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Décision

GE.2011.0034

CDAP - GE.2011.0034 - 2011-05-02 - X.________ c/Service juridique de la ville de Lausanne

2 mai 2011Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est adressé au Commandant de la

Police municipale lausannoise (ci-après: le Commandant de police) par courrier

du 10 juin 2010 aux fins de lui indiquer avoir appris de la bouche d'une personne,

avec laquelle il était en litige, que cette dernière avait appelé la police la

nuit précédente, en lui précisant qu'il aurait de graves problèmes. Relevant

que cette personne, qui tentait de lui nuire à tout prix, s'était refusée à lui

donner des précisions, X.________ a requis une copie de l'enregistrement des

éventuelles conversations entre celle-ci et l'opérateur de la centrale d'alarme

et d'engagement (CAE). Il a en outre demandé que lui soit transmise copie de

tout éventuel rapport ou mention au journal des événements de police (JEP) et

que sa destruction soit ensuite ordonnée au regard notamment de la protection

de la personnalité et de la présomption d'innocence.

X.________ a réitéré sa requête le 15

juin 2010, en précisant qu'il lui serait ainsi possible de décider de

l'opportunité d'engager des poursuites pénales à l'endroit de la personne ayant

appelé la CAE.

B.

Par décision du 29 juin 2010, le Commandant de

police a confirmé à X.________ qu'une personne s'était effectivement adressée à

la police le 10 juin 2010, peu après 03h00, pour se plaindre du bruit en

provenance de son appartement. Une fois sur place, la patrouille dépêchée n'avait

constaté aucun bruit et avait en vain tenté d'entrer en contact avec

l'intéressé. Relevant que cette intervention était restée sans suite pour la

police, il s'est refusé à lui communiquer un extrait de la seule trace figurant

au JEP (n° de l'événement 10-*******) ou à ordonner sa destruction motif pris que

les données saisies dans le JEP étaient confidentielles et destinées à l'usage

exclusif des organes de police y ayant accès. Pour les mêmes raisons, il a

exclu de lui transmettre copie de l'enregistrement de la conversation

téléphonique entre la personne appelante et la CAE.

C.

Par acte du 5 juillet 2010, X.________ a déféré

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois (ci-après: la CDAP).

Parallèlement, il a réitéré sa

requête auprès du Commandant de police les 8 et 10 juillet 2010, en s'appuyant à

cet égard sur un arrêt rendu par la CDAP le 21 juin 2010 dans une autre affaire

le concernant (GE.2010.0030) et l'a au surplus invité à lui faire savoir si

d'autres inscriptions à son nom figuraient au JEP, le délai de conservation de

ces données, ainsi que le nombre et la qualité des personnes y ayant accès.

A la demande du Chef du service

juridique de la Ville de Lausanne (ci-après: le Chef du service juridique), un

entretien s'est déroulé dans les locaux dudit service le 14 septembre 2010 en

présence d'X.________, en vue de "trouver un

terrain d'entente". A cette occasion, ce dernier a reçu copie de

l'extrait du JEP du 10 juin 2010.

Dans un courrier électronique adressé

au Chef du service juridique faisant directement suite à cette entrevue, X.________

a requis la rectification du terme "impliqué"

sous lequel son nom apparaissait au JEP, qu'il considérait comme péjoratif,

ainsi que l'anonymisation des données figurant au JEP.

Le 24 septembre 2010, le Chef du service

juridique lui a fait savoir que, par gain de paix et pour autant qu'il retire

son recours pendant devant la CDAP, le corps de police acceptait d'appliquer

extensivement et par analogie l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) (aux

termes duquel "Si ni l'exactitude, ni

l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement

ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux"), et ce bien

que la collecte des données ne soit in casu

pas illicite. Il a proposé l'ajout de la mention suivante sur l'extrait du JEP litigieux:

"Monsieur X.________ conteste vivement

qu'il ait fait du bruit et tapé sur les murs dans la nuit du mercredi 9 au

jeudi 10 juin 2010 comme l'a prétendu (…)". Se refusant en revanche

à procéder à l'anonymisation ou à la destruction dudit extrait dès lors que les

données figurant au JEP se justifiaient à des fins de contrôle de l'activité de

la police, il a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible, sous peine de gros

problèmes, de modifier la mention "impliqué",

en précisant à cet égard que cette formulation, dénuée de caractère

accusatoire, était reprise dans toutes les inscriptions au JEP. Il a enfin allégué

que les données recueillies au JEP, purement internes, étaient utilisées par

les seuls corps de police reliés au JEP (soit la police cantonale vaudoise,

Police riviera et PolOuest), qu'elles étaient détruites après dix ans et que les

enregistrements de la CAE n'étaient conservés que trois mois sauf exceptions.

X.________ a donné son accord à la

solution transactionnelle proposée le 25 septembre 2010. A réception le 29

septembre 2010 du nouvel extrait du JEP modifié, il a retiré son recours

pendant à la CDAP, affaire ayant été rayée du rôle par décision du 30 septembre

2010 (GE.2010.0113).

D.

Le 9 décembre 2010, X.________ s'est adressé au

Chef de la CAE aux fins de savoir si, comme il le suspectait il avait récemment

fait l'objet d'une dénonciation auprès de la CAE. Dans l'affirmative, il l'a

prié de bien vouloir apposer sur l'extrait du JEP y relatif une mention

analogue à celle inscrite sur l'extrait du 10 juin 2010 et de lui en

transmettre copie. Il a en outre relevé que si elle était avérée, telle

dénonciation s'inscrivait dans un conflit qui l'opposait à plusieurs personnes.

Son interlocuteur s'étant déclaré incompétent pour traiter ce type de demande, X.________

a transmis sa requête au Commandant de police le 12 décembre 2010.

Par lettre du 20 décembre 2010, le

Commandant de police s'est adressé au Juge d'instruction en charge du litige

pénal opposant X.________ à diverses personnes. Se référant à la requête du 12

décembre 2010, il lui a indiqué qu'il ressortait effectivement du JEP du 8

décembre 2010 (n° de l'événement 10-*******) qu'une personne avait appelé la

police peu avant 2h30 afin de signaler du bruit en provenance de l'appartement d'X.________

provoqué par des coups de marteau et des cris, qu'aucune nuisance n'avait

toutefois pu être constatée par la patrouille s'étant rendue sur place et que cette

intervention était restée sans suite pour la police. Confirmant avoir précédemment

transmis à l'intéressé un extrait du JEP du 10 juin 2010 à titre transactionnel,

le Commandant de police a toutefois relevé qu'il ne lui appartenait pas de

répondre à cette nouvelle requête, dès lors qu'elle semblait s'inscrire dans le

cadre d'un contentieux pénal en cours dans lequel il ne convenait pas

d'interférer. Aussi entendait-il inviter l'intéressé à s'adresser directement

au Juge d'instruction, sauf avis contraire de ce dernier.

Par courrier du 23 décembre 2010,

le Commandant de police a décliné sa compétence pour se prononcer sur la

requête d'X.________ et a invité ce dernier à s'adresser directement au Juge

d'instruction.

Le 24 décembre 2010, X.________ a

fait savoir au Chef du service juridique que le courrier du 23 décembre 2010 s'apparentait

tant à un déni de justice qu'à un abus d'autorité et l'a invité à enjoindre le

Commandant de police de satisfaire à sa requête. Il a en outre relevé que,

selon les informations obtenues par une source interne à l'un des corps de

police ayant accès au JEP, l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 mentionnait en

substance que ce jour-là, vers 02h00, il aurait prétendument donné des coups de

marteau et crié dans son appartement, mais que la police, une fois sur place, n'avait

rien constaté; la personne ayant fait appel à la CAE avait expliqué que ce

n'était pas la première fois.

A réception le 3 janvier 2011 de la

réponse du Chef du service juridique lui signifiant qu'il ne serait pas donné

suite à cette dernière demande, X.________ a renouvelé sa requête tendant à la

transmission d'un extrait modifié du JEP du 8 décembre 2010, faute de quoi il

formerait recours pour déni de justice et transmettrait au Ministère public une

dénonciation pénale pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux

dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

Le 3 janvier 2011 toujours, le corps

de police a informé X.________ que sa demande serait transmise au Procureur en

charge du litige pénal l'opposant à diverses personnes et qu'une réponse lui

serait communiquée dans les meilleurs délais, ce à quoi l'intéressé a répondu le

même jour que sa requête ne concernait en rien les autorités de poursuites

pénales.

Par lettre du 5 janvier 2011, le Commandant

de police s'est adressé au Procureur concerné en maintenant qu'il ne lui

appartenait pas de communiquer de son propre chef à l'intéressé les données

réclamées, au risque sinon de compromettre la procédure pénale pendante. Il lui

a demandé de bien vouloir se prononcer à ce sujet afin de lever ses doutes.

Le 10 janvier 2011, X.________ a

invité le Commandant de police à rendre une décision formelle de refus, dûment

motivée et susceptible de recours.

E.

Par acte du 12 février 2011, X.________ a formé

recours devant la CDAP pour déni de justice (GE.2011.0025). Indiquant en

substance que des appels abusifs avaient été consignés à son insu au JEP du 15

mars 2010 (pour menaces, soit "tu es bientôt morte"; n° de

l'événement 10-********) et du 8 décembre 2010, il a conclu à la transmission de

tous les extraits du JEP le concernant, dûment modifiés par l'apposition d'une

mention rectificative spécifiant qu'il contestait les allégations portées à son

encontre.

F.

Par décision du 17 février 2011, la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rejeté la demande formée par X.________

tendant à la consultation et à la rectification de l'extrait du JEP du 8

décembre 2010. Elle a considéré que cette requête, dont elle avait pris

connaissance le 16 février 2011, était sans objet au motif que l'intéressé

avait obtenu les informations qu'il réclamait par un autre biais, ayant même

obtenu davantage d'informations que celles auxquelles il aurait pu prétendre de

la part de la police, soit l'identité de la personne ayant appelé la CAE. Elle

a ajouté qu'il lui appartenait de s'adresser au magistrat en charge du litige

pénal pour connaître l'identité de l'auteur de l'appel. Relevant enfin que les

données figurant au JEP, collectées de manière licite, se justifiaient à des

fins de contrôle de l'activité de la police, il a considéré qu'il était exclu

que leur teneur soit corrigée. Cette décision a été transmise sous forme

anonymisée au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information

le 23 février 2011.

G.

Par acte du 18 février 2011, X.________ a

recouru contre cette décision devant la CDAP (GE.2011.0034). Contestant que sa

requête serait devenue sans objet, il a maintenu ses conclusions tendant à ce

que la municipalité lui transmette copie de toutes les informations illégalement

enregistrées au JEP, dûment complétées par l'apposition d'une mention

rectificative indiquant qu'il contestait formellement les allégations portées à

son encontre, et à ce que soit ordonnée la destruction de l'extrait du JEP du

15 mars 2010. Pour l'essentiel, X.________ a remis en cause la légalité de la

base de données que constituait le JEP et a mis en exergue le comportement

contradictoire de la municipalité qui avait déjà procédé à une annotation

analogue par le passé.

Le 5 mars 2011, X.________ a informé

la CDAP du retrait de son recours formé le 12 février 2011, rendu sans objet

par la décision du 17 février 2011. Il a du reste précisé que son recours du 18

février 2011 ne concernait pas uniquement l'extrait du JEP du 8 décembre 2010,

mais toutes les inscriptions mentionnées au JEP le concernant. La cause

GE.2011.0025 été radiée du rôle le 14 mars 2011.

Dans l'intervalle, le 8 mars 2011, X.________

s'est adressé au Chef du service juridique pour lui demander, outre la

rectification du JEP du 8 décembre 2010 par une mention analogue à celle

apposée sur l'extrait du 10 juin 2010, la destruction immédiate de l'extrait du

JEP du 15 mars 2010 résultant d'un appel mensonger.

La municipalité a conclu au rejet

du recours au terme de ses déterminations du 29 mars 2011. Tout en maintenant

que l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 n'avait pas à être rectifié, elle a

ajouté qu'une destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010 reviendrait à

admettre que des interventions ne figurent pas dans ce document, ce qui n'était

pas admissible.

X.________ s'est encore spontanément

exprimé par courriers des 4 et 7 avril 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure nécessaire.

Considérants

1.

Comme on le verra ci-après, la présente affaire relève

de la LPrD, à l'aune de laquelle il convient d'apprécier la recevabilité du

recours.

Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour

toute demande fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le

responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant

conduit à ne pas y donner suite. L'art. 31 al. 1 LPrD prévoit que l'intéressé

peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la

compétence de la cour de céans dans la présente affaire. La loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est au

surplus applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'au

recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD).

On relèvera ici que la cour de

céans se limitera à examiner les requêtes du recourant concernant les extraits

litigieux du JEP des 15 mars et 8 décembre 2010, objets de la décision attaquée.

Elle n'examinera en revanche pas plus avant un nouvel extrait du JEP, datant

semble-t-il du 1er avril 2011, auquel le recourant fait allusion

dans son courrier du 4 avril 2011, sans du reste apporter quelque précision à

cet égard.

2.

La LPrD s’applique à tout traitement de données

des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD). Aux termes de l'art. 3

al. 3 let. b LPrD, elle ne s'applique toutefois pas aux procédures civiles,

pénales ou administratives.

Selon l’Exposé des motifs et projet

de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception

de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le

projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures

judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces

procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes

impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le

droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la

déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures

en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire

effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi". Ainsi, même en l’absence

d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et

des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 15 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]),

mais selon les contours définis par les autres législations (arrêts

GE.2010.0121 du 4 janvier 2011 consid. 3a; GE.2010.0030 précité consid. 3).

Cette exception correspond du reste

à ce que prévoit l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la

protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi

ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire

internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à

l’exception des procédures administratives de première instance".

Le moment auquel une procédure est

ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de

l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD

(arrêt GE.2010.0030 précité consid. 3a). En l'espèce, si une procédure pénale impliquant

le recourant est certes en cours, il apparaît toutefois que la requête de ce

dernier n'a nullement été formulée dans le cadre dudit litige pénal et qu'elle

ne le concerne pas directement. Le traitement de données qu'il s'agit

d'examiner ne conduisant ainsi pas à intervenir dans le déroulement d'une

procédure en cours au sens de l'art. 3 al. 3 let. b

LPrD, la LPrD trouve à s'appliquer, ce que l'autorité

intimée ne conteste au demeurant pas.

3.

a) La LPrD vise à protéger les personnes contre

l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1

LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou

morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre

judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes,

associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que

les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie

des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD).

Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une

personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue

une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou

activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une

origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide

de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la

collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction

(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout

ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères

déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de

manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).

b) En l'occurrence, les données

litigieuses concernent la relation, dans le JEP, de deux appels passés à la CAE

les 15 mars et 8 décembre 2010 impliquant la personne du recourant. Or, la cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que

l’implication – à tort ou à raison – dans une procédure impliquant

l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement

répréhensibles, entre dans la définition de données sensibles au sens de l'art.

4.

al. 1 ch. 2 LPrD (arrêts GE.2010.0047 du 21 juin 2010 consid. 4b et GE.2010.0030

précité consid. 5b).

4.

Il convient d'examiner ensuite si les conditions

auxquelles l'art. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des données sensibles sont

en l'espèce réunies. En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, de telles données ne

peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément

(let. a), si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi

au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y

a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).

Le règlement du corps de police de

la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007 (entré en vigueur le 1er

janvier 2008) - qui correspond à une loi au sens formel conformément à l'art. 4

al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3

la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique,

en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre

et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer

d'exécution des lois. Or, l'accomplissement de ces tâches exige absolument

qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps

de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP (art. 5 al. 2

let. b LPrD; voir en ce sens l'arrêt GE.2010.0030

précité consid. 7b).

5.

a) L'art. 25 LPrD, qui a trait à la consultation

des fichiers, prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux

données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable

du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée

(al. 2). L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du

traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi

le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant

l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés

(let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit

de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient

communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al.

2.

de cette disposition précise que le responsable du traitement rejette ou lève

l’opposition si la communication est expressément prévue par une disposition

légale (let. a) ou si la communication est indispensable à l’accomplissement

des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la

personne concernée (let. b).

b) Amenée à se pencher, dans le

cadre d'une précédente affaire impliquant le recourant, sur une demande de ce

dernier tendant à la consultation et à la destruction de données le concernant

figurant au journal interne des événements de la police de l'Ouest lausannois,

soit l'équivalent du JEP, suite à l'appel d'un tiers, la CDAP a considéré dans un

arrêt rendu le 21 juin 2010 (GE.2010.0030) qu'en tant que personne visée par

l'annotation litigieuse, le recourant disposait en principe du droit de

consulter les données qui le concernaient. Relevant que la consultation de ce

journal pouvait certes porter atteinte à la sphère privée des autres personnes

impliquées dans l'intervention de police en cause, notamment l'auteur de

l'appel, elle a indiqué que le principe de proportionnalité commandait, plutôt

que de refuser tout accès au dossier, d'autoriser l'accès limité aux pièces

dont la consultation ne compromettait pas les intérêts en cause; le but

recherché de protection de la sphère privée de tiers pouvait en l'espèce déjà

être atteint par le caviardage, l'anonymisation, voire des suppressions

partielles nécessaires à la protection de la sphère privée des autres personnes

impliquées (consid. 6b et 6c). La CDAP a toutefois rejeté la conclusion du

recourant tendant à la destruction de l'extrait en question, considérant que le

report dans le journal des interventions de PolOuest se justifiait à des fins

de contrôle de l'activité de la police et que le fait d'admettre que des

interventions n'y figuraient pas empêcherait une telle vérification (consid.

7b).

c) En l'occurrence, à l'aune de la

jurisprudence précitée, force est en premier lieu de conclure que le recourant

peut se prévaloir d'un droit à consulter les extraits du JEP le concernant. Or,

s'il ressort des déterminations de l'autorité intimée que l'extrait du JEP du

15.

mars 2010 lui a bien été transmis au cours de la procédure, sous une forme

anonymisée, il apparaît que tel n'a cependant pas été le cas s'agissant de l'extrait

du 8 décembre 2010. A cet égard, l'autorité intimée relève dans ses

observations que le recourant a certes libre accès aux données du JEP le

concernant, mais que sa requête n'a cependant plus d'objet dès lors qu'il a eu

accès aux renseignements utiles, voire à des informations sur l'identité de

l'auteur de l'appel qui n'étaient en principe pas publiques. A son sens, l'intérêt

digne de protection du recourant paraît faire défaut dès lors que ce dernier

demanderait à connaître le contenu du JEP qu'il connaît déjà.

Ces arguments ne résistent pas à la

critique. En effet, le fait que le recourant ait déjà pu, de quelque manière,

avoir accès à certaines informations ne saurait limiter son droit à connaître

la teneur exacte des éléments consignés au JEP quant à l'événement du 8 décembre

2010, sous réserve des indications liées à la personne ayant fait appel à la

CAE. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée s'est refusée à lui transmettre

copie anonymisée de cet extrait. Il s'avère cependant assurément regrettable que

le recourant ait pu obtenir de tels renseignements de la part d'une personne

autorisée à consulter le JEP. Dans un souci évident de protection des données,

mais surtout sous l'angle du secret de fonction que se doivent d'observer les

membres des forces de l'ordre, il conviendrait à l'avenir de veiller à ce qu'un

tel comportement ne se reproduise plus.

En revanche, eu égard aux

considérations faites par la CDAP dans son précédent arrêt du 21 juin 2010

précité (GE.2010.0030 consid. 7), qui peuvent sans autre être reprises dans la

présente affaire qui concerne des données saisies au JEP de la police

municipale lausannoise, il convient de rejeter la conclusion du recourant

tendant à la destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010. Ces données permettent

en effet, d'une part, de contrôler en tous temps l'activité du corps de police

en recensant l'ensemble des sollicitations lui étant adressées par le biais de

la CAE, et, d'autre part, de classer, d'analyser et de tenir des statistiques

sur la nature des interventions des forces de l'ordre.

6.

a) Le recourant conclut enfin à ce qu'une

mention "rectificative" soit apposée sur les extraits litigieux des 15 mars et 8

décembre 2010 indiquant qu'il conteste les accusations portées à son égard. Il

se prévaut à cet égard d'un comportement contradictoire de l'autorité intimée

qui avait par le passé accepté de procéder à l'ajout d'une mention analogue sur

un extrait du JEP du 10 juin 2010, mais qui se refuse à présent d'en faire de

même pour ces deux nouveaux extraits.

L'autorité intimée fait quant à

elle valoir que le JEP se limite à relater les événements et les déclarations

des personnes de manière objective, sans parti pris ni connotation pénale.

Ajoutant que son contenu ne viole en aucune manière le principe de la présomption

d'innocence, dès lors que ce document, auquel seuls ont accès les policiers ou

les personnes concernées, ne reconnaît pas le bien-fondé des accusations

portées à l'encontre du recourant, elle considère que ces données, neutres,

n'ont pas à être rectifiées. L'autorité intimée relève en outre que lorsqu'elle

avait proposé au recourant de mettre fin à un précédent litige par une

application analogique et extensive de l'art. 29 al. 3 LPrD, elle l'avait

toutefois préalablement reçu pour lui expliquer que cette disposition ne

pouvait s'appliquer en tant qu'elle tendait à pallier les inconvénients

résultant d'une collecte illicite, ce qui n'était pas le cas des inscriptions

au JEP.

b) L'art. 29 LPrD a la teneur

suivante:

"Art. 29 Autres droits

1.

Les personnes qui ont

un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il:

a. s’abstienne de procéder à un traitement

illicite de données;

b. supprime les effets d’un traitement

illicite de données;

c. constate le caractère illicite d’un

traitement de données;

d .répare les conséquences d'un traitement

illicite de données.

2.

Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement

de:

a. rectifier, détruire les données ou les

rendre anonymes;

b. publier ou communiquer à des tiers la

décision ou la rectification.

3.

Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une

donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la

mention de son caractère litigieux."

Contrairement à ce que tente de

faire valoir l'autorité intimée, il convient tout d'abord de retenir que la

formulation de l'art. 29 al. 3 LPrD ne conduit pas à réserver l'application de

cette disposition aux seuls cas de traitements de données illicites, mais que

cet article peut au contraire être invoqué en présence d'une collecte de

données licites, comme il en va en l'espèce de la tenue du JEP.

La lecture des extraits du JEP des

15.

mars et 8 décembre 2010 révèle que le recourant a été mis en cause pour des

menaces ("tu es bientôt morte"),

respectivement pour des nuisances sonores (cris et coups de marteau). Il est

vrai que la relation faite dans le JEP de ces événements ne contient aucun

parti pris et que l'opérateur de la CAE s'est limité à retranscrire, de manière

substantielle, les indications fournies par les personnes ayant appelé la CAE.

Le recourant conteste avec véhémence les accusations portées à son endroit,

reproches qui découlent selon lui d'un désir de vengeance. Il n'apporte

cependant aucun élément probant qui permettrait de conclure à l'inexactitude de

ces griefs. Simultanément, rien ne permet de conclure à l'exactitude des propos

des personnes ayant fait appel à la CAE. Il ressort en effet clairement de

l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 qu'à son arrivée sur les lieux, la patrouille

s'étant rendue sur place n'a pu constater aucune nuisance. Quant à l'extrait du

15.

mars 2010, son examen laisse entrevoir que la CAE s'est limitée à prendre

note de la menace de mort qu'aurait proférée le recourant, sans toutefois

dépêcher une patrouille sur les lieux.

Force est ainsi de conclure que ni

l'exactitude ni l'inexactitude des données consignées au JEP ne peut être

établie et qu'il convient donc d'y adjoindre la mention leur caractère

litigieux au sens de l'art. 29 al. 3 LPrD, démarche qui n'engendrera au

demeurant pas une surcharge de travail excessive vu le caractère informatisé du

JEP.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce

sens que l'autorité intimée est chargée, d'une part, de faire procéder à

l'annotation suivante sur les extraits du JEP des 15 mars 2010 et 8 décembre

2010: "La personne

dénoncée conteste les faits relatés", et

d'autre part de communiquer au recourant copie de ces deux extraits dûment

modifiés, en veillant au préalable à anonymiser toutes les données relatives à

l'informateur. La décision attaquée est confirmée pour le surplus (refus de

destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010). Aux termes de l'art. 33 al. 1

LPrD, la procédure est gratuite (arrêt GE.2010.0073 du 20 juillet 2010 consid.

5.

et la réf. cit.). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au

recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 17

février 2011 est réformée en ce sens que cette dernière est chargée de faire procéder

à l'annotation suivante sur les extraits du JEP des 8 décembre 2010 (n° de

l'événement 10-*******) et 15 mars 2010 (n° de l'événement 10-********): "La personne dénoncée conteste les faits relatés";

elle communiquera au recourant une copie de ces deux extraits dûment modifiés,

en anonymisant au préalable l'ensemble des données relatives à l'informateur.

Cette décision est maintenue pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est

pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.