GE.2011.0034
CDAP - GE.2011.0034 - 2011-05-02 - X.________ c/Service juridique de la ville de Lausanne
2 mai 2011Français28 min
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N° affaire:
GE.2011.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.05.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service juridique de la ville de Lausanne
PROTECTION DES DONNÉES
TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
DONNÉES SENSIBLES
POLICE
CONSULTATION DU DOSSIER
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}
DESTRUCTION
LPrD-25
LPrD-27-1
LPrD-29-1
LPrD-29-2
LPrD-29-3
LPrD-3-3
LPrD-4-2
Résumé contenant:
Constituent des données sensibles les relations faites d'appels à la centrale d'alarme et d'engagement dans le journal des événements de police (JEP) de la police municipale lausannoise. Le recourant a le droit de consulter les extraits du JEP le concernant, sous réserve des données relatives à l'informateur devant être anonymisées. Le report dans le JEP se justifiant à des fins de contrôle de l'activité de la police, une destruction des données figurant dans ce document est exclue. Lorsque ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, comme en l'espèce, il convient d'y adjoindre la mention de son caractère litigieux. Admission partielle du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal
Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 17 février 2011 (requête de rectification et de
destruction de données)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est adressé au Commandant de la
Police municipale lausannoise (ci-après: le Commandant de police) par courrier
du 10 juin 2010 aux fins de lui indiquer avoir appris de la bouche d'une personne,
avec laquelle il était en litige, que cette dernière avait appelé la police la
nuit précédente, en lui précisant qu'il aurait de graves problèmes. Relevant
que cette personne, qui tentait de lui nuire à tout prix, s'était refusée à lui
donner des précisions, X.________ a requis une copie de l'enregistrement des
éventuelles conversations entre celle-ci et l'opérateur de la centrale d'alarme
et d'engagement (CAE). Il a en outre demandé que lui soit transmise copie de
tout éventuel rapport ou mention au journal des événements de police (JEP) et
que sa destruction soit ensuite ordonnée au regard notamment de la protection
de la personnalité et de la présomption d'innocence.
X.________ a réitéré sa requête le 15
juin 2010, en précisant qu'il lui serait ainsi possible de décider de
l'opportunité d'engager des poursuites pénales à l'endroit de la personne ayant
appelé la CAE.
B.
Par décision du 29 juin 2010, le Commandant de
police a confirmé à X.________ qu'une personne s'était effectivement adressée à
la police le 10 juin 2010, peu après 03h00, pour se plaindre du bruit en
provenance de son appartement. Une fois sur place, la patrouille dépêchée n'avait
constaté aucun bruit et avait en vain tenté d'entrer en contact avec
l'intéressé. Relevant que cette intervention était restée sans suite pour la
police, il s'est refusé à lui communiquer un extrait de la seule trace figurant
au JEP (n° de l'événement 10-*******) ou à ordonner sa destruction motif pris que
les données saisies dans le JEP étaient confidentielles et destinées à l'usage
exclusif des organes de police y ayant accès. Pour les mêmes raisons, il a
exclu de lui transmettre copie de l'enregistrement de la conversation
téléphonique entre la personne appelante et la CAE.
C.
Par acte du 5 juillet 2010, X.________ a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: la CDAP).
Parallèlement, il a réitéré sa
requête auprès du Commandant de police les 8 et 10 juillet 2010, en s'appuyant à
cet égard sur un arrêt rendu par la CDAP le 21 juin 2010 dans une autre affaire
le concernant (GE.2010.0030) et l'a au surplus invité à lui faire savoir si
d'autres inscriptions à son nom figuraient au JEP, le délai de conservation de
ces données, ainsi que le nombre et la qualité des personnes y ayant accès.
A la demande du Chef du service
juridique de la Ville de Lausanne (ci-après: le Chef du service juridique), un
entretien s'est déroulé dans les locaux dudit service le 14 septembre 2010 en
présence d'X.________, en vue de "trouver un
terrain d'entente". A cette occasion, ce dernier a reçu copie de
l'extrait du JEP du 10 juin 2010.
Dans un courrier électronique adressé
au Chef du service juridique faisant directement suite à cette entrevue, X.________
a requis la rectification du terme "impliqué"
sous lequel son nom apparaissait au JEP, qu'il considérait comme péjoratif,
ainsi que l'anonymisation des données figurant au JEP.
Le 24 septembre 2010, le Chef du service
juridique lui a fait savoir que, par gain de paix et pour autant qu'il retire
son recours pendant devant la CDAP, le corps de police acceptait d'appliquer
extensivement et par analogie l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) (aux
termes duquel "Si ni l'exactitude, ni
l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement
ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux"), et ce bien
que la collecte des données ne soit in casu
pas illicite. Il a proposé l'ajout de la mention suivante sur l'extrait du JEP litigieux:
"Monsieur X.________ conteste vivement
qu'il ait fait du bruit et tapé sur les murs dans la nuit du mercredi 9 au
jeudi 10 juin 2010 comme l'a prétendu (…)". Se refusant en revanche
à procéder à l'anonymisation ou à la destruction dudit extrait dès lors que les
données figurant au JEP se justifiaient à des fins de contrôle de l'activité de
la police, il a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible, sous peine de gros
problèmes, de modifier la mention "impliqué",
en précisant à cet égard que cette formulation, dénuée de caractère
accusatoire, était reprise dans toutes les inscriptions au JEP. Il a enfin allégué
que les données recueillies au JEP, purement internes, étaient utilisées par
les seuls corps de police reliés au JEP (soit la police cantonale vaudoise,
Police riviera et PolOuest), qu'elles étaient détruites après dix ans et que les
enregistrements de la CAE n'étaient conservés que trois mois sauf exceptions.
X.________ a donné son accord à la
solution transactionnelle proposée le 25 septembre 2010. A réception le 29
septembre 2010 du nouvel extrait du JEP modifié, il a retiré son recours
pendant à la CDAP, affaire ayant été rayée du rôle par décision du 30 septembre
2010 (GE.2010.0113).
D.
Le 9 décembre 2010, X.________ s'est adressé au
Chef de la CAE aux fins de savoir si, comme il le suspectait il avait récemment
fait l'objet d'une dénonciation auprès de la CAE. Dans l'affirmative, il l'a
prié de bien vouloir apposer sur l'extrait du JEP y relatif une mention
analogue à celle inscrite sur l'extrait du 10 juin 2010 et de lui en
transmettre copie. Il a en outre relevé que si elle était avérée, telle
dénonciation s'inscrivait dans un conflit qui l'opposait à plusieurs personnes.
Son interlocuteur s'étant déclaré incompétent pour traiter ce type de demande, X.________
a transmis sa requête au Commandant de police le 12 décembre 2010.
Par lettre du 20 décembre 2010, le
Commandant de police s'est adressé au Juge d'instruction en charge du litige
pénal opposant X.________ à diverses personnes. Se référant à la requête du 12
décembre 2010, il lui a indiqué qu'il ressortait effectivement du JEP du 8
décembre 2010 (n° de l'événement 10-*******) qu'une personne avait appelé la
police peu avant 2h30 afin de signaler du bruit en provenance de l'appartement d'X.________
provoqué par des coups de marteau et des cris, qu'aucune nuisance n'avait
toutefois pu être constatée par la patrouille s'étant rendue sur place et que cette
intervention était restée sans suite pour la police. Confirmant avoir précédemment
transmis à l'intéressé un extrait du JEP du 10 juin 2010 à titre transactionnel,
le Commandant de police a toutefois relevé qu'il ne lui appartenait pas de
répondre à cette nouvelle requête, dès lors qu'elle semblait s'inscrire dans le
cadre d'un contentieux pénal en cours dans lequel il ne convenait pas
d'interférer. Aussi entendait-il inviter l'intéressé à s'adresser directement
au Juge d'instruction, sauf avis contraire de ce dernier.
Par courrier du 23 décembre 2010,
le Commandant de police a décliné sa compétence pour se prononcer sur la
requête d'X.________ et a invité ce dernier à s'adresser directement au Juge
d'instruction.
Le 24 décembre 2010, X.________ a
fait savoir au Chef du service juridique que le courrier du 23 décembre 2010 s'apparentait
tant à un déni de justice qu'à un abus d'autorité et l'a invité à enjoindre le
Commandant de police de satisfaire à sa requête. Il a en outre relevé que,
selon les informations obtenues par une source interne à l'un des corps de
police ayant accès au JEP, l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 mentionnait en
substance que ce jour-là, vers 02h00, il aurait prétendument donné des coups de
marteau et crié dans son appartement, mais que la police, une fois sur place, n'avait
rien constaté; la personne ayant fait appel à la CAE avait expliqué que ce
n'était pas la première fois.
A réception le 3 janvier 2011 de la
réponse du Chef du service juridique lui signifiant qu'il ne serait pas donné
suite à cette dernière demande, X.________ a renouvelé sa requête tendant à la
transmission d'un extrait modifié du JEP du 8 décembre 2010, faute de quoi il
formerait recours pour déni de justice et transmettrait au Ministère public une
dénonciation pénale pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux
dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
Le 3 janvier 2011 toujours, le corps
de police a informé X.________ que sa demande serait transmise au Procureur en
charge du litige pénal l'opposant à diverses personnes et qu'une réponse lui
serait communiquée dans les meilleurs délais, ce à quoi l'intéressé a répondu le
même jour que sa requête ne concernait en rien les autorités de poursuites
pénales.
Par lettre du 5 janvier 2011, le Commandant
de police s'est adressé au Procureur concerné en maintenant qu'il ne lui
appartenait pas de communiquer de son propre chef à l'intéressé les données
réclamées, au risque sinon de compromettre la procédure pénale pendante. Il lui
a demandé de bien vouloir se prononcer à ce sujet afin de lever ses doutes.
Le 10 janvier 2011, X.________ a
invité le Commandant de police à rendre une décision formelle de refus, dûment
motivée et susceptible de recours.
E.
Par acte du 12 février 2011, X.________ a formé
recours devant la CDAP pour déni de justice (GE.2011.0025). Indiquant en
substance que des appels abusifs avaient été consignés à son insu au JEP du 15
mars 2010 (pour menaces, soit "tu es bientôt morte"; n° de
l'événement 10-********) et du 8 décembre 2010, il a conclu à la transmission de
tous les extraits du JEP le concernant, dûment modifiés par l'apposition d'une
mention rectificative spécifiant qu'il contestait les allégations portées à son
encontre.
F.
Par décision du 17 février 2011, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rejeté la demande formée par X.________
tendant à la consultation et à la rectification de l'extrait du JEP du 8
décembre 2010. Elle a considéré que cette requête, dont elle avait pris
connaissance le 16 février 2011, était sans objet au motif que l'intéressé
avait obtenu les informations qu'il réclamait par un autre biais, ayant même
obtenu davantage d'informations que celles auxquelles il aurait pu prétendre de
la part de la police, soit l'identité de la personne ayant appelé la CAE. Elle
a ajouté qu'il lui appartenait de s'adresser au magistrat en charge du litige
pénal pour connaître l'identité de l'auteur de l'appel. Relevant enfin que les
données figurant au JEP, collectées de manière licite, se justifiaient à des
fins de contrôle de l'activité de la police, il a considéré qu'il était exclu
que leur teneur soit corrigée. Cette décision a été transmise sous forme
anonymisée au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information
le 23 février 2011.
G.
Par acte du 18 février 2011, X.________ a
recouru contre cette décision devant la CDAP (GE.2011.0034). Contestant que sa
requête serait devenue sans objet, il a maintenu ses conclusions tendant à ce
que la municipalité lui transmette copie de toutes les informations illégalement
enregistrées au JEP, dûment complétées par l'apposition d'une mention
rectificative indiquant qu'il contestait formellement les allégations portées à
son encontre, et à ce que soit ordonnée la destruction de l'extrait du JEP du
15 mars 2010. Pour l'essentiel, X.________ a remis en cause la légalité de la
base de données que constituait le JEP et a mis en exergue le comportement
contradictoire de la municipalité qui avait déjà procédé à une annotation
analogue par le passé.
Le 5 mars 2011, X.________ a informé
la CDAP du retrait de son recours formé le 12 février 2011, rendu sans objet
par la décision du 17 février 2011. Il a du reste précisé que son recours du 18
février 2011 ne concernait pas uniquement l'extrait du JEP du 8 décembre 2010,
mais toutes les inscriptions mentionnées au JEP le concernant. La cause
GE.2011.0025 été radiée du rôle le 14 mars 2011.
Dans l'intervalle, le 8 mars 2011, X.________
s'est adressé au Chef du service juridique pour lui demander, outre la
rectification du JEP du 8 décembre 2010 par une mention analogue à celle
apposée sur l'extrait du 10 juin 2010, la destruction immédiate de l'extrait du
JEP du 15 mars 2010 résultant d'un appel mensonger.
La municipalité a conclu au rejet
du recours au terme de ses déterminations du 29 mars 2011. Tout en maintenant
que l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 n'avait pas à être rectifié, elle a
ajouté qu'une destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010 reviendrait à
admettre que des interventions ne figurent pas dans ce document, ce qui n'était
pas admissible.
X.________ s'est encore spontanément
exprimé par courriers des 4 et 7 avril 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure nécessaire.
Considérants
1.
Comme on le verra ci-après, la présente affaire relève
de la LPrD, à l'aune de laquelle il convient d'apprécier la recevabilité du
recours.
Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour
toute demande fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le
responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant
conduit à ne pas y donner suite. L'art. 31 al. 1 LPrD prévoit que l'intéressé
peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la
compétence de la cour de céans dans la présente affaire. La loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est au
surplus applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'au
recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD).
On relèvera ici que la cour de
céans se limitera à examiner les requêtes du recourant concernant les extraits
litigieux du JEP des 15 mars et 8 décembre 2010, objets de la décision attaquée.
Elle n'examinera en revanche pas plus avant un nouvel extrait du JEP, datant
semble-t-il du 1er avril 2011, auquel le recourant fait allusion
dans son courrier du 4 avril 2011, sans du reste apporter quelque précision à
cet égard.
2.
La LPrD s’applique à tout traitement de données
des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD). Aux termes de l'art. 3
al. 3 let. b LPrD, elle ne s'applique toutefois pas aux procédures civiles,
pénales ou administratives.
Selon l’Exposé des motifs et projet
de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception
de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le
projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures
judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces
procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes
impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le
droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la
déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures
en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire
effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi". Ainsi, même en l’absence
d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et
des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 15 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]),
mais selon les contours définis par les autres législations (arrêts
GE.2010.0121 du 4 janvier 2011 consid. 3a; GE.2010.0030 précité consid. 3).
Cette exception correspond du reste
à ce que prévoit l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi
ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire
internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à
l’exception des procédures administratives de première instance".
Le moment auquel une procédure est
ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de
l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD
(arrêt GE.2010.0030 précité consid. 3a). En l'espèce, si une procédure pénale impliquant
le recourant est certes en cours, il apparaît toutefois que la requête de ce
dernier n'a nullement été formulée dans le cadre dudit litige pénal et qu'elle
ne le concerne pas directement. Le traitement de données qu'il s'agit
d'examiner ne conduisant ainsi pas à intervenir dans le déroulement d'une
procédure en cours au sens de l'art. 3 al. 3 let. b
LPrD, la LPrD trouve à s'appliquer, ce que l'autorité
intimée ne conteste au demeurant pas.
3.
a) La LPrD vise à protéger les personnes contre
l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1
LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou
morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre
judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes,
associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que
les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie
des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD).
Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une
personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue
une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou
activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une
origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état
psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des
législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives
(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide
de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction
(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout
ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de
manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).
b) En l'occurrence, les données
litigieuses concernent la relation, dans le JEP, de deux appels passés à la CAE
les 15 mars et 8 décembre 2010 impliquant la personne du recourant. Or, la cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que
l’implication – à tort ou à raison – dans une procédure impliquant
l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement
répréhensibles, entre dans la définition de données sensibles au sens de l'art.
4.
al. 1 ch. 2 LPrD (arrêts GE.2010.0047 du 21 juin 2010 consid. 4b et GE.2010.0030
précité consid. 5b).
4.
Il convient d'examiner ensuite si les conditions
auxquelles l'art. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des données sensibles sont
en l'espèce réunies. En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, de telles données ne
peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément
(let. a), si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi
au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y
a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).
Le règlement du corps de police de
la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007 (entré en vigueur le 1er
janvier 2008) - qui correspond à une loi au sens formel conformément à l'art. 4
al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3
la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique,
en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre
et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer
d'exécution des lois. Or, l'accomplissement de ces tâches exige absolument
qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps
de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP (art. 5 al. 2
let. b LPrD; voir en ce sens l'arrêt GE.2010.0030
précité consid. 7b).
5.
a) L'art. 25 LPrD, qui a trait à la consultation
des fichiers, prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux
données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable
du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée
(al. 2). L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du
traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi
le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant
l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés
(let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit
de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient
communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al.
2.
de cette disposition précise que le responsable du traitement rejette ou lève
l’opposition si la communication est expressément prévue par une disposition
légale (let. a) ou si la communication est indispensable à l’accomplissement
des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la
personne concernée (let. b).
b) Amenée à se pencher, dans le
cadre d'une précédente affaire impliquant le recourant, sur une demande de ce
dernier tendant à la consultation et à la destruction de données le concernant
figurant au journal interne des événements de la police de l'Ouest lausannois,
soit l'équivalent du JEP, suite à l'appel d'un tiers, la CDAP a considéré dans un
arrêt rendu le 21 juin 2010 (GE.2010.0030) qu'en tant que personne visée par
l'annotation litigieuse, le recourant disposait en principe du droit de
consulter les données qui le concernaient. Relevant que la consultation de ce
journal pouvait certes porter atteinte à la sphère privée des autres personnes
impliquées dans l'intervention de police en cause, notamment l'auteur de
l'appel, elle a indiqué que le principe de proportionnalité commandait, plutôt
que de refuser tout accès au dossier, d'autoriser l'accès limité aux pièces
dont la consultation ne compromettait pas les intérêts en cause; le but
recherché de protection de la sphère privée de tiers pouvait en l'espèce déjà
être atteint par le caviardage, l'anonymisation, voire des suppressions
partielles nécessaires à la protection de la sphère privée des autres personnes
impliquées (consid. 6b et 6c). La CDAP a toutefois rejeté la conclusion du
recourant tendant à la destruction de l'extrait en question, considérant que le
report dans le journal des interventions de PolOuest se justifiait à des fins
de contrôle de l'activité de la police et que le fait d'admettre que des
interventions n'y figuraient pas empêcherait une telle vérification (consid.
7b).
c) En l'occurrence, à l'aune de la
jurisprudence précitée, force est en premier lieu de conclure que le recourant
peut se prévaloir d'un droit à consulter les extraits du JEP le concernant. Or,
s'il ressort des déterminations de l'autorité intimée que l'extrait du JEP du
15.
mars 2010 lui a bien été transmis au cours de la procédure, sous une forme
anonymisée, il apparaît que tel n'a cependant pas été le cas s'agissant de l'extrait
du 8 décembre 2010. A cet égard, l'autorité intimée relève dans ses
observations que le recourant a certes libre accès aux données du JEP le
concernant, mais que sa requête n'a cependant plus d'objet dès lors qu'il a eu
accès aux renseignements utiles, voire à des informations sur l'identité de
l'auteur de l'appel qui n'étaient en principe pas publiques. A son sens, l'intérêt
digne de protection du recourant paraît faire défaut dès lors que ce dernier
demanderait à connaître le contenu du JEP qu'il connaît déjà.
Ces arguments ne résistent pas à la
critique. En effet, le fait que le recourant ait déjà pu, de quelque manière,
avoir accès à certaines informations ne saurait limiter son droit à connaître
la teneur exacte des éléments consignés au JEP quant à l'événement du 8 décembre
2010, sous réserve des indications liées à la personne ayant fait appel à la
CAE. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée s'est refusée à lui transmettre
copie anonymisée de cet extrait. Il s'avère cependant assurément regrettable que
le recourant ait pu obtenir de tels renseignements de la part d'une personne
autorisée à consulter le JEP. Dans un souci évident de protection des données,
mais surtout sous l'angle du secret de fonction que se doivent d'observer les
membres des forces de l'ordre, il conviendrait à l'avenir de veiller à ce qu'un
tel comportement ne se reproduise plus.
En revanche, eu égard aux
considérations faites par la CDAP dans son précédent arrêt du 21 juin 2010
précité (GE.2010.0030 consid. 7), qui peuvent sans autre être reprises dans la
présente affaire qui concerne des données saisies au JEP de la police
municipale lausannoise, il convient de rejeter la conclusion du recourant
tendant à la destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010. Ces données permettent
en effet, d'une part, de contrôler en tous temps l'activité du corps de police
en recensant l'ensemble des sollicitations lui étant adressées par le biais de
la CAE, et, d'autre part, de classer, d'analyser et de tenir des statistiques
sur la nature des interventions des forces de l'ordre.
6.
a) Le recourant conclut enfin à ce qu'une
mention "rectificative" soit apposée sur les extraits litigieux des 15 mars et 8
décembre 2010 indiquant qu'il conteste les accusations portées à son égard. Il
se prévaut à cet égard d'un comportement contradictoire de l'autorité intimée
qui avait par le passé accepté de procéder à l'ajout d'une mention analogue sur
un extrait du JEP du 10 juin 2010, mais qui se refuse à présent d'en faire de
même pour ces deux nouveaux extraits.
L'autorité intimée fait quant à
elle valoir que le JEP se limite à relater les événements et les déclarations
des personnes de manière objective, sans parti pris ni connotation pénale.
Ajoutant que son contenu ne viole en aucune manière le principe de la présomption
d'innocence, dès lors que ce document, auquel seuls ont accès les policiers ou
les personnes concernées, ne reconnaît pas le bien-fondé des accusations
portées à l'encontre du recourant, elle considère que ces données, neutres,
n'ont pas à être rectifiées. L'autorité intimée relève en outre que lorsqu'elle
avait proposé au recourant de mettre fin à un précédent litige par une
application analogique et extensive de l'art. 29 al. 3 LPrD, elle l'avait
toutefois préalablement reçu pour lui expliquer que cette disposition ne
pouvait s'appliquer en tant qu'elle tendait à pallier les inconvénients
résultant d'une collecte illicite, ce qui n'était pas le cas des inscriptions
au JEP.
b) L'art. 29 LPrD a la teneur
suivante:
"Art. 29 Autres droits
1.
Les personnes qui ont
un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il:
a. s’abstienne de procéder à un traitement
illicite de données;
b. supprime les effets d’un traitement
illicite de données;
c. constate le caractère illicite d’un
traitement de données;
d .répare les conséquences d'un traitement
illicite de données.
2.
Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement
de:
a. rectifier, détruire les données ou les
rendre anonymes;
b. publier ou communiquer à des tiers la
décision ou la rectification.
3.
Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une
donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la
mention de son caractère litigieux."
Contrairement à ce que tente de
faire valoir l'autorité intimée, il convient tout d'abord de retenir que la
formulation de l'art. 29 al. 3 LPrD ne conduit pas à réserver l'application de
cette disposition aux seuls cas de traitements de données illicites, mais que
cet article peut au contraire être invoqué en présence d'une collecte de
données licites, comme il en va en l'espèce de la tenue du JEP.
La lecture des extraits du JEP des
15.
mars et 8 décembre 2010 révèle que le recourant a été mis en cause pour des
menaces ("tu es bientôt morte"),
respectivement pour des nuisances sonores (cris et coups de marteau). Il est
vrai que la relation faite dans le JEP de ces événements ne contient aucun
parti pris et que l'opérateur de la CAE s'est limité à retranscrire, de manière
substantielle, les indications fournies par les personnes ayant appelé la CAE.
Le recourant conteste avec véhémence les accusations portées à son endroit,
reproches qui découlent selon lui d'un désir de vengeance. Il n'apporte
cependant aucun élément probant qui permettrait de conclure à l'inexactitude de
ces griefs. Simultanément, rien ne permet de conclure à l'exactitude des propos
des personnes ayant fait appel à la CAE. Il ressort en effet clairement de
l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 qu'à son arrivée sur les lieux, la patrouille
s'étant rendue sur place n'a pu constater aucune nuisance. Quant à l'extrait du
15.
mars 2010, son examen laisse entrevoir que la CAE s'est limitée à prendre
note de la menace de mort qu'aurait proférée le recourant, sans toutefois
dépêcher une patrouille sur les lieux.
Force est ainsi de conclure que ni
l'exactitude ni l'inexactitude des données consignées au JEP ne peut être
établie et qu'il convient donc d'y adjoindre la mention leur caractère
litigieux au sens de l'art. 29 al. 3 LPrD, démarche qui n'engendrera au
demeurant pas une surcharge de travail excessive vu le caractère informatisé du
JEP.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce
sens que l'autorité intimée est chargée, d'une part, de faire procéder à
l'annotation suivante sur les extraits du JEP des 15 mars 2010 et 8 décembre
2010: "La personne
dénoncée conteste les faits relatés", et
d'autre part de communiquer au recourant copie de ces deux extraits dûment
modifiés, en veillant au préalable à anonymiser toutes les données relatives à
l'informateur. La décision attaquée est confirmée pour le surplus (refus de
destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010). Aux termes de l'art. 33 al. 1
LPrD, la procédure est gratuite (arrêt GE.2010.0073 du 20 juillet 2010 consid.
5.
et la réf. cit.). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au
recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 17
février 2011 est réformée en ce sens que cette dernière est chargée de faire procéder
à l'annotation suivante sur les extraits du JEP des 8 décembre 2010 (n° de
l'événement 10-*******) et 15 mars 2010 (n° de l'événement 10-********): "La personne dénoncée conteste les faits relatés";
elle communiquera au recourant une copie de ces deux extraits dûment modifiés,
en anonymisant au préalable l'ensemble des données relatives à l'informateur.
Cette décision est maintenue pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est
pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.