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Décision

GE.2011.0030

CDAP - GE.2011.0030 - 2011-07-05 - X._____ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y.__, A.__ p.a. M. B._____

5 juillet 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 mars 2007, Z.________ a confié à X.________,

à l’époque notaire, le mandat de rédiger le testament de son père, D.________. Celui-ci

est décédé peu après, intestat. Le 16 juin 2008, X.________ a renoncé à

l’exercice de sa charge. Le 19 août 2008, il a établi, à l’intention des

héritiers de D.________ (soit A.________, E.________, F.________, G.________ et

Z.________, ci-après: l’Y.________), une note d’honoraires d’un montant de

5'800 fr. pour les différentes opérations effectuées en rapport avec son mandat

(établissement d’un projet de testament olographe, entretiens, préparation de

conventions de partage, etc.). Le 15 janvier 2009, l’Y.________ a contesté la

note du 19 août 2008, en demandant la réduction de son montant, devant la «Chambre

notariale du canton de Vaud». Le 11 février 2009, elle a réadressé sa requête à

la Chambre des notaires. Parallèlement, X.________ a ouvert action en paiement contre

l’Y.________ devant le juge civil. Le 26 mai 2009, le Juge de paix du district

d’Aigle a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande de modération

pendante devant la Chambre des notaires. Le 28 juillet 2009, celle-ci a déclaré

la demande irrecevable, au motif que les honoraires de l’exécuteur

testamentaire ne peuvent faire l’objet d’une modération par la Chambre des

notaires; elle a invité l’Y.________ à agir devant le juge civil. Par arrêt du

26 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le

recours formé par l’Y.________ contre la décision du 28 juillet 2009, qu’elle a

annulée en renvoyant la cause à la Chambre des notaires pour instruction et

nouvelle décision. La Chambre des recours a considéré, en bref, que la Chambre

des notaires avait retenu à tort que X.________ avait agi en qualité

d’exécuteur testamentaire. Par arrêt du 26 février 2010, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours en matière civile et le recours constitutionnel

subsidiaire formé par X.________ contre l’arrêt du 26 octobre 2009 (cause

5A_61/2010). Le 3 mai 2010, la Justice de paix du district La Riviera-Pays

d’Enhaut a institué une mesure de curatelle en faveur de A.________, veuve de

D.________, et nommé B.________ comme curateur, notamment pour représenter ses

intérêts dans le cadre du règlement de la succession de D.________.

B.

Le 10 mars 2010, la Chambre des notaires a

repris la procédure de modération, après l’entrée en force de l’arrêt du 26

octobre 2009, et invité X.________ a produire son dossier original et complet concernant

l’Y.________. X.________ n’a pas obtempéré. Le 30 mars 2010, il a demandé la

récusation de la Chambre des notaires, au motif que ses anciens collègues

notaires auraient orchestré contre lui une «véritable chasse à l’homme». Le 18

janvier 2011, la Chambre des notaires, statuant dans la composition de M.

Philippe Leuba, chef du Département de l’intérieur, président, de M. Jean-Luc

Schwaar, chef du Service juridique et législatif, vice-président, des notaires

Rivier Charmey, Bertrand Chenevard, Eric Félix, Roland Niklaus et Patrick de

Preux, président de l’Association des notaires vaudois, ainsi que des avocats

Yves Hofstetter et Denis Sulliger, a rejeté la demande de récusation (ch. I du

dispositif) et imparti à X.________ un ultime délai au 14 février 2011 pour

produire son dossier dans la procédure de modération (ch. II). La Chambre des

notaires a considéré, en bref, que le droit de demander la récusation serait

périmé, que la demande constituerait une manœuvre dilatoire pour échapper à la

procédure de modération, et que pour le surplus, le motif allégué serait manifestement

mal fondé.

C.

X.________ a recouru, en concluant

principalement à l’admission de la demande de récusation. A titre subsidiaire,

il demande la prolongation du délai imparti selon le chiffre II du dispositif

de la décision attaquée. Au titre des mesures d’instruction, il a requis la

production des dossiers que l’autorité intimée détiendrait à son sujet. La

Chambre des notaires propose le rejet du recours, dans la mesure de sa

recevabilité. Le juge instructeur a, le 16 mai 2011, renoncé à faire compléter

le dossier dans le sens préconisé par le recourant, tout en réservant son avis

sur ce point. Le 27 mai 2011, le recourant a renoncé à répliquer, en l’état. L’Y.________

et A.________ ne sont pas déterminées.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Parmi les activités des notaires, la loi du

29.

juin 2004 sur les notaires (LNo, RSV 178.11) distingue les ministérielles

des professionnelles. La tâche ministérielle du notaire consiste en

l’instrumentation des actes authentiques et autres actes notariés, ainsi qu’en

la réception en dépôt de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les

art. 47 et 48 LNo définissent ce qu’il faut entendre par actes notariés. Hors

ministère, le notaire peut être chargé, à titre professionnel, de dresser des

actes sous seing privé, de liquider des biens sociaux, successoraux ou

matrimoniaux, de gérer et d’administrer des biens mobiliers et immobiliers ou

encore de faire, dans les limites d’un mandat particulier, toute démarche pour

l’achat ou la vente d’un bien mobilier ou immobilier (art. 4 LNo). La

rémunération du notaire pour ses activités ministérielles est un émolument de

droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d’Etat (art. 114 al. 1

LNo). Pour ses opérations professionnelles, le notaire établit une note de ses

honoraires et débours (art. 118 LNo). La Chambre des notaires est l’autorité

disciplinaire des notaires (art. 89 al. 2 LNo). Selon l’art. 93 LNo, elle est

composée du chef du Département de l’intérieur, comme président, du chef du

Service juridique et législatif, comme vice-président, de cinq notaires en

exercice, dont le président de l’Association des notaires vaudois, ainsi que de

deux avocats (al. 1); les notaires et les avocats sont désignés par le Conseil

d’Etat pour une période de cinq ans et rééligibles deux fois (al. 2); le

Conseil d’Etat désigne deux notaires en exercice et un avocat comme membres

suppléants (al. 3). La Chambre ne délibère que si cinq membres sont présents

(art. 94 al. 1 LNo). Aux termes de l’art. 120 LNo, elle est notamment

compétente pour la modération des honoraires du notaires pour son activité

professionnelle (al. 1); sa décision à ce propos est attaquable devant le

Tribunal cantonal (al. 3).

b) Sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions

(art. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur le procédure administrative - LPA-VD,

RSV 173.36). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure

prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public,

ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations

(let. a); de constater l’existence, l’inexsitence ou l’étendue de droits et

d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public,

individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à

titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit

administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p.

331, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2011.0052 du 14

avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II

22.

consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités). N'y sont pas assimilables

l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la

recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou

l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de

l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le

citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (arrêt

GE.2011.0052, précité, consid. 2b, et les arrêts cités).

c) La Chambre des notaires, comme

autorité de surveillance et de modération des honoraires des notaires, est une

autorité administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD. Saisie d’une demande de

modération conformément à l’art. 120 al. 1 LNo, la Chambre des notaires statue

en application du droit public, d’une manière qui lie les parties, sous la

forme de ce que la loi désigne comme une décision, attaquable par la voie du

recours (art. 120 al. 3 LNo). Dans sa réponse au recours, la Chambre des

notaires semble mettre en doute ce point, en arguant du fait que sa décision de

modération ne s’imposerait pas aux parties. Il est superflu d’approfondir ce

point, car en déclarant irrecevable la demande de récusation formée par le

recourant, l’autorité intimée a rendu une décision au sens de l’art. 3 al. 1

let. c LPA-VD, qui peut séparément faire l’objet d’un recours, indépendamment

du fond (cf. arrêt GE.2010.0084, du 22 février 2011, consid. 1b in fine; cf.

consid. 2 b ci-dessous).

d) Le recourant a renoncé au

notariat le 16 juin 2008 (cf. art. 28 ch. 5 LNo). Toutefois, les opérations à

raison desquelles il a établi sa note d’honoraires du 19 août 2008, de nature

professionnelle au sens de l’art. 4 LNo, ont été effectuées durant la période

où il exerçait la fonction de notaire. La note litigieuse est dès lors soumise

à modération, et la Chambre des notaires compétente pour en décider (cf.

l’arrêt rendu le 26 octobre 2009 par la Chambre des recours, consid. 2b).

2.

a) A teneur de l’art. 11 LPA-VD, l’autorité

collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses

membres (al. 1); l’autorité de recours statue sur les demandes de récusation

visant l’ensemble d’une autorité ou la majorité de ses membres (al. 2). La

Chambre des notaires est une autorité collégiale. La demande du 30 mars 2010 ne

désigne pas nommément les membres de la Chambre des recours dont le recourant a

demandé la récusation. Il en ressort toutefois, de manière suffisamment claire,

que le recourant a remis en cause l’impartialité non seulement de ses anciens

collègues notaires, qu’il accuse de l’avoir persécuté, mais de la Chambre des

notaires en corps (cf. ci-dessous consid. 4b). Le Tribunal cantonal comme

autorité de recours, était dès lors en principe compétent pour connaître de la

demande de récusation (art. 11 al. 2 LPA-VD; cf. arrêt GE.2010.0001 du 21

octobre 2010, consid. 4). Cela étant, l’autorité dont la récusation est

demandée en bloc peut déclarer elle-même la requête irrecevable lorsque

celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision

incomberait à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464/465; 114

Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid 1c et d p. 304). C’est ce qui s’est

passé en l’occurrence: la Chambre des notaires a statué elle-même sur sa propre

récusation, parce qu’elle a tenu principalement la demande de récusation pour

périmée, partant irrecevable. Qu’elle ait, par surcroît, rejeté la demande au

fond, n’y change rien.

b) La décision portant sur la

récusation, rendue par la Chambre des notaires comme autorité administrative

saisie d’une demande de modération d’honoraires, est séparément attaquable

devant le Tribunal cantonal, nonobstant sa nature incidente (art. 92 al. 1

LPA-VD, mis en relation avec l’art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 de la même loi).

c) Il y a lieu d’entrer en matière.

3.

Au titre des mesures d’instruction, le recourant a

demandé la production, par la Chambre des notaires, des dossiers relatifs à

toutes les procédures le concernant.

a) Les parties

ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1

LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356;

135.

I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les

pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V

372.

consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Elle peut renoncer au moyen de

preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans

arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,

et les arrêts cités).

b) Le recourant n’a pas précisé

pourquoi il a réclamé l’apport à la procédure de tous les dossiers de

l’autorité intimée le concernant. Ce besoin n’est au demeurant pas discernable,

dès lors qu’il s’agit d’examiner le bien-fondé de la demande de récusation

écartée par la Chambre des notaires. En particulier, ces dossiers ne sont pas

nécessaires pour décider si la récusation doit être admise au motif que la

Chambre des notaires aurait statué à d’autres occasions dans des affaires

concernant le recourant (cf. consid. 5 f ci-dessous). La Cour s’estime dès lors

en état de trancher en connaissance de cause. Faisant sienne l’appréciation du

juge instructeur, elle renonce dès lors à faire compléter le dossier comme

demandé par le recourant.

4.

a) Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; 27 al. 1 Cst./VD). L'art.

29.

al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 CEDH; il vise

non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives

(ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). S'agissant

des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au

justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127

I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon cette disposition - qui de ce point de vue a

la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 14 consid. 2 p. 15;

133.

I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31

consid. 2.1.2.1 p. 34) -,

l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de

déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle

occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il

offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime

(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor

Lormines c. France du 9 novembre

2006, Recueil 2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence,

dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut

d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif;

l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé

peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la Cour européenne des

droits de l’homme San Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004, Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004,

Recueil 2004-V, par. 30).

Ces principes sont mis en œuvre par

l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à

rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel

dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre,

notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait

apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié

étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let.

e). Quant à l’art. 90 al. 2 LNo, il rappelle que les

membres de la Chambre des notaires doivent se récuser d’office en présence de

circonstances de nature à mettre en cause leur impartialité.

b) Celui qui

entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après avoir

pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10 al. 2

LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les parties

du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque le plaideur procède

devant un juge en connaissance des faits pouvant justifier une récusation; en

effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable

exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3

p. 496/497; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 2; cf. arrêts

GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4 et GE.2008.0070 du 15 mai 2009,

consid. 2). Lorsque la composition de l’autorité appelée à statuer ne lui est

pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information

lorsqu’elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d’un

annuaire officiel ou d’un site Internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2 p.

438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22).

aa) La procédure s’est déroulée en

trois temps. La première phase va de la saisine de la Chambre des notaires, le

11.

février 2009, au prononcé de la décision par laquelle elle a décliné sa

compétence, le 28 juillet 2009. La deuxième phase va du 26 octobre 2009, date

du prononcé de l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui a

annulé la décision du 28 juillet 2009, au 26 février 2010, date du prononcé de

l’arrêt du Tribunal fédéral, déclarant irrecevables les recours formés contre

l’arrêt du 26 octobre 2009. La troisième phase va de la reprise de la procédure

devant la Chambre des notaires, le 10 mars 2010, jusqu’au prononcé de la

décision attaquée, le 18 janvier 2011. A aucun stade de la première phase, le

recourant n’a été averti de la composition de la Chambre des notaires. Ce fait

ne ressort pas, notamment, de la décision du 28 juillet 2009, laquelle ne

comporte pas d’indication de la composition de l’autorité, mais uniquement les

signatures du président et de la secrétaire. De même, les pièces du dossier des

deuxième et troisième phases n’ont rien pu apprendre au recourant de la

composition de la Chambre des notaires. Ce n’est qu’en recevant la décision

attaquée, que le recourant a eu, à coup sûr, connaissance du nom des personnes

qui ont statué dans sa cause.

bb) Le recourant a demandé la

récusation de l’autorité intimée le 30 mars 2010 (soit immédiatement après la

reprise de la procédure à la suite de l’annulation de la décision du 28 juillet

2009). A ce stade, il n’a soulevé aucun motif de récusation par rapport à tel

ou tel membre de la Chambre des notaires. Ce n’est que dans le cadre du présent

recours que le recourant a soulevé de tels motifs, à l’égard de MMes de Preux,

Niklaus et Sulliger. On pourrait dans ce contexte se demander si le recourant

devait connaître la composition de la Chambre des notaires, dès la saisine de

celle-ci, soit dès le début de la première phase de la procédure. Dans le

canton de Vaud, il n’y a plus d’annuaire officiel des autorités. Quant au

réseau Internet, il ne permet pas d’obtenir le renseignement recherché. Le site

de l’Etat de Vaud (www.vd.ch/themes/état-droit-finances/justice/auxiliaires/notaires)

renvoie au site de l’Association des notaires vaudois, dont le lien relatif à

la surveillance indique la composition de la Chambre des notaires, sans donner

le nom de ses membres. Il n’y a toutefois pas lieu d’approfondir le point de

savoir si le recourant devait connaître, en sa qualité de notaire, la

composition de l’autorité de surveillance. En effet, le recourant a récusé

l’autorité intimée en bloc, parce que siègent en son sein des notaires qui éprouvaient,

selon lui, de l’hostilité à son égard, à raison des circonstances qui l’ont

conduit à renoncer à l’exercice de sa charge. Le recourant redoutait que les

membres notaires de l’autorité intimée, animés par un ressentiment

corporatiste, ne disposent plus de l’impartialité nécessaire pour trancher le

différend l’opposant à l’Y.________. Cette crainte était générale, et ne

dépendait pas de la disposition personnelle de tel ou tel membre de la Chambre

des notaires. Compte tenu de ces motifs, qui valaient pour tous les notaires

vaudois, le recourant n’était pas tenu de mentionner de manière spécifique les

critiques adressées aux membres de l’autorité intimée, justifiant la récusation

en corps de celle-ci.

Cela étant, le recourant aurait pu,

pour les motifs évoqués dans sa demande du 30 mars 2010, demander la récusation

de la Chambre des notaires dès la saisine de celle-ci, le 11 février 2009. Le recourant

a dès lors agi tardivement. C’est à raison que la Chambre des notaires a

considéré sa demande comme périmée.

5.

Par surabondance, la Chambre des notaires a rejeté

la demande de récusation au fond. Il convient d’examiner séparément les motifs

soulevés dans ce contexte par le recourant.

a) Celui-ci allègue, de manière

générale, être persécuté par ses anciens collègues notaires. Il se réfère

ainsi, allusivement, à son retrait de la charge de notaire. Ces circonstances,

qui ont trait à l’accusation portée contre le recourant qu’il se serait prévalu

d’un titre universitaire jamais obtenu, ont suscité à l’époque un vif émoi dans

l’opinion publique et la presse. Il est possible que certains notaires en aient

conçu du ressentiment à l’égard de leur confrère, dont le comportement supposé

était de nature à jeter le discrédit sur la corporation toute entière. Cela ne

suffit pas toutefois pour conclure qu’aucun notaire ne pourrait plus statuer

sur la demande de modération des honoraires du recourant. Admettre un motif aussi

général et indéterminé de récusation aurait pour effet d’empêcher la Chambre

des notaires de fonctionner, faute de quorum, si tous ses membres notaires

devaient se récuser (art. 94 al. 1 LNo). Cela reviendrait à accorder au

recourant le privilège exorbitant d’être définitivement soustrait à la surveillance

de la Chambre des notaires, pour les actes qui y sont encore soumis.

b) Le recourant reproche à Me Roland

Niklaus d’être l’associé de Me H.________, lequel aurait «avec beaucoup de

zèle», «jeté le doute et le discrédit» sur Me I.________, suppléant du

recourant à la suite de la renonciation à sa charge de notaire. Outre que ces

arguments sont vagues, ils consistent à voir dans des démêlés entre tiers un

motif de récusation, ce qui ne peut être admis: Me Niklaus n’est pas supposé

épouser les querelles de son associé, pas plus le recourant celles de son

suppléant. Pour le surplus, le fait qu’un membre d’une

autorité de milice ait des contacts avec des personnes exerçant dans le même

domaine d’activité que le sien, ne signifie pas pour autant qu’il serait

prévenu (ATF 135 II 430 consid. 3.3.1 p. 437).

c) Le recourant fait valoir que Me

Patrick de Preux, en violation de ses obligations légales, se refuserait à

instrumenter l’acte d’achat d’un client du recourant, sous le prétexte que

celui-ci interviendrait dans l’affaire comme conseiller juridique. Sur ce point

également, le motif invoqué n’est pas étayé, ni propre à justifier la

récusation. Si le client dont il est question a des motifs de se plaindre de Me

de Preux, parce que celui-ci violerait la loi, il est libre de le dénoncer à

l’autorité de surveillance.

d) Le 14 mars 2011, le Ministère

public a ouvert l’action pénale relativement à une plainte formée par le

recourant à l’encontre de Me Patrick de Preux (procédure PE11.003708). Ce fait,

postérieur à la décision attaquée, est nouveau, partant irrecevable. Selon la

jurisprudence relative à l’art. 30 al. 1 Cst., concernant la récusation des

juges, mais transposable aux membres des autorités administratives, le fait

qu’une partie s’en prenne violemment à un juge trahit certainement l’inimitié

que celle-là nourrit à l’endroit de celui-ci, sans toutefois que cela ne

permette de présumer qu’un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n’ont

pas, d’un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de

prévention du magistrat en cause envers l’auteur de l’atteinte; la situation

est différente si c’est le magistrat qui agit en justice contre la partie,

notamment pour atteinte à l’honneur (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). En

l’occurrence, les motifs de la plainte pénale sont inconnus. Ils pourraient,

selon les circonstances, influer sur la capacité de Me de Preux à participer

sereinement à l’examen de la demande de modération au fond. Il appartiendra à

Me de Preux, ainsi qu’à la Chambre des notaires, d’examiner d’office ce point

dans la suite de la procédure. En l’état, cette question n’a pas à être

tranchée.

e) Le recourant expose que Me

Sulliger défendrait contre lui des locataires dans un procès en cours. Ce fait

n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il appartiendra à la

Chambre des notaires de vérifier, dans la suite de la procédure, la véracité de

l’allégué. Si celui-ci devait être tenu pour établi, Me Sulliger et la Chambre

des notaires examineront s’il constitue un motif de récusation. En l’état,

cette question n’a pas à être tranchée.

f) Le recourant se prévaut de ce que

la Chambre des notaires aurait déjà statué dans des affaires le concernant. Il

semble, sous cet aspect, invoquer le motif de récusation de l’art. 9 let. b

LPA-VD, aux termes duquel doit se récuser toute personne si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme

membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin.

aa) Le membre d’une autorité doit se

récuser s’il a déjà participé à un autre titre à la même affaire. Cette règle,

dite de l’interdiction du cumul des fonctions, a pour but de protéger le

justiciable contre les préjugés et le parti-pris que pourrait concevoir contre

lui le membre de l’autorité qui, avant la délibération de celle-ci, a participé

à l’instruction de la cause. Cela étant, le simple fait d’avoir déjà pris des décisions avant le procès

ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à l’impartialité du membre de

l’autorité. Ce qui compte est l’étendue des mesures que cette personne a prises avant la décision. De même,

la connaissance approfondie du dossier n’implique pas un préjugé empêchant de

considérer le membre de l’autorité comme

impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire

des données disponibles ne saurait

non plus passer comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette

appréciation intervienne avec la décision et s’appuie sur les éléments produits et débattus lors

de la délibération (cf., s’agissant

des magistrats judiciaires, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Sacilor Lormines c. France, précité, Recueil 2006-XIII, par 61; ATF 125 I 119, concernant la récusation

d’un Conseil d’Etat).

bb) En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir que tel ou tel membre de la

Chambre des notaires aurait déjà statué dans la même cause que celle faisant

l’objet de la présente procédure, mais à un autre titre. L’instruction devant

la Chambre des notaires s’est limitée à des échanges d’écritures; elle n’a pas

donné lieu à des audiences d’instruction, des expertises, l’audition de témoins

ou autres mesures prévues par l’art. 29 LPA-VD. On ne voit dès lors pas comment tel ou tel membre de la Chambre des

notaires, investi par hypothèse de tâches particulières, aurait pu influer sur la décision attaquée, au détriment du recourant.

Pour le surplus, le seul fait que la Chambre des notaires ait eu, dans d’autres affaires, à statuer au sujet du recourant, dans

une composition identique ou différente, n’est pas de nature à justifier la

récusation de ses membres. S’il fallait suivre le recourant sur ce terrain,

cela reviendrait à admettre qu’une même autorité ne pourrait jamais connaître

deux fois d’une cause concernant le même justiciable – ce qui serait absurde.

g) Le recourant reproche à la Chambre

des notaires d’avoir commis des erreurs, notamment lorsqu’elle a rendu sa décision du 28 juillet 2009, annulée par la Chambre des recours selon

son arrêt du 26 octobre 2009.

aa) D'éventuelles

erreurs de procédure ou d'appréciation commises ne suffisent pas à fonder

objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement

graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent

contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge de

l’autorité ne permettent pas de suspecter celle-ci de partialité (ATF 113 Ia

407.

consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).

bb) La Chambre des notaires a

décliné sa compétence à connaître de la demande de l’Y.________, le 28 juillet 2009, au motif que c’est au juge civil qu’il faut s’adresser pour la modération des

honoraires de l’exécuteur testamentaire. Cette décision était fausse car le

recourant n’est pas intervenu à la demande de l’Y.________ comme exécuteur testamentaire. La Chambre des recours a redressé

cette erreur – que la Chambre des notaires avait reconnu avoir commise, dans sa

réponse au recours – et renvoyé la cause à l’autorité intimée. Ce fait, produit

d’une inadvertance regrettable, n’est pas de nature à démontrer que la Chambre

des notaires serait dans l’incapacité de statuer objectivement et sereinement

au sujet de la demande de modération dont elle est saisie.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la

charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 52, 55 et 56 LPA-VD). La Chambre des notaires, en vue de statuer au fond,

accordera au recourant un nouveau délai pour se conformer au ch. II de la

décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 18 janvier 2011 par la

Chambre des notaires est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.