GE.2011.0032
CDAP - GE.2011.0032 - 2012-06-14 - X.________ GmbH c/Service de l'emploi
14 juin 2012Français9 min
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N° affaire:
GE.2011.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.06.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ GmbH c/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
LTN-16-1
Résumé contenant:
Travail au noir; confirmation de la mise à la charge de l'employeur de frais de contrôle, sur le principe et la quotité. Recours rejeté.
Recours au TF admis (violation du droit d'être entendu) et renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
recourante
X.________ GmbH, à 1********, représentée par Valentin SCHUMACHER, Avocat, à Fribourg,
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours X.________ GmbH c/ décision du
Service de l'emploi du 19 janvier 2011 (frais de contrôle)
Vu les faits suivants
A.
X.________ GmbH (ci-après : la société, ou
la recourante) est une Sàrl inscrite au registre du commerce du Canton de Fribourg,
active dans le domaine de la construction. Y.________ en est l’associé-gérant
disposant de la signature individuelle.
En date du 2 novembre 2010, les
inspecteurs du Service de l'emploi (ci-après: SDE) ont procédé à un contrôle
sur le chantier du bâtiment « Z.________ », à 2********, sur lequel
était active la société. A cette occasion, le SDE a constaté la présence d’un
employé de la société, A.________, originaire du Kosovo, qui ne bénéficiait
d’aucune autorisation de travail et s’était légitimé au moyen d’un document
établi à un autre nom. Invitée par le SDE à se déterminer à ce sujet par lettre
du 30 novembre 2010, la société a fait valoir, par correspondance du 7 décembre
2010, n’avoir jamais employé le dénommé A.________.
Le 14 décembre 2010, le SDE a
indiqué à la société qu'il ressortait de l'instruction du dossier que A.________
aurait été employé sans autorisation et lui a imparti un délai pour se
déterminer sur ces faits. Le 20 décembre 2010, la société a nié avoir jamais employé
l’intéressé.
B.
Par décision du 19 janvier 2011, le SDE a sommé X.________
GmbH de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main
d'œuvre étrangère, dit que toute demande d’admission de travailleurs étrangers
par elle formulée serait rejetée pour une durée de trois mois, mis à sa charge
un émolument administratif de 500 francs et a indiqué la dénoncer aux autorités
pénales.
C.
Par décision du 19 janvier 2011 également, le
SDE a mis à la charge de X.________ GmbH les frais de contrôle de son
établissement s'élevant à 1’375 francs, correspondant au temps consacré au
contrôle (13 h 45 à 100 fr. l'heure). Le détail du temps consacré au contrôle
en question et à son suivi se présente comme suit :
"
·
déplacements (forfaitaire) 2h00
·
contrôle in situ 4h00
·
collaboration avec les Autorités de Police 2h00
·
instruction (examen de pièces, notamment) 1h00
·
vérifications auprès des instances concernées 1h15
·
rédaction de courrier(s) et rapport 3h30
TOTAL 13h45"
Il ressort de la décision que, lors
de l'instruction du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au
droit des assurances sociales ont été constatées.
D.
Par acte du 18 février 2011, X.________ GmbH a
recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre ces décisions en concluant
à leur annulation. Ces causes ont été enregistrées sous référence PE.2010.0056
concernant la première décision précitée et sous référence GE.2011.0032 pour la
décision relative aux frais de contrôle.
E.
Le SDE s'est déterminé le 22 mars 2011 en
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
F.
Par arrêt distinct de ce jour dans la cause PE.2010.0056
précitée, le tribunal a confirmé la première décision du 19 janvier 2011 du
SDE.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de
police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
2.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des
mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent
désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal
compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du
5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte
contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de
contrôle cantonal compétent (art. 72 LEmp).
b) L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des
contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont
employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des
travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler
l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art.
7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir
aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs
constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)
précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un
tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées
des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de
contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.
79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont
mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV
822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) La jurisprudence a précisé qu'il
suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.
6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge
(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit
des étrangers ont été examinées).
e) En l'espèce, le tribunal a
retenu que la recourante avait employé sans autorisation un employé de
nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1
LEtr (cf. arrêt PE.2010.0011 précité). Ainsi, en présence d'une infraction au
sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de
contrôle à la charge de la recourante, qui ne conteste au demeurant ni le tarif
appliqué ni le décompte d'heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au
montant des frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non
des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux
prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps
qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf.
art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les
références citées). En l'occurrence, le montant de 1’375 fr. (pour 13h45 de
travail) exigé au titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre
le travail au noir apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné
à la prestation fournie par l'Etat. En effet, le décompte détaillé des heures
de travail effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses
activités énoncées reste dans des limites admissibles.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD) et à la
confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 janvier 2011 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.