un pour

être tranquille.

Dossier C et A P 20/2

3. Le

16 juin 2010 vers 14h20, Z.________ a téléphoné à (…) du Service de l'urbanisme

de la Commune de 1********, pour lui dire je vais m'occuper de vous, je n'ai plus rien à perdre, je vais

régler tout ce que vous avez fait à mes parents, je vais vous casser la gueule

comme à (…), je vais tous vous tuer les uns après les autres, maintenant y'a

plus que la force.

Dossier C et A 20/3

4. A

1********, le 23 juin 2010 dans la matinée, alors que le SESA, avec l'appui

de la police cantonale vaudoise et de la police municipale de 1********,

procédait à l'évacuation forcée d'épaves et de divers matériaux entreposés sur

le site de B.________, Z.________ a dit à (…) à propos du Service de

l'urbanisme de la ville de 1******** ils me mettent les bâtons dans les roues,

ils font tout pour m'empêcher de travailler … je vais monter à l'urbanisme, je

vais tous les flinguer, je ferai de la prison et une fois dehors je finirai le

travail si je n'ai pas réussir à les finir un à un.

Dossier C

5. A

1******** le 29 juin 2009 peu avant midi, alors même qu'il avait

l'interdiction de pénétrer dans les locaux du GARAGE X.________ à Nyon, Z.________

y est entré, hors de lui à cause d'un véhicule qui n'avait pas pu être récupéré

à cet endroit par un employé de B.________ plus tôt dans la matinée. Comme il

avait annoncé son arrivée au personnel du garage, son patron X.________ et ses

employés s'étaient enfermés à clef. Dès lors, Z.________ a donné une trentaine

de coups de poings et de genoux dans la porte du bureau, qu'il a ainsi

endommagée, avant de crier à l'attention de X.________: je vais te tuer!.

Plus tard dans la journée, il a téléphoné à l'un des employés de X.________, D.________,

et lui a dit qu'il allait

faire tuer X.________ par une bande de Lyon!.

Dossier B

(…)"

Le 14 décembre 2010, la Police

cantonale a émis un deuxième préavis dont il convient d'extraire le passage

suivant:

" (…), la

LArm et sa jurisprudence ne permettent pas de motiver l'octroi d'un permis de

ports d'armes à X.________ pour les motifs liés à son activité professionnelle.

En l'espèce, rien dans ce qu'invoque X.________ ne met en évidence un danger

spécifique, dans l'acception consacrée par la jurisprudence précitée, auquel

seul le port d'une arme permettrait de remédier.

(…)

S'il n'est pas

contesté que le cousin de X.________ est un individu porté sur la violence

verbale, voire physique, il ne ressort pas des circonstances que X.________

soit plus particulièrement visé par sa vindicte que, par exemple, les

fonctionnaires cantonaux et communaux impliqués, voire d'autres personnes

responsables selon ce cousin de sa situation.

En outre, aucun

cas n'a été recensé d'infraction sérieuse contre la vie ou l'intégrité

corporelle ayant pour victimes des ennemis de ce cousin.

X.________

invoque en réalité qu'il se sent subjectivement menacé. Le danger présenté à

l'appui de la demande repose sur des spéculations hypothétiques. En

particulier, la probabilité d'un attentat à la vie de X.________ n'est de loin

pas évidente.

Même des

personnes réellement en danger, comme présume l'être X.________, peuvent avoir

recours à une protection autre que le permis de port d'armes, par exemple à des

employés à une entreprise de sécurité. A plus forte raison, X.________

bénéficie de toute manière de la même possibilité. En l'espèce, on peut aussi

penser que l'absence de recours par l'intéressé à de telles mesures, par

exemple à une entreprise de sécurité, confirme que X.________ n'est pas

particulièrement menacé.

(…)"

Le 10 janvier 2011, X.________ a

déposé des observations complémentaires dans lesquelles il a contesté ne pas

être plus particulièrement visé par son cousin que les fonctionnaires communaux

et cantonaux ou tout autre responsable. Il avait en effet été agressé par Z.________

à titre privé, individualisé, de manière répétitive et allant crescendo. Sa

situation était encore aggravée du fait que son activité professionnelle

l'amenait à se déplacer fréquemment, de nuit, dans des lieux déserts, ce qui le

rendait particulièrement vulnérable face à des clients souvent irritables et

face à son cousin. Il a répété qu'il avait fait l'objet de menaces de mort avérées,

ce qui était propre à rendre le danger tangible. Il n'y avait pas lieu d'attendre

une nouvelle agression pour lui accorder le permis de port d'arme nécessaire à

sa protection. Il ne pouvait consentir sur le plan financier à engager une

entreprise de sécurité privée 24h sur 24h devant l'accompagner dans ses

déplacements, sans compter que la visibilité d'une telle mesure serait de

nature à nuire à son activité; un spray au poivre n'était, selon lui, pas un

moyen de défense suffisant. Il était un collectionneur d'armes et il avait

l'habitude des armes qu'il connaissait bien, ce qui rendait la délivrance d'un

permis de port d'armes particulièrement adéquat.

F.

Par décision du 13 janvier 2011, la Police

cantonale a refusé le permis de port d'armes demandé par X.________, en application

de l'art. 27 al. 2 let. b LArm, faute pour lui d'avoir démontré l'existence

d'un danger tangible le menaçant.

Cette décision rappelle que notre

ordre juridique ne repose pas sur l'usage d'armes par les particuliers. L'autorité

intimée a répété qu'elle ne contestait pas que le cousin de X.________ était un

individu porté sur la violence verbale, voire physique, mais que l'intéressé n'était

pas visé plus que d'autres personnes, notamment les fonctionnaires impliqués.

En outre, aucun cas n'avait été enregistré d'infraction sérieuse contre la vie

ou l'intégrité corporelle ayant pour victime des ennemis de ce cousin. Celui-ci

n'était en outre pas recensé comme détenteur d'une arme civile ou militaire.

Les menaces proférées par ce cousin ne suffisaient pas pour admettre la clause

du besoin alors que des moyens autres que le port d'une arme à feu permettaient

d'assurer sa sécurité.

G.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire

le 18 février 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus précité, concluant,

avec dépens, à l'octroi du permis de port d'armes sollicité, subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 6 mai 2011, la

Police cantonale a conclu au rejet du recours. Elle précisait qu'actuellement

le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) visitait une fois par mois,

accompagné par la gendarmerie, l'entreprise du cousin du recourant. Ces visites

se déroulaient paisiblement. Depuis le mois de juin 2010, plus aucun problème

en relation avec le cousin du recourant n'était parvenu à la connaissance du

poste de Gendarmerie de 1********. En particulier, le cousin n'était pas réputé

avoir commis une quelconque nouvelle agression à l'encontre de qui que ce soit.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Edictée sur la base du mandat de l'ancien

art. 40bis de la Constitution fédérale (actuellement l'art. 107 al.

1.

Cst.), la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,

les accessoires d'armes et les munitions (ci-après: la loi sur les armes ou

LArm; RS 514. 54), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a remplacé

les dispositions cantonales en la matière, de même que les règles contenues

dans le Concordat sur le commerce des armes et des munitions du 27 mars 1969

(RS 514. 542) - auquel avaient adhéré tous les cantons au cours des années

septante, à l'exception du canton d'Argovie - (voir Message du Conseil fédéral

concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions du 24 janvier 1996, FF 1996 I p. 1001).

Le canton de Vaud s'est doté d'une

loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions

et les substances explosibles, entrée en vigueur le 17 novembre 2000 (LVLArm;

RSV

502.

) prévoyant des dispositions d'exécution de la

LArm.

b) Sur le fond, l'art. 27 al. 1, 1ère

phrase, LArm prévoit que toute personne qui porte une arme dans un lieu

accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis

de port d’armes. Un permis de port d’armes est délivré

à toute personne qui établit de façon plausible qu’elle a besoin d’une arme

pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger

tangible (art. 27 al. 2 let. b LArm).

L'art. 48 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les

munitions (OArm; RS 514.541) précise que quiconque veut obtenir un permis de

port d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à

l’autorité cantonale compétente, accompagné d'un extrait du casier judiciaire

suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande (al. 1 let. a),

une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité (al. 1 let.

b) et deux photos d’identité récentes de format passeport (al. 1 let. c).

L’autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont

remplies. Dans l’affirmative, le candidat est admis à l’examen (al. 2).

c) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le texte de l'art. 27 al. 2 let. b LArm est

clair: seules les personnes rendant vraisemblable le besoin d'une arme pour se

protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible peuvent

être mises au bénéfice d'un port d'armes. Cette disposition consacre le

principe de la clause du besoin, que connaissait la réglementation de douze cantons (dont Vaud ne faisait pas

partie) avant l'adoption de la loi. Dans la mesure où la loi exige du requérant

d'un port d'armes qu'il rende vraisemblable la nécessité de se munir d'une

arme, il est également naturel d'exiger de sa part qu'il rende vraisemblable

que ce moyen constitue pour lui la meilleure parade aux dangers qu'il redoute.

Cette exigence de subsidiarité découle du principe même de la clause du besoin.

Lors des débats parlementaires, les opposants à la clause du besoin étaient

bien conscients que son adoption entraînerait l'obligation de démontrer que le

port d'une arme était le seul moyen de se protéger. L'un des exemples fournis

était celui d'un travailleur en équipe rentrant de nuit à son domicile:

l'adoption de la clause du besoin entraînerait le refus du port d'armes dès

lors que l'intéressé pouvait se faire conduire en taxi (voir intervention

Werner Vetterli, conseiller national; BO 1997 CN, p. 46). La loi fédérale

permet d'assurer une sécurité accrue sur la voie publique en restreignant le

nombre de personnes autorisées à se déplacer avec une arme (ATF 2A.407/2000

consid. 2b et 2c du 11 décembre 2000, affaire concernant le refus de port

d'armes signifié au propriétaire d'une chocolaterie et d'un établissement

public qui voulait pouvoir se protéger en cas

d'agression, lorsqu'il transférait à la banque le produit de son activité

lucrative; v. également ATF 2A.26/2001 du 1er mai 2001 s'agissant du

refus de port d'armes en faveur d'un avocat-notaire qui se voyait confier, en

cette qualité, des valeurs; ATF 2A.203/2002 du 29 août 2002 relatif à un refus

de port d'armes signifié à un homosexuel qui avait été victime de violentes

agressions en raison de son orientation sexuelle; v. encore ATF 2C_547/2008 du

26.

janvier 2009 à l'égard d'une entreprise de sécurité privée ne pouvant plus

bénéficier d'une telle autorisation).

Un "danger tangible" selon l'art. 27 al. 2 let. b LArm n’est

tenu pour établi que s’il existe pour le requérant, en raison de ses tâches ou

fonctions, de sa situation personnelle ou d’autres circonstances particulières,

un risque spécifique, voire une très forte probabilité d’être exposé à une

situation de danger pour laquelle le port d’une arme apparaît comme un moyen de

protection efficace (ATF 2A.547/2008 précité consid. 2.3).

d) De son côté, la jurisprudence

cantonale a rappelé qu'il faut pouvoir attester de risques concrets, supérieurs

à la mesure normalement admissible sur la base de la recommandation n° 4 de la

Commission fédérale de travail "Armes et munitions" de novembre 1998.

Un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir

un grand nombre de personnes et lié par exemple à une position sociale éminente

ou à la qualité de propriétaire de biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités

commerciales, ne peut pas être considéré comme satisfaisant la clause du

besoin. Le terme de "danger tangible" mentionné à l'art. 27

al. 2 let. b LArm implique l'existence d'une menace concrète et intense,

particulièrement dirigée contre la personne ou les biens du requérant ou, le

cas échéant, contre la personne ou les biens de tiers dont il est responsable. La

notion de menace n'implique toutefois pas que le requérant ait déjà été victime

de menaces proférées à son endroit. Ces exigences se comprennent facilement

dans un Etat de droit où les actes de justice propres sont exclus et les

conditions de réalisation de la légitime défense et de l'état de nécessité sont

relativement strictes. Il est en effet constant que, dans les pays où

l'autodéfense est admise par les moeurs et par la justice (notamment aux

Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression contre le

patrimoine conduit irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été

clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de

l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans

un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignent de

se trouver en face d'une victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers,

dans la mesure où ces délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire

prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou

même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement. De plus, la possession

d'une arme à feu aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui

d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre

que notre société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le

respect de la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années,

son développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En tout état

de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou

aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la

délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa

propre sécurité (arrêt GE.2000.0035 du 15 août 2000 consid. 5 et réf. cit.,

confirmé notamment par l'arrêt GE.1999.0122 du 26 septembre 2000 dans lequel le

port d'armes a été refusé à un garagiste en dépit de ses activités, en

particulier nocturnes, et du transport de valeurs). La

CDAP a encore dénié tout récemment un besoin suffisant chez un bijoutier

souhaitant protéger sa marchandise, dans ses locaux ou lorsqu'il la

transportait à l'extérieur, contre des braquages et agressions à main armée (v.

arrêt GE.2010.0171 du 30 mai 2011 reprenant la casuistique et réf. cit.).

2.

En l'espèce, le recourant exploite un centre de

dépannages-accidents, situé dans une zone industrielle à 1********. Son

activité professionnelle l'amène à travailler souvent de nuit. Il explique

avoir des craintes pour sa sécurité du fait qu'il intervient seul, souvent dans

des endroits isolés, de surcroît de nuit. Il expose qu'il est de petite taille

et plutôt fluet, ce qui le rend d'autant plus vulnérable et l'expose, d'après

lui, plus que quiconque à des agressions. Surtout, il se prévaut des menaces

concrètes et répétées dont il avait fait l'objet de la part de son cousin, menaces

qu'il place dans le contexte professionnel et familial lié en particulier à la

fermeture de l'entreprise de démolition exploitée par le père de son cousin.

a) Il apparaît que les seuls

risques inhérents à l'activité professionnelle déployée par le recourant en

tant que tels ne justifient clairement pas le port d'une arme. En effet, le

recourant n'a jamais établi avoir été agressé ou menacé par une autre personne

que par son cousin. Il ne résulte nullement du dossier que le recourant, qui

exploite un garage depuis de très nombreuses années, ait été la victime d'un

client qui s'en serait pris physiquement à lui ou aurait proféré des menaces à

son encontre. Si l'on ne peut pas exclure que le recourant ait affaire à une

personne mal intentionnée, quel que soit d'ailleurs l'endroit où il se trouve,

ce risque n'est pas supérieur à celui que court tout individu qui exerce une

activité le soir (livreur de pizzas, pharmacien ou médecin de garde,

ambulancier, chauffeur de taxi ou de bus, employé d'une station-service, etc.)

ou simplement qui rentre régulièrement chez lui à une heure tardive (v. dans ce

sens arrêt GE.1999.0122 précité consid. 6b). Même s'il transportait

régulièrement des valeurs à l'instar d'un bijoutier, ce fait ne suffirait pas à

lui octroyer un permis de port d'arme, une telle autorisation n'ayant pas été conçue

par le législateur comme l'attribut de tous les professionnels transportant des

valeurs (v. ATF 2A.407/2000 déjà cité, consid. 3b rappelant que ce n'est pas

l'appartenance à une catégorie professionnelle particulière [commerçant,

bijoutier, fourreur, armurier] qui est déterminante pour l'octroi d'un port

d'armes, mais les circonstances du cas d'espèce examinées notamment au regard

des autres mesures de sécurité appropriées qui peuvent être aménagées; arrêt

GE.1999.0118 du 28 septembre 2000, consid. 4). En outre, en vertu du principe

de subsidiarité découlant de la clause du besoin imposée par la LArm, on peut

attendre du recourant qu'il se contente, par exemple, d'un spray au poivre (v.

ATF 2A_26/2001 précité) qu'il a d'ailleurs acquis; ce moyen suffit à

neutraliser efficacement le comportement de tout individu menaçant. Dans ces

circonstances, il n'est pas décisif que le recourant soit amené à intervenir

seul et de nuit dans des endroits peu fréquentés, ou que son dépôt lui-même

soit implanté dans un lieu isolé.

Quant au risque que son entreprise

soit à nouveau visitée par un cambrioleur, il ne justifie pas davantage le port

d'une arme, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une telle menace soit actuelle

et concrète, étant rappelé que le cambriolage évoqué a eu lieu en 2006, à une

seule reprise et il y a cinq ans déjà. Quoi qu'il en soit, même si d'aventure des

voleurs devaient pénétrer à nouveau dans les locaux du recourant et si le

recourant devait en être averti par le déclenchement d'une alarme, on peut

raisonnablement supposer que les voleurs prendraient la fuite du seul fait du

retentissement de la sirène du système de sécurité. On ne voit pas en quoi l'arrivée

sur place même très rapide du recourant, à supposer qu'il soit autorisé à

porter une arme, y changerait quelque chose. A l'inverse, si les cambrioleurs

ne devaient pas avoir eu le temps de battre en retraite, l'intervention du

recourant, au bénéfice hypothétique d'une arme, constituerait alors une prise

de risque totalement disproportionnée, notamment pour lui-même, et relevant de

cette démarche - inadmissible comme on l'a vu - consistant à s'arroger la

prérogative d'assurer, personnellement et en priorité, sa propre sécurité ou

celle de ses biens (v. arrêt GE.1999.0120 du 22 juin 2000 consid. 6). Le

recourant peut se prémunir d'une nouvelle atteinte à ses biens en souscrivant

une police d'assurance, en éclairant peut-être davantage le périmètre de ses

locaux et en recourant aux services d'une entreprise de sécurité. Le coût d'une

telle opération, avancé par le recourant pour renoncer à l'adoption de telles

mesures préventives, ne justifie clairement pas le port d'une arme, dès lors qu'il

s'agit de moyens lui permettant de se prémunir des risques allégués (v. arrêt GE.1999.0118

du 28 septembre 2000).

b) Il faut ensuite analyser le

danger tangible requis par l'art. 27 al. 2 let. b LArm, au regard de l'attitude

du cousin du recourant.

Il résulte du dossier que le

recourant a effectivement porté plainte à trois reprises contre son cousin. Selon

ses explications, les deux premières plaintes ont été conciliées et son cousin

a alors pris l'engagement de ne plus venir l'importuner sur son lieu de

travail. Il en est ainsi résulté, de manière non contestée, une situation

paisible entre 2007 et 2009. La situation s'est à nouveau dégradée après cette

période d'accalmie de deux ans. En effet, au mépris de son engagement, le

cousin est revenu au garage du recourant le 29 juin 2009 et s'en est pris aux

locaux où l'intéressé s'était enfermé. Le cousin du recourant a proféré à cette

occasion de nouvelles menaces à son encontre, menaces qu'il a réitérées le même

jour. L'ordonnance de renvoi du 2 novembre 2010 ne mentionne pas les épisodes

de janvier 2009 et du 26 juin 2009 figurant dans la plainte du 29 septembre

2009, au cours desquels le cousin aurait enfreint l'interdiction de revenir au

garage et aurait proféré de nouvelles menaces. Quoi qu'il en soit, il découle

en tous cas de cette ordonnance de renvoi que le cousin du recourant avait le

29.

juin 2009 annoncé son arrivée à l'intéressé. Celui-ci, qui connaissait la

personnalité de son cousin, n'a alors pas jugé utile de faire appel à la police

pour assurer sa sécurité. Il n'a déposé une plainte pénale à raison de ces

faits que le 29 septembre 2009, soit trois mois plus tard et sa demande de port

d'armes a été déposée en avril 2010, soit encore six mois après, alors que les

actes du cousin étaient désormais dirigés contre d'autres cibles (v. les faits

des 4 et 9 mars, 16 et 23 juin 2010 de l'ordonnance de renvoi du 2 novembre

2010). La situation semble s'être normalisée en juin 2010, le cousin du recourant

ne s'étant apparemment plus manifesté depuis. A ce jour, le cousin n'a en tous

cas jamais commis d'infraction grave et sérieuse contre la vie ou l'intégrité

corporelle à l'égard de quiconque, de sorte que le danger ne paraît pas concret

et sérieux. Il l'est d'autant moins que le cousin du recourant n'est pas répertorié

par la police comme étant détenteur légal d'une arme.

Quoi qu'il en soit, et s'il n'y a

pas lieu de banaliser le traumatisme résultant des agissements présumés du

cousin à l'encontre du recourant, tels qu'ils découlent des plaintes et de

l'ordonnance de renvoi, en particulier des menaces de mort et des violences

intervenues sur son lieu de travail, est décisif le fait que le recourant pourrait

utiliser, si besoin était, un moyen moins incisif qu'une arme pour se protéger

utilement contre son agresseur. Là aussi, il résulte du principe de

subsidiarité découlant de la clause du besoin que l'on peut attendre du recourant

qu'il se contente, par exemple, d'un spray au poivre, dont l'efficacité a du

reste été démontrée avec succès contre son cousin, comme l'illustrent les faits

survenus le 4 mars 2010: ce jour-là, les policiers, pourtant armés, n'ont pas

dû menacer le cousin du recourant de faire usage de leur arme.

Le recourant ne remplit donc pas les

conditions de l'art. 27 al. 2 let. b LArm. Il ne doit en aucun cas se

substituer à la police à laquelle il doit recourir en cas de besoin. Il doit

comprendre le refus de l'autorité intimée également comme une mesure de

protection en sa propre faveur: dans la mesure où il est aux abois, il pourrait,

dans de telles conditions, avoir une réaction inappropriée et excessive en cas

de port d'armes, susceptible d'entraîner une escalade de la violence qu'il

convient précisément d'éviter.

L'on sait en effet d'expérience que

certaines personnes, confrontées à une situation de stress, de peur ou à un

effet de surprise, peuvent adopter un comportement inadéquat ou inconsidéré,

dont les conséquences peuvent être fatales. Dans ce contexte, le Tribunal

fédéral a déjà eu l'occasion de relever que le fait de savoir se servir de son

arme aussi bien que les membres d'un corps de police ou d'un service de

sécurité ne jouait aucun rôle (ATF 2A.26/2001 consid. 3d/bb) et qu'une arme

pouvait constituer une menace pour la sécurité publique, même portée par

d'honnêtes et respectables citoyens (ATF 2A.407/2000 consid. 2d).

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2011 par la

Police cantonale est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.