GE.2011.0030
CDAP - GE.2011.0030 - 2011-07-05 - X._____ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y.__, A.__ p.a. M. B._____
5 juillet 2011Français27 min
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N° affaire:
GE.2011.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2011
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y.________, A.________ p.a. M. B.________
RÉCUSATION
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
PROCÈS ÉQUITABLE
DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CEDH-6-1
Cst-VD-27-1
Cst-29-1
LNo-90-2
LPA-VD-10-2
LPA-VD-9
Résumé contenant:
Droit à l'impartialité de l'autorité administrative; rappel des principes. Celui qui entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement. Détermination des conditions dans lesquelles on doit admettre que le justiciable connaît la composition de l'autorité dont il demande la récusation. En l'occurrence, la demande était périmée, partant irrecevable (consid. 4). De surcroît, les motifs de récusation allégués ne sont pas réalisés (hostilité des membres de l'autorité à l'égard du requérant; litiges opposant certains membres de l'autorité au requérant; cumul des fonctions; erreurs de procédure) (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Alain Zumsteg, juges.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Philippe Chiocchetti, agent d'affaires
breveté, à Vevey 1,
Autorité intimée
Chambre des
notaires Service juridique et législatif,
Tiers intéressés
1.
Y.________, p.a. M.
Z.________, à 1********,
2.
A.________ p.a. M. B.________,
Fiduciaire C.________ SA, à 2********,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Chambre des notaires du 18 janvier 2011 (demande de récusation de la Chambre
des notaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 mars 2007, Z.________ a confié à X.________,
à l’époque notaire, le mandat de rédiger le testament de son père, D.________. Celui-ci
est décédé peu après, intestat. Le 16 juin 2008, X.________ a renoncé à
l’exercice de sa charge. Le 19 août 2008, il a établi, à l’intention des
héritiers de D.________ (soit A.________, E.________, F.________, G.________ et
Z.________, ci-après: l’Y.________), une note d’honoraires d’un montant de
5'800 fr. pour les différentes opérations effectuées en rapport avec son mandat
(établissement d’un projet de testament olographe, entretiens, préparation de
conventions de partage, etc.). Le 15 janvier 2009, l’Y.________ a contesté la
note du 19 août 2008, en demandant la réduction de son montant, devant la «Chambre
notariale du canton de Vaud». Le 11 février 2009, elle a réadressé sa requête à
la Chambre des notaires. Parallèlement, X.________ a ouvert action en paiement contre
l’Y.________ devant le juge civil. Le 26 mai 2009, le Juge de paix du district
d’Aigle a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande de modération
pendante devant la Chambre des notaires. Le 28 juillet 2009, celle-ci a déclaré
la demande irrecevable, au motif que les honoraires de l’exécuteur
testamentaire ne peuvent faire l’objet d’une modération par la Chambre des
notaires; elle a invité l’Y.________ à agir devant le juge civil. Par arrêt du
26 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le
recours formé par l’Y.________ contre la décision du 28 juillet 2009, qu’elle a
annulée en renvoyant la cause à la Chambre des notaires pour instruction et
nouvelle décision. La Chambre des recours a considéré, en bref, que la Chambre
des notaires avait retenu à tort que X.________ avait agi en qualité
d’exécuteur testamentaire. Par arrêt du 26 février 2010, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours en matière civile et le recours constitutionnel
subsidiaire formé par X.________ contre l’arrêt du 26 octobre 2009 (cause
5A_61/2010). Le 3 mai 2010, la Justice de paix du district La Riviera-Pays
d’Enhaut a institué une mesure de curatelle en faveur de A.________, veuve de
D.________, et nommé B.________ comme curateur, notamment pour représenter ses
intérêts dans le cadre du règlement de la succession de D.________.
B.
Le 10 mars 2010, la Chambre des notaires a
repris la procédure de modération, après l’entrée en force de l’arrêt du 26
octobre 2009, et invité X.________ a produire son dossier original et complet concernant
l’Y.________. X.________ n’a pas obtempéré. Le 30 mars 2010, il a demandé la
récusation de la Chambre des notaires, au motif que ses anciens collègues
notaires auraient orchestré contre lui une «véritable chasse à l’homme». Le 18
janvier 2011, la Chambre des notaires, statuant dans la composition de M.
Philippe Leuba, chef du Département de l’intérieur, président, de M. Jean-Luc
Schwaar, chef du Service juridique et législatif, vice-président, des notaires
Rivier Charmey, Bertrand Chenevard, Eric Félix, Roland Niklaus et Patrick de
Preux, président de l’Association des notaires vaudois, ainsi que des avocats
Yves Hofstetter et Denis Sulliger, a rejeté la demande de récusation (ch. I du
dispositif) et imparti à X.________ un ultime délai au 14 février 2011 pour
produire son dossier dans la procédure de modération (ch. II). La Chambre des
notaires a considéré, en bref, que le droit de demander la récusation serait
périmé, que la demande constituerait une manœuvre dilatoire pour échapper à la
procédure de modération, et que pour le surplus, le motif allégué serait manifestement
mal fondé.
C.
X.________ a recouru, en concluant
principalement à l’admission de la demande de récusation. A titre subsidiaire,
il demande la prolongation du délai imparti selon le chiffre II du dispositif
de la décision attaquée. Au titre des mesures d’instruction, il a requis la
production des dossiers que l’autorité intimée détiendrait à son sujet. La
Chambre des notaires propose le rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité. Le juge instructeur a, le 16 mai 2011, renoncé à faire compléter
le dossier dans le sens préconisé par le recourant, tout en réservant son avis
sur ce point. Le 27 mai 2011, le recourant a renoncé à répliquer, en l’état. L’Y.________
et A.________ ne sont pas déterminées.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Parmi les activités des notaires, la loi du
29.
juin 2004 sur les notaires (LNo, RSV 178.11) distingue les ministérielles
des professionnelles. La tâche ministérielle du notaire consiste en
l’instrumentation des actes authentiques et autres actes notariés, ainsi qu’en
la réception en dépôt de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les
art. 47 et 48 LNo définissent ce qu’il faut entendre par actes notariés. Hors
ministère, le notaire peut être chargé, à titre professionnel, de dresser des
actes sous seing privé, de liquider des biens sociaux, successoraux ou
matrimoniaux, de gérer et d’administrer des biens mobiliers et immobiliers ou
encore de faire, dans les limites d’un mandat particulier, toute démarche pour
l’achat ou la vente d’un bien mobilier ou immobilier (art. 4 LNo). La
rémunération du notaire pour ses activités ministérielles est un émolument de
droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d’Etat (art. 114 al. 1
LNo). Pour ses opérations professionnelles, le notaire établit une note de ses
honoraires et débours (art. 118 LNo). La Chambre des notaires est l’autorité
disciplinaire des notaires (art. 89 al. 2 LNo). Selon l’art. 93 LNo, elle est
composée du chef du Département de l’intérieur, comme président, du chef du
Service juridique et législatif, comme vice-président, de cinq notaires en
exercice, dont le président de l’Association des notaires vaudois, ainsi que de
deux avocats (al. 1); les notaires et les avocats sont désignés par le Conseil
d’Etat pour une période de cinq ans et rééligibles deux fois (al. 2); le
Conseil d’Etat désigne deux notaires en exercice et un avocat comme membres
suppléants (al. 3). La Chambre ne délibère que si cinq membres sont présents
(art. 94 al. 1 LNo). Aux termes de l’art. 120 LNo, elle est notamment
compétente pour la modération des honoraires du notaires pour son activité
professionnelle (al. 1); sa décision à ce propos est attaquable devant le
Tribunal cantonal (al. 3).
b) Sont des autorités
administratives les organes du canton, des communes, des associations ou
fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes
physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions
(art. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur le procédure administrative - LPA-VD,
RSV 173.36). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure
prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public,
ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations
(let. a); de constater l’existence, l’inexsitence ou l’étendue de droits et
d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public,
individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à
titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit
administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p.
331, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2011.0052 du 14
avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres termes, elle
constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II
22.
consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités). N'y sont pas assimilables
l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la
recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou
l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de
l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (arrêt
GE.2011.0052, précité, consid. 2b, et les arrêts cités).
c) La Chambre des notaires, comme
autorité de surveillance et de modération des honoraires des notaires, est une
autorité administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD. Saisie d’une demande de
modération conformément à l’art. 120 al. 1 LNo, la Chambre des notaires statue
en application du droit public, d’une manière qui lie les parties, sous la
forme de ce que la loi désigne comme une décision, attaquable par la voie du
recours (art. 120 al. 3 LNo). Dans sa réponse au recours, la Chambre des
notaires semble mettre en doute ce point, en arguant du fait que sa décision de
modération ne s’imposerait pas aux parties. Il est superflu d’approfondir ce
point, car en déclarant irrecevable la demande de récusation formée par le
recourant, l’autorité intimée a rendu une décision au sens de l’art. 3 al. 1
let. c LPA-VD, qui peut séparément faire l’objet d’un recours, indépendamment
du fond (cf. arrêt GE.2010.0084, du 22 février 2011, consid. 1b in fine; cf.
consid. 2 b ci-dessous).
d) Le recourant a renoncé au
notariat le 16 juin 2008 (cf. art. 28 ch. 5 LNo). Toutefois, les opérations à
raison desquelles il a établi sa note d’honoraires du 19 août 2008, de nature
professionnelle au sens de l’art. 4 LNo, ont été effectuées durant la période
où il exerçait la fonction de notaire. La note litigieuse est dès lors soumise
à modération, et la Chambre des notaires compétente pour en décider (cf.
l’arrêt rendu le 26 octobre 2009 par la Chambre des recours, consid. 2b).
2.
a) A teneur de l’art. 11 LPA-VD, l’autorité
collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses
membres (al. 1); l’autorité de recours statue sur les demandes de récusation
visant l’ensemble d’une autorité ou la majorité de ses membres (al. 2). La
Chambre des notaires est une autorité collégiale. La demande du 30 mars 2010 ne
désigne pas nommément les membres de la Chambre des recours dont le recourant a
demandé la récusation. Il en ressort toutefois, de manière suffisamment claire,
que le recourant a remis en cause l’impartialité non seulement de ses anciens
collègues notaires, qu’il accuse de l’avoir persécuté, mais de la Chambre des
notaires en corps (cf. ci-dessous consid. 4b). Le Tribunal cantonal comme
autorité de recours, était dès lors en principe compétent pour connaître de la
demande de récusation (art. 11 al. 2 LPA-VD; cf. arrêt GE.2010.0001 du 21
octobre 2010, consid. 4). Cela étant, l’autorité dont la récusation est
demandée en bloc peut déclarer elle-même la requête irrecevable lorsque
celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision
incomberait à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464/465; 114
Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid 1c et d p. 304). C’est ce qui s’est
passé en l’occurrence: la Chambre des notaires a statué elle-même sur sa propre
récusation, parce qu’elle a tenu principalement la demande de récusation pour
périmée, partant irrecevable. Qu’elle ait, par surcroît, rejeté la demande au
fond, n’y change rien.
b) La décision portant sur la
récusation, rendue par la Chambre des notaires comme autorité administrative
saisie d’une demande de modération d’honoraires, est séparément attaquable
devant le Tribunal cantonal, nonobstant sa nature incidente (art. 92 al. 1
LPA-VD, mis en relation avec l’art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 de la même loi).
c) Il y a lieu d’entrer en matière.
3.
Au titre des mesures d’instruction, le recourant a
demandé la production, par la Chambre des notaires, des dossiers relatifs à
toutes les procédures le concernant.
a) Les parties
ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1
LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356;
135.
I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les
pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V
372.
consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Elle peut renoncer au moyen de
preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans
arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,
et les arrêts cités).
b) Le recourant n’a pas précisé
pourquoi il a réclamé l’apport à la procédure de tous les dossiers de
l’autorité intimée le concernant. Ce besoin n’est au demeurant pas discernable,
dès lors qu’il s’agit d’examiner le bien-fondé de la demande de récusation
écartée par la Chambre des notaires. En particulier, ces dossiers ne sont pas
nécessaires pour décider si la récusation doit être admise au motif que la
Chambre des notaires aurait statué à d’autres occasions dans des affaires
concernant le recourant (cf. consid. 5 f ci-dessous). La Cour s’estime dès lors
en état de trancher en connaissance de cause. Faisant sienne l’appréciation du
juge instructeur, elle renonce dès lors à faire compléter le dossier comme
demandé par le recourant.
4.
a) Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; 27 al. 1 Cst./VD). L'art.
29.
al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 CEDH; il vise
non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives
(ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). S'agissant
des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au
justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127
I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon cette disposition - qui de ce point de vue a
la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 14 consid. 2 p. 15;
133.
I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31
consid. 2.1.2.1 p. 34) -,
l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de
déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle
occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime
(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor
Lormines c. France du 9 novembre
2006, Recueil 2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence,
dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut
d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif;
l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé
peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme San Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004, Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004,
Recueil 2004-V, par. 30).
Ces principes sont mis en œuvre par
l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel
dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait
apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié
étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let.
e). Quant à l’art. 90 al. 2 LNo, il rappelle que les
membres de la Chambre des notaires doivent se récuser d’office en présence de
circonstances de nature à mettre en cause leur impartialité.
b) Celui qui
entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après avoir
pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10 al. 2
LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les parties
du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque le plaideur procède
devant un juge en connaissance des faits pouvant justifier une récusation; en
effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable
exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3
p. 496/497; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 2; cf. arrêts
GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4 et GE.2008.0070 du 15 mai 2009,
consid. 2). Lorsque la composition de l’autorité appelée à statuer ne lui est
pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information
lorsqu’elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d’un
annuaire officiel ou d’un site Internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2 p.
438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22).
aa) La procédure s’est déroulée en
trois temps. La première phase va de la saisine de la Chambre des notaires, le
11.
février 2009, au prononcé de la décision par laquelle elle a décliné sa
compétence, le 28 juillet 2009. La deuxième phase va du 26 octobre 2009, date
du prononcé de l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui a
annulé la décision du 28 juillet 2009, au 26 février 2010, date du prononcé de
l’arrêt du Tribunal fédéral, déclarant irrecevables les recours formés contre
l’arrêt du 26 octobre 2009. La troisième phase va de la reprise de la procédure
devant la Chambre des notaires, le 10 mars 2010, jusqu’au prononcé de la
décision attaquée, le 18 janvier 2011. A aucun stade de la première phase, le
recourant n’a été averti de la composition de la Chambre des notaires. Ce fait
ne ressort pas, notamment, de la décision du 28 juillet 2009, laquelle ne
comporte pas d’indication de la composition de l’autorité, mais uniquement les
signatures du président et de la secrétaire. De même, les pièces du dossier des
deuxième et troisième phases n’ont rien pu apprendre au recourant de la
composition de la Chambre des notaires. Ce n’est qu’en recevant la décision
attaquée, que le recourant a eu, à coup sûr, connaissance du nom des personnes
qui ont statué dans sa cause.
bb) Le recourant a demandé la
récusation de l’autorité intimée le 30 mars 2010 (soit immédiatement après la
reprise de la procédure à la suite de l’annulation de la décision du 28 juillet
2009). A ce stade, il n’a soulevé aucun motif de récusation par rapport à tel
ou tel membre de la Chambre des notaires. Ce n’est que dans le cadre du présent
recours que le recourant a soulevé de tels motifs, à l’égard de MMes de Preux,
Niklaus et Sulliger. On pourrait dans ce contexte se demander si le recourant
devait connaître la composition de la Chambre des notaires, dès la saisine de
celle-ci, soit dès le début de la première phase de la procédure. Dans le
canton de Vaud, il n’y a plus d’annuaire officiel des autorités. Quant au
réseau Internet, il ne permet pas d’obtenir le renseignement recherché. Le site
de l’Etat de Vaud (www.vd.ch/themes/état-droit-finances/justice/auxiliaires/notaires)
renvoie au site de l’Association des notaires vaudois, dont le lien relatif à
la surveillance indique la composition de la Chambre des notaires, sans donner
le nom de ses membres. Il n’y a toutefois pas lieu d’approfondir le point de
savoir si le recourant devait connaître, en sa qualité de notaire, la
composition de l’autorité de surveillance. En effet, le recourant a récusé
l’autorité intimée en bloc, parce que siègent en son sein des notaires qui éprouvaient,
selon lui, de l’hostilité à son égard, à raison des circonstances qui l’ont
conduit à renoncer à l’exercice de sa charge. Le recourant redoutait que les
membres notaires de l’autorité intimée, animés par un ressentiment
corporatiste, ne disposent plus de l’impartialité nécessaire pour trancher le
différend l’opposant à l’Y.________. Cette crainte était générale, et ne
dépendait pas de la disposition personnelle de tel ou tel membre de la Chambre
des notaires. Compte tenu de ces motifs, qui valaient pour tous les notaires
vaudois, le recourant n’était pas tenu de mentionner de manière spécifique les
critiques adressées aux membres de l’autorité intimée, justifiant la récusation
en corps de celle-ci.
Cela étant, le recourant aurait pu,
pour les motifs évoqués dans sa demande du 30 mars 2010, demander la récusation
de la Chambre des notaires dès la saisine de celle-ci, le 11 février 2009. Le recourant
a dès lors agi tardivement. C’est à raison que la Chambre des notaires a
considéré sa demande comme périmée.
5.
Par surabondance, la Chambre des notaires a rejeté
la demande de récusation au fond. Il convient d’examiner séparément les motifs
soulevés dans ce contexte par le recourant.
a) Celui-ci allègue, de manière
générale, être persécuté par ses anciens collègues notaires. Il se réfère
ainsi, allusivement, à son retrait de la charge de notaire. Ces circonstances,
qui ont trait à l’accusation portée contre le recourant qu’il se serait prévalu
d’un titre universitaire jamais obtenu, ont suscité à l’époque un vif émoi dans
l’opinion publique et la presse. Il est possible que certains notaires en aient
conçu du ressentiment à l’égard de leur confrère, dont le comportement supposé
était de nature à jeter le discrédit sur la corporation toute entière. Cela ne
suffit pas toutefois pour conclure qu’aucun notaire ne pourrait plus statuer
sur la demande de modération des honoraires du recourant. Admettre un motif aussi
général et indéterminé de récusation aurait pour effet d’empêcher la Chambre
des notaires de fonctionner, faute de quorum, si tous ses membres notaires
devaient se récuser (art. 94 al. 1 LNo). Cela reviendrait à accorder au
recourant le privilège exorbitant d’être définitivement soustrait à la surveillance
de la Chambre des notaires, pour les actes qui y sont encore soumis.
b) Le recourant reproche à Me Roland
Niklaus d’être l’associé de Me H.________, lequel aurait «avec beaucoup de
zèle», «jeté le doute et le discrédit» sur Me I.________, suppléant du
recourant à la suite de la renonciation à sa charge de notaire. Outre que ces
arguments sont vagues, ils consistent à voir dans des démêlés entre tiers un
motif de récusation, ce qui ne peut être admis: Me Niklaus n’est pas supposé
épouser les querelles de son associé, pas plus le recourant celles de son
suppléant. Pour le surplus, le fait qu’un membre d’une
autorité de milice ait des contacts avec des personnes exerçant dans le même
domaine d’activité que le sien, ne signifie pas pour autant qu’il serait
prévenu (ATF 135 II 430 consid. 3.3.1 p. 437).
c) Le recourant fait valoir que Me
Patrick de Preux, en violation de ses obligations légales, se refuserait à
instrumenter l’acte d’achat d’un client du recourant, sous le prétexte que
celui-ci interviendrait dans l’affaire comme conseiller juridique. Sur ce point
également, le motif invoqué n’est pas étayé, ni propre à justifier la
récusation. Si le client dont il est question a des motifs de se plaindre de Me
de Preux, parce que celui-ci violerait la loi, il est libre de le dénoncer à
l’autorité de surveillance.
d) Le 14 mars 2011, le Ministère
public a ouvert l’action pénale relativement à une plainte formée par le
recourant à l’encontre de Me Patrick de Preux (procédure PE11.003708). Ce fait,
postérieur à la décision attaquée, est nouveau, partant irrecevable. Selon la
jurisprudence relative à l’art. 30 al. 1 Cst., concernant la récusation des
juges, mais transposable aux membres des autorités administratives, le fait
qu’une partie s’en prenne violemment à un juge trahit certainement l’inimitié
que celle-là nourrit à l’endroit de celui-ci, sans toutefois que cela ne
permette de présumer qu’un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n’ont
pas, d’un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de
prévention du magistrat en cause envers l’auteur de l’atteinte; la situation
est différente si c’est le magistrat qui agit en justice contre la partie,
notamment pour atteinte à l’honneur (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). En
l’occurrence, les motifs de la plainte pénale sont inconnus. Ils pourraient,
selon les circonstances, influer sur la capacité de Me de Preux à participer
sereinement à l’examen de la demande de modération au fond. Il appartiendra à
Me de Preux, ainsi qu’à la Chambre des notaires, d’examiner d’office ce point
dans la suite de la procédure. En l’état, cette question n’a pas à être
tranchée.
e) Le recourant expose que Me
Sulliger défendrait contre lui des locataires dans un procès en cours. Ce fait
n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il appartiendra à la
Chambre des notaires de vérifier, dans la suite de la procédure, la véracité de
l’allégué. Si celui-ci devait être tenu pour établi, Me Sulliger et la Chambre
des notaires examineront s’il constitue un motif de récusation. En l’état,
cette question n’a pas à être tranchée.
f) Le recourant se prévaut de ce que
la Chambre des notaires aurait déjà statué dans des affaires le concernant. Il
semble, sous cet aspect, invoquer le motif de récusation de l’art. 9 let. b
LPA-VD, aux termes duquel doit se récuser toute personne si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme
membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin.
aa) Le membre d’une autorité doit se
récuser s’il a déjà participé à un autre titre à la même affaire. Cette règle,
dite de l’interdiction du cumul des fonctions, a pour but de protéger le
justiciable contre les préjugés et le parti-pris que pourrait concevoir contre
lui le membre de l’autorité qui, avant la délibération de celle-ci, a participé
à l’instruction de la cause. Cela étant, le simple fait d’avoir déjà pris des décisions avant le procès
ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à l’impartialité du membre de
l’autorité. Ce qui compte est l’étendue des mesures que cette personne a prises avant la décision. De même,
la connaissance approfondie du dossier n’implique pas un préjugé empêchant de
considérer le membre de l’autorité comme
impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire
des données disponibles ne saurait
non plus passer comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette
appréciation intervienne avec la décision et s’appuie sur les éléments produits et débattus lors
de la délibération (cf., s’agissant
des magistrats judiciaires, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sacilor Lormines c. France, précité, Recueil 2006-XIII, par 61; ATF 125 I 119, concernant la récusation
d’un Conseil d’Etat).
bb) En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir que tel ou tel membre de la
Chambre des notaires aurait déjà statué dans la même cause que celle faisant
l’objet de la présente procédure, mais à un autre titre. L’instruction devant
la Chambre des notaires s’est limitée à des échanges d’écritures; elle n’a pas
donné lieu à des audiences d’instruction, des expertises, l’audition de témoins
ou autres mesures prévues par l’art. 29 LPA-VD. On ne voit dès lors pas comment tel ou tel membre de la Chambre des
notaires, investi par hypothèse de tâches particulières, aurait pu influer sur la décision attaquée, au détriment du recourant.
Pour le surplus, le seul fait que la Chambre des notaires ait eu, dans d’autres affaires, à statuer au sujet du recourant, dans
une composition identique ou différente, n’est pas de nature à justifier la
récusation de ses membres. S’il fallait suivre le recourant sur ce terrain,
cela reviendrait à admettre qu’une même autorité ne pourrait jamais connaître
deux fois d’une cause concernant le même justiciable – ce qui serait absurde.
g) Le recourant reproche à la Chambre
des notaires d’avoir commis des erreurs, notamment lorsqu’elle a rendu sa décision du 28 juillet 2009, annulée par la Chambre des recours selon
son arrêt du 26 octobre 2009.
aa) D'éventuelles
erreurs de procédure ou d'appréciation commises ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement
graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent
contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge de
l’autorité ne permettent pas de suspecter celle-ci de partialité (ATF 113 Ia
407.
consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
bb) La Chambre des notaires a
décliné sa compétence à connaître de la demande de l’Y.________, le 28 juillet 2009, au motif que c’est au juge civil qu’il faut s’adresser pour la modération des
honoraires de l’exécuteur testamentaire. Cette décision était fausse car le
recourant n’est pas intervenu à la demande de l’Y.________ comme exécuteur testamentaire. La Chambre des recours a redressé
cette erreur – que la Chambre des notaires avait reconnu avoir commise, dans sa
réponse au recours – et renvoyé la cause à l’autorité intimée. Ce fait, produit
d’une inadvertance regrettable, n’est pas de nature à démontrer que la Chambre
des notaires serait dans l’incapacité de statuer objectivement et sereinement
au sujet de la demande de modération dont elle est saisie.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la
charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 52, 55 et 56 LPA-VD). La Chambre des notaires, en vue de statuer au fond,
accordera au recourant un nouveau délai pour se conformer au ch. II de la
décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 18 janvier 2011 par la
Chambre des notaires est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.