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Décision

GE.2011.0039

CDAP - GE.2011.0039 - 2012-01-13 - PROD'HOM, CHIFFELLE, WETTSTEIN MARTIN, MATTENBERGER, REDONDO, COSSY/Municipalité de Vevey

13 janvier 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décisions publiées dans la Feuille des Avis

Officiels (FAO) du 8 février 2011, la Municipalité de Vevey a modifié le régime

de circulation à la rue du Simplon et à la rue du Centre ainsi que sur le quai

Perdonnet et à la rue de l’Hôtel-de-Ville comme suit:

- sur la section de la rue du

Simplon située entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre, le trafic

routier serait désormais admis dans les deux sens (alors que, jusque là, la

circulation n'y était autorisée que dans le sens ouest-est), avec obligation

pour les automobilistes circulant d'est en ouest de tourner à gauche pour

descendre la rue du Centre;

- la rue du Centre serait désormais

en sens unique nord-sud et limitée à 30 km/h;

- le quai Perdonnet et la rue de

l'Hôtel-de-Ville (qui est en sens unique sud-nord) seraient désormais limités à

30 km/h.

B.

Par acte du 25 février 2011, Magali Prod'hom,

qui tient un magasin de fleurs sis rue des Deux-Marchés 18, Jérôme Chiffelle, propriétaire

d’une surface commerciale sise rue des Deux-Marchés 2, ainsi que les avocats Irène

Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy, dont

l'étude est sise rue du Simplon 18, ont interjeté recours contre les décisions

de la Municipalité de Vevey auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation

de celles concernant le secteur de la rue du Simplon entre la rue de l'Hôtel-de-Ville

et la rue du Centre, la rue du Centre dans son entier et le quai Perdonnet, les

recourants s'en remettant à justice s'agissant de la mesure concernant la rue

de l'Hôtel-de-Ville.

S'agissant de leur qualité pour

recourir, ils ont fait valoir que Magali Prod'hom et Jérôme Chiffelle seraient

directement touchés par l’accroissement du trafic qui résulterait des mesures

attaquées dans la rue en zone résidentielle (réd.: en réalité "zone de

rencontre" signalée par le signal 2.59.5 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21] selon

les art. 2a et 22b OSR) où se trouvaient leurs commerces. Quant à Irène

Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy, dès

lors que leur étude se trouvait dans l’immeuble situé à l’angle entre la rue du

Simplon et la rue du Parc, soit au-dessus du tronçon de la rue du Simplon où le

trafic est-ouest serait admis jusqu’à l’intersection avec la rue du Centre, ils

seraient touchés plus que quiconque par les décisions attaquées du fait de

l’accroissement du trafic qui en résulterait sous leurs fenêtres, et seraient

donc atteints directement par lesdites mesures.

Ils ont souligné que les décisions

attaquées entraîneraient une profonde modification du flux est-ouest du trafic

empruntant la rue d’Italie et la rue du Simplon puisqu'elles reporteraient

l’ensemble de ce flux dans la zone de la Vieille Ville en en permettant l’accès

par la rue du Centre. Ainsi, tout le trafic concerné - qui était conséquent -

n’emprunterait plus la rue du Panorama mais s’engouffrerait dans la Vieille Ville

pour se diriger vers le quai Perdonnet directement par la rue du Centre ou pour

passer par les rues des Deux-Marchés et du Conseil, signalisées en zone de

rencontre et restreintes d'accès la nuit et le week-end.

Ils ont relevé que les mesures

envisagées engendreraient à l'endroit où les automobilistes circulant sur la

rue du Simplon devraient bifurquer sur la rue du Centre un embouteillage aux

heures de pointe en raison de la topographie des lieux (largeur de la rue du

Simplon, fontaine de la rue du Centre) et de l’utilisation qui en était faite

par les transports publics. En outre, elles engendreraient une augmentation du

trafic dans la Vieille Ville vers la rue des Deux-Marchés puis la rue du

Conseil du fait que des automobilistes, imaginant soit qu’ils pourraient ainsi

rejoindre encore plus directement la place du Marché, soit qui se mettraient en

quête d’une place de stationnement dans l’une de ces deux rues, y

transiteraient. Selon les recourants, cet effet collatéral ne pouvait être

évité que si les décisions étaient assorties d’une décision concomitante

fermant définitivement au trafic la rue des Deux-Marchés sur toute sa longueur

pour la transformer en zone piétonne.

Ils ont également fait valoir que

les décisions iraient manifestement à l’encontre des objectifs majeurs

d’aménagement du territoire qui ressortaient du plan directeur communal du 17

janvier 1997 (lequel, au chapitre «réseaux des déplacements et espaces

publics», comportait notamment l'extension des zones piétonnes ou des rues

mixtes à priorité piétonne, dotées d’aménagements adéquats [M 34], et la prise

en compte systématique des cycles et des piétons dans toutes mesures d’aménagement

de l’espace public [M 35]) puisqu'elles entraîneraient une notable augmentation

du trafic à la rue du Centre, sur le quai Perdonnet (alors que ce dernier était

une zone de délassement supposée devenir à terme une zone piétonne) ainsi que

dans la zone de rencontre que constituait en particulier la rue des

Deux-Marchés, qui comportait, à la belle saison, de nombreuses terrasses

empiétant sur la chaussée.

Ils ont en outre fait valoir que le

plan des transports individuels figurant en page 16 du plan directeur communal

du 17 janvier 1997 définissait très clairement la rue d’Italie et la rue du

Simplon comme «routes collectrices en zone "30 km/h" et/ou modération

de trafic», et la rue du Centre, la rue des Deux-Marchés, la rue du Conseil, la

place de l’Ancien- Port et le quai Perdonnet comme «routes de dessertes en zone

"30 km/h" et/ou modération de trafic». Or, les mesures contestées,

en poursuivant clairement l’objectif de faire de la rue du Centre et du quai

Perdonnet ouest une route collectrice pour y drainer le trafic à destination de

la place du Marché depuis l’est de la ville, étaient en contradiction totale

avec ledit Plan directeur communal.

Les recourants ont enfin fait grief

à la Municipalité de n’avoir pas étudié l’ensemble des conséquences liées au

prolongement du trafic à double sens sur la rue du Simplon jusqu’à la hauteur

de la rue du Centre et à l’obligation d’y tourner à gauche pour s’enfoncer dans

la Vieille Ville, et de n'avoir pas pris en compte l’impact de ces mesures sur

l’environnement ou sur la sécurité des passants, ou sur la convivialité à

laquelle était pourtant vouée une zone de rencontre. Dans ce sens, les décisions

attaquées s’avéraient également contraires au principe de la proportionnalité,

dès lors que le but visé était ouvertement celui de la fréquentation des

commerces et que le contraire allait pourtant se produire.

C.

Par accusé de réception du 1er mars

2011, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et réservé la

faculté des parties d'en demander la levée.

D.

Dans sa réponse du 18 mars 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a contesté que les recourants aient

qualité pour recourir. En effet, les bureaux de l'étude d'avocats se trouvaient

sur le secteur de la rue du Simplon sur lequel était déjà admise la circulation

pour tous les véhicules dans le sens ouest-est et en bidirectionnel pour les

bus et les cyclistes. Les mesures contestées ne changeraient donc pas de

manière tangible la situation puisqu'une partie du trafic ouest-est qui passait

jusqu’en 2010 devant lesdits bureaux pour descendre la rue de l’Hôtel-de-Ville et

rejoindre la place du Marché, bifurquerait désormais avant en empruntant la rue

du Centre. Concernant les deux autres recourants, commerçants sur la rue des

Deux-Marchés, ils seraient clairement dans une situation bien meilleure que

précédemment. En effet, l’une des mesures prises était la mise en sens unique

de la rue du Centre dans le sens descendant. Par conséquent, les automobilistes

empruntant la rue des Deux-Marchés et la ruelle du Centre ne pourraient pas

remonter la rue du Centre pour faire la boucle, par exemple à la recherche

d’une place de parc. Ces automobilistes seraient canalisés vers la place du

Marché - s’ils se dirigeaient vers l’ouest - et vers le parking du Panorama -

s’ils se dirigeaient vers l’est - le long du Quai Perdonnet, pour remonter la rue

de l’Hôtel-de-Ville. Les mesures prises sur ce plan tranquilliseraient donc la

rue des Deux Marchés. Aucun des recourants ne pouvait donc prétendre être

touché par des mesures qui allaient plutôt dans le sens défendu dans le cadre

du recours.

Elle a rappelé qu'en 1991, elle

avait décidé la mise en sens unique de l’entier de la rue du Simplon et de la rue

d’Italie dans le sens ouest-est, puis rouvert le sens est-ouest jusqu'à la rue

de l’Hôtel-de-Ville, les automobilistes venant de Montreux pouvant remonter la rue

d’Italie et bifurquer à gauche sur la rue de l’Hôtel-de-Ville. Cette situation était

restée en vigueur jusqu’en 2010, lorsque le sens des circulations sur la rue de

l’Hôtel-de-Ville avait été inversé. C'était du reste cette mesure qui avait

conditionné toute la suite du dossier actuel: l’inversion du sens des

circulations à la rue de l’Hôtel-de-Ville, publiée dans la FAO des 14 et 18 mai

2010, non frappée de recours et désormais exécutoire. Le but de cette mesure était

de favoriser la mobilité douce dans le secteur de la Vieille Ville et du quai

Perdonnet, de couper le trafic de transit empruntant la rue de l’Hôtel-de-Ville

pour passer à la place du Marché dans le sens est-ouest et de tranquilliser le

secteur de la place de l’Hôtel-de-Ville où se trouvent des tables de

restaurant, où se tiennent occasionnellement des marchés et où se prennent les

photographies après les mariages célébrés à l’Hôtel-de-Ville. Cette mesure était

entrée en force sans forcément avoir des effets très visibles car,

parallèlement, la rue de l’Hôtel-de-Ville avait été complètement bloquée du

fait de travaux de pose de conduites pour la mise en séparatif. Il s’était toutefois

avéré que la tranquillisation du secteur avait été effectivement et

complètement obtenue, cette mesure ayant cependant pour conséquence excessive

de fermer complètement l’accès à la place du Marché depuis l’est, le trafic

passant précédemment par la rue de l’Hôtel-de-Ville devant désormais remonter

la rue du Panorama, parcourir l’avenue de la Gare et emprunter la place de la

Gare, chroniquement embouteillée; subsidiairement, ce trafic pouvait

éventuellement bifurquer avant la place de la Gare pour emprunter la rue du

Musée, la rue du Simplon et la rue du Centre; d’où des réactions vives des

commerçants de la Vieille Ville de Vevey, lesquels mettaient sur le compte de

l'inaccessibilité du trafic automobile de la place du Marché par l'est une

baisse significative de leurs chiffres d'affaires. La mesure adoptée en 2010 s’était

donc avérée en réalité trop radicale pour être maintenue telle quelle et sans

mesure d’accompagnement. La solution ultime étant la création d’une boucle de

circulation autour de la Vieille Ville, à mettre en place dans le cadre du

futur Plan de Mobilité et d’Urbanisme intégré (à l'état de projet), il avait

été décidé, à titre de mesure transitoire la plus praticable, d’adopter les

mesures dont recours, avec la circulation bidirectionnelle sur la rue du

Simplon jusqu’à la rue du Centre. Il convenait de relever que cette solution

n’était pas celle qui était privilégiée à l’origine par la Municipalité. Dans

un premier temps, il avait été évoqué de procéder à une inversion du sens des

circulations tout le long de la rue du Simplon jusqu’à la rue de Lausanne,

celle-ci voyant également son sens inversé et les automobilistes accédant à la

place du Marché en tournant à gauche après avoir remonté la rue du Simplon. Une

telle option avait été abandonnée, notamment et essentiellement parce qu’elle

reconstituait un axe de transit privilégié dans le sens est-ouest, avec passage

de toute la circulation par la peu commode rue de Lausanne pour déboucher sur

une place du Marché parfois complètement occupée par diverses activités

(marchés, marchés folkloriques, cirques, etc.). C'étaient par conséquent les

mesures dont était recours qui avaient été adoptées, lesquelles recréaient un

accès à la place du Marché non plus par la rue de l’Hôtel-de-Ville, dont le

sens avait été inversé en 2010, mais par la rue du Centre, avec sens unique

descendant. En bas de la rue du Centre, sur le quai Perdonnet, les véhicules

obliquaient soit à gauche, pour être canalisés dans la direction du parking du

Panorama, soit à droite, pour se retrouver sur la place du Marché.

L'autorité intimée a relevé que ces

mesures engendraient une situation qui différait peu de celle d'avant 2010, et

qui présentait l’avantage d’éliminer la circulation en boucle sur la rue des

Deux Marchés, la ruelle du Centre et la rue du Centre. Parallèlement, des

mesures d’accompagnement avaient été adoptées pour rendre la place du Marché

moins attractive pour l’automobiliste (le prix du stationnement avait été

augmenté et la période payante avait été prolongée jusqu’à 22 h.), le but de la

démarche étant de repousser l’automobiliste vers des parkings situés proche du

centre tels le Panorama, le parking de La Placette, le parking Midi-Cuendet,

etc., mais toutefois en-dehors de la Vieille Ville.

Elle a fait valoir que les

décisions contestées étaient conformes au plan directeur communal du 17 janvier

1997. En effet, elles poursuivaient le but de trouver des compromis et des

consensus, comme cela était relevé en page 12, art. 3.3.1.3 A in fine dudit

plan directeur communal, et elles étaient conformes au plan des transports

individuels qui figurait à la page 16. Elle a relevé que les mesures visaient

également une tranquillisation des circulations, qui était apparemment aussi

défendue par les recourants. Elle a également souligné que, contrairement à ce

que prétendaient les recourants, les décisions contestées n’auraient pas pour

effet de rejeter en zone de la Vieille Ville les flux de circulation. En effet,

la zone de la Vieille Ville était beaucoup plus vaste que ce que laissaient

entendre les recourants puisqu’elle s’étendait jusqu’à l’entrée de Vevey, côté

est, et qu’elle englobait également tout le secteur de l’Hôtel-de-Ville, de la rue

de l’Hôtel-de-Ville, etc., et l'ensemble de ces circulations se faisaient déjà

dans le cadre de ladite zone.

Elle a souligné que chaque mesure

ne pouvait être considérée pour elle-même puisqu’elle avait des répercussions

sur les circulations dans l’ensemble du secteur, voire dans toute la ville.

Ainsi, l’annulation des décisions entreprises, principalement la mise en

bidirectionnel d’une partie de la rue du Simplon, reviendrait cas échéant à

priver à nouveau la place du Marché de tout accès depuis l’est. Or, une telle

situation s’était avérée intenable. L'admission du recours engendrerait dès

lors la nécessité d’envisager d’autres mesures, cas échéant même une nouvelle

modification des sens de circulation à la rue de l’Hôtel-de-Ville.

Elle a relevé que, dès lors qu'elle

avait agi au bénéfice d’une délégation de compétence en matière de signalisation

routière du 19 juin 1995 et qu'elle avait adopté les mesures qui lui semblaient

les plus adéquates en fonction des problèmes à régler, l’autorité de recours ne

pouvait interférer dans la sphère d’autonomie qui était la sienne dans cette matière.

Enfin, elle a requis la levée de

l'effet suspensif au recours.

E.

Dans leurs déterminations du 31 mars 2011, les

recourants ont conclu au rejet de la requête tendant à la levée de l'effet

suspensif et ont précisé qu'ils contestaient uniquement la décision consistant

à admettre le trafic dans les deux sens sur la partie de la rue du Simplon

située entre la rue de l’Hôtel-de-Ville et la rue du Centre.

F.

Par décision du 8 avril 2011, le juge

instructeur a rejeté la demande de l'autorité intimée tendant à la levée de

l'effet suspensif.

G.

Dans leurs déterminations du 4 mai 2011, les

recourants ont relevé qu'ils souhaitaient que la circulation sur la rue de

l'Hôtel-de-Ville soit réinstaurée dans le sens nord-sud. Concernant la notion

de Vieille Ville, ils ont souligné que la Municipalité semblait se référer à la

notion du plan de zone alors que les recourants se fondaient sur la perception

commune de cette notion par la population, soit le quadrilatère fermé à l’est

par la rue du Léman, à l’ouest par la place du Marché et la rue du Théâtre, au

nord par la rue du Simplon et au sud par le quai. Ils ont relevé qu'il paraissait

évident que le plan directeur communal du 17 janvier 1997 visait à limiter au

maximum le trafic dans toute cette zone, voire à l’y exclure pour certaines de

ces rues. Dans ces conditions, il était évident que la décision attaquée allait

à l’encontre de cet objectif, puisqu’elle ferait de la Vieille Ville au sens "touristique"

du terme une véritable zone de transit du trafic est-ouest se dirigeant vers la

place du Marché. Enfin, ils ont requis la tenue d'une inspection locale.

Dans ses déterminations du 31 mai

2011, l'autorité intimée a précisé n'avoir pas l'intention de réinstaurer la

circulation dans le sens nord-sud sur la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Par lettre du 1er

juillet 2011, l'autorité intimée a répondu aux questions que le juge

instructeur lui avait posées par lettre du 17 juin 2011. Elle a également relevé

que la recourante Chantal Prod'hom avait déménagé et n'exploitait plus de

commerce à la rue des Deux Marchés 18.

A la suite de la demande du 9

septembre 2011 du juge instructeur, l'autorité intimée a, par courriers du 30

septembre 2011 et du 6 octobre 2011, versé au dossier de la cause les copies

des documents suivants:

- la communication de la

Municipalité de Vevey au Conseil communal du 19 mai 2011 intitulée "Plan

de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU)", par laquelle elle lui

présentait le plan de mobilité et d'urbanisme intégré qu'elle avait commandé;

- le relevé des charges de trafic

sur la rue des Chenevières et la rue d'Italie en septembre 2008 et en juin 2011

suivant:

H.

Le tribunal a statué par voie de délibération.

Considérants

1.

Il ressort des différentes écritures des

recourants que, des mesures décidées par l'autorité intimée et publiées dans la

FAO du 8 février 2011, ils contestent uniquement celle consistant à admettre le

trafic dans les deux sens sur la partie de la rue du Simplon située entre la

rue de l’Hôtel-de-Ville et la rue du Centre. Cependant, dès lors que l'autorité

intimée a pris ces mesures dans le cadre d'un projet global de circulation, le

tribunal de céans les examinera toutes ensemble.

2.

a) A qualité pour recourir toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3

p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans

le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.

3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et

les arrêts cités). En matière de signalisation, la jurisprudence admet

l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée

entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue

en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet

n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester

la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de

recourir (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304;

53.26

consid. 6c, p. 174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue

à l'Association des habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement

d'un giratoire à Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe

principal reliant le centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la

mesure touchait un très grand nombre des membres de l'association qui

utilisaient régulièrement ce carrefour et qui auraient eu eux-mêmes la qualité

pour recourir (JAAC 53.42, consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une

personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation

ou qu'elle y possède un bien-fonds ne confère pas sans autre le droit de

recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la

restriction en cause. Tel est notamment le cas si l'accès est rendu plus

difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de

vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement

utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions est à craindre

(JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée

par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un

intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection car ils ne

subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans

ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de

trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de

protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou

moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit

comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (JAAC 61.22, consid.

1d, p. 197-198).

c) En l'espèce, la qualité pour

agir des recourants doit s'examiner uniquement dans les cas d'Irène Wettstein

Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy, avocats de

l'étude sise à la rue du Simplon 18, et de Jérôme Chiffelle, propriétaire d'une

surface commerciale sise rue des Deux-Marchés 2, dès lors que Chantal Prod'hom

a déménagé et ne tient plus de magasin de fleurs à la rue des Deux-Marchés 18.

Il ressort du relevé des charges de

trafic reproduit ci-dessus (partie "Faits", lettre G) que, depuis que

les automobilistes ne peuvent plus accéder à la place du Marché par la rue

d'Italie, c'est-à-dire depuis 2010, 5'180 véhicules de moins qu'avant passent sur

la rue d'Italie dans le sens est-ouest et 1'550 véhicules de plus sur l'axe rue

des Chenevières-avenue de la Gare dans le sens est-ouest. Même si ce ne sont

pas forcément les mêmes véhicules, il y a néanmoins eu un report. Et dès lors

que l'on peut déduire qu'une grande partie de ces 5'180 véhicules qui passaient

par la rue d'Italie empruntaient la rue de l'Hôtel-de-Ville (en effet, dès lors

qu'il était possible d'accéder au parking du Panorama également par les rues

des Chenevières et du Clos, on peut supposer qu'une très petite partie

seulement de ces 5'180 véhicules se rendait à ce parking), on peut présumer

que, si les mesures contestées étaient confirmées, c'est en tout cas environ ce

même nombre de véhicules qui emprunteraient à nouveau la rue d'Italie, la rue

du Simplon et, par conséquent, le tronçon de la rue du Simplon entre la rue de

l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre ainsi que la rue du Centre. L'autorité

intimée l'admet d'ailleurs puisqu'elle indique, dans son écriture du 6 octobre

2011, que "les décisions dont recours (...) ont pour but de recréer un

accès à la Place du Marché en passant par la rue d'Italie afin de délester la

Rue des Chenevières, la Rue du Clos et l'Av. de la Gare, qui ne peuvent absorber

ces surplus de trafic". Et si les habitants de la rue d'Italie et du début

de la rue du Simplon ont déjà connu cette situation de trafic élevé (puisque

c'était celle qui existait jusqu'en 2010), elle serait toutefois nouvelle pour ceux

du tronçon de la rue du Simplon situé entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la

rue du Centre (où se trouvent les bureaux des recourants Irène Wettstein

Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy). Par ailleurs, sur

cette rue qui supporte actuellement un trafic modéré – 5'790 véhicules par

jour selon les comptages de 2011 communiqués par la Municipalité, un

accroissement de l'ordre de 3'500 véhicules par jour (c'est-à-dire le

retour au volume de trafic que l'on avait en 2008, soit quelque 9'300 véhicules

par jour) génèrerait une augmentation de bruit de quelque deux décibels, selon

le calcul logarithmique du bruit routier. La mise en place des mesures dont est

recours toucherait donc directement les recourants Irène Wettstein Martin,

Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy et la qualité pour

recourir doit ainsi leur être accordée.

La qualité pour recourir doit

également être accordée à Jérôme Chiffelle, propriétaire d'un commerce sis à la

rue des Deux-Marchés 2, dès lors qu'il est vraisemblable que la rue des

Deux-Marchés supporterait une charge de trafic supplémentaire si les mesures

dont est recours étaient appliquées. En effet, on peut présumer que bon nombre

d'automobilistes, une fois entrés dans la rue du Centre (ce qu'on les obligerait

à faire), effectueraient un détour par la rue des Deux-Marchés et la rue du

Centre dans l'espoir de trouver une place de parc (plutôt que de se rendre

directement à la place du Marché). Ce risque est à tout le moins beaucoup plus élevé

que lorsque, comme jusqu'en 2010, les automobilistes provenant de la rue

d'Italie devaient passer par la rue de l'Hôtel-de-Ville et arrivaient

directement sur le quai Perdonnet au bout duquel ils trouvaient le parking de la

place du Marché.

3.

a) Les décisions attaquées constituent des

mesures de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) qui

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 3

1.

La souveraineté cantonale sur les

routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2.

Les cantons sont compétents pour

interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils

peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une

autorité cantonale.

3.

La

circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement

ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont

toutefois autorisées.

4.

D’autres

limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les

inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou

pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut

être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les

quartiers d’habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des

mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

b) S'il est nécessaire d'ordonner

une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que

l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le

moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une

réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera

réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et

les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions

prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité

(arrêts GE.2005.0144 du 12 juin 2006, consid. 3 et GE 2004.0177 du 13 juin

2005, consid. 5 et réf. citées). Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des activités

qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du

territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), en

particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements

techniques et les transports (art. 36 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions - LATC, RSV 700.11, et arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002

consid. 3).

c) En l'espèce, la Ville de Vevey

est au bénéfice d'un plan directeur communal qui a été

approuvé par la Municipalité le 17 janvier 1997, adopté par le Conseil communal

le 13 novembre 1997 et approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le

1er avril 1998, et qui comporte un chapitre spécial consacré à la circulation.

En outre, dans l'optique de mieux gérer le trafic, le Conseil communal a, en

séance du 7 mai 2009, décidé d'accorder un crédit pour financer l'étude d'un "plan

de mobilité d'urbanisme intégré" (ci-après: PMU). Lorsque celui-ci a été

élaboré, la Municipalité l'a communiqué au Conseil communal le 19 mai 2011.

Il développe et précise les principes qui sont inscrits dans le plan directeur

communal du 17 janvier 1997, lesquels demeurent toutefois tant que ce dernier

n'est pas abrogé.

d) Il convient de déterminer si les

mesures contestées sont conformes au plan directeur communal du 17 janvier 1997

et au PMU.

e) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Cour de droit administratif

et public du tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Cela implique que le tribunal ne jouit

pas d’une liberté d’appréciation qui lui permettrait de choisir la solution la

plus adéquate, ce qui reviendrait à étendre sa cognition à l’opportunité. Il

doit plutôt contrôler l’application de la loi par l’autorité inférieure tout en

respectant sa latitude de jugement, par laquelle elle peut opter entre

plusieurs interprétations du texte légal. Ce faisant, il doit s’imposer une

certaine retenue lorsque l’autorité de première instance connaît mieux que lui

les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts

GE.2004.0177 du 13 juin 2005, GE.2003.0054 du 6 novembre 2003; RDAF 1998 I 68

et réf. cit.).

f) Les recourants font valoir que

les mesures décidées par l'autorité intimée sont en contradiction avec le plan

directeur communal du 17 janvier 1997 car elles ont pour conséquence de modifier

l'ordre hiérarchique dans lequel ledit plan directeur a classé les rues du

quartier de la Vieille Ville: la rue d’Italie et la rue du Simplon comme «routes

collectrices en zone "30 km/h" et/ou modération de trafic» et la rue

du Centre, la rue des Deux-Marchés, la rue du Conseil, la place de

l’Ancien-Port et le quai Perdonnet comme «routes de dessertes en zone "30

km/h" et/ou modération de trafic».

Selon l'autorité intimée, les

mesures décidées sont conformes au plan directeur communal du 17 janvier 1997.

Par ailleurs – et surtout -, elles ont pour but de recréer l'accès du trafic

automobile à la place du Marché par l'est de la ville, ledit accès n'étant plus

possible depuis 2010, lorsque la rue de l'Hôtel-de-Ville a été mise en sens

unique sud-nord.

g) Il est vrai qu'il ressort du

plan directeur communal du 17 janvier 1997, au chapitre "stratégie

d'aménagement du territoire", au sujet des transports individuels, page

12, que l'amélioration de l'accessibilité à la place du Marché depuis l'est -

plus précisément par la rue d'Italie, la rue du Simplon et la rue de Lausanne -

constitue une des principales propositions émises par la population au sujet du

système de circulation en vigueur.

Le plan directeur communal du 17 janvier 1997 contient en outre, à sa

page 16, le plan des transports individuels suivant:

Selon ce plan, l'axe formé par les

rues d'Italie, du Simplon et de Lausanne a une fonction de "route

collectrice", et toutes les rues de la Vieille Ville - dont les rues du

Centre et de l'Hôtel-de-Ville - sont des "routes de desserte".

Quant au PMU, il propose

un "schéma de circulation" prenant en compte "avant tout la

structure de la ville, son bâti et ses espaces publics pour élaborer une vision

de développement sur laquelle on développe une accessibilité multimodale"

(PMU, p. 3). S'appuyant sur le plan directeur communal du 17 janvier 1997, il

constitue pour la Ville de Vevey le document de référence concernant la

circulation et les espaces publics. Il définit les objectifs, l’image

directrice du futur, les mesures et un calendrier de réalisation. Il contient

notamment des informations sur le rôle des différentes routes, le système de

circulation, l’organisation du stationnement, la modération du trafic (en

particulier les "zones 30 km/h") et les projets à développer pour le

réaménagement de rues et de places. Il en ressort plus particulièrement les objectifs

généraux suivants:

- l’essentiel de

la circulation se fera sur les axes nord-sud et est-ouest de la "Croix de

Vevey" (i.e. la structure en croix définie par la rivière "la

Veveyse" [axe vertical] et la voie de chemin de fer [axe horizontal] et

dont le point central est la gare). S'agissant du trafic d'est en ouest, il

aura lieu sur l'axe formé par les rues des Chenevières, du Clos et de la Gare, et,

finalement, le trafic circulant sur les rues d'Italie et du Simplon sera rabattu

sur l’axe principal (Chenevières-Clos-Gare) via la rue du Musée (il ne sera

donc plus possible de transiter par le dernier tronçon de la rue de Lausanne);

- le croisement

de la "Croix de Vevey" (qui est à la hauteur de la gare) sera

réaménagé et accueillera tous les mouvements de trafic, dont l’accès à la place

du Marché, laquelle devra finalement être délestée d’une partie du

stationnement et réaménagée (cf. la mise en place d'un futur schéma de

circulation au centre de Vevey en quatre étapes [PMU, pp. 67 à 77]);

- concernant la Vieille

Ville (qui s'étend de la place du Marché, côté ouest, jusqu'à l'entrée de

Vevey, côté est [PMU, p. 15]), elle doit être valorisées comme "espace

public emblématique" (PMU, p. 22) et être délestée du trafic automobile (PMU,

p. 16: la Vieille Ville occupe une fonction de séjour dominante et est

"domaine des piétons"; PMU, p. 24: l'objectif - concernant le réseau

de transport individuel motorisé – est de canaliser le trafic et de délester le

réseau de desserte et les "espaces publics emblématiques"; PMU, p. 53:

la Vieille Ville, dans le cadre de la "requalification des espaces publics

structurants", doit présenter une haute qualité environnementale). Ainsi,

elle devra être aménagée dans sa totalité en "zone 30 km/h" (PMU, p.

79).

S'agissant de la hiérarchie

du réseau routier, le PMU contient, à sa page 50, un plan dont la portion qui

concerne le secteur des mesures dont est recours est reproduite ci-après:

Selon ce plan, les seules rues de

la Vieille Ville ayant une fonction de route "collectrice" sont les rues

d'Italie, du Simplon et du Musée.

Enfin, concernant

l'axe "rue-de-Lausanne-rue-du-Simplon-rue-d'Italie", le PMU prévoit

qu'il perde "sa dominance de la fonction de circulation TIM (réd.:

transports individuels motorisés)" (PMU, p. 42).

h) Comme déjà relevé ci-dessus (consid.

2c) au sujet de la qualité pour agir des recourants, la mise en place des

mesures contestées entraînerait une importante charge de trafic supplémentaire à

la rue du Simplon et à la rue du Centre ainsi qu'un risque élevé d'une charge

de trafic supplémentaire à la rue des Deux-Marchés, la rue du Conseil et la

ruelle du Centre. Or, on constate que cette augmentation de trafic serait due

au fait que la mise en place des mesures contestées entraînerait une

modification de la place de la rue du Centre dans la hiérarchisation des rues

selon le plan des transports individuels du plan directeur communal du 17

janvier 1997: de route de desserte, elle deviendrait route collectrice. Une

telle modification n'est toutefois pas prévue par le plan directeur communal du

17.

janvier 1997. Quant au PMU (qui va régir l'ensemble des problèmes de

circulation à Vevey dans les années à venir), il ne prévoit pas non plus la

mise en place de mesures de cet ordre. En effet, si, dans ses options, il confirme

en grande partie le contenu du plan directeur communal du 17 janvier 1997 – mis

à part qu'il propose que l'accès à la place du Marché du trafic automobile

venant de l'est de la ville (envisagé par la rue d'Italie, la rue du Simplon et

la rue de Lausanne dans le plan directeur communal du 17 janvier 1997) se fasse

au niveau de la place de la Gare après en avoir réaménagé ses abords afin de

fluidifier le trafic -, il ne prévoit en tout cas pas pour le trafic venant de

l'est de la ville un accès à la place du Marché au travers des rues de la

Vieille Ville.

Ainsi, si les mesures dont est

recours sont, d'un côté, conformes au plan directeur communal du 17 janvier

1997.

puisqu'elles prévoient d'améliorer l'accès à la place du Marché depuis

l'est, elles ne le sont toutefois pas dès lors que, dans le choix du traçé, elles

modifient la structure hiérarchique des rues. On constate d'ailleurs que la

mesure antérieure permettant le transit par la rue de l'Hôtel-de-Ville ne

s'inscrivait pas non plus dans les objectifs du plan directeur communal du 17

janvier 1997.

4.

Il ressort de ce qui précède que c'est à tort

que l'autorité intimée a modifié le régime de circulation à la rue du Simplon

et à la rue du Centre ainsi que sur le quai Perdonnet et à la rue de l’Hôtel-de-Ville

par ses décisions publiées dans la FAO du 8 février 2011. Le recours doit dès

lors être admis et les décisions litigieuses annulées.

Vu l'issue du recours, il n'est pas

nécessaire de donner suite à la demande d'inspection locale des recourants. Au

demeurant, les membres de la Cour ont une connaissance suffisante des lieux.

Vu le sort du recours, les frais

seront mis à la charge de la Municipalité de Vevey. Assistés par un mandataire

professionnel, les recourants ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Vevey du 8

février 2011 sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Vevey.

IV.

La Municipalité de Vevey versera aux recourants la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.