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Décision

GE.2011.0042

CDAP - GE.2011.0042 - 2011-06-14 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi

14 juin 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********,

a pour but "toute activité dans le domaine informatique, notamment

développement et gestion d'une plateforme de recrutement par Internet ou autres

méthodes électroniques; diffusion d'annonces, conseils pratiques, articles,

promotions et liens informatifs permettant à des tiers de créer des contacts

avec des candidats et leur permettre ainsi qu'aux entreprises de se promouvoir

grâce à cette technique".

B.

Le 21 octobre 2010, deux inspecteurs du marché

du travail ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société X.________

Sàrl. Ils ont constaté à cette occasion que l'entreprise occupait à son service

une personne qui n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment

de la prise d'emploi: Y.________, ressortissante sénégalaise née le ********,

titulaire d'un "permis B étudiant" (l'intéressée a commencé

son activité le 1er octobre 2010). Le contrôle a révélé également

des irrégularités en matière d'imposition à la source.

Invitée à se déterminer sur les

faits constatés lors du contrôle, l'entreprise, par l'intermédiaire de son

directeur, s'est expliquée le 4 février 2010 en ces termes:

"[...]

Je ne conteste pas vos commentaires au sujet

de l'autorisation sauf que je ne savais pas qu'un étudiant/étudiante de

nationalité étrangère devait posséder une autorisation de travail pour quelques

heures par semaines. Pour ma défense, j'ai déclaré le revenu à la caisse AVS de

Paudex, en aucun cas, je voulais faire quelque chose d'illégal. Si cela

complique la chose, je mettrai un terme à son activité au sein de notre

entreprise.

[...]

Même cas, je ne savais pas que Madame Y.________

devait être déclarée à l'imposition à la source. Il me semblait qu'une simple

déclaration de fiche de salaire annuel suffisait. [...] "

Le 18 février 2011, le Service de

l'emploi, retenant que l'entreprise avait commis des infractions aux

dispositions du droit des étrangers en occupant à son service une personne qui

n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment de la prise

d'emploi, a rendu les décisions suivantes:

- une décision intitulée "Infractions

au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:

"1. X.________ Sàrl doit, sous menace

de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une

durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main d'oeuvre étrangère.

2. Un émolument administratif de CHF 250.-

lié à la présente sommation est mis à la charge de X.________ Sàrl."

- une décision intitulée "Frais

de contrôle", dont le dispositif est le suivant:

"X.________ Sàrl doit, en sa qualité

d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais

qui se montent à CHF 525.- (5h15 x CHF 100.-)."

Cette dernière décision détaillait

comme il suit le temps consacré au contrôle du 21 octobre 2010 ainsi qu'à son

suivi administratif:

"- déplacements (forfaitaire) 1h00

- contrôles in situ (0h30 x 2 personnes) 1h00

- instruction (examen de pièces, notamment) 2h00

- rédaction de courrier(s) et rapport 1h15

TOTAL 5h15"

C.

Par acte du 1er mars 2010, la société

X.________ Sàrl a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, en concluant à leur annulation.

Elle invoque sa bonne foi, expliquant avoir contacté par téléphone le 10

septembre 2010 le bureau du contrôle des habitants de la Ville de 1********,

qui lui aurait répondu: "[Y.________] a un permis B étudiant.

Elle peut donc travailler sans problèmes. Attention toutefois aux horaires, qui

doivent être de 15 heures maximum par semaine et temps plein durant les

vacances!"

Le recours a été enregistré sous

les références PE.2011.0071 (en tant qu'il porte sur la décision intitulée "Infractions

au droit des étrangers") et GE.2011.0042 (en tant qu'il porte sur la

décision intitulée "Frais de contrôle").

Dans sa réponse du 12 avril 2011

(commune pour les deux causes), le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

(LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art.

1.

LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation,

l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4

al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006

(modifiée par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le

1er novembre 2008), a notamment pour but de mettre en œuvre les

mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f

LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au

sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées

des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout

autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont

employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des

travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler

l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail

(art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont

tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et

renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des

contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9

al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16

al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments

perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de

l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et

fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du

6.

septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le

travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu

auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en

matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7

al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de

150.

fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles

et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le

montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité

pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis

à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp;

RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre

2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son

art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

3.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas les

faits qui lui sont reprochés. Elle invoque toutefois sa bonne foi. La cour de

céans s'est déjà prononcée sur cette argumentation de la recourante dans

l'arrêt rendu dans la cause PE.2011.0071 instruite parallèlement. Elle l'a

écartée pour confirmer que la recourante avait bien enfreint les règles en

matière d'engagement de personnel étranger en utilisant les services d'une

ressortissante étrangère qui n'était pas en possession d'une autorisation de

travail au moment de la prise d'emploi. Cela étant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a mis les frais occasionnés par le contrôle du 21 octobre

2010.

à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le tarif

horaire appliqué, ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 18 février

2011 intitulée "Frais de contrôle" est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.